Projet

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

 

renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,

 

 

 

présenté au nom de

 

M. Manuel VALLS
Premier ministre

 

par

M. Michel SAPIN
Ministre des finances et des comptes publics

et par

M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

 

Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 13 novembre 2015

N° 3217


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d’État chargé du budget ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des finances et des comptes publics et par le secrétaire d’État chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article liminaire

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015 s’établit comme suit :

(2)

 

Prévision d’exécution 2015 *

Solde structurel  (1)

- 1,7

Solde conjoncturel  (2)

- 2,0

Mesures exceptionnelles et temporaires  (3)

- 0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 3,8

* En points de produit intérieur brut.

 

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er

(1) I. - Au dixième alinéa de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 le tableau est remplacé par le tableau suivant :

(2) «

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,327543

Aisne

0,605931

Allier

0,453889

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469

Hautes-Alpes

0,090696

Alpes-Maritimes

1,531419

Ardèche

0,334954

Ardennes

0,516622

Ariège

0,310709

Aube

0,405905

Aude

0,858033

Aveyron

0,180290

Bouches-du-Rhône

6,359942

Calvados

0,827059

Cantal

0,128012

Charente

0,549405

Charente-Maritime

0,938097

Cher

0,509499

Corrèze

0,181077

Corse-du-Sud

0,255099

Haute-Corse

0,351794

Côte-d'Or

0,467475

Côtes-d'Armor

0,482043

Creuse

0,138287

Dordogne

0,582989

Doubs

0,508881

Drôme

0,643823

Eure

0,569467

Eure-et-Loir

0,375576

Finistère

0,903083

Gard

1,752364

Haute-Garonne

2,234053

Gers

0,160626

Gironde

2,089650

Hérault

2,604077

Ille-et-Vilaine

0,681995

Indre

0,207146

Indre-et-Loire

0,697828

Isère

1,038291

Jura

0,157636

Landes

0,419786

Loir-et-Cher

0,340382

Loire

0,778980

Haute-Loire

0,124238

Loire-Atlantique

1,417137

Loiret

0,603648

Lot

0,191403

Lot-et-Garonne

0,471629

Lozère

0,057491

Maine-et-Loire

0,783104

Manche

0,389618

Marne

0,642197

Haute-Marne

0,195105

Mayenne

0,163987

Meurthe-et-Moselle

1,069585

Meuse

0,232538

Morbihan

0,618274

Moselle

0,987185

Nièvre

0,285850

Nord

5,421185

Oise

0,795090

Orne

0,347768

Pas-de-Calais

2,901176

Puy-de-Dôme

0,763170

Pyrénées-Atlantiques

0,841855

Hautes-Pyrénées

0,299997

Pyrénées-Orientales

1,156454

Bas-Rhin

1,138537

Haut-Rhin

0,585352

Rhône

0,265010

Métropole de Lyon

1,877286

Haute-Saône

0,191271

Saône-et-Loire

0,443530

Sarthe

0,584224

Savoie

0,284223

Haute-Savoie

0,460706

Paris

4,742087

Seine-Maritime

2,081259

Seine-et-Marne

0,944936

Yvelines

0,905491

Deux-Sèvres

0,293125

Somme

0,841535

Tarn

0,505899

Tarn-et-Garonne

0,347661

Var

1,850962

Vaucluse

0,995423

Vendée

0,343192

Vienne

0,567876

Haute-Vienne

0,411951

Vosges

0,368226

Yonne

0,338788

Territoire de Belfort

0,165667

Essonne

1,232777

Hauts-de-Seine

1,814205

Seine-Saint-Denis

4,019286

Val-de-Marne

1,991495

Val-d’Oise

1,372924

Guadeloupe

2,993919

Martinique

2,833151

Guyane

1,059018

La Réunion

6,649220

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002217

Total

100

 

»

 

(3) II. - Il est versé en 2015 au département de Mayotte, en application de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 et de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

(4) III. - Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(5)

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT SANS PLOMB

Alsace

5,32

7,54

Aquitaine

4,81

6,79

Auvergne

6,18

8,74

Bourgogne

4,34

6,13

Bretagne

5,10

7,22

Centre

4,57

6,46

Champagne-Ardenne

5,09

7,20

Corse

9,81

13,88

Franche-Comté

6,09

8,60

Île-de-France

12,57

17,78

Languedoc-Roussillon

4,57

6,48

Limousin

8,90

12,60

Lorraine

7,72

10,91

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord - Pas-de-Calais

7,27

10,28

Basse-Normandie

5,40

7,63

Haute-Normandie

5,48

7,74

Pays de la Loire

4,27

6,06

Picardie

5,69

8,06

Poitou-Charentes

4,45

6,30

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,13

5,84

Rhône-Alpes

4,54

6,41

 

(6) IV. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et à la Collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier à compter du 1er septembre 2010.

(7) V. - Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion et à la Collectivité territoriale de Corse en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, un montant de 3 530 647 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.

(8) VI. - Les montants correspondant aux versements prévus au IV et au V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant l à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne A et B du tableau suivant :

(9)

RÉGION

MONTANT
à verser
(en euros)
[col. A]

MONTANT
à verser
(en euros)
[col. B]

MONTANT
à prélever
(en euros)
[col. C]

TOTAL
(en euros)
 

Alsace

562 450

35 654

 

598 104

Aquitaine

455 366

252 015

 

707 381

Auvergne

168 600

109 558

 

278 157

Bourgogne

240 147

137 000

 

377 147

Bretagne

548 477

82 414

 

630 890

Centre

336 364

171 620

 

507 984

Champagne-Ardenne

195 201

98 025

 

293 226

Corse

69 245

59 870

 

129 115

Franche-Comté

141 155

276 807

 

417 962

Île-de-France

875 190

-

 

875 190

Languedoc-Roussillon

391 320

176 777

 

568 096

Limousin

110 963

197 549

 

308 513

Lorraine

500 121

122 997

 

 623 118

Midi-Pyrénées

389 708

204 686

 

594 394

Nord - Pas-de-Calais

317 682

93 980

 

411 662

Basse-Normandie

246 497

38 202

 

284 698

Haute-Normandie

166 081

271 621

 

437 702

Pays de la Loire

488 339

146 617

 

634 956

Picardie

208 106

233 451

 

441 558

Poitou-Charentes

344 722

112 822

 

457 544

Provence-Alpes-Côte d’Azur

794 602

185 205

 

979 808

Rhône-Alpes

909 859

71 000

 

980 859

Guadeloupe

-

150 996

 

150 996

Guyane

-

204 741

 

204 741

Martinique

-

76 144

 

76 144

La Réunion

-

20 896

 

20 896

Total

8 460 194

3 530 647

 

11 990 841

 

(10) VII. - L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(11) A. - Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « I. - A compter de 2015, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburant vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. »

(13) B. - Le II est ainsi modifié :

(14)  Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

(15)  Au troisième alinéa, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,73 € » ;

(16)  Au quatrième alinéa, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,52 € ».

Article 2

Il est opéré un prélèvement de 255 millions d’euros pour l’année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques agricoles mentionné à l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 3

(1) I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».

(2) Ce compte retrace :

(3)  En recettes :

(4) a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l’année 2016, de 2 043 millions d’euros, puis, de 2 548 millions d’euros pour les années 2017 et suivantes ;

(5) b) Une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes équivalente à 2,16 % ;

(6) c) Les versements du budget général ;

(7)  En dépenses :

(8) a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l’énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :

(9) i) Des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du code de l’énergie ;

(10) ii) Des contrats conclus en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ;

(11) iii) Des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ;

(12) iv) Des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4 du code de l’énergie ;

(13) b) La régularisation mentionnée à l’article L. 121-19 du code de l’énergie des dépenses du a ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article L. 121-19-1 et induit par les dépenses du a ;

(14) c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ;

(15) d) La compensation, en application de l’article L. 121-36 du code de l’énergie, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;

(16) e) La régularisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 121-41 du code de l’énergie des dépenses du d ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa de l’article L. 121-41 et induit par les dépenses du d ;

(17) f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

(18) II. - La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l’État, le versement des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie. Cette compensation est versée sur une base mensuelle.

(19) III. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

(20)  A l’article L. 121-6, la référence : « L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « par l’État » sont ajoutés à la fin de la phrase ;

(21)  Au 1° de l’article L. 121-8, les mots : « qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie prévu à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » sont remplacés par les mots : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d’électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 » ;

(22)  A l’article L. 121-9 :

(23) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(24) « Chaque année, la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges. A défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier. » ;

(25) b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

(26)  L'article L. 121-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Art. L. 121-16. - La compensation mentionnée à l’article L. 121-6 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-9.

