PROJET DE LOI

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N° 3319

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 décembre 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
 

de modernisation des règles applicables
à lélection présidentielle.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :                            3201.


Chapitre Ier

Présentation des candidats à lélection présidentielle

Article 1er

(1) Le I de larticle 3 de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 relative à lélection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « généraux des départements » sont remplacés par les mots : « départementaux, du conseil de la métropole de Lyon », après le mot : « délégués », sont insérés les mots : « des communes déléguées et » et, après le mot : « arrondissements », sont insérés les mots : « de Paris, » ;

(4) b) À la deuxième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;

(5)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « députés et les » ;

(7) b) À la quatrième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;

(8) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(9) « Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône. »

Article 2

(1) I.  Après le troisième alinéa du I du même article 3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de ladministration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

(3) « Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

(4) «  Dans les départements et collectivités doutremer ainsi quen NouvelleCalédonie, auprès du représentant de lÉtat ;

(5) «  Lorsquelles émanent de membres élus de lAssemblée des Français de létranger, auprès de lambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside lauteur de la présentation.

(6) « Le représentant de lÉtat, lambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel. »

(7) II.  Aux cinquième et avantdernier alinéas du même I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Article 3

(1) Le dernier alinéa du I du même article 3 est ainsi rédigé :

(2) « Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à lélection présidentielle. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent I. »

Chapitre II

Accès aux médias audiovisuels des candidats à lélection présidentielle

Article 4

(1) Après le I de larticle 3 de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(2) « I bis.  À compter de la publication de la liste des candidats et jusquà la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de laudiovisuel, le principe déquité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

(3) « Dans lexercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de laudiovisuel tient compte :

(4) «  De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou les formations politiques qui les soutiennent et en fonction des indications denquêtes dopinion ;

(5) «  De la contribution de chaque candidat à lanimation du débat électoral.

(6) « À compter du début de la campagne et jusquau tour de scrutin où lélection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de laudiovisuel, le principe dégalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

(7) « Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de laudiovisuel dans une recommandation relative à lélection présidentielle.

(8) « À compter de la publication de la liste des candidats et jusquau tour de scrutin où lélection est acquise, le Conseil supérieur de laudiovisuel publie périodiquement, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps de reproduction et de commentaire des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. »

Chapitre III

Déroulement et contrôle des opérations de vote

Article 5

(1) Le premier alinéa du II de larticle 3 de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) La référence : « à L. 7 » est remplacée par la référence : « , L. 6 » ;

(3)  La référence : « L. 851 » est remplacée par la référence : « L. 86 » ;

(4)  (nouveau) Après la référence : « L. 117, », est insérée la référence : « L. 1172, » ;

(5)  (nouveau) La référence : « L. 203, » est supprimée.

Chapitre IV

Période dapplication de la législation sur les comptes de campagne

Article 6

(Supprimé)

Article 6 bis (nouveau)

(1) I.  Après le premier alinéa du II de larticle 3 de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À compter du début de la période mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 524 du code électoral, chaque candidat adresse une fois par mois à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des dépenses mentionnées à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 5212 du même code. Sans préjudice du contrôle prévu au sixième alinéa du présent II, la Commission en assure la publication régulière. »

(3) II.  À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du V du même article 3, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 6 ter (nouveau)

(1) Le septième alinéa du II du même article 3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue dapporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. Lintégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. »

Article 6 quater (nouveau)

(1) Le II du même article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 51 du code électoral et au premier alinéa de larticle L. 521 du même code, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de lélection et jusquà la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, les candidats peuvent présenter et défendre leur candidature et leur programme par voie daffichage et par voie de presse, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Chapitre V

Horaires des opérations de vote

Article 7

(1) Après le II de larticle 3 de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(2) « II bis.  Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dixneuf heures (heure légale locale).

(3) « Toutefois, pour faciliter lexercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures (heure légale locale) :

(4) «  Le représentant de lÉtat dans le département, ainsi quà SaintBarthélemy, à SaintMartin, à Saint-PierreetMiquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie peut, par arrêté, avancer lheure douverture ou retarder lheure de clôture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;

(5) «  Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer lheure douverture ou retarder lheure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à létranger. »

Chapitre VI

Dispositions électorales applicables à létranger

Article 8

(1) I et II.  (Supprimés)

(2) III (nouveau).  Après le deuxième alinéa de larticle 9 de la loi organique n° 7697 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour lélection du Président de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La radiation dun Français du registre des Français établis hors de France entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire au titre de laquelle cette liste est dressée, sauf opposition de sa part. »

Article 9

Larticle 10 de la même loi organique est abrogé.

Article 10

(1) article 11 de la même loi organique, les références : « L. 49, L. 50 » sont remplacées par les références : « L. 49 à L. 501 ».

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 11

À la fin de larticle 4 de la loi n° 621292 du 6 novembre 1962 précitée, la référence : « loi organique n° 2013906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du      de modernisation des règles applicables à lélection présidentielle ».

Article 12

(Supprimé)