PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 septembre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :

              Assemblée nationale :               2954.

 


 


 

TITRE Ier

Dispositions relatives à la LIBERTé DE création
ET à LA CRéATION artistique

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la liberté de création artistique

Article 1er

La création artistique est libre.

Article 2

(1) LÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre une politique de service public en faveur de la création artistique.

(2) Cette politique comporte les objectifs suivants :

(3)  Soutenir lexistence et le développement de la création artistique sur lensemble du territoire, sous toutes ses formes, en particulier la création dœuvres dexpression originale française, et encourager lémergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs expressions ;

(4)  Favoriser la liberté dans le choix par chacun de ses pratiques culturelles et de ses modes dexpression artistique ;

(5)  Développer lensemble des moyens de diffusion de la création artistique ;

(6)  Garantir, dans le respect de léquité territoriale, légal accès des citoyens à la création artistique, favoriser laccès du public le plus large aux œuvres de la création, notamment dans une perspective démancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans lespace public, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;

(7)   bis (nouveau) Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions déducation artistique et culturelle permettant lépanouissement des aptitudes individuelles et favorisant légalité daccès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours déducation artistique et culturelle mentionné à larticle L. 1216 du code de léducation et en favorisant limplication des artistes dans ces actions ;

(8)  Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels et les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé bénéficiant ou non dun label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de lenseignement artistique et de la recherche, de léducation artistique et culturelle, de léducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, sassurer, dans loctroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;

(9)  bis (nouveau) Contribuer à la promotion des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, acteurs de la diversité culturelle et de légalité des territoires ;

(10)  Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à létranger ;

(11)  Promouvoir la circulation des œuvres, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique ;

(12)  Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi quà des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;

(13)  Contribuer au développement et à la pérennisation de lemploi, de lactivité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à linsertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;

(14) 9° bis (nouveau) Favoriser une juste rémunération des auteurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit dauteur aux plans européen et international ;

(15) 10° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre lÉtat, lensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif et lensemble des acteurs de la création ;

(16) 11° (nouveau) Favoriser légalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la création artistique ;

(17) 12° (nouveau) Participer à la valorisation et à la préservation des savoir-faire des métiers dart.

(18) Dans lexercice de leurs compétences, lÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, veillent au respect de la liberté de programmation artistique.

Article 2 bis (nouveau)

(1) Après la première phrase du troisième alinéa du III de larticle L. 111191 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Au moins une fois par an, il inscrit à lordre du jour un débat sur la politique en faveur de la création artistique. »

Article 3

(1) Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie dune collectivité territoriale, qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques. Cet intérêt sapprécie au regard dun cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de diversité et de démocratisation culturelles, de traitement équitable des territoires, déducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.

(2) Le dirigeant dune structure labellisée est choisi à lissue dun appel à candidatures associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et lÉtat. Sa nomination fait lobjet dun agrément du ministre chargé de la culture. Les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.

(3) Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dattribution du label, la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée ainsi que les modalités dinstruction des demandes dattribution de label et ses conditions de retrait.

Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lopportunité de mettre en place un dispositif permettant à lÉtat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans lespace public.

Chapitre II

Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs
de la création artistique

Article 4 A (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 1312 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les contrats par lesquels sont transmis des droits dauteur doivent être constatés par écrit. »

Article 4 B (nouveau)

(1) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences quil entend tirer de la concertation entre les organisations représentatives des éditeurs et des titulaires de droits dauteurs sur :

(2)  La fréquence et la forme de la reddition des comptes prévue à larticle L. 132173 du code de la propriété intellectuelle ;

(3)  La mise en place dune obligation détablissement et de transmission du compte dexploitation des livres à un organisme tiers de confiance désigné par décret ;

(4)  La mise en place dune obligation pour léditeur d’envoyer à lauteur un certificat de tirage initial, de réimpression et de réédition, et, le cas échéant, un certificat de pilonnage, que ce dernier soit total ou partiel ;

(5)  Les conditions dun encadrement des provisions sur retour et dune interdiction de la pratique consistant pour un éditeur à compenser les droits dun auteur entre plusieurs de ses livres ;

(6)  Lopportunité dun élargissement des compétences du médiateur du livre aux litiges opposant auteurs et éditeurs.

Article 4

(1) Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 21210 et L. 21211 deviennent, respectivement, les articles L. 21235 et L. 21236 ;

(3)  Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 2121 à L. 21236 ;

(4)  Est insérée une section 2 intitulée : « Contrats conclus entre un artisteinterprète et un producteur de vidéogrammes » et comprenant les articles L. 2124 à L. 2129.

Article 5

(1) Le même chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Contrats conclus entre un artisteinterprète
et un producteur de phonogrammes

(4) « Art. L. 21210.  Lexistence ou la conclusion dun contrat de louage douvrage ou de service avec un producteur de phonogrammes nemporte pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à lartisteinterprète par les articles L. 2122 et L. 2123, sous réserve des exceptions prévues au présent code.

(5) « Art. L. 21211.  La cession des droits de lartisteinterprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse lobjet dune mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine dexploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

(6) « Toute clause qui tend à conférer le droit dexploiter la prestation de lartisteinterprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule une participation corrélative aux profits dexploitation.

(7) « La cession au producteur de phonogrammes de droits de lartisteinterprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse lobjet dune mention expresse distincte dans le contrat.

(8) « Art. L. 21212.  En cas dabus notoire dans le nonusage par un producteur de phonogrammes des droits dexploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée.

(9) « Art. L. 21213.  Le contrat conclu entre lartisteinterprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de lautorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de lartisteinterprète.

(10) « Chaque mode dexploitation du phonogramme incorporant la prestation de lartisteinterprète prévu au contrat fait lobjet dune rémunération distincte.

(11) « Sont notamment regardés comme des modes dexploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et par voie électronique.

(12) « Art. L. 21214.  Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur dune rémunération qui est fonction des recettes de lexploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à lartiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.

(13) « À la demande de lartisteinterprète, le producteur de phonogrammes lui fournit toutes justifications propres à établir lexactitude de ses comptes. »

Article 6

(1) Le chapitre III du titre unique du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 2132 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2132.  Le contrat conclu par le producteur dun phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales fixe les conditions de lexploitation des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. »

Article 7

(1) Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 2146 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2146.  I.  Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé dune mission de conciliation pour tout litige relatif à linterprétation ou à lexécution :

(3) «  De tout accord entre les artistesinterprètes dont linterprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales ;

(4) «  Dun engagement contractuel entre un artisteinterprète et un producteur de phonogrammes ;

(5) «  Dun engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales ;

(6) «  (nouveau) Dun engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles.

(7) « Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artisteinterprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.

(8) « Pour lexercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations quil estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont laudition lui paraît utile.

(9) « Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de lAutorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 4201 et suivants du code de commerce, le médiateur saisit lAutorité de la concurrence.

(10) « Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsquil constate un accord entre les parties, il rédige un procèsverbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut daccord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre public le procèsverbal de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

(11) « II.  Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler laccomplissement de ses missions, notamment toute modification de nature législative ou réglementaire et toute mesure de nature à favoriser ladoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistesinterprètes et les producteurs de phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles, ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales.

(12) « Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture.

(13) « III.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment les conditions de désignation du médiateur de la musique. »

Article 7 bis (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 3115 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Trois représentants des ministres chargés de la culture, de lindustrie et de la consommation participent aux travaux de la commission avec voix consultative. »

Article 7 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes dusage réalisées, en application du troisième alinéa de larticle L. 311-4, par la commission mentionnée à larticle L. 311-5. »

Article 7 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 3219 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots : « , au développement de léducation artistique et culturelle » ;

(3)  Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

(4) « Les sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant le montant et l’utilisation de ces sommes, en particulier les sommes utilisées à des actions d’aide à la jeune création. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition en accès libre et gratuit sur un service de communication au public en ligne. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans cette base de données. » ;

(5) 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

(6) « Laide au développement de léducation artistique et culturelle sentend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 4° bis de larticle 2 de loi      du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine. »

Article 8

(1) Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de limage animée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III bis

(3) « Transparence des comptes de production et dexploitation
des œuvres cinématographiques de longue durée

(4) « Section 1

(5) « Transparence des comptes de production

(6) « Soussection 1

(7) « Obligations des producteurs délégués

(8) « Art. L. 21324.  Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris linitiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation dune œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa dexploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de lœuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, ainsi quaux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle, au sens de larticle L. 13224 du code de la propriété intellectuelle.

(9) « Le compte de production comprend lensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de lœuvre et en arrête le coût définitif.

(10) « Art. L. 21325.  La forme du compte de production ainsi que la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs dœuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Laccord peut être rendu obligatoire à lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(11) « À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai dun an à compter de la promulgation de la loi n°      du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la forme du compte de production, ainsi que la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction dune œuvre sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(12) « Art. L. 21326.  Le contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que le contrat de production audiovisuelle comportent une clause rappelant les obligations résultant de larticle L. 21324.

(13) « Soussection 2

(14) « Audit des comptes de production

(15) « Art. L. 21327.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa dexploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à larticle L. 21324. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(16) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(17) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le rapport daudit au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, ainsi quaux auteurs avec lesquels a été conclu un contrat de production audiovisuelle.

(18) « Section 2

(19) « Transparence des comptes dexploitation

(20) « Soussection 1

(21) « Obligations des cessionnaires de droits dexploitation
ou des détenteurs de mandats de commercialisation

(22) « Art. L. 21328.  Tout cessionnaire de droits dexploitation ou détenteur de mandats de commercialisation dune œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée dexécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte dexploitation de cette œuvre.

