N° 3288
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’enseignement immersif des langues régionales et
à leur promotion dans l’espace public et audiovisuel,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Paul MOLAC, Éric ALAUZET, Brigitte ALLAIN, Danielle AUROI, Denis BAUPIN, Michèle BONNETON, Christophe CAVARD, Sergio CORONADO, Cécile DUFLOT, François‑Michel LAMBERT, Noël MAMÈRE, Véronique MASSONNEAU, Barbara POMPILI, Jean‑Louis ROUMÉGAS, François de RUGY et Eva SAS,
députés.
Enseignement des langues rÉgionales
Le 2° de l'article L. 312‑10 du code de l'éducation est complété par les mots : « , quelle que soit la durée d'enseignement dans ces deux langues. »
(1) Après l'article L. 151‑4 du même code, il est inséré un article L. 151‑4‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 151‑4‑1. – Les établissements d'enseignement général privés du premier degré peuvent obtenir des communes ou de leurs groupements, des locaux et une subvention d'investissement.
(3) « Afin de pouvoir bénéficier de ces subventions et de ces locaux, dont la décision d'attribution correspond aux communes ou à leurs groupements, ces établissements :
(4) « 1° Dispensent un enseignement à caractère laïc ;
(5) « 2° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;
(6) « 3° Garantissent l'égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;
(7) « 4° Dispensent un enseignement gratuit ;
(8) « 5° Et dispensent un enseignement qui respecte les programmes nationaux.
(9) « Si une commune ou son groupement décide d'allouer une subvention à un établissement respectant les critères susmentionnés, il délivre une subvention à un autre établissement qui se trouve dans son domaine de compétence et qui respecte ces mêmes critères.
(10) « La subvention d'investissement et les locaux sont alloués pour contribuer à l'accomplissement des missions d'enseignement des établissements. Le montant de la subvention est fixé en fonction de la nature et de l'importance de la contribution des établissements à l'accomplissement des missions d'enseignement.
(11) « L'attribution d'une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d'enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d'enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. »
(1) Après l’article L. 151‑4 du même code, il est inséré un article L. 151‑4‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 151‑4‑2. – Les établissements d'enseignement général privés du second degré respectant les critères suivants peuvent obtenir des départements ou des régions, des locaux et une subvention d'investissement :
(3) « 1° Dispensent un enseignement à caractère laïc ;
(4) « 2° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;
(5) « 3° Garantissent l'égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;
(6) « 4° Dispensent un enseignement gratuit ;
(7) « 5° Et dispensent un enseignement qui respecte les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.
(8) « Si un département ou une région décide d'allouer une subvention à un établissement respectant les critères susmentionnés, il délivre une subvention à un autre établissement qui se trouve dans son domaine de compétence et qui respecte ces mêmes critères.
(9) « La subvention d'investissement et les locaux sont alloués pour contribuer à l'accomplissement des missions d'enseignement des établissements. Le montant de la subvention est fixé en fonction de la nature et de l'importance de la contribution des établissements à l'accomplissement des missions d'enseignement.
(10) « L'attribution d'une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d'enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d'enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. »
Signalétique en langues régionales
À la demande de la région, les services publics assurent sur tout ou partie de son territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle.
Promotion des langues et cultures rÉgionales dans les medias
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « et à l’attribution d’une place significative à l'expression des langues régionales ».
(1) La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(2) La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.