PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 mars 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

(Deuxième lecture)

 

 

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1re lecture :              2954, 3068 et T.A. 591.

                            2e lecture :              3537.

              Sénat :              1re lecture :              15, 340, 341 et T.A. 100 (2015-2016).


 


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION
ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la liberté de création artistique

             

Article 1er bis

La diffusion de la création artistique est libre.

Article 2

(1) L’État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels des personnes énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public en faveur de la création artistique.

(2) Cette politique poursuit les objectifs suivants :

(3)  Soutenir l’existence et le développement de la création artistique sur l’ensemble du territoire, en particulier la création d’œuvres d’expression originale française et la programmation d’œuvres d’auteurs vivants, et encourager l’émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d’expression ;

(4)  bis A (nouveau) Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ;

(5)  bis Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l’audiovisuel ;

(6) 1° ter (nouveau) Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l’ensemble des moyens qui y concourent ;

(7) 2° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d’expression artistique ;

(8) 3° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ; 

(9) 4° Garantir, dans le respect de l’équité territoriale, l’égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d’émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;

(10) 4° bis A (nouveau) Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger ;

(11) 4° bis Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation artistique et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle mentionné à l’article L. 1216 du code de l’éducation et en favorisant l’implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;

(12) 4° ter Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l’accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;

(13) 4° quater Favoriser l’accès à la culture dans le monde du travail ;

(14) 5° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels et les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d’un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche, de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s’assurer, dans l’octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;

(15) 5° bis A Garantir la transparence dans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;

(16) 5° bis Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;

(17)  ter (Supprimé)

(18) 6° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d’utilité publique qui accompagnent la création ;

(19) 7° Promouvoir la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération internationale artistique ;

(20)  bis (Supprimé)

(21) 8° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu’à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;

(22) 9° Contribuer au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;

(23) 9° bis A Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d’art ;

(24)  bis Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d’auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;

(25) 10° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l’État, l’ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l’ensemble des structures culturelles et leurs publics ;

(26) 11° et 12° (Supprimés)

(27) Dans l’exercice de leurs compétences, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique. 

Article 2 bis

(Non modifié)

(1) Le III de larticle L. 111191 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Chaque conférence territoriale de laction publique comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture. » ;

(4)  Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Au moins une fois par an, il inscrit à lordre du jour un débat sur la politique en faveur de la culture. »

Article 3

(1) Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d’une collectivité territoriale qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.

(2) Cet intérêt s’apprécie au regard d’un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d’engagement au service de la diversité artistique, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant l’éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires, d’éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.

(3) Le dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d’un appel à candidatures validé par l’instance de gouvernance de la structure, associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et l’État. Ceux-ci veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant est validée par l’instance de gouvernance de la structure et fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture.

(4) Un décret en Conseil d’État fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d’attribution du label et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée, qui doivent respecter les principes de transparence, d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux responsabilités, de renouvellement des générations et de diversité.

Article 3 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l’espace public.

Chapitre II

Le partage et la transparence des rémunérations
dans les secteurs de la création artistique

             

Article 4 B

(1) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’ordonnance n° 20141348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition, ratifiée par l’article 37 bis A de la présente loi, ainsi que sur le code des usages étendu par l’arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l’article L. 132178 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre.

(2) Ce rapport présente également les résultats des discussions ultérieures entre les organisations représentatives des éditeurs et les titulaires de droits d’auteur et s’interroge sur l’opportunité de mettre en place une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre. 

             

Article 5

(1) Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Contrats conclus entre un artisteinterprète
et un producteur de phonogrammes

(4) « Art. L. 21210.  (Non modifié)

(5) « Art. L. 21211.  La cession des droits de lartisteinterprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse lobjet dune mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine dexploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

(6) « Toute clause qui tend à conférer le droit dexploiter la prestation de lartisteinterprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule une participation corrélative aux profits d’exploitation.

(7) « La cession au producteur de phonogrammes de droits de lartisteinterprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse lobjet dune mention expresse distincte dans le contrat.

(8) « Art. L. 21212.  (Non modifié)

(9) « Art. L. 21213.  (Non modifié) Le contrat conclu entre lartisteinterprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de lautorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de lartisteinterprète.

(10) « Chaque mode dexploitation du phonogramme incorporant la prestation de lartisteinterprète prévu au contrat fait lobjet dune rémunération distincte.