(23) « Le compte dexploitation doit notamment indiquer :

(24) «  Le montant des encaissements bruts réalisés ;

(25) «  Le prix payé par le public lorsque celuici est connu par le cessionnaire de droits dexploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation ;

(26) «  Le montant des coûts dexploitation ;

(27) «  Le montant de la commission éventuellement retenue ;

(28) «  Létat damortissement des coûts dexploitation et des minimas garantis éventuellement consentis ;

(29) «  Le montant des recettes nettes revenant au producteur.

(30) « Le montant des coûts dexploitation ainsi que létat damortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsquils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.

(31) « Le compte fait mention des aides financières perçues par le cessionnaire de droits dexploitation ou par le détenteur de mandats de commercialisation, à raison de lexploitation de lœuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le cessionnaire des droits dexploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation se rapportant à lœuvre.

(32) « Les éléments mentionnés aux 1° à , ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode dexploitation de lœuvre en France ainsi que pour chaque territoire dexploitation de lœuvre à létranger.

(33) « Art. L. 21329.  La forme du compte dexploitation, ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts dexploitation et des frais généraux dexploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs dœuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des cessionnaires de droits dexploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation de ces œuvres, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Laccord peut être rendu obligatoire à lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(34) « À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai dun an à compter de la promulgation de la loi n°     du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la forme du compte dexploitation, ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts dexploitation et des frais généraux dexploitation, sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(35) « Art. L. 21330.  Le contrat de cession de droits dexploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de larticle L. 21328.

(36) « Art. L. 21331.  La présente soussection nest pas applicable aux concessions de droits de représentation en salles de spectacles cinématographiques, ni aux cessions de droits de diffusion entre le producteur délégué et un éditeur de services de télévision contribuant au financement de la production de lœuvre.

(37) « Soussection 2

(38) « Obligations des producteurs délégués

(39) « Art. L. 21332.  Le producteur délégué transmet le compte dexploitation qui lui est remis en application de la soussection 1 aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, ainsi quaux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du code de la propriété intellectuelle.

(40) « Art. L. 21333.  Lorsque, pour un ou plusieurs des modes dexploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte dexploitation correspondant conformément à la soussection 1.

(41) « Dans les délais prévus à larticle L. 21328, le producteur délégué transmet le compte dexploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, ainsi quaux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du code de la propriété intellectuelle.

(42) « Art. L. 21334.  Lorsquun contrat de cession de droits de diffusion dune œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats dexploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte dexploitation prévue aux articles L. 21332 et L. 21333 les informations relatives au versement de cette rémunération.

(43) « Soussection 3

(44) « Audit des comptes dexploitation

(45) « Art. L. 21335.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(46) « Le cessionnaire de droits dexploitation, le détenteur de mandats de commercialisation ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(47) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le rapport daudit au cessionnaire de droits dexploitation ou au détenteur de mandats de commercialisation, ainsi quau producteur délégué. Dans le cas prévu à larticle L. 21333, le rapport daudit est transmis au seul producteur délégué.

(48) « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le producteur délégué transmet ce rapport aux coproducteurs. Il porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle il a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement lié à lexploitation de lœuvre les informations relatives à cet intéressement.

(49) « Art. L. 21336.  Lorsquun accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de larticle L. 13225 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment la définition du coût de production dune œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

(50) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(51) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le rapport daudit au producteur délégué.

(52) « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le producteur délégué transmet le rapport aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle.

(53) « Art. L. 21337.  Un décret fixe les conditions dapplication du présent chapitre. »

Article 9

(1) Après le  bis de larticle L. 4211 du code du cinéma et de limage animée, sont insérés des  ter et  quater ainsi rédigés :

(2) «  ter Des dispositions de larticle L. 21324 relatives à létablissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 21328 et L. 21332 à L. 21334 relatives à létablissement et à la transmission du compte dexploitation, des dispositions de larticle L. 21335 relatives à linformation de toute personne ayant conclu un contrat lui conférant un intéressement lié à lexploitation dune œuvre cinématographique et à la transmission aux autres coproducteurs du rapport daudit, ainsi que des dispositions de larticle L. 21336 relatives à la transmission aux auteurs du rapport daudit ;

(3) «  quater Des stipulations dun accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 21325 et L. 21329 ou des dispositions des décrets en Conseil dÉtat mentionnés aux mêmes articles, ainsi que des stipulations dun accord professionnel rendu obligatoire mentionné à larticle L. 21336 ; ».

Article 9 bis (nouveau)

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Le dernier de larticle L. 13225 est supprimé ;

(3)  Après larticle L. 13225, il est inséré un article L. 132251 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 132-25-1.  Les accords relatifs à la rémunération des auteurs, ainsi que ceux traitant des pratiques contractuelles ou des usages professionnels entre auteurs et producteurs, conclus entre les organismes professionnels dauteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives dautres secteurs dactivité peuvent être étendus à lensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 10

(1) I.  A.  Larticle L. 21232 du code du cinéma et de limage animée est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;

(3)  Le 3° est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , aux distributeurs et à la ou aux sociétés de perception et de répartition des droits musicaux intéressés » ;

(5) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Toutefois, le Centre national du cinéma et de limage animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et à la ou aux sociétés de perception et de répartition des droits musicaux intéressés ; »

(7)  Sont ajoutés des 4° à ainsi rédigés :

(8) « 4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets dentrée déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;

(9) « 5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de limage animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;

(10) « 6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée linstallation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques, létat des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu dimplantation et de toute modification technique nécessitant lintervention du constructeur ou du fournisseur. »

(11) B.  La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 21233 à L. 21234 ainsi rédigés :

(12) « Art. L. 21233.  Le droit dentrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant détablissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.

(13) « Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits dentrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.

(14) « Le droit dentrée est conservé par le spectateur jusquà la fin de la séance de spectacles cinématographiques.

(15) « Art. L. 21233–1 (nouveau).  Le fait pour un exploitant détablissement de spectacles cinématographiques doffrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de loffre, la vente dun droit dentrée à une séance de spectacle cinématographique associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise dun bien ou à la fourniture dun service ne peut avoir pour effet dentraîner une diminution du prix de vente du droit dentrée remis à ce spectateur par rapport au prix de vente du droit dentrée qui lui aurait été remis, dans les mêmes conditions et pour la même séance, sil navait pas choisi cette offre ou nen avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas lassiette de la taxe prévue à larticle L. 1151 et lassiette de la répartition des recettes prévue à larticle L. 21310.

(16) « Lorsque, dans le prix payé par le spectateur, un montant correspondant à un service de vente ou de réservation en ligne est valorisé à ce titre, ce montant ne peut entrer en déduction de lassiette de la taxe prévue à larticle L. 1151 ni de lassiette de la répartition des recettes prévue à larticle L. 21310.

(17) « Art. L. 21234.  Les modalités dapplication de la présente section, notamment en ce quelles précisent la forme et les conditions de délivrance des droits dentrée, les obligations incombant aux spectateurs, aux exploitants détablissements de spectacles cinématographiques ainsi quaux fabricants, aux importateurs et aux marchands de billets ou aux constructeurs, aux fournisseurs et aux installateurs de systèmes informatisés de billetterie, les conditions de lhomologation des systèmes informatisés de billetterie et celles de leur utilisation, sont fixées par voie réglementaire. »

(18) II.  Larticle L. 21321 du même code est ainsi modifié :

(19)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20) « Toutefois, le Centre national du cinéma et de limage animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés. » ;

(21)  Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « Les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de limage animée les certificats de ces équipements.

(23) « Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à la disposition des exploitants détablissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques, transmettent au Centre national du cinéma et de limage animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés ou tout numéro permettant de les identifier. » ;

(24)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article, ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de limage animée. »

Article 10 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 2341 du code du cinéma et de limage animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Larrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans. »

Article 10 ter (nouveau)

Après la référence : « L. 21232 », la fin du 5° de larticle L. 4211 du code du cinéma et de limage animée est ainsi rédigée : « , des deux premiers alinéas de larticle L. 21233 et de larticle L. 21234 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».

Chapitre III

Promouvoir la diversité culturelle et élargir laccès à loffre culturelle

Article 11 A

(1) I.  Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui nen tire aucune rémunération.

(2) Lartiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.

(3) II.  La représentation en public dune œuvre de lesprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement dartistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif ne relève pas des articles L. 71213 et L. 71214 du code du travail.

(4) Par dérogation à larticle L. 82214 du même code, la représentation en public dune œuvre de lesprit par un artiste amateur ou par un groupement dartistes amateurs relève dun cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à lutilisation de matériel professionnel.

(5) Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II ninterdit pas la mise en place dune billetterie payante dès lors que la recette de cette billetterie sert exclusivement à financer le coût du spectacle et les activités de lartiste amateur ou du groupement dartistes amateurs.

(6) III.  Par dérogation aux articles L. 71213 et L. 71214 du code du travail, les structures de création, de production, de diffusion, dexploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 71221 et L. 71222 du même code peuvent faire participer des artistes amateurs et des groupements dartistes amateurs à des représentations en public dune œuvre de lesprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite dun nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre dun accompagnement de la pratique amateur ou dactions pédagogiques et culturelles.

(7) La recette de billetterie des spectacles diffusés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sert exclusivement à financer les frais liés au coût de ces représentations, à laccompagnement et à la valorisation de la pratique amateur et aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, les frais engagés par le groupement dartistes amateurs pour les représentations concernées.

Article 11

(1) I.  Larticle L. 1225 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Le 7° est ainsi rédigé :

(3) « 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 12251 et L. 12252, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue dune consultation strictement personnelle de lœuvre par des personnes atteintes dune ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, daccéder à lœuvre dans la forme sous laquelle lauteur la rend disponible au public ; »

(4)  Au dernier alinéa, les mots : « lautorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et daccès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, » sont supprimés.

