PROJET DE LOI

Description : Description : Description : Description : Description : LOGO

N° 3442

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 27 janvier 2016.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
 

pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :               1847, 2064 et T.A. 494.

              Sénat :              359, 607, 608, 549, 581 (20142015) et T.A. 69 (20152016).


TITRE IER

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1er

(1) Le I de l’article L. 1101 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;

(3)  et 3° (Supprimés)

(4)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

(6) « On entend par biodiversité ou diversité biologique lensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, dune part, entre les organismes vivants euxmêmes, dautre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et leurs milieux de vie. »

Article 2

(1) I A (nouveau).  Le I de larticle L. 1101 du code de lenvironnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs dusage. »

(3) I.  Le II du même article L. 1101 est ainsi modifié :

(4)  La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(5) a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;

(6) b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services quils fournissent » ;

(7)  bis (nouveauAprès la première phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(8) « Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs dusage de la biodiversité reconnues par la société. » ;

(9)  Le  est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Ce principe implique déviter les atteintes significatives à lenvironnement ; à défaut, de les réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui nont pu être évitées et réduites. » ;

(11)  bis (Supprimé)

(12) 3° Sont ajoutés des  et 7° ainsi rédigés :

(13) «  Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur lenvironnement des territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

(14) «  (nouveau) Le principe de la conservation par lutilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité. »

(15) I bis (nouveau).  Après le 17° du I de larticle L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un 18° ainsi rédigé :

(16) « 18° De promouvoir le principe de complémentarité entre lenvironnement, lagriculture et la sylviculture, selon lequel les surfaces agricoles et forestières sont porteuses dune biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles et forestières peuvent être vecteur dinteractions écosystémiques garantissant, dune part, la préservation des continuités écologiques, dautre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques dun écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. »

(17) II.  (Supprimé)

Article 2 bis A (nouveau)

(1) Le 2° du III de larticle L. 1101 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) «  La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services quils fournissent et des usages qui sy rattachent ; » 

Article 2 bis (nouveau)

(1) Le titre IV bis du livre III du code civil est complété par un titre IV ter ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV TER

(3) « DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES
À LENVIRONNEMENT

(4) « Art. 138619.  Toute personne qui cause un dommage grave et durable à lenvironnement est tenue de le réparer.

(5) « Art. 138620.  La réparation du dommage à lenvironnement seffectue prioritairement en nature.

(6) « Lorsque la réparation en nature du dommage nest pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à lÉtat ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil dÉtat, à la protection de lenvironnement.

(7) « Art. 138621.  Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente dun dommage, en éviter laggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors quelles ont été utilement engagées. »

Article 3

(1) Larticle L. 1102 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « sain et » sont remplacés par les mots : « sain. Ils » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que la préservation et lutilisation durable des continuités écologiques » ;

(5)  (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris nocturne ».

Article 3 bis

(Conforme)

Article 3 ter

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au septième alinéa de larticle L. 3713, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;

(3)  La seconde phrase du III de larticle L. 4113 est supprimée ;

(4)  Larticle L. 4115 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 4115.  I.  Linventaire national du patrimoine naturel est institué pour lensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire national du patrimoine naturel, linventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

(6) « LÉtat en assure la conception, lanimation et lévaluation.

(7) « Les maîtres douvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire national par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à loccasion des études dévaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de lélaboration des plans et programmes mentionnés à l’article L. 1224 et des projets daménagement soumis à lapprobation de lautorité administrative.

(8) « On entend par données brutes de biodiversité, les données dobservation de taxons, dhabitats despèces ou naturels obtenues par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès dorganismes détenant des données existantes.

(9) « La saisie ou le versement de données seffectue au moyen dune application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres douvrage par lÉtat.

(10) « II.  En complément de linventaire national du patrimoine naturel, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation dinventaires locaux ou territoriaux ou datlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à lélaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à larticle L. 3713 ou à la mise en œuvre des articles L. 4125 à L. 4127 lorsque la région concernée a adopté la délibération prévue à larticle L. 412121.

(11) « Le représentant de lÉtat dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.

(12) « III.  Les inventaires mentionnés au présent article sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national dhistoire naturelle qui en assure la validation et la diffusion conformément aux principes définis aux articles L. 1274 à L. 1279.

(13) « Sauf cas prévus par larticle L. 1244, les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites, librement réutilisables. » ;

(14)  Le titre Ier du livre III est abrogé.

Article 4

(1) Le titre Ier du livre Ier du code de lenvironnement est complété par un article L. 1103 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1103.  Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité.

(3) « En vue dassurer la conservation et lutilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité est élaborée par lÉtat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique, dacteurs socioéconomiques et dorganisations de protection de lenvironnement.

(4) « LAgence française pour la biodiversité apporte son soutien à lÉtat pour lélaboration de la stratégie nationale et assure le suivi de sa mise en œuvre.

(5) « Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à léchelon de leur territoire.

(6) « Les délégations territoriales de lAgence française pour la biodiversité, prévues à l’article L. 13111 du présent code, apportent leur soutien aux régions pour lélaboration de leur stratégie et assurent le suivi de leur mise en œuvre.

(7) « La stratégie nationale de la biodiversité couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans.

(8) «  Les espèces menacées présentes sur le territoire national classées dans les catégories “en danger critique” et “en danger” de la liste rouge mondiale des espèces menacées, établie selon les critères de lUnion internationale pour la conservation de la nature, font lobjet de plans dactions opérationnels, spécifiques ou par groupes despèces, ou de mesures de protection renforcées prises dans le cadre des politiques sectorielles et environnementales, afin de restaurer et maintenir leur état de conservation, répondant à lobjectif 4 de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue au présent article et à lobjectif 12 du plan stratégique pour la diversité biologique 20112020 de la Convention sur la diversité biologique. »

Article 4 bis (nouveau)

Au 3° du I de l’article L. 61119 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « animaux », sont insérés les mots : « , les produits qui en sont issus, ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques ».

Article 4 ter (nouveau)

(1) L’article L. 61323 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de linvention, de propriétés déterminées ne sétend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Article 4 quater (nouveau)

Le 3° de l’article L. 6232 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « , et dont sa semence est reproductible en milieu naturel ».

Article 4 quinquies (nouveau)

Au second alinéa de larticle L. 3155 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « membres dun groupement dintérêt économique et environnemental » sont supprimés.

TITRE II

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

Article 5 A (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 4211 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4211 A.  Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de lagriculture. Il se prononce sur lensemble des textes relatifs à lexercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsquils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse. » 

Article 5

(1) Le titre III du livre Ier du code de lenvironnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Institutions relatives à la biodiversité

(4) « Art. L. 1341.  Le Comité national de la biodiversité constitue une instance dinformation, déchanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. À cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion, dont les missions sont relatives à la biodiversité.

(5) « Il est consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant, à titre principal, la biodiversité, sans préjudice de lapplication de larticle L. 4211 A du présent code. Il peut être saisi pour avis par la commission compétente de lAssemblée nationale ou du Sénat de toute proposition de loi déposée sur le bureau de lune ou lautre des deux assemblées parlementaires, avant lexamen du texte en commission, concernant, à titre principal, la biodiversité.

(6) « Il peut se saisir de toute question dintérêt national concernant la biodiversité ou ayant un effet notable sur celleci.

(7) « Il donne son avis sur les orientations stratégiques de lAgence française pour la biodiversité.

(8) « Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socioprofessionnels concernés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, des gestionnaires despaces naturels, de scientifiques ou représentants dorganismes de recherche et de personnalités qualifiées. Il concourt également à la représentation de tous les départements et collectivités doutremer.

(9) « Les compétences, le fonctionnement et la composition du comité sont précisés par décret en Conseil dÉtat. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la composition du comité concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

(10) « Art. L. 1342.  Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission dapporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.

(11) « Il peut être consulté sur les projets de loi, dordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir doffice.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat prévoit les compétences, le fonctionnement et la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles sa composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Ce même décret assure aux sciences du vivant et aux sciences humaines une représentation équilibrée. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature. 

(13) « La composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

(14) « Art. L. 1343.  (Non modifié) »

Article 6

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil dÉtat mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1341 du code de lenvironnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 7

(1) I.  Larticle L. 3713 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trames verte et bleue » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité » ;

(3)  Après la première phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ce comité est associé à lélaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité. » ;

(5)  Au début de la deuxième phrase dudit premier alinéa, les mots : « Ce comité comprend » sont remplacés par les mots : « Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend » ;

(6)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de lAgence française pour la biodiversité prévues à larticle L. 13111. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion, dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département doutremer, le rôle et les missions du comité de bassin tels quils sont définis dans le présent code. »

(8) II.  (Non modifié) 

(9) II bis A (nouveau).  Le trente et unième alinéa du 2° du I de larticle 10 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

(10) « Préalablement à son élaboration, le conseil régional consulte le comité régional de la biodiversité et débat sur les objectifs du schéma. »

(11) II bis B (nouveau).  La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(12)  À lintitulé, les mots : « comités de bassin » sont remplacés par les mots : « comités de leau et de la biodiversité » ;

(13)  À la première phrase du deuxième alinéa, au cinquième alinéa et au dernier alinéa du I de larticle L. 21313, au premier alinéa de larticle L. 213131, aux I et II de l’article L. 21314, au premier alinéa du III de larticle L. 213141 et à la fin du troisième alinéa de larticle L. 213142 du code de lenvironnement, les mots : « comité de bassin » sont remplacés par les mots : « comité de leau et de la biodiversité ».

(14) II bis.  Larticle L. 213131 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Le comité de leau et de la biodiversité assure, dans les départements doutremer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à larticle L. 3713. Il constitue une instance dinformation, déchange et de consultation sur lensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible davoir un effet notable sur la biodiversité. »

(16) III.  Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1341 du code de l’environnement et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 7 bis

(Conforme)

Article 7 ter A

(Supprimé)

Article 7 ter

(1) I.  Larticle L. 4211 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « la chasse » est remplacée par les mots : « lécologie » ;

(3)  Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, le mot : « vingtdeux » est remplacé par le mot : « vingtsix » ;

(5) b) À la seconde phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « , un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes, des représentants » ;

(6) II (nouveau).  Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil dadministration de lOffice national de la chasse et de la faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.

TITRE III

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

Article 8

(Conforme)

Article 9

(1) La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de lenvironnement est ainsi rédigée :

(2) « Section 2

(3) « Agence française pour la biodiversité

(4) « Art. L. 1318.  Il est créé un établissement public de lÉtat à caractère administratif dénommé : Agence française pour la biodiversité.

(5) « Lagence contribue sur les milieux terrestres et marins :

(6) «  À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;

(7) «  Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

(8) «  À la gestion équilibrée et durable des eaux ;

(9) «  À la lutte contre la biopiraterie ;

(10) « 5°(nouveau) À linformation et au conseil sur lutilisation des produits phytosanitaires.

(11) « Lagence apporte son appui scientifique, technique et financier à lélaboration, à la mise en œuvre et à lévaluation des politiques de lÉtat et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs quelle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure lévaluation de limpact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le cadre de lagenda des solutions de la conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.

(12) « Lagence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 1103 et des objectifs mentionnés à l’article L. 2111. Elle promeut la cohérence des autres politiques de lÉtat susceptibles davoir des effets sur la biodiversité et sur leau.

(13) « Son intervention porte sur lensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par larticle 73 de la Constitution, des collectivités de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de lÉtat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.

(14) « Elle peut aussi mener des actions à SaintBarthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, lorganisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.

(15) « Le représentant de lÉtat dans la région, le représentant de lÉtat dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de lagence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de lÉtat, notamment à légard des collectivités territoriales.

(16) « LAgence française pour la biodiversité coordonne ses actions avec celles menées par les collectivités territoriales dans des domaines dintérêt commun ; elle peut mettre en place à la demande des régions des organismes de collaboration pérenne avec cellesci. Ces organismes peuvent être constitués en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à larticle L. 14311 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités doutremer, ces organismes peuvent être constitués à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire des collectivités demanderesses.

(17) « Art. L. 1319.  Dans le cadre de ses compétences, lagence assure les missions suivantes :

(18) «  Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

(19) « a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes dinformation sur la biodiversité, leau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution deau et dassainissement ;

(20) « b) Conduite et soutien de programmes détudes et de prospective, contribution à lidentification des besoins de connaissances et dactions de conservation ou de restauration ;

(21) « c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;

(22) «  Appui technique et administratif :

(23) « a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

(24) « b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de leau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir quà la demande du conseil dadministration de létablissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

(25) « c) Appui technique et expertise aux services de lÉtat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de leau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

(26) « c bis) Appui technique et expertise aux services de lÉtat, aux collectivités et aux établissements publics chargés de la gestion de leau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre lintroduction et le développement des espèces invasives ;

(27) « c ter (nouveau)) Appui technique et expertise auprès des acteurs socioéconomiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

(28) « d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus quelles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec lAgence française de développement et le Fonds français pour lenvironnement mondial ;

(29) « e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;

(30) « f (nouveau))  Évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ;

(31) «  Soutien financier :

(32) « a) Attribution daides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

(33) « b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, des départements doutremer ainsi que de ceux dautres collectivités doutremer et de la NouvelleCalédonie ;

(34) «  Formation et communication :

(35) « a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de léducation nationale ;

(36) « a bis (nouveau)) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

(37) « b) Communication, information et sensibilisation du public ;

(38) « c (nouveau))  Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;

(39) «  Gestion ou appui à la gestion daires protégées ;

(40) «  Contribution à lexercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à lenvironnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre dunités de travail communes.

