PROJET DE LOI

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N° 3216

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 novembre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

 

relative à la protection de l’enfant.

 

 

(Deuxième lecture)

 

 

 

 

Voir les numéros :

              Sénat :              1re lecture :              799 (2013-2014), 146, 147, 139 et T.A. 76 (2014-2015).

                            2e lecture :              444, 718 (2014-2015), 32, 33 et T.A. 9 (2015-2016).

              Assemblée nationale :              1re lecture :              2652 rect., 2743, 2744 et T.A 515.

                            2e lecture :              3125.

TITRE IER

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE
ET LOCALE DE LA PROTECTION DE LENFANCE

Article 1er

(1) L’article L. 1123 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1123.  La protection de lenfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de lenfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.

(3) « Elle comprend des actions de prévention en faveur de lenfant et de ses parents, lorganisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour lenfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection.

(4) « Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et sappuyer sur les ressources de la famille et de lenvironnement de lenfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans lexercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre dactions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de lenfant. Dans tous les cas, lenfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.

(5) « Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

(6) « La protection de lenfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dassurer leur prise en charge.

(7) « Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »

Article 1er bis

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de laction sociale et des familles est complété par un article L. 1125 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1125.  En lien avec le schéma dorganisation sociale et médicosociale prévu à l’article L. 3124 pour les établissements et services mentionnés au  du I de larticle L. 3121, un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de lenfant et de sa famille, notamment les caisses dallocations familiales, les services de lÉtat et les communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans lexercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret. »

Article 2

(1) I.  Après le 4° de l’article L. 22631 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(2) «  De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de larticle L. 5421 du code de léducation, qui est rendu public, et délaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de lenfance. »

(3) II.  (Non modifié)

             

Article 2 bis

(Suppression maintenue)

Article 2 ter

(1) L’article L. 1318 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le directeur de l’établissement d’enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l’enfance des mesures prises dans l’établissement scolaire contre l’absentéisme et le décrochage. Il est l’interlocuteur de ces collectivités et ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien la mission d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant et de prévention de l’absentéisme. »

             

Article 4

(1) Larticle L. 2212 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans chaque département, un médecin référent “protection de lenfance”, désigné au sein dun service du département, est chargé dorganiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et dévaluation des informations préoccupantes, dune part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dautre part, dans des conditions définies par décret. »

Article 4 bis

(Non modifié)

(1) L’article L. 2213 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le service de laide sociale à lenfance répond dans les meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre autorité compétente, fondées sur les articles 55 et 56 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et lexécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et les articles 31 à 37 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, lexécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996. »

TITRE II

SÉCURISER LE PARCOURS DE LENFANT
EN PROTECTION DE LENFANCE

Article 5 AA

(Non modifié)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 2263 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lévaluation de la situation dun mineur à partir dune information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions dapplication du présent alinéa. »

Article 5 AB

(Non modifié)

(1) Le I de larticle L. 2264 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « aux fins de saisine du juge des enfants » ;

(3)  bis Après le 2°, il est inséré un  ainsi rédigé :

(4) «  Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance. » ;

(5)  (Supprimé)

             

Article 5 B

(1) Après l’article L. 2212 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 22121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22121.  Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour lenfant prévu à l’article L. 22311. Les conditions dapplication du présent article sont précisées par décret. »

Article 5 C

(Non modifié)

(1) Le titre II du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa de l’article L. 2213, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Pour laccomplissement de sa mission de protection de lenfance, le président du conseil départemental peut demander au président du conseil départemental dun autre département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille quand ce mineur a fait lobjet par le passé, au titre de la protection de lenfance, dune information préoccupante, dun signalement ou dune prise en charge dans cet autre département. Le président du conseil départemental ainsi saisi transmet les informations demandées. » ;

(4)  Au début de la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 22632, sont ajoutés les mots : « En labsence dinformations sur la nouvelle adresse de la famille, sil considère que le mineur qui fait lobjet dune information préoccupante en cours dévaluation ou de traitement et dont la famille est bénéficiaire dune prestation daide sociale à lenfance hors aide financière, ou dune mesure judiciaire de protection de lenfance est en danger ou risque de lêtre, ».

Article 5 D

(Non modifié)

(1) Après l’article L. 2225 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 22251 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22251.  Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 2225, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers lautonomie. Dans le cadre du projet pour lenfant, un projet daccès à lautonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, demploi et de ressources.

(3) « Lentretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de lévolution des besoins des jeunes concernés. »

Article 5 EA

(1) L’article L. 2225 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »

Article 5 EB

(1) Après l’article L. 2225 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 222511 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 222511.  Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de lÉtat et le président du conseil régional et avec le concours de lensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner laccès à lautonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de laide sociale à lenfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin doffrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, demploi et de ressources. »

Article 5 EC

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 22331 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 22332 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22332.  Au terme de laccueil dun enfant par le service de laide sociale à lenfance, le président du conseil départemental sassure quun accompagnement permet le retour et le suivi de lenfant dans sa famille dans les meilleures conditions. »

Article 5 ED

(1) I.  Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 5433 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5433.  L’allocation mentionnée à l’article L. 5431 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 5432 du présent code due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 3753 du code civil ou en application de l’article 3755 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.