(28) « La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie. » ;

(29)  A l’article L. 121-19, après les mots : « Lorsque le montant », les mots : « des contributions collectées » sont remplacés par les mots : « de la totalité des acomptes versés au titre d’une année » et après les mots : « Selon que le montant », les mots : « contributions collectées » sont remplacés par les mots : « acomptes versés » ;

(30)  A l’article L. 121-19-1, les mots : « la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « la totalité des acomptes versés au titre d’une année » et la référence : « L. 121-8 » est remplacée par les références : « L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

(31)  A l'article L. 121-26, les mots : « L. 121-6 à L. 121-25, notamment les modalités de liquidation par la Commission de régulation de l'énergie des droits prévus à l'article L. 121-21 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;

(32)  Aux articles L. 121-27 et L. 121-28 : les mots : « aux articles L. 121-6 à L. 121-20 » sont remplacés par les mots : « à la présente sous-section » ;

(33)  L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 du chapitre Ierdu titre 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(34) « Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité » ;

(35) 10° A l’article L. 121-28-1 :

(36) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(37) « Le comité de gestion des charges de service public de l’électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective de l'ensemble des charges de service public de l'électricité. » ;

(38) b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

(39) c) Au a, les mots : « des coûts couverts par la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de » ;

(40) d) Au c, après les mots : « Il assure le suivi », les mots : « de la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de » ; après les mots : « des scénarios d’évolution », les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des charges de service public » ; et les mots : « , sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs » sont supprimés ;

(41) e) Au d, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de » ;

(42) 11° A l’article L. 121-35, après les mots : « de service public », sont insérés les mots : « définies à l’article L. 121-36 », et les mots : « selon les modalités prévues de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l’État » ;

(43) 12° A l’article L. 121-32, les mots : « et la prise en charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres en charge de l’énergie et du budget » sont supprimés ;

(44) 13° A l’article L. 121-36 :

(45) a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article L. 121-35 » sont remplacés par les mots : « imputables aux missions de service public » ;

(46) b) Au 1°, les mots : « qu'une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement » sont remplacés par les mots : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 » ;

(47) c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(48) « 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l’obligation d’achat de biogaz. » ;

(49) d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(50) 14° L’article L. 121-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

(51) « Art. L. 121-37. - Chaque année la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges. A défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier.

(52) « Les charges imputables aux missions de service public définies à l’article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.

(53) « Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. » ;

(54) 15° L’article L. 121-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

(55) « Art. L. 121-38. - La compensation des charges mentionnées à l’article L. 121-35 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-37.

(56) « La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie. » ;

(57) 16° L’article L. 121-41 est remplacé par les dispositions suivantes:

(58) « Art. L. 121-41. -  Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.

(59) « Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées à l’article L. 121-35, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. » ;

(60) 17° Les articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20 à L. 121-23, L. 121-25, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43 sont abrogés ;

(61) 18° A l'article L. 122-5, les mots : « , pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37 » sont remplacés par les mots : « par l’État » ;

(62) 19° A l'article L. 123-2, les mots : « la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national », sont remplacés par les mots : « l’État » ;

(63) 20° A l’article L. 124-4 :

(64) a) Au premier alinéa, après les mots : « et de paiement » sont insérés les mots : « au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 », et les mots : « une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par » sont supprimés ;

(65) b) Le second alinéa est supprimé ;

(66) 21° Au dernier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « couvertes par la contribution au service public de l’électricité » sont remplacés par les mots : « de service public de l’électricité ».

(67) IV. - Le III de l’article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

(68)  Au 2°, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l’article □□ de la loi n° 2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que », et la phrase est complétée par les mots : « , et les mots : « des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 » sont remplacés par les mots : « du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1 » ;

(69)  Au second alinéa du 3°, les mots : « par la contribution au service public de l’électricité, » sont supprimés ;

(70)  Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

(71) «  Le 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article et de l’article □□ de la loi n° 2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est supprimé ; »

(72)  Au 6°, les mots : « et du II du présent article » sont remplacés par les mots : « , du II du présent article et de l’article □□ de la loi n° 2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que », et la phrase est complétée par les mots suivants : « , et les mots : « des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 » sont remplacés par les mots : « du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1 ».

(73) V. - Le c de l'article 238 bis HW du code général des impôts est complété par les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n°2015-□□ du □□ décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ».

(74) VI. - L'article L. 135 N du livre des procédures fiscales est abrogé.

(75) VII. -  Les dispositions du III s'appliquent aux compensations prévues à l'article L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016 ;

(76)  Les dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015 ;

(77)  Les dispositions des I, IV, V et VI entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

(1) I. - Pour 2015, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)

 

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes              

2 429

4 698

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements              

2 861

2 861

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes              

-432

1 837

 

Recettes non fiscales              

290

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes              

-142

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne              

-1 037

 

 

Montants nets pour le budget général              

895

1 837

-942

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants              

900

900

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours              

1 795

1 837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

3

-3

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes              

 

3

-3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

 

 

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours              

 

3

-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale              

-2 118

-2 148

30

Comptes de concours financiers              

-517

-1 831

1 314

Comptes de commerce (solde)              

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)              

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux              

 

 

1 344

 

 

 

 

         Solde général              

 

 

399

 

(3) II. - Pour 2015 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,4

          Dont amortissement de la dette à long terme

75,3

          Dont amortissement de la dette à moyen terme

38,8

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,3

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

73,3

Autres besoins de trésorerie

2,5

       Total

192,3

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

- 15,9

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,8

Autres ressources de trésorerie

18,4

       Total

192,3

 

(6)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7) III. - Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.

 


SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 8 742 264 326 € et à 7 365 501 415 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2) II. - Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 2 479 184 272 € et à 2 667 855 551 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 6

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 

Article 7

(1) I. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2) II. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(3) III. - Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(4) IV. - Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

Article 8

(1) Le tableau de l’article 54 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(2)  A la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 889 490 » est remplacé par le nombre : « 1 892 115 » ;

(3)  A la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 31 035 » est remplacé par le nombre : « 31 375 » ;

(4)  A la ligne « Défense », le nombre : « 265 846 » est remplacé par le nombre : « 268 471 » ;

(5)  A la ligne « Finances et comptes publics », le nombre : « 139 504 » est remplacé par le nombre : « 139 164 ».

(6)  A la ligne « Total général », le nombre : « 1 901 099 » est remplacé par le nombre : « 1 903 724 ».

Article 9

(1) L’article 55 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(2)  Au 1er alinéa, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 » ;

(3)  La seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifiée :

(4) a) à la ligne de sous-totalisation « Immigration, asile et intégration », le nombre : « 1 326 » est remplacé par le nombre : « 1 352 » ;

(5) b) à la ligne « Immigration et asile », le nombre : « 525 » est remplacé par le nombre : « 530 » ;

(6) c) à la ligne « Intégration et accès à la nationalité française », le nombre : « 801 » est remplacé par le nombre : « 822 » ;

(7) d) à la ligne de sous-totalisation « Justice », le nombre : « 509 » est remplacé par le nombre : « 528 » ;

(8) e) à la ligne « Justice judiciaire », le nombre : « 171 » est remplacé par le nombre : « 181 » ;

(9) f) à la ligne « Administration pénitentiaire », le nombre : « 230 » est remplacé par le nombre : « 239 » ;

(10) g) à la ligne de sous-totalisation « Régimes sociaux et de retraite » ainsi qu’à la ligne « Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins », le nombre : « 344 » est remplacé par le nombre : « 352 » ;

(11) h) à la ligne de sous-totalisation « Sport, jeunesse et vie associative », le nombre : « 1 656 » est remplacé par le nombre : « 1 664 » ;

(12) i) à la ligne « Jeunesse et vie associative », le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 63 » ;

(13) j) à la ligne de sous-totalisation « Travail et emploi », le nombre : « 48 002 » est remplacé par le nombre : « 48 154 » ;

(14) k) à la ligne « Accès et retour à l'emploi », le nombre : « 47 681 » est remplacé par le nombre : « 47 833 » ;

(15) l) à la ligne de sous-totalisation « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ainsi qu’à la ligne « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers », le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 26 » ;

(16) m) à la dernière ligne, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 ».

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

Article 10

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11

(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A. - Le tableau B du 1 de l'article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :

(3) «

 

2017

 

6,89

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

 

 

 

12,02

 

64,30

Exemption

 

 

41,89

65,07

68,34

63,07

 

36,19

64,91

64,30

 

 

11,65

47,68

 

36,19

47,68

47,68

 

 

15,09

11,89

53,07

9,54

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

11,69

17,77

Exemption

 

 

 

11,69

17,77

Exemption

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

 

11,69

17,77

 

 

6,50

6,50

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

Exemption

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

 

7,25

33,86

 

9,41

 

(4) B. - Chacun des trois premiers alinéas de l'article 265 nonies est complété par les mots : « , majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. »

(5) C. - A l’article 266 quinquies :

(6)  Au 8 :

(7) a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus voisin. La taxe » ;

(8) b) Le tableau annexé au premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(9) «

 

 

TARIF (EN EUROS)

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

2016

2017

271111 et 271121 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88

 

(10) c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

(12) « En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

(13)  Au 10 :

(14) a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l'administration, » et les mots : « dans un délai de deux mois » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du mois » ;

(15) b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes délais » ;

(16) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(17)  Au 11, après les mots : « conformément au 5, », sont insérés les mots : « ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, » ;

(18)  Au premier alinéa du 12, après les mots : « prévu au 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies »

(19) D. - A l’article 266 quinquies B :

(20)  Au 6 :

(21) a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus voisin. La taxe » ;

(22) b) Le tableau annexé au premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(23) « 

 

 

TARIF (EN EUROS)

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

2016

2017

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

7,21

 

9,99

 

(24) c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche. » ;

(26)  Au  du 7 :

(27) a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l'administration, » et les mots : « dans un délai de deux mois » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du mois » ;

(28) b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes délais » ;

(29) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(30)  Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(31) «  Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1, qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année civile sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l’administration, déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais. Lorsque, au cours d'une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément aux dispositions du 3°. » ;

(32)  Au 8, après les mots : « prévus au 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies » ;

(33)  Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies ».