(5) II.  Après le même article L. 1225, sont insérés des articles L. 12251 et L. 12252 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 12251.  La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de larticle L. 1225 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :

(7) «  La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de larticle L. 1225 et par référence à leur objet social, à limportance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services quils rendent ;

(8) «  La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par léditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au du présent article et agréés à cet effet.

(9) « Pour lapplication du présent  :

(10) « a) Lagrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles dêtre mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;

(11) « b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :

(12) «  en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi  2011590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;

(13) «  pour les autres œuvres, sur demande dune des personnes morales et des établissements mentionnés au 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celuici est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011590 du 26 mai 2011 précitée ;

(14) « c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2°, des organisations représentatives des titulaires de droit dauteur et des personnes handicapées concernées ;

(15) « d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

(16) « e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent  détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de larticle L. 1225 ;

(17) « f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au  du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers quelle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;

(18) « g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au 1°. .

(19) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les modalités détablissement de la liste mentionnée au 1° et de lagrément prévu au 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2°, ainsi que les conditions daccès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(20) « Art. L. 12252.  Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de larticle L. 12251 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à mettre les documents adaptés à la disposition dun organisme sans but lucratif établi dans un autre État, en vue de leur consultation par des personnes atteintes dune déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit dauteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées à lavantdernier alinéa de larticle L. 1225 est consacrée par la législation de cet État.

(21) « On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes dune déficience qui les empêche de lire.

(22) « Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par lorganisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceuxci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes dune déficience qui les empêche de lire.

(23) « Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées chaque année dans un rapport de la mise en œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa. Ils portent à lannexe de ce rapport un registre mentionnant la liste des œuvres et le nombre, la nature et le pays de destination des documents adaptés mis à la disposition dorganismes sans but lucratif établis dans un autre État.

(24) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions de la mise à disposition des documents adaptés mentionnée au premier alinéa, sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 11 bis (nouveau)

(1) Après le troisième alinéa de larticle 18 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de larticle 28 et du 5° de larticle 33 relatives à la diffusion dœuvres musicales dexpression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public, des mesures prises par le Conseil supérieur de laudiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles, il na, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »

Article 11 ter (nouveau)

(1) Le 2° bis de larticle 28 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans lhypothèse où plus de la moitié du total des diffusions dœuvres musicales dexpression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales dexpression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour lapplication des quatre premiers alinéas du présent 2 bis ; ».

Article 12

À la fin du 6° de larticle L. 2113 du code de la propriété intellectuelle, les références : « aux deux premiers alinéas du 7° de larticle L. 1225 » sont remplacées par les références : « au 7° de larticle L. 1225, au 1° de larticle L. 12251 et à larticle L. 12252 ».

Article 13

À la fin du 3° de larticle L. 3423 du code de la propriété intellectuelle, les références : « aux deux premiers alinéas du 7° de larticle L. 1225 » sont remplacées par les références : « au 7° de larticle L. 1225, au 1° de larticle L. 12251 et à larticle L. 12252 ».

Article 13 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 13227 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, les mots : « conforme aux usages de la profession » sont remplacés par les mots : « permanente et suivie, favorisant en particulier sa disponibilité dans un format permettant la mise à disposition sur un service de communication au public en ligne » ;

(3)  Le second alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont définies par voie daccord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes professionnels dauteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre part, les organisations représentatives des producteurs dœuvres audiovisuelles. Laccord peut être rendu obligatoire à lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné, par arrêté du ministre chargé de la culture. À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai dun an à compter de la promulgation de la loi n°      du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, les conditions de lexploitation permanente et suivie des œuvres audiovisuelles sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Chapitre IV

Développer et pérenniser lemploi et lactivité professionnelle

Article 14

(1) Larticle L. 71212 du code du travail est complété par des 11° à 13° ainsi rédigés :

(2) « 11° Lartiste de cirque ;

(3) « 12° Le marionnettiste ;

(4) « 13° Les personnes dont lactivité est reconnue comme un métier dartisteinterprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »

Article 15

(1) I.  Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de larticle L. 51111 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité dentrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant quils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

(2) II.  Ces artistes sont soumis au code du travail lorsquils sont employés dans les conditions prévues au 3° de larticle L. 12422 du même code.

Article 16

(1) I.  Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de larticle L. 71223 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés à larticle 50 sexies H de lannexe 4 au code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, dune part, les informations du prix global payé par le spectateur, ou, sil y a lieu, de la mention de la gratuité, définies au 4° du III de larticle 50 sexies B de la même annexe, et, dautre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.

(2) II.  Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret.

Chapitre V

Enseignement supérieur de la création artistique et enseignement artistique spécialisé

Article 17 A (nouveau)

(1) Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

(2)  Au 3° du I de l’article L. 214-13, les mots : « le cycle d’enseignement initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;

(3)  L’article L. 216-2 est ainsi modifié :

(4) a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « cycle d’enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;

(5) b) Au cinquième alinéa, le mot : « finance » est remplacé par les mots : « participe au financement » et les mots : « le cycle d’enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;

(6) c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « un schéma national d’orientation pédagogique dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la musique de la danse et de l’art dramatique ainsi que ».

Article 17

(1) I.  Les chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de léducation sont ainsi rédigés :

(2) « Chapitre IX

(3) « Les établissements denseignement supérieur de la création artistique
dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

(4) « Art. L. 7591.  I.  Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ont pour mission dassurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie aux métiers :

(5) «  Du spectacle, notamment ceux dartisteinterprète ou dauteur, denseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;

(6) «  De la création plastique et industrielle, notamment ceux dartiste et de designer.

(7) « II.  Les établissements mentionnés au I peuvent notamment, dans lexercice de leur mission :

(8) «  Conduire des activités de recherche en art, en assurer la valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;

(9) «  Former à la transmission en matière déducation artistique et culturelle ;

(10) «  Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à linnovation dans ses différentes dimensions notamment pédagogique ;

(11) «  Contribuer à la vie artistique, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements denseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;

(12) «  Concourir au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.

(13) « Art. L. 7592.  Pour les établissements mentionnés au I de larticle L. 7591, les accréditations prévues à larticle L. 1231 sont régies par larticle L. 6131, sous réserve des adaptations suivantes :

(14) «  La liste des diplômes délivrés par ces établissements autres que ceux définis au deuxième alinéa de l’article L. 6131 est fixée par le ministre chargé de la culture ;

(15) «  Les attributions exercées par le ministre chargé de lenseignement supérieur en application du quatrième alinéa du même article L. 6131 sont exercées par le ministre chargé de la culture et, en ce qui concerne les établissements ayant le caractère détablissement public national, les modalités daccréditation sont fixées conjointement par les ministres chargés de lenseignement supérieur et de la culture ;

(16) «  Les cinquième, septième et dernier alinéas dudit article L. 6131 ne sappliquent pas ;

(17) «  Pour lapplication du sixième alinéa du même article L. 6131, larrêté daccréditation de létablissement nest pas soumis au respect du cadre national des formations et emporte habilitation à délivrer les diplômes nationaux et les diplômes décoles dont la liste est annexée à larrêté ;

(18) «  Lorganisation des études et des diplômes, ainsi que les modalités de lévaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques, sont fixées par voie réglementaire.

(19) « Art. L. 7593.  Les établissements mentionnés au 1° du I de larticle L. 7591 peuvent conclure, en vue dassurer leur mission, des conventions de coopération avec dautres établissements de formation.

(20) « Laccréditation des établissements publics denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de doctorat.

(21) « Art. L. 7594.  Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de larticle L. 7591 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés denseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 9521. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés dune mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.

(22) « Art. L. 7595.  Les établissements relevant de linitiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à lentrée dans les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par lÉtat sils satisfont à des conditions dorganisation pédagogique définies par décret.

(23) « Les étudiants inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques sont affiliés aux assurances sociales dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.

(24) « Chapitre X

(25) « Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle

(26) « Art. L. 75101.  Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont, lorsquils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture, accrédités par ce ministre pour la durée du contrat pluriannuel signé avec lÉtat, selon des modalités fixées conjointement avec le ministre chargé de lenseignement supérieur.

(27) « Larrêté daccréditation emporte habilitation de létablissement à délivrer des diplômes décole et des diplômes nationaux autres que ceux définis à larticle L. 6131. »

Article 17 bis (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 7522 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 7522.  Les écoles d’architecture ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie des architectes.

(3) « Les établissements peuvent notamment, dans l’exercice de leur mission :

(4) «  Conduire des activités de recherche en architecture, en assurer la valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;

(5) «  Former à la transmission en matière d’éducation architecturale et culturelle ;

(6) «  Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogiques ;

(7) «  Assurer par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture la maîtrise d’au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;

(8) «  Organiser une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants ;

(9) «  Contribuer à la vie architecturale, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les entreprises et les autres établissements d’enseignement supérieur ;

(10) «  Concourir au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

(11) «  Participer à la formation continue des architectes tout au long de leurs activités professionnelles. »

Titre II

Dispositions relatives au patrimoine culturel
ET à LA PROMOTION DE LARCHITECTURE

Chapitre Ier

Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

Article 18 A (nouveau)

(1) L’article L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. »

Article 18 B (nouveau)

(1) Le livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de l’article L. 1117 est supprimé ;

(3)  Le chapitre Ier du titre Ier est complété par des articles L. 1118 à L. 11111 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 1118.  L’importation de biens culturels appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 1er de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970, en provenance directe d’un État non membre de l’Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d’un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l’exportation du bien établi par l’État d’exportation lorsque la législation de cet État le prévoit. À défaut de présentation dudit document, l’importation est interdite.

(5) « Art. L. 1119.  Sous réserve de l’article L. 11110, il est interdit d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir et d’échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu’ils ont quitté illicitement le territoire d’un État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies adoptée en ce sens.

(6) « Art. L. 11110.  Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d’urgence et de grave danger en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe sur le territoire de l’État qui les possède ou les détient, l’État peut, à la demande de l’État propriétaire ou détenteur, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

(7) « L’État rend les biens culturels à l’État propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l’abri ou à tout moment à la demande de ce dernier.