(11) « Sont regardées comme des modes dexploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.

(12) « Art. L. 212131  (Non modifié)

(13) « Art. L. 21214.  (Non modifié) Lorsque le contrat conclu entre un artisteinterprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur dune rémunération qui est fonction des recettes de lexploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à lartisteinterprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.

(14) « À la demande de lartisteinterprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expertcomptable mandaté par lartisteinterprète toutes justifications propres à établir lexactitude de ses comptes. »

             

Article 6 bis A

(1) Après le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 20025 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il gère un observatoire de l’économie de l’ensemble de la filière musicale. Les actions de cet observatoire sont financées par des contributions versées par des personnes publiques ou privées et conduites sous l’autorité d’un comité d’orientation.

(3) « L’observatoire recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé de l’ensemble de la filière musicale.

(4) « La composition et les modalités de fonctionnement du comité d’orientation, ainsi que les catégories d’informations nécessaires sont définies par voie réglementaire. »

Article 6 bis

(1) Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 2141 est ainsi modifié :

(3) a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(4) «  À sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;

(5) b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , et 3° » ;

(6)  Au premier alinéa des articles L. 2143 et L. 2144, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et  ».

Article 7

(1) Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 2146 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2146.  I.  Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution :

(3) «  De tout accord entre les artistes-interprètes dont l’interprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;

(4) «  D’un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes ;

(5) «  D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;

(6) «  D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles.

(7) « Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.

(8) « Pour l’exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

(9) « Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l’Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 4201 à L. 1407 du code de commerce, le médiateur saisit l’Autorité de la concurrence.

(10) « Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d’une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.

(11) « Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut d’accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

(12) « II.  Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions, notamment toute modification législative ou réglementaire et toute mesure de nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales.

(13) « Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture.

(14) « III.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de désignation du médiateur de la musique. »

Article 7 bis AA

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  et 2° (Supprimés)

(3)  Larticle L. 3114 est ainsi modifié :

(4) a) (Supprimé)

(5) a bis) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Cette rémunération est également versée par l’éditeur ou le distributeur d’un service de radio ou de télévision qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou ce distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » ;

(7) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa, du nombre d’utilisateurs du service de stockage proposé par l’éditeur ou le distributeur du service de radio ou de télévision et des capacités de stockage mises à disposition par cet éditeur ou ce distributeur » ;

(8) c) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa, des capacités de stockage mises à disposition par un éditeur ou un distributeur d’un service de radio ou de télévision » ;

(9) d) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « support », sont insérés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un éditeur ou un distributeur de service de radio ou de télévision ».

Article 7 bis A

(Non modifié)

(1) Lavantdernier alinéa du II de larticle 144 de la loi  2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture. »

Article 7 bis

(1) L’article L. 3115 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(3) « Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. Le président de la commission transmet au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, une déclaration d’intérêts prévue au III de l’article 4 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;

(4)  (Supprimé)

Article 7 ter

(1) L’article L. 3116 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en application du troisième alinéa de l’article L. 3114, par la commission mentionnée à l’article L. 3115. »

Article 7 quater AA

(Supprimé)

Article 7 quater A

(Non modifié)

(1) L’article L. 3118 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(4) « II bis.  La rémunération pour copie privée nest pas due non plus par les personnes qui procèdent à lexportation ou à la livraison intracommunautaire de supports denregistrement mis en circulation en France. » ;

(5)  À la première phrase du premier alinéa du III, les références : « I ou II » sont remplacées par les références : « I, II ou II bis ».

Article 7 quater

(1) L’article L. 3219 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots : « , au développement de léducation artistique et culturelle » ;

(3)  Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

(4) « Les sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant, avec le nom de leurs bénéficiaires, le montant et lutilisation de ces sommes, en particulier les sommes utilisées à des actions d’aide à la jeune création. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un format ouvert et librement réutilisable. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans cette base de données. » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Laide au développement de léducation artistique et culturelle sentend des concours apportés par des auteurs ou des artistesinterprètes aux actions mentionnées au  bis de l’article 2 de la loi      du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine. »

Article 8

(1) Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de limage animée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III bis

(3) « Transparence des comptes de production et dexploitation
des œuvres cinématographiques de longue durée

(4) « Section 1

(5) « Transparence des comptes de production

(6) « Soussection 1

(7) « Obligations des producteurs délégués

(8) « Art. L. 21324.  Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris linitiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation dune œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa dexploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de lœuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(9) « Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production. Lorsquil existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de larticle L. 2128 du même code prévoyant, au profit des artistesinterprètes, une rémunération conditionnée à lamortissement du coût de production de lœuvre, le producteur délégué transmet le compte de production à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistesinterprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsquun intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre est déterminé en fonction de lamortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de lintéressement. 

