N° 3287
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à l’automaticité du déclenchement de mesures d’urgence en cas de pics de pollution,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
François de RUGY, Barbara POMPILI, Denis BAUPIN, Cécile DUFLOT, Laurence ABEILLE, Éric ALAUZET, Brigitte ALLAIN, Isabelle ATTARD, Danielle AUROI, Michèle BONNETON, Christophe CAVARD, Sergio CORONADO, François‑Michel LAMBERT, Noël MAMÈRE, Véronique MASSONNEAU, Paul MOLAC, Jean‑Louis ROUMÉGAS et Eva SAS
députés.
(1) Le chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code de l’environnement est complété par un article L. 223‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 223‑3. – Un épisode de pollution est considéré comme persistant pour un polluant donné lorsqu’il est caractérisé par un constat de dépassement du seuil d’information et de recommandation durant vingt‑quatre heures consécutives et par une prévision de dépassement du seuil d’information et de recommandation tels que définis à l’article L. 223‑1 pour ce polluant.
(3) « Dans chaque agglomération ou zone surveillée, en cas d’épisode de pollution persistant ou lorsque les seuils d’alerte définis à l’article L. 223‑1 sont dépassés durant plus de vingt‑quatre heures consécutives pour un polluant donné :
(4) « – soit sur une surface d’au moins cent kilomètres carrés au total dans la région de référence ;
(5) « – soit lorsqu’au moins 10 % de la population d’un département de la région de référence sont concernés.
(6) « Le représentant de l’État dans le département déclenche, après consultation des présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des présidents des autorités organisatrices des transports des zones couvertes par les dépassements de seuils, la procédure d’alerte à la pollution pour le lendemain et pour une période de quarante‑huit heures, renouvelée en tant que de besoin.
(7) « Un décret en Conseil d’État précise les différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution et les modalités de leurs mises en œuvre. »
(1) L’article L 223‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « de l’utilisation de certains foyers ouverts ».
(3) 2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinquante‑sept alinéas ainsi rédigés :
(4) « Les normes de qualité de l’air sont établies par polluant comme suit :
(5) « 1. Oxydes d’azote :
(6) « 1. 1. Dioxyde d’azote :
(7) « a) Objectif de qualité : 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
(8) « b) Seuil d’information et de recommandation : 100 µg/m³ en moyenne horaire ;
(9) « c) Seuils d’alerte :
(10) « 200 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
(11) « 100 µg/m³ en moyenne horaire si la procédure d’information et de recommandation pour le dioxyde d’azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;
(12) « d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 100 µg /m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix‑huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ;
(13) « e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.
(14) « 1.2. Oxydes d’azote :
(15) « Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
(16) « 2. Particules “ PM10 ” et “ PM2,5 ” :
(17) « 2.1. Particules “ PM10 ” :
(18) « a) Objectif de qualité : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
(19) « b) Seuil d’information et de recommandation : 50 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
(20) « c) Seuil d’alerte : 80 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
(21) « d) Valeurs limites pour la protection de la santé :
(22) « 50 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente‑cinq fois par année civile ;
(23) « 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
(24) « 2.2. Particules “ PM2,5 ” :
(25) « a) Objectif national de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
(26) « b) Obligation en matière de concentration relative à l’exposition : 20 µg/m³;
(27) « c) Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
(28) « d) Valeur cible : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
(29) « e) Valeur limite : 25 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
(30) « 3. Plomb :
(31) « a) Objectif de qualité : 0,25 µg/m³ en concentration moyenne annuelle civile ;
(32) « b) Valeur limite : 0,5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
(33) « 4. Dioxyde de soufre :
(34) « a) Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
(35) « b) Seuil d’information et de recommandation : 300 µg/m³ en moyenne horaire ;
(36) « c) Seuil d’alerte : 500 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
(37) « d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
(38) « 350 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt‑quatre fois par année civile ;
(39) « 125 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
(40) « e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/m³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.
(41) « 5. Ozone :
(42) « a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 100 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;
(43) « b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/m³.h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;
(44) « c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 100 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt‑cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d’une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;
(45) « d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/m³.h en AOT40, calculée à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d’une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;
(46) « e) Seuil de recommandation et d’information : 120 µg/m³ en moyenne horaire ;
(47) « f) Seuil d’alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 160 µg/m³ en moyenne horaire ;
(48) « g) Seuils d’alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d’urgence :
(49) « – 1er seuil : 160 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
(50) « – 2e seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
(51) « – 3e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire.
(52) « 6. Monoxyde de carbone :
(53) « Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.
(54) « 7. Benzène :
(55) « a) Objectif de qualité : 2 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
(56) « b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
(57) « 8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :
(58) « a) Pour l’application du présent article, le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d’au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d’hydrogène ;
(59) « b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction “ PM10 ” ;
(60) « c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :
Polluant | Arsenic | Cadmium | Nickel | Benzo(a)pyrÈne |
Valeur cible (1) | 6 ng/m³ | 5 ng/m³ | 20 ng/m³ | 1 ng/m³ |
(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction “ PM10 ”.
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À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à l’utilisation de certains foyers ouverts ».
(1) I. ‑ La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214‑8‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1214‑8‑3. – En cas de déclenchement de la procédure d’alerte à la pollution telle que prévue aux articles L. 223‑1 à L. 223‑3 du code de l’environnement, le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214‑2 prévoit des mesures relatives à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires pour les salariés sensibles à la pollution atmosphérique et les salariés volontaires. »
(3) II. ‑ L’article L. 1214‑8‑3 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2018.