N° 2931
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2015.
PROPOSITION DE LOI
portant réforme de la prescription en matière pénale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Alain TOURRET et Georges FENECH,
députés.
(1) Le sous‑titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Les articles 7 à 9 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
(3) « Art. 7. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
(4) « L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706‑47 du présent code et 222‑10 du code pénal commis sur des mineurs se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
(5) « L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706‑16, 706‑26 et 706‑167 du présent code et 214‑1 à 214‑4 et 221‑12 du code pénal se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214‑2, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
(6) « L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211‑1 à 212‑3 et au livre IV bis du code pénal est imprescriptible.
(7) « Art. 8. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
(8) « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑25 du code pénal se prescrit par trois mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise.
(9) « L’action publique des délits mentionnés à l’article 421‑2‑5 du même code se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
(10) « L’action publique des délits mentionnés à l’article 706‑47 du présent code commis sur des mineurs se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
(11) « L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal commis sur des mineurs se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
(12) « L’action publique des délits mentionnés aux articles 706‑16 et 706‑26 du présent code, à l’article 706‑167 du même code lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement ainsi que de ceux réprimés par le livre IV bis du code pénal se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
(13) « L’action publique du délit mentionné à l’article 314‑7 du code pénal se prescrit dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 314‑8 du même code.
(14) « Art. 9. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. » ;
(15) 2° Après l’article 9, sont insérés trois articles 9‑1 à 9‑3 ainsi rédigés :
(16) « Art. 9‑1. – La prescription est interrompue par tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs. Interrompent également la prescription les actes qui émanent de la personne exerçant l’action civile, lorsqu’ils ont les mêmes finalités, et les plaintes adressées au procureur de la République ou à un service de police judiciaire.
(17) « Tout acte mentionné au premier alinéa du présent article fait courir un nouveau délai de prescription d’une durée égale à la moitié de celle prévue aux articles 7 et 8.
(18) « Ces règles s’appliquent également aux personnes qui ne seraient pas visées par l’un des actes mentionnés aux alinéas précédents.
(19) « Art. 9‑2. – Par dérogation aux articles 7 à 9, en cas d’infraction occulte ou dissimulée, la prescription court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
(20) « Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime, ni de l’autorité judiciaire.
(21) « Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
(22) « Art. 9‑3. – La prescription est suspendue en présence soit d’un obstacle de droit, soit d’un obstacle de fait insurmontable, rendant impossible l’exercice des poursuites. »
(1) Le code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 133‑2 est ainsi modifié :
(3) a) Le début est ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines (le reste sans changement) » ;
(4) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(5) « Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214‑1 à 214‑4 et 221‑12 du présent code et 706‑16, 706‑26 et 706‑167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
(6) « Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211‑1 à 212‑3 et au livre IV bis du présent code sont imprescriptibles. » ;
(7) 2° L’article 133‑3 est ainsi modifié :
(8) a) Le début est ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années (… le reste sans changement) » ;
(9) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Les peines prononcées pour les délits mentionnés par le livre IV bis du présent code, les articles 706‑16 et 706‑26 du code de procédure pénale et, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, pour ceux prévus à l’article 706‑167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ;
(11) 3° Au début de l’article 133‑4, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines (… le reste sans changement) ».
(1) I. – Le code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° Les articles 213‑5, 215‑4, 221‑18 et 462‑10 sont abrogés ;
(3) 2° Le dernier alinéa de l’article 434‑25 est supprimé.
(4) II. – Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(5) 1° Les articles 706‑25‑1 et 706‑175 sont abrogés ;
(6) 2° Les deux premiers alinéas de l’article 706‑31 sont supprimés.
(7) III. – Le titre Ier du livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :
(8) 1° À l’article L. 211‑12, la référence : « 9 » est remplacée par la référence : « 9‑3 » ;
(9) 2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 212‑37 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « L’action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 7 et aux articles 9‑1 à 9‑3 du code de procédure pénale. » ;
(11) 3° Les articles L. 212‑38 et L. 212‑39 sont ainsi rédigés :
(12) « Art. L. 212‑38. – L’action publique des délits se prescrit selon les règles prévues au premier alinéa de l’article 8 et aux articles 9‑1 à 9‑3 du code de procédure pénale.
(13) « Art. L. 212‑39. – L’action publique des contraventions se prescrit selon les règles prévues à l’article 9, aux premier et dernier alinéas de l’article 9‑1 et aux articles 9‑2 et 9‑3 du code de procédure pénale. »