(10) « Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de lœuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

(11) « Art. L. 21325.  (Non modifié) La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent ainsi que la nature des moyens de financement sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Laccord peut être rendu obligatoire pour lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(12) « À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai dun an à compter de la promulgation de la loi       du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction dune œuvre ainsi que la nature des moyens de financement sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(13) « Art. L. 21326.  Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production ou déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments de ce coût, comportent une clause rappelant les obligations résultant de larticle L. 21324.

(14) « Soussection 2

(15) « Audit des comptes de production

(16) « Art. L. 21327.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa dexploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à larticle L. 21324. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(17) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(18) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(19) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet également le rapport daudit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production. Lorsquil existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de larticle L. 2128 du même code prévoyant, au profit des artistesinterprètes, une rémunération conditionnée à lamortissement du coût de production de lœuvre, le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le rapport daudit définitif à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistesinterprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsquun intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre est déterminé en fonction de lamortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de limage animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de lintéressement.

(20) « Lorsque le rapport daudit révèle lexistence dune fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée, celuici peut procéder au retrait de laide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport daudit révèle un manquement mentionné à larticle L. 4211 du présent code, celuici est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV du même code.

(21) « Section 2

(22) « Transparence des comptes dexploitation

(23) « Soussection 1

(24) « Obligations des distributeurs

(25) « Art. L. 21328.  Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits dexploitation pour la commercialisation dune œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée dexécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte dexploitation de cette œuvre.

(26) « Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :

(27) «  Le montant des encaissements bruts réalisés ;

(28) «  Le prix payé par le public lorsque celui-ci est connu par le distributeur ;

(29) «  Le montant des coûts d’exploitation, ainsi que des droits et taxes non récupérables ;

(30) «  Le montant de la commission éventuellement retenue ;

(31) «  L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minima garantis éventuellement consentis ;

(32) «  Le montant des recettes nettes revenant au producteur.

(33) « Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.

(34) « Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur, à raison de l’exploitation de l’œuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le distributeur se rapportant à l’œuvre.

(35) « Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.

(36) « Art. L. 21329.  La forme du compte dexploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Laccord peut être rendu obligatoire pour lensemble des intéressés du secteur dactivité concerné par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(37) « À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai dun an à compter de la promulgation de la loi      du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la forme du compte dexploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts dexploitation et des frais généraux dexploitation sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(38) « Art. L. 21330.  (Non modifié)

(39) « Art. L. 21331.  (Non modifié) Les obligations résultant de larticle L. 21328 ne sont applicables ni aux exploitants détablissements de spectacles cinématographiques ni aux éditeurs de services de télévision ni aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services quils éditent réalisées en contrepartie dun prix forfaitaire et définitif.

(40) « Soussection 2

(41) « Obligations des producteurs délégués

(42) « Art. L. 21332.  (Non modifié) Le producteur délégué transmet le compte dexploitation qui lui est remis en application de la soussection 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du même code.

(43) « Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre.

(44) « Art. L. 21333.  (Non modifié) Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte dexploitation correspondant conformément à la soussection 1 de la présente section.

(45) « Dans les délais prévus à larticle L. 21328 du présent code, le producteur délégué transmet le compte dexploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du même code.

(46) « Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de l’œuvre.

(47) « Art. L. 21334.  (Non modifié)

(48) « Soussection 3

(49) « Audit des comptes dexploitation

(50) « Art. L. 21335.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(51) « Le distributeur ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(52) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à larticle L. 21333 du présent code, qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux auteurs énumérés à l’article L. 1137 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée.

(53) « Le Centre national du cinéma et de limage animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre les informations relatives à cet intéressement.

(54) « Lorsque le rapport daudit révèle un manquement mentionné à larticle L. 4211, celuici est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

(55) « Art. L. 21336.  (Non modifié) Lorsquun accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de larticle L. 13225 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi       du        relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, ou de larticle L. 132251 du même code prévoit notamment la définition du coût de production dune œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

(56) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(57) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au producteur délégué ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 dudit code.

