PROJET DE LOI

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N° 3237

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 19 novembre 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

prorogeant lapplication de la loi n° 55385 du 3 avril 1955
relative à létat durgence et renforçant lefficacité
de ses dispositions.

 

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :                            3225.

Article 1er

Létat durgence déclaré par le décret  20151475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi  55385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015.

Article 2

Il emporte, pour sa durée, application de larticle 11 de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence, dans sa rédaction résultant du 4° de larticle 4 de la présente loi.

Article 3

Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant lexpiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Article 4

(1) La loi n° 55385 du 3 avril 1955 relatif à létat durgence est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) Après larticle 4, il est inséré un article 41 ainsi rédigé :

(3) « Art. 41.  L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant létat durgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de lévaluation de ces mesures. » ;

(4)  Larticle 6 est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Le ministre de lintérieur peut prononcer lassignation à résidence, dans le lieu quil fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à larticle 2 et à légard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et lordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article. Le ministre de lintérieur peut la faire conduire sur le lieu de lassignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

(7) « La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu dhabitation déterminé par le ministre de lintérieur, pendant la plage horaire quil fixe, dans la limite de huit heures par vingtquatre heures. » ;

(8) b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(9) « Le ministre de lintérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

(10) «  Lobligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence quil détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation sapplique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

(11) «  La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l'article 1er de la loi n° 2012410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

(12) « La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa peut se voir interdire par le ministre de lintérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et lordre publics. Cette interdiction est levée dès quelle nest plus nécessaire ou en cas de levée de lassignation à résidence. » ;

(13)  Après larticle 6, il est inséré un article 61 ainsi rédigé :

(14) « Art. 61.  Sans préjudice de lapplication de larticle L. 2121 du code de la sécurité intérieure, sont dissous, par décret en conseil des ministres, les associations ou groupements de fait :

(15) «  Qui participent à la commission dactes portant une atteinte grave à lordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ;

(16) «  (Supprimé)

(17) « Le maintien ou la reconstitution dune association ou dun groupement dissous en application du présent article ou lorganisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimés dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21 du code pénal.

(18) « Par dérogation à larticle 14, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de létat durgence. » ;

(19)  (Supprimé)

(20) 3° bis (nouveau) Larticle 9 est ainsi rédigé :

(21) « Art. 9.  Les autorités administratives désignées à larticle 8 peuvent ordonner la remise des armes et des munitions relevant des catégories A à D définies à larticle L. 3112 du code de la sécurité intérieure. Le représentant de l’État dans le département peut aussi, pour des motifs dordre public, prendre une décision individuelle de remise darmes.

(22) « Les armes remises en application du premier alinéa donnent lieu à la délivrance d’un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en létat où elles étaient lors de leur dépôt. » ;

(23) 3° ter (nouveau) Larticle 10 est ainsi rédigé :

(24) « Art. 10.  La déclaration de létat durgence sajoute aux cas prévus à larticle L. 11112 du code de la défense pour la mise à exécution des réquisitions dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du même code. » ;

(25)  Larticle 11 est ainsi rédigé :

(26) « Art. 11.  Le décret déclarant ou la loi prorogeant létat durgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à larticle 8 le pouvoir dordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à lexercice dun mandat parlementaire ou à lactivité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsquil existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et lordre publics.

(27) « La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence dun officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler quen présence de loccupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

(28) « Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible daccéder dans les conditions prévues au présent article peuvent être copiées sur tout support.

(29) « La perquisition donne lieu à létablissement dun compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République.

(30) « Lorsquune infraction est constatée, lofficier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

(31) « Le présent article nest applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à larticle 2. » ;

(32)  bis (nouveau) Larticle 12 est abrogé ;

(33) 5° Larticle 13 est ainsi rédigé :

(34) « Art 13.  Les infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de six mois demprisonnement et de 7 500  damende.

(35) « Les infractions au premier alinéa de larticle 6 sont punies de trois ans demprisonnement et de 45 000  damende.

(36) « Les infractions au deuxième et aux quatre derniers alinéas de larticle 6 sont punies dun an demprisonnement et de 15 000  damende. 

(37) « Lexécution doffice, par lautorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant lexistence de ces dispositions pénales. » ;

(38)  (nouveau) Après le mot : « durgence », la fin du second alinéa de larticle 14 est ainsi rédigée : « , le dernier alinéa de larticle 61 demeure applicable aux actions tendant au maintien ou à la reconstitution d’associations ou de groupements dont la dissolution avait été prononcée en application du même article. » ;

(39)  (nouveau) Le titre Ier est complété par un article 141 ainsi rédigé :

(40) « Art. 141.  A lexception des peines prévues à l’article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. » ;

(41) 8° (nouveau) À l’intitulé, le mot : « relatif » est remplacé par le mot : « relative ».

Article 5

Le b du 5° de larticle L. 8113 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de larticle 61 de la loi n° 55385 du 3  avril 1955 relative à létat durgence ».

Article 6

(1) Larticle 15 de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 précitée est ainsi rétabli :

(2) « Art. 15.  La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°   du     prorogeant lapplication de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et renforçant lefficacité de ses dispositions, est applicable sur tout le territoire de la République. »