PROJET DE LOI

LOGO

N° 3515

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 février 2016.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties
de la procédure pénale.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              3473 et 3510.


Titre Ier

Dispositions renforçant la lutte contre le crime organisÉ, le terrorisme et LEUR FINANCEMENT

Chapitre Ier

Dispositions renforçant lefficacité des investigations judiciaires

Article 1er

(1) La section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 70690 est complété un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Pour les enquêtes préliminaires concernant les infractions mentionnées au 11° de larticle 70673, par dérogation au premier alinéa du présent article, les perquisitions mentionnées au même premier alinéa peuvent, en cas durgence, être également effectuées dans des locaux dhabitation, selon les modalités prévues à larticle 70692, lorsque la réalisation de ces opérations en dehors des heures prévues à larticle 59 est nécessaire afin de prévenir un risque datteinte à la vie ou à lintégrité physique. » ;

(4)  Larticle 70691 est complété par un  ainsi rédigé : 

(5) «  Lorsque la réalisation de ces opérations, dans le cadre dune instruction relative aux crimes et délits mentionnés au 11° de larticle 70673, est nécessaire afin de prévenir un risque datteinte à la vie ou à lintégrité physique. » ;

(6) 3° L’article 70692 est ainsi modifié :

(7) a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou lofficier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 70689 à 70691. » ;

(9) b) Au deuxième alinéa, les références : « par les 1°,  et  » sont remplacées par les références : « au second alinéa de larticle 70690 et aux  à  ».

Article 2

(1) La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et du recueil de données techniques de connexion » ;

(3)  Il est ajouté un article 706951 ainsi rédigé :

(4) « Art. 706951.  Lorsque les nécessités de lenquête ou de linformation concernant un crime ou un délit entrant dans le champ dapplication des articles 70673 et 706731 lexigent, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge dinstruction, après avis du procureur de la République, peut, par ordonnance motivée, autoriser les officiers de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique mentionné au 1° de larticle 2263 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant lidentification dun équipement terminal ou du numéro dabonnement de son utilisateur, pour une durée maximale dun mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont effectuées sous lautorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

(5) « Dans le cadre dune enquête relative à un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent article, en cas durgence, lautorisation peut être accordée par le procureur de la République. Elle doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de vingtquatre heures, à défaut de quoi il est mis fin à lopération et procédé à la destruction des données recueillies.

(6) « Le procureur de la République, le juge dinstruction ou lofficier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié dun service, dune unité ou dun organisme placé sous lautorité du ministre de lintérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à lutilisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 3

(1) Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 70696 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  à la première phrase, après le mot : « nécessités », sont insérés les mots : « de lenquête ou », les mots : « le juge dinstruction peut, après avis du procureur de la République, » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge dinstruction, après avis du procureur de la République, peut » et les mots : « commis sur commission rogatoire » sont supprimés ;

(5)  à la seconde phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(6) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(7)  à la première phrase, après le mot : « alinéa, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention ou » ;

(8)  à la deuxième phrase, après les mots : « fin par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

(9)  à la fin de lavant-dernière phrase, les mots : « juge dinstruction » sont remplacés par les mots : « magistrat qui les a autorisées » ;

(10)  Larticle 70698 est ainsi rédigé :

(11) « Art. 70698.  Lorsquelles interviennent au cours de lenquête, les décisions mentionnées à larticle 70697 sont prises pour une durée maximale dun mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

(12) « Lorsquelles interviennent au cours de linstruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;

(13)  Aux premiers alinéas des articles 70699, 706100 et 706101, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » ;

(14)  Le premier alinéa de larticle 706101 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « Aucune séquence relative à la vie privée des personnes filmées ou enregistrées et nayant pas de lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa de larticle 70696 ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;

(16)  Larticle 7061021 est ainsi modifié :

(17) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(18)  après le mot : « nécessités », sont insérés les mots : « de lenquête ou » ;

(19)  les mots : « le juge dinstruction peut, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge dinstruction, après avis du procureur de la République, peut » ;

(20)  après le mot : « transmettre », sont insérés les mots : « , telles quelles sont stockées dans un système informatique » ;

(21) b) À la seconde phrase, après le mot « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(22)  À larticle 7061022 et au premier alinéa de larticle 7061024, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(23)  Larticle 7061023 est ainsi modifié :

(24) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(25) « Lorsquelles interviennent au cours de lenquête, les décisions mentionnées à larticle 7061022 sont prises pour une durée maximale dun mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

(26) « Lorsquelles interviennent au cours de linstruction, ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;

(27) b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Le juge des libertés et de la détention ou » ;

(28)  Larticle 7061025 est ainsi modifié :

(29) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(30)  à la première phrase, après la référence : « 7061021, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou » ;

(31)  à la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots : « par le procureur de la République ou » ;

(32)  à lavant-dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(33) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(34)  à la première phrase, après la référence : « 7061021, », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou » ;

(35)  à la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(36)  À larticle 7061026 et à la première phrase du premier alinéa des articles 7061027 et 7061028, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ».

Article 4

Au premier alinéa de larticle 706221 du code de procédure pénale, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ dapplication de larticle 70616 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour dassises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour dassises des mineurs de Paris statuant en application de larticle 70617 ».

Article 4 bis (nouveau)

(1) Larticle 13245 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :

(2) « 22° En cas dinfraction aux articles 4211 à 4216, faire lobjet dune prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. »

Article 4 ter (nouveau)

À la première phrase de larticle L. 8114 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et de lintérieur » sont remplacés par les mots : « , de lintérieur et de la justice ».

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des témoins

Article 5

(1) Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 306, il est inséré un article 3061 ainsi rédigé :

(3) « Art. 3061.  Pour le jugement des crimes contre lhumanité mentionnés au soustitre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à larticle 22112 du même code, des crimes de tortures ou dactes de barbarie mentionnés aux articles 2221 à 2226 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à larticle 70673 du présent code, la cour, sans lassistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de laudition dun témoin si la déposition publique de celuici est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;

(4)  Après larticle 400, il est inséré un article 4001 ainsi rédigé :

(5) « Art. 4001.  Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à larticle 70673 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de laudition dun témoin si la déposition publique de celuici est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. »

Article 6

(1) Après larticle 70662 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706621 et 706622 ainsi rédigés :

(2) « Art. 706621.  En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni dau moins trois ans demprisonnement, lorsque la révélation de lidentité dun témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge dinstruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner, soit doffice, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction dinstruction ou de jugement qui sont susceptibles dêtre rendus publics.

(3) « Le juge dinstruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.

(4) « La décision ordonnant la confidentialité de lidentité du témoin nest pas susceptible de recours.

(5) « Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge dinstruction ou le président de la juridiction de jugement.

(6) « Le fait de révéler lidentité dun témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende.

(7) « Art. 706622.  Sans préjudice de lapplication de larticle 70658, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 70673 et 706731, lorsque laudition dune personne mentionnée à larticle 70657 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou lintégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, cette personne fait lobjet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.