(8) « Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.

(9) « Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de l’État qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de l’organisation d’expositions nationales ou internationales, destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, l’État qui accueille l’exposition garantit l’insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l’exposition.

(10) « Art. L. 11111.  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(11)  L’article L. 1141 est ainsi modifié :

(12) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.   » ;

(13) b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(14) « II.  Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer un bien culturel en infraction à l’article L. 1118.

(15) « III.  Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel en infraction à l’article L. 1119.

(16) « Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 1119 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. » ;

(17)  Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(18) « Chapitre IV

(19) « Annulation de lacquisition dun bien culturel en raison
de son origine illicite

(20) « Art. L. 1241.  La personne publique propriétaire d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l’article L. 21121 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il lui est apporté la preuve qu’il a été volé ou illicitement exporté après l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970.

(21) « La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d’ordonner la restitution du bien à l’État d’origine ou au propriétaire légitime s’il en a fait la demande.

(22) « La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d’acquisition par le vendeur.

(23) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 18

(1) I.  Le 4° de larticle L. 1151 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(2) « 4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux dart contemporain. »

(3) II.  Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(4) « Chapitre VI

(5) « Fonds régionaux dart contemporain

(6) « Art. L. 1161.  Le label “fonds régional dart contemporain”, dit “FRAC”, peut être attribué à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celleci justifie détenir une collection constituée dœuvres dart contemporain :

(7) «  Acquises, sauf exception, du vivant de lartiste, avec des concours publics et sur proposition dune instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de lart contemporain, ou par dons et legs ;

(8) «   Représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ;

(9) «  Destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non dédiés à lart ;

(10) «  Faisant lobjet dactions de médiation et déducation artistique et culturelle en direction des publics ;

(11) «  Portées sur un inventaire.

(12) « Art. L. 1162.  Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture.

(13) « Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de linscription, dans ses statuts, de clauses prévoyant laffectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de lÉtat ou dune collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, quaux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir laffectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir quaprès approbation de lautorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections.

(14) « Les modalités dattribution et de retrait du label, ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 18 bis (nouveau)

À l’article L. 211-1 du code du patrimoine, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , physiques et numériques ».

Article 18 ter (nouveau)

(1) Après l’article L. 2124 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 21241 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21241.  La conservation des archives numériques peut faire l’objet d’une mutualisation entre services publics d’archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Par dérogation aux articles L. 2126, L. 21261, L. 21211 et L. 21212, le présent article s’applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre. »

Article 18 quater (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de l’article L. 212-25 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l’autorisation de l’administration des archives. »

Article 18 quinquies (nouveau)

(1) Le 2° de l’article L. 2148 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(2) «  Toute opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives classées, ainsi que toute division ou aliénation par lot ou pièce d’archives classées, réalisées sans les autorisations administratives prévues à l’article L. 21225 ; ».

Article 19

(1) Le livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 430-1, la référence : « , L. 452-2 » est supprimée ;

(3)  Larticle L. 4521 est ainsi modifié :

(4) a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Linstance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors quun avis défavorable a été émis par linstance scientifique ou quils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin dassurer la préservation du bien.

(6) « La mise en demeure est notifiée au propriétaire. » ;

(7) b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La restauration » ;

(8)  Larticle L. 4522 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 4522.  Lorsque lintégrité dun bien appartenant à la collection dun musée de France est gravement compromise par linexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou dentretien, lautorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions quelle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou les travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par lÉtat, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de lÉtat.

(10) « La mise en demeure est notifiée au propriétaire.

(11) « Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, lautorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.

(12) « Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, lautorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure. » ;

(13)  Après larticle L. 4522, il est inséré un article L. 45221 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 45221.  En cas dexécution doffice, le propriétaire est tenu de rembourser à lÉtat le coût des travaux exécutés par celuici, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de lÉtat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de lÉtat étrangères à limpôt et aux domaines, aux échéances fixées par lautorité administrative, qui peut les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.

(15) « Le propriétaire peut toujours sexonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à lÉtat. »

Chapitre II

Réformer le régime juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique archéologique

Article 20

(1) Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5101 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « vestiges », il est inséré le mot : « , biens » ;

(4) b) Après la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés les mots : « y compris le contexte dans lequel ils sinscrivent, » ;

(5)  Larticle L. 5221 est ainsi modifié :

(6) a) (Supprimé)

(7) b) La seconde phrase est supprimée ;

(8) c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

(9) « Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière.

(10) « Il exerce la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :

(11) «  Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;

(12) «  Désigne le responsable scientifique de toute opération ;

(13) «  Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;

(14) «  Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;

(15)  bis (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 5222, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

(16)  ter (nouveau) L’article L. 5227 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Ces services participent à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 5228. » ;

(18)  L’article L. 522-8 est ainsi modifié :

(19) a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « habilités » ;

(20) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(21) « L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité administrative, scientifique et technique du service. Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant les modalités de leur participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive. Elle est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. » ;

(22) c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(23) « L’habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée, par décision motivée.

(24) « Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive. » ;

(25)  bis (nouveau) L’article L. 5237 est ainsi modifié :

(26) a) À la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;

(27) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(28) « Dans ce cas, lorsque l’État ne s’est pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;

(29) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(30)  ter (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 5238 est ainsi modifié :

(31) a) À la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés par les mots : « L’État assure la maîtrise d’ouvrage scientifique » et, après la référence : « L. 5221 », sont insérés les mots : « .Leur réalisation » ;

(32) b) À la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques » ;

(33) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(34) « Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë sont confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 5231. » ;

(35)  Après larticle L. 5238, il est inséré un article L. 52381 ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 52381.  Lagrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 5238 est délivré par lÉtat pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu dun dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur.

(37) « Lagrément peut être refusé, suspendu ou retiré, par décision motivée.

(38) « La personne agréée transmet chaque année à lautorité compétente de lÉtat un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière darchéologie préventive. » ;

(39)  Larticle L. 5239 est ainsi modifié :

(40) a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(41) « Lorsquune prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette dexécuter les travaux, celleci sollicite les offres dun ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à larticle L. 5238.

(42) «  Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.

(43) « Préalablement au choix de lopérateur par la personne qui projette dexécuter les travaux, celleci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 5222, note le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;

(44) b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(45)  après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;

(46)  sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées :

(47) « Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;

(48) c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(49) d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(50) « LÉtat sassure que lopérateur a proposé au responsable scientifique de lopération un contrat de travail dune durée au moins égale à la durée prévisible de lopération jusquà la remise du rapport de fouilles.

(51) « La prestation qui fait l’objet du contrat ne peut être soustraitée. Elle est exécutée sous lautorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié lagrément de lopérateur. » ;

(52) e) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(53) f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(54)  bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 52310, les mots : « visée au deuxième alinéa de l’article L. 5239 » sont remplacés par les mots : « de fouilles par l’État » ;

(55)  ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 52311 est ainsi modifié : 

(56) a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « de fouilles » est supprimée et la seconde occurrence des mots : « de fouilles » est remplacée par les mots : « d’opération » ;

(57) b) À la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 5228 » ;

(58)  Les articles L. 52312, L. 52314, L. 5314, L. 5315, L. 53111, L. 53116, L. 53117 et L. 53118 sont abrogés ;

(59)  bis (nouveau) Après le mot : « agrément, », la fin de l’article L. 52313 est ainsi rédigée : « la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à l’établissement public mentionné à l’article L. 5231. Celui-ci élabore un projet scientifique d’intervention soumis à la validation de l’État. 

(60) « Un contrat conclu entre la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné à l’article L. 5231 fixe notamment le prix et les délais de réalisation de l’opération.

(61) « Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à l’État qui les confie, le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 5231 afin qu’il en achève l’étude scientifique. » ;

(62)  La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III sont supprimés ;

(63)  Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

(64) « Chapitre Ier

(65) « Régime de propriété du patrimoine archéologique

(66) « Section 1

(67) « Biens archéologiques immobiliers

(68) « Art. L. 5411.  Les dispositions de larticle 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite dopérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à larchéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à lÉtat dès leur mise au jour à la suite dopérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.

(69) « LÉtat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut daccord amiable sur le montant de lindemnité, celleci est fixée par le juge judiciaire.

(70) « Art. L. 5412.  Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi  200144 du 17 janvier 2001 précitée, lautorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à légard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de larticle L. 6217.

(71) « Art. L. 5413.  Lorsque le bien est découvert fortuitement et quil donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à linventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de lexploitation du bien. Lindemnité forfaitaire et lintéressement sont calculés en relation avec lintérêt archéologique de la découverte.

(72) « Section 2

(73) « Biens archéologiques mobiliers

(74) « Soussection 1

(75) « Propriété

(76) « Art. L. 5414.  Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite dopérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date dentrée en vigueur de la loi n°     du       relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à lÉtat dès leur mise au jour au cours dune opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de lintérêt scientifique justifiant leur conservation.

(77) « Lors de la déclaration de la découverte fortuite quelle doit faire en application de larticle 53114, la personne déclarante est informée, par les services de lÉtat chargés de larchéologie, de la procédure de reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet susceptible dêtre engagée et des délais de réclamation qui lui sont ouverts. Lobjet est placé sous la garde des services de lÉtat jusquà lissue de la procédure.

(78) « La reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet est constatée par un acte de lautorité administrative, pris sur avis dune commission dexperts scientifiques. Lautorité administrative se prononce  au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut dintérêt scientifique de lobjet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de lacte de reconnaissance.

(79) « Quel que soit le mode de découverte de lobjet, sa propriété publique, lorsquelle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve dun titre de propriété antérieur à la découverte.

(80) « Art. L. 5415.  Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date dentrée en vigueur de la loi n°      du       précitée sont confiés, dans lintérêt public, aux services de lÉtat chargés de larchéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.

