Projet

 

 

2016

 

 

 

 

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR

 

 

 

 

renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

 

 

présenté au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre

 

par

M. Michel SAPIN
Ministre des finances et des comptes publics

et par

M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

 

Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 30 septembre 2015

3096

 

 

 


Article liminaire :

 

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016, l’exécution de l’année 2014 et la prévision d’exécution de l’année 2015 s’établissent comme suit :

(2)

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2014

Prévision d’exécution 2015

Prévision 2016

Solde structurel  (1)

- 2,0

- 1,7

- 1,2

Solde conjoncturel  (2)

- 1,9

- 2,0

- 1,9

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

-

- 0,1

- 0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 3,9

- 3,8

- 3,3

 


 

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

 

(1) I.  La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2) II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)  A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2015 et des années suivantes ;

(4)  A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ;

(5)  A compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales.

 

B. – Mesures fiscales

Article 2

 

(1) I.  Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :

(4) « 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791  ;

(5) « 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826  ;

(6) « 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108  ;

(7) « 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;

(8)  Au 2 :

(9) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508  » est remplacé par le montant : « 1 510  » ;

(10) b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 558  » est remplacé par le montant : « 3 562  » ;

(11) c) Au troisième alinéa, le montant : « 901  » est remplacé par le montant : « 902  » ;

(12) d) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 504  » est remplacé par le montant : « 1 506  » ;

(13) e) Au dernier alinéa, le montant : « 1 680  » est remplacé par le montant : « 1 682  » ;

(14)  Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ».

(15) II.  Au second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 726  » est remplacé par le montant : « 5 732  ».

 

Article 3

 

(1) I.  L’article 258 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  A la première phrase du  du I, au  du I et au II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(3)  A la dernière phrase du  du I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 35 000  ».

(4) II.  Le  du I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

 

Article 4

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  A l'article 44 quindecies :

(3) a) Au b du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(4) b) Après le b du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue par le présent article constate, à la date de clôture de l'exercice, un dépassement du seuil d'effectif mentionné à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération, pour l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants. » ;

(6)  Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(7)  Le cinquième alinéa du II de l'article 239 bis AB est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° est atteint ou dépassé au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s'appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants dans la limite de la période de validité de l'option mentionnée au deuxième alinéa du III. » ;

(8)  Le I de l’article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de l'exercice, constate un dépassement du seuil de l'effectif énoncé à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants » ;

(10)  Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue par le présent article constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au 1°, 2° ou 4°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'année d'imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que les deux années suivantes. » ; 

(12)  Au  du I septies de l'article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(13)  Le  du I de l’article 1647 C septies est ainsi rédigé :

(14) «  L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d'impôt et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

(15) « Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu par le présent article constate, au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, un dépassement du seuil d'effectif mentionné à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt. » ;

(16)  L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil de l'effectif mentionné à l'alinéa précédent conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »

(18) II.  Le code du travail est ainsi modifié :

(19)  Aux articles L. 61213, L. 61222, L. 63312, L. 63318, L. 63319, L. 633115, aux premier et second alinéas de l'article L. 633117, à l'article L. 633133, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 633138, aux articles L.633153, L. 6331-55, L. 633163, L. 633164, L. 6332-3-1, L. 6332-3-4, au 10° de l’article L. 63326, àl'article L. 633215, aux 5° et 6° de l'article L. 633221, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(20)  Aux intitulés des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

(21) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(22)  A l’article L. 13715 :

(23) a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(24) b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25) « L’exonération prévue à l’alinéa précédent s’applique également pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de onze salariés. » ;

(26)  L’article L. 24118 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « VII.  La déduction mentionnée au I continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. » ;

(28)  L’article L. 8341 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(29) « le taux prévu au 1° continue de s’appliquer, pendant trois ans, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. »

(30) IV.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(31)  L’article L. 233364 est ainsi modifié :

(32) a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

(33) b) Au dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;

(34)  L’article L. 25312 est ainsi modifié :

(35) a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

(36) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».

(37) V.  A l’article 8 de l’ordonnance  2015380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

(38) VI.  Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité et la métropole de Lyon, de la réduction du champ des entreprises assujetties au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré par les autorités organisatrices de la mobilité et celui qui aurait été perçu par elles si les articles L. 233364 et L. 25312 du code général des collectivités territoriales avaient été appliqués dans leur version en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, le 1er avril et le 30 juin, le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre.

