3494

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 

 382

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 10 février 2016

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 10 février 2016

 

PROPOSITION  DE  LOI

 

 

relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs,

 

 

TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

 

 

Voir les numéros :

              Assemblée nationale (14ème législ.) : Première lecture : 3109, 3307, 3314 et T.A. 651

Sénat              :              Première lecture : 281, 314, 316 et T.A. 75 (2015-2016)

              Commission mixte paritaire : 381 (2015-2016).

 


PROPOSITION DE LOI RELATIVE
À LA PRÉVENTION ET À LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS, CONTRE LES ATTEINTES
À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CONTRE
LES ACTES TERRORISTES DANS LES TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES GRAVES
À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LE TERRORISME
DANS LES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS

Article 1er

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie est complété par un article L. 2251-9 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2251-9.  Larticle L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(5)  À la troisième phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 5332-6, les mots : « à main » sont supprimés.

(6) II.  Au dernier alinéa des articles L. 511-1 et L. 531-1, au premier alinéa de larticle L. 613-2 et au second alinéa de larticle L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à main » sont supprimés.

(7) III.  (Supprimé)

…………………………………………………………………………….

Article 1er ter

(1) I.  Après larticle L. 2251-4 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2251-4-1.  Dans lexercice de leurs missions de prévention des atteintes à lordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de lintervention ou du comportement des personnes concernées.

(3) « Lenregistrement nest pas permanent.

(4) « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

(5) « Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de lenregistrement fait lobjet dune information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances linterdisent. Une information générale du public sur lemploi de ces caméras est organisée par le ministère de lécologie, du développement durable et de lénergie. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(6) « Lenregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à lexploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

(7) « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

(8) « Les articles L. 252-1, L. 252-2, L. 253-1, L. 253-2 et L. 253-5 du code de la sécurité intérieure sont applicables.

(9) « Les modalités dapplication du présent article et dutilisation des données collectées  sont précisées par un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission  nationale de linformatique et des libertés. »

(10) II.  Lexpérimentation fait lobjet dun bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin dévaluer lopportunité du maintien de cette mesure.

(11) III.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans. 

Article 2

(1) I.  Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 22511, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions quils sont conduits à exercer.

(4) « Le contenu de ces formations est conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de lintérieur et du ministre chargé des transports. » ;

(5)  (Supprimé)

(6)  Sont ajoutés des articles L. 2251-6 à L. 2251-8 ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 2251-6.  Sans préjudice des dispositions prévues au code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de lintérieur assurent, pour le compte du représentant de lÉtat dans le département, le contrôle des agents des services internes de sécurité mentionnés à larticle L. 2251-1 du présent code.

(8) « Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à lactivité opérationnelle.

(9) « En présence de loccupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée lactivité des agents des services internes de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque lexercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

(10) « Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de lentreprise et adressée aux autorités mentionnées au même premier alinéa.

(11) « Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à lexploitant toute information établissant quun agent dun service interne de sécurité mentionné à larticle L. 2251-1 du présent code se trouve dans lun des cas décrits aux trois premiers alinéas de larticle L. 2251-2.

(12) « Un bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article est publié et notifié au Défenseur des droits.

(13) « Art. L. 2251-7.  Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil dÉtat.

(14) « Art. L. 2251-7-1.  Les compétences dévolues par le présent chapitre au représentant de lÉtat dans le département sont exercées, dans les départements de Paris, des HautsdeSeine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région dÎle-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

(15) « Art. L. 2251-8.  (Supprimé)

(16) II.  Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :

(17)  Le I de larticle L. 2252-1 du code des transports est abrogé ;

(18)  Il est ajouté un article L. 2252-2 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 2252-2.  Est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende le fait pour tout agent dun service interne de sécurité mentionné à larticle L. 2251-1 de faire obstacle à laccomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à larticle L. 2251-6. »

(20) III.  (Supprimé)

Article 3

(1) Larticle L. 2251-3 du code des transports est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2251-3.  La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans lexercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

(3) « Par dérogation au premier alinéa, ces agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans lexercice de leurs fonctions.