(8) « En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage dune identité demprunt.

(9) « Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité demprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.

(10) « Le fait de révéler quune personne fait usage dune identité demprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à lencontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans demprisonnement et à 100 000 € damende.

(11) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à 150 000 € damende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

(12) « Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à larticle 706631. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, quelle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas durgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

(13) « Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire lobjet de mesures de protection et être autorisés à faire usage dune identité demprunt, dans les conditions prévues au présent article.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

Chapitre III

Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière darmes et contre la cybercriminalité

Article 7

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3123 est ainsi modifié :

(3) a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(4) « Sont interdites dacquisition et de détention darmes des catégories B, C et D :

(5) «  Les personnes dont le bulletin  2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour lune des infractions suivantes : » ;

(6) b) Le 2° est ainsi rédigé :

(7) «  Les personnes condamnées à une peine dinterdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation dune ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. » ;

(8)  Après larticle L. 3123, il est inséré un article L. 31231 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 31231.  Lautorité administrative peut interdire lacquisition et la détention des armes des catégories B, C et D aux personnes se signalant par un comportement laissant craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour ellesmêmes ou pour autrui. » ;

(10)  Le premier alinéa de larticle L. 3124 est ainsi rédigé :

(11) « Lacquisition et la détention des armes, éléments darmes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil dÉtat. Lorsque lautorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie dune licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de larticle L. 13114 du code du sport. » ;

(12)  Larticle L. 31241 est ainsi modifié :

(13) a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

(14) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Ce décret peut prévoir quen raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, lacquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation dautres documents. » ;

(16)  Larticle L. 31216 est ainsi modifié :

(17) a) Le 2° est ainsi rédigé :

(18) « 2° Les personnes interdites dacquisition et de détention darmes des catégories B, C et D en application de larticle L. 3123 ; »

(19) b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(20) «  Les personnes interdites dacquisition et de détention darmes des catégories B, C et D en application de larticle L. 31231. »

Article 8

(1) Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le de larticle 70655 est ainsi rédigé :

(3) « 5° Les délits prévus aux articles L. 23392, L. 23393, L. 23394, L. 233941, L. 233910 à L. 2339112, L. 23534 et L. 235313 du code de la défense et aux articles L. 31711 à L. 3179 et L. 31792 du code de la sécurité intérieure ; »

(4)  Le 12° de larticle 70673 est ainsi rédigé :

(5) « 12° Délits en matière darmes et de produits explosifs prévus aux articles L. 23392, L. 23393, L. 233910, L. 23414, L. 23534 et L. 23535 du code de la défense ainsi quaux articles L. 3172, L. 3174, L. 3177 et au 1° de larticle L. 3178 du code de la sécurité intérieure ; »

(6)  Le chapitre II du titre XXV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :

(7) « Section 9

(8) « Dispositions spécifiques à certaines infractions

(9) « Art. 7061061.  Sans préjudice des articles 70681 à 70687 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de larticle 70673, den identifier les auteurs et les complices et deffectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec lautorisation du procureur de la République ou du juge dinstruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :

(10) «  Acquérir des armes ;

(11) «  En vue de lacquisition darmes, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, dhébergement, de conservation et de télécommunication.

(12) « À peine de nullité, lautorisation du procureur de la République ou du juge dinstruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

Article 9

(1) I.  Le chapitre VII du titre Ier du livre III code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3174 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq », le montant : « 45 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  », la référence : « à larticle L. 3133 » est remplacée par la référence : « au I de larticle L. 23321 du code de la défense » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

(4) b) Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

(5)  À la fin de larticle L. 3175, les références : « à larticle L. 31210 ou à larticle L. 31213 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 3123, L. 31231, L. 31210 et L. 31213 » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 3177, le montant : « 3 750  » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

(7)  Le  de larticle L. 3178 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La peine demprisonnement peut être portée à dix ans si lauteur des faits a été antérieurement condamné pour un ou plusieurs crimes ou délits mentionnés aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an demprisonnement ferme ; ».

(9) II.  Larticle L. 233910 du code de la défense est ainsi modifié :

(10)  Au premier alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

(11)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Le fait de contrevenir aux dispositions du I de larticle L. 233517 est puni des mêmes peines. »

(13) III (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 233914 du même code, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 233910 » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 233910 ».

Article 10

(1) La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

(2)  Lavant-dernier alinéa du 1° du II de larticle 67 bis est complété par les mots : « , des armes à feu ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ;

(3)  Au dernier alinéa de larticle 67 bis1, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : « , darmes à feu ou de leurs éléments, de munitions ou dexplosifs ».

Article 11

(1) I.  Après larticle 1132 du code pénal, il est inséré un article 11321 ainsi rédigé :

(2) « Art. 11321.  Tout crime ou tout délit réalisé au moyen dun réseau de communication électronique, lorsquil est tenté ou commis au préjudice dune personne physique résidant sur le territoire de la République ou dune personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »

(3) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(4)  Le premier alinéa de larticle 43 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Pour les infractions mentionnées à larticle 11321 du code pénal, est également compétent le procureur de la République du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 11321. » ;

(6)  Larticle 52 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Pour les infractions mentionnées à larticle 11321 du code pénal, est également compétent le juge dinstruction du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 11321. » ;

(8)  Le deuxième alinéa de larticle 382 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Pour les infractions mentionnées à larticle 11321 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 11321. » ;

(10)  Le titre XXIV du livre IV est abrogé ;

(11)  Le 1° de larticle 706731 est complété par les mots : « , délit datteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par lÉtat commis en bande organisée, prévu à larticle 32341 du même code et délit dévasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de larticle 43430 dudit code » ;

(12)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle 706871, la référence : « 70672, » est supprimée.

(13) III (nouveau).  Aux articles L. 53222, L. 55216 et L. 56232 du code de lorganisation judiciaire, les mots : « par larticle 70672 du code de procédure pénale et » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ».

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme

Article 12

(1) I.  Après larticle 42126 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

(2) « Art. 42127.  Est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000  damende le fait dimporter, dexporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, dacquérir ou déchanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait dun territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre dopérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de lorigine de ce bien. »

(3) II.  À larticle 706241 et au dernier alinéa de larticle 706251 du code de procédure pénale, la référence : « à larticle 42125 » est remplacée par les références : « aux articles 42125 et 42127 ».

Article 13

(1) I.  Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Plafonnement

(4) « Art. L. 3159.  La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen dun support physique est fixée par décret, en tenant compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme que celuici présente. »

(5) II.  Larticle L. 56112 du même code est ainsi modifié :

(6)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(7) a) À la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel quen soit le support, » ;

(8) b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « documents » est remplacée par les mots : « quel quen soit le support, les documents et informations » ;

(9)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et  ter de larticle L. 5612 recueillent les informations et les données techniques relatives à lactivation, au chargement et à lutilisation de la monnaie électronique au moyen dun support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de lexécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de léconomie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;

(11)  Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ».