(41) « Les agents affectés à lAgence française pour la biodiversité chargés de missions de police de leau et de lenvironnement apportent leur concours au représentant de lÉtat dans le département et au représentant de lÉtat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous lautorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 1721 et L. 1722 ;

(42) «  Accompagnement et suivi du dispositif daccès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

(43) «  (nouveau) Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

(44) « Art. L. 13110.  LAgence française pour la biodiversité est administrée par un conseil dadministration qui comprend :

(45) «  Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de lÉtat, des représentants détablissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et des personnalités qualifiées ;

(46) «  Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants dassociations agréées de protection de lenvironnement ou déducation à lenvironnement, des représentants des gestionnaires despaces naturels ainsi quun représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;

(47) «  Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

(48) «  Un quatrième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;

(49) « 5°(nouveau) Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de lagence.

(50) « La composition du conseil dadministration concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

(51) « Il est pourvu à la présidence du conseil dadministration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil dadministration, sur proposition de celuici.

(52) « Art. L. 131101.  LAgence française pour la biodiversité est dotée dun conseil scientifique, auprès du conseil dadministration.

(53) « Ce dernier comprend une proportion significative dexperts de loutremer.

(54) « Art. L. 13111.  Un comité dorientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil dadministration de lagence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil dadministration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions quil définit et sauf opposition du conseil dadministration, lexercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 3344.

(55) « Un comité dorientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités doutremer est placé auprès du conseil dadministration de lagence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil dadministration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.

(56) « Ces comités dorientation doivent respecter la parité de manière à ce que lécart entre le nombre dhommes, dune part, et le nombre de femmes, dautre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsquun organisme est appelé à désigner plus dun membre dun comité, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et le nombre des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un.

(57) « Le conseil dadministration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités dorientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de lagence.

(58) « Art. L. 131111 (nouveau).  LAgence française pour la biodiversité est dirigée par un directeur général, nommé par arrêté du ministre chargé de lenvironnement.

(59) « Art. L. 13112 et L. 13113.  (Non modifiés) »

Articles 10 et 11

(Conformes)

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 ter (nouveau)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à lélargissement du périmètre de lAgence française pour la biodiversité à létablissement public du marais poitevin.

Articles 12 et 13

(Conformes)

Article 14

(1) Lélection des représentants des personnels au conseil dadministration de lAgence française pour la biodiversité, prévue au  de larticle L. 13110 du code de lenvironnement, intervient au plus tard deux ans après la date dentrée en vigueur du présent titre.

(2) La représentation des personnels au sein du conseil dadministration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à larticle 11 de la présente loi auxquels se substitue lAgence française pour la biodiversité.

Article 15

(Conforme)

Article 15 bis

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de l’article L. 21381 est ainsi modifié :

(3) a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité, ainsi que du milieu marin dans le cadre de la mise en œuvre du plan daction pour le milieu marin mentionné à l’article L. 2199. » ;

(6)  Larticle L. 21392 est ainsi modifié :

(7) a) Le I est ainsi modifié :

(8)  à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;

(9)  au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;

(10) b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « La coopération de lAgence française pour la biodiversité avec les agences de leau pour la réalisation des missions incombant à létablissement public fait lobjet de conventions passées conformément à une conventiontype fixée par arrêté du ministre chargé de lenvironnement. » ;

(12)  Larticle L. 21393 est complété par les mots : « , à lexception des interventions de lAgence française pour la biodiversité mentionnées au V de larticle L. 21392 ».

Article 16

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 1321, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

(3)  Au premier alinéa du I de larticle L. 1721, les mots : « , à lOffice national de leau et des milieux aquatiques » sont supprimés et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

(4)  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est supprimée ;

(5)  bis Les articles L. 2132, L. 2133, L. 2135 et L. 2136 sont abrogés ;

(6)  ter Les premier et dernier alinéas de larticle L. 2134 sont supprimés ;

(7)  quater L’article L. 21341 devient l’article L. 131121 et est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase, le mot : « office » est remplacé par le mot : « agence » ;

(9) b (nouveau)) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

(10) « Les orientations stratégiques et financières de ce programme, et notamment le programme prévisionnel de lannée, sont soumises à lavis dun comité dorientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. » ;

(11)  quinquies Le deuxième alinéa de larticle L. 2134 devient larticle L. 131122 et les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ; 

(12)  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 21391 et à la première phrase du V de l’article L. 213108, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

(13)  bis Après le mot : « par », la fin de la première phrase du V de l’article L. 21392 est ainsi rédigée : « lAgence française pour la biodiversité. » ;

(14)  Larticle L. 33129 est abrogé ;

(15)  Lintitulé du chapitre IV du titre III du livre III et de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Aires marines protégées » ;

(16)  L’article L. 3341 est ainsi modifié :

(17) a) Les I et II sont abrogés ;

(18) b et c) (Supprimés)

(19)  L’article L. 3342 est abrogé ;

(20)  (Supprimé)

(21) 10° À la fin du I de larticle L. 3344, les mots : « des aires marines protégées prévue à larticle L. 3341 » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

(22) 11° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 3345 et au dernier alinéa de larticle L. 3347, les mots : « des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

(23) 12° (Supprimé)

(24) 12° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 4115, le mot : « État » est remplacé par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

(25) 13° Lavantdernier alinéa de larticle L. 41410 est supprimé ;

(26) 14° Larticle L. 4371 est ainsi modifié :

(27) a (nouveau)) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(28) b) Au II, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».

(29) II.  (Non modifié) 

Article 16 bis

À la deuxième phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 22245 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2132 » est remplacée par la référence : « L. 1319 ».

Article 17

(1) I.  Jusquà linstallation du conseil dadministration de lagence prévu à larticle L. 13110 du code de lenvironnement dans sa rédaction résultant de larticle 9 de la présente loi, un conseil dadministration transitoire, composé des membres des quatre conseils dadministration des établissements publics qui composent lAgence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de létablissement.

(2) II.  Les articles  11, 12 et 16 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil dÉtat prévu à larticle 9.

Article 17 bis

(1) Le tableau annexé à la loi n° 2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution est ainsi modifié :

(2)  Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(3)        

« 

Présidence du conseil dadministration de lAgence française pour la biodiversité

Commission compétente en matière denvironnement

 


» ;

(4)  La première colonne est ainsi modifiée :

(5) a) Aux deuxième, trentième, trente et unième, quarantième et quarantecinquième lignes, les mots : « Présidentdirecteur général » sont remplacés par les mots : « Présidencedirection générale » ;

(6) b) Aux troisième, quatrième, sixième, neuvième à quinzième, dixhuitième à vingtième, vingtdeuxième à vingthuitième, trentedeuxième à trenteseptième, quarantequatrième, quarantesixième, quaranteseptième et dernière lignes, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Présidence » ;

(7) c) Aux cinquième, septième, huitième, dixseptième, trentehuitième, trenteneuvième et quarante et unième à quarantetroisième lignes, les mots : « Directeur général » sont remplacés par les mots : « Direction générale » ;

(8) d) À la seizième ligne, le mot : « Gouverneur » est remplacé par le mot : « Gouvernorat » ;

(9) e) À la vingt et unième ligne, les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les mots : « Administration générale » ;

(10) f) À la vingtneuvième ligne, le mot : « Contrôleur » est remplacé par le mot : « Contrôle » ;

(11) g) À lavantdernière ligne, les mots : « Président délégué » sont remplacés par les mots : « Présidence déléguée ».

TITRE III BIS

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE LEAU

Article 17 ter

(1) L’article L. 2138 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2) A (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

(3) «  Pour 40 %, dun premier collège composé dau moins un parlementaire, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de leau ; »

(4)  Le  est ainsi rédigé :

(5) «  Pour 40 %, dun deuxième collège composé de représentants des usagers de leau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de lenvironnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois souscollèges, comprenant chacun des représentants respectivement des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de lagriculture, de la sylviculture, de la pêche, de laquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de lartisanat ; »

(6)  Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Chacun des souscollèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un viceprésident en son sein. » ;

(8)  (Supprimé)

Article 17 quater

(1) Lavantdernier alinéa de larticle L. 21381 du code de lenvironnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « La catégorie mentionnée au 3° du présent article comporte une représentation égale des souscollèges dusagers, hors personnalités qualifiées et organisations socioprofessionnelles. Un siège supplémentaire est attribué respectivement à une personnalité qualifiée désignée et à une organisation socioprofessionnelle. »

Article 17 quinquies

(1) La soussection 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de lenvironnement est complétée par des articles L. 21383 et L. 21384 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 21383.  (Non modifié)

(3) « Art. L. 21384.  Afin de prévenir les conflits dintérêts, lexercice de la fonction de membre du conseil dadministration dune agence de leau est soumis à des règles de déontologie.

(4) « Les membres du conseil dadministration de lagence de leau souscrivent une déclaration publique dintérêts. »

TITRE IV

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

Article 18

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

(3)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant larticle L. 4121 ;

(4)  Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques danimaux despèces non domestiques » et comprenant larticle L. 4122 ;

(5)  Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

(6) « Section 3

(7) « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

(8) « Art. L. 41221.  La présente section vise à déterminer les conditions daccès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à larticle L. 1101, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de lutilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

(9) « Soussection 1

(10) « Définitions

(11) « Art. L. 4123.  Au sens de la présente section, on entend par :

(12) «  Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie danimaux, de végétaux, de microorganismes ou autre matériel biologique contenant des unités de lhérédité, notamment par lapplication de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

(13) «  Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

(14) «  Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de lutilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec lÉtat qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés dhabitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

(15) « a) Lenrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant leur utilisation durable ;

(16) « b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés dhabitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

(17) « c) La contribution, au niveau local, à la création demplois pour la population et au développement de filières associées à lutilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

(18) « d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, déducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

(19) « d bis) (nouveau) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

(20) « e) Le versement de contributions financières.

(21) « Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;

(22) «  Communauté dhabitants : toute communauté dhabitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et lutilisation durable de la biodiversité ;

(23) «  Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés dhabitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsquelles sont le fait de ces communautés dhabitants ;

(24) «  Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus dévolution a été influencé par lhomme pour répondre à ses besoins ;

(25) «  Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

(26) «  Collection : ensemble déchantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, quils soient détenus par des entités publiques ou privées.

(27) « Soussection 2

(28) « Règles relatives à laccès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

(29) « Paragraphe 1

(30) « Champ dapplication

(31) « Art. L. 4124.  I.  (Supprimé)

(32) « II.  Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

(33) «  Laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

(34) «  Lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(35) « III.  La présente section nest pas applicable :

(36) «  Aux activités mentionnées au II lorsquelles portent sur :

(37) « a) Les ressources génétiques humaines ;

(38) « b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

(39) « c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés daccès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992 et qui ny portent pas atteinte ; 

(40) « d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement, de lagriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

(41) « e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés dhabitants ;

(42) « f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés dhabitants qui les partagent ;

(43) « g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à larticle L. 6402 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

(44) «  À léchange et à lusage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés dhabitants et entre elles.

(45) « IV.  Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente soussection ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux  à  du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à laccès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

(46) «  Les ressources génétiques issues despèces domestiquées et cultivées définies au  de larticle L. 4123 ;

(47) «  Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 4123 ;

(48) «  Les ressources génétiques objets de sylviculture, régies par larticle L. 15312 du code forestier ;

(49) «  Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des  et  de larticle L. 2011 du code rural et de la pêche maritime ;

(50) «  Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par larticle L. 14135 du code de la santé publique.

(51) « Paragraphe 1 bis

(52) « Entrée en vigueur

(53) (Division et intitulé nouveaux)

(54) « Art. L. 41241 (nouveau).  Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date dentrée en vigueur de la loi n°   du    pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures daccès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de lÉtat et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques sappliquent :

(55) «  À tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins mentionnées au I de larticle L. 4125 ;

(56) «  À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.

(57) « Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial, et dont le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

(58) « Paragraphe 2

(59) « Procédures déclaratives

(60) « Art. L. 4125.  I.  Est soumis à déclaration auprès de lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

(61) « Lorsque laccès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire dune collectivité où sont présentes des communautés dhabitants telles que définies à larticle L. 4123, lautorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration dune procédure dinformation des communautés dhabitants.

(62) « I bis (nouveau).  À lissue des travaux de recherche, le demandeur est tenu de restituer auprès des communautés dhabitants, après avis de lautorité compétente sur les modalités de restitution, les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire dune collectivité où une ou plusieurs communautés dhabitants sont présentes.

(63) « II.  Est également soumis à déclaration auprès de lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques lorsque des situations durgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par larticle L. 14135 du code de la santé publique.

(64) « III.  Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages sappliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

(65) « Paragraphe 3

(66) « Procédures dautorisation pour laccès aux ressources génétiques

(67) « Art. L. 4126.  I.  Est soumis à autorisation de lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de larticle L. 4125. À compter de laccord sur le partage des avantages, le délai dinstruction de la demande dautorisation ne peut excéder deux mois.

(68) « Lorsque laccès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques dun parc national défini à larticle L. 3311, lautorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande dautorisation pour laccès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil dadministration de létablissement public du parc national concerné par le prélèvement. Le conseil dadministration dudit parc a deux mois maximum pour rendre son avis motivé à lautorité compétente, faute de quoi il est réputé favorable.

(69) « II.  Lautorisation précise les conditions dutilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et lautorité compétente.