(39) VII.  Le a) du  du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le premier alinéa du  du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le  du I, le II et le V s'appliquent pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

 

Article 5

 

Au premier alinéa du 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, après le mot : « de » sont insérés les mots : « 2 % du montant des rémunérations, définies à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de ».

 

Article 6

 

(1) L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « règlement (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

 

Article 7

 

(1) I.  A.  Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

(2) B.  Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1463 A du même code lorsque le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

(3) C.  Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai prévu par l’article R* 1962 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

(4) II.  A.  Le II de l'article 60 de la loi  20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(5)  Le A est complété par les mots : « et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement » ;

(6)  Le B est complété par les mots : « et, pour ceux dont le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de ce début d’activité ».

(7) B.  Par dérogation au troisième alinéa de l’article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l’article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.

(8) III.  L’article 1387 A du code général des impôts est abrogé.

 

Article 8

 

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8 de l’article 266 septies sont abrogés ;

(3) B.  Les vingtseptième à trenteet-unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ;

(4) C.  Le 7 de l’article 266 nonies et l'article 266 terdecies sont abrogés.

(5) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(6) A.  Les articles 16000 P et 16000 Q sont abrogés ;

(7) B.  Au III bis de l’article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 16000 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ».

(8) III.  La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512118 du code de la santé publique est supprimée.

(9) IV.  Le VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 861317 du 30 décembre 1986) et le m du I de l’article L. 331 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.

(10) V.  Les dispositions du IV s'appliquent à compter de la taxe établie au titre de l'année 2015.

 

Article 9

 

(1) I.  Au premier alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant :  « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d'euros ».

(2) II.   Au III de l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts, le taux : « 0,026 % » est remplacé par les mots : « 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 ».

(3) III.  Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.

 

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 10

 

(1) I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En 2016, ce montant est égal à 33 108 514 000 euros. »

(3) II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(5) B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(7) C. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(9) D. -  Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(11) 2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(12) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(13) E. - Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016  au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(15) F. - Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016 »

(17) G. - Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(18) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(19) H. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20) « Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(21) I. - Les derniers alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(22) « Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(23) J. - Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(24) K. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée  

(25) « Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009, et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(26) L. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(27) « Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(28) M. -  Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(29)  Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(30) « Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(31)  1° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(32) « Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(33) N. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :

(34) « K. - Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article  de la loi n° 2015-□□□□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article  précité le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013, le I au titre de 2014 et le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article  précité. »

(35) III. - Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 524 344 039 euros.

 

Article 11

 

Au premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « budgétaires » est supprimé et, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont ajoutés les mots : « ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics payées à compter du 1er janvier 2016. »

 

Article 12

 

(1) I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions suivantes :

(2) Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

(3) La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national au 31 décembre de l’année précédant le transfert, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions tel que défini au I de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus ou au I de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 mentionnée ci-dessus.

(4) En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

(5) -  0,015 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

(6) -  0,011 euro par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

(7) Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.

(8) A compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(9)

Régions

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

7,38

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

15,18

Auvergne et Rhône-Alpes

6,10

Bourgogne et Franche-Comté

10,93

Bretagne

2,11

Centre-Val de Loire

5,32

Corse

0,88

Île-de-France

1,54

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,85

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

11,26

Normandie

8,70

Pays de la Loire

4,66

Provence-Alpes-Côte d’Azur

5,19

Guadeloupe

4,16

Guyane

4,83

Martinique

2,90

La Réunion

0,00

(10) Si le produit affecté globalement aux régions en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État, et répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau ci-dessus.

(11) II. - L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par les dispositions suivantes :

(12) « A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions auxquelles elle succède. »

(13) III. - Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

(14) «

Régions

Gazole

Supercarburant
sans plomb

 

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

6,13

8,68

 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

5,22

7,39

 

Auvergne et Rhône-Alpes

4,83

6,85

 

Bourgogne et Franche-Comté

4,96

7,00

 

Bretagne

5,09

7,21

 

Centre-Val de Loire

4,56

6,46

 

Corse

9,87

13,96

 

Île-de-France

12,55

17,75

 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,90

6,94

 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,70

9,46

 

Normandie

5,44

7,69

 

Pays de la Loire

4,24

5,99

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,14

5,86

 

 

 

 

 ».

 

(15) IV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences respectivement opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

(16) 2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.