(58) « Art. L. 21337.  (Non modifié) »

Article 9

(Non modifié)

(1) Après le  bis de larticle L. 4211 du code du cinéma et de limage animée, sont insérés des  ter et  quater ainsi rédigés :

(2) «  ter Des dispositions de l’article L. 21324 relatives à l’établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 21328 et L. 21332 à L. 21334 relatives à létablissement et à la transmission du compte dexploitation ainsi que des dispositions des articles L. 21327, L. 21335 et L. 21336 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;

(3) «  quater Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 21325 et L. 21329 ou des dispositions des décrets en Conseil dÉtat mentionnés aux mêmes articles L. 21325 et L. 21329 ainsi que des stipulations dun accord professionnel rendu obligatoire mentionné à larticle L. 21336 ; ».

Article 9 bis A

(Non modifié)

(1) Le chapitre IV du titre II de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un article 4311 ainsi rédigé :

(2) « Art. 4311.  Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat den assurer la commercialisation. »

             

Article 9 ter

(Non modifié)

(1) Larticle L. 13228 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toute cession du bénéfice dun contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir quaprès une information préalable des coauteurs par le cédant, dans un délai minimal dun mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de production audiovisuelle fait mention de lobligation prévue au présent alinéa. »

Article 9 quater

(1) Le code du cinéma et de limage animée est ainsi modifié :

(2)  Le livre II est complété par un titre V ainsi rédigé :

(3) « TITRE V

(4) « EXERCICE DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION AUDIOVISUELLEs

(5) « Chapitre unique

(6) « Transparence des comptes de production et dexploitation
des œuvres audiovisuelles

(7) « Section 1

(8) « Transparence des comptes de production

(9) « Soussection 1

(10) « Obligations des producteurs délégués

(11) « Art. L. 2511.  Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris linitiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation dune œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de lanimation, du documentaire de création ou de ladaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les six mois suivant la date dachèvement de lœuvre audiovisuelle, établir et transmettre le compte de production de lœuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de lœuvre ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(12) « Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(13) « Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de lœuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

(14) « Art. L. 2512.  La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités damortissement du coût de production sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs dœuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision, ou un ensemble déditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour lensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(15) « À défaut d’accords professionnels rendus obligatoires dans le délai dun an à compter de la publication de la loi        du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction dune œuvre, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités damortissement du coût de production sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(16) « Art. L. 2513.  Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production, comportent une clause rappelant les obligations résultant de larticle L. 2511.

(17) « Soussection 2

(18) « Audit des comptes de production

(19) « Art. L. 2514.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut, dans les trois ans suivant la date dachèvement de lœuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à larticle L. 2511. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(20) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(21) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de lœuvre ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(22) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet également le rapport daudit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre, conditionné à lamortissement du coût de production.

(23) « Lorsque le rapport daudit révèle lexistence dune fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée, celuici peut procéder au retrait de laide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport daudit révèle un manquement mentionné à larticle L. 4211 du présent code, celuici est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

(24) « Section 2

(25) « Transparence des comptes dexploitation

(26) « Soussection 1

(27) « Obligations des distributeurs

(28) « Art. L. 2515.  Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation dune œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de lanimation, du documentaire de création ou de ladaptation audiovisuelle de spectacle vivant admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de limage animée doit, dans les trois premiers mois de lannée qui suit celle de la première diffusion de lœuvre par un éditeur de services de télévision, puis au moins une fois par an pendant la durée dexécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte dexploitation de cette œuvre.

(29) « Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :

(30) «  Le montant des encaissements bruts réalisés ;

(31) «  Le prix payé par le public lorsque celui-ci est connu par le distributeur ;

(32) «  Le montant des coûts d’exploitation, ainsi que des droits et taxes non récupérables ;

(33) «  Le montant de la commission éventuellement retenue ;

(34) «  L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minimas garantis éventuellement consentis ;

(35) «  Le montant des recettes nettes revenant au producteur.

(36) « Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.

(37) « Le compte fait mention des aides financières perçues par le distributeur, à raison de l’exploitation de l’œuvre.

(38) « Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.

(39) « Art. L. 2516.  La forme du compte dexploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations représentatives des producteurs dœuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble déditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels dauteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour lensemble des intéressés des secteurs dactivité concernés par arrêté de lautorité compétente de lÉtat.