(70) « III.  Lautorisation peut être refusée lorsque :

(71) «  Le demandeur et lautorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;

(72) «  Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

(73) «  Lactivité ou ses applications potentielles risquent daffecter la biodiversité de manière significative en restreignant lutilisation durable de la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ou en lépuisant.

(74) « Le refus est motivé.

(75) « IV.  Les contributions financières susceptibles dêtre versées par les utilisateurs sont calculées sur la base dun pourcentage du chiffre daffaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant lobjet de lautorisation.

(76) « Ce pourcentage ne dépasse pas 1 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par lautorisation.

(77) « En dessous dun seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à larticle L. 41217, aucune contribution financière nest demandée.

(78) « V.  Lorsque le partage des avantages découlant de lutilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celuici est affecté à lAgence française pour la biodiversité, qui lutilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du  de larticle L. 4123.

(79) « LAgence française pour la biodiversité tient compte, de manière proportionnelle, de la part importante de la biodiversité des outremer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.

(80) « Lorsque cet avantage financier découle de lutilisation de ressources génétiques issues dune collection nationale, dun laboratoire national de référence, dun centre de ressources biologiques ou dune collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection nest pas celle de lutilisateur, lAgence française pour la biodiversité reverse une quotepart, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins dentretien et de conservation.

(81) « VI.  Le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 41217 détermine les modalités dune procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et lautorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de lune ou lautre des parties.

(82) « Paragraphe 4

(83) « Procédures dautorisation pour lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

(84) « Art. L. 4127.  I.  Lutilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée quau terme de la procédure définie aux articles L. 4128 à L. 41212. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés dhabitants concernées.

(85) « II.  Après partage juste et équitable, les avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés dhabitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés dhabitants.

(86) « Art. L. 4128.  Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté dhabitants définie au 4° de larticle L. 4123, une personne morale de droit public chargée dorganiser la consultation de la ou des communautés dhabitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 4129 à L. 41212. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, lÉtat ou un de ses établissements publics compétents en matière denvironnement.

(87) « Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procèsverbal mentionné au  de larticle L. 4129, le contrat de partage des avantages avec lutilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

(88) « Art. L. 4129.  Pour chaque demande relative à laccès et à lutilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128, saisie par lautorité administrative compétente pour délivrer lautorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux  à  du présent article. La personne morale de droit public :

(89) «  Identifie la ou les communautés dhabitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, lexistence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques quelles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

(90) «  Détermine les modalités dinformation adaptées aux communautés dhabitants concernées ;

(91) «  Effectue cette information ;

(92) «  Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, organe, association ou fondation reconnue dutilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés dhabitants concernées ;

(93) «  Sassure de la participation de toutes les communautés dhabitants concernées et recherche le consensus ;

(94) «  Consigne, dans un procèsverbal, le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

(95) « a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à lutilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

(96) « b) Les conditions dutilisation de ces connaissances ;

(97) « c) Le partage ou labsence daccord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.

(98) « Art. L. 41210.  I.  Au vu du procèsverbal, lautorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, lutilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.

(99) « II.  Lutilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans lautorisation.

(100) « Art. L. 41211.  I.  La personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 négocie et signe, au vu du procèsverbal mentionné au  de larticle L. 4129, avec lutilisateur le contrat de partage des avantages traduisant laccord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

(101) « Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

(102) « II.  Dans un contrat de partage des avantages, toute clause dexclusivité portant sur laccès ou lutilisation dune connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

(103) « III.  Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 41217.

(104) « Art. L. 41212.  I.  Lorsque des avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit dun autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par lutilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés dhabitants concernées. Ces avantages font lobjet dune comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés quà des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés dhabitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

(105) « II.  La personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

(106) « III.  Le contrat de partage des avantages peut prévoir quen cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 peut se substituer à ce dernier.

(107) « Paragraphe 4 bis

(108) « Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière dautorité administrative compétente

(109) « Art. L. 412121.  Sils le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique, et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de lautorité administrative mentionnée au I des articles L. 4125, L. 4126 et L. 4127 pour les demandes daccès et dutilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire. Dans ce cas, ces assemblées délibérantes instaurent un comité territorial daccès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties prenantes concernées qui a pour mission de les appuyer dans ces fonctions. Un décret précise les parties prenantes représentées au comité territorial daccès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques.

(110) « Paragraphe 5

(111) « Collections

(112) « Art. L. 41213.  I à III.  (Supprimés)

(113) « III bis.  Le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 41217 définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections relevant de sociétés savantes.

(114) « IV.  (Supprimé)

(115) « Paragraphe 6

(116) « Dispositions communes

(117) « Art. L. 41214.  I.  Le déclarant ou le demandeur indique à lautorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande dautorisation, ainsi que dans laccord de partage des avantages conclu avec elle, qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers, ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

(118) « II.  Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par lautorité administrative dans le centre déchange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992 conformément aux stipulations du paragraphe 3 de larticle 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui sattachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de larticle 17 du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès lentrée en vigueur pour la France de ce protocole.

(119) « III.  Le transfert à des tiers, par lutilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit saccompagner du transfert, par lutilisateur, de lautorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles sappliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à lautorité administrative compétente.

(120) « Un changement dutilisation non prévu dans lautorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande dautorisation ou une nouvelle déclaration.

(121) « IV.  Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi quà leur valorisation locale et leur utilisation durable.

(122) « V.  (Supprimé)

(123) « Art. L. 41215.  (Supprimé)

(124) « Soussection 3

(125) « Règles relatives à lutilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées.

(126) « Art. L. 41216.  I.  La présente soussection ne sapplique ni dans le cadre de lutilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de lutilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

(127) « II.  Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de lapplication du règlement (UE)  511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans lUnion du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi quaux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/1866 de la Commission, du 13 octobre 2015, portant modalités dapplication du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques.

(128) « Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou les autorités compétentes mentionnées à lalinéa précédent les informations prévues à larticle 4 du règlement (UE) n° 511/2014, du 16 avril 2014, précité, dans les cas suivants :

(129) «  Lorsquils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant lutilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(130) « Lacte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de lappui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de nonrespect des obligations définies au présent II ;

(131) «  Lors du développement final dun produit élaboré grâce à lutilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(132) « Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à lInstitut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. LInstitut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de lexamen de la demande de brevet et lattribution dune date de dépôt, transmet les informations sans examen à lautorité compétente chargée de lapplication des règles édictées par lUnion européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que lutilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

(133) « Lorsque cette utilisation conduit à une demande dautorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par lautorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à lautorité compétente mentionnée au cinquième alinéa.

(134) « Soussection 4

(135) « Dispositions diverses

(136) (Division et intitulé nouveaux)

(137) « Art. L. 41217 (nouveau).  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis, lorsquelles sont concernées, des collectivités territoriales régies par larticle 73 de la Constitution, précise les conditions dapplication de la présente section. 

(138) « Art. L. 41218 (nouveau).  I. –Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par lÉtat de tout ou partie de leur collection en vue de linscription de la collection dans un registre européen des collections.

(139) « II.  Lutilisateur dune ressource génétique provenant dune collection inscrite au registre européen des collections mentionné à larticle 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans lUnion du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne lobtention des informations énumérées au paragraphe 3 de larticle 4 du même règlement. Dans le cas dun accès antérieur à la date de promulgation de la loi        du       pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »

Articles 19 à 24

(Conformes)

Article 25

Larticle L. 331156 du code de lenvironnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates dentrée en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2018.

Article 26

(Conforme)

Article 26 bis

(Supprimé)

Article 26 ter (nouveau)

Est autorisée la ratification du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, signé par la France le 20 septembre 2011.

TITRE V

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Article 27 A (nouveau)

(1) I.  Le chapitre III du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :

(2) « Section X

(3) « Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles

(4) « Art. 564 quater B.  I.  Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à larticle 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en létat ou après incorporation dans tous produits, à lalimentation humaine.

(5) « II.  Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2017, 500 € en 2018, 700 € en 2019 et 900 € à partir de 2020. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de lévolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour lannée suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de lannée.

(6) « III.  A.  La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

(7) « B.  Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à lalimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au même I. 

(8) « IV.  Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité dhuiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

(9) « V.  Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font lobjet dune livraison exonérée en vertu du I de larticle 262 ter ou dune livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de lUnion européenne en application de larticle 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

(10) « VI.  La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre daffaires.

(11) « Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions dordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à lalimentation humaine, pour quelle ne soit perçue quune seule fois, et pour quelle ne soit pas supportée en cas dexportation, de livraison exonérée en vertu du I de larticle 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de lUnion européenne en application de larticle 258 A.

(12) « VII.  Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à larticle L. 1351 du code de la sécurité sociale. »

Chapitre IER

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 1

Parcs naturels régionaux

Article 27

(1) Larticle L. 3331 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;

(4)  Le II est ainsi rédigé :

(5) « II.  La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

(6) «  Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à larticle L. 3501 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;

(7) «  Un plan, élaboré à partir dun inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

(8) «  Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc. » ;

(9)  Le III est ainsi rédigé :

(10) « III.  La région engage le classement ou le renouvellement du classement dun parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre détude. Ce périmètre détude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de lÉtat, défini à larticle L. 21114 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

(11) « Cette délibération est transmise au représentant de lÉtat dans la région, qui émet un avis motivé sur lopportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre détude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.

(12) « La région prescrit lélaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre détude retenu, le cas échéant modifié compte tenu de lavis motivé du représentant de lÉtat dans la région. » ;

(13)  Le IV est ainsi rédigé :

(14) « IV.  Le projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée par le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, avec lensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant lÉtat et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.

(15) « Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À lissue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre détude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre détude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre détude nayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.

(16) « Lapprobation du projet de charte emporte demande dadhésion au syndicat mixte daménagement et de gestion du parc.

(17) « La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.

(18) « Ce décret adopte également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.

(19) « Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.

(20) « Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de lÉtat dans la région, pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;

(21)  Le V est ainsi modifié :

(22) a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;

(23) b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, lévaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de lévolution du territoire » ;

(24) c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « lorganisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte daménagement et » ;

(25) d) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(26) « Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux durbanisme et documents durbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 1311 et L. 1317 du code de lurbanisme. Les documents durbanisme autres que mentionnés ciavant doivent également être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. » ;

(27)  Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, la référence : « lalinéa précédent » est remplacée par la référence : « le VI » ;

(28)  Le VI est ainsi rédigé :

(29) « VI.  Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, daménagement de lespace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à lair, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à laccès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de leau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte daménagement et de gestion du parc naturel régional en tant quils sappliquent à son territoire. » ;

(30)  Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

(31) « VIII.  Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant lentrée en vigueur de la loi n°        du         pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque lavis motivé du représentant de lÉtat dans la région sur lopportunité du projet est intervenu avant lentrée en vigueur de cette même loi, une commune ou des communes nayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de lÉtat dans la région, sur proposition du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans quil soit besoin de procéder ni à lenquête publique, ni aux consultations préalables prévues à loccasion du classement initial et de son renouvellement. »

Article 27 bis

(Supprimé)

Article 28

(1) Le I de larticle L. 3333 du code de lenvironnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de lÉtat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.

(3) « Dans les domaines dintervention dun parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes signataires de la charte, le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de lÉtat et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que lévaluation de cette mise en œuvre et le suivi de lévolution du territoire.

(4) « Le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »

Article 28 bis (nouveau)

(1) Le chapitre III du titre III du livre III du code de lenvironnement est complété par un article L. 3334 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3334.  La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à regrouper lensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure lanimation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux ainsi que la valorisation de leurs actions et leur représentation au niveau national et international.

(3) « Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux dans des conditions fixées par décret.

(4) « Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes daménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. »

Article 29

(1) Larticle L. 58114 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après la référence : « L. 3313 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

(3)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Sur le territoire dun parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à linterdiction de publicité en agglomération résultant du 3° du I de larticle L. 5818 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 5817, qu’à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.

(5) « Lorsquune charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après lapprobation d’un règlement local de publicité, celuici doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de lentrée en vigueur de la charte.

(6) « Les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant lentrée en vigueur de la loi n°       du           pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de la même loi. »

Article 30

(Conforme)

Article 31

(1) Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant lentrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de larticle 148 de la loi  2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement, bénéficient dune prorogation de ce classement de trois ans par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, sans quil soit besoin de procéder ni à lenquête publique, ni aux consultations préalables prévues à loccasion du classement initial et de son renouvellement.

(2) Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant lentrée en vigueur de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette entrée en vigueur, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de larticle L. 3331 du code de lenvironnement, dans sa rédaction résultant de larticle 27 de la présente loi, mais nayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus dapprobation de létablissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans quil soit besoin de procéder ni à lenquête publique, ni aux consultations préalables prévues à loccasion du classement initial et de son renouvellement.

