PROJET DE LOI

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N° 3293

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 2 décembre 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à linformation des administrations par linstitution judiciaire
et à la protection des mineurs.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :                            3261.


Article 1er

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 111, il est inséré un article 112 ainsi rédigé :

(3) « Art. 112.  I.  Le ministère public peut informer par écrit ladministration des décisions suivantes rendues contre une personne quelle emploie, y compris à titre bénévole, lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire pour lui permettre de prendre les mesures utiles au maintien de lordre public, à la sécurité des personnes ou des biens ou au bon fonctionnement du service public :

(4) «  La condamnation, même non définitive, prononcée pour un crime ou un délit puni dune peine demprisonnement ;

(5) «  La saisine dune juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge dinstruction pour un crime ou un délit puni dune peine demprisonnement ;

(6) «  La mise en examen pour un crime ou un délit puni dune peine demprisonnement.

(7) « Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées dune mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° prises à légard dune personne dont lactivité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

(8) « II.  Dans tous les cas, le ministère public informe :

(9) «  La personne de la transmission prévue au I ;

(10) «  Ladministration, ou lautorité mentionnée au dernier alinéa du même I, de lissue de la procédure.

(11) « Ladministration ou lautorité mentionnée au dernier alinéa du I qui est destinataire de linformation prévue au même I peut la communiquer aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre lexercice de lactivité mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I. Cette information ne peut être diffusée à dautres personnes.

(12) « Sauf si linformation porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve du quatrième alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(13) « II bis (nouveau).  Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l’article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à linitiative du ministère public, sauf en application du 2° du II à la suite d’une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l’information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

(14) « III.  Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur linformation transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale sest terminée par un nonlieu ou une décision de relaxe ou dacquittement, ladministration ou lautorité mentionnée au dernier alinéa du I retire linformation du dossier relatif à lactivité de la personne concernée.

(15) « IV.  Un décret détermine les conditions dapplication du présent article, notamment les formes de la transmission de linformation par le ministère public et les modalités de retrait de linformation en application du III. » ;

(16)  Après le 12° de larticle 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

(17) « 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsquil est à redouter quune nouvelle infraction soit commise ; »

(18)  Après larticle 706473, il est inséré un article 706474 ainsi rédigé :

(19) « Art. 706474.  I.  Lorsquune personne dont il a été établi au cours de lenquête ou de linstruction quelle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont lexercice est contrôlé, directement ou indirectement, par ladministration est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, le ministère public informe par écrit ladministration de cette condamnation.

(20) « Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et quelle est soumise à lobligation prévue au 12° bis de larticle 138.

(21) « Le ministère public peut également informer par écrit ladministration de la mise en examen ou de la poursuite devant la juridiction de jugement par le juge dinstruction ou le procureur de la République dune personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I pour une des infractions mentionnées au II.

(22) « Le ministère public peut informer par écrit ladministration de laudition dans les conditions prévues à larticle 611 ou de la garde à vue dune personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors quil existe, à son issue, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission dune ou de plusieurs des infractions mentionnées au II. Dans ce cas, il ne peut transmettre linformation quaprès avoir recueilli ou fait recueillir, par procèsverbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les modalités prévues à larticle 70671, ou lavoir mise en mesure de le faire. Lorsque la procédure pénale sest terminée par un classement sans suite motivé par une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction sest légalement fondée sur linformation transmise par le ministère public, ladministration retire linformation du dossier relatif à lactivité de la personne concernée.

(23) « Les II à III de larticle 112 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.

(24) « II.  Les infractions qui donnent lieu à linformation de ladministration dans les conditions prévues au I du présent article sont :

(25) «  Les crimes et les délits mentionnés à larticle 70647 du présent code ;

(26) «  Les crimes et les délits prévus aux articles 2211 à 2215, 2221 à 2226 et 2227 à 22214 du code pénal, lorsquils sont commis sur un mineur de quinze ans ;

(27) «  Les délits prévus aux articles 22232 et 22233 du même code ;

(28) «  Les délits prévus au deuxième alinéa de larticle 22239, aux articles 22718 à 22721 et 227283 dudit code ;

(29) «  Les crimes et les délits prévus aux articles 4211 à 4216 du même code.

(30) « III.  Un décret détermine les modalités dapplication du présent article. Il détermine notamment :

(31) «  Les formes de la transmission de linformation par le ministère public ;

(32) «  Les professions et activités ou catégories de professions et dactivités concernées ;

(33) «  Les autorités administratives destinataires de linformation ;

(34) «  Les modalités de retrait de linformation en application de lavantdernier alinéa du I. »

Article 2

(1) Le code du sport est ainsi modifié :

(2)  Au II de larticle L. 2129, les deux occurrences du mot : « a » sont supprimées ;

(3)  À larticle L. 21210, les mots : « contre rémunération » sont remplacés par les mots : « , à titre rémunéré ou bénévole, ».

Article 3

(1) Larticle L. 1336 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, la référence : « L. 2216 » est remplacée par la référence : « 2216 » ;

(3)  Au 2°, la référence : « L. 22219 » est remplacée par la référence : « 22219 » ;

(4)  Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lincapacité prévue au premier alinéa est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222291, 22230 et 22722 à 22727 du code pénal et pour le délit prévu à larticle 3211 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à larticle 22723 dudit code. »

Article 4

Au dernier alinéa de larticle L. 9146 du code de léducation, les mots : « enseignement du second degré » sont remplacés par les mots : « enseignement du premier ou du second degré ».

Article 5

Larticle 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.