PROJET DE LOI

Logo2003modif

 3422

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative à la protection de l’enfant.

 

 

(Nouvelle lecture)

 

 

Voir les numéros :

Sénat :                                          1re lecture :              799 (2013-2014), 146, 147, 139 et T.A. 76 (2014-2015).

              2e lecture :              444, 718 (2014-2015), 32, 33 et T.A. 9 (2015-2016).

              175. Commission mixte paritaire :              289, 290 (2015-2016).

Assemblée nationale :                            1re lecture :                            2652 rect., 2744, 2743 et T.A. 515.

              2e lecture :              3125, 3216 et T.A. 608.

              Commission mixte paritaire :              3388.

              Nouvelle lecture :              3394.


 


TITRE IER

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE
ET LOCALE DE LA PROTECTION DE LENFANCE

Article 1er

(1) Larticle L. 1123 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1123.  La protection de lenfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de lenfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.

(3) « Elle comprend des actions de prévention en faveur de lenfant et de ses parents, lorganisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour lenfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents.

(4) « Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de lenfant et en sa présence et sappuyer sur les ressources de la famille et lenvironnement de lenfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans lexercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre dactions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de lenfant. Dans tous les cas, lenfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.

(5) « Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

(6) « La protection de lenfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dassurer leur prise en charge.

(7) « Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de lenfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de lenfance, de formuler des avis sur toute question sy rattachant et den évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »

             

Article 2

(1) I.  Après le 4° de larticle L. 22631 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(2) «  De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de larticle L. 5421 du code de léducation, qui est rendu public, et délaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de lenfance. »

(3) II.  (Non modifié)

             

Article 2 ter

(1) Larticle L. 1318 du code de léducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le directeur de létablissement denseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de lenfance des mesures prises dans létablissement scolaire contre labsentéisme et le décrochage scolaire. Il est linterlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions daccompagnement des personnes responsables de lenfant et de prévention de labsentéisme. »

             

Article 4

(1) Larticle L. 2212 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans chaque département, un médecin référent “protection de lenfance”, désigné au sein dun service du département, est chargé dorganiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et dévaluation des informations préoccupantes, dune part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dautre part, dans des conditions définies par décret. »

             

TITRE II

SÉCURISER LE PARCOURS DE LENFANT
EN PROTECTION DE LENFANCE

             

Article 5 ABA

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du II de larticle L. 2264, les mots : « au quatrième » sont remplacés par les mots : « à lavantdernier » ;

(3)  À la seconde phrase de larticle L. 2269, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

             

Article 5 B

(1) Après larticle L. 2212 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 22121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22121.  Lorsquun enfant est pris en charge par le service de laide sociale à lenfance sur un autre fondement que lassistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est lintérêt de lenfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre dun accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de laide sociale à lenfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie lenfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour lenfant prévu à larticle L. 22311. Les conditions dapplication du présent article sont précisées par décret. »

             

Article 5 EA

(1) Larticle L. 2225 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à lavantdernier alinéa, au delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer lannée scolaire ou universitaire engagée. »

Article 5 EB

(1) Après larticle L. 2225 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 222511 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 222511.  Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de lÉtat dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de lensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner laccès à lautonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de laide sociale à lenfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin doffrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, demploi et de ressources. »

             

Article 5 ED

(1) I.  Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 5433 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5433.  Lallocation mentionnée à larticle L. 5431 du présent code ou lallocation différentielle mentionnée à larticle L. 5432 du même code due au titre dun enfant confié en application des 3° ou 5° de larticle 3753 du code civil ou en application de larticle 3755 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusquà la majorité de lenfant ou, le cas échéant, jusquà son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à lenfant.

(3) « Pour lapplication de la condition de ressources, la situation de la famille continue dêtre appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de laide sociale à lenfance.

(4) « La ou les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à lorganisme débiteur des prestations familiales. »

(5) II.  À la fin du 10° de larticle 11 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 5432 » est remplacée par les références : « , L. 5432 et L. 5433 ».

(6) III.  Le présent article est applicable à lallocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire de 2016.

