PROJET DE LOI

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N° 3022

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

d’expérimentation pour des territoires zéro chômage
de longue durée,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales,
à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Laurent GRANDGUILLAUME, Dominique POTIER, JeanRené MARSAC, Jean GRELLIER, Sylvie TOLMONT, Sylviane BULTEAU, Arnaud LEROY, Yves BLEIN, Christian PAUL et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

 

 

 

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise DescampsCrosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel              , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, , Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.

 

 


Article 1er

(1) À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles 2 à 10 s’appliquent dans les collectivités habilitées.

(2) Deux ans avant la fin de l’expérimentation, le Fonds prévu à l’article 3 adresse au ministre du travail un rapport faisant le bilan de l’expérimentation. Ce rapport est rendu public.

CHAPITRE 1er

Public visé, Fonds zéro chômage de longue durée
et entreprises conventionnées

Article 2

Les bénéficiaires de la présente loi, désignés comme « personnes durablement privées d’emploi », sont celles qui, en dépit de leurs efforts, ne parviennent durablement pas à obtenir un emploi sur le marché du travail, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les chômeurs de longue durée inscrits à l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail.

Article 3

(1) Il est créé un Fonds « zéro chômage de longue durée ». Le Fonds décide de l’habilitation d’un maximum de dix collectivités ou groupes de collectivités pendant la période expérimentale. Chaque groupe de collectivités constitue un comité local doté d’un président et d’un directeur qui est chargé localement du pilotage de l’expérimentation. Le Fonds approuve les modalités de fonctionnement du comité local et le programme d’action du projet sur ce territoire que le comité s’engage à mettre en œuvre, afin de susciter la création d’entreprises conventionnées ou le conventionnement d’entreprises existantes pour l’embauche de toutes les personnes durablement privées d’emploi.

(2) Le Fonds est chargé d’apporter aux entreprises conventionnées le financement des emplois prévus par la convention.

Article 4

(1) Le Fonds « zéro chômage de longue durée» prévu à l’article 3 de la présente loi signe dans des conditions fixées par décret, des conventions avec toute entreprise appartenant à léconomie sociale et solidaire, telle que définie par la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014. Les entreprises ainsi conventionnées concluent avec des personnes durablement privées d’emploi, domiciliées depuis au moins un an dans une collectivité habilitée, des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En application de la convention prévue à l’article L. 54116 du code du travail avec l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail, ces personnes restent inscrites à l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail et s’engagent à accomplir des actes de recherche demploi et à accepter les offres d’emploi acceptables qui leur seront proposées.

(2) . La convention est conclue pour la durée de l’expérimentation. En fonction de la performance économique des entreprises conventionnées de son secteur et de la situation de l’emploi dans la collectivité ou le groupe de collectivités concernés, le fonds peut, au premier janvier de chaque année, renégocier à la hausse ou à la baisse le montant de la rémunération avec l’entreprise conventionnée.

(3) Au terme de chaque exercice financier, lorsqu’elles réalisent un résultat net positif, les entreprises conventionnées reversent ce résultat au Fonds « zéro chômage de longue durée », au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant.

CHAPITRE 2

Financement des emplois conventionnés par le Fonds

Article 5

(1) Le Fonds signe, dans des conditions fixées par décret, des conventions permettant le financement de l’expérimentation.

(2) Une convention est signée avec chaque collectivité ou groupe de collectivités habilité et le conseil départemental et le conseil régional à laquelle est annexé le programme d’action du territoire et dont sont également signataires l’État et l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail.

(3) Une convention globale, signée avec l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail et le fonds national de l’aide au logement, prévoit notamment le financement du fonctionnement du Fonds « zéro chômage de longue durée » et des comités locaux de chaque territoire expérimental.

(4) Ces conventions assurent au Fonds, outre son fonctionnement propre et celui des comités locaux, le versement de douze fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut par an et par emploi conventionné à temps plein effectivement mis en œuvre.

(5) La répartition de ce montant entre les différents contributeurs est fixée par décret.

CHAPITRE 3

Dispositions transitoires et finales

Article 6

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

Article 7

(1) S’il décide de poursuivre ou d’étendre l’expérimentation, le Parlement devra en avoir délibéré les conditions avant la fin de la période de cinq ans fixée par l’article 1er de la présente loi. Dans ce cas la loi organisant cette poursuite fixera les conditions de poursuite de l’exploitation des entreprises conventionnées et de poursuite des contrats de travail en cours.

(2) Au cas où l’expérimentation ne serait pas poursuivie, notamment parce qu’une délibération en ce sens ne serait pas intervenue au terme du délai de cinq ans, les entreprises conventionnées pourront mettre un terme à tout ou partie des contrats de travail pour motif économique.

(3) Les signataires des conventions de financement assureront le financement des indemnités de rupture au prorata de leurs engagements respectifs.

Article 8

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.