(17) 3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

(18) V. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(19)  Au c, après les mots : « de la compensation pour », l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(20)  Le e est ainsi modifié :

(21) a) Après le mot : « famille, », les mots : « évaluée de manière provisionnelle » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;

(22) b) Après les mots : « servies par le Département de Mayotte en » et après les mots : « constaté en », l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

(23)  Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

(24) « La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s’élève à :

(25) «   0,043 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

(26) «   0,031 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »

(27) VI. - Le tableau du sixième alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail est remplacé par le tableau suivant :

(28) «

Régions

Montant

 

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

142 151 837

 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

145 763 488

 

Auvergne et Rhône-Alpes

171 919 332

 

Bourgogne et Franche-Comté

68 326 924

 

Bretagne

68 484 265

 

Centre-Val de Loire

64 264 468

 

Corse

7 323 133

 

Île-de-France

237 100 230

 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

114 961 330

 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

133 683 302

 

Normandie

84 396 951

 

Pays de la Loire

98 472 922

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

104 863 542

 

Guadeloupe

25 625 173

 

Guyane

6 782 107

 

Martinique

28 334 467

 

La Réunion

41 293 546

 

Mayotte

346 383

 

TOTAL

1 544 093 400

 »

(29) VII. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(30)  Au A du I :

(31) a) L’année : « 2015 » et le montant : « 146 270 000 € » sont respectivement remplacés par l’année : « 2016 » et le montant : « 148 318 000 € » ;

(32) b) Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

(33) «

Régions

Pourcentage

 

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,20617

 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

9,44007

 

Auvergne et Rhône-Alpes

11,13400

 

Bourgogne et Franche-Comté

4,42505

 

Bretagne

4,43524

 

Centre-Val de Loire

4,16195

 

Corse

0,47427

 

Île-de-France

15,35530

 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,44523

 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

8,65772

 

Normandie

5,46579

 

Pays de la Loire

6,37739

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

6,79127

 

Guadeloupe

1,65956

 

Guyane

0,43923

 

Martinique

1,83502

 

La Réunion

2,67429

 

Mayotte

0,02243

 

 

 

 »

(34)  Au B du I

(35) a) L’année : « 2015 » est remplacé par l’année : « 2016 » ;

(36) b) Le montant : « 0,27 € » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».

(37) VIII. - L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(38)  Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(39) « I. - A compter de 2016, la compensation par l'État prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. » ;

(40)  Le II est ainsi modifié :

(41) a) Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

(42) b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacé par l’année : « 2016 » ;

(43) (c) Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,61 € » et le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,43 € » ;

(44) d) Au sixième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

(45) «

Régions

Pourcentage

 

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,94578

 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,88182

 

Auvergne et Rhône-Alpes

13,17107

 

Bourgogne et Franche-Comté

4,79501

 

Bretagne

4,42792

 

Centre-Val de Loire

4,7007

 

Corse

0,61831

 

Île-de-France

14,60741

 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,71003

 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

7,62230

 

Normandie

5,73429

 

Pays de la Loire

6,93747

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,54648

 

Guadeloupe

0,15772

 

Guyane

0,06487

 

Martinique

0,73939

 

La Réunion

1,22513

 

Mayotte

0,08425

 »

(46) IX. - Le tableau du B du II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est remplacé par le tableau suivant :

(47) «

Régions

Pourcentage

 

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

7,81123

 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,77901

 

Auvergne et Rhône-Alpes

9,67082

 

Bourgogne et Franche-Comté

4,29545

 

Bretagne

3,64684

 

Centre-Val de Loire

3,70772

 

Corse

0,48884

 

Île-de-France

12,96859

 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,82202

 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,03375

 

Normandie

7,55947

 

Pays de la Loire

4,64587

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,31591

 

Guadeloupe

0,96614

 

Guyane

0,33795

 

Martinique

1,34848

 

La Réunion

2,96575

 

Mayotte

0,63616

».

(48) X. - L’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un IV ainsi rédigé :

(49)  « IV. - A compter de 2016, la compensation par l’État est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

(50)  « A titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 60 000 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III.