Article 14

(1) I.  Après larticle L. 56129 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561291 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 561291.  Le service mentionné à larticle L. 56123 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à larticle L. 5612, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à légard de la clientèle énoncées au présent chapitre :

(3) «  Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

(4) «  Des personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

(5) « Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à larticle L. 5741, aux personnes mentionnées à larticle L. 5612, au président de lordre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de lordre auprès duquel lavocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à larticle L. 56136, les informations transmises par le service mentionné à larticle L. 56123 lorsquil procède à une désignation en application du  du présent article.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

(7) II.  À larticle L. 5741 du même code, la référence : « et au III de larticle L. 56126 » est remplacée par les références : « au III de larticle L. 56126 et à lavantdernier alinéa de larticle L. 561291 ».

Article 15

(1) Larticle L. 56126 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » ;

(3)  Le II est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;

(5) b) Au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ;

(6)  Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

(7) « II ter.  Le service mentionné à larticle L. 56123 peut demander aux gestionnaires dun système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à laccomplissement de sa mission. » ;

(8)  Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « et aux II bis et II ter ».

Article 15 bis (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 561-27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il dispose également dun accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à larticle 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à lexclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. »

Article 16

(1) Après larticle 415 du code des douanes, il est inséré un article 4151 ainsi rédigé :

(2) « Art. 4151.  Pour lapplication de larticle 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect dun délit prévu au présent code ou dune infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de lopération dexportation, dimportation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à dautre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. »

Chapitre V

Dispositions renforçant lenquête et les contrôles administratifs

Article 17

(1) Larticle 7822 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, après les mots : « aussi à », sont insérés les mots : « linspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi quà » ;

(3)  À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « le conducteur ou le propriétaire du véhicule » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » et, après le mot : « visite », sont insérés les mots : « ou la fouille ».

Article 18

(1) Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 783, il est inséré un article 7831 ainsi rédigé :

(3) « Art. 7831.  Toute personne faisant lobjet dun contrôle ou dune vérification didentité prévus au présent chapitre peut, lorsquil existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou quelle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement, faire lobjet dune retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification approfondie de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de larticle 26 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, dinterroger les services à lorigine du signalement de lintéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

(4) « Le procureur de la République en est informé sans délai.

(5) « La personne faisant lobjet de cette retenue est aussitôt informée de son droit de prévenir à tout moment une personne de son choix. Si des circonstances particulières lexigent, lofficier de police judiciaire prévient luimême la personne choisie par la personne faisant lobjet de la retenue.

(6) « Cette personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à laccomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué, et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

(7) « Lorsquil sagit dun mineur de dixhuit ans, celui-ci doit être assisté de son représentant légal ou, en cas dimpossibilité dûment justifiée, dun tuteur désigné par le juge des enfants sur saisine du procureur de la République.

(8) « Lofficier de police judiciaire mentionne dans un procèsverbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et lheure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et lheure de la fin de la retenue et la durée de celleci.

(9) « Ce procèsverbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celuici. Le procèsverbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne. 

(10) « Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ;

(11)  À larticle 784, les mots : « par larticle précédent » sont remplacés par les références : « aux articles 783 et 7831 ».

Article 19

(1) I.  Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 4342 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4342.  Constitue un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes, au sens de larticle 1227 du code pénal, lorsquun ou plusieurs homicides volontaires ou tentatives dhomicide volontaire viennent dêtre commis et quil existe des raisons réelles et objectives de craindre, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont dispose lagent au moment où il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant à une action criminelle visant à causer une pluralité de victimes, soient à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à cette situation. »

(3) II.  Larticle L. 412312 du code de la défense est complété par un III ainsi rédigé :

(4) « III.  Larticle L. 4342 du code de la sécurité intérieure est applicable aux militaires des forces armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à larticle L. 13211 du présent code. »

(5) III.  Larticle 56 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

(6) « 3. Larticle L. 4342 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents des douanes. »

Article 20

(1) Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Contrôle administratif des retours sur le territoire national

(4) « Art. L. 2251.  Toute personne qui a quitté le territoire national pour accomplir :

(5) «  Des déplacements à létranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;

(6) «  Ou des déplacements à létranger sur un théâtre dopérations de groupements terroristes ;

(7) «  Ou une tentative de se rendre sur un tel théâtre,

(8) « dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire lobjet dun contrôle administratif, dès son retour sur le territoire national.

(9) « Art. L. 2252.  Le ministre de lintérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne ayant accompli un déplacement mentionné aux 1° et 2° de larticle L. 2251, dans un délai maximal dun mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

(10) «  Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à lintéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, lastreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à lintérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingtquatre heures ;

(11) «  Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation sapplique les dimanches et jours fériés ou chômés.

(12) « Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale dun mois, non renouvelable.

(13) « Art. L. 2253.  Le ministre de lintérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à larticle L. 2251, dans un délai maximal dun an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

(14) «  Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

(15) «  Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont il dispose ou quil utilise, ainsi que tout changement didentifiant ;

(16) «  Signaler ses déplacements à lextérieur dun périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire dune commune ;

(17) «  Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et lordre publics.

(18) « Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

(19) « Art. L. 2254.  Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 2252 et L. 2253 sont écrites et motivées. Le ministre de lintérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

(20) « Art. L. 22541 (nouveau).  Lorsquune procédure judiciaire concernant une personne faisant lobjet dobligations fixées en application des articles L. 2252 et L. 2253 est ouverte, le ministre de lintérieur abroge les décisions mentionnées aux mêmes articles.

(21) « Art. L. 2255.  Les obligations prononcées en application des articles L. 2252 et L. 2253 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et lacquisition des valeurs de citoyenneté.

(22) « Art. L. 2256.  Le fait de se soustraire aux obligations fixées par lautorité administrative en application des articles L. 2252 et L. 2253 est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(23) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles laction mentionnée à larticle L. 2255 est conduite. »

Article 21

(1) Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 4 bis

(3) « Grands événements

(4) « Art. L. 211111.  Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que les organisateurs concernés.

(5) « Laccès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou celui de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de lorganisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. Lorganisateur recueille au préalable lavis de lautorité administrative rendu à la suite dune enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun deux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de larticle 26 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, à lexception des fichiers didentification. Un avis défavorable ne peut être émis que sil ressort de lenquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de lÉtat.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés fixe les modalités dapplication du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire lobjet dune consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties dinformation ouvertes à ces personnes. »

Titre II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES
DE LA PROCéDURE PéNALE ET SIMPLIFIANT
SON DéROULEMENT

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale

Article 22

(1) Après larticle 392 du code de procédure pénale, il est inséré un article 393 ainsi rédigé :

(2) « Art. 393.  Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République, sans préjudice des instructions générales ou particulières quil adresse aux enquêteurs, contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes dinvestigation au regard de la nature et de la gravité des faits, lorientation donnée à lenquête ainsi que la qualité de celle-ci.