(81) « LÉtat notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à linventeur. Si, à lissue dun délai dun an à compter de cette notification le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, linventeur nont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.

(82) « Si, à lissue dun délai dun an à compter de cette nouvelle notification le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, linventeur nont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à lÉtat.

(83) « Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à linventeur, comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui sattachent à son inaction dans ce délai.

(84) « Lorsque seul lun des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre lÉtat et celuici, selon les règles de droit commun.

(85) « Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à lissue de leur étude scientifique peuvent faire lobjet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de lÉtat. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut daccord amiable, laction en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

(86) « Soussection 2

(87) « Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers

(88) « Art. L. 5416.  Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont lintérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, lautorité administrative reconnaît celuici comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.

(89) « Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit dun bien archéologique mobilier ou dun ensemble nappartenant pas à lÉtat reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce dun tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de lÉtat chargés de larchéologie.

(90) « Section 3

(91) « Transfert et droit de revendication

(92) « Art. L. 5417.  LÉtat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui sengage à en assurer la conservation et laccessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de larchéologie.

(93) « Art. L. 5418.  LÉtat peut revendiquer, dans lintérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à lamiable ou à dire dexpert désigné conjointement.

(94) « À défaut daccord sur la désignation de lexpert, celuici est nommé par le juge judiciaire.

(95) « À défaut daccord sur le montant de lindemnité, celleci est fixée par le juge judiciaire.

(96) « Art. L. 5419.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Chapitre III

Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale

Article 21

Le ministre chargé de la culture peut attribuer un label à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d’une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu’elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d’intérêt général en partenariat avec l’État, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’attribution et de retrait du label.

Article 21 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur la possibilité d’affecter à un fonds géré par la Fondation du patrimoine les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Article 22

L’intitulé du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale ».

Article 23

(1) Le titre Ier du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(2) « TITRE Ier

(3) « DISPOSITIONS GéNéRALES

(4) « Chapitre Ier

(5) « Institutions

(6) « Art. L. 6111.  La Commission nationale des cités et monuments historiques est consultée en matière de création et de gestion de servitudes dutilité publique et de documents durbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 6211, L. 6215, L. 6216, L. 6218, L. 62112, L. 62131, L. 62135, L. 6221, L. 62211, L. 62212, L. 6223, L. 6224, L. 62241 et L. 6312 du présent code et à l’article L. 3131 du code de lurbanisme.

(7) « En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à larchitecture en application du présent livre.

(8) « Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires dun mandat électif national ou local, des représentants de lÉtat, des membres d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

(10) « Art. L. 6112.  La commission régionale du patrimoine et de larchitecture est consultée en matière de création et de gestion de servitudes dutilité publique et de documents durbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 62131, L. 62210 et L. 6322 du présent code et aux articles L. 12351, L. 1271, L. 1281 et L. 3131 du code de lurbanisme.

(11) « En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à larchitecture en application du présent livre.

(12) « Placée auprès du représentant de lÉtat dans la région, elle comprend des personnes titulaires dun mandat électif national ou local, des représentants de lÉtat, des membres d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat détermine sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

(14) « Art. L. 6113.  Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à larticle L. 44214 du code général des collectivités territoriales.

(15) « Chapitre II

(16) « Dispositions diverses

(17) « Art. L. 6121.  LÉtat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de lenvironnement et de lurbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.

(18) « Pour assurer la protection du bien, une zone, dite zone tampon, incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et dautres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection peut être délimitée autour de celuici par lautorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées.

(19) « Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est arrêté par lautorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon. 

(20) « Lorsque lautorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local durbanisme engage lélaboration ou la révision dun schéma de cohérence territoriale ou dun plan local durbanisme, le représentant de lÉtat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien, afin dassurer sa protection, sa conservation et sa mise en valeur.

(21) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(22) « Art. L. 6122.  Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées au titre IV du livre III du code de lenvironnement. »

 

Article 24

(1) I.  Le titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de larticle L. 6215, au deuxième alinéa de larticle L. 6216, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 62112 et à la seconde phrase de larticle L. 6223, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des cités et monuments historiques » ;

(3)  Après le premier alinéa de larticle L. 6219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie dimmeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de lautorité administrative. » ;

(5)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 62127, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie dimmeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de lautorité administrative. » ;

(7)  La section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :

(8) « Section 4

(9) « Abords

(10) « Art. L. 62130.  I.  Les immeubles ou ensembles dimmeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

(11) « La protection au titre des abords a le caractère de servitude dutilité publique affectant lutilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

(12) « II.  La protection au titre des abords sapplique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par lautorité administrative. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il peut être limité à lemprise du monument historique.

(13) « La protection au titre des abords sapplique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques dun immeuble partiellement protégé.

(14) « La protection au titre des abords nest pas applicable aux immeubles ou parties dimmeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre dune cité historique classée en application des articles L. 6311 et L. 6312.

(15) « Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 du code de lenvironnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

(16) « III.  En labsence de périmètre délimité dans les conditions fixées à larticle L. 62131, la protection au titre des abords sapplique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celuici.

(17) « Art. L. 62131.  Les abords sont délimités et créés par décision de lautorité administrative, sur proposition de larchitecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et accord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

(18) « À défaut daccord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par lautorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir dun monument historique, soit par décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir dun monument historique.

(19) « Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit à loccasion de lélaboration, de la révision ou de la modification du plan local durbanisme, du document durbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document durbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

(20) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(21) « Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

(22) « Art. L. 62132.  Les travaux susceptibles de modifier laspect extérieur dun immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

(23) « Lautorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur dun monument historique ou des abords.

(24) « Lorsquelle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de lurbanisme ou au titre du code de lenvironnement, lautorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à larticle L. 6322 du présent code. » ;

(25)  L’article L. 62133 est ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 62133.  Lorsquun immeuble ou une partie dimmeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsquun effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché dun immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 6219 ou L. 62127, lautorité administrative peut mettre en demeure lauteur du manquement de procéder, dans un délai quelle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.

(27) « En cas durgence lautorité administrative met en demeure lauteur du manquement de prendre, dans un délai quelle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.

(28) « Lacquisition dun fragment dimmeuble protégé au titre des monuments historiques ou dun effet mobilier détaché en violation des articles L. 6219 ou L. 62127 est nulle. Lautorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de lacquisition. Elles sexercent sans préjudice des demandes en dommagesintérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre lofficier public qui a prêté son concours à laliénation. Lorsque laliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement dutilité publique, cette action en dommagesintérêts est exercée par lautorité administrative au nom et au profit de lÉtat.

(29) « Lacquéreur ou le sousacquéreur de bonne foi, entre les mains duquel lobjet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix dacquisition. Si la revendication est exercée par lautorité administrative, celleci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de lindemnité quil aura dû payer à lacquéreur ou au sousacquéreur. » ;

(30)  Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(31) « Section 6

(32) « Domaines nationaux

(33) « Soussection 1

(34) « Définition, liste et délimitation

(35) « Art. L. 62134.  Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec lhistoire de la Nation et dont lÉtat est, au moins pour partie, propriétaire.

(36) « Art. L. 62135.  La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil dÉtat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et du ministre chargé des domaines.

(37) « Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à lÉtat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.

(38) « Soussection 2

(39) « Protection au titre des monuments historiques

(40) « Art. L. 62136.  Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à lÉtat sont inaliénables et imprescriptibles.

(41) « Art. L. 62137.  Les parties dun domaine national qui appartiennent à lÉtat ou à lun de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès lentrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.

(42) « Art. L. 62138.  À lexception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties dun domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que lÉtat ou lun de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès lentrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.

(43) « Soussection 3

(44) « Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à lÉtat

(45) « Art. L. 62139.  Par dérogation aux articles L. 32115, L. 321151 et L. 321121 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par lOffice national des forêts en application du 1° du I de larticle L. 2111 du code forestier ne peuvent faire lobjet daucune aliénation, même sous forme déchange. » ;

(46)  Après larticle L. 6221, sont insérés des articles L. 62211 et L. 62212 ainsi rédigés :

(47) « Art. L. 62211.  Un ensemble ou une collection dobjets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de lhistoire, de lart, de larchitecture, de larchéologie, de lethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de lautorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.

(48) « Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.

(49) « Les effets du classement sappliquent à chaque élément de lensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément sil est dissocié de lensemble. Toutefois, lorsque lélément dissocié ne bénéficie pas dun classement en application de larticle L. 6221, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par lautorité administrative.

(50) « Art. L. 62212.  Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques présentant un caractère exceptionnel, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble dune qualité et dune cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés dune servitude de maintien dans les lieux par décision de lautorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de lautorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut daccord amiable, laction en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

(51) « Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de lautorité administrative.

(52) « La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de lensemble historique mobilier, ou postérieurement à celleci. » ;

(53)  À la première phrase de larticle L. 6223, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques, » ;

(54)  Larticle L. 6224 est ainsi modifié :

(55) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques » ;

(56) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « cités et » ;

(57) 10° Après larticle L. 6224, il est inséré un article L. 62241 ainsi rédigé :

(58) « Art. L. 62241.  Les ensembles ou collections dobjets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que lÉtat ou qu’un établissement public de lÉtat sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de lautorité administrative, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du propriétaire.

(59) « En cas de désaccord, le classement doffice est prononcé par décret en Conseil dÉtat, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à larticle L. 6224. » ;

(60) 10° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 62210, la référence : « L. 6122 » est remplacée par la référence : « L. 6112 » ;

(61) 11° Le chapitre IV est abrogé.

(62) II.  Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(63) « TITRE III

(64) « CITÉS HISTORIQUES

(65) « Chapitre Ier

(66) « Classement au titre des cités historiques

(67) « Art. L. 6311.  Sont classés au titre des cités historiques les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

(68) « Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

(69) « Le classement au titre des cités historiques a le caractère de servitude dutilité publique affectant lutilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

(70) « Art. L. 6312.  Les cités historiques sont classées par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et enquête publique conduite par lautorité administrative, sur proposition ou après accord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

(71) « À défaut daccord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la cité historique est classée par décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques.