(51) « La fraction de tarif mentionnée à l’alinéa précédent est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. A titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :

(52) «   0,15 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

(53) «   0,11 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. »

 

Article 13

 

(1) Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 111 391 000 € qui se répartissent comme suit :

(2)

Intitulé du prélèvement

Montant
(en milliers d’euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

33 108 514

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

17 200

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

75 696

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 978 822

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 608 707

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

635 257

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

170 738

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

78 750

     Total

47 111 391

 

 

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 14

 

(1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A. - Le tableau du I est modifié comme suit :

(3) 1° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;

(4) 2° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;

(5) 3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;

(6) 4° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;

(7) 5° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

(8) 6° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;

(9) 7° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

(10) 8° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;

(11) 9° À la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

(12) 10° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(13)

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 700

Article 1609 D du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 700

(14) 11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;

(15) 12° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;

(16) 13° À la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;

(17) 14° À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 10 457 » ;

(18) 15° À la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’aide au logement » ;

(19) 16° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;

(20) 17° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;

(21) 18° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ;

(22) 19° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;

(23) 20° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 356 117 » ;

(24) 21° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;

(25) 22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;

(26) 23° À la trente-huitième ligne de la deuxième colonne, les mots : « ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM) » sont supprimés ;

(27) 24° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;

(28) 25° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 »  ;

(29) 26° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(30)

H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique des industries de la fonderie

1 159

I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique industriel de la plasturgie et des composites

3 000

(31) 27° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;

(32) 28° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;

(33) 29° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ;

(34) 30° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ;

(35) 31° À la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d’Île-de-France » ;

(36) 32° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;

(37) 33° Les quarante-huitième, quarante-neuvième et cinquantième lignes sont supprimées ;

(38) 34° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;

(39) 35° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;

(40) 36° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ;

(41) 37° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;

(42) 38° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(43)

Article 1635 bis A du code général des impôts

Fonds national de gestion des risques en agriculture

60 000

(44) 39° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 160 000 » ;

(45) 40° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;

(46) 41° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;

(47) 42° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;

(48) 43° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(49)

G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Institut des corps gras

404

(50) 44° La soixante-huitième ligne est supprimée ;

(51) 45° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 860 » est remplacé par le montant : « 6 723» ;

(52) 46° Après la soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(53)

Article 96 de la loi  n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

62 500

(54) 47° À la soixante-seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 620 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;

(55) 48° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;

(56) 49° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

(57) 50° À la quatre-vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 139 748 » est remplacé par le montant : « 132 844 » ;

(58) 51° À la quatre-vint-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 48 000 » est remplacé par le montant : « 47 000 ».

(59) B. - Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :

(60) « III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné à 2,3 milliards d'euros, hormis leur part destinée aux versements visés aux V de l’article L. 213-9-2 et de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.

(61) « Chaque année, la part excédant le montant mentionné au deuxième alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l'écologie et du budget.

(62) « Ce reversement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l’année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l’eau ».

(63) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(64) A. - Au premier alinéa des articles 1609 C et 1609 D, avant les mots : « une taxe spéciale d’équipement » sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(65) B. - Au deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D :

(66) 1° A la première phrase, les mots : « d’un plafond de 1 754 920 € » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

(67) 2° La seconde phrase est supprimée.

(68) C. - A l’article 1635 bis A, après les mots : « Fonds national de gestion des risques en agriculture » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(69) D. - Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi modifié :

(70) 1° A la deuxième phrase, le montant : « 16,5 millions » est remplacé par le montant : « 27,6 millions » ;

(71) 2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ».

(72) E. - Au V de l'article 1619, les mots : « 0,36 euro par tonne » sont remplacés par les mots : « 0,28 euro par tonne ».

(73) III. - Les dispositions du V de l’article 1619 du code général des impôts dans leur version issue de la loi de finances n° 2015-□□□□ de finances pour 2016 s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016.

(74) IV. - A l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, après les mots : « au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(75) V. - Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

(76) VI. - Il est opéré un prélèvement de 90 millions d'euros pour l’année 2016 sur le fonds de roulement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionné à l’article

(77) L. 131-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(78) VII. - Au second alinéa du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « 1139 millions d’euros pour l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « 715 millions d’euros. ».

(79) VIII. - Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(80) 1° Le a de l’article L. 524-1, le IV de l’article L. 524-8 et le dernier alinéa de l’article L. 524-12 sont abrogés ;

(81) 2° L’article L. 524-11, est remplacé par les dispositions suivantes :

(82) « Art. L. 524-11. - Dans les cas mentionnés à l'article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subvention de l'État. » ;

(83) 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(84) « Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l’État. ».

(85) IX. - Une somme de 27,3 millions d’euros par an, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, est affectée en 2016, en 2017 et en 2018 à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel.