(3) « Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et quelles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge. »

Article 23

(1) Après larticle 229 du même code, il est inséré un article 2291 ainsi rédigé :

(2) « Art. 2291.  En cas de manquement professionnel grave ou datteinte grave à lhonneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à larticle 224 ayant une incidence sur la capacité dexercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de linstruction, saisi par le procureur général près la cour dappel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être infligées, décider immédiatement quelle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale dun mois.

(3) « Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.

(4) « La saisine du président de la chambre de linstruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de linstruction au titre du premier alinéa de larticle 225. »

Article 24

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Le second alinéa de larticle 63-8 est supprimé ;

(3)  Larticle 77-2 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 77-2.  I.  Aussitôt que lenquête préliminaire lui paraît terminée et sauf sil fait application de larticle 393, le procureur de la République avise la personne quil envisage de poursuivre, ou son avocat, de la mise à disposition dune copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations dans un délai dun mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé. La victime et le plaignant disposent des mêmes droits et sont avisés dans les mêmes conditions.

(5) « Pendant ce délai dun mois, le procureur de la République ne prend aucune décision sur laction publique, hors louverture dune information ou lapplication de larticle 393.

(6) « Si le procureur de la République décide de poursuivre lenquête préliminaire et envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne, celle-ci est informée, au moins dix jours avant cette audition ou cet interrogatoire, quelle peut demander la consultation du dossier de la procédure par elle-même ou par un avocat désigné par elle ou commis doffice à sa demande par le bâtonnier. Le dossier est alors mis à disposition au plus tard cinq jours avant laudition ou linterrogatoire.

(7) « II.  À tout moment de la procédure, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la victime, au plaignant et à la personne quil envisage de poursuivre pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.

(8) « III.  Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versées au dossier de la procédure, peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de lenquête et sur les modalités dengagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles peuvent comporter, le cas échéant, des demandes dactes que la personne estime nécessaires à la manifestation de la vérité.

(9) « Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations. Il en informe les personnes concernées. » ;

(10)  bis L’article L. 773 est abrogé ;

(11)  À la fin de la deuxième phrase de lavantdernier alinéa de larticle 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes quil estime utiles à la manifestation de la vérité et sur les modalités dengagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

Article 25

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À larticle 1001, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

(3)  La deuxième phrase de larticle 1002 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de linterception puisse excéder un an ou, sil sagit dune infraction prévue aux articles 70673 et 706731, deux ans » ;

(4)  Le dernier alinéa de larticle 1007 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge dinstruction, lorsquil existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de linfraction. Le juge dinstruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de lordonnance du juge des libertés et de la détention.

(6) « Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »

Article 25 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa de larticle 56, après le mot : « toutefois », sont insérés les mots : « sans préjudice de lapplication des articles 561 à 565, » ;

(3)  Après larticle 56-4, il est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :

(4) « Art. 56-5.  Les perquisitions dans les locaux dune juridiction ou au domicile dune personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles dêtre couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, et en présence du premier président de la cour dappel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de linfraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et lobjet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à dautres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

(5) « Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à lindépendance de la justice.

(6) « Le premier président ou son délégué peut sopposer à la saisie dun document ou dun objet sil estime cette saisie irrégulière. Le document ou lobjet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font lobjet dun procès-verbal mentionnant les objections du premier président ou de son délégué, qui nest pas joint au dossier de la procédure. Si dautres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à larticle 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou lobjet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec loriginal ou une copie du dossier de la procédure.

(7) « Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.

(8) « À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.

(9) « Sil estime quil ny a pas lieu à saisir le document ou lobjet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

(10) « Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision nexclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de linstruction. » ;

(11)  Au premier alinéa de larticle 57, les mots : « de ce qui est dit à larticle 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, » sont remplacés par les mots : « des articles 561 à 565 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense  mentionné à larticle 56, » ;

(12)  Au dernier alinéa de larticle 571, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de larticle 601 et à la seconde phrase du premier alinéa de larticle 7711, la référence : « 563 » est remplacée par la référence : « 565 » ;

(13) 5° Au dernier alinéa de larticle 96, la référence : «  564 » est remplacée par la référence : « 565 ».

(14) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Article 26

(1) I.  À la fin du quatrième alinéa de larticle 179 du code de procédure pénale, les mots : « de lordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de lordonnance de renvoi ou, en cas dappel, de larrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de larrêt déclarant lappel irrecevable, de lordonnance de nonadmission rendue en application du dernier alinéa de larticle 186 ou de larrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ».

(2) II.  Après larticle 1863 du même code, sont insérés des articles 1864 et 1865 ainsi rédigés :

(3) « Art. 1864.  En cas dappel formé contre une ordonnance prévue à larticle 179, la chambre de linstruction statue dans les deux mois de lordonnance, faute de quoi la personne détenue est remise doffice en liberté.

(4) « Art. 1865.  Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 1451 à 1453 ne sont plus applicables lorsque le juge dinstruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas dappel formé contre cette ordonnance. »

(5) III.  Après larticle 194 du même code, il est inséré un article 1941 ainsi rédigé :

(6) « Art. 1941.  Lorsque la chambre de linstruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 1482, 1862, 1864 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour dappel de larrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. »

(7) IV.  Larticle 199 du même code est ainsi modifié :

(8)  Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « En cas dappel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est également avisée que sa comparution personnelle à laudience est de droit. » ;

(10)  Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de linstruction statue sur renvoi après cassation ».

(11) V.  Au premier alinéa de larticle 5741 du même code, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».

Article 27

(1) Larticle L. 152118 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Si ces personnes font lobjet dune mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge dinstruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut dune telle décision, la garde à vue se poursuit.

(3) « La personne peut demander, dans les conditions prévues à larticle 6331 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »

Article 27 bis (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

(2)  Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion dune peine demprisonnement ferme en sursis avec mise à lépreuve, travail dintérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant larticle 132-57 ;

(3)  Larticle 132-57 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(5)  à la première phrase, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de lapplication des peines fixe le délai dépreuve prévu à larticle 132-42 et détermine les obligations mentionnées à larticle 132-45. Le juge de lapplication des peines peut également ordonner » ;

(6)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Le juge de lapplication des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de lemprisonnement encouru par le condamné en cas dinobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine demprisonnement initialement prononcée, et le juge dapplication des peines détermine les obligations mentionnées à larticle 713-43 du même code. » ;

(8) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(9) « Si le condamné doit exécuter plusieurs peines demprisonnement, le présent article peut sappliquer à chacune des peines prononcées, même si la durée totale de lemprisonnement à exécuter excède six mois. »

Article 27 ter (nouveau)

(1) I.  Le code de procédure pénale est modifié :

(2)  Après larticle 416, il est inséré un article 417 ainsi rédigé :

(3) « Art. 417.  La personne qui demande la restitution dun objet saisi au cours de lenquête en application de larticle 414 peut solliciter que cette demande soit examinée par le procureur de la République dans un délai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un préjudice irrémédiable dans lexercice de son activité professionnelle.