(34) E. - A l’article 266 quinquies C :

(35)  Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée "contribution au service public de l'électricité" » ;

(36)  Le 2° et le  du 5 sont abrogés ;

(37)  A la première phrase du 7, après les mots : « aux 4 à 6 », sont insérés les mots : « ou au c du 8 » et la fin de la première phrase est complétée par les mots : « ou avec l'application d'un tarif réduit » ;

(38)  Au 8 :

(39) a) Le début du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(40) « a) La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou (le reste sans changement) » ;

(41) b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(42) « b) Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

(43) « 

 

 

TARIF (EN EUROS)

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

2016

2017

Electricité

Mégawattheure

22,50

22,50

 

 

(44) « Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.

(45) « En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

(46) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé :

(47) « c) i) Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du b, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à :

(48) « - 2  par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kWh par euro de valeur ajoutée ;

(49) « - 5  par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kWh par euro de valeur ajoutée ;

(50) « - 7,5  par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kWh par euro de valeur ajoutée ;

(51) « ii) Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectrointensives le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5  par mégawattheure.

(52) « Est considérée comme hyperélectrointensive une entreprise qui vérifie les deux conditions suivantes :

(53) « - sa consommation d’électricité représente plus de 6 kWh par euro de valeur ajoutée ;

(54) « - son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 % ;

(55) « iii) Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5  par mégawattheure. » ;

(56) d) Les cinq derniers alinéas sont regroupés sous un d et au quatrième alinéa les mots : « d'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;

(57)  Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

(58) « 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.

(59) « Les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe due au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée dans les mêmes délais.

(60) « La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. Elle précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.

(61) « L'écart entre le montant de la taxe portée sur la déclaration et le montant de la taxe payée sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.

(62) « Lorsque la régularisation est positive, le redevable l'acquitte dans les mêmes délais que pour le dépôt de la déclaration.

(63) « Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la régularisation.

(64) « Les déclarations mensuelles estimatives et trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.

(65) « Si le montant de la taxe due au titre d'un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

(66) « Les petits producteurs mentionnés au  du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration. » ;

(67)  Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au c du 8 » et la seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et au c du 8 ».

(68) II. -  Les dispositions du I, à l'exception du B et du c du  du E, s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

(69)  Le B et le c du  du E du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter d'une date définie par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État.

Article 12

(1) I. - Les vingtième à vingtdeuxième lignes du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont ainsi modifiées :

(2)  La première colonne est ainsi rédigée :

(3) « 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

 

(4)  Le tarif figurant à la sixième colonne des vingtième et vingtetunième lignes est majoré de 1 euro ;

(5)  Le tarif figurant à la sixième colonne de la vingtdeuxième ligne est réduit de 1 euro.

(6) II. - Le I s'applique aux volumes des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

Article 13

(1) I. - L’article 8850 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue des articles 114 et 115 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi modifié :

(2)  Au I :

(3) a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

(5) «  Des souscriptions en numéraire :

(6) « a) Au capital initial de sociétés ;

(7) « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

(8) « c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

(9) « i) Le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ;

(10) « ii) De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

(11) « iii) La société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(12) «  Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi  78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

(13) « Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

(14) « Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;

(15) b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

(16) « 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

(17) « a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ;

(18) « b) Elle n'est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné cidessus ;

(19) « c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières ;

(20) « d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

(21) « i) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

(22) « ii) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent ii ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

(23) « iii) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

(24) « e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

(25) « f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

(26) « g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE)  651/2014 mentionné cidessus ;

(27) « h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

(28) « i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

(29) « j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasifonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. » ;

(30) c) Au 2 :

(31) i) A la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « sous les mêmes conditions » ;

(32) ii) A la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

(33) d) Au 3 :

(34) i) Au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les mots : « prévues aux b et e bis » sont remplacés par les mots : « prévues aux c, d, i et j » ;

(35) ii) Au b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « c du 1 bis » ;

(36) iii) Le e est ainsi rétabli :

(37) « e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »

(38) iv) A la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 », est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

(39)  Au II :

(40) a) Le troisième alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(41) « En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

(42) b) Au 2 :

(43) i) Au deuxième alinéa :

(44) - à la première phrase, après les mots : « pacte d'associés ou d'actionnaires » sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;

(45) - la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu au l’article 199 terdecies0 A » ;

(46) ii) Au troisième alinéa :

(47) - à la première phrase, après les deux occurrences des mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré le mot : « bis » ;

(48) - à la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies0 A » ;

(49) iii) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(50) « Les dispositions du 1 du II ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du 1 du II. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

(51) « Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

(52)  Au III :

(53) a) Au 1 :

(54) i) Le premier alinéa est complétée par les mots : « , ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;

(55) ii) Au b, après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et après le mot : « notoire » sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;

(56) iii) A la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies0 A, » sont supprimés ;

(57) b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(58) « L’alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du III n’est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;

(59)  Le VI est abrogé.

(60) II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(61)  A l’article L. 21430 :

(62) a) Au I :

(63) i) Au premier alinéa :

(64) - après la référence : « L. 21428 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;

(65) - les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;

(66) - les mots : « b à b ter et au f du 1 » sont remplacés par les mots : « c, e et i du 1° bis » ;

(67) - les mots : « l’une des » sont remplacés par le mot : « les » ;

(68) ii) Après le premier alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

(69) « A. - Au moment de l’investissement initial par le fonds :

(70) «  Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(71) « 2° Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;

(72) « 3° Remplir l’une des deux conditions suivantes :

(73) « a) Avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

(74) « Pour l’application aux entreprises n'ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;

(75) « b) Etre capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret ;

(76) «  Remplir l’une des trois conditions suivantes :

(77) « a) N’exercer son activité sur aucun marché ;

(78) « b) Exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l’entreprise a fait appel à l’organisme mentionné au b du 3° du A du présent I, celuici est également chargé de définir la date de première vente commerciale. A défaut, celleci est définie comme au ii du d du 1 bis du I de l’article 8850 V bis du code général des impôts ;

(79) « c) Avoir un besoin d’investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

(80) « B. - Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :

(81) « 1° Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE)  651/2014 mentionné cidessus ;

(82) « 2° Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis du code général des impôts. » ;

(83) iii) Les 1° et 2° sont abrogés ;

(84) iv) Au dernier alinéa, les mots : « des IV et » sont remplacés par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;

(85) b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(86) « II. - Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions du présent I détenus par un fonds commun de placement dans l’innovation sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission » ;

(87) c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(88) « III. -  L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

(89) « a) De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

(90) « b) De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

(91) « i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au a du 1° du présent III détenus par le fonds ;

(92) « ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au a du 1° du présent III, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

(93) « La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds ;

(94) « 2° Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE)  651/2014 mentionné cidessus sont cumulativement remplies. » ;

(95) d) Au IV :

(96) i) Au 1 :

(97) - le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(98) « Sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés au I de l’article L. 21428 et, dans la limite de 20 % de l’actif du fond, au III du même article émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;

(99) - au a, la première mention de la référence : «  » est remplacée par les mots : « b du 3° du A » et la seconde mention de cette référence est remplacée par les mots : « au b du 3° du A du I » ;

(100) - au quatrième alinéa du c, après les mots : « et qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions du I, II et III ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;

(101) - au d, après les mots : « mentionnée au c », sont insérés les mots : « qui remplit les conditions du I, II et III » et les mots : « dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I » sont supprimés ;

(102) ii) Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

(103)  A l’article L. 21431 :

(104) a) Au I :

(105) i) Au premier alinéa :

(106) - les mots : « , dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;

(107) - après la référence : « L. 21428, » sont insérés les mots : « qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société et qui sont » ;

(108) ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(109) « Etre, au moment de l’investissement initial par le fonds, une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

(110) iii) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

(111) « 4° Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l’article 8850 V bis du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article ;

(112) « Respecter au moment de l’investissement initial par le fonds la condition prévue au g du 1 bis du I du même article ;

(113) « Respecter lors de chaque investissement par le fonds les conditions prévues aux b et j du 1 bis du I du même article ; »

(114) b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(115) « II. - Lorsque les titres d'une société respectant initialement les conditions du présent I détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission » ;

(116) c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(117) « III. -  L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

(118) « a) De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

(119) « b) De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

(120) « i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au a du 1° du présent III détenus par le fonds ;

(121) « ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au a du 1° du présent III, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

(122) « La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds ;

(123) « 2° Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE)  651/2014 mentionné cidessus sont cumulativement remplies. » ;

(124) d) Au V :

(125) i) Au début de l’alinéa, il est inséré une indexation : «  » ;

(126) ii) Les mots : « du IV et » sont supprimés ;

(127) iii) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

(128) «  Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l’agrément du fonds par l’Autorité des marchés financiers ».

(129) III. - A. - 1. Les 1° et 2° du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du I ne s’applique qu’aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016 ;

(130) 2. Le  du I s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

(131) B. - Le II s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 14

(1) I. - L’article L. 221322 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après le b du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 4211 ou de l'article L. 4221 ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 4241 ou de l'article L. 4249. » ;

(4)  Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

(6) « a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

(7) « b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :

(8) « - sa capitalisation boursière est inférieure à 1 000 millions d'euros ;

(9) « - aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;

(10) « - elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. » ;

(11)  Aux a, b et c du 3, les mots : « aux a et b du 1 » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 1 ».