(86) X. - Le V de l’article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(87) « V. - Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016, 2017, 2018 est égal à respectivement à 98 %, 96 % et 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

(88) « Toutefois, pour 2016, 2017 et 2018, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »

(89) XI. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

Article 15

 

(1) I. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

(2) 1° Après l'article 1er sont insérés les articles 1-1 à 1-5 ainsi rédigés :

(3) « Art. 1-1. - La rétribution de base des avocats et des autres acteurs de l'aide juridique est déterminée par le produit du nombre d’unités de valeur correspondant à la mission accomplie et du montant unitaire de l’unité de valeur.

(4) « Art. 1-2. - Le cas échéant, la rétribution mentionnée à l’article 1-1 est complétée par une rétribution complémentaire destinée à prendre en compte les charges et contraintes spécifiques liées à certaines missions d’aide juridique, la longueur et la complexité des procédures au titre desquelles l’aide est accordée ainsi que les conditions particulières d’exercice de ces missions dans le ressort de la juridiction au sein duquel elles sont réalisées.

(5) « Cette rétribution complémentaire est applicable aux missions dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2015.

(6) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment :

(7) « 1° Les missions susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la rétribution complémentaire ;

(8) « 2° Les conditions dans lesquelles, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, une convention conclue entre les chefs de juridiction et le bâtonnier, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, arrête le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire ;

(9) « 3° Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre de cette convention au sein de chaque barreau.

(10) « A défaut de convention passée dans le délai de trois mois suivant la publication du décret mentionné au troisième alinéa, le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire applicable dans le barreau concerné est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

(11) « Art. 1-3. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l’unité de valeur mentionnée à l’article 1-1 est fixé à 24,20 euros pour les missions dont le fait générateur, défini par décret en Conseil d’État, est postérieur au 31 décembre 2015.

(12) « Art. 1-4. - L'affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d'aide juridique.

(13) « Art 1-5. - L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement l’aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ;

(14) A l’article 4 :

(15) a) Au premier alinéa, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2016 » et les sommes : « 5 175 F » et « 7 764 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 1 000 euros » et « 1 500 euros » ;

(16) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « Ils sont révisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;

(18) 3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 27 sont supprimés ;

(19) 4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29 sont supprimés ;

(20) 5° L’article 64-4 est abrogé ;

(21) 6° La quatrième partie devient la cinquième partie ;

(22) 7° Après la troisième partie, il est inséré une quatrième partie ainsi rédigée :

(23) « Quatrième partie : L’aide à la médiation

(24) « Art. 64-5. - L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.

(25) « Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation qu’il n’a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle.

(26) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article.  Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution due au médiateur. »

(27) II. - Le deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

(28) 1° A la première phrase, les mots : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’article 1001 du code général des impôts et de l’article □de la loi n° 2015-□du □ décembre 2015 de finances pour 2016 » et les mots : « d’aide juridictionnelle » sont remplacés par les mots : « d’aide juridique » ;

(29) 2° A la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, » sont supprimés.

(30) III. - L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

(31) 1° Après l’article 1erest inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

(32) « Art. 1-1. - Les articles 1-1 et 1-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à l’aide juridique en matière pénale, à l’exception de l’accès au droit. » ;

(33) 2° Le troisième alinéa de l’article 15 est supprimé.

(34) IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(35) A l’article 1001, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 :

(36) a) Au 5° ter, le taux : « 11,6 % » est remplacé par les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1erjanvier 2016 et 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1erjanvier 2017, » ;

(37) b) Au a, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et 45 millions d’euros à compter de 2017 » ;

(38) A l’article 302 bis Y :

(39) a) Au premier alinéa du 1°, le montant : « 11,16 euros » est remplacé par les mots : « 13,04 euros pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 euros pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 » ;

(40) b) Le 4 est supprimé ;

(41) 3° L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé.

(42) V. - Préalablement à toute autre utilisation, les produits financiers des fonds, effets et valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont affectés au Conseil national des barreaux, pour financer l’aide juridique, à hauteur de 5 millions d'euros au titre de l’année 2016 et de 10 millions d’euros au titre de l’année 2017.

(43) Cette contribution est répartie au prorata du montant des produits financiers générés au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due par les fonds, effets et valeurs reçus par les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées dans chaque barreau.

(44) Elle est recouvrée, sous le contrôle du ministère de la justice, par le Conseil national des barreaux.

(45) Le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

(46) Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil national des barreaux et de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, fixe les modalités de répartition et d’affectation de cette contribution, ainsi que les modalités selon lesquelles le Conseil national des barreaux rend compte au ministère de la justice du recouvrement de la contribution.

(47) VI. - Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l’exclusion des amendes mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et 38 millions d’euros à compter de 2017.