(4) « À peine dirrecevabilité, cette demande est présentée dans un écrit spécialement motivé, faisant apparaître les termes référé-restitution, et adressé par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.

(5) « Si le procureur de la République refuse la restitution, sa décision peut-être déférée par le demandeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, devant le président de la chambre de linstruction, qui statue par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les huit jours suivant la réception du recours, au vu des observations écrites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur général. À défaut de réponse du procureur de la République dans un délai de cinq jours, la personne peut saisir directement le président de la chambre de linstruction. » ;

(6)  Le deuxième alinéa de larticle 99 est complété par les mots : « ; lorsque la requête est formée conformément à lavant-dernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge dinstruction davoir statué dans un délai dun mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de linstruction, qui statue conformément aux troisième à cinquième alinéas de larticle 1861. » ;

(7)  Après larticle 992, il est inséré un article 9921 ainsi rédigé :

(8) « Art. 9921.  La procédure de référé-restitution prévue à l’article 417 est applicable aux demandes de restitution formées en application de larticle 99. Les attributions du procureur de la République sont alors exercées par le juge dinstruction. » ;

(9)  Après larticle 802, il est inséré un article 8021 ainsi rédigé :

(10) « Art. 8021.  Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi dune demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en labsence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé devant lautorité compétente contre la décision implicite de rejet de la demande.

(11) « Le présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en labsence de réponse, le cas échéant dans un délai inférieur à deux mois. »

(12) II.  Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 27 quater (nouveau)

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 612, il est inséré un article 613 ainsi rédigé :

(3) « Art. 613.  Toute personne à légard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quelle a participé, en tant quauteur ou complice, à la commission dun crime ou dun délit puni demprisonnement peut demander quun avocat de son choix ou, si elle nest pas en mesure den désigner un, quun avocat commis doffice par le bâtonnier :

(4) «  Lassiste lorsquelle participe à une opération de reconstitution de linfraction ;

(5) «  Soit présent lors dune séance didentification des suspects dont elle fait partie.

(6) « La personne est informée de ce droit avant quil soit procédé à ces opérations.

(7) « Lavocat désigné peut, à lissue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.

(8) « Lorsque la victime participe à ces opérations, elle peut également être assistée par un avocat dans les conditions prévues à larticle 612. » ;

(9)  Au deuxième alinéa du  de larticle 631, après le mot : « ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, » ;

(10)  Larticle 632 est ainsi modifié :

(11) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(12) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(13) c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

(14) « Le procureur de la République peut, à la demande de lofficier de police judiciaire, décider que lavis prévu au premier alinéa sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à lintégrité physique dune personne.

(15) « Si la garde à vue est prolongée au delà de quarante-huit heures, le report de lavis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge dinstruction, sauf lorsque lavis concerne les autorités consulaires.

(16) « II.  Lofficier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors dun entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, sil lui apparaît que cette communication nest pas incompatible avec les objectifs mentionnés à larticle 622 et quelle ne risque pas de permettre une infraction.

(17) « Afin dassurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels seffectue la garde à vue, lofficier ou lagent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence dune personne quil désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, lofficier de police judiciaire ne peut sy opposer au delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.

(18) « Le présent II nest pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article quil ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;

(19)  Après le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de larticle 6342 est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à lintégrité physique dune personne. » ;

(20)  Larticle 761 est ainsi rétabli :

(21) « Art. 761.  Larticle 613 est applicable à lenquête préliminaire. » ;

(22)  À la fin du premier alinéa de larticle 117, les mots : « , ou encore dans le cas prévu à larticle 72 » sont supprimés ;

(23)  Après la référence : « 632 », la fin de larticle 1331 est ainsi rédigée : « , dêtre examinée par un médecin dans les conditions prévues à larticle 633 et dêtre assistée dun avocat dans les conditions prévues aux articles 6331 à 6344. » ;

(24)  À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 1352, les références : « des dispositions des articles 632 et 633 » sont remplacées par la référence : « de larticle 1331 » ;

(25)  Larticle 1454 est ainsi modifié :

(26) a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ;

(27) b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou dautoriser lusage du téléphone » ;

(28) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Après la clôture de linstruction, les attributions du juge dinstruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. » ;

(30) 10° Au premier alinéa de larticle 154, les mots : « celles des articles 622 à 641 relatives à la garde à vue » sont remplacés par les références : « les articles 613 et 622 à 641 » ;

(31) 11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complété par un article 695171 ainsi rédigé :

(32) « Art. 695171.  Si le ministère public est informé par lautorité judiciaire de lÉtat membre dexécution dune demande de la personne arrêtée tendant à la désignation dun avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix dun avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation doffice dun avocat par le bâtonnier. » ;

(33) 12° Larticle 69527 est ainsi modifié :

(34) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Le procureur général informe également la personne quelle peut demander à être assistée dans lÉtat démission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis doffice ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à lautorité judiciaire compétente de lÉtat démission. » ;

(36) b) Au quatrième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « désigné en application du deuxième alinéa » ;

(37) 13° Au sixième alinéa de larticle 70688, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à lintégrité physique dune personne ».

(38) II.  Le premier alinéa de larticle 3235 du code des douanes est ainsi modifié :

(39)  À la première phrase, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , de faire contacter les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère, de communiquer le cas échéant avec lune de ces personnes » ;

(40)  La deuxième phrase est supprimée.

(41) III.  Au second alinéa du II de larticle 4 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de linformation » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à lintégrité physique dune personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de linformation prise au regard des circonstances de lespèce, ».

(42) IV.  Le premier alinéa des articles 64 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique et 2311 de lordonnance n° 921147 du 12 octobre 1992 relative à laide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

(43) a) À la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 611 et 612 » sont remplacés par les mots : « , de la confrontation ou des mesures denquête mentionnées aux articles 611 à 613 » ;

(44) b) À la seconde phrase, les mots : « en application de larticle 612 », sont remplacés par les mots : « ou dune reconstitution en application des articles 612 et 613 ».

(45) V.  Le présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016.

Article 27 quinquies (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa de larticle 213 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Larticle 184 est applicable. » ;

(4)  Au deuxième alinéa de larticle 215, les mots : « dispositions de larticle 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ».

Article 27 sexies (nouveau)

(1) Larticle 7211 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lappréciation des efforts de réinsertion en vue de loctroi des réductions supplémentaires de peine tient compte de limpact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux doccupation de létablissement pénitentiaire. »

Article 27 septies (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle 723-15-2 du code de procédure pénale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 27 octies (nouveau)

(1) Larticle 762 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de lemprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant lintégralité de lamende. »

Chapitre II

Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale

Article 28

Lavantdernier alinéa de larticle 18 du code de procédure pénale est supprimé.