(4) « En cas dintervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de lun des moyens matériels didentification dont ils sont dotés, qui ne doit entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les autres agents des services publics.

(5) « Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.

(6) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 3 bis

(1) Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 114-2.  Les décisions de recrutement et daffectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein dune entreprise de transport public de personnes ou dune entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à lobligation dadopter un plan de sûreté peuvent être précédées denquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées nest pas incompatible avec lexercice des fonctions ou des missions envisagées.

(3) « Si le comportement dune personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec lexercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de lemployeur ou à linitiative de lautorité administrative.

(4) « Lautorité administrative avise sans délai lemployeur du résultat de lenquête.

(5) « La personne qui postule pour une fonction mentionnée au premier alinéa est informée quelle est susceptible, dans ce cadre, de faire lobjet dune enquête administrative dans les conditions du présent article.

(6) « Lenquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser quelle est susceptible, à loccasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à lordre publics.

(7) « Lenquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de larticle 26 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, à lexception des fichiers didentification.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités dapplication du présent article. »

……………………………………………………………………………….

Article 4 bis

(1) Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 225-4, le mot : « directement » est supprimé ;

(3)  Larticle L. 225-5 est ainsi modifié :

(4) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur leur demande » sont supprimés ;

(5) b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

(6) « 11° Aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, pour les personnes quelles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. » ;

(7)  À la fin du premier alinéa des articles L. 330-2 et L. 3303 et au premier alinéa de larticle L. 330-4, les mots : « sur leur demande » sont supprimés.

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 5

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-7 ainsi rédigé :

(2) « Art. 78-7.  Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ dun véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de larticle 78-2 et à larticle 78-2-2.

(3) « Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare darrivée.

(4) « Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés. 

(5) « Lorsque les gares de départ et darrivée se situent hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France. Les procureurs des autres lieux où le train marque un arrêt en sont informés. »

(6) II.  Le dernier alinéa de larticle 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de larticle 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en oeuvre sur lensemble du trajet dun véhicule de transport ferroviaire de voyageurs. »

Article 6

(1) Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

(2)  Larticle 78-2-2 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 78-2-2.  I.  Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de larticle L. 1333-9, à larticle L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333135, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, des infractions en matière darmes et dexplosifs mentionnées aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à larticle L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal, des infractions de recel mentionnées aux articles 3211 et 3212 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de larticle 21 du présent code peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingtquatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles didentité prévus au sixième alinéa de larticle 78-2 du même code mais aussi à :

(4) «  La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

(5) «  Linspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

(6) « II.  Pour lapplication du  du I, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsquelle porte sur un véhicule à larrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, dune personne requise à cet effet par lofficier ou lagent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence dune personne extérieure nest toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

(7) « En cas de découverte dune infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à lintéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

(8) « Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage dhabitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

(9) « III.  Pour lapplication du 2° du I, les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de linspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

(10) « En cas de découverte dune infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à lintéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

(11) « IV.  Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

(12)  Le second alinéa de larticle 78-2-3 est ainsi rédigé :

(13) « Le II de larticle 78-2-2 est applicable au présent article. » ;

(14)  Larticle 78-2-4 est ainsi rédigé :

(15) « Art. 78-2-4.  I.  Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur lordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de larticle 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles didentité prévus au septième alinéa de larticle 78-2 mais aussi, avec laccord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :

(16) «  La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

(17) «  Linspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

(18) « II.  Pour lapplication du 1° du I du présent article, le II de larticle 78-2-2 est applicable.

(19) « Dans lattente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

(20) « III.  Pour lapplication du 2° du I du présent article, le III de larticle 78-2-2 est applicable.