Article 31 bis

(Conforme)

Section 1 bis

Réserves naturelles de France

(Division et intitulé nouveaux)

Article 31 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 3321 du code de lenvironnement est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  Réserves naturelles de France assure lanimation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en métropole et en outremer. Elle assure à léchelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics. Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles définis à larticle L. 3328. »

Section 2

Établissements publics de coopération environnementale

Article 32

(1) Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;

(3)  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 14311, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé de tout ou partie des missions mentionnées à larticle L. 1319 du code de lenvironnement, à lexception du 6°, le cas échéant par délégation de lAgence française pour la biodiversité. Létablissement public de coopération environnementale peut également constituer, dans les départements doutremer, loffice de leau prévu à larticle L. 21313 du même code. » ;

(5)  Au second alinéa de larticle L. 14311, au premier alinéa de larticle L. 14312, à la première phrase de larticle L. 14313, au premier alinéa du I de larticle L. 14314, aux deux premiers alinéas de larticle L. 14315, aux I, II et III de larticle L. 14316 et au premier alinéa des articles L. 14317 et L. 14318, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

(6) bis A (nouveau) Au  du I de larticle L. 14314, après les mots : « représentants de fondations », sont insérés les mots : « ou dassociations » ;

(7) bis Au deuxième alinéa de larticle L. 14315, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;

(8)  À la première phrase de lavantdernier alinéa du même article L. 14315, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de lenvironnement » ;

(9)  Le 5 de larticle L. 14318 est complété par les mots : « ou environnementales ».

Article 32 bis AA (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa du I de larticle L. 3323 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, lexécution de travaux publics ou privés, lutilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sexercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent toutefois être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »

Section 2 bis

Espaces naturels sensibles

Article 32 bis A

(1) Après le 2° de l’article L. 1139 du code de l’urbanisme, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Le schéma régional de cohérence écologique ; ».

Article 32 bis BA (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 21521 du code de lurbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ces terrains sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire dès leur acquisition. »

Article 32 bis B (nouveau)

(1) L’article L. 21521 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les terrains acquis en application du présent chapitre font lobjet dun plan de gestion. »

Article 32 bis C (nouveau)

(1) Après la première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 21382 du code de lenvironnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lagence de leau peut déléguer la mise en œuvre de son droit de préemption mentionné à larticle L. 3224 à une société daménagement foncier et détablissement rural. »

Section 3

Établissements publics territoriaux de bassin

Article 32 bis

(1) Le premier alinéa du I de larticle L. 21312 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « équilibrée », sont insérés les mots : « et durable » ;

(3)  Les mots : « et la gestion des zones humides » sont remplacés par les mots : « , la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides ».

Article 32 ter AA (nouveau)

(1) Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 54217 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 54217.  Lorsquune institution ou un organisme interdépartemental mentionné à larticle L. 54211 remplit les conditions fixées à larticle L. 57212, il peut se transformer en syndicat mixte.

(3) « Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil dadministration de linstitution ou de lorganisme, par délibérations concordantes des membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

(4) « Lensemble des biens, droits et obligations de linstitution ou de lorganisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte qui est substitué de plein droit à linstitution ou à lorganisme interdépartemental dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par linstitution ou lorganisme interdépartemental nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Lensemble des personnels de linstitution ou de lorganisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et demploi qui sont les siennes. »

Article 32 ter A

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 52167 est ainsi modifié :

(3) a) Le I bis est abrogé ;

(4) b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :

(5) « IV bis.  Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à larticle L. 2117 du code de lenvironnement, lorsquune partie des communes dun syndicat de communes ou dun syndicat mixte fait partie dune communauté dagglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté dagglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;

(6)  Larticle L. 521522 est ainsi modifié :

(7) a) Le I bis est abrogé ;

(8) b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :

(9) « IV bis.  Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à larticle L. 2117 du code de lenvironnement, lorsquune partie des communes dun syndicat de communes ou dun syndicat mixte fait partie dune communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;

(10)  Après le IV bis de larticle L. 52177, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

(11) « IV ter.  Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à larticle L. 2117 du code de lenvironnement, lorsquune partie des communes dun syndicat de communes ou dun syndicat mixte fait partie dune métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. »

(12) II.  (Non modifié)

(13) III (nouveau).  Les I et II du présent article sappliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de larticle 59 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles peuvent, à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les I et II du présent article.

Article 32 ter B (nouveau)

(1) I.  Lavantdernier alinéa de larticle L. 15136 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts ».

(2) II.  Les deuxième et troisième alinéas du 2° du II de larticle 56 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée sont supprimés.

Article 32 ter C (nouveau)

(1) I.  Larticle 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I est complété par les mots : « y compris lorsquelles ont transféré tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 57111 à L. 57219 du code général des collectivités territoriales » ;

(3)  Au deuxième alinéa du II, les mots : « , dont la commune ou létablissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein dun budget annexe spécial » sont supprimés ;

(4)  Au III, après le mot : « précédente » est inséré le signe : « : » et la fin est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « a. Sur le territoire de la commune qui linstaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

(6) « b. Sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui linstaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

(7)  Au VII, les mots : « en application du IV ou » sont supprimés ;

(8)  Le VIII est abrogé.

(9) II.  Le  du I sapplique à compter des impositions dues au titre de 2017.

(10) III.  Le  du même I sapplique à compter de lexercice budgétaire 2017.

(11) IV.  Les 3°, 4° et  dudit I sappliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Section 4

Réserves de biosphère et zones humides dimportance internationale

Article 32 ter

(1) I.  Le titre III du livre III du code de lenvironnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Réserves de biosphère et zones humides dimportance internationale

(4) « Art. L. 3361.  En application de la résolution 28C/24 de la conférence de lOrganisation des Nations Unies pour léducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère, du 14 novembre 1995, les collectivités territoriales, leurs groupements, lensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.

(5) « Une réserve de biosphère concourt à lobjectif de développement durable, au sens du II de larticle L. 1101 du présent code.

(6) « Art. L. 3362.  Conformément à larticle 2 de la convention relative aux zones humides dimportance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux deau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à linscription sur la liste des zones humides dimportance internationale les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle. »

(7) II (nouveau).  La stratégie nationale pour la biodiversité favorise le développement des réserves de biosphère mentionnées à larticle L. 3361 du code de lenvironnement et linscription de sites sur la liste des zones humides dimportance internationale mentionnée à larticle L. 3362 du même code, tant en métropole quoutremer.

Section 5

Agence des espaces verts de la région dÎledeFrance

Article 32 quater

(Supprimé)

Article 32 quinquies

Au premier alinéa de larticle L. 11321 du code de lurbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou après avoir recueilli lavis de lagence des espaces verts de la région dÎledeFrance ».

Article 32 sexies (nouveau)

Les parcs zoologiques exercent une mission de conservation de la biodiversité et déducation du public à la biodiversité. 

Chapitre II

Mesures foncières et relatives à lurbanisme

Section 1 A

Obligations de compensation écologique

Article 33 AA (nouveau)

À la première phrase du  de larticle L. 4112 du code de lenvironnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée par un organisme indépendant à la demande de lautorité compétente et aux frais du pétitionnaire, ».

Article 33 A

(1) Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Compensation des atteintes à la biodiversité 

(4) « Art. L. 1631.  I.  Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au  du II de larticle L. 1101 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation dun projet de travaux ou douvrages ou par la réalisation dactivités ou lexécution dun plan, dun schéma, dun programme ou dun autre document de planification.

(5) « II.  Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par lacquisition dunités de compensation dans le cadre dune réserve dactifs naturels définie à larticle L. 1633.

(6) « Dans tous les cas, le maître douvrage reste seul responsable à légard de lautorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

(7) « Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

(8) « Dans le cas de mesures compensatoires portant sur une longue durée, les contrats relatifs à la mise en œuvre de ces mesures peuvent prendre la forme de contrats donnant naissance à des obligations réelles environnementales, définies à larticle L. 1323.

(9) « Le suivi des mesures de compensation peut être encadré par un cahier des charges, défini au III de larticle L. 1411 du code rural et de la pêche maritime, concomitamment à la mutation du bien support de la compensation.

(10) « III.  Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

(11) « Les opérateurs de compensation font lobjet dun agrément préalable par lÉtat, selon des modalités définies par décret.

(12) « Art. L. 1632.  Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain nappartenant ni à la personne soumise à lobligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à lopérateur de compensation quelle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou lexploitant définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée.

(13) « Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou lexploitant, recouvre la liberté de laffecter à un autre usage.

(14) « Art. L. 1633.  Des opérations de restauration ou de développement déléments de biodiversité, dénommées “réserves dactifs naturels”, peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves dactifs naturels.

(15) « Lopérateur dune réserve dactifs naturels met en place les mesures de compensation définies au I de larticle L. 1631, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

(16) « Les réserves dactifs naturels font lobjet dun agrément préalable par lÉtat, selon des modalités définies par décret.

(17) « Lacquisition dunités de compensation issues dune réserve dactifs naturels par des maîtres douvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique nest possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par lautorité administrative aux maîtres douvrage concernés.

(18) « Art. L. 1634.  Lorsquune personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ny a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, lautorité administrative compétente la met en demeure dy satisfaire dans un délai quelle détermine, dans les conditions prévues à larticle L. 1718.

(19) « Lorsque, à lexpiration du délai imparti, la personne na pas déféré à cette mise en demeure, lautorité administrative compétente peut faire procéder doffice, en lieu et place de cette personne et aux frais de celleci, à lexécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, ou via une réserve dactifs naturels dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

(20) « Lorsque, à lissue dun délai déterminé dans le dossier mentionné au premier alinéa de larticle L. 1631, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter léquivalence écologique, le maître douvrage propose dans un délai de deux ans à lautorité administrative compétente des mesures correctives visant à atteindre ses obligations de compensation. Après instruction de cette proposition, le cas échéant après la consultation de lautorité administrative de lÉtat compétente en matière denvironnement, lautorité administrative prend un arrêté complémentaire relatif aux modifications apportées aux mesures compensatoires.

(21) « Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par lautorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

(22) « Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues dans le respect de leur équivalence écologique.

(23) « Sans préjudice de la procédure damende administrative prévue au 4° du II de larticle L. 1718, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à lapplication de la procédure de consignation prévue au 1° du II du même article L. 1718, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

(24) « Art. L. 1635.  (Non modifié) »

Article 33 BA (nouveau)

LAgence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales, un inventaire national afin didentifier les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique, appartenant à des personnes morales de droit public et susceptibles dêtre mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.

Article 33 BB (nouveau)

Au second alinéa du 2° du II de larticle L. 1223 du code de lenvironnement, les mots : « expose également une esquisse » sont remplacés par les mots : « présente également une description ».

Section 1

Obligations réelles environnementales

Article 33

(1) I.  Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de lenvironnement est complété par un article L. 1323 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1323.  Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de lenvironnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi quà la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration déléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.

(3) « La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. La durée dune obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatrevingtdixneuf ans.

(4) « Lobligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître lobligation réelle cesse.

(5) « Le contrat faisant naître lobligation réelle est conclu sous forme authentique. Il nest pas passible de droits denregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts.

(6) « Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales quavec laccord préalable et écrit du preneur et autres détenteurs de droits et dusages. »

(7) II.  (Non modifié)

Articles 33 bis et 33 ter

(Supprimés)

Section 2

Zones prioritaires pour la biodiversité

Article 34

(Supprimé)

Section 3

Assolement en commun

Article 35

(1) Le premier alinéa de larticle L. 411391 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Audelà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir dautres finalités, notamment la préservation de la qualité de leau ou la protection de la biodiversité. »

Section 3 bis

Protection des chemins ruraux

(Division et intitulé nouveaux)

Article 35 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 1616 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 16161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 16161  Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour lacquisition des parcelles comportant ces chemins.

(3) « Linterruption produit ses effets jusquà la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de lexpropriation pour cause dutilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.

(4) « Linterruption est non avenue à légard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »

Article 35 ter (nouveau)

Le délai de prescription pour lacquisition dune parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 35 quater (nouveau)

(1) I.  Après larticle L. 161101 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161102 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161102.  Lorsque léchange de parcelles a pour objet de modifier lassiette dun chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les conditions prévues aux articles L. 32222 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 22411 du code général des collectivités territoriales. Lacte déchange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »

(3) II.  Larticle L. 32222 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Léchange dune parcelle sur laquelle est sis un chemin rural nest autorisé que dans les conditions prévues à larticle L. 161102 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 35 quinquies (nouveau)

Dans les conditions prévues à larticle L. 3611 du code de lenvironnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.

Section 4

Aménagement foncier agricole et forestier

Article 36

La seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 1231 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , dans le respect du principe de complémentarité mentionné à larticle L. 1 du présent code, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de la loi n°        du         pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».

Article 36 bis AA (nouveau)

(Supprimé)

Article 36 bis A

La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 15123 du code de lurbanisme est supprimée.

Section 5

Conservatoires régionaux despaces naturels

Article 36 ter

(Conforme)

Article 36 quater AA (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 222210 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « à des conservatoires régionaux despaces naturels agréés au titre de larticle L. 41411 du code de lenvironnement, ».

Articles 36 quater A et 36 quater B (nouveaux)

(Supprimés)

Article 36 quater C (nouveau)

(1) Le premier alinéa du I de larticle L. 41411 du code de lenvironnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ils mènent également des missions dexpertise et danimation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. »

Section 6

Espaces de continuités écologiques

Article 36 quater

(1) Le livre Ier du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(3) « Section 4

(4) « Espaces de continuités écologiques

(5) « Art. L. 11329.  Les espaces de continuités écologiques mentionnés à larticle L. 15123 du présent code sont les espaces et les formations végétales ou aquatiques, naturelles ou seminaturelles, mentionnés aux II et III de larticle L. 3711 du code de lenvironnement, nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

(6) « Leur identification, leur localisation et les prescriptions, prévues à larticle L. 15123 du présent code, doivent être justifiées au regard de lintérêt patrimonial des espaces et des formations végétales mentionnés ou de leur identification dans le schéma mentionné à larticle L. 3713 du code de lenvironnement. Elles tiennent compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;

(7)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 15123 est ainsi modifiée :

(8) a) Après le mot : « paysage », sont insérés les mots : « ainsi que les espaces de continuités écologiques » ;

(9) b) Les mots : « notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques » sont supprimés.

