N° 3277
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à intégrer le principe de substitution dans le cadre réglementaire national applicable aux produits chimiques,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean‑Louis ROUMÉGAS, Laurence ABEILLE, Éric ALAUZET, Brigitte ALLAIN, Isabelle ATTARD, Danielle AUROI, Denis BAUPIN, Michèle BONNETON, Christophe CAVARD, Sergio CORONADO, Cécile DUFLOT, François‑Michel LAMBERT, Noël MAMÈRE, Véronique MASSONNEAU, Paul MOLAC, Barbara POMPILI, François de RUGY et Eva SAS,
députés.
(1) Après l’article L. 521‑5 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 521‑5‑1 et L. 521‑5‑2 ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 521‑5‑1. – I. – Tout fabricant, importateur, ou utilisateur en aval soumis, dans l’exercice de ses activités industrielles, au règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, est tenu de réaliser, chaque année, un diagnostic des substances incluses dans la liste de substances chimiques préoccupantes définie à l’article L. 521‑5‑2, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents.
(3) « Le diagnostic comprend notamment :
(4) « – le recensement des substances chimiques incluses dans la liste mentionnée à l’article L. 521‑5‑2. Ce recensement inclut également les substances mentionnées à l’article L. 523‑1 et les substances utilisées comme additifs ou arômes dans le cadre du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaires, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ayant fait l’objet de recommandations spécifiques par l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 ;
(5) « – l’évaluation de la nécessité du recours à ces substances et pour chacune d’entre elles, le recensement des alternatives existantes ;
(6) « – l’évaluation, en fonction des informations disponibles, des effets sanitaires et environnementaux des alternatives ;
(7) « – une analyse technique et financière du recours à ces alternatives.
(8) « La personne morale assujettie transmet à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
(9) « Le premier diagnostic est établi au plus tard le 1er janvier 2018.
(10) « Un décret définit les modalités d’application du diagnostic, notamment les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs et les modalités de transmission des informations.
(11) « II. – L’autorité administrative peut sanctionner les manquements qu’elle constate aux présentes dispositions.
(12) « Elle met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
(13) « Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos.
(14) « Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
(15) « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
(16) « L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s’il n’a été fait durant cette période aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. »
(17) « Art. L. 521‑5‑2. – I. – Conformément à ses statuts, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques apporte un appui technique, scientifique et administratif aux démarches de substitution des substances chimiques préoccupantes.
(18) « Il veille notamment à :
(19) « – mettre à disposition des entreprises et du public, sur un site internet prévu à cet effet, un observatoire des alternatives à chaque substance chimique préoccupante mentionnée sur une liste établie par l’organisme cité au premier alinéa du présent article, après avis de l’agence citée par l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ;
(20) « ‑ informer dans le détail les entreprises sur les outils financiers à leur disposition pour soutenir leurs démarches de substitution des substances chimiques préoccupantes et à mutualiser leurs dépenses de recherche sur une substance, ou un ensemble de substances, ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.
(21) « II. – Le ministre chargé de l’environnement peut attribuer un label aux entreprises dont l’engagement en matière de substitution des substances chimiques préoccupantes présente un intérêt pour la protection de la santé des populations et de l’environnement.
(22) « Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce label, notamment ses conditions d’attribution et de retrait. »
(1) I. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré un III ter ainsi rédigé :
(2) « III ter. – Le montant du crédit d’impôt recherche est majoré de 5 % si l’administration fiscale estime que l’entreprise a suffisamment contribué, au cours de l’exercice précédent, à la recherche d’une ou d’un ensemble de substances alternatives, conformément aux dispositions de l’article L. 521‑5‑1 du code de l’environnement ».
(3) II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(4) III. – Le I. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
(1) Après l’article L. 1313‑10 du code de santé publique, il est inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1313‑10‑1. – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances chimiques concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » leurs produits contenant ces substances. »