(21) « Dans lattente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. »

Article 6 bis AA

(1) La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632-2-1 ainsi rédigé : 

(2) « Art. L. 1632-2-1.  La transmission aux forces de lordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente dune atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de lautorité organisatrice de transport et de lexploitant de service de transport. Les images susceptibles dêtre transmises ne doivent concerner ni lentrée des habitations privées, ni la voie publique.

(3) « Cette transmission seffectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à lintervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

(4) « Une convention préalablement conclue entre lautorité organisatrice de transport et lexploitant de service de transport concernés et le représentant de lÉtat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit linformation par affichage sur place de lexistence du système de prise dimages et de la possibilité de leur transmission aux forces de lordre.

(5) « Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

(6) « Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à larticle L. 2514 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de lÉtat dans le département.

(7) « Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant didentifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. 

(8) « Les compétences dévolues au représentant de lÉtat dans le département par le présent article sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la SeineSaintDenis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région dÎle-de-France, par le préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des BouchesduRhône. »

Article 6 bis A

(Supprimé)

Article 6 bis

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie est complété par des articles L. 2241-10 et L. 2241-11 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 2241-10.  Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier de leur identité lorsquils ne disposent pas dun titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont laccès est réservé aux personnes munies dun titre de transport, ou lorsquils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être porteurs dun document attestant de cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de lintérieur et du ministre chargé des transports.

(4) « Le présent article nest pas applicable aux mineurs accompagnés par une personne de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance.

(5) « Art. L. 2241-11.  Les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention dun titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque lentreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et lidentité mentionnée sur son titre de transport. » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 2241-6, après le mot : « tarifaires », sont insérés les mots : « , à larticle L. 2241-10 » ;

(7)  À larticle L. 3116-1, après la référence : « L. 2241-5, », est insérée la référence : « et larticle L. 2241-10 ».

Article 6 ter

(1) I.  Le livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un titre VI ainsi rédigé :

(2) « TITRE VI

(3) « Autres services internes de sécurité

(4) « Art. L. 2261-1.  Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transports de voyageurs, les exploitants sont tenus dassurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport. À cette fin, les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.

(5) « Le représentant de lÉtat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat dobjectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement dactions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de lÉtat en vertu de la loi. »

(6) II.  Le 1° de larticle L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou dans les véhicules de transport public de personnes ».

……………………………………………………………………………….

Article 6 quinquies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport sur lévaluation du coût de la sûreté dans les transports collectifs de voyageurs et sur ses modalités de financement.

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC
DE VOYAGEURS

Article 7

(1) Larticle L. 2241-5 du code des transports est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2241-5.  Les agents mentionnés au I de larticle L. 2241-1 peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à larticle 446-1 du code pénal lorsquil est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

(3) « Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans lautorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

(4) « Les marchandises saisies sont détruites lorsquil sagit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires dintérêt général lorsquil sagit de denrées périssables.

(5) « Il est rendu compte à lofficier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »

Article 8

(1) Larticle L. 2242-6 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « une voiture » sont remplacés par les mots : « tout moyen de transport public de personnes payant » ;

(3)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(5) b) (Supprimé)

Article 8 bis

(1) Le troisième alinéa de larticle L. 2241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « La violation de cette obligation est punie de deux mois demprisonnement et de 7 500 € damende. »

Article 8 ter

À larticle 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « correctionnelle, », sont insérés les mots : « ainsi quune transaction prévue à larticle 529-3 du code de procédure pénale, ».

Article 9

(1) I.  Après larticle L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2241-2-1.  Pour fiabiliser les données relatives à lidentité et à ladresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à larticle 529-3 du code de procédure pénale, les agents de lexploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à larticle 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi quà ladresse de leur domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.

(3) « Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 529-3 à 529-5 du code de procédure pénale, en vue de permettre le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de lamende forfaitaire majorée. Ils ne peuvent être communiqués à dautres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à lautorité judiciaire qui est informée des cas dusurpation didentité détectés à loccasion de ces échanges dinformation.