Section 6 bis

Biodiversité en milieux urbain et périurbain

Article 36 quinquies A

(Supprimé)

Article 36 quinquies B

Au 2° du II de larticle L. 22926 du code de lenvironnement, après les mots : « énergie positive », sont insérés les mots : «, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique ».

Article 36 quinquies C (nouveau)

(1) Après larticle L. 1418 du code de lurbanisme, il est inséré un article L. 14181 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14181  Le document dorientation et dobjectifs peut, dans des secteurs quil délimite, promouvoir le développement despaces dédiés à la permaculture. »

Article 36 quinquies D (nouveau)

Larticle L. 14111 du code de lurbanisme est complété par les mots : « , notamment en matière de permaculture ».

Section 7

Associations foncières pastorales

Article 36 quinquies

(Conforme)

Article 36 sexies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lopportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime.

Section 8

Vergers

(Division et intitulé nouveaux)

Article 36 septies (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 4159 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

(2) II.  Les baux passés avant la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions de larticle L. 4159 antérieurement à son abrogation.

Article 36 octies (nouveau)

Lordonnance n° 2015–1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de lurbanisme est ratifiée.

Chapitre III

Milieu marin

Section 1

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Article 37

(1) Après le II de larticle L. 4144 du code de lenvironnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(2) « II bis.  Les activités de pêche maritime professionnelle sexerçant en site Natura 2000 font lobjet danalyses des risques datteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à léchelle de chaque site, lors de lélaboration ou de la révision des documents dobjectifs mentionnés à larticle L. 4142. Lorsquun tel risque est identifié, ces activités font lobjet de mesures réglementaires prises par lautorité administrative compétente afin dassurer quelles ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site concerné, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors exonérées dévaluation dincidences sur les sites Natura 2000. »

Section 2

Aires marines protégées

Article 38

(1) I.  Larticle L. 3328 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de larticle L. 9121 du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé en application de larticle L. 9126 du même code peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à la gestion dune réserve naturelle, lorsque celleci comprend une partie maritime. »

(3) II et III.  (Non modifiés) 

Article 38 bis

(Conforme)

Section 3

Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

Article 39

(Conforme)

Article 40

(1) La loi n° 76655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

(2)  À lintitulé, à la première phrase de larticle 1er, à larticle 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

(3)  À lintitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

(4)  À larticle 2, la référence : « de larticle 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

(5)  Larticle 4 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à lutilisation dîles artificielles, dinstallations et douvrages » sont supprimés ;

(7) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

(8)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

(9)  Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

(10) « Section 2

(11) « Autorisations des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

(12) « Art. 6.  Sous réserve de larticle 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de lexploration ou de lexploitation des ressources naturelles ou de lutilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance préalable dune autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, lexploitation et lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages et de leurs installations connexes.

(13) « Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de lautorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

(14) « Lautorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan daction pour le milieu marin prévu à larticle L. 2199 du code de lenvironnement.

(15) « Soussection 1

(16) « Conditions de délivrance de lautorisation
et obligation à la fin de lautorisation

(17) « Art. 7.  Les projets dîles artificielles, dinstallations, douvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude dimpact en application de larticle L. 1221 du code de lenvironnement, font lobjet dune mise à disposition du public par lautorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 12211 et L. 1237 du même code.

(18) « Par dérogation au même article L. 12211, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à lautorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

(19) « Art. 8.  Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour lenvironnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de lautorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

(20) « Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

(21) « Le titulaire de lautorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de lactivité, soit au titre des années suivant le début de lactivité.

(22) « Art. 9.  À lexpiration de lautorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de lexploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

(23) « Lautorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors quils bénéficient aux écosystèmes et quils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à dautres usages.

(24) « Soussection 2

(25) « Redevance

(26) « Art. 10.  Les activités soumises à autorisation en application de la présente section et celles régies par le code minier sexerçant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement dune redevance annuelle au profit de lAgence française pour la biodiversité mentionnée à larticle L. 1318 du code de lenvironnement.

(27) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lautorisation peut être délivrée gratuitement :

(28) «  Lorsque lactivité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

(29) «  Lorsque lactivité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

(30) «  Ou lorsque lautorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction dun intérêt général.

(31) « La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de lexploitation des ressources, de limpact environnemental des activités concernées ainsi que du risque que font courir ces activités à lenvironnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées sexercent dans le périmètre dune aire marine protégée au sens de larticle L. 3341 du code de lenvironnement.

(32) « Les articles L. 23211, L. 23214, L. 23215, L. 23221, L. 23224, L. 23231, L. 23232, L. 23234, L. 232341, L. 23236, L. 23238 et L. 232311 à L. 232313 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine sappliquent à cette redevance.

(33) « Soussection 3

(34) « Sanctions

(35) « Art. 11.  I.  Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à larticle 706107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

(36) « II.  Le fait dentreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, lexploitation ou lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité dexploration ou dexploitation de leurs ressources naturelles ou dutilisation des milieux marins est puni dune amende de 300 000 €.

(37) « III.  Le fait dentreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, lexploitation ou lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de lexploitation de leurs ressources naturelles ou de lutilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par lautorisation délivrée par lautorité compétente est puni dune amende de 75 000 €.

(38) « IV.  Le fait de sabstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de sabstenir de remettre en état le site exploité à lexpiration de lautorisation ou à la fin de lexploitation ayant donné lieu à autorisation est puni dune amende de 75 000 €.

(39) « V.  La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de lautorisation.

(40) « En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision dune astreinte journalière dun montant maximal de 3 000 €.

(41) « La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de lexploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par lexploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, dune somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

(42) « VI.  Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

(43) «  Les officiers et les agents de police judiciaire ;

(44) «  Les administrateurs des affaires maritimes ;

(45) «  Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

(46) «  Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

(47) «  Les commandants de bord des aéronefs de lÉtat ;

(48) «  Les inspecteurs des affaires maritimes ;

(49) «  Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

(50) «  Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de lÉtat, les ingénieurs de lagriculture et de lenvironnement affectés dans les services de lÉtat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

(51) «  Les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement assermentés à cet effet ;

(52) « 10° Les agents des douanes ;

(53) « 11° Les agents assermentés au titre de larticle L. 213221 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque lîle artificielle, linstallation ou louvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

(54) « Les procèsverbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusquà preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par lagent verbalisateur.

(55) « Soussection 4

(56) « Contentieux

(57) « Art. 12.  Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

(58) «  Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

(59) «  Au principe ou au montant des redevances doccupation ou dusage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

(60) « Section 3

(61) « Régime applicable à certains câbles sousmarins
et aux pipelines sousmarins

(62) « Art. 13.  Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de lexploration du plateau continental ou de lexploitation de ses ressources sont agréés par lautorité administrative de lÉtat désignée par décret en Conseil dÉtat.

(63) « Lautorité administrative définit des mesures destinées à :

(64) «  Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

(65) «  Préserver lexploration du plateau continental et lexploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

(66) «  Éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sousmarin.

(67) « Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan daction pour le milieu marin prévu à larticle L. 2199 du code de lenvironnement.

(68) « À la fin de lutilisation du câble sousmarin ou du pipeline, lexploitant ou, à défaut, le propriétaire de linstallation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

(69) « Lautorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors quils bénéficient aux écosystèmes et quils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à dautres usages.

(70) « Section 4

(71) « Application à loutremer

(72) « Art. 14.  I.  Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ciaprès, les articles 6, 8, 9, 10, à lexception de son avantdernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(73) « II.  Le troisième alinéa de larticle 6 et le sixième alinéa de larticle 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à SaintPierreetMiquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(74) « III.  Pour lapplication du deuxième alinéa de larticle 6 à SaintPierreetMiquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »

Section 4

Encadrement de la recherche en mer

Article 41

(1) Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 2511, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ;

(3)  Sont ajoutés des articles L. 2512 et L. 2513 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 2512.  Est puni de 15 000 € damende le fait dentreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsquelle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à larticle L. 2511.

(5) « Art. L. 2513.  Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à lengagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à lInstitut français de recherche pour lexploitation de la mer, à lAgence française pour la biodiversité, à MétéoFrance, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par lÉtat.

(6) « Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physicochimiques ou les mouvements des eaux sousjacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à MétéoFrance et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.

(7) « Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux dutiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire. »

Article 42

(Conforme)

Section 5

Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques

Article 43

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rétabli :

(3) « Chapitre IV

(4) « Zones de conservation halieutiques

(5) « Art. L. 9241.  Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant sétendre jusquà la limite des eaux territoriales qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusquà maturité ou lalimentation dune ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin daméliorer létat de conservation des ressources concernées.

(6) « Art. L. 9242.  Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des objectifs damélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à lespèce en cause, de la colonne deau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux  et  de larticle L. 21114 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à larticle L. 21117 du même code jusquà la limite de la salure des eaux.

(7) « Art. L. 9243.  I.  Le projet de création dune zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit limportance au regard de lintérêt mentionné à larticle L. 9241 du présent code, en tenant compte de lintérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à larticle L. 1201 du code de lenvironnement.

(8) « II.  Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :

(9) «  définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;

(10) «  fixe la durée du classement ;

(11) «  définit les objectifs de conservation ;

(12) «  désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;

(13) «  définit les modalités de suivi et dévaluation périodique des mesures mises en œuvre dans la zone de conservation.

(14) « Art. L. 9244.  Lautorité administrative désignée en application de larticle L. 9243 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, sur tout ou partie de la zone, et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles dy être exercées.

(15) « Art. L. 9245.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent chapitre. »

Article 43 bis

(Supprimé)

Article 44

(1) Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 9421 est ainsi modifié :

(3) a) Le  du I est ainsi rédigé :

(4) «  Les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement. » ;

(5) b) Le II est ainsi rédigé :

(6) « II.  Dans lexercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 33220 et L. 33222 du code de lenvironnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

(7)  bis Larticle L. 9422 est ainsi modifié :

(8) a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à larticle L. 9428 » est remplacée par les références : « , à larticle L. 9428 et au deuxième alinéa de larticle L. 9431, » ;

(9) b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

(10) « Les gardes jurés doivent être agréés par lautorité administrative.

(11) « Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :

(12) «  Les personnes dont le comportement est incompatible avec lexercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et dhonorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à larticle 2306 du code pénal ;

(13) «  Les agents mentionnés à larticle L. 9421 du présent code ;

(14) «  Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.

(15) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment les modalités dobtention de lagrément, les conditions dans lesquelles celuici peut être suspendu ou retiré, les conditions dassermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions dexercice de leurs missions. » ;

(16)  Au dernier alinéa de larticle L. 9424, les références : « , 5°,  ou  » sont remplacées par les références : « ou  à  » ;

(17)  À larticle L. 94210, les mots : « et les agents de létablissement public mentionné au  du même I » sont supprimés ;

(18)  bis À l’article L. 94211, la référence : « à larticle L. 9421 » est remplacée par les références : « aux articles L. 9421 et L. 9422 » ;

(19)  ter Larticle L. 9431 est ainsi modifié :

(20) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Les agents mentionnés à larticle L. 9422 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à lappréhension des mêmes objets et produits, à lexception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;

(22) b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 9421 et L. 9422 » ;

(23)  quater Larticle L. 9442 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les agents mentionnés à larticle L. 9422 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à larticle 29 du code de procédure pénale. » ;

(25)  La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 94542 ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 94542.  I.  Est puni de six mois demprisonnement et de 22 500 € damende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement dune zone de conservation halieutique prévu à larticle L. 9243. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

(27) « II.  Le tribunal peut ordonner, dans un délai quil détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à lenvironnement. Linjonction peut être assortie dune astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

(28)  Larticle L. 9455 est ainsi modifié :

(29) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(30) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(31) « II.  Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de larticle L. 94542 encourent également, à titre de peine complémentaire, limmobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de lembarcation ou de laéronef dont la personne condamnée sest servie pour commettre linfraction, si elle en est le propriétaire. »

Article 44 bis

(Conforme)

Article 45

(1) Le III de larticle L. 3341 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au 3°, les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « pris en application de » ;

(3)  Le dernier alinéa est remplacé par des 7° à 9° ainsi rédigés :

(4) «  Les zones de conservation halieutiques, prévues à larticle L. 9241 du code rural et de la pêche maritime ;

(5) «  Les parties maritimes des parcs naturels régionaux prévus à larticle L. 3331 du présent code ;

(6) «  Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à larticle L. 42227. »

Article 46

(Conforme)

Article 46 bis

(1) I.  L’avantdernier alinéa de l’article 285 quater du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Le présent alinéa est applicable à Mayotte. »

(3) II (nouveau).  Larticle L. 32112 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 32112.  Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont fixées à larticle 285 quater du code des douanes. »

Section 6

Protection des espèces marines

Article 46 ter

(Conforme)

Article 46 quater (nouveau)

Un dispositif anticollision avec les cétacés est expérimenté sur les navires de lÉtat de plus de 25 mètres lorsquils ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationale et lorsquils naviguent dans la partie sous juridiction française des sanctuaires Pélagos et Agoa établis pour la protection des mammifères marins. À échéance de 2017, un rapport en vue de lextension de ce dispositif aux navires de commerce et de grande plaisance est établi sur la base de cette expérimentation.