(72) « Lacte classant la cité historique en délimite le périmètre.

(73) « Le périmètre dune cité historique peut être modifié dans les mêmes conditions.

(74) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(75) « Art. L. 6313.  I.  Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de lurbanisme.

(76) « Sur les parties de la cité historique non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, le règlement du plan local durbanisme comprend les dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de larchitecture et du patrimoine prévues au III de larticle L. 12315 du même code. Il est approuvé après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 6112 du présent code.

(77) « L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local d’urbanisme couvrant le périmètre de la cité historique.

(78) « II.  Le règlement de laire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable à la date mentionnée au I de larticle 40 de la loi      du       relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine continue de produire ses effets de droit dans le périmètre de la cité historique jusquà ce que sy substitue, dans un délai de dix ans à compter de la date mentionnée au même I, un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan local durbanisme comprenant les dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.

(79) « Le règlement peut être modifié lorsquil nest pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement puis accord du représentant de l’État dans la région.

(80) « Chapitre II

(81) « Régime des travaux

(82) « Art. L. 6321.  Dans le périmètre dune cité historique, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier létat des parties extérieures des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ou, lorsquelles sont protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu au chapitre III du titre Ier du livre III du code de lurbanisme, des parties intérieures des immeubles bâtis.

(83) « Lautorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de la cité historique.

(84) « Art. L. 6322.  I.  Le permis de construire, le permis de démolir, le permis daménager, labsence dopposition à déclaration préalable ou lautorisation prévue au titre des sites classés en application de larticle L. 34110 du code de lenvironnement tient lieu de lautorisation prévue à larticle L. 6321 du présent code si larchitecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il sassure du respect de lintérêt public attaché au patrimoine, à larchitecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il sassure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan local durbanisme.

(85) « En cas de silence de larchitecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

(86) « Lautorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

(87) « II.  En cas de désaccord avec larchitecte des Bâtiments de France, lautorité compétente pour délivrer lautorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à lautorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture. En cas de silence, lautorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision.

(88) « III.  Un recours peut être exercé par le demandeur à loccasion du refus dautorisation de travaux. Il est alors adressé à lautorité administrative, qui statue. En cas de silence, lautorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de lautorité compétente pour délivrer lautorisation.

(89) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(90) « Art. L. 6323.  Les articles L. 6321 et L. 6322 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties dimmeubles protégés au titre des monuments historiques.

(91) « Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 du code de lenvironnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre dune cité historique.

(92) « Chapitre III

(93) « Dispositions fiscales

(94) « Art. L. 6331.  I.  Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires dun immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de larticle 31 et au I de larticle 156 du code général des impôts.

(95) « II.  Les règles fiscales relatives à la réduction dimpôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires dun immeuble situé en cité historique pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à larticle 199 tervicies du même code. »

Article 25

(1) Le titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV

(3) « DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

(4) « Chapitre Ier

(5) « Dispositions pénales

(6) « Art. L. 6411.  I.  Est puni des peines prévues à larticle L. 4804 du code de lurbanisme le fait de réaliser des travaux :

(7) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 6219 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement dun effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;

(8) «  Sans la déclaration ou laccord prévu à larticle L. 62127 relatif aux travaux sur limmeuble ou partie dimmeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement dun effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;

(9) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 62132 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;

(10) «  Sans lautorisation prévue aux articles L. 6321 et L. 6322 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en cité historique.

(11) « II.  Les articles L. 4801, L. 4802, L. 4803 et L. 4805 à L. 4809 du code de lurbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

(12) «  Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;

(13) «  Pour lapplication de larticle L. 4802 du code de lurbanisme, le représentant de lÉtat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir lautorité judiciaire dune demande dinterruption des travaux et, dès quun procèsverbal relevant lune des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner par arrêté motivé linterruption des travaux si lautorité judiciaire ne sest pas encore prononcée ;

(14) «  Pour lapplication de larticle L. 4805 du code de lurbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner lexécution doffice aux frais de lauteur de linfraction ;

(15) «  Le droit de visite et de communication prévu à larticle L. 4611 du code de lurbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. Larticle L. 48012 du même code est applicable.

(16) « Art. L. 6412.  I.  Est puni de six mois demprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait denfreindre les dispositions :

(17) «  De larticle L. 62211 relatif à la division ou à laliénation par lot ou pièce dun ensemble historique mobilier classé ;

(18) «  De larticle L. 62212 relatif au déplacement dun objet mobilier classé ou de tout ou partie dun ensemble historique mobilier classé grevé dune servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;

(19) «  De larticle L. 6227 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration dun objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou dun ou plusieurs éléments dun ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;

(20) «  De l’article L. 62222 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d’un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.

(21) « II.  Dès quun procèsverbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 6227 et L. 62222 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si lautorité judiciaire ne sest pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de lobjet mobilier aux frais de lauteur de linfraction, par une décision motivée.

(22) « Linterruption des travaux et la remise en état de lobjet mobilier aux frais de lauteur de linfraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même doffice par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner lexécution doffice par ladministration aux frais des délinquants.

(23) « III.  La poursuite de linfraction prévue au 3° du I du présent article sexerce sans préjudice de laction en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de larticle L. 6227.

(24) « Art. L. 6413.  Les infractions prévues à larticle L. 6412 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent lêtre par des procèsverbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.

(25) « Art. L. 6414.  Est puni de six mois demprisonnement et 7 500 € damende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance dun immeuble ou dun objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, par négligence grave ou par manquement grave à une obligation professionnelle, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.

(26) « Chapitre II

(27) « Sanctions administratives

(28) « Art. L. 6421.  Est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait denfreindre les dispositions :

(29) «  Des articles L. 62122 et L. 621296 relatifs à laliénation dun immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

(30) «  De larticle L. 6228 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;

(31) «  Des articles L. 62216 et L. 62223 relatifs à l’aliénation d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

(32) «  (nouveau) De l’article L. 62228 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

(33) « Art. L. 6422.  Le fait, pour toute personne, daliéner ou dacquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de larticle L. 62214, est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à larticle L. 62217. »

Article 26

(1) Le livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « QUALITé ARCHITECTURALE

(4) « Art. L. 6501.  I.  Les immeubles, les ensembles architecturaux et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans dâge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de lautorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture.

(5) « Le label disparaît de plein droit si limmeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.

(6) « II.  Lorsque limmeuble, lensemble architectural ou laménagement bénéficiant de ce label nest pas protégé au titre des abords et des cités historiques ou identifié en application du 2° du III de larticle L. 12315 du code de lurbanisme, son propriétaire informe lautorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, quil envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.

(7) « Art. L. 6502 (nouveau).  Le nom de l’architecte auteur du projet architectural d’un bâtiment et la date d’achèvement de l’ouvrage sont apposés sur l’une de ses façades extérieures. »

Article 26 bis (nouveau)

(1) L’article L. 16161 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est sélectionné, la commune, le département ou la région s’attache à sélectionner sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.

(3) « Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »

Article 26 ter (nouveau)

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2322 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et recommandent à tout maître d’ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n’ont pas été délivrés par l’un de ces organismes. »

Article 26 quater (nouveau)

(1) I.  La loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de l’article 3, après les mots : « autorisation de construire », sont insérés les mots : « ou d’aménager un lotissement au sens de l’article L. 4421 du code de l’urbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, » ;

(3)  L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation au premier alinéa du même article 3, le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

(5) II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de lurbanisme est complété par un article L. 4414 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 4414. – Conformément à l’article 3 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager.

(7) « Le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Article 26 quinquies (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

(3) II.  Le premier alinéa de l’article L. 431–3 du code de l’urbanisme est complété par la même phrase.

Article 26 sexies (nouveau)

(1) Après l’article 5 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 5 bis.  Le concours d’architecture participe à la création architecturale, à la qualité et l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant et à l’innovation.

(3) « Il comporte une phase de dialogue entre le maître d’ouvrage et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.

(4) « Les maîtres d’ouvrage publics y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement. »

Article 26 septies (nouveau)

(1) L’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Au deuxième alinéa, après le mot : « perfectionnement », sont insérés les mots : « des élus » ;

(3)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement dispose de droit de l’agrément du Conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 12211 du code général des collectivités territoriales. » ;

(5)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. »

Article 26 octies (nouveau)

(1) L’article 15 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsqu’ils soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet, saisissent le conseil régional de l’ordre des architectes au tableau duquel l’architecte est supposément inscrit afin qu’il s’assure du respect du premier alinéa du présent article. »

Article 26 nonies (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 précitée est complété par les mots : « ainsi que les conditions de représentativité des territoires à l’intérieur d’un conseil régional ».

Article 26 decies (nouveau)

Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur l’architecture relatifs à l’élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.

Article 26 undecies (nouveau)

À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d’équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substituées des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Article 27

(1) Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Au titre Ier, il est inséré un article L. 7101 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 7101.  Pour lapplication en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 1161 et L. 1162, les mots : fonds régional sont remplacés par les mots : “fonds territorial. » ;

(4)  L’article L. 7201 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 7201.  I.  Les articles L. 1221 à L. 12210, L. 5431, L. 62130 à L. 62132, L. 6231, L. 6331 et L. 6411 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(6) « II.  À Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie d’une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 € la réalisation de travaux :

(7) «  Sans l’autorisation prévue à l’article L. 6219 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;

(8) «  Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 62127 relatif aux travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;

(9) «  Sans l’autorisation prévue à l’article L. 63214 relatif aux travaux sur les immeubles situés en cités historiques.