(12) II. - Les dispositions du I s’appliquent aux titres inscrits dans le plan à compter du 1er janvier 2016.

Article 15

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - A l’article 14 A, après les mots : « du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « à l’exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens meublés » et après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « à l’exception des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ».

(3) B. - L’article 35 A est ainsi rétabli :

(4) « Art. 35 A. - Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l’article L. 21451 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 21436 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 21434 du code précité. »

(5) C. - Après le 6 bis de l’article 39 duodecies, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

(6) « 6 ter. - Le régime fiscal des plus et moins-values prévu par le présent article s’applique aux cessions de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies lorsque l’actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 21434 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155. Le montant de la plusvalue est alors majoré des fractions d’amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l’article 239 nonies et qui n’ont pas fait l’objet d’une réintégration en application du f du II de l’article 239 nonies. »

(7) D. - Le 2° de l’article 500 est complété par un j ainsi rédigé :

(8) « j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e de l’article 239 nonies. »

(9) E. - Le a du II de l’article 150 UC est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues au 6 ter de l’article 39 duodecies. »

(10) F. - Au e bis du I de l’article 164 B, les mots : « et 150 UC » sont remplacés par les mots : « , 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies ».

(11) G. - Au II de l’article 239 nonies :

(12)  Le c du 1 est complété par les mots : « ainsi que pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II du même article L. 21481, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l’article L. 21434 du code précité, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 à la date d’échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 précédant la distribution de la plusvalue. » ;

(13)  Le 1 est complété par un e et un f ainsi rédigés :

(14) « e) A l’article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 21481 du code monétaire et financier qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou bien affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l’article L. 21434 du code précité ;

(15) « f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l’article 244 bis A, pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II de l’article L. 21481 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers mentionnés à l’article L. 21434 du code précité et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155. L’assiette de la plusvalue est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d’amortissement théorique des immeubles qu’il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du présent II. » ;

(16)  Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1° s’entendent des revenus distribués minorés de la différence positive entre la fraction de l’amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l’abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l’article L. 21481 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées pour chaque porteur de parts à proportion de sa quote-part de revenus distribués. »

(18) H. - Le 1° du I de l’article 242 ter B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au e du 1° du II de l’article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2° du II de l’article 239 nonies. »

(20) I. - Au 3° du II de l’article 244 bis A, après les mots : « à l’article 150 UC » sont insérés les mots : « , au 6 ter de l’article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l’article 239 nonies ».

(21) II. - Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 16

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Le a du 3 de l’article 115 quinquies est complété par les mots : « ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

(3) B. - A l’article 119 ter :

(4)  Le 2 est ainsi modifié :

(5) a) Au a, après les mots : « Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » et l’alinéa est complété par les mots : « européenne ou de l’Espace économique européen ;

(6) b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente, lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

(7) c) Le c est ainsi modifié :

(8) i. Au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nuepropriété, 10 % » ;

(9) ii. Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Le taux de participation mentionné au premier alinéa est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis » ;

(11) d) Au d, après les mots : « dans l’Etat membre » sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

(12)  Au 2 bis, les mots : « ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : «, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;

(13)  Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ces mêmes dispositions, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

(15) « Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

(16) « Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

(17) C. - A l'article 145 :

(18)  Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « les titres de participation » sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nuepropriété et » ;

(19)  Le 6 est ainsi modifié :

(20) a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement ; »

(22) b) Le d est complété par les mots suivants : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif » ;

(23) c) Il est complété par les f à kainsi rédigés :

(24) « f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie mentionnés au dixième alinéa du  quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés au neuvième alinéa du  quater du même article ;

(25) « g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l'article 1er de la loi  691160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième alinéa du  quinquies de l'article 208 ;

(26) « h) Aux produits et plusvalues nets distribués par les sociétés de capitalrisque exonérés en application du  septies de l'article 208 ;

(27) « i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

(28) «  Des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV de l’article précité ;

(29) «  Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;

(30) « j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au  nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ;. »

(31) «  k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions du 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

(32) « Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

(33) « Pour l'application du présent k, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

(34) II. - A. - Le  du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts inséré par le c du 2° du C du I du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

(35) B. - Les dispositions du I autres que celles mentionnées au A du présent II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 17

(1) L’article 1649 AC du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « pour l'application » sont insérés les mots : « de l'article 8.3 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscale et » ;

(3) b) Au deuxième alinéa, les mots : « en matière d'identification et de déclaration » sont remplacés par les mots : « à l’identification » et une seconde phrase ainsi rédigée est ajoutée :

(4) « Ils collectent à cette fin les éléments relatifs à la ou les résidences fiscales et le ou les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant ».

Article 18

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  A l’article 44 quindecies :

(3) a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(4) b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. » ;

(6)  A l’article 1465 A :

(7) a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « dont le périmètre est défini par décret » sont supprimés ;

(8) b) Les II et III sont ainsi rédigés :

(9) « II. - A. - Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

(10) «  Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

(11) «  Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

(12) « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 21511 du code général des collectivités territoriales.

(13) « Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

(14) « La modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’emporte d’effet sur le classement qu'à compter de la révision mentionnée à l’alinéa précédent.

(15) « Pour les communes bénéficiant d’une dérogation aux principes de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du V de l’article L. 521011 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

(16) « B. - Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion définies par l'article 2 du décret  78690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion.

(17) « III. - Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 sont applicables à l’exonération prévue au I. Toutefois, pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1465, l’imposition est établie au profit de l'État.

(18) « L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. » ;

(19) c) A la dernière phrase du premier alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

(20) II. - A. - Les  et c du  du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

(21) Les a et b du 2° du I s’appliquent à compter du 1er juillet 2017.

(22) B. - Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017.

(23) C. - Pour l’application au 1er juillet 2017 de l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

Article 19

(1) I. - Après l’article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :

(2) « Art. 1653 F. - 1. Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

(3) « Ce comité est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le viceprésident du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

(4) « 2. Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

(5) « Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

(6) « Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

(7) « L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt précité.

(8) « Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur celuici.

(9) « Le président a voix prépondérante. »

(10) II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(11) A. - Au premier alinéa de l’article L. 59, après la référence : « l'article 1651 H du même code, » sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, ».

(12) B. - Après l’article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 59 D. - Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code.

(14) « Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. »

(15) C. - A l’article L. 60 :

(16) 1. Au premier alinéa, après les mots : « chiffre d'affaires » sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code » ;

(17) 2. A la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ».

(18) D. - Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 136, » est insérée la référence : « L. 136 A, ».

(19) E. - Après l’article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 136 A. - Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. »

(21) III. - Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

Article 20

(1) I. - L’article 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(2) A. - A la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

(3) B. - Le XVI est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « XVI. - A. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :

(5) «  De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;

(6) «  De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’Etat en 2018.

(7) « B. -  En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée d’un coefficient de neutralisation.

(8) « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2°, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

(9) « Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de ses taxes annexes.

(10) « Les coefficients déterminés au niveau d’une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

(11) «  Par dérogation au 1°, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

(12) « C. - Le B cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte pour l’établissement des bases de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. »

(13) C. - Au B du XVIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

(14) D. - Au XXII :

(15)  Les deux premiers alinéas du A sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.

(17) « Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

(18)  Les deux premiers alinéas du B sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(19) « Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

(20) « Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

(21)  Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. ».

(22) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(23) A. - A l’article 1729 C, les mots : « ainsi qu’au VIII de l’article 74 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.

(24) B. - Après le III de l’article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(25) « III bis. - Par dérogation aux dispositions du II, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l’article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. »

(26) III. - Le II s’applique aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 21

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au a du I de l’article 302 septies B du code général des impôts, la référence : « L. 5209 » est remplacée par la référence : « L. 52021 ».

(3) 2° L’article 1599 sexies est ainsi rétabli :

(4) « Art. 1599 sexies. - Il est perçu au profit de la région d’IledeFrance une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 5201 du code de l’urbanisme.

(5) « Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

(6) « Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute. »

(7) II. - Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Titre II : Dispositions financières concernant la région d’IledeFrance

(9) « Section 1 : Généralités et champ d’application

(10) « Art. L. 5201. - En région d’IledeFrance, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage respectivement définis aux 1°,  et  du III de l’article 231 ter du code général des impôts.

(11) « Art. L. 5202. - Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :

(12) «  L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ;

(13) «  L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;

(14) «  L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

(15) « Art. L. 5203. - Le produit de cette taxe est attribué à la région d’IledeFrance pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région.

(16) « Section 2 : Redevable et fait générateur

(17) « Art. L. 5204. - Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.

(18) « Art. L. 5205. - La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

(19) « Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à l’article L. 52010 ou si celleci n’a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.

(20) « Le maître de l’ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa.

(21) « En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 52016, le redevable de celleci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.

(22) « Section 3 : Exonérations

(23) « Art. L. 5206. - Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 5201 :

(24) «  Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;

(25) «  Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

(26) «  Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

(27) «  Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

(28) «  Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ;

(29) «  Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

(30) «  Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

(31) «  Les locaux mentionnés au  du V de l’article 231 ter du code général des impôts.

(32) « Section 4 : Assiette

(33) « Art. L. 5207. - I. - La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 33110.

(34) « II. - Les opérations de reconstruction d’un immeuble ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.