Chapitre IV

Littoral

Article 47

(1) I à III.  (Non modifiés) 

(2) IV (nouveau).  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 322131 du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(3)  Après les mots : « dagents », sont insérés les mots : « titulaires et contractuels » ;

(4)  Sont ajoutés les mots : « par périodes dune durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée ».

Article 48

(Conforme)

Article 49

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(3)  La dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 11233 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Toutefois, lorsque le bien est situé dans lune des zones définies à larticle L. 3221 du code de lenvironnement, la propriété est transférée au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres lorsquil en fait la demande ou au conservatoire régional despaces naturels agréé au titre de larticle L. 41411 du même code lorsquil en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

(5)  bis (nouveau) La dernière phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 11234 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(6) « Toutefois, lorsque le bien est situé dans lune des zones définies à larticle L. 3221 du code de lenvironnement, la propriété est transférée au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres lorsquil en fait la demande ou au conservatoire régional despaces naturels agréé au titre de larticle L. 41411 du même code lorsquil en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

(7)  Larticle L. 222220 est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(9)  à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional despaces naturels agréé au titre de larticle L. 41411 du code de lenvironnement » ;

(10)  à la dernière phrase, les mots : « ou de lÉtat » sont remplacés par les mots : « , de lÉtat, du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional despaces naturels agréé au titre de larticle L. 41411 du code de lenvironnement, » ;

(11) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par lÉtat » sont remplacés par les mots : « par lÉtat, par le Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional despaces naturels agréé au titre de larticle L. 41411 du code de lenvironnement ».

Article 50

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  La première phrase de larticle L. 11327 est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres lorsque celuici les a acquis au titre des articles L. 2152, L. 2155 ou L. 2158 du présent code » ;

(3)  Après le troisième alinéa de larticle L. 2152, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à larticle L. 12123 et identifiés par une directive territoriale daménagement mentionnée à larticle L. 1721, une directive territoriale daménagement et de développement durable mentionnée à larticle L. 1024 ou un schéma daménagement régional mentionné à larticle L. 44337 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par lautorité administrative compétente de lÉtat. »

Articles 51 et 51 bis

(Conformes)

Article 51 ter A

(1) Pour stopper la perte de biodiversité en outremer et préserver son rôle en faveur de ladaptation des territoires au changement climatique, lÉtat se fixe comme objectifs, avec lappui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :

(2)  Délaborer et de mettre en œuvre un programme dactions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves dici à 2020 ;

(3)  Délaborer, dans le cadre de linitiative française pour les récifs coralliens et sur la base dun bilan de létat de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan daction contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outremer français dici à 2021.

Article 51 ter

(Conforme)

Chapitre IV bis

Lutte contre la pollution

Article 51 quater AA (nouveau)

(1) Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(2) « Chapitre X

(3) « Laction de groupe dans le domaine environnemental

(4) « Art. L. 77101.  Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont lobjet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de lenvironnement agréée en application des articles L. 1413 et suivants du code de lenvironnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin détablir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant dun dommage causé à lenvironnement ayant une cause commune.

(5) « Laction peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à lenvironnement. »

Article 51 quater A (nouveau)

(1) Larticle 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le délai de prescription de laction publique des délits mentionnés aux articles L. 2166 et L. 4322 du code de lenvironnement court à compter de la découverte du dommage. »

Article 51 quater B (nouveau)

Au premier alinéa et au second alinéa, deux fois, de larticle L. 1422 du code de lenvironnement, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement ».

Article 51 quinquies

(1) Après larticle L. 25371 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 25372 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 25372.  Dans lintérêt de la santé publique ou de lenvironnement, lautorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être mélangés à de leau dans une cuve avant leur utilisation, dépandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant dune première application de produit. »

Article 51 octies

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le V de larticle L. 2121 est ainsi modifié :

(3) a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Les échéances datteinte du bon état chimique mentionné aux  et  du IV, prescrites par les directives européennes, sont fixées par voie réglementaire. » ;

(5) b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais » ;

(6)  Le dernier alinéa de larticle L. 21222 est ainsi modifié :

(7) a) Après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , du biote » ;

(8) b) Les mots : « par le ministre chargé » sont remplacés par les mots : « au titre de la protection ».

Article 51 nonies

(Supprimé)

Article 51 decies A (nouveau)

(1) La première phrase de larticle L. 2573 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

(2) « Un arrêté du ministre chargé de lagriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à larticle L. 2571 senregistrent auprès de lautorité administrative, tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur et transmettent les données légalement exigibles à lautorité administrative en charge du traitement automatisé et de la mise à disposition du public dans le respect des conditions de confidentialité. »

Article 51 decies

(Conforme)

Article 51 undecies A (nouveau)

(1) Le  du I de larticle L. 21417 du code de lenvironnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à larticle L. 2111, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de leau, en particulier le développement de la production délectricité dorigine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures daménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison dune mesure deffacement le justifie. »

Article 51 undecies B (nouveau)

(1) Le premier alinéa du III de larticle L. 21417 du code de lenvironnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lorsque les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I nont pu être effectués dans le même délai de cinq ans, mais que le dossier relatif aux propositions daménagement ou de changement de modalités de gestion de louvrage a été déposé auprès des services de police de leau, le propriétaire ou, à défaut, lexploitant de louvrage dispose dun délai supplémentaire de trois années pour les réaliser. »

Article 51 undecies

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21883 est ainsi modifié :

(3) a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(4) « Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises sont tenus :

(5) «  soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen déquipements embarqués approuvés par lautorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »

(6) b) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. » ;

(7) c) Après le mot : « notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions dapprobation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions dexemption et les modalités de contrôle et dinspection sont précisées par voie réglementaire. » ;

(8)  Larticle L. 21884 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 21884.  Le fait pour le capitaine dun navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à larticle L. 21883 est puni dun an demprisonnement et dune amende de 300 000 €. » ;

(10)  Larticle L. 21886 est ainsi modifié :

(11) a) Après le premier alinéa, il est inséré un  A ainsi rédigé :

(12) «  A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »

(13) b) Après le mot : « difficulté », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , davarie ou en situation durgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »

(14) c) Au 2°, les mots : « et autres navires appartenant à lÉtat ou à un État étranger ou exploités par lÉtat ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui » ;

(15)  Aux articles L. 6121 et L. 6221, après la référence : « L. 21844, », sont insérées les références : « et les articles L. 21883 à L. 21886, » ;

(16)  Larticle L. 6321 est complété par les mots : « , et les articles L. 21883 à L. 21886, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;

(17)  Au I de larticle L. 6401, après la référence : « L. 21872, », sont insérées les références : « L. 21883 à L. 21886, ».

Article 51 duodecies A (nouveau)

Le 12° de larticle 167 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

Article 51 duodecies

(1) I.  Les articles L. 2191 à L. 2196 du code de lenvironnement sont ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 2191.  La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à lexception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

(3) « Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole quoutremer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, lespace aérien surjacent, les fonds marins et le soussol de la mer.

(4) « Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités doutremer et ayant un impact sur ces espaces.

(5) « Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.

(6) « Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sousrégions marines identifiées à larticle 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre daction communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

(7) « Ce document indique les modalités dévaluation de sa mise en œuvre.

(8) « Art. L. 2192.  La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par lÉtat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socioéconomiques et les associations de protection de lenvironnement concernés.

(9) « Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné dune synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à larticle L. 1201.

(10) « La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée, dans les formes prévues pour son élaboration, tous les six ans. 

(11) « Art. L. 2193.  Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

(12) « Ce document stratégique met en œuvre une planification de lespace maritime qui tient compte des aspects socioéconomiques, environnementaux et liés à la prévention des risques, afin de promouvoir le développement durable dans le secteur maritime. Il applique une approche fondée sur les écosystèmes et favorise la coexistence des activités et des usages.

(13) « En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à larticle L. 1201.

(14) « Art. L. 2194.  I.  Sont compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

(15) «  Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 2191 ;

(16) «  Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, douvrages ou daménagements, publics et privés, soumis à létude dimpact mentionnée à larticle L. 1221 ;

(17) «  Les schémas de mise en valeur de la mer ;

(18) «  Les schémas régionaux de développement de laquaculture marine prévus à larticle L. 92311 du code rural et de la pêche maritime.

(19) « II.  À lexclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsquils sont susceptibles davoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 2191 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

(20) « Art. L. 2195.  Un décret en Conseil dÉtat définit respectivement, pour les façades métropolitaines et pour les bassins ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.

(21) « Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au  du I et au II de larticle L. 2194 et précise, en tant que de besoin, les conditions dapplication du même article.

(22) « Art. L. 21951 (nouveau).  La planification de lespace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et lutilisation durable des ressources marines. 

(23) « La planification de lespace maritime est le processus par lequel lÉtat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne sapplique pas aux activités dont lunique objet est la défense ou la sécurité nationale.

(24) « Dans les façades définies à larticle L. 2191 et pour les espaces définis au 1° de larticle L. 2198, la planification de lespace maritime est conduite dans le cadre de lélaboration du document stratégique de façade. En application de larticle 35 de la loi n° 2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de lenvironnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socioéconomiques et environnementaux ; selon lapproche fondée sur les écosystèmes prévue à larticle L. 2197, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terremer. Il tient compte des impacts de ces usages sur lenvironnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

(25) « Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, léchelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de lespace maritime. Celleci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et dautres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.

(26) « Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de laquaculture, ainsi quà la préservation, à la protection et à lamélioration de lenvironnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre dautres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et lextraction durable des matières premières.

(27) « Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(28) « Art. L. 2196.  En outremer, les collectivités territoriales élaborent avec lÉtat, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à léchelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.

(29) « La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacune des collectivités doutremer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à léchelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil dÉtat fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »

(30) II.  Lorsquun document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après lapprobation dun des documents mentionnés à larticle L. 2194 du code de lenvironnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la mise en compatibilité ou la prise en compte mentionnées au même article L. 2194 sont effectuées dans un délai de trois ans à compter de son approbation.

(31) Passé ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime simposent de plein droit à ce document, dans les conditions fixées audit article L. 2194.

(32) Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité ou la prise en compte est effectuée lors de la première révision à intervenir.

Article 51 terdecies A (nouveau)

(1) I.  Le III de larticle L. 541105 du code de lenvironnement est ainsi modifié : 

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « À compter du 1er janvier 2018, la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des bâtonnets ouatés dont la tige nest pas composée de papier biodégradable et compostable en compostage domestique est interdite. » ;

(4)  Au second alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

(5) II.  Au premier alinéa du III de larticle L. 541–10 du même code, les mots : « du premier alinéa du II du présent article » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

Article 51 terdecies

(Supprimé)

Article 51 quaterdecies

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 2531 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Un arrêté du ministre chargé de lagriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi        du          pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions dutilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de lavis du 7 janvier 2016 de lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail issu de la saisine n° 2015SA0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. »

Article 51 quindecies

(Conforme)

Article 51 sexdecies A (nouveau)

À partir du 1er janvier 2017, la distribution de publicité à titre gratuit sur des supports aimantés est interdite.

Article 51 sexdecies

(Supprimé)

Article 51 septdecies (nouveau)

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 51218, après la référence : « larticle L. 5161 », sont insérés les mots : « , à lexception des carrières et des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

(3)  La seconde phrase du premier alinéa du V de larticle L. 51221 est supprimée ;

(4)  Le troisième alinéa de larticle L. 5161 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables au sens de larticle L. 1122 du code des procédures civiles dexécution par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et les conditions de leur utilisation en cas douverture dune procédure collective. » ;

(6)  À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 5561, les mots : « cette mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « cette prise en compte ».

(7) II.  Après le  du II de larticle L. 6422 du code de commerce, il est ajouté un  ainsi rédigé :

(8) «  Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsquelles sont requises au titre des articles L. 5161 et L. 5162 du code de lenvironnement. »

Chapitre V

Sanctions en matière denvironnement

Article 52

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 4153, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(3)  À larticle L. 4156, le montant : « 150 000  » est remplacé par le montant : « 750 000  » ;

(4)  Au deuxième alinéa de larticle L. 6243, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(5)  Au deuxième alinéa de larticle L. 6353, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000  ».

Articles 52 bis et 52 ter

(Conformes)

Article 53

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :

(3) « Art. 59 octies.  Les agents chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dextinction, signée à Washington le 3 mars 1973, et des règlements de lUnion européenne pris pour son application et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements et documents utiles à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements précités. »

Article 53 bis

(1) La seconde phrase du second alinéa de larticle 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

(2) « Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours après celui de la constatation du fait, objet de leur procèsverbal. »

Article 53 ter A (nouveau)

(1) Le troisième alinéa de larticle L. 42821 du code de lenvironnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Les gardeschasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent procéder à la saisie des objets ayant permis la commission dune infraction. » 

Article 53 ter (nouveau)

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3625 est complété par un  ainsi rédigé :

(3) «  Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. » ;

(4)  Larticle L. 4151 est complété par un  ainsi rédigé :

(5) «  Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. »

Article 54

(Conforme)

Article 54 bis

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 43210 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le présent article ne sapplique pas lorsque le poisson capturé est immédiatement remis à leau, sauf si celuici appartient à une espèce figurant sur la liste mentionnée au  du I de larticle L. 4113 du présent code. » ;

(4)  (nouveau) À larticle L. 6545, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au 2° de ».