(4) « Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par lintermédiaire dune personne morale unique, commune aux exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles davoir accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de lintérieur et des ministres chargés des finances et des transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la personne morale. Ils sont tenus au secret professionnel.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

(6) II.  Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(7)  Le VII de la section II est complété par un 10° ainsi rédigé :

(8) « 10° : Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers

(9) « Art. L. 166 F.  Lobligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ladministration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi quà ladresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à larticle 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue à larticle 529-4 du même code.

(10) « Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents de lexploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée au même article 529-4 les informations nécessaires à lexercice de cette mission.

(11) « Lexploitant visé au deuxième alinéa peut, par convention, mettre à disposition de ladministration fiscale des personnels afin dexercer des missions contribuant à lamélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à larticle 529-5 du code de procédure pénale. Lobligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à lexercice de la mission qui leur est confiée. » ;

(12)  Au second alinéa de larticle L. 113, la référence : « et L. 166 D » est remplacée par les références : « , L. 166 D et  L. 166 F ».

Article 9 bis

(Supprimé)

……………………………………………………………………………….

 

Article 11

(Supprimé)

Article 12

(1) I.  Le I de larticle L. 2241-1 du code des transports est complété par un 6° ainsi rédigé :

(2) «  Les agents de police municipale. »

(3) II.  Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(4)  Larticle L. 511-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à larticle L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble dun seul tenant dans les conditions définies à larticle L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.

(6) « À cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales dexercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous lautorité du représentant de lÉtat dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de lÉtat prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat dobjectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. » ;

(7)  Après larticle L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 512-1-1.  Pour lexercice des missions mentionnées à lavant-dernier alinéa de larticle L. 511-1, les communes formant un ensemble dun seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune dentre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article L. 511-1.

(9) « Pendant lexercice de leurs fonctions sur le territoire dune commune, ces agents sont placés sous lautorité du maire de cette commune.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Article 13

(1) Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de larticle L. 2241-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Dans lexercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français. » ;

(4)  Larticle L. 2241-6 est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(6)  après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à linspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité » ;

(7)  les mots : « enjoindre par les agents mentionnés au I de larticle L. 2241-1 » sont remplacés par les mots : « interdire par les agents mentionnés au I de larticle L. 2241-1 laccès au véhicule de transport, même munie dun titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents » ;

(8) b) Au deuxième alinéa, les mots : « contraindre lintéressé à descendre du véhicule » sont remplacés par les mots : « interdire à lintéressé laccès du véhicule ou le contraindre à en descendre » ;

(9)  À larticle L. 2242-5, après les mots : « puni de », sont insérés les mots : « deux mois demprisonnement et de » ;

(10)  Le chapitre II est complété par un article L. 2242-10 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 2242-10.  Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel quen soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou dagents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois demprisonnement et de 3 750 € damende. »

TITRE III

Dispositions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les transports

Article 14

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font lobjet dun bilan annuel transmis au Défenseur des droits, à lObservatoire national des violences faites aux femmes et au Haut Conseil à lÉgalité entre les femmes et les hommes. Ce bilan énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes. » ;

(4) 2° Le deuxième alinéa de larticle L. 2251-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER

Article 15

(1) I.  Le 2° du I de larticle 1er et les articles 3 bis, 6 et 8 ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

(2) II.  Le 1° A du II de larticle 1er, en ce quil modifie larticle L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

(3) III.  Larticle 12 est applicable en Polynésie française. 

(4) IV.  Le titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(5)  Avant le 11° bis des articles L. 645-1 et L. 647-1, il est inséré un 11° bis A ainsi rédigé :

(6) « 11° bis A Au 2° de larticle L. 632-1, après les mots : "activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis", la fin de lalinéa est supprimée ; »

(7)  Avant le 12° bis de larticle L. 646-1, il est inséré un 12° bis A ainsi rédigé :

(8) « 12° bis A Au 2° de larticle L. 632-1, après les mots : "activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis", la fin de lalinéa est supprimée ; ».