(35) « III. - Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à disposition du personnel.

(36) « Section 5 : Tarifs

(37) « Art. L. 5208. - I. - Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :

(38) «  Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

(39) «  Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 52191 du code général des collectivités territoriales autres que les communes de la première circonscription ;

(40) «  Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscription ;

(41) «  Quatrième circonscription : les communes de la région d’IledeFrance autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscription.

(42) « II. - Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

(43) « a) Pour les locaux à usage de bureaux :

(44) « (En euros)

(45)

1ère

CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

4ème CIRCONSCRIPTION

400

90

50

0

 

(46) « b) Pour les locaux commerciaux :

(47) « (En euros)

(48)

1ère

CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

4ème CIRCONSCRIPTION

129

80

32

0

 

(49) « c) Pour les locaux de stockage :

(50) « (En euros)

(51)

Ensemble de la région IledeFrance

14

 

(52) « Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

(53) « Section 6 : Etablissement de la taxe

(54) « Art. L. 5209. - La taxe est établie par les services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département.

(55) « Art. L. 52010. - La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.

(56) « Art. L. 52011. - En cas d’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage ou d’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.

(57) « La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.

(58) « Art. L. 52012. - Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles :

(59) «  Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;

(60) «  Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 5207, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

(61) « Section 7 : Contrôle et sanctions

(62) « Art. L. 52013. - Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait générateur.

(63) « Art. L. 52014. - Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité :

(64) «  De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l’article L. 52010 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

(65) «  De 80 % lorsque la déclaration prévue à l’article L. 52010 n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai.

(66) « Art. L. 52015. - Lorsque la déclaration prévue à l’article L. 52010 a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 5209.

(67) « Si elle n’a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

(68) « Section 8 : Recouvrement

(69) « Art. L. 520-16. - La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l’impôt.

(70) « Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie, un titre de perception est émis par le directeur régional interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.

(71) « La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont exigibles à la date d’émission du titre de perception.

(72) « Art. L. 52017. - L’action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

(73) « Art. L. 52018. - Le comptable public compétent reverse à la région d’IledeFrance le produit de la taxe encaissée.

(74) « Lorsqu’une taxe fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l’objet d’un remboursement au redevable par le comptable public compétent.

(75) « Lorsque le produit de la taxe qui a fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d’IledeFrance et que le comptable public compétent n’en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l’égard de la région d’Ile de France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il recouvre par ailleurs.

(76) « Art. L. 52019. - Après avis des services de l’Etat chargés de l’urbanisme et de la région d’IledeFrance, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l’article L. 52014.

(77) « Section 9 : Recours

(78) « Art. L. 52020. - Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

(79) «  Si celuici établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite ;

(80) «  Si celuici établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la nonopposition à la déclaration préalable prévue par l’article L. 4214 ;

(81) «  Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

(82) « Art. L. 52021. - Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret  20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi.

(83) « Section 10 : Dispositions finales

(84) « Art. L. 520-22. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent titre. »

(85) III. -  Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 5208 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’IledeFrance, respectivement prévus aux articles L. 233415 et L. 253112 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent IV ;

(86)  Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent IV :

(87) a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du  du II de l’article 34 de la loi n° 2011900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

(88) b) Les locaux à usage de bureau situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 5208 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’IledeFrance, respectivement prévus aux articles L. 233415 et L. 253112 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 ou 2014 ;

(89) c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l’article L. 5208 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’IledeFrance, respectivement prévus aux articles L. 233415 et L. 253112 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 ou 2014 ;

(90) d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l’article L. 5208 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’IledeFrance, respectivement prévus aux articles L. 233415 et L. 253112 du code général des collectivités territoriales ;

(91)  L’augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du I du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent IV au titre de l’année 2015.

(92) IV. - Le  du I s’applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

(93) V. - Le II s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 4214 du code de l’urbanisme est déposé à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date.

(94) Toutefois, les dispositions des articles L. 52015, L. 52020 et L. 52021 s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 22

(1) I. - Le décret n° 55471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre est ainsi modifié :

(2)  Après l’article 34, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

(3) « Titre III : De la gestion informatisée du cadastre

(4) « Art. 341. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

(5) « Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques français prévu à l’article 89 de la loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

(6) « Art. 342. - Outre la rénovation et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

(7) « Art. 343. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procèsverbaux de délimitation.

(8) « La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée de manière contradictoire par les communes concernées à partir des procèsverbaux de délimitation en vigueur.

(9) « Le service du cadastre peut provoquer une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procèsverbaux de délimitation.

(10) « Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procèsverbaux de délimitation.

(11) « Art. 344. - La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

(12) « Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

(13) « La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

(14) « La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

(15) « Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

(16) « Art. 345. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. » ;

(17)  Avant l’article 35, il est inséré un titre IV intitulé : « Titre IV : Dispositions diverses ».

(18) II. - Après l’article 56 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre en AlsaceMoselle, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

(19) « III bis. - De la gestion informatisée du cadastre

(20) « Art. 561. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

(21) « Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l’article 89 de la loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

(22) « Art. 562. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

(23) « Art. 563. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procèsverbaux de délimitation.

(24) « La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée de manière contradictoire par les communes concernées à partir des procès-verbaux de délimitation en vigueur.

(25) « Le service du cadastre peut provoquer une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procèsverbaux de délimitation.

(26) « Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procèsverbaux de délimitation.

(27) « Art. 564. - La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

(28) « Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

(29) « La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

(30) « La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

(31) « Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

(32) « Art. 565. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. »

Article 23

(1) I. - L'article 16470 B septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 16470 B septies - I. - Une fraction des dégrèvements accordés en application de l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(3) « II. - Pour l’application du I :

(4) « A. - La participation due au titre d’une année par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés sur son territoire, relevant d’une entreprise non soumise à la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies et bénéficiaire d’un dégrèvement mentionné au I à raison d’une imposition établie au cours de la même année.

(5) « B. - Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A est égale à la participation individuelle brute définie au 1, minorée dans les conditions prévues au 2 puis au 3.

(6) « 1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de cotisation foncière des entreprises de l’établissement par l’écart de taux défini au III ;

(7) « 2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d’un montant égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l’objet la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies, par le rapport entre l’écart de taux défini au III et la somme des taux d’imposition appliqués aux bases de l’établissement.

(8) « Pour l’application de l’alinéa précédent, le dégrèvement prévu à l'article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement de l’entreprise ;

(9) « 3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de l’entreprise concernée. Cette correction n’est pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.

(10) « III. - A. - 1. Pour  chaque commune isolée, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

(11) « a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

(12) « b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cette commune ;

(13) « 2. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d'un tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

(14) « a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

(15) « b) D'autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C ;

(16) « 3. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n'était pas membre d'un tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

(17) « a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

(18) « b) D'autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux intercommunal appliqué l'année au cours de laquelle le rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a pris effet.

(19) « B. - 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n'ont pas évolué depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

(20) « a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

(21) « b) D'autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C ;

(22) « 2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

(23) « a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

(24) « b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement ;

(25) « 3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issu d'une création ou d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er janvier 2011, ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

(26) « a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée majoré du taux moyen communal de cotisation foncière des entreprises  appliqué l'année où la création, la fusion ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année sur le territoire de cet établissement ;

(27) « b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement ;

(28) « 4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant application des dispositions du I ou du II de l'article 1609 quinquies C, les règles prévues aux 1 et 2 sont applicables pour la détermination de la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la zone d'activités économiques ou aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

(29) « C. Pour l’application des A et B :

(30) « 1. Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l’article 1609 quater, au profit des syndicats dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;

(31) « 2. A Mayotte, la référence à l’année 2010 est remplacée par la référence à l’année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l’article 1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.

(32) « IV. - A. La participation mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d’une année ne peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises notifiées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies ayant bénéficié, au cours de l’avantdernière année précédant celle de l’imposition, d’un dégrèvement en application de l’article 1647 B sexies par l’écart de taux défini au III.

(33) « B. - Le montant de la participation résultant du A vient en diminution des douzièmes, prévus à l'article L. 23322 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.

(34) « Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale s'il n'excède pas 50 €.

(35) « C. - Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la participation due au titre de l’année, la différence fait l'objet d'un reversement au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. »

(36) II. - L'article 19 de l'ordonnance  2013837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est abrogé.

(37) III. - Le I s’applique à compter de la participation due au titre de 2016.

Article 24

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le II quater de l'article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l'année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;

(4) 2 Le IV de l'article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions, ou sur celui de la région IledeFrance. » ;

(6)  Le deuxième alinéa du c du  du III de l'article 1609 nonies C est complété par les mots : « du neuvième alinéa du III et des dixièmes alinéas des IV et V de l'article 11 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et des huitièmes alinéas des I à III de l'article 35 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

(7)  A l’article 1638 :

(8) a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Par dérogation à l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive. » ;

(10) b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

(11)  Aux cinquièmes alinéas des  des I et III de l'article 16380 bis, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

(12)  L’article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :

(13) « V. - 1. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de l'article 1522 bis ;

(14) « 2. A défaut de délibérations prises en application du 1, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet. » ;

(15)  Après l’article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :

(16) « Art. 1640. - I. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l'article 1586 nonies.

(17) « II. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I :

(18) «  Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

(19) « a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 13830 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 164700 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

(20) « b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1395 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

(21) «  Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

(22) « a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

(23) « b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.