(48) VII. - Le I est applicable en Polynésie française.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 16

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2016.

 

Article 17

 

(1) I. - L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  Au b du 1° du B du I, les mots : « de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; » sont remplacés par les mots : « d’une fraction de 45 millions d’euros ; »

(3)  Le troisième alinéa du b du 2°du B du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « - et un montant égal à la différence entre 170 millions d’euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté d’une part, dans la limite de 64 millions d'euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, et, d’autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.

(5) « Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses. »

(6)  Au c du 2° du B du I, après les mots : « du présent 2°. », il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1°, compensant la perte nette de recettes pour l’État constatée en application du VI de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l’État, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. » ;

(8)  Les 2° et 3° du présent I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

(9) II. - Le II de l’article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

(10) III. - L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est remplacé par un article ainsi rédigé :

(11) « Art. 5. - Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d'actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.

(12) « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

(13) IV. -Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

(14)  Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » à chacune de ses occurrences ;

(15)  Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er avril 2017 ».

(16) V. - Le IV est applicable aux communes de Polynésie française.

 

Article 18

 

(1) Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de l’État et des forces armées », et les mots : « autres fluides et produits complémentaires » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires » ;

(3)  Au 1°, les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l’État et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés, », la conjonction : « et » après : « Donges-Metz » est remplacée par : « , » et l’alinéa est complété par les mots : « et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l’exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier » ;

(4) 3° Au 2°, les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l'exploitation de ses infrastructures pétrolières », et les mots : « ne relevant pas du ministère de la défense » sont suivis des mots : « , les opérations d’achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service en charge de l’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, ».

 

Article 19

 

(1) I. - Le compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » est clos le 31 décembre 2015.

(2) A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

(3) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'État intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'État, dans les conditions fixées au II de l'article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, ainsi que le produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'État, dans les conditions fixées au même II, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l’État.

(4) II. - L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

 

Article 20

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au IV de l'article 302 bis KH le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 1,2 ».

(3) 2° L’article 1647 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « XVIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article □ de la loi n° 2015-□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. »

(5) II. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(6) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, après les mots : « contribution à l’audiovisuel public » sont ajoutés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article □ de la loi n° 2015-□ du □ décembre 2015 de finances pour 2016. » et les mots : « 517,0 millions d'euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 »;

(7) 2° Au deuxième alinéa du 2° du 1, les mots : « au XI » sont remplacés par les mots : « aux XI et XVIII ».

(8) 3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros ».

(9) III. - Chacun des acomptes au titre de l’année 2016 en application de l'article 1693 sexies du code général des impôts est majoré d’un tiers.

(10) IV. - Une part du produit de la  taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts égale à 75 millions d’euros par an est affectée à la société visée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

(11) V. - 1° Les dispositions du I s’appliquent aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.

(12) 2° Les dispositions du IV entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État. Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au cours de l’exercice 2016.

D. – Autres dispositions

Article 21

 

(1) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au 3° de l'article L. 241-2, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,19 % » ;

(3) 2° Au premier alinéa de l'article L. 241-6, après les mots : « prestations familiales » sont insérés les mots : « , à l'exception de l'allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1, » ;

(4) 3° L’article L. 542-3 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 542-3. – Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le fonds national d'aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation. »

(6) II. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(7) 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(8) « Le fonds national d'aide au logement finance :

(9) « 1° L’aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;

(10) « 2° L’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;

(11) « 3° L’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 de ce code, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;

(12) « 4° Les dépenses du conseil national de l'habitat. »

(13) 2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351-5 » sont insérés les mots « , l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 de ce code » ;

(15) b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’allocations familiales mutuelles agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » et les mots : « de l’aide » sont remplacés par les mots : « des aides mentionnées au premier alinéa » à chacune de leurs trois occurrences.

(16) III. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(17) 1° Au VIII de l’article L. 314-1, les mots : « , après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

(18) 2° Le I de l’article L. 361-1 est ainsi rédigé :

(19) « I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d’un financement sous forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.

(20) « Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l’État pour le solde. » ;

(21) 3° L’article L. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l'Etat dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et les prestations qu'ils leur servent afin de permettre aux services de l'Etat dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues par le présent article. » ;

(23) 4° A la première phrase de l’article L. 472-3, les mots : « fixé dans les conditions prévues aux premiers à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l’État ».

(24) IV. - Au II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, les mots : « du 3° de l'article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département ».

(25) V. - Le III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

(26) VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s’appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.