             

Article 6

(1) I.  Après larticle L. 2231 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 22312 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22312.  Lorsque lenfant pris en charge par le service de laide sociale à lenfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de lautorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour lenfant.

(3) « Le projet pour lenfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de lautorité parentale sont informés de lexercice des actes usuels de lautorité parentale. »

(4) II.  Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 42116 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Il reproduit les dispositions du projet pour lenfant mentionnées à larticle L. 22312 et relatives à lexercice des actes usuels de lautorité parentale et à linformation des titulaires de lautorité parentale sur cet exercice. »

Article 6 bis

À la seconde phrase du troisième alinéa de larticle 37329 du code civil, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision spécialement motivée, ».

             

Article 6 quater

Au premier alinéa de larticle 3781 du code civil, après le mot : « délictueux, », sont insérés les mots : « notamment lorsque lenfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par lun des parents sur la personne de lautre, ».

Article 7

(1) Avant le dernier alinéa de larticle L. 2231 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluriinstitutionnelle chargée dexaminer, sur la base des rapports prévus à larticle L. 2235, la situation des enfants confiés à laide sociale à lenfance depuis plus dun an lorsquil existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de lenfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à lexamen de la situation de lenfant son référent éducatif et la personne physique qui laccueille ou laccompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour lenfant mentionné à larticle L. 22311. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour lenfant est remis et au juge, lorsque celuici est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 2216 et L. 22622. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »

.........................................................................................................................

TITRE III

ADAPTER LE STATUT DE LENFANT
PLACÉ SUR LE LONG TERME

             

Article 15

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Après le premier alinéa de larticle 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse dêtre entendu, le juge apprécie le bienfondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix napparaît pas conforme à lintérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation dune autre personne. »

(4) III.  (Supprimé)

Article 16

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date dentrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à larticle L. 247 du livre des procédures fiscales, ladministration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.

(3) III.  (Non modifié)

             

Article 18

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(3) « Section 5

(4) « De la déclaration judiciaire de délaissement parental

(5) « Art. 3811.  Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents nont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant lannée qui précède lintroduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

(6) « Art. 3812.  Le tribunal de grande instance déclare délaissé lenfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de laide sociale à lenfance qui se trouve dans la situation mentionnée à larticle 3811 pendant lannée qui précède lintroduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à lexpiration du délai dun an prévu à larticle 3811, par la personne, létablissement ou le service départemental de laide sociale à lenfance qui a recueilli lenfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant doffice ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

(7) « La simple rétractation du consentement à ladoption, la demande de nouvelles ou lintention exprimée mais non suivie deffet de reprendre lenfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et ninterrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

(8) « Le délaissement parental nest pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de lenfant et si cette demande est jugée conforme à lintérêt de ce dernier.

(9) « Le délaissement parental peut être déclaré à lendroit des deux parents ou dun seul.

(10) « Lorsquil déclare lenfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision lautorité parentale sur lenfant à la personne, à létablissement ou au service départemental de laide sociale à lenfance qui a recueilli lenfant ou à qui ce dernier a été confié.

(11) « La tierce opposition nest recevable quen cas de dol, de fraude ou derreur sur lidentité de lenfant. »

(12) III.  (Non modifié)

.........................................................................................................................

Article 21 ter

(1) Larticle 388 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de lâge, en labsence de documents didentité valables et lorsque lâge allégué nest pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de lautorité judiciaire et après recueil de laccord de lintéressé.

(3) « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge derreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si lintéressé est mineur. Le doute profite à lintéressé.

(4) « En cas de doute sur la minorité de lintéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir dun examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

Article 22

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Le présent article est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 22 bis

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Le présent article est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

             

Article 22 quater A

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Larticle 356 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La qualification dinceste prévue aux articles 222311 et 2272721 du code pénal fait lobjet, sil y a lieu, dune question spécifique. » ;

(5)  (Supprimé)

(6) II.  Le présent article est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 22 quater

(1) Après larticle L. 2212 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 22122 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22122.  Pour permettre lapplication du troisième alinéa de larticle 3755 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et déloignement géographique. Les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions dévaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution, de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, sont définies par décret en Conseil dÉtat. »