(40) « À défaut d’accords professionnels rendus obligatoires dans le délai dun an à compter de la publication de la loi        du      relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la forme du compte dexploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts dexploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(41) « Art. L. 2517.  Le contrat de cession de droits dexploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de larticle L. 2515.

(42) « Art. L. 2518.  Les obligations résultant de larticle L. 2515 ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services quils éditent réalisées en contrepartie dun prix forfaitaire et définitif.

(43) « Soussection 2

(44) « Obligations des producteurs délégués

(45) « Art. L. 2519.  Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application de la soussection 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du même code.

(46) « Le compte dexploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre.

(47) « Art. L. 25110.  Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d’exploitation correspondant conformément à la soussection 1 de la présente section.

(48) « Dans les délais prévus à larticle L. 2515 du présent code, le producteur délégué transmet le compte dexploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes dexploitation, aux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits dadaptation audiovisuelle dune œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de létat des recettes prévue à larticle L. 13228 du même code.

(49) « Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre.

(50) « Soussection 3

(51) « Audit des comptes dexploitation

(52) « Art. L. 25111.  Le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

(53) « Le distributeur ou, dans le cas prévu à larticle L. 25110, le producteur délégué, transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(54) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au distributeur ou, dans le cas prévu au même article L. 25110, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de lœuvre, aux auteurs énumérés à l’article L. 1137 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée.

(55) « Le Centre national du cinéma et de limage animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes dexploitation de lœuvre les informations relatives à cet intéressement.

(56) « Lorsque le rapport daudit révèle un manquement mentionné à larticle L. 4211, celuici est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

(57) « Art. L. 25112.  Lorsquil existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de larticle L. 132251 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production dune œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de lanimation, du documentaire de création ou de ladaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de limage animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte dexploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

(58) « Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de limage animée ou à lexpert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de laudit.

(59) « Le Centre national du cinéma et de limage animée transmet le projet de rapport daudit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport daudit définitif est transmis au producteur délégué ainsi quaux auteurs énumérés à larticle L. 1137 du même code.

(60) « Art. L. 25113.  Un décret fixe les conditions dapplication du présent chapitre. » ;

(61)  Après le 10° de larticle L. 4211, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

(62) « 10° bis Des dispositions de l’article L. 2511 relatives à l’établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 2515, L. 2519 et L. 25110 relatives à létablissement et à la transmission du compte dexploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 2514, L. 25111 et L. 25112 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;

(63) « 10° ter Des stipulations dun accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 2512 et L. 2516 ou des dispositions des décrets en Conseil dÉtat mentionnés aux mêmes articles L. 2512 et L. 2516, ainsi que des stipulations dun accord professionnel rendu obligatoire mentionné à larticle L. 25112 ; ».

Article 10

(1) I.  A.  Larticle L. 21232 du code du cinéma et de limage animée est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;

(3)  Le 3° est ainsi modifié :

(4) a) (Supprimé)

(5) b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(6) « Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à une société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargée des droits musicaux lorsquil existe un accord entre une telle société et les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de limage animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à la société de perception et de répartition des droits précitée ; »

(7)  Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :

(8) « 4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d’entrée déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;

(9) « 5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de limage animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;

(10) « 6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de limage animée linstallation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques, létat des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu dimplantation et de toute modification technique nécessitant lintervention du constructeur ou du fournisseur. »

(11) B.  La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 21233 à L. 21234 ainsi rédigés :

(12) « Art. L. 21233.  Le droit dentrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant détablissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.

(13) « Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits dentrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.

(14) « Le droit dentrée est conservé par le spectateur jusquà la fin de la séance de spectacles cinématographiques.

(15) « Art. L. 212331.  Le fait, pour un exploitant détablissement de spectacles cinématographiques, doffrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de loffre, la vente dun droit dentrée à une séance de spectacle cinématographique :

(16) «  Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise dun bien ou à la fourniture dun service ;

(17) «  Soit dans le cadre d’un service de vente ou de réservation en ligne,

(18) « ne peut avoir pour effet dentraîner une diminution de la valeur de ce droit dentrée par rapport au prix de vente du droit dentrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, sil navait pas choisi cette offre ou nen avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas lassiette de la taxe prévue à larticle L. 1151 et lassiette de la répartition des recettes prévue à larticle L. 21310.