(10) « En cas de récidive, outre l’amende prévue au premier alinéa du présent II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;

(11)  (nouveau) À l’article L. 7301, les références : « L. 5411, L. 5422 » sont remplacées par les références : « L. 5411 à L. 5413 ».

TITRE III

HABILITATIONS A LéGIFéRER PAR ORDONNANCE

Chapitre Ier

Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier
le code du cinéma et de limage animée

Article 28

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier le code du cinéma et de limage animée en vue :

(2)  De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de limage animée figurant à l’article L. 1112 du même code afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue ;

(3)  De conditionner loctroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de limage animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le centre sassure du contrôle de cette condition ;

(4)  D’alléger les règles relatives à lhomologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;

(5)  De rendre licite, dans lintérêt du public, le déplacement, au sein dune même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant détablissement exerçant une activité itinérante ;

(6)  De simplifier et de clarifier les conditions dorganisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et d’encadrer lorganisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsquelles le sont par dautres personnes que les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques ;

(7)  D’adapter les sanctions susceptibles dêtre infligées en application de larticle L. 4211 dudit code afin dassurer une meilleure application de la législation et modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin dasseoir son indépendance ;

(8)  Afin de recueillir les informations nécessaires à lamélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, d’élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de limage animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de lexploitation du cinéma, de laudiovisuel et du multimédia ;

(9)  De corriger les erreurs matérielles ou légistiques du même code, d’adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et d’apporter des précisions rédactionnelles.

(10) II.  Lordonnance est prise dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi.

(11) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 29

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier le code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit dauteur et des droits voisins et loctroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

(2) II.  Lordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(3) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre II

Dispositions portant habilitation à compléter
et à modifier le code du patrimoine

Article 30

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative en vue de :

(2)  En ce qui concerne le livre Ier relatif aux dispositions communes à lensemble du patrimoine culturel :

(3) a) Préciser les cas dirrecevabilité des demandes de certificat dexportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national, revoir le délai de la procédure dacquisition dans le respect de léquilibre entre le but auquel elle répond et les droits des propriétaires, prévoir le renouvellement du refus de certificat en cas de refus de vente à lÉtat, créer les sanctions adaptées aux nouvelles obligations en matière de circulation des biens culturels et transformer en sanctions administratives les sanctions pénales prévues pour les faits nayant pas dincidence sur lintégrité des trésors nationaux ;

(4) b) (Supprimé)

(5) b) bis (nouveau) Réorganiser le plan du livre Ier, afin d’en améliorer la lisibilité et d’en assurer la cohérence ;

(6) c) Adapter le régime dinsaisissabilité des biens culturels prêtés ou déposés par un État, une personne publique ou une institution culturelle étrangers en vue de leur exposition au public en France, pendant la période de leur prêt ou de leur dépôt à lÉtat ;

(7) d) Faciliter la récupération par les propriétaires publics des biens culturels appartenant au domaine public lorsquils sont redécouverts entre les mains de personnes privées, étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre et améliorer larticulation entre le code pénal et le code du patrimoine en matière de vol déléments du patrimoine culturel ;

(8) e) Assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;

(9) f) Étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à larticle L. 1151 ;

(10)  En ce qui concerne le livre III relatif aux bibliothèques :

(11) a) Abroger les dispositions du livre III devenues inadaptées ou obsolètes ;

(12) b) Harmoniser les dispositions relatives au contrôle de lÉtat sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;

(13) c) Prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;

(14) d) Étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du BasRhin et du HautRhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;

(15)  Fusionner au livre IV les instances consultatives compétentes en matière de musée de France ;

(16)  En ce qui concerne le livre V relatif à larchéologie :

(17) a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de lOrganisation des Nations Unies pour léducation, la science et la culture sur la protection du patrimoine subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, étendre le contrôle de lautorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, en lassortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;

(18) b) Définir la procédure de remise à lautorité administrative, de conservation et détude sous sa garde des restes humains mis au jour au cours dune opération archéologique ou dune découverte fortuite et les modalités selon lesquelles ceuxci peuvent faire lobjet de restitution ou de réinhumation ;

(19) c) Énoncer les règles de sélection, détude et de conservation du patrimoine archéologique afin den améliorer la protection et la gestion ;

(20) d) Adapter les procédures de larchéologie préventive aux cas de travaux daménagement projetés dans le domaine maritime et la zone contig afin de tenir compte des contraintes particulières des fouilles en mer ;

(21) e) Réorganiser le plan du livre, en harmoniser la terminologie, abroger ou adapter des dispositions devenues obsolètes, afin den améliorer la lisibilité et den assurer la cohérence ;

(22)  Modifier le livre VI relatif aux monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale pour :

(23) a) Préciser et harmoniser les critères et les procédures de classement et dinscription au titre des monuments historiques des immeubles et des objets mobiliers ;

(24) b) Substituer au régime actuel de linstance de classement un régime dinstance de protection pour les immeubles et les objets mobiliers ;

(25) c) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière daliénation, de prescription, de servitudes légales et dexpropriation pour cause dutilité publique ;

(26) d) Harmoniser les procédures dautorisation de travaux sur les immeubles et les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

(27) e) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à lencontre de la décision de mise en demeure deffectuer des travaux de réparation ou dentretien dun monument historique classé ;

(28) f) Suspendre lapplication du régime de protection au titre des monuments historiques pour les objets mobiliers inscrits sur linventaire dun musée de France ;

(29) g) Harmoniser les procédures de récolement des objets mobiliers protégés classés ou inscrits au titre des monuments historiques, en rapprochant le délai de récolement des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques du délai de récolement des collections des musées de France ;

(30) h) Actualiser les dispositions et formulations devenues obsolètes et améliorer la lisibilité des règles en réorganisant le plan des chapitres Ier et II du titre II du livre VI ;

(31)  Harmoniser le droit de préemption en vente publique de lÉtat en unifiant le régime au sein du livre Ier ;

(32)  Regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du livre Ier, en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;

(33)  Regrouper les dispositions pénales communes au sein du livre Ier et articuler le droit pénal du patrimoine au sein du même livre avec le code pénal et le code de procédure pénale ;

(34)  Adapter les autres dispositions du même code aux conséquences des modifications prévues aux 1° à  du présent I et à celles résultant de la présente loi.

(35) II.  Lordonnance est prise dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi.

(36) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Chapitre III

Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
sagissant du droit des collectivités ultramarines

Article 31

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :

(2)  Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue dadapter et détendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités doutremer et en Nouvelle-Calédonie ;

(3)  Modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue dadapter et détendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités doutremer et en NouvelleCalédonie.

(4) II.  L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

(5) III.  Lordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi.

(6) IV.  Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

titre IV

dispositions diverses, transitoires et finales

chapitre Ier

Dispositions diverses

Article 32

(1) Larticle 32231 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le 2° est ainsi rédigé :

(3) «  Le patrimoine archéologique, au sens de larticle L. 5101 du code du patrimoine ; »

(4)  Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(5) « 4° Un édifice affecté au culte. »

Article 32 bis (nouveau)

(1) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 nonies ainsi rédigé :

(2) « Art. 59 nonies.  Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives. »

Article 32 ter (nouveau)

(1) Le premier alinéa de l’article 221 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le mot : « archéologique » est remplacé par les mots : « défini à l’article L1 du code du patrimoine » ;

(3)  La référence : « par l’article 32231 du code pénal » est remplacée par les références : « aux articles 31142 et 32231 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 1141 du code du patrimoine ».

Article 33

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au 3° du I de l’article L. 33118, les références : « L. 6241 à L. 6246 » sont remplacées par les références : « L. 6411 à L. 6414 » ;

(3)  Après larticle L. 3411, il est inséré un article L. 34111 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 34111.  Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans une cité historique définis au livre VI du code du patrimoine. » ;

(5)  bis (nouveau) L’article L. 3502 est abrogé ;

(6)  Le du I de larticle L. 5814 est ainsi rédigé :

(7) « 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »

(8)  Le I de l’article L. 5818 est ainsi modifié :

(9) a) Les 1° et sont ainsi rédigés :

(10) «  Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 62130 du code du patrimoine ;

(11) «  Dans le périmètre des cités historiques mentionnées à l’article L. 6311 du même code ; »

(12) b) Au 4°, les mots : « à linventaire et les zones de protection délimitées autour de ceuxci » sont supprimés ;

(13) c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à linventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;

(14) d) Le 6° est abrogé ;

(15)  Au dernier alinéa de l’article L. 58121, les mots : « classé monument historique ou inscrit à linventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.

Article 34

(1) L’article L. 1228 du code forestier est ainsi modifié :

(2)  Le 7° est ainsi rédigé :

(3) «  Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux cités historiques figurant au livre VI du code du patrimoine ; »

(4)  Le 8° est abrogé.

Article 35

Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 44214 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des sites » sont remplacés par les mots : « et de l’architecture ».

