PROJET DE LOI

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N° 3261

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 25 novembre 2015.

PROJET  DE  LOI

relatif à linformation de ladministration par linstitution judiciaire
et à la protection des mineurs.

 

(procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme Christiane TAUBIRA,
garde des sceaux, ministre de la justice

 


Article 1er

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 111, il est inséré un article 112 ainsi rédigé :

(3) « Art. 112.  I.  Le ministère public peut informer par écrit ladministration des décisions suivantes rendues contre une personne quelle emploie, y compris à titre bénévole, lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire pour lui permettre de prendre les mesures utiles au maintien de lordre public, à la sécurité des personnes ou des biens ou au bon fonctionnement du service public :

(4) «  La condamnation, même non définitive, prononcée pour un crime ou un délit puni dune peine demprisonnement ;

(5) «  La saisine dune juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge dinstruction pour un crime ou un délit puni dune peine demprisonnement ;

(6) «  La mise en examen pour un crime ou un délit puni dune peine demprisonnement.

(7) « Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées dune mission de service public ou les ordres professionnels des décisions prévues aux 1° à 3° prises à légard dune personne dont lactivité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

(8) « II.  Dans tous les cas, le ministère public informe :

(9) «  La personne de la transmission prévue au I ;

(10) «  Ladministration, ou lautorité mentionnée au cinquième alinéa du I, de lissue de la procédure.

(11) « Ladministration ou lautorité mentionnée au cinquième alinéa du I qui est destinataire de linformation mentionnée aux deux premiers alinéas peut la communiquer aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre lexercice de lactivité mentionnée au premier et au cinquième alinéas du I. Cette information ne peut être diffusée à dautres personnes.

(12) « Sauf si linformation porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve des dispositions de lalinéa précédent, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(13) « Lorsque linformation porte sur une condamnation pénale, définitive ou non, elle mentionne, le cas échéant, que la juridiction de jugement a expressément exclu l’inscription au bulletin  2 du casier judiciaire de la personne condamnée en application de l’article 7751 du présent code.

(14) « III.  Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur linformation transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale sest terminée par un nonlieu ou une décision de relaxe ou dacquittement, ladministration ou lautorité mentionnée au cinquième alinéa du I compétente retire linformation du dossier relatif à lactivité de la personne concernée.

(15) « IV.  Un décret détermine les conditions dapplication du présent article, notamment les formes de la transmission de linformation par le ministère public et les modalités de retrait ou de suppression de l’information en application du III. » ;

(16)  Après le 12° de larticle 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

(17) « 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsquil est à redouter quune nouvelle infraction soit commise ; »

(18)  Après larticle 706473, il est inséré un article 706474 ainsi rédigé :

(19) « Art. 706474.  I.  Lorsquune personne dont il a été établi au cours de lenquête ou de linstruction quelle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont lexercice est contrôlé, directement ou indirectement, par ladministration est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, le ministère public informe par écrit ladministration de cette condamnation.

(20) « Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et quelle est soumise à lobligation prévue au 12° bis de larticle 138.

(21) « Le ministère public peut également informer par écrit ladministration de la mise en examen ou de la poursuite devant la juridiction de jugement par le juge dinstruction ou le procureur de la République dune personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I pour une des infractions mentionnées au II.

(22) « Le ministère public peut informer par écrit ladministration de laudition dans les conditions prévues à l’article 611 du présent code ou de la garde à vue dune personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors quil existe, à lissue de celleci, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées au II. Dans ce cas, il ne peut transmettre linformation quaprès avoir recueilli ou fait recueillir, par procèsverbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les modalités prévues à larticle 70671, ou lavoir mise en mesure de le faire. Lorsque la procédure pénale sest terminée par un classement sans suite révélant une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction sest légalement fondée sur linformation transmise par le ministère public, cette dernière doit être retirée du dossier relatif à lactivité de la personne concernée tenu par lautorité compétente.

(23) « Les dispositions du II et du III de larticle 112 sont applicables au présent article.

(24) « II.  Les infractions qui donnent lieu à linformation de ladministration dans les conditions prévues au I du présent article sont :

(25) «  Les crimes et les délits prévus à larticle 70647 du présent code ;

(26) «  Les crimes et les délits prévus aux articles 2211 à 2215, 2221 à 2226 et 2227 à 22214 du code pénal, lorsquils sont commis sur un mineur de quinze ans ;

(27) «  Les délits prévus aux articles 22232 et 22233 du même code ;

(28) «  Les délits prévus au deuxième alinéa de larticle 22239, aux articles 22718 à 22721 et 227283 du même code ;

(29) «  Les crimes et les délits prévus aux articles 4211 à 4216 du même code.

(30) « III.  Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment :

(31) «  Les formes de la transmission dinformation par le ministère public ;

(32) «  Les professions et activités ou catégories de professions et dactivités concernées ;

(33) «  Les autorités destinataires de linformation ;

(34) «  Les modalités de retrait ou de suppression de linformation en application du quatrième alinéa du I. »

Article 2

(1) Le code du sport est ainsi modifié :

(2)  Au II de larticle L. 2129, les deux occurrences du mot : « a » sont supprimées ;

(3)  À larticle L. 21210, les mots : « contre rémunération » sont remplacés par les mots : « , à titre rémunéré ou bénévole, ».

Article 3

(1) Larticle L. 1336 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, les mots : « L. 2216 » sont remplacés par les mots : « 2216 » ;

(3)  Au 2°, les mots : « L. 22219 » sont remplacés par les mots : « 22219 » ;

(4)  Après le onzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lincapacité prévue au premier alinéa est applicable aux personnes condamnées définitivement pour les délits prévus aux articles 222291, 22230 et 22722 à 22727 du code pénal et pour le délit prévu à larticle 3211 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à larticle 22723 dudit code, quelle que soit la peine prononcée. »

Article 4

Au dernier alinéa de larticle L. 9146 du code de léducation, les mots : « denseignement du second degré », sont remplacés par les mots : « denseignement du premier ou du second degré ».

Article 5

L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.