PROJET DE LOI

LOGO

N° 3350

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 15 décembre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel
et à accompagner les personnes prostituées.

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1ère lecture :               1437, 1558 et T.A. 252.

                            2ème lecture :               2690, 2832 rect. et T.A. 533.

                            Commission mixte paritaire : 3230.

                            Nouvelle lecture : 3149.

              Sénat :              1ère lecture :               207, 697, 698 (2013-2014) et T.A. 85 (2014-2015).

                            2ème lecture :               519 (2014-2015), 37, 38 et T.A. 14 (2015-2016).

                            Commission mixte paritaire : 171, 172 (2015-2016).


Chapitre IER

Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins dexploitation sexuelle

Article 1er

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 1er ter

(1) Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2) 1° et (Supprimés)

(3) 3° Il est ajouté un article 706401 ainsi rédigé :

(4) « Art. 706401.  Les personnes victimes de lune des infractions prévues aux articles 22541 à 22546 et 2255 à 22510 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou lintégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire lobjet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à larticle 706631 du présent code.

(5) « Le premier alinéa est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

(6) « Lorsquil est fait application à ces personnes des dispositions de larticle 70657 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile ladresse de leur avocat ou dune association mentionnée à larticle 222.

(7) « Sans préjudice du présent article, l’article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

.........................................................................................................................

Chapitre II

Protection des victimes de la prostitution
et création dun parcours de sortie de la prostitution
et dinsertion sociale et professionnelle

Section 1

Dispositions relatives à laccompagnement
des victimes de la prostitution

.........................................................................................................................

Article 3

(Non modifié)

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 1219 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1219.  I.  Dans chaque département, lÉtat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit lassistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à larticle L. 3451.

(4) « Une instance chargée dorganiser et de coordonner laction en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de lÉtat dans le département. Elle est composée de représentants de lÉtat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, dun magistrat, de professionnels de santé et de représentants dassociations.

(5) « II.  Un parcours de sortie de la prostitution et dinsertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins dexploitation sexuelle. Il est défini en fonction de lévaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre daccéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à lavantdernier alinéa du présent II.

(6) « Lengagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et dinsertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de lÉtat dans le département, après avis de linstance mentionnée au second alinéa du I et de lassociation mentionnée au premier alinéa du présent II.

(7) « La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et dinsertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer lautorisation provisoire de séjour mentionnée à larticle L. 31611 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou dindigence prévues au 1° de larticle L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsquelle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 2622 du présent code et L. 54238 du code du travail, une aide financière à linsertion sociale et professionnelle lui est versée.

(8) « Linstance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et dinsertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et laccès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle sassure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.

(9) « Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et dinsertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de lÉtat dans le département, après avis de linstance mentionnée au second alinéa du I et de lassociation mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.

(10) « Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté peut participer à lélaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et dinsertion sociale et professionnelle, dès lors quelle remplit les conditions dagrément fixées par décret en Conseil dÉtat.

(11) « Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par le décret mentionné à lavantdernier alinéa du présent II. » ;

(12)  Larticle L. 12110 est abrogé.

(13) II.  (Non modifié)

Article 3 bis

(1) I.  L’article L. 4411 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  Après le e, sont insérés des f et g ainsi rédigés :

(3) « f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 1219 du code de l'action sociale et des familles ;

(4) « g) De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 22541 à 22546 et 2255 à 22510 du code pénal. » ;

(5)  (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dixième à douzième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » et le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

(6) II.  (Non modifié)

(7) III.  (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa du II de larticle 4 de la loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les références : « aux a à e » sont remplacés par les références : « aux a à g ».

.........................................................................................................................

Article 6

(1) Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 3161 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

(4) b) (Supprimé)

(5)  Après larticle L. 3161, il est inséré un article L. 31611 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 31611.  Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, une autorisation provisoire de séjour dune durée minimale de six mois peut être délivrée à létranger victime des infractions prévues aux articles 22541 à 22546 et 2255 à 22510 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et dinsertion sociale et professionnelle mentionné à larticle L. 1219 du code de laction sociale et des familles. La condition prévue à l’article L. 3117 du présent code nest pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à lexercice dune activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et dinsertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent dêtre satisfaites. » ;

(7)  L’article L. 3162 est ainsi modifié :

(8) a) À la fin de la première phrase, la référence : « de larticle L. 3161 » est remplacée par les références : « des articles L. 3161 et L. 31611 » ;

(9) b) Après la référence : « L. 3161 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de lautorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 31611 ainsi que les modalités de protection, daccueil et dhébergement de létranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »

.........................................................................................................................

Article 9 bis

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après le  ter des articles 2223, 2228, 22210, 22212 et 22213, il est inséré un  quater ainsi rédigé :

(3) «  quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ; »

(4)  L’article 22224 est complété par un 13° ainsi rédigé :

(5) « 13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;

(6)  L’article 22228 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(7) «  Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. »

.........................................................................................................................

Section 2

Dispositions portant transposition de larticle 8
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen 
et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention
de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
et remplaçant la décisioncadre 2002/629/JAI du Conseil

.........................................................................................................................

Chapitre II bis

Prévention et accompagnement vers les soins
des personnes prostituées pour une prise en charge globale

.........................................................................................................................

Chapitre III

Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution

.........................................................................................................................

Chapitre IV

Interdiction de lachat dun acte sexuel

Article 16

(1) I A (nouveau).  Au livre VI du code pénal, il est inséré un titre unique ainsi rédigé :

(2) « Titre unique

(3) « Du recours à la prostitution

(4) « Art. 6111.  Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

(5) « Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 13116 et au second alinéa de l’article 13117. » 

(6) I.  La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

(7)  Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

(8)  L’article 225121 est ainsi rédigé :

(9) « Art. 225121.  Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 13211, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de 3 750 € d’amende.

(10) « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

(11)  Aux premier et dernier alinéas de l’article 225122, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au second alinéa de l’article 225121 » ;

(12)  À l’article 225123, la référence : « par les articles 225121 et » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l’article 225121 et à l’article ».

(13) II.  À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 4213 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225121 » est remplacée par les références : « au second alinéa de l’article 225121 et aux articles 225122 ».

Article 17

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après le 9° de l’article 13116, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

(3) «  bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »

(4)  Au premier alinéa de l’article 131351, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

(5)  Le I de l’article 22520 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(6) «  L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131351. »

(7) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(8)  Au 2° de l’article 411, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

(9)  Après le 17° de l’article 412, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

(10) « 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »

Chapitre V

Dispositions finales

Article 18

(1) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lapplication de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :

(2)  De la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine ;

(3)  bis De la création de l’infraction de recours à l’achat d’actes sexuels prévue au premier alinéa des articles 225121 et 6111 du code pénal ;

(4)  De la mise en œuvre de larticle L. 1219 du code de laction sociale et des familles ;

(5)  Du dispositif dinformation prévu à l’article L. 3121711 du code de léducation ;

(6)  Du dispositif de protection prévu à larticle 706401 du code de procédure pénale.

(7) Il présente lévolution :

(8) a) De la prostitution, notamment sur internet et dans les zones transfrontalières ;

(9) b) De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;

(10) c) De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution ;

(11) c bis) De la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à la prostitution ;

(12) d) (Supprimé)

(13) e) Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.

.........................................................................................................................