N° 3571
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à mieux définir l’abus de dépendance économique,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bernard ACCOYER, Guillaume LARRIVÉ, Jacques MYARD, Éric STRAUMANN, Alain MARTY, Bernard PERRUT, Sophie DION, Jean LEONETTI, Jacques KOSSOWSKI, Charles de LA VERPILLIÈRE, Thierry LAZARO, Paul SALEN, Lionnel LUCA, Élie ABOUD, Fernand SIRÉ, Claudine SCHMID, Marie‑Jo ZIMMERMANN, Bernard BROCHAND, Franck RIESTER, Alain MOYNE‑BRESSAND, Jean‑Pierre DOOR, Nicolas DHUICQ, Jacques PÉLISSARD, Philippe GOSSELIN, Jean‑Claude MATHIS, Pierre MOREL‑A‑L’HUISSIER, Josette PONS, Philippe BRIAND, Annie GENEVARD, Guillaume CHEVROLLIER, François VANNSON, Damien ABAD, Dominique LE MÈNER, Jean‑Claude BOUCHET, Jean‑Claude GUIBAL, Jean‑Luc REITZER, Michel HERBILLON, Marc FRANCINA, Jacques LAMBLIN, Valérie LACROUTE, Marie‑Christine DALLOZ, Christian ESTROSI, Didier QUENTIN, Arlette GROSSKOST, Lionel TARDY, Laurent FURST, Jean‑Pierre DECOOL, Nicole AMELINE, Michel VOISIN,
députés.
(1) L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;
(3) 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
(4) « Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que :
(5) « – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;
(6) « – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »