PROJET DE LOI

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N° 3277

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 25 novembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à intégrer le principe de substitution dans le cadre réglementaire national applicable aux produits chimiques,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de laménagement du territoire,
à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLouis ROUMÉGAS, Laurence ABEILLE, Éric ALAUZET, Brigitte ALLAIN, Isabelle ATTARD, Danielle AUROI, Denis BAUPIN, Michèle BONNETON, Christophe CAVARD, Sergio CORONADO, Cécile DUFLOT, FrançoisMichel LAMBERT, Noël MAMÈRE, Véronique MASSONNEAU, Paul MOLAC, Barbara POMPILI, François de RUGY et Eva SAS,

députés.

 

 


Article 1er

(1) Après larticle L. 5215 du code de lenvironnement, sont insérés deux articles L. 52151 et L. 52152 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 52151.  I.  Tout fabricant, importateur, ou utilisateur en aval soumis, dans lexercice de ses activités industrielles, au règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, est tenu de réaliser, chaque année, un diagnostic des substances incluses dans la liste de substances chimiques préoccupantes définie à larticle L. 52152, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents.

(3) « Le diagnostic comprend notamment :

(4) «  le recensement des substances chimiques incluses dans la liste mentionnée à larticle L. 52152. Ce recensement inclut également les substances mentionnées à larticle L. 5231 et les substances utilisées comme additifs ou arômes dans le cadre du glement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation  alimentaires, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ayant fait lobjet de recommandations spécifiques par lagence mentionnée à larticle L. 13131 ;

(5) «  lévaluation de la nécessité du recours à ces substances et pour chacune dentre elles, le recensement des alternatives existantes ;

(6) «  lévaluation, en fonction des informations disponibles, des effets sanitaires et environnementaux des alternatives ;

(7) «  une analyse technique et financière du recours à ces alternatives.

(8) « La personne morale assujettie transmet à lautorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.

(9) « Le premier diagnostic est établi au plus tard le 1er janvier 2018.

(10) « Un décret définit les modalités dapplication du diagnostic, notamment les modalités de reconnaissance des compétences et de lindépendance des auditeurs et les modalités de transmission des informations.

(11) « II.  Lautorité administrative peut sanctionner les manquements quelle constate aux présentes dispositions.

(12) « Elle met lintéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai quelle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

(13) « Lorsque lintéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, lautorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à lampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir exder 2 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos.

(14) « Les sanctions sont prononcées après que lintéressé a reçu notification des griefs et a é mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

(15) « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(16) « Lautorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans sil na été fait durant cette période aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. »

(17) « Art. L. 52152.  I.  Conformément à ses statuts, lInstitut national de lenvironnement industriel et des risques apporte un appui technique, scientifique et administratif aux démarches de substitution des substances chimiques préoccupantes.

(18) « Il veille notamment à :

(19) «  mettre à disposition des entreprises et du public, sur un site internet prévu à cet effet, un observatoire des alternatives à chaque substance chimique préoccupante mentionnée sur une liste établie par lorganisme cité au premier alinéa du présent article, après avis de lagence citée par larticle L. 13131 du code de la santé publique ;

(20) «  informer dans le détail les entreprises sur les outils financiers à leur disposition pour soutenir leurs démarches de substitution des substances chimiques préoccupantes et à mutualiser leurs dépenses de recherche sur une substance, ou un ensemble de substances, ouvrant droit au crédit dimpôt mentionné à larticle 244 quater B du code général des impôts.

(21) « II.  Le ministre char de lenvironnement peut attribuer un label aux entreprises dont lengagement en matière de substitution des substances chimiques préoccupantes présente un intérêt pour la protection de la santé des populations et de lenvironnement.

(22) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités de mise en œuvre de ce label, notamment ses conditions dattribution et de retrait. »

Article 2

(1) I.  Après le III bis de larticle 244 quater B du code général des impôts est inséré un III ter ainsi rédigé :

(2) « III ter.  Le montant du crédit dimpôt recherche est majoré de 5 % si ladministration fiscale estime que lentreprise a suffisamment contribué, au cours de lexercice précédent, à la recherche dune ou dun ensemble de substances alternatives, conformément aux dispositions de larticle L. 52151 du code de lenvironnement ».

(3) II.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(4) III.  Le I. nest applicable quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

Article 3

(1) Aps larticle L. 131310 du code de santé publique, il est insé un article L. 1313101 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1313101.  Lorsque lagence a émis des recommandations spécifiques sur des substances chimiques concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer dun pictogramme « Déconseil aux femmes enceintes » leurs produits contenant ces substances. »