Article 29

(1) I.  Larticle 148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigée :

(3) « Toutefois, à peine dirrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant quil na pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité est prévue sans préjudice de lobligation pour le juge dinstruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procédure suite à la première demande, dordonner la mise en liberté doffice en application du second alinéa de larticle 1441, dès lors quil apparaît à la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la détention ne sont plus remplies. » ;

(4)  À la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.

(5) II.  Les dispositions générales du même code sont complétées par un article 8037 ainsi rédigé :

(6) « Art. 8037.  Lorsquune juridiction ordonne la mise en liberté immédiate dune personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du nonrespect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer lun des objectifs énumérés à larticle 144.

(7) « Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération dune personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du nonrespect des délais ou formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer lun des objectifs énumérés à larticle 144. »

Article 30

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 3901 du code de procédure pénale, les mots : « ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « , un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République ».

(2) II.  La deuxième phrase du dernier alinéa de larticle 396 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(3) « La date et lheure de laudience, établies dans les délais prévus à larticle 394, sont alors notifiées à lintéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à laudience où comparaissent les autres prévenus détenus. Larticle 3974 ne lui est pas applicable. »

(4) III.  Larticle 527 du même code est ainsi modifié :

(5)  Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande davis de réception » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième alinéa de larticle 4953 » ;

(6)  (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(7) a) Après le mot : « lettre », sont insérés les mots : « ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté lordonnance à sa connaissance » ;

(8) b) Le mot : « lordonnance » est remplacé par le mot : « celle-ci ».

Article 31

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 742 est ainsi modifié :

(3) a) Au 3°, après le mot : « an », sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation dun sursis assorti ou non dune mise à lépreuve » ;

(4) b) Après le 5°, il est inséré un  ainsi rédigé :

(5) «  Personne ayant fait lobjet dune décision de retrait ou de révocation dun aménagement de peine ou dune libération sous contrainte, ou dune décision de mise à exécution de lemprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant dune peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution dun quantum ou dun reliquat de peine demprisonnement supérieur à un an. » ;

(6)  Après le quatrième alinéa de larticle 782, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) «  ou quelle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre dun contrôle judiciaire, dune mesure dassignation à résidence avec surveillance électronique, dune peine ou dune mesure suivie par le juge de lapplication des peines ; ».

(8)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle 7822, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

(9)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle 7824, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 31 bis (nouveau)

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21830 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie ou ordonner la mainlevée de celle-ci, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable dun cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à larticle 142 du code de procédure pénale.

(4) « Lordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

(5) « Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge dinstruction lorsquil est saisi, à la personne mise en cause et, sils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de linstruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de linstruction. La chambre de linstruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration dappel.

(6) « Lappel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article nest pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président près la cour dappel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et quil existe un risque sérieux de réitération de linfraction ou quil est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, lappel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de linfraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de lordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour dappel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, sil y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de linfraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes ou de la confiscation du navire, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui nest pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de lautorité judiciaire jusquà ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à lappel du procureur de la République, jusquà ce quil soit statué sur le fond. » ;

(7)  Les articles L. 21855 et L. 21868 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La décision dimmobilisation prise par lautorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de lintéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de lenquête. Les quatre derniers alinéas de larticle L. 21830 sont applicables. »

Article 31 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à lexception des amendes forfaitaires, font lobjet dune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à larticle 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer laide aux victimes. »

(3) II.  Après larticle 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :

(4) « Art. 707-6.  Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à lexception des amendes forfaitaires, font lobjet dune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction des circonstances de linfraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction.

(5) « Cette majoration est destinée à financer laide aux victimes.

(6) « Elle nest pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »

(7) III.  Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :

(8) « Art. 409-1.  Larticle 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »

(9) IV.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(10)  Le I de larticle L. 612-42 est ainsi rédigé :

(11) « I.  Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font lobjet dune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer laide aux victimes.

(12) « Le X de larticle L. 61240 est applicable à cette majoration et les motifs quil énonce peuvent justifier den moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer.

(13) « Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de lÉtat. » ;

(14)  Lavant-dernier alinéa du III de larticle L. 62115 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font lobjet dune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer laide aux victimes.

(16) « Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

(17) V.  Après larticle L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 464-5-1.  Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font lobjet dune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de lorganisme ou de lentreprise sanctionné et destinée à financer laide aux victimes.

(19) « Le troisième alinéa du I de larticle L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs quil énonce peuvent justifier den moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. »

(20) VI.  Après le premier alinéa du I de larticle 44 de la loi  2010-476 du 12 mai 2010 relative à louverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux dargent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(21) « Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font lobjet dune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de lopérateur sanctionné et destinée à financer laide aux victimes.

(22) « Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de lopérateur, de lampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

Article 31 quater (nouveau)

(1) I.  Larticle 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 611 est applicable dès lors quil existe à légard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(3) II.  Après le premier alinéa de larticle L. 827161 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Conformément à larticle 28 du code de procédure pénale, l’article 611 du même code est applicable lorsquil est procédé à laudition dune personne à légard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(5) III.  Larticle L. 1728 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Conformément à larticle 28 du code de procédure pénale, larticle 611 du même code est applicable lorsquil est procédé à laudition dune personne à légard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(7) IV.  Après le huitième alinéa de larticle L. 4504 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Conformément à larticle 28 du code de procédure pénale, l’article 611 du même code est applicable lorsquil est procédé à laudition dune personne à légard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(9) V.  Après le septième alinéa du V de larticle L. 21518 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Conformément à larticle 28 du code de procédure pénale, larticle 611 du même code est applicable lorsquil est procédé à laudition dune personne à légard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(11) VI.  Après le troisième alinéa de l’article L. 331211 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Conformément à larticle 28 du code de procédure pénale, larticle 61-1 du même code est applicable lorsquil est procédé à laudition dune personne à légard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quelle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(13) VII.  À la fin de larticle L. 33412 du code de la santé publique et à la fin des articles L. 23418 et L. 2355 du code de la route, les mots : « quelle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés à l’article 611 du code de procédure pénale ».

Article 31 quinquies (nouveau)

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle 414 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est linstrument ou le produit direct ou indirect de linfraction » ;

(4) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(5)  à la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « dun » ;

(6)  à la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;

(7)  Au premier alinéa de larticle 415, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;

(8)  Au quatrième alinéa de larticle 99, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est linstrument ou le produit direct ou indirect de linfraction » ;

(9)  Larticle 992 est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « dun » ;

(11) b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

(12) c) Lavant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(13) « Toutefois, en cas de notification orale dune décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles dêtre saisis à loccasion de lexécution dune commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de linstruction, par déclaration au greffe du juge dinstruction ou à lautorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et lexercice du recours sont suspensifs. » ;

(14)  Larticle 373 est ainsi modifié :

(15) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doffice » sont remplacés par les mots : « , d’office ou sur demande dune partie ou de toute personne intéressée, » ;

(16) b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est linstrument ou le produit direct ou indirect de linfraction » ;

(17) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18) « En cas de demande de restitution émanant dune personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ;

(19)  Le dernier alinéa de larticle 481 est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est linstrument ou le produit direct ou indirect de linfraction » ;

(20)  Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 4931 ainsi rédigé :

(21) « Art. 4931.  En labsence dopposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de lÉtat à lexpiration du délai de prescription de la peine. » ;

(22)  Le premier alinéa de larticle 70611 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(23) « Le recours du fonds ne peut sexercer contre lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

(24)  Larticle 706143 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(25) « Lorsque le bien saisi nécessite des frais de conservation disproportionnés par rapport à sa valeur en létat, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge dinstruction peuvent autoriser lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à laliéner par anticipation. La décision rendue en application du présent alinéa fait lobjet dune ordonnance motivée, prise à la requête ou après avis du procureur de la République. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi quaux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de linstruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de larticle 99.