 

Article 22

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2016 à 21 509 000 000 €.

 


TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 23

 

(1) I. - Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)

 

 

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes              

386 130

406 327

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements              

100 164

100 164

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes              

285 966

306 163

 

Recettes non fiscales              

15 711

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes              

301 677

306 163

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne              

68 620

 

 

Montants nets pour le budget général              

233 057

306 163

-73 106

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants              

3 571

3 571

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours              

236 628

309 734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

2 115

2 115

0

Publications officielles et information administrative              

197

182

15

Totaux pour les budgets annexes              

2 312

2 297

15

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

26

26

 

Publications officielles et information administrative              

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours              

2 338

2 323

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale              

67 597

67 080

517

Comptes de concours financiers              

116 515

116 154

361

Comptes de commerce (solde)              

 

 

163

Comptes d’opérations monétaires (solde)              

 

 

59

Solde pour les comptes spéciaux              

 

 

1 100

 

 

 

 

         Solde général              

 

 

-71 991

 

(3) II. - Pour 2016 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

127,0

          Dont amortissement nominal de la dette à  moyen et long termes

126,5

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,5

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

72,0

         Dont déficit budgétaire

72,0

Autres besoins de trésorerie

1,2

       Total

200,2

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

10,7

Autres ressources de trésorerie

0,5

       Total

200,2

 

(6)  Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :

(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(12)  Le ministre des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

(13)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 60,5 milliards d’euros.

(14) III. - Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 916 279.

(15) IV. - Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(16) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 

 


États législatifs annexés

 


 

ÉTAT A
(Article 23 du projet de loi)
Voies et moyens


ÉTAT A

BUDGET GÉNÉRAL

(en milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2016

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

76 686 770

1101

Impôt sur le revenu

76 686 770

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 034 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 034 000

 

13. Impôt sur les sociétés

58 740 960

1301

Impôt sur les sociétés

57 548 886

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 192 074

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

14 641 891

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

644 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 866 912

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

 

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

780 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

7 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

5 552 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

34 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

124 000

1409

Taxe sur les salaires

 

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

19 680

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

36 556

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

84 568

1415

Contribution des institutions financières

 

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

212 175

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1499

Recettes diverses

3 281 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

15 595 246

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

15 595 246

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

195 891 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

195 891 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

21 539 902

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

437 675

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

153 750

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

9 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 515 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

10 117 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

580 150

1711

Autres conventions et actes civils

522 750

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

 

1713

Taxe de publicité foncière

378 225

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

133 250

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

 

1716

Recettes diverses et pénalités

183 475

1721

Timbre unique

267 825

1722

Taxe sur les véhicules de société

150 000

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

 

1751

Droits d'importation

 

1753

Autres taxes intérieures

949 500

1754

Autres droits et recettes accessoires

6 000

1755

Amendes et confiscations

51 250

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

248 836

1757

Cotisation à la production sur les sucres

 

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

2 080

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

 

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

 

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

170 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

6 000

1773

Taxe sur les achats de viande

 

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

51 250

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

53 300

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

27 675

1780

Taxe de l'aviation civile

26 600

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

591 425

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

25 750

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 207 275

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

671 930

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

431 935

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

283 334

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

54 505

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

932 750

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

300 407

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 730 900

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 017 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

425 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 288 900

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

 

 

22. Produits du domaine de l'État

2 479 539

2201

Revenus du domaine public non militaire

206 297

2202

Autres revenus du domaine public

90 520

2203

Revenus du domaine privé

46 724

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

966 280

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 000 512

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

155 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs

9

2299

Autres revenus du Domaine

14 197

 

23. Produits de la vente de biens et services

856 842

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

242 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

525 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

60 000

2305

Produits de la vente de divers biens

2 000

2306

Produits de la vente de divers services

12 842

2399

Autres recettes diverses

15 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

963 302

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

676 680

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 100

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

34 200

2409

Intérêts des autres prêts et avances

59 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

152 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 322

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

21 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 660 179

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

485 541

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

400 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

48 484

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

15 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

685 197

2510

Frais de poursuite

13 456

2511

Frais de justice et d'instance

9 574

2512

Intérêts moratoires

147

2513

Pénalités

2 780

 