(24) « III. - 1. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis ;

(25) « 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l'article 1530. »

(26) II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(27)  Après l’article L. 21135, il est inséré un article L. 211351 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 211351. - 1. Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en application du présent code ;

(29) « 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. » ;

(30)  L'article L. 23334 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(31) « En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

(32) « Les délibérations prises en application du présent article et de l’article L. 521224 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. »

(33) III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Article 25

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Au premier alinéa du I de l’article 1520, après les mots : « du service », sont insérés les mots : « de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 222414 du code général des collectivités territoriales » ;

(3) B. - Au III de l'article 1521 :

(4) 1. Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(5) « 2 bis. - Les conseils municipaux peuvent exonérer les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 233378 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l'administration fiscale avant le 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés. » ;

(6) 2. Au 3, les mots : « 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « 1 à 2 bis » ;

(7) C. - Après le I de l'article 1522 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(8) « I bis. - Par dérogation au I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs portions de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis et pour une période qui ne peut excéder cinq ans. A l'issue de cette période, la part incitative est étendue à l'ensemble du territoire, sauf si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. »

(9) II. - L'article L. 233378 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Art. L. 233378. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 222414.

(11) « Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 233376 ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts.

(12) « Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 233376. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 233376 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 13790 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

(13) « La redevance prévue au présent article se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 233377.

(14) « Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »

(15) III. - 1. Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 ;

(16) 2. Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 233378 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Article 26

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au III de l’article 302 D :

(3) a) Le 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Par dérogation au premier alinéa, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l’impôt :

(5) « a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens en vigueur relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ;

(6) « b) Au plus tard le 10 janvier de l’année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée conformément au 1 pour les autres entrepositaires agréés ;

(7) « c) A la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution qui choisissent la télédéclaration et le télérèglement de l’impôt. » ;

(8) b) Les 3 et 4 sont ainsi rédigés :

(9) « 3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution, dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production, liquident et acquittent l’impôt :

(10) « a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens en vigueur relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;

(11) « b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l'exercice ;

(12) « 4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3. » ;

(13)  Le III de l’article 302 D bis est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(14) « Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de leur zone de localisation, d’un système d’information permettant un accès à Internet établissent leur déclaration sous format papier. » ;

(15)  Le dernier alinéa de l’article 572 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(16) « Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation de leur débit, d’un système d’information permettant un accès à Internet établissent leur déclaration sous format papier. » ;

(17)  L'article 1649 quater B quater est complété par un VII ainsi rédigé :

(18) « VII. - Les déclarations ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l’article 302 D, au deuxième alinéa du I de l’article 302 H ter, au deuxième alinéa du II de l’article 520 A, au deuxième alinéa de l’article 575 C, à l’article 568, aux articles 1618 septies et 1619 ainsi que celles relatives à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu par l’article 1559 sont souscrites par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation où ils sont établis, d’un système d’information permettant un accès à Internet établissent ces déclarations ou relevés sous format papier. » ;

(19)  L’article 1698 D est ainsi rédigé :

(20) « Art. 1698 D. - Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l'article L. 2457 du code de la sécurité sociale, dont le montant total à l'échéance excède 50 000 euros, doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

(21) « Les opérateurs soumis à l’obligation de télédéclaration prévue au VII de l’article 1649 quater B quater acquittent les droits correspondants par télérèglement. » ;

(22)  Le I de l’article 1798 bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

(23) «  Le nonrespect des obligations mentionnées au III de l’article 302 D bis, au dernier alinéa de l’article 407 et au dernier alinéa de l’article 572. »

(24) II. - Les 1° et 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

(25) Les 2° à 4° du I s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

(26) Le 6° du I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.

Article 27

(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article 284 bis, après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « et de ceux mentionnés à l’article 284 bis B » ;

(3)  Après l’article 284 bis A, il est inséré un article 284 bis B ainsi rédigé :

(4) « Art. 284 bis B. - La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n’est pas applicable aux véhicules suivants :

(5) «  Engin spécial, véhicule et matériel agricoles (tracteur agricole, machine agricole automotrice, remorque et semiremorque agricole, machine ou instrument agricole), matériel forestier, matériel de travaux publics, tels que définis par l’article R. 3111 du code de la route ;

(6) «  Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l’occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;

(7) «  Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, marchands ou réparateurs, faisant l’objet d’une immatriculation particulière à condition qu’ils n’effectuent pas de transports de marchandises ou d’objets de charge utile ;

(8) «  Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies et autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

(9) «  Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

(10) « a) Les engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier) ;

(11) « b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

(12) « c) Les groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

(13) « d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

(14) « e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

(15) « f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier. » ;

(16)  Au I de l’article 284 ter :

(17) a) Au premier alinéa du 1, le mot : « trimestre » est remplacé par deux fois par le mot : « semestre » ;

(18) b) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

(19) « 

Catégorie de véhicules

Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes)

Tarifs par semestre (en euros)

Égal ou supérieur à

et inférieur à

Suspension pneumatique de l’ (des) essieu(x) moteur(s)

Autres systèmes de suspension de l’ (des) essieu(x) moteur(s)

I. - Véhicules automobiles porteurs

a) A deux essieux

12

-

62

138

b) A trois essieux

12

-

112

174

c) A quatre essieux et plus

12

27

74

114

27

-

182

270

II. - Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque

a) Semiremorque à un essieu

12

20

8

16

20

-

88

154

b) Semiremorque à deux essieux

12

27

58

86

27

33

168

234

33

39

234

354

39

-

314

466

c) Semiremorque à trois essieux et plus

12

38

186

258

38

-

258

350

III. - Remorques (quel que soit le nombre d’essieux)

16

-

60

60

 

(20) c) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

(21) d) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

(22) « 3. Si un véhicule assujetti circule seulement une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier. » ;

(23)  A l’article 284 quater :

(24) a) Au premier alinéa du 3, les mots : « Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, » sont supprimés ;

(25) b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

(26) « 6. Toute liquidation résultant d’une réduction du tarif ou de l’application d’une quotepart du tarif semestriel est arrondie à l’euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

(27) II. - Le I s’applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.

Article 28

(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A. - Le 10 du I et le 7 du II de l’article 266 sexies, le 10 de l’article 266 septies et le 9 de l’article 266 octies sont abrogés.

(3) B. - A l’article 266 nonies :

(4)  La dernière ligne du tableau du B du 1 est supprimée ;

(5)  Le c du 1 bis est abrogé.

(6) C. - A l’article 266 decies :

(7)  Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

(8)  Au 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 ».

(9) D. - A l’article 266 undecies :

(10)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(11) a) A la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l'année 2009 » sont remplacés par la référence : « l'article 266 sexies » ;

(12) b) A la troisième phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

(13)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Pour les déclarations souscrites par voie électronique, le délai de transmission de la déclaration et du paiement du premier acompte est prolongé jusqu’au 31 mai. » ;

(15)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

(17)  Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

(19)  Au dixième alinéa, les mots : « de l'obligation prévue à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article ».

(20) E. - Au premier alinéa de l’article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies et » sont supprimés.

(21) F. - A l’article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue par l’article 266 sexies ».

(22) II. - L'article 266 undecies du code des douanes, dans sa version issue de la présente loi, est ainsi modifié :

(23)  A la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

(24)  A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « précédente », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année. » ;

(25)  A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique » sont supprimés et le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;

(26)  Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

(27) « Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

(28)  Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.

(29) III. - A l’article L. 1511 du code de l’environnement, la référence : «, 268 ter » est supprimée.

(30) IV. -  Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016 ;

(31)  Le II s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Article 29

(1) L’article 220 octies du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

(2) « VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

Article 30

(1) I. - L’article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Au 3°, les mots : « ; Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceuxci ne sont normalement pas » sont remplacés par les mots : « et qui sont normalement » ;

(3) B. - Le  bis est complété par un d ainsi rédigé :

(4) « d) Produits de l’horticulture et la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation. »

(5) II. - Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 31

(1) L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) I. - Au I :

(3)  A la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : « au III du même article » sont remplacés par les mots : « au a du  du III du même article » ;

(4)  Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

(5) a) Les mots : « , au cours de leur période d’investissement, » sont supprimés ;

(6) b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds, ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capitalrisque, et l’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat.

(8) « L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. »

(9) II. - Les cinquième et sixième alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

(10) «  Qui remplissent l’une des deux conditions mentionnées au  du A du I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier tel que modifié par l’article 13 de la présente loi, leur permettant d’être qualifiées d’entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné au premier alinéa ;

(11) «  Qui respectent l’une des deux conditions suivantes :

(12) « a) Elles n’exercent leur activité sur aucun marché ;

(13) « b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Si l’entreprise fait appel à l’organisme mentionné au b du  du A du I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. A défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.

(14) « Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° s’apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au cinquième alinéa du I que le fonds ou la société s’est engagé à réaliser à la suite d’un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient à la date du rachat.