Article 54 ter

(Supprimé)

Articles 54 quater, 54 quinquies et 55

(Conformes)

Article 56

(1) Larticle L. 9454 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Sont punis de six mois demprisonnement et de 50 000 € damende les faits prévus aux  à 4°, 6° à  et 10° du I lorsque lespèce concernée est languille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, lesturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon atlantique (salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans lesdites conditions. »

Articles 56 bis et 57

(Conformes)

Article 57 bis

(Supprimé)

Chapitre VI

Simplification des schémas territoriaux

Article 58

(1) I A (nouveau).  Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 1221 du code forestier, les mots : « Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à larticle L. 4148 du code de lenvironnement et » sont supprimés, et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de lenvironnement ».

(2) I.  Le livre IV du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(3)  La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

(4)  La seconde phrase du deuxième alinéa du I de larticle L. 4211 et le deuxième alinéa de larticle L. 42113 sont supprimés ;

(5)  À lavantdernière phrase de larticle L. 4251, les mots : « ainsi quavec les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à larticle L. 4148 du présent code » sont supprimés ;

(6)  La section 2 du chapitre III du titre III est abrogée ;

(7) 5° La section 3 du même chapitre III est ainsi modifiée :

(8) a) (nouveau) Lintitulé est supprimé ;

(9) b) Après larticle L. 4333, il est inséré un article L. 4334 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 4334.  Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération départementale ou à la fédération interdépartementale, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.

(11) « Il est compatible avec le schéma directeur daménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas daménagement et de gestion des eaux.

(12) « Le plan est approuvé par le représentant de lÉtat dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à larticle L. 4301. »

(13) II.  Au premier alinéa de larticle L. 1412 et au second alinéa de larticle L. 1421 du même code, les mots : « les associations mentionnées à larticle L. 4332 » sont remplacés par les mots : « les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels ».

Article 58 bis AA (nouveau)

(1) Larticle L. 4301 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique. »

Article 58 bis A (nouveau)

(1) Après la deuxième phrase de larticle L. 4251 du code de lenvironnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il peut être prolongé pour une durée nexcédant pas six mois par arrêté du représentant de lÉtat dans le département lorsque les travaux délaboration du nouveau schéma nont pu être menés à leur terme avant lexpiration du schéma en cours. »

Article 58 bis

(Conforme)

Chapitre VII

Habilitations à légiférer par ordonnance et dispositions diverses

Article 59

(Supprimé)

Article 59 bis AA (nouveau)

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Les deuxième et troisième alinéas du II de larticle L. 3313 sont supprimés ;

(3)  Après le même article L. 3313, sont insérés des articles L. 33131 et L. 33132 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 33131.  La modification du décret de création du parc national est réalisée selon lune des procédures définies par le présent article.

(5) « I.  Lorsque la modification a pour objet lextension dun périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil dÉtat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à larticle L. 3317.

(6) « Lorsque la modification a pour objet lextension dun périmètre marin, du cœur ou de laire maritime adjacente, un décret en Conseil dÉtat peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à larticle L. 3317. Lorsque lextension de laire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, lenquête publique est organisée au siège du représentant de lÉtat dans le département et au siège du représentant de lÉtat en mer.

(7) « II.  Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil dadministration, un décret en Conseil dÉtat peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à larticle L. 1201 et aux consultations définies par le décret prévu à larticle L. 3317.

(8) « III.  Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II du présent article, un décret en Conseil dÉtat peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à larticle L. 3317.

(9) « IV.  Létablissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement dintérêt public.

(10) « Art. L. 33132.  La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon lune des procédures définies par le présent article.

(11) « I.  Lorsquune extension de périmètre mentionnée au I de larticle L. 33131 ne comporte pas de modification de léconomie générale de la charte, la modification de la charte, notamment de la carte des vocations, est décidée par décret en Conseil dÉtat après les consultations prévues au I de cet article.

(12) « II.  Lorsque la modification projetée de la charte ne correspond pas à une extension mentionnée au I de larticle L. 33131 et ne comporte pas de modification de léconomie générale de la charte, la modification est décidée par décret en Conseil dÉtat après une enquête publique réalisée sur le territoire de la seule commune concernée, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à larticle L. 3317.

(13) « III.  Lorsque la modification projetée de la charte comporte une modification de léconomie générale de la charte, la révision est décidée par décret en Conseil dÉtat après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à larticle L. 3317.

(14) « IV.  Létablissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement dintérêt public. » ;

(15)  Après larticle L. 3003, il est inséré un article L. 3004 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 3004.  Par dérogation au principe du parallélisme des formes et des compétences, les rectifications derreurs matérielles des numéros de parcelles et des coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil dÉtat en application du présent livre sont réalisées par arrêté du ministre rapporteur publié au Journal officiel. » ;

(17)  Le I de larticle L. 21251 est ainsi modifié :

(18) a) Au 1°, les mots : « aux et » sont remplacés par le mot : « au » ;

(19) b) Au 3°, les mots : « des zones visées au a du du II de larticle L. 2113 » sont remplacés par les mots : « des zones humides définies à larticle L. 2111. » ;

(20)  Au a du  du II de larticle L. 2113, les mots : « Ces zones peuvent englober les zones humides dites “zones stratégiques pour la gestion de leau” prévues à larticle L. 21251 » sont supprimés.

Article 59 bis AB (nouveau)

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

(3) a) La section 1 est ainsi modifiée :

(4)  lintitulé est ainsi rédigé : « Inventaire du patrimoine naturel » ;

(5)  elle comprend larticle L. 4111, dans sa rédaction résultant du présent I ;

(6) b) La section 2 est ainsi modifiée :

(7)  lintitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites dintérêt géologique, dhabitats naturels, despèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;

(8)  elle comprend les articles L. 4112 à L. 4114, dans leur rédaction résultant du présent I ;

(9) c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

(10) « Section 3

(11) « Contrôle et gestion de lintroduction et de la propagation
de certaines espèces animales et végétales

(12) « Soussection 1

(13) « Contrôle de lintroduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

(14) « Art. L. 4115.  I.  Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite lintroduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen de lune des espèces animales ou végétales désignées par lautorité administrative.

(15) « II.  Toutefois, lintroduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par lautorité administrative pour des motifs dintérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

(16) « Soussection 2

(17) « Prévention de lintroduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

(18) «  Art. L. 4116.  I.  Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite lintroduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

(19) «  De tout spécimen dune espèce animale à la fois non indigène au territoire dintroduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de lagriculture soit, lorsquil sagit despèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

(20) «  De tout spécimen dune espèce végétale à la fois non indigène au territoire dintroduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de lagriculture soit, lorsquil sagit despèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

(21) « II.  Toutefois, lintroduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par lautorité administrative pour des motifs dintérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

(22) « Art. L. 4117.  I.  Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient déviter leur diffusion, sont interdits lintroduction sur le territoire national, y compris via le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, lutilisation, léchange, la mise en vente, la vente ou lachat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de lagriculture soit, lorsquil sagit despèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

(23) « II.  Lintroduction sur le territoire national, la détention, le transport, lutilisation et léchange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par lautorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

(24) «  Au profit détablissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation ex situ ;

(25) «  Au profit détablissements exerçant dautres activités que celles mentionnées au , dans des cas exceptionnels, pour des raisons dintérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

(26) « III.  Ces autorisations peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés, ou en cas dévènements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques associés. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base déléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

(27) « Art. L. 4118.  I.  Les agents des services vétérinaires ou phytosanitaires habilités à cet effet effectuent des contrôles lors de lintroduction sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon :

(28) «  Danimaux vivants, de produits dorigine animale, de sousproduits animaux et de produits dérivés de ces derniers, daliments pour animaux et de produits dorigine animale susceptibles de véhiculer des spécimens despèces mentionnées à larticle L. 4117 ;

(29) «  De végétaux, de produits de végétaux et de produits dorigine végétale susceptibles de véhiculer des spécimens despèces mentionnées au même article L. 4117.

(30) « Pour lexercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.

(31) « II.  Dans les conditions prévues aux articles 60 à 63 bis du code des douanes, les agents des douanes effectuent des contrôles des marchandises susceptibles de véhiculer des spécimens despèces mentionnées audit article L. 4117.

(32) « III.  Lorsquils constatent la présence de spécimens despèces mentionnées au même article L. 4117, les agents habilités mentionnés aux I et II du présent article peuvent ordonner la mise en quarantaine du lot de marchandise ou lexécution de toute mesure de traitement. Ils peuvent procéder à la saisie du lot de marchandise ou faire procéder à sa destruction.

(33) « Soussection 3

(34) « Lutte contre les espèces animales et végétales introduites

(35) « Art. L. 4119.  Dès que la présence dans le milieu naturel dune des espèces mentionnées à larticle L. 4116 ou à larticle L. 4117 est constatée, lautorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de lespèce introduite.

(36) « Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par lexécution des travaux publics sappliquent à ce type dintervention.

(37) « Les interdictions prévues à larticle L. 4117 ne sappliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

(38) « Art. L. 41110.  Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées à larticle L. 4116 ou à larticle L. 4117 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

(39) « Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

(40) « Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

(41) « Art. L. 41111.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication de la présente section. » ;

(42)  Larticle L. 4112 devient larticle L. 4113 et, aux 2°, 4° et 6°, la référence : « L. 4111 » est remplacée par la référence : « L. 4112 » ;

(43)  Larticle L. 4111 devient larticle L. 4112 ;

(44)  Larticle L. 4115 devient larticle L. 4111 ;

(45)  Larticle L. 4149 devient larticle L. 4114 et, au premier alinéa, les mots : « visées aux articles L. 4111 et L. 4112 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 4112 et L. 4113 » ;

(46)  La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV est abrogée ;

(47)  Larticle L. 4152 est ainsi rétabli :

(48) « Art. L. 4152.  Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux articles L. 4116 à L. 41110 et aux textes pris pour leur application, les agents mentionnés aux I et II de larticle L. 4118. » ;

(49)  Larticle L. 4153 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Lorsquune personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires. »

(51) II.  L’article L. 4117 du code de lenvironnement s’applique sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de lintroduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Article 59 bis AC (nouveau)

(1) Le second alinéa de larticle L. 42410 du code de lenvironnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(2) « À condition quil nexiste pas dautre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions du premier alinéa relatives aux œufs et aux nids peuvent être accordées par lautorité administrative aux fins suivantes :

(3) «  Dans lintérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

(4) «  Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à lélevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

(5) «  Dans lintérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

(6) «  À des fins de recherche et déducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;

(7) «  Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, dune manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention dun nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

Article 59 bis A (nouveau)

(1) Larticle L. 42112 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 42112.  Des fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à linitiative de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre elles.

(3) « Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs leur sont applicables, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental. »

Article 59 bis B (nouveau)

(1) Larticle L. 4224 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En cas de fusion de communes, les associations communales de chasse agréées préalablement constituées peuvent être maintenues. »

Article 59 bis

(1) I.  Larticle L. 4121 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « production, », sont insérés les mots : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;

(3)  Les mots : « des végétaux despèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie de végétaux despèces non cultivées et de leurs produits » ;

(4)  Les mots : « doivent faire lobjet dune autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur létat de conservation des espèces concernées et des risques quils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de lautorité administrative » ;

(5)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « Ce décret précise également :

(7) «  Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés quà des personnes préalablement habilitées par lautorité administrative ;

(8) «  Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par lautorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles lapplication des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence deffet significatif sur létat de conservation des espèces. » 

(9) I bis A (nouveau).  Au 3° de larticle L. 4153 du même code, après le mot : « produire, », sont insérés les mots : « ramasser, récolter, capturer, ».

(10) I bis.  Les articles L. 6242 et L. 6352 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Ce décret en Conseil dÉtat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par lautorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles lapplication des procédures prévues à lalinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence deffet significatif sur létat de conservation des espèces. »

(12) II.  (Non modifié) 

Article 59 ter (nouveau)

(1) I.  Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité danimaux despèces non domestiques » ;

(3)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux despèces non domestiques » et comprenant les articles L. 4131 à L. 4135 ;

(4)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(5) « Section 2

(6) « Prescriptions générales pour la détention en captivité danimaux despèces non domestiques

(7) « Art. L. 4136.  I.  Les spécimens de mammifères, doiseaux, de reptiles, damphibiens despèces non domestiques figurant dans les listes fixées en application des articles L. 4111, L. 4112 et L. 4121 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et de lagriculture.

(8) « II.  Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont lidentification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre didentifier leurs propriétaires, les données relatives à lidentification de ces animaux, le nom et ladresse de leurs propriétaires successifs et la mention de lexécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire lobjet dun traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les modalités dapplication du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de lécologie et de lagriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

(10) « Art. L. 4137.  I.  Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, dun spécimen vivant despèce non domestique doit saccompagner au moment de la livraison à lacquéreur de la délivrance dune attestation de cession.

(11) « II.  Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, dun spécimen vivant despèce non domestique, le cédant doit avoir lassurance de la part du nouveau détenteur que celuici dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention du spécimen cédé.

(12) « III.  Toute publication dune offre de cession de spécimens mentionnés à larticle L. 4136, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro didentification de chaque animal.