(3) « Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

(4) « La ou les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. »

(5) II.  À la fin du 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 5432 » est remplacée par les références : « , L. 5432 et L. 5433 ».

(6) III.  Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire de 2016.

Article 5 E

(Non modifié)

(1) Après l’article L. 2225 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 22252 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22252.  Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de lenfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceuxci ont besoin dun soutien éducatif dans lexercice de leur fonction parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de lenfant. »

Article 5

(Non modifié)

(1) Le chapitre III du titre II du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 2231 est supprimé ;

(3)  Après l’article L. 2231, il est inséré un article L. 22311 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 22311.  Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant dune prestation daide sociale à lenfance, hors aides financières, ou dune mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé “projet pour lenfant”, qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de lenfance.

(5) « Le projet pour lenfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, lidentité du référent du mineur.

(6) « Le projet pour lenfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsquelles existent, afin déviter les séparations, sauf si cela nest pas possible ou si lintérêt de lenfant commande une autre solution.

(7) « Lélaboration du projet pour lenfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document.

(8) « Le président du conseil départemental est le garant du projet pour lenfant, quil établit en concertation avec les titulaires de lautorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi quavec toute personne physique ou morale qui simplique auprès du mineur. Ce dernier est associé à létablissement du projet pour lenfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour lenfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales quil identifie selon les conditions prévues par la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal.

(9) « Le projet pour lenfant est transmis au juge lorsque celuici est saisi.

(10) « Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l’article L. 2235, afin de tenir compte de lévolution des besoins fondamentaux de lenfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection.

(11) « Les autres documents relatifs à la prise en charge de lenfant, notamment le document individuel de prise en charge et le contrat daccueil dans un établissement, sarticulent avec le projet pour lenfant.

(12) « Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour lenfant. » ;

(13)  À la première phrase de larticle L. 22331, la référence : « L. 2231 » est remplacée par la référence : « L. 22311 ».

Article 6

(1) I.  Après larticle L. 2231 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 22312 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22312.  Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant.

(3) « Le projet pour lenfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de lautorité parentale sont informés de lexercice des actes usuels de lautorité parentale. »

(4) II.  Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 42116 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Il reproduit les dispositions du projet pour lenfant mentionnées à l’article L. 22312 et relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice. »

Article 6 bis

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 37329 du code civil, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision spécialement motivée, ».

Article 6 ter

(Non modifié)

(1) Le quatrième alinéa de l’article 3757 du code civil est ainsi modifié :

(2)  La dernière phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Le mot : « décider » est remplacé par les mots : « , par décision spécialement motivée, imposer » ;

(4) b) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « quil désigne lorsque lenfant est confié à une personne ou qui est » ;

(5)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Les modalités d’organisation de la visite en présence dun tiers sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 6 quater

Au premier alinéa de l’article 3781 du code civil, après le mot : « délictueux, », sont insérés les mots : « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, ».

Article 7

(1) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2231 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 2235, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 22311. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 2216 et L. 22622. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »

Article 8

(Non modifié)

(1) L’article L. 2233 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le service départemental de laide sociale à lenfance auquel est confié un enfant en application de l’article 3753 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne sapplique ni en cas durgence ni, pour lenfant de deux ans révolus confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour lenfant. »

Article 9

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 2235 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « par an », sont insérés les mots : « , ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans, » ;

(4) b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

(5) « Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de lenfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour lenfant mentionné à l’article L. 22311 et ladéquation de ce projet aux besoins de lenfant ainsi que, le cas échéant, laccomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil dÉtat fixe le contenu et les modalités délaboration du rapport. » ;

(6)  Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans » ;

(7)  Au dernier alinéa, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « préalablement ».

(8) II.  (Non modifié)

.........................................................................................................................

Article 11 ter

(Non modifié)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au  de l’article L. 21122, les mots : « systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les mots : « prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, prévu au dernier alinéa de l’article L. 21221 » ;

(3)  Le dernier alinéa de l’article L. 21221 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lors de cet examen, le médecin ou la sagefemme propose à la femme enceinte un entretien prénatal précoce dont lobjet est de permettre au professionnel dévaluer avec elle ses besoins en termes daccompagnement au cours de la grossesse. »

TITRE III

ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
PLACÉ SUR LE LONG TERME

             

Article 13

(Non modifié)

(1) Le titre II du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2237 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsquun enfant né sous le secret est restitué à lun de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de lenfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir létablissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de lenfant ainsi que sa stabilité affective. » ;

(4)  L’article L. 2246 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsquun enfant pupille de lÉtat est restitué à lun de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de lenfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir létablissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de lenfant ainsi que sa stabilité affective. »

Article 13 bis

(Non modifié)

(1) L’article L. 2251 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Les enfants admis en qualité de pupille de lÉtat en application des articles L. 2244 et L. 2248 doivent faire lobjet, dans les meilleurs délais, dun projet de vie, défini par le tuteur avec laccord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est lintérêt de lenfant. Ce projet de vie sarticule avec le projet pour lenfant mentionné à l’article L. 22311. » ;

(4)  bis Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque ce projet de vie est celui dune adoption, » ;

(5)  Le dernier alinéa est supprimé.