(15) « Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l’appréciation des pourcentages mentionnés au  du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. »

(16) III. - Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Par dérogation au premier alinéa, pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I peut dépasser 1 % de l’actif de cette entreprise à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l’ensemble des entreprises membres du groupe qui font l’objet de l’amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l’actif des sociétés du groupe à la clôture de l’exercice. »

Article 32

(1) I. - Après l’article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :

(2) « Art. 119 quinquies. - La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :

(3) « a) Son siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, sont situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et sont soumis, dans cet Etat ou ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet Etat ou de ce territoire ;

(4) « b) Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l'Etat ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l'établissement stable, est déficitaire ;

(5) « c) Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 6401 du code de commerce. A défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »

(6) II. - Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 33

(1) I. - La seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 187 du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :

(2) « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au quatrième alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l’excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l’article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année, et d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à cet article 197 A sur ces autres revenus. »

(3) II. - Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 34

(1) I. - L'article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « des produits » ;

(4) b) Après les mots : « part spécifique » sont insérés les mots : « est, exprimée en montant » ;

(5) c) Après les mots : « mille grammes », la fin de la seconde phrase est remplacée par les mots : « au sein d'un même groupe de produits » ;

(6)  Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l'article 575 A. » ;

(8)  Au sixième alinéa, les mots : « et la classe de prix de référence sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » ;

(9)  Les septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacune des catégories de produits, figurant à l’article 575 A, peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’une même catégorie, par arrêté du ministre chargé du budget ».

(11) II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 35

(1) I. - L’article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(3) « Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

(4) « Ce plafond individuel est obtenu pour chacun de ces bénéficiaires en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 mentionnée ci-dessus au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente.

(5) « Pour chacun des bénéficiaires, à l’exception de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente au titre des a et b ci-après, d’une part, et du c ci-après, d’autre part.

(6) « Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 mentionnée ci-dessus, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. »

(7) B. - Au deuxième alinéa du b, après les mots : « investissements », sont insérés les mots : « ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau, ».

(8) II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

II. - GARANTIES

Article 36

(1) Le 1° de l'article L. 432-2 du Code des assurances est ainsi modifié :

(2)  A la fin du a, sont ajoutés les mots : « , ou à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

(3)  Au a bis, après les mots : « dans des conditions prévues par décret » sont ajoutés les mots : «, ou d’opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

(4)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les conditions d’octroi de la garantie de l’État et les critères à respecter par les entreprises concernées pour les opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation mentionnées aux a et a bis du 1° du présent article sont définis par décret en Conseil d'État. »

Article 37

(1) I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

(2) A. - L’intitulé du chapitre II du titre III du livre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Garanties publiques pour le commerce extérieur ».

(3) B. - L’article L. 432-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 432-1. - Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l’étranger, ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d’engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance de droit français ou étranger ainsi qu’aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

(5) « Le ministre chargé de l’économie est également autorisé, au même titre, à accorder la garantie de l’État pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2. »

(6) C. - A l’article L. 432-2 :

(7)  Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(8) « Un organisme est chargé par l’État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l’article L. 432-1.

(9) « Ces garanties peuvent être accordées :

(10) « 1° » ;

(11)  Au a, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « , catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires » sont remplacés par les mots : « et catastrophiques » ;

(12)  Au a bis, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « ou des entreprises d’assurance » sont remplacés par les mots : « , des entreprises d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance de droit français ou étranger ou des organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier » ;

(13)  Le c est abrogé ;

(14)  Au e, les mots : « ses » sont remplacés par les mots : « des », les mots : « La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « L’État » et le mot : « exposée » est remplacé par le mot : « exposé ».

(15) D. - A l’article L. 432-3 :

(16)  Les mots : « à l’exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l’article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « dans des conditions précisées par décret » ;

(17)  Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Les dirigeants, les mandataires sociaux, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d’octroi des garanties publiques qui est régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s’applique également aux dirigeants, mandataires sociaux, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l’exclusion du directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2.

(19) « L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection des secrets de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l’État et en contrôle l’application. »

(20) E. - A l’article L. 432-4 :

(21)  Au premier alinéa, les mots : « la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés à leurs deux occurrences par les mots : « l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et avant les mots : « les modalités selon » sont insérés les mots : « les objectifs fixés par l’État à l’organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l’exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État et » ;

(22)  Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

(23) « La convention mentionnée à l’alinéa précédent emporte mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 d’assurer l'encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'État qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l’enregistrement comptable prévu au premier alinéa demeurent la propriété insaisissable de l’État.

(24) « Dans les cas où l’État est directement ou indirectement actionnaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2, l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues avec cet organisme. » ;

(25)  Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(26) « L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ne requiert pas l’obtention de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 321-1 du présent code. »

(27) F. - Après l’article L. 432-4, il est inséré deux articles L. 432-4-1 et L. 432-4-2 ainsi rédigés :

(28) « Art. L. 432-4-1. - Le président de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 délègue l’ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l’organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l’organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l’économie.

(29) « Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'État ainsi qu’à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'État à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l’exécution de la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître dans un délai de quinze jours à compter de leur réception les suites qui leur ont été données.

(30) « Art. L. 432-4-2. - A l’occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l'État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2. »

(31) G. - L’article L. 432-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(32) « Art. L. 432-5. - L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »

(33) II. - Le I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

(34)  Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’État : » ;

(36)  Au premier alinéa du 1°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir » ;

(37)  Au premier alinéa du 2°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir » et les mots : « autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « des autres garanties prévues à l’article L. 432-1 du code des assurances » ;

(38)  Au premier alinéa du 3°, les mots : « Pour sa garantie couvrant » sont remplacés par les mots : « Pour couvrir ».

(39) III. - L’article L. 612-3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(40) « 4° Les opérations d’assurance-crédit à l’exportation avec la garantie de l’État, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances. »

(41) IV. - Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d’opérations d’assurance, conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) pour le compte de l’État, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.

(42) Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées à l’alinéa précédent et n'entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant, non plus, le cas échéant, que la mise en jeu de clauses de défaut ou d’accélération. Il est opposable à l’ensemble des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de droits, débiteurs d’obligations et tiers.

(43) Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

(44) V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 38

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 5 milliards d'euros.

Article 39

(1) I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) au cours de la période de 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.

(2) II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d’investissement suivants :

(3) - la construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d’ouvrage pourrait lui être confiée ;

(4) - la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ;

(5) - l’équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

(6) - la contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d’adaptation des réseaux existants ;

(7) - l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

(8) Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d’ouvrage ou qu’elle y contribue à travers l’apport de contributions ou de subventions.

(9) III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

(10)  La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargé de l'économie, du budget, du logement et de l’écologie un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

(11)  Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargé du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

(12) IV. - Le rapport prévu au IV de l’article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement.

(13) Au I du même article, les mots : « pendant les huit années 2015 à 2022 » sont remplacés par les mots : « au cours de la période de 2016 à 2023 ».

Article 40

(1) L'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Article 119. - I. - La garantie de l'État peut être accordée aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d'euros, pour un montant maximum de risques couverts par l'État de 3 milliards d'euros. La Caisse française de développement industriel est chargée par l’État d'émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom.

(3) II. - La garantie de l’État mentionnée au I peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

(4) III. - Les entreprises du secteur de la construction navale mentionnées au I respectent un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions d’octroi de la garantie et les critères à respecter par les entreprises du secteur de la construction navale sont définis par décret en Conseil d'État. »

Article 41

(1) La première phrase de l’article 97 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est remplacée par la phrase suivante :

(2) « La garantie de l’État est accordée jusqu’en 2026 à l’Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l’État, à l’égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d’un montant maximal de 970 260 000 €. »

III. - AUTRES MESURES

Article 42

Par dérogation au III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016 le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Ce montant est partagé entre les deux collectivités territoriales par application d’une clé de répartition correspondant à 81,3556 % pour la métropole de Lyon et à 18,6444 % pour le département du Rhône, représentative des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap.

Article 43

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la Société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 2829 mars 2015 dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées.

 

États législatifs annexés


 

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2015 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2015

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11 . Impôt sur le revenu

642 000

1101

Impôt sur le revenu

642 000

 

12 . Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-15 800

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-15 800

 

13 . Impôt sur les sociétés

2 295 890

1301

Impôt sur les sociétés

2 372 890

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-77 000

 

14 . Autres impôts directs et taxes assimilées

347 136

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

89 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

121 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

48 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

7 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-200 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

1 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

35 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

20 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

-3 800

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

6 114

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

-11 495

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

7 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

6 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

50 000

1499

Recettes diverses

172 317

 

15 . Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 834

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 834

 

16 . Taxe sur la valeur ajoutée

-636 170

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-636 170

 

17 . Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-99 671

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

-10 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-18 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

-4 250

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

123 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

100 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

8 850

1711

Autres conventions et actes civils

-3 000

1713

Taxe de publicité foncière

11 682

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

-2 196

1716

Recettes diverses et pénalités

21 000

1721

Timbre unique

-34 050

1722

Taxe sur les véhicules de société

-2 850

1753

Autres taxes intérieures

-370 970

1754

Autres droits et recettes accessoires

-4 400

1755

Amendes et confiscations

10 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-139 480

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

2 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

3 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

1 780

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-1 970

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

-1 160

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-2 000

1780

Taxe de l'aviation civile

-19 800

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

-10 600

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

450

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

118 265

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-1 071

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-42 365

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

20 572

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-9 436

1797

Taxe sur les transactions financières

168 400

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

2 000

1799

Autres taxes

-13 072

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21 . Dividendes et recettes assimilées

-482 679

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

-112 239

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

147 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-517 440

 