(13) « Art. L. 4138.  Toute vente dun spécimen vivant despèce non domestique doit saccompagner au moment de la livraison à lacquéreur de la délivrance dun document dinformation sur les caractéristiques, les besoins et les conditions dentretien de lanimal. »

(14) II.  Le dernier alinéa de larticle L. 21210 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Article 59 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 4131 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le présent chapitre ne sapplique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces dinvertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

Article 60

(1) I (nouveau).  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À lintitulé du chapitre VII et à lintitulé de la soussection 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « despèces non domestiques » ;

(3)  Au  de larticle L. 33110, à la fin de la première phrase de larticle L. 42316, à larticle L. 42415, au premier alinéa de larticle L. 42814 et à la fin du  de larticle L. 42815, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « despèces non domestiques » ;

(4)  À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 4222, au deuxième alinéa de larticle L. 42215, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 42410 et aux articles L. 42781 et L. 42710, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles doccasionner des dégâts » ;

(5)  Larticle L. 4276 est ainsi modifié :

(6) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(7)  après les mots : « des chasseurs », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et des  à  ainsi rédigés : « des opérations de destruction de spécimens despèces non domestiques pour lun au moins des motifs suivants :

(8) «  Dans lintérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, et de la conservation des habitats naturels ;

(9) «  Pour prévenir les dommages importants notamment aux cultures, à lélevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à dautres formes de propriétés ;

(10) «  Dans lintérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

(11) «  Pour dautres raisons impératives dintérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

(12) «  Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour lenvironnement. » ;

(13)  après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(14) « Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. » ;

(15)  au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces chasses et battues » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

(16) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

(17)  À larticle L. 4278, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles doccasionner des dégâts » ;

(18)  À larticle L. 42711, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « despèces non domestiques ».

(19) II (nouveau).  Le 9° de larticle L. 212221 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(20) «  De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux despèces non domestiques pour lun au moins des motifs mentionnés aux  à  de larticle L. 4276 du code de lenvironnement et de requérir, dans les conditions fixées à larticle L. 4275 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à leffet de détruire ces derniers, de surveiller et dassurer lexécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et den dresser procèsverbal ; ».

(21) III (nouveau).  À la fin du  de larticle 7063 du code de procédure pénale et au premier alinéa, à la fin du  et à la fin du b de larticle L. 4218 du code des assurances, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles doccasionner des dégâts ».

Article 61

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 221330 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « et, sil y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression » sont supprimés, et les mots : « toutes les fois » sont remplacés par les mots : « dès lors » ;

(4) b)  Au deuxième alinéa, les mots : « décider la suppression immédiate de ces mares, ou » sont supprimés ;

(5)  Larticle L. 221331 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, les mots : « avoir soit à les supprimer, soit à » sont supprimés, et les mots : « travaux, ou à » sont remplacés par les mots : « travaux ou de » ;

(7) b) Au dernier alinéa, les mots : « ordonner la suppression de la mare dangereuse ou » sont supprimés.

Article 62

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le IX de larticle L. 2121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le schéma directeur daménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible avec les objectifs environnementaux définis par le plan daction pour le milieu marin prévus aux articles L. 2199 et suivants, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de larticle L. 2122. » ;

(4)  Le second alinéa du 3° du I de larticle L. 2199 est ainsi rédigé :

(5) « Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de larticle L. 2121, ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur daménagement et de gestion des eaux. » ;

(6)  Après le premier alinéa du I de larticle L. 4142, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le document dobjectifs est compatible ou rendu compatible avec les objectifs environnementaux définis par le plan daction pour le milieu marin prévu aux articles L. 2199 et suivants, lorsquils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site, lors de son élaboration ou de sa révision. »

(8) II.  Après le premier alinéa de larticle L. 21241 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan daction pour le milieu marin prévu à larticle L. 2199 du code de lenvironnement. »

Article 62 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 3311 est ainsi modifiée :

(3) a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;

(4) b) Après le mot : « souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ;

(5) c) Sont ajoutés les mots : « , en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;

(6)  Larticle L. 3321 est ainsi modifié :

(7) a) À la première phrase du I, après le mot : « territoire » sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;

(8) b) La seconde phrase du même I est supprimée ;

(9) c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(10) « III.  Le classement peut sétendre aux eaux sous juridiction de lÉtat ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur soussol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;

(11)  Le premier alinéa de larticle L. 3343 est ainsi modifié :

(12) a) À la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;

(13) b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

(14)  après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ;

(15)  à la fin, les mots : « sa partie XII » sont remplacés par les mots : « ses parties V, VI et XII ».

(16) II (nouveau).  Les 2° et 3° du I du présent article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 62 ter (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa du II de larticle L. 2122 du code de lenvironnement, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « , du Centre national de la propriété forestière ».

Article 63

(Suppression conforme)

Article 64

(Supprimé)

Article 64 bis (nouveau)

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du second alinéa du III de larticle L. 4141, le mot : « territorialement » est supprimé ;

(3)  Le second alinéa du I de larticle L. 4142 est supprimé.

Article 65

(Supprimé)

Article 66

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I de larticle L. 1712, les références : « aux 1°et  » sont remplacées par les références : « aux  et 3°» ;

(3)  Le premier alinéa du II de larticle L. 1718 est ainsi rédigé :

(4) « Si, à lexpiration du délai imparti, il na pas été déféré à la mise en demeure, lautorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ;

(5)  Le premier alinéa de larticle L. 1724 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Lorsquils sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux dispositions dautres législations, les inspecteurs de lenvironnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

(7)  Au premier alinéa de larticle L. 17213, après les mots : « peuvent procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;

(8)  Larticle L. 1735 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, après les mots : « En cas de condamnation », sont insérés les mots : « dune personne physique ou morale » ;

(10) b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « dun an » ;

(11)  Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 intitulée : « Mesures et sanctions administratives » comprenant un article L. 2161 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 2161.  La mise en demeure prise en application des articles L. 1717 et L. 1718 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de lexploitant ou du propriétaire.

(13) « Les mesures dexécution doffice prises en application du 2° du II de larticle L. 1718 peuvent être confiées avec leur accord aux personnes mentionnées à larticle L. 21171. » ;

(14)  Au premier alinéa de larticle L. 21613, les mots : « de trois mois au plus » sont remplacés par les mots : « dun an au plus » et les mots : « de lactivité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;

(15)  Les deux premiers alinéas du I de larticle L. 322101 sont ainsi rédigés :

(16) « I.  Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à larticle L. 3229 dassurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres reçoivent lappellation de gardes du littoral.

(17) « Les gardes du littoral sont commissionnés par lautorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation dans les conditions dapplication fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(18)  Après larticle L. 33124, il est rétabli un article L. 33125 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 33125.  Pour les infractions mentionnées aux articles L. 33118 et L. 33119, lautorité administrative désignée par larticle L. 17312 est le directeur de létablissement public du parc national. » ;

(20) 10° Larticle L. 33421 est ainsi modifié :

(21) a) La mention : « I.  » est supprimée ;

(22) b) Au premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « , commissionnés à cet effet par lautorité administrative et assermentés » sont supprimés ;

(23) c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :

(24) «  Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi quaux textes pris pour son application ;

(25) «  Les infractions au chapitre II du titre III du même livre ainsi quaux textes pris pour son application ;

(26) «  Les infractions au chapitre II du titre VI dudit livre ainsi quaux textes pris pour son application ;

(27) «  Les infractions au titre Ier du livre IV du présent code ainsi quaux textes pris pour son application. » ;

(28) 11° Au premier alinéa de larticle L. 3625, les mots : « premier alinéa de larticle L. 3621, du dernier alinéa de larticle L. 3623 et » sont remplacés par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu » ;

(29) 12° Le livre IV est ainsi modifié :

(30) a) Larticle L. 41451 devient larticle L. 4158 et est ainsi modifié :

(31)  à la première phrase, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois demprisonnement et de 30 000 € damende » ;

(32)  à la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

(33) b) Larticle L. 41452 devient larticle L. 4157 et, au II, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant ».

(34) II.  Larticle 706731 du code de procédure pénale est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

(35) «  Délits datteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à larticle L. 4156 du code de lenvironnement pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 4153 du même code ;

(36) «  Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévu au 3° de larticle L. 253171 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les délits prévus au II des articles L. 25315 et L. 25316 et au III de larticle L. 25412 du même code. »

Articles 67 et 68

(Supprimés)

Article 68 ter A

(Conforme)

Article 68 ter B (nouveau)

Le  de larticle L. 33225 du code de lenvironnement est abrogé.

Chapitre VIII

Biodiversité terrestre

Articles 68 quater et 68 quinquies

(Supprimés)

Article 68 sexies

(1) I.  Le code forestier est ainsi modifié :

(2)  Le  du I de larticle L. 3412 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;

(4) b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;

(5)  Larticle L. 3416 est ainsi modifié :

(6) a) Le  est ainsi rédigé :

(7) «  Lexécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à larticle L. 3415 ; »

(8) b) Le 4° est ainsi rédigé :

(9) «  Lexistence dun document de gestion dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 3311, L. 3321, L. 3331, L. 3412 ou L. 4141 du code de lenvironnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à larticle L. 41411 du même code, ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document daménagement en application des articles L. 2121 à L. 2123 du présent code. » ;

(10)  À larticle L. 34110, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté la ou les obligations prévues ».

(11) II (nouveau).  Le deuxième alinéa de larticle L. 11213 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

(12) « La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état dinculture ou de sousexploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »

TITRE VI

PAYSAGE

Chapitre IER

Sites

Article 69

(1) I.  La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre III du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Au troisième alinéa de larticle L. 3411, le mot : « normal » est supprimé ;

(3)  Après le même article L. 3411, il est inséré un article L. 34111 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 34111.  I.  Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la date dentrée en vigueur de la loi        du        pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font lobjet, avant le 1er janvier 2026, soit :

(5) «  Dune mesure de classement en application de larticle L. 3411 du présent code ou dune mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

(6) «  Dun décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de larticle L. 1201 et consultation de la commission départementale de la nature des sites et des paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible, ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine ;

(7) «  Dun maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 3411, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de lAssemblée de Corse après avis du représentant de lÉtat.

(8) « II.  Jusquà lintervention de lune des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 3411.

(9) « III.  (Supprimé) » ;

(10)  Le dernier alinéa de larticle L. 3412 est supprimé ;

(11)  Le dernier alinéa de larticle L. 3419 est supprimé ;

(12)  Larticle L. 34110 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(13) « Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 6219 et L. 62127 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si lautorité administrative chargée des sites a donné son accord.

(14) « Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité dun édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, lautorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 62131 et L. 62132 du code du patrimoine si larchitecte des Bâtiments de France a donné son accord.

(15) « Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire lobjet dune enquête publique en application de larticle L. 1232 du présent code, lautorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;

(16)  Larticle L. 34112 est abrogé ;

(17)  Larticle L. 34113 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

(19) « Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de lobjet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 1201 et suivants. »

(20) II.  (Supprimé)

(21) III.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(22)  A (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 1438, les mots : « par les dispositions du code de lenvironnement reproduites à larticle L. 6301, ainsi que » sont supprimés ;

(23)  Larticle L. 6301 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 6301.  Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 3411 à L. 34122 du code de lenvironnement. » ;

(25)  Larticle L. 6411 est ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 6411.  Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 3131 à L. 31321 et L. 31311 à L. 31315 du code de lurbanisme. » ;

(27)  (Supprimé)

(28) IV.  (Supprimé)

Article 70

(Conforme)

Article 71

Au 2° du I de larticle L. 34119 du code de lenvironnement, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à ladministration » sont supprimés.

Chapitre II

Paysages

Article 72

(1) Au début du titre V du livre III du code de lenvironnement, sont ajoutés des articles L. 3501 AA à L. 3501 B ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 3501 AA.  Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de laction de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques.

(3) « Art. L. 3501 A.  Latlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet didentifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socioéconomiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs particulières qui leurs sont attribuées par les acteurs socioéconomiques et les populations concernées. Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par lÉtat et les collectivités territoriales. Latlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de lévolution des paysages.

(4) « Art. L. 3501 B.  Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à larticle L. 1414 du code de lurbanisme et à larticle L. 3331 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions, ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à léchelle nationale. »

Article 72 bis AA (nouveau)

(1) Après larticle L. 3502 du code de lenvironnement, il est inséré un article L. 3503 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3503.  Les allées darbres et alignements darbres qui constituent un patrimoine culturel et une source daménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

(3) « Le fait dabattre, de porter préjudice à larbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement laspect dun ou de plusieurs arbres dune allée ou dun alignement darbres est interdit sauf lorsquil est démontré que létat sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque lesthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par dautres mesures.

(4) « Des dérogations limitées pourront être accordées pour les besoins de projets de construction. 

(5) « Le fait dabattre, de porter préjudice à larbre ou à son domaine vital, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement laspect dun ou de plusieurs arbres dune allée ou dun alignement darbres donne lieu, y compris en cas dautorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, basées sur leur valeur patrimoniale, déclinées en un volet en nature (plantations) et un volet financier, assurant lentretien ultérieur.

(6) « Sy ajoutent, en cas dabsence dautorisation, des sanctions versées au fonds de compensation. 

(7) « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »

Article 72 bis A (nouveau)

(1) Larticle 7 de la loi  772 du 3 janvier 1977 sur larchitecture est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après les mots : « de lurbanisme », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , de lenvironnement et du paysage. » ;

(3)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés, et assurer la qualité architecturale des constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise dœuvre. » ;

(5)  À la première phrase de lavantdernier alinéa, après les mots : « sur tout projet », sont insérés les mots : « de paysage, ».

Article 72 bis

(1) Seuls peuvent utiliser le titre « paysagistes concepteurs », dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires dun diplôme, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.

(2) Pour bénéficier de ce titre, les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou dexpérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.

Article 74

(Supprimé)