PROJET DE LOI

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N° 3144

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

proposant une nouvelle orientation de notre système
de retraites,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Thierry BENOIT, Philippe VIGIER, Charles de COURSON, Laurent DEGALLAIX, Yannick FAVENNEC, Philippe FOLLIOT, JeanChristophe FROMANTIN, Meyer HABIB, Francis HILLMEYER, JeanChristophe LAGARDE, Maurice LEROY, Bertrand PANCHER, Michel PIRON, Franck REYNIER, Arnaud RICHARD, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, André SANTINI, François SAUVADET, Jonas TAHUAITU, JeanPaul TUAIVA, et Michel ZUMKELLER,

députés.

 

 

 

 


Article 1er

(1) Le pilotage à moyen terme du système de retraite par répartition est conduit en conformité avec les objectifs suivants :

(2)  Un taux de cotisation plafond ;

(3)  Un taux de remplacement plancher ;

(4)  Une pension de retraite minimale.

(5) Après négociation avec les partenaires sociaux, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des quatre alinéas précédents. Il fixe le taux de cotisation plafond et le taux de remplacement plancher, ainsi que le montant de la pension de retraite minimale auquel tout assuré peut avoir droit. Il détermine enfin l’année à laquelle les objectifs fixés aux 1°, 2° et 3° devront être atteints.

Article 2

(1) L’article L. 11121 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les règles de fonctionnement des dixhuit régimes spéciaux de retraites des salariés du secteur public comme du secteur privé n’appartenant pas au régime général sont progressivement alignées, en matière de cotisations et de prestations, sur celles régissant le régime général des salariés, à l’horizon de l’année 2020 ».

Article 3

(1) Le même article du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Afin d’assurer la pérennité du système de retraite ainsi que son équité et sa transparence, l’État et les autorités compétentes veillent à assurer une convergence progressive des régimes de retraite en vigueur en vue de la création d’un régime universel de retraite par points à horizon de l’année 2020 ».

Article 4

Après un dialogue avec les représentants des salariés relevant du régime de la fonction publique et aux régimes spéciaux, le Conseil d’orientation des retraites mentionné à l’article L. 1142 du code de la sécurité sociale produit, avant le 31 juillet 2016, un rapport précisant les modalités de mise en œuvre d’un régime universel de retraite par points à horizon de l’année 2020 et fixe un calendrier adapté à la réalisation de cet objectif.

Article 5

Les charges pour l’État qui résulteront de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.