(26) « Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou dacquittement ou lorsque la peine de confiscation nest pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien sil en fait la demande. » ;

(27) 10° À la première phrase du premier alinéa de larticle 706148, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;

(28) 11° Larticle 706157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge dinstruction ou de la juridiction de jugement, par lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

(30) 12° Après le 4° de larticle 706160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Les sommes transférées à lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont lorigine ne peut être déterminée sont transférées à lÉtat à lissue dun délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, lÉtat rembourse à lagence les sommes dues. » ;

(32) 1 L’article 706161 est ainsi modifié :

(33) a) Au premier alinéa, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, » ;

(34) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(35)  « Les magistrats et greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de lagence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en connaître. » ;

(36) 14° Larticle 706163 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(37) «  Le produit du placement des sommes versées sur le compte de lagence à la Caisse des dépôts et consignations en application du sixième alinéa de larticle 706160. » ;

(38) 15° Larticle 706164 est ainsi modifié :

(39) a) Après le mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont lagence est dépositaire en application des articles 706160 ou 7071. » ;

(40) b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(41) « Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à lagence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.

(42) « En cas de pluralité de créanciers requérants et dinsuffisance dactif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc leuro.

(43) « Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de lÉtat. » ;

(44) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Les dossiers susceptibles douvrir droit à cette action récursoire de lÉtat sont instruits par lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement. » ;

(46) 16° La dernière phrase du troisième alinéa de larticle 7071 est ainsi rédigée :

(47) « Sauf cas daffectation, lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, sil y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusquà leur vente, aux actes dadministration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. »

Article 31 sexies (nouveau)

(1) Après le douzième alinéa de larticle 481 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Elles sont en outre directement accessibles, pour lexercice de leur mission, aux magistrats chargés par une disposition législative ou réglementaire du contrôle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi quaux personnes habilitées qui les assistent. »

Article 31 septies (nouveau)

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 841 ainsi rédigé :

(3) « Art. 841.  Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge dinstruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, après avoir porté à sa connaissance les articles 1611 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles.

(4) « La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de larticle 1611 que pour certaines catégories dexpertises quelle précise.

(5) « Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de larticle 175 quen ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de larticle 175 nest toutefois valable que si elle a été faite par lensemble des parties de la procédure. » ;

(6)  Le cinquième alinéa de larticle 1352 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « La comparution devant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement peut aussi être réalisée, avec laccord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à larticle 70671. Il ny a alors pas lieu dordonner le transfèrement de la personne. » ;

(8)  La dernière phrase du second alinéa de larticle 1412 est ainsi modifiée :

(9) a) Les mots : « dispositions de larticle 1414 » sont remplacés par les références : « articles 1414 et 1415 » ;

(10) b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « les mêmes articles » ;

(11)  Le dernier alinéa des articles 1611 et 175 est supprimé ;

(12)  À la dernière phrase du troisième alinéa de larticle 70671, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , lorsquelle est informée de la date de laudience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ».

Article 31 octies (nouveau)

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(3) « Chapitre VI

(4) « De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

(5) « Art. 23045. – Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

(6) « Sauf en cas dimpossibilité technique, les réquisitions adressées en application des articles 602, 7712, 994, 100 à 1007, 23032 à 23044 et 70695 du présent code ou de l’article 67 bis2 du code des douanes doivent être transmises par lintermédiaire de la plate-forme nationale.

(7) « Le deuxième alinéa des articles 1004, 1006, 23038 et 23043 du présent code nest pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale. » ;

(8)  Larticle 2302 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsquil sagit de données obtenues dans le cadre dinterceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à larticle 23045, la réquisition est adressée directement à lorganisme technique désigné au deuxième alinéa du présent article. » ;

(10)  À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle 2303, les mots : « à lauteur de la réquisition » sont remplacés par les mots : « soit à lauteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement ».

Article 31 nonies (nouveau)

(1) I.  Larticle 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour dassises statue en appel, sauf renonciation expresse de lensemble des accusés ; lorsque la cour dassises statue en premier ressort, le président peut, doffice ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;

(3)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut denregistrement sonore, lorsquil est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de larrêt de condamnation sil est établi quil a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi. »

(5) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Article 31 decies (nouveau)

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle 354 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel laccusé devra demeurer. » ;

(4)  Larticle 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations. »

Article 31 undecies (nouveau)

(1) Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle 3792 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(3) « Elles ne sont pas non plus applicables si labsence du condamné au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de laccusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusquà son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à lexception des dispositions relatives à la présence de laccusé, son avocat continuant dassurer la défense de ses intérêts ; si laccusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat darrêt contre laccusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais dappel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle larrêt est porté à la connaissance de laccusé. » ;

(4)  Le chapitre VIII est complété par un article 3797 ainsi rédigé :

(5) « Art. 3797.  Le présent chapitre n’est pas applicable lorsque labsence de laccusé, sans excuse valable, est constatée à louverture de laudience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour dassises désignée à la suite de lappel formé par laccusé.

(6) « Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusquà son terme, conformément aux articles 306 à 3791, à lexception des dispositions relatives à linterrogatoire et à la présence de laccusé, en présence de lavocat de laccusé qui assure la défense de ses intérêts.

(7) « Si laccusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat darrêt contre laccusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.

(8) « Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle larrêt est porté à la connaissance de laccusé. » ;

(9)  Au second alinéa de larticle 3801, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VIII ».

Article 31 duodecies (nouveau)

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Les trois premiers alinéas de larticle 38014 sont ainsi rédigés :

(3) « Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour dappel désigne la cour dassises chargée de statuer en appel parmi les autres cours dassises du ressort de la cour d’appel.

(4) « Toutefois, si le ministère public ou lune des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation dune cour dassises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

(5) « Dans le mois qui suit la réception de lappel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles nont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour dassises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. » ;

(6)  Larticle 38015 est ainsi rédigé :

(7) « Art. 38015.  Si lappel na pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui nest pas susceptible dappel, le premier président de la cour dappel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit ny avoir pas lieu à désignation dune cour dassises chargée de statuer en appel. » ;

(8)  Au début de la première phrase de larticle 5001, les mots : « Lorsquil intervient dans un délai dun mois à compter de lappel » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsquil intervient moins de deux mois avant la date de laudience devant la cour dappel » ;

(9)  Après le premier alinéa de larticle 502, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « La déclaration peut indiquer que lappel est limité aux peines prononcées, à certaines dentre elles ou à leurs modalités dapplication. » ;

(11)  À larticle 5051, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , quil a été formé sans respecter les formalités prévues à larticle 502 ou quil a été formé hors les cas mentionnés à larticle 546 ».