22 . Produits du domaine de l'État

25 620

2201

Revenus du domaine public non militaire

124 197

2202

Autres revenus du domaine public

-28 823

2203

Revenus du domaine privé

-16 276

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

50 673

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

-102 701

2212

Autres produits de cessions d'actifs

-991

2299

Autres revenus du Domaine

-459

 

23 . Produits de la vente de biens et services

-34 158

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

19 000

2306

Produits de la vente de divers services

-53 158

 

24 . Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-450 593

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-406 750

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 500

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

-8 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

-22 665

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

-9 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

-6 678

 

25 . Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 570 434

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

1 300 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

73 353

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

194 931

2511

Frais de justice et d'instance

2 290

2512

Intérêts moratoires

-1 920

2513

Pénalités

1 780

 

26 . Divers

-338 743

2601

Reversements de Natixis

-40 000

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

-500 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

47 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

-39 626

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

39 000

2616

Frais d'inscription

-675

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-38 854

2622

Divers versements de l'Union européenne

-16 165

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

-423

2698

Produits divers

255 000

2699

Autres produits divers

-44 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

32 . Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-1 037 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

-1 037 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

900 000


Récapitulation des recettes du budget général

(en milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2015

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

2 428 551

11

Impôt sur le revenu

642 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-15 800

13

Impôt sur les sociétés

2 295 890

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

347 136

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 834

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-636 170

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-99 671

 

2. Recettes non fiscales

289 881

21

Dividendes et recettes assimilées

-482 679

22

Produits du domaine de l'État

25 620

23

Produits de la vente de biens et services

-34 158

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-450 593

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 570 434

26

Divers

-338 743

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

-1 037 000

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

-1 037 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

3 755 432

 

4. Fonds de concours

900 000

 

Évaluation des fonds de concours

900 000


COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2015

 

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

30 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

30 000 000

 

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État

-2 148 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

-4 000 000

07

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz

-2 144 000 000

 

 

 

 

Total

-2 118 000 000


COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2015

 

 

 

 

Avances aux collectivités territoriales

-406 860 057

 

Section :  Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

-406 860 057

05

Recettes

-406 860 057

 

Prêts à des États étrangers

-110 200 000

 

Section :  Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

-110 200 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

-110 200 000

 

 

 

 

Total

-517 060 057


ÉTAT B

(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission
et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

94 064 990

95 013 197

49 000

49 000

Action de la France en Europe et dans le monde

94 064 990

95 013 197

 

 

Diplomatie culturelle et d'influence

 

 

29 000

29 000

Français à l'étranger et affaires consulaires

 

 

20 000

20 000

Administration générale et territoriale de l'État

24 000

24 000

14 942 121

14 942 121

Administration territoriale

 

 

10 942 121

10 942 121

dont titre 2

 

 

10 819 114

10 819 114

Vie politique, cultuelle et associative

24 000

24 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

 

4 000 000

4 000 000

dont titre 2

 

 

4 000 000

4 000 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

986 734 128

1 087 665 388

 

19 187 147

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

986 729 128

1 087 660 388

 

 

Forêt

 

 

 

19 187 147

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

5 000

5 000

 

 

Aide publique au développement

609 700

609 700

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement

609 700

609 700

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 000

2 000

4 600

4 600

Liens entre la Nation et son armée

 

 

4 600

4 600

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 000

2 000

 

 

Culture

8 000

8 000

49 000

49 000

Patrimoines

2 000

2 000

 

 

Création

6 000

6 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

49 000

49 000

Défense

2 200 869 959

2 200 869 959

 

20 000 000

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

20 000 000

Soutien de la politique de la défense

12 000

12 000

 

 

Équipement des forces

2 200 857 959

2 200 857 959

 

 

Direction de l'action du Gouvernement

 

 

39 819 825

39 819 825

Coordination du travail gouvernemental

 

 

39 680 000

39 680 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

 

139 825

139 825

Écologie, développement et mobilité durables

 

 

165 000 000

165 000 000

Prévention des risques

 

 

160 000 000

160 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

 

 

5 000 000

5 000 000

dont titre 2

 

 

5 000 000

5 000 000

Économie

100 053 000

100 053 000

7 501 718

7 501 718

Développement des entreprises et du tourisme

100 053 000

100 053 000

4 501 718

4 501 718

dont titre 2

 

 

4 501 718

4 501 718

Statistiques et études économiques

 

 

3 000 000

3 000 000

dont titre 2

 

 

3 000 000

3 000 000

Égalité des territoires et logement

166 935 126

166 935 126

 

 

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

53 591 149

53 591 149

 

 

Aide à l'accès au logement

70 343 977

70 343 977

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

43 000 000

43 000 000

 

 

Engagements financiers de l'État

1 500 000 000

 

2 045 000 000

2 111 359 250

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

2 045 000 000

2 045 000 000

Épargne

 

 

 

66 359 250

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

1 500 000 000

 

 

 

Enseignement scolaire

108 007 000

108 007 000

25 858 824

25 858 824

Enseignement scolaire public du second degré

 

 

20 000 000

20 000 000

dont titre 2

 

 

20 000 000

20 000 000

Vie de l'élève

 

 

4 858 824

4 858 824

dont titre 2

 

 

4 853 824

4 853 824

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 000

6 000

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

108 001 000

108 001 000

 

 

Enseignement technique agricole

 

 

1 000 000

1 000 000

dont titre 2

 

 

1 000 000

1 000 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

2 000 000

70 982 989

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 

 

1 500 000

51 839 209

dont titre 2

 

 

1 500 000

1 500 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

 

 

500 000

19 143 780

dont titre 2

 

 

500 000

500 000

Immigration, asile et intégration

5 112 201

1 979 500

 

 

Immigration et asile

3 132 701

 

 

 

Intégration et accès à la nationalité française

1 979 500

1 979 500

 

 

Justice

 

 

7 000 300

7 000 300

Justice judiciaire

 

 

5 000 300

5 000 300

dont titre 2

 

 

5 000 000

5 000 000

Administration pénitentiaire

 

 

1 500 000

1 500 000

dont titre 2

 

 

1 500 000

1 500 000

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

500 000

500 000

dont titre 2

 

 

500 000

500 000

Médias, livre et industries culturelles

10 000

10 000

 

 

Livre et industries culturelles

10 000

10 000

 

 

Politique des territoires

 

 

121 000

121 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

 

 

121 000

121 000

Recherche et enseignement supérieur

200 000

200 000

51 811 553

51 811 553

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

51 000 000

51 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

311 553

311 553

dont titre 2

 

 

311 553

311 553

Recherche culturelle et culture scientifique

200 000

200 000

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

500 000

500 000

dont titre 2

 

 

500 000

500 000

Régimes sociaux et de retraite

43 865 140

43 865 140

 

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

43 865 140

43 865 140

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

5 928 752

17 728 752

681 700

681 700

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

5 928 752

17 728 752

 

 

Concours spécifiques et administration

 

 

681 700

681 700

Remboursements et dégrèvements

2 861 049 000

2 861 049 000

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

2 825 049 000

2 825 049 000

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

36 000 000

36 000 000

 

 

Santé

87 607 505

87 607 505

 

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

30 000

30 000

 

 

Protection maladie

87 577 505

87 577 505

 

 

Sécurités

400

400

19 837 496

19 837 496

Police nationale

 

 

11 013 400

11 013 400

dont titre 2

 

 

11 013 400

11 013 400

Gendarmerie nationale

 

 

8 824 096

8 824 096

dont titre 2

 

 

8 824 096

8 824 096

Sécurité civile

400

400

 

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

510 343 011

523 033 334

3 842 253

3 842 253

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

196 656 604

209 344 974

 

 

Handicap et dépendance

313 686 407

313 688 360

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

3 842 253

3 842 253

dont titre 2

 

 

3 842 253

3 842 253

Sport, jeunesse et vie associative

67 200

67 200

260 700

260 700

Sport

67 200

67 200

 

 

Jeunesse et vie associative

 

 

260 700

260 700

Travail et emploi

70 773 214

70 773 214

95 404 182

109 546 075

Accès et retour à l'emploi

70 773 214

70 773 214

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

 

94 771 559

108 913 452

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

 

 

632 623

632 623

dont titre 2

 

 

596 223

596 223

 

 

 

 

 

Total

8 742 264 326

7 365 501 415

2 479 184 272

2 667 855 551


 

 

ÉTAT C

(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2015 ouverts par mission et programme au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

2 699 252

2 741 828

 

 

Soutien aux prestations de l'aviation civile

37 842

37 842

 

 

Navigation aérienne

1 390 003

1 390 003

 

 

Transports aériens, surveillance et certification

1 271 407

1 313 983

 

 

 

 

 

 

 

Total

2 699 252

2 741 828

 

 


 

ÉTAT D

(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État

 

 

2 144 000 000

2 148 000 000

Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)

 

 

2 144 000 000

2 148 000 000

Participations financières de l'État

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

 

 

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

 

 

 

Total

2 000 000 000

2 000 000 000

4 144 000 000

4 148 000 000

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances aux collectivités territoriales

 

 

1 126 034 946

1 126 034 946

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

 

 

1 126 034 946

1 126 034 946

Prêts à des États étrangers

21 100 000

21 100 000

520 900 000

725 900 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

 

 

 

205 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

520 900 000

520 900 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

21 100 000

21 100 000

 

 

 

 

 

 

 

Total

21 100 000

21 100 000

1 646 934 946

1 851 934 946