PROJET DE LOI

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N° 3164

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la suppression de la publicité commerciale
dans les programmes jeunesse de la télévision publique,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de léducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              656 (20142015), 68, 69 et T.A. 18 (20152016).


TITRE IER

(Division et intitulé supprimés)

Chapitre IER

Protection des enfants et des adolescents

Article 1er

(1) Le premier alinéa de larticle 14 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il adresse chaque année au Parlement un rapport évaluant les actions menées par les services de communication audiovisuelle en vue du respect, par les émissions publicitaires qui accompagnent les programmes destinés à la jeunesse, des objectifs de santé publique et de lutte contre les comportements à risque, et formulant des recommandations pour améliorer lautorégulation du secteur de la publicité. »

Chapitre II

Dispositions applicables au service public audiovisuel

Article 2

(1) I.  Larticle 53 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

(2)  Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

(3) « VI bis.  Les programmes des services nationaux de télévision mentionnés au I de larticle 44 destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes dintérêt général. Cette restriction sapplique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle sapplique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ;

(4)  Au VII, la référence : « au VI » est remplacée par les références : « aux VI et VI bis ».

(5) II.  Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2018.

TITRE II

(Division et intitulé supprimés)

Articles 3 et 4

(Supprimés)