Article 36

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  À la troisième phrase de larticle L. 110, après les mots : « des paysages, », sont insérés les mots : « dassurer la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, » ;

(3)  Le deuxième alinéa de larticle L. 11162 est ainsi rédigé :

(4) « Le premier alinéa nest pas applicable aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre dune cité historique créée en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 3411 et L. 3412 du code de lenvironnement, à lintérieur du cœur dun parc national délimité en application de larticle L. 3312 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou sur un immeuble protégé en application de larticle L. 12315 du présent code. » ;

(5)  bis (nouveau) À l’article L. 1117, les références : « L. 3112 et L. 3132 (alinéa 2) » sont remplacées par la référence : « et L. 3112 » ;

(6)  Larticle L. 12312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque le plan local durbanisme couvre le périmètre dune cité historique, le diagnostic mentionné au deuxième alinéa sappuie sur un inventaire du patrimoine de la cité historique, après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. » ;

(8)  Après le premier alinéa de l’article L. 12313, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsque le plan local durbanisme couvre le périmètre dune cité historique, le projet daménagement et de développement durables définit les orientations en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine de la cité historique. » ;

(10)  Les trois premiers alinéas du III de l’article L. 12315 sont ainsi rédigés :

(11) « III.  Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, patrimoniale, urbaine et écologique :

(12) «  Déterminer des règles concernant laspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions dalignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et laménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine, à la performance énergétique et à linsertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

(13) «  Identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs dordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsquil sagit despaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 1301 ; »

(14)  Larticle L. 12351 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant dune dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. Lautorité compétente pour délivrer lautorisation de construire peut, par décision motivée après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture mentionnée à l’article L. 6112 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

(16)  bis (nouveau) L’article L. 12352 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(17) « Le présent article n’est pas applicable :

(18) « a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

(19) « b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 62130 du même code ;

(20) « c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’une cité historique classée en application de l’article L. 6311 dudit code ;

(21) « d) Aux immeubles protégés en application du 2° du III de l’article L. 12315 du présent code. » ;

(22)  L’article L. 1271 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent bénéficier dune majoration supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article. Lautorité compétente pour délivrer lautorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture mentionnée à larticle L. 6112 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

(24)  bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 127-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de l’innovation ou de la qualité architecturales peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire, selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article. L’autorité compétente pour délivrer les autorisations peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

(26)  Le deuxième alinéa de l’article L. 1281 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(27) « Ce dépassement ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre dune cité historique classée en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 3411 et L. 3412 du code de lenvironnement, à lintérieur du cœur dun parc national délimité en application de l’article L. 3312 du même code ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 12315 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes dutilité publique mentionnées à l’article L. 1261.

(28) « Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent bénéficier dune majoration supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article. Lautorité compétente pour délivrer lautorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture mentionnée à l’article L. 6112 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

(29)  Au début des cinquième et sixième alinéas du IV de l’article L. 30061, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;

(30) 10° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;

(31) 11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :

(32) « Section 1

(33) « Plan de sauvegarde et de mise en valeur

(34) « Art. L. 3131.  I.  Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie de la cité historique créée en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre quil recouvre, il tient lieu de plan local durbanisme.

(35) « Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’une cité historique peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

(36) « LÉtat apporte son assistance technique et financière à lautorité compétente pour lélaboration et la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

(37) « II.  Lacte décidant la mise à létude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local durbanisme, lorsquil existe. Jusquà lapprobation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local durbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 123131 et aux trois derniers alinéas de l’article L. 123132 ou faire lobjet de révisions dans les conditions définies au second alinéa du II de l’article L. 12313.

(38) « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisé conformément aux procédures délaboration et de révision du plan local durbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, à lexception de larticle L. 12313 et du premier alinéa de l’article L. 1239. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de larchitecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide lévocation du projet de plan, à la Commission nationale des cités et monuments historiques. Il est approuvé par lautorité compétente en matière de plan local durbanisme ou de document en tenant lieu, après accord de lautorité administrative.

(39) « III.  Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter lindication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures dimmeubles :

(40) «  Dont la démolition, lenlèvement ou laltération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

(41) «  Dont la démolition ou la modification peut être imposée à loccasion dopérations daménagement publiques ou privées.

(42) « IV.  Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet daménagement et de développement durables du plan local durbanisme, lorsquil existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet daménagement et de développement durables du plan local durbanisme, il ne peut être approuvé que si lenquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local durbanisme. Lapprobation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local durbanisme.

(43) « V.  Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 123131 et aux trois derniers alinéas de l’article L. 123132. » ;

(44) 12° À la première phrase de l’article L. 31312, les mots : « ministre chargé des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » ;

(45) 13° L’article L. 31315 est abrogé ;

(46) 14° Le 5° de l’article L. 3222 est ainsi modifié :

(47) a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « cités historiques » ;

(48) b) (nouveau) La référence : « L. 31315 » est remplacée par la référence « L. 31314 » ;

(49) 15° Au second alinéa de l’article L. 4216, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;

(50) 16° Le deuxième alinéa de l’article L. 4801 est ainsi rédigé :

(51) « Les infractions mentionnées à l’article L. 4804 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsquelles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux cités historiques ou aux dispositions législatives du code de lenvironnement relatives aux sites et quelles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la nonconformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine. » ;

(52) 17° Larticle L. 4802 est ainsi modifié :

(53) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(54) « Linterruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de lÉtat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine. » ;

(55) b) Le troisième alinéa est complé par une phrase ainsi rédigée :

(56) « Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine, le représentant de lÉtat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé linterruption des travaux ou des fouilles. » ;

(57) 18° (nouveau) Le 1° de l’article L. 480-13 est ainsi modifié :

(58) a) Le l est ainsi rédigé :

(59) « l) Les cités historiques créées en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; »

(60) b) Le m est ainsi rédigé :

(61) « m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; »

(62) c) Le o est abrogé.

Article 37

(1) Larticle L. 32122 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un  ainsi rédigé :

(2) «  Les cessions des biens de scénographie dont lÉtat et ses établissements publics nont plus lusage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans les domaines culturel ou de développement durable. »

Article 37 bis (nouveau)

(1) La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi modifiée :

(2)  Au I de l’article 9, les mots : « du ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture » ;

(3)  L’article 10 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :

(5) – à la première phrase, le mot : « réunit » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture réunissent » et les mots : « qu’il préside » sont remplacés par les mots : « qu’ils président conjointement » ;

(6) à la deuxième phrase, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et par le ministre chargé de la culture » ;

(7) La dernière phrase est supprimée ;

(8) b) Au dernier alinéa, le mot : « invite » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture invitent ».

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 38

(1) I.  Larticle 5 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

(2) II.  Est applicable aux contrats en cours à la date dentrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi l’article L. 21214 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi.

(3) III.  Pour les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, larticle L. 7593 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. À titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le resteront jusquau terme de lhabilitation prévue.

(4) Pour les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, larticle L. 7593 du code de léducation, dans sa rédaction résultant du I de larticle 17 de la présente loi, entre en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre lÉtat et létablissement au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 39

Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d’art contemporain » avant la publication de la présente loi bénéficient du label mentionné au premier alinéa de larticle L. 1161 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pendant un délai de cinq ans à compter de cette date, sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l’article L. 1162 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 40

(1) I.  Les 4° et 11° du I et le II de l’article 24 de la présente loi, l’article L. 6411 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la présente loi, les articles 33 et 34 et les 1° à 5°, 8° et 9° à 11° de l’article 36 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016.

(2) II.  À compter de la date dentrée en vigueur mentionnée au I du présent article, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 62130 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, deviennent de plein droit des abords au sens des I et II de larticle L. 62130 du même code et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.

(3) Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I du présent article deviennent de plein droit des cités historiques, au sens de larticle L. 6311 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article est applicable, après cette date, dans le périmètre de la cité historique.

(4) III.  Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de lurbanisme et les demandes dautorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date dentrée en vigueur mentionnée au I sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

Article 41

(1) La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusquà la publication des décrets mentionnés aux articles L. 6111 et L. 6112 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2017.

(2) Pendant ce délai :

(3)  La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

(4)  La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments historiques par le titre III du livre VI du code du patrimoine ;

(5)  La commission régionale du patrimoine et des sites exerce les missions dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture par le livre VI du code du patrimoine.

(6) Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date dentrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi sont prorogés jusquà suppression de ces commissions.

(7) Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, à compter du 1er janvier 2006, et avant lentrée en vigueur de la présente loi, tiennent lieu des avis de la Commission nationale des cités et monuments historiques et des commissions régionales du patrimoine et de larchitecture, prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu’aux 1° à 3° du présent article.

Article 42

(1) I.  Pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à létude avant cette date est instruit puis approuvé conformément à l’article L. 3131 du code de lurbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

(2) II.  Pendant un délai de trois ans à compter de la date dentrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40, le projet daire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine mis à létude avant cette date est instruit puis approuvé conformément aux articles L. 6421 à L. 64210 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

(3) Au jour de sa création, laire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine devient cité historique, au sens de l’article L. 6311 du code du patrimoine, et son règlement est applicable dans les conditions prévues à larticle L. 6313 du même code. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

Chapitre III

Dispositions relatives à loutremer

Article 43

(1) I.  Le 1° de l’article 20 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à WallisetFutuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant quil relève de la compétence de lÉtat.

(2) II.  L’article 32 est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.

(3) III.  Les articles 1er à 7, 11 à 13 et 32 sont applicables à WallisetFutuna.

(4) IV.  Larticle 34 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 44

Pour l’application des articles 18 et 39 à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots : « fonds territorial ».

Article 45

(1) I.  Pour lapplication à Mayotte de la présente loi, l’article 16 est inapplicable avant la date dentrée en vigueur de larticle 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts.

(2) II.  Le premier alinéa de l’article L. 8111 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(3)  La référence : « L. 712221 » est remplacée par la référence : « L. 712228 » ;

(4)  (Supprimé)

Article 46

(1) I.  Pour lapplication à SaintBarthélemy et à SaintMartin des articles suivants du code du patrimoine :

(2)  Les références au code de l’urbanisme aux articles L. 62130 à L. 62132, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;

(3)  Les références au plan local durbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 6311 à L. 6323, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents durbanisme applicables localement.

(4) II.  Pour lapplication à SaintBarthélemy des articles suivants du code du patrimoine :

(5)  La référence : « le titre IV du livre III du code de lenvironnement » de larticle L. 6122, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, est remplacée par les mots : « les dispositions applicables localement en matière denvironnement » ;

(6)  Le troisième alinéa de l’article L. 62131, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, est ainsi rédigé :

(7) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement. »

(8) III.  Pour lapplication de la présente loi à SaintBarthélemy, les références au code de lenvironnement sont remplacées par les références prévues par le code de lenvironnement applicable localement.