PROJET DE LOI

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N° 3287

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 1er décembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à lautomaticité du déclenchement de mesures durgence en cas de pics de pollution,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

François de RUGY, Barbara POMPILI, Denis BAUPIN, Cécile DUFLOT, Laurence ABEILLE, Éric ALAUZET, Brigitte ALLAIN, Isabelle ATTARD, Danielle AUROI, Michèle BONNETON, Christophe CAVARD, Sergio CORONADO, FrançoisMichel LAMBERT, Noël MAMÈRE, Véronique MASSONNEAU, Paul MOLAC, JeanLouis ROUMÉGAS et Eva              SAS

députés.

 

 

 


Article 1er

(1) Le chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code de lenvironnement est complété par un article L. 2233 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2233.  Un épisode de pollution est considéré comme persistant pour un polluant donné lorsquil est caractérisé par un constat de dépassement du seuil dinformation et de recommandation durant vingtquatre heures consécutives et par une prévision de dépassement du seuil dinformation et de recommandation tels que définis à larticle L. 2231 pour ce polluant.

(3) « Dans chaque agglomération ou zone surveillée, en cas dépisode de pollution persistant ou lorsque les seuils dalerte définis à larticle L. 2231 sont dépassés durant plus de vingtquatre heures consécutives pour un polluant donné :

(4) «  soit sur une surface dau moins cent kilomètres carrés au total dans la région de référence ;

(5) «  soit lorsquau moins 10 % de la population dun département de la région de référence sont concernés.

(6) « Le représentant de l’État dans le département déclenche, après consultation des présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des présidents des autorités organisatrices des transports des zones couvertes par les dépassements de seuils, la procédure dalerte à la pollution pour le lendemain et pour une période de quarantehuit heures, renouvelée en tant que de besoin.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat précise les différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution et les modalités de leurs mises en œuvre. »

Article 2

(1) Larticle L 2231 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « de l’utilisation de certains foyers ouverts ».

(3)  Le deuxième alinéa est remplacé par cinquantesept alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les normes de qualité de lair sont établies par polluant comme suit :

(5) « 1. Oxydes dazote :

(6) « 1. 1. Dioxyde dazote :

(7) « a) Objectif de qualité : 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;

(8) « b) Seuil dinformation et de recommandation : 100 µg/m³ en moyenne horaire ;

(9) « c) Seuils dalerte :

(10) « 200 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

(11) « 100 µg/m³ en moyenne horaire si la procédure dinformation et de recommandation pour le dioxyde dazote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;

(12) « d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 100 µg /m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dixhuit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ;

(13) « e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.

(14) « 1.2. Oxydes dazote :

(15) « Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile.

(16) « 2. Particules  PM10  et  PM2,5  :

(17) « 2.1. Particules  PM10  :

(18) « a) Objectif de qualité : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;

(19) « b) Seuil dinformation et de recommandation : 50 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de lenvironnement ;

(20) « c) Seuil dalerte : 80 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de lenvironnement ;

(21) « d) Valeurs limites pour la protection de la santé :

(22) « 50 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trentecinq fois par année civile ;

(23) « 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile.

(24) « 2.2. Particules  PM2,5  :

(25) « a) Objectif national de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile.

(26) « b) Obligation en matière de concentration relative à lexposition : 20 µg/m³;

(27) « c) Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;

(28) « d) Valeur cible : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;

(29) « e) Valeur limite : 25 µg/m³ en moyenne annuelle civile.

(30) « 3. Plomb :

(31) « a) Objectif de qualité : 0,25 µg/m³ en concentration moyenne annuelle civile ;

(32) « b) Valeur limite : 0,5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.

(33) « 4. Dioxyde de soufre :

(34) « a) Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;

(35) « b) Seuil dinformation et de recommandation : 300 µg/m³ en moyenne horaire ;

(36) « c) Seuil dalerte : 500 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

(37) « d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

(38) « 350 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingtquatre fois par année civile ;

(39) « 125 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;

(40) « e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/m³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.

(41) « 5. Ozone :

(42) « a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 100 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;

(43) « b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/m³.h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;

(44) « c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 100 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingtcinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut dune série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;

(45) « d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/m³.h en AOT40, calculée à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut dune série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;

(46) « e) Seuil de recommandation et dinformation : 120 µg/m³ en moyenne horaire ;

(47) « f) Seuil dalerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 160 µg/m³ en moyenne horaire ;

(48) « g) Seuils dalerte pour la mise en œuvre progressive de mesures durgence :

(49) «  1er seuil : 160 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

(50) «  2e seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

(51) «  3e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire.

(52) « 6. Monoxyde de carbone :

(53) « Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.

(54) « 7. Benzène :

(55) « a) Objectif de qualité : 2 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;

(56) « b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.

(57) « 8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :

(58) « a) Pour lapplication du présent article, le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans lair ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés dau moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et dhydrogène ;

(59) « b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction  PM10  ;

(60) « c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :

Polluant

Arsenic

Cadmium

Nickel

Benzo(a)pyrÈne

Valeur cible (1)

6 ng/m³

5 ng/m³

20 ng/m³

1 ng/m³

 

(1)    Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction “ PM10 ”.
Le volume d’échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes.

 

Article 3

À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2226 du code de lenvironnement, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à lutilisation de certains foyers ouverts ».

Article 4

(1) I.  La soussection 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 121483 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121483.  En cas de déclenchement de la procédure dalerte à la pollution telle que prévue aux articles L. 2231 à L. 2233 du code de lenvironnement, le plan de mobilité prévu au 9° de larticle L. 12142 prévoit des mesures relatives à lorganisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires pour les salariés sensibles à la pollution atmosphérique et les salariés volontaires. »

(3) II.  Larticle L. 121483 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, sapplique à compter du 1er janvier 2018.