Article 31 terdecies (nouveau)

(1) article 394 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

Article 31 quaterdecies (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de procédure pénale est complété par des articles 590-1 et 590-2 ainsi rédigés :

(2) « Art. 5901.  Le demandeur en cassation qui na pas constitué avocat et na pas déposé son mémoire dans le délai prévu à larticle 584 est déchu de son pourvoi.

(3) « Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement nayant pas constitué avocat et du ministère public qui nont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l’article 5851 et à l’article 5852. 

(4) « Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.

(5) « Art. 5902.  La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 5672, 5741, 5742 et 5901, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné. »

Article 31 quindecies (nouveau)

(1) Larticle 6281 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au second alinéa de larticle 3801, en cas dappel dun arrêt de la cour dassises de Paris compétente en application du présent article, le premier président de la cour dappel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour dassises, autrement composée, pour connaître de lappel. »

Article 31 sexdecies (nouveau)

(1) article 665 du code de procédure pénale, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « dun mois ».

Article 31 septdecies (nouveau)

(1) Larticle 71217 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les comparutions devant le juge de lapplication des peines ou le tribunal de lapplication des peines prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article peuvent être réalisées selon les modalités prévues à larticle 70671. Il ny a alors pas lieu dordonner le transfèrement de la personne mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article. »

Article 31 octodecies (nouveau)

(1) Le titre Ier  bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 71349 ainsi rédigé :

(2) « Art. 713-49.  Les décisions prises en application du deuxième alinéa de larticle 71347 ou de larticle 71348 mettant à exécution tout ou partie de lemprisonnement sont exécutoires par provision.

(3) « Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté sil nest pas détenu pour une autre cause. »

Titre III

Dispositions diverses

Chapitre Ier A

Dispositions relatives aux peines

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32 A (nouveau)

(1) Le second alinéa de larticle 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à laudience, a fait connaître par écrit son accord et quil est représenté par son avocat. »

Article 32 B (nouveau)

(1) Larticle 131-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La peine de travail dintérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à laudience, a fait connaître par écrit son accord et quil est représenté par son avocat. »

Article 32 C (nouveau)

(1) Après larticle 131351 du code pénal, il est inséré un article 131352 ainsi rédigé :

(2) « Art. 131352.  Lorsquune peine consiste dans lobligation daccomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, sil est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de lamende encourue pour les contraventions de la troisième classe. »

Article 32 D (nouveau)

(1) Le troisième alinéa de larticle 132-54 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à laudience, a fait connaître par écrit son accord et quil est représenté par son avocat. »

Chapitre Ier

Caméras mobiles

Article 32

(1) Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

(2) « TITRE IV

(3) « CAMéRAS mobiles

(4) « Chapitre unique

(5) « Art. L. 2411.  Dans lexercice de leurs missions de prévention des atteintes à lordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

(6) « Lenregistrement nest pas permanent. Il est déclenché lorsquun incident se produit ou, eu égard aux circonstances de lintervention ou au comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

(7) « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires.

(8) « Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de lenregistrement fait lobjet dune information des personnes filmées, sauf si les circonstances linterdisent. Une information générale du public sur lemploi de ces caméras est organisée par le ministre de lintérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(9) « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre dune procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

(10) « Les modalités dapplication du présent article et dutilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

Chapitre II

Habilitation à légiférer par ordonnances

Article 33

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et dadaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

(3)  Définir les modalités dassujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories dentreprises autres que les entités mentionnées à larticle 2 de la même directive ;

(4)  Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE)  1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et dadaptation rendue nécessaire ;

(5)  Modifier les règles relatives à lorganisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à larticle L. 56138 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et dadapter la procédure applicable devant la commission ;

(6)  Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment détendre le champ des avoirs susceptibles dêtre gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et dinterdiction de mise à disposition des fonds, détendre le champ des échanges dinformations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;

(7)  Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à larticle L. 56123 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;

(8)  Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à lintelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

(9)  Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

(10)  bis (nouveau) Procéder aux adaptations nécessaires à lapplication à SaintBarthélemy, SaintMartin, SaintPierreetMiquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

(11)  Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et dautres dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;

(12) 10° Rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à SaintBarthélemy et à SaintPierreetMiquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les dispositions nécessaires à la coordination et à ladaptation de la législation prises en application du 3°.

(13) II.  Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(14)  (Supprimé)

(15)  Transposer la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision denquête européenne en matière pénale ;

(16) 3° à 8° (Supprimés)

(17) III.  Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(18) IV.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Chapitre III

Dispositions relatives aux outre-mer

Article 34

(1) I.  La présente loi est applicable sur lensemble du territoire de la République.

(2) II.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(3)  Au 1° de larticle L. 2871, après la référence : « L. 21111, », est insérée la référence : « L. 211111, » ;

(4)  bis Le 1° des articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi      du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

(5)  À la fin du 2° des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871 et L. 2881, la référence : « et L. 2241 » est remplacée par les mots : « , L. 2241 et L. 2251 à L. 2256, dans leur rédaction résultant de la loi      du      précitée » ;

(6)  Le 5° des articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871 est ainsi rédigé :

(7) «  Les titres IV et V.

(8) « Larticle L. 2411 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      précitée ; »

(9)  Le 1° de larticle L. 2881 est ainsi rédigé :

(10) «  Au titre Ier : les articles L. 2115 à L. 2119, L. 21111, L. 211111, L. 21112, L. 21115, L. 21116 et L. 2141 à L. 2143, dans leur rédaction résultant de la loi      du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale ; »

(11)  Le 1° de chacun des articles L. 3441, L. 3451 et L. 3461 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

(12)  À larticle L. 3471, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(13)  Au premier alinéa des articles L. 4451, L. 4461, L. 4471 et L. 4481, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale, ».

(14) III.  Le code de la défense est ainsi modifié :

(15)  À la fin des articles L. 16411, L. 16511, L. 16611 et L. 16711, la référence : « L. 152110 » est remplacée par les mots : « , L. 15211 à L. 152118, dans leur rédaction résultant de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

(16)  Les articles L. 24411, L. 24511, L. 24611 et L. 24711 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Larticle L. 233910 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;

(18)  Les articles L. 43411, L. 43511, L. 43611 et L. 43711 sont ainsi modifiés :

(19) a) Au premier alinéa, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°     du         renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(20) b) (nouveau) Le second alinéa est supprimé.

(21) IV.  Aux articles L. 74372, L. 75372 et L. 76372 du code monétaire et financier, après la référence : « livre III », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale, ».

Article 35 (nouveau)

(1) article 9261 du code de procédure pénale est abrogé.