.........................................................................................................................

Article 15

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Après le premier alinéa de larticle 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse dêtre entendu, le juge apprécie le bienfondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix napparaît pas conforme à lintérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation dune autre personne. »

(4) III.  (Supprimé)

Article 16

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Dans les situations mentionnées au I et lorsque le fait générateur est antérieur à la date dentrée en vigueur de la présente loi, le  de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est applicable pour la fraction des droits qui excède ceux qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

             

Article 17 bis A

(Suppression maintenue)

Article 17 bis

(Non modifié)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec laccord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de lexercice de lautorité parentale, à leffet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. »

Article 17 ter

(Non modifié)

À la première phrase des articles 22155 et 222482 du code pénal, après la référence : « 378 », est insérée la référence : « , 379 ».

Article 18

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(3) « Section 5

(4) « De la déclaration judiciaire de délaissement parental

(5) « Art. 3811.  Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents nont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant lannée qui précède lintroduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

(6) « Art. 3812.  Le tribunal de grande instance déclare délaissé lenfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de laide sociale à lenfance qui se trouve dans la situation mentionnée à larticle 3811 pendant lannée qui précède lintroduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 3811, par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant doffice ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

(7) « La simple rétractation du consentement à ladoption, la demande de nouvelles ou lintention exprimée mais non suivie deffet de reprendre lenfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et ninterrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

(8) « Le délaissement parental nest pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de lenfant et si cette demande est jugée conforme à lintérêt de ce dernier.

(9) « Le délaissement parental peut être déclaré à lendroit des deux parents ou dun seul.

(10) « Lorsquil déclare lenfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur lenfant à la personne, à létablissement ou au service départemental de laide sociale à lenfance qui a recueilli lenfant ou à qui ce dernier a été confié.

(11) « La tierce opposition nest recevable quen cas de dol, de fraude ou derreur sur lidentité de lenfant. »

(12) III.  (Non modifié)

.........................................................................................................................

Article 21 bis A

(Non modifié)

Le dernier alinéa de larticle 3781 du code civil est complété par les mots : « , soit par le service départemental de laide sociale à lenfance auquel lenfant est confié ».

Article 21 bis

(Non modifié)

(1) Le de larticle 2112 du code civil est ainsi rédigé :

(2) «  Lenfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de laide sociale à lenfance ; ».

Article 21 ter A

(Suppression maintenue)

Article 21 ter

(1) L’article 388 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de lâge, en labsence de documents didentité valables et lorsque lâge allégué nest pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de lautorité judiciaire et après recueil de laccord de lintéressé.

(3) « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge derreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si lintéressé est mineur. Le doute profite à lintéressé.

(4) « En cas de doute sur la minorité de lintéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir dun examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

Article 22

(1) I.  (Non modifié) Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II est ainsi modifié :

(3) a) Larticle 222311 est ainsi rétabli :

(4) « Art. 222311.  Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés dincestueux lorsquils sont commis sur la personne dun mineur par :

(5) «  Un ascendant ;

(6) «  Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

(7) «  (Supprimé)

(8) «  Le conjoint, le concubin dune des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec lune des personnes mentionnées aux mêmes  et 2°, sil a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;

(9) b) Au premier alinéa de larticle 222312, les mots : « ou lagression sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou lagression sexuelle incestueuse » ;

(10)  La section 5 du chapitre VII est ainsi modifiée :

(11) a) Après larticle 227272, il est inséré un article 2272721 ainsi rédigé :

(12) « Art. 2272721.  Les infractions définies aux articles 22725 à 22727 sont qualifiées dincestueuses lorsquelles sont commises sur la personne dun mineur par :

(13) «  Un ascendant ;

(14) «  Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

(15) «  (Supprimé)

(16) «  Le conjoint, le concubin dune des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec lune des personnes mentionnées aux mêmes  et 2°, sil a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;

(17) b) Au premier alinéa de larticle 227273, après le mot : « sexuelle », il est inséré le mot : « incestueuse ».

(18) II (nouveau).  Le présent article est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 22 bis

(1) I.  (Non modifié) À la fin du deuxième alinéa de larticle 4341 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.

(2) II (nouveau).  Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

             

Article 22 quater A

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Larticle 356 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La qualification dinceste prévue aux articles 222311 et 2272721 du code pénal fait lobjet, sil y a lieu, dune question spécifique. » ;

(5)  (Supprimé)

(6) II (nouveau).  Le présent article est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 22 quater

(1) Après l’article L. 2212 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 22122 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22122.  Pour permettre lapplication du troisième alinéa de larticle 3755 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans son département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et déloignement géographique. Les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions dévaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution, de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 22 quinquies

(Non modifié)

(1) Larticle 3755 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsquun service de laide sociale à lenfance signale la situation dun mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant lorientation du mineur concerné.

(3) « Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de lintérêt de lenfant, quil apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités daccueil adaptées. »