26. Divers

4 019 832

2601

Reversements de Natixis

60 000

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

1 650 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

465 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

263 700

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

230 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

82 420

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

325

2616

Frais d'inscription

10 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

11 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 000

2620

Récupération d'indus

50 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

171 146

2622

Divers versements de l'Union européenne

22 835

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

34 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

3 403

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

2 503

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

210 000

2698

Produits divers

406 500

2699

Autres produits divers

280 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

47 111 391

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

33 108 514

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

17 200

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

75 696

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 978 822

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 608 707

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

635 257

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

3125

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

170 738

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

3129

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

3132

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

3134

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

78 750

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 509 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

21 509 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

3 570 722

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2016

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

386 129 769

11

Impôt sur le revenu

76 686 770

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 034 000

13

Impôt sur les sociétés

58 740 960

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

14 641 891

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

15 595 246

16

Taxe sur la valeur ajoutée

195 891 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

21 539 902

 

2. Recettes non fiscales

15 710 594

21

Dividendes et recettes assimilées

5 730 900

22

Produits du domaine de l'État

2 479 539

23

Produits de la vente de biens et services

856 842

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

963 302

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 660 179

26

Divers

4 019 832

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

401 840 363

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

68 620 391

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

47 111 391

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 509 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

333 219 972

 

4. Fonds de concours

3 570 722

 

Évaluation des fonds de concours

3 570 722

 

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2016

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

240 000

7061

Redevances de route

1 297 400 252

7062

Redevance océanique

12 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

231 636 075

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

28 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

0

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

0

7067

Redevances de surveillance et de certification

28 456 000

7068

Prestations de service

930 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 550 000

7130

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

180 000

7501

Taxe de l'aviation civile

393 937 358

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 410 000

7600

Produits financiers

230 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions immobilières

1 150 000

7782

Produits exceptionnels issus des cessions immobilières

0

7800

Reprises sur amortissements et provisions

0

7900

Autres recettes

0

9700

Produit brut des emprunts

112 612 547

9900

Autres recettes en capital

0

 

 

 

 

Total des recettes

2 114 732 232

 

Fonds de concours

26 020 000

 

Publications officielles et information administrative

 

7010

Ventes de produits

197 000 000

7100

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

0

7280

Produits de fonctionnement divers

0

7400

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

0

7511

Participations de tiers à des programmes d'investissement

0

7680

Produits financiers divers

0

7700

Produits régaliens

0

7810

Reprises sur provisions pour risques et charges, sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles - Produits de fonctionnement

0

7900

Transferts de charges

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

 

 

 

 

Total des recettes

197 000 000

 

Fonds de concours

0

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2016

 

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

266 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

266 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 372 521 806

 

Section : Contrôle automatisé

239 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

239 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 133 521 806

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

963 521 806

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

147 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

147 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 490 852 734

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

1 490 852 734

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

500 000 000

01

Produits des cessions immobilières

500 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

233 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

233 000 000

 

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 977 500 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

2 500 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

0

 

Pensions

57 874 661 226

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

54 010 700 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

3 832 500 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 500 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

709 200 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

29 400 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

63 500 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

148 600 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

240 800 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

30 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

2 600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

39 900 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

31 500 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

263 900 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

31 400 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

28 830 800 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

48 000 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 347 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

197 400 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

390 700 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

754 800 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

946 700 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

23 500 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

929 200 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

148 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

230 600 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

734 200 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

200 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

200 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

300 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 600 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

55 100 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

300 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

8 776 500 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 200 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

1 000 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 600 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

6 000 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

577 300 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

554 800 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

9 300 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

3 800 000

69

Autres recettes diverses

6 300 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 872 803 000

71

Cotisations salariales et patronales

419 900 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 392 600 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

58 000 000

74

Recettes diverses

1 254 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

1 049 000

 

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 991 158 226

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

756 600 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

535 000

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 189 720 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

15 300 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

56 226

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 438 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

280 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

335 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

116 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

19 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

200 000 000

 

 

 

 

Total

67 596 535 766

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2016

 

 

 

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 500 041 571

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

80 396 284

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

219 645 287

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

0

 

Avances à l'audiovisuel public

3 802 574 199

01

Recettes

3 802 574 199

 

Avances aux collectivités territoriales

104 545 946 881

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

104 545 946 881

05

Recettes

104 545 946 881

 

Prêts à des États étrangers

635 150 000

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

305 000 000

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

305 000 000

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

163 000 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

163 000 000

 

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

167 150 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

167 150 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

 

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

31 243 934

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

450 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

450 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

30 793 934

06

Prêts pour le développement économique et social

27 793 934

07

Prêts à la filière automobile

3 000 000

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

 

 

 

Total

116 514 956 585