(19) « Art. L. 21234.  Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par voie réglementaire. »

(20) II.  (Non modifié)

             

Article 10 ter

(Non modifié)

Après la référence : « L. 21232 », la fin du 5° de larticle L. 4211 du code du cinéma et de limage animée est ainsi rédigée : « , des deux premiers alinéas de larticle L. 21233 et de larticle L. 212331 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».

Article 10 quater

(Supprimé)

Article 10 quinquies

(Supprimé)

Article 10 sexies

(Supprimé)

Article 10 septies

(Supprimé)

Article 10 octies

(Supprimé)

Chapitre II bis

Soutien à la création artistique

Article 10 nonies

(1) Larticle L. 1237 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, » sont supprimés ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation et sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l’auteur peut transmettre le droit de suite par legs. »

Chapitre II ter

Soutien au mécénat

(Division et intitulé supprimés)

Article 10 decies

(Supprimé)

Chapitre III

Promouvoir la diversité culturelle et élargir laccès à loffre culturelle

Article 11 A

(1) I.  Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.

(2) L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.

(3) II.  La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif ne relève pas des articles L. 71213 et L. 71214 du code du travail.

(4) Par dérogation à l’article L. 82214 du même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.

(5) Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante. La part de la recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.

(6) III.  Sans préjudice de la présomption de salariat prévue aux articles L. 71213 et L. 71214 du code du travail, les structures de création, de production, de diffusion, d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 71221 et L. 71222 du même code dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer des artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite d’un nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.

(7) La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées.

Article 11

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Après larticle L. 1225 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 12251 et L. 12252 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 12251.  La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de larticle L. 1225 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :

(4) «  La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° du même article L. 1225 et par référence à leur objet social, à limportance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services quils rendent ;

(5) «  La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par léditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.

(6) « Pour lapplication du présent  :

(7) « a) Lagrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles dêtre mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;

(8) « b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :

(9) «  en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi  2011590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;

(10) «  pour les autres œuvres, sur demande dune des personnes morales et des établissements mentionnés au 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celuici est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi  2011590 du 26 mai 2011 précitée ;

(11) « c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de droit dauteur et des personnes handicapées concernées ;

(12) « d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

(13) « e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de larticle L. 1225 ;

(14) « f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers quelle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;

(15) « g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au même 1°.

(16) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les modalités détablissement de la liste mentionnée audit 1° et de lagrément prévu au présent 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du présent 2°, les critères de la sélection prévue au f du présent 2° ainsi que les conditions daccès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du présent 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.

(17) « Art. L. 12252.  Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de larticle L. 12251 peuvent, en outre, être autorisés conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à recevoir et à mettre les documents adaptés à la disposition dun organisme sans but lucratif établi dans un autre État, en vue de leur consultation par des personnes atteintes dune déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit dauteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées à lavantdernier alinéa de l’article L. 1225 est consacrée par la législation de cet État.

(18) « On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes dune déficience qui les empêche de lire.

(19) « Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par lorganisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceuxci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes dune déficience qui les empêche de lire.

(20) « Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa.

(21) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 11 bis

(1) Après le troisième alinéa de larticle 18 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du  bis de larticle 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de laudiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »

Article 11 ter

(1) Le  bis de larticle 28 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) «  soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins 1000 titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de 100 fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

(3) « Pour l’application des premier, troisième et quatrième alinéas du présent  bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également ramener la proportion minimale de titres francophones, respectivement, à 35 %, 55 % et 30 % pour les radios qui prennent des engagements en matière de diversité musicale tenant notamment au nombre de titres et d’artistes diffusés, à la diversité des producteurs de phonogrammes et au nombre de rediffusions d’un même titre.

(4) « Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au delà de ce seuil ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».

             

Article 13 bis A

(Supprimé)

Article 13 bis

(1) L’article L. 13227 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 13227.  Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de lœuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession.

(3) « Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation, ainsi que, le cas échéant, les dispositions convenues entre le producteur et ses cessionnaires ou mandataires sont définis par voie daccord professionnel conclu entre, dune part, les organismes professionnels dauteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie et, dautre part, les organisations représentatives des producteurs dœuvres audiovisuelles, les organisations représentatives des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou un ensemble déditeurs de services de communication audiovisuelle représentatifs ainsi que le cas échéant, un ensemble déditeurs de services de communication au public en ligne représentatifs et les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité. Laccord peut être rendu obligatoire pour lensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés, par arrêté du ministre chargé de la culture. À défaut daccord professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi       du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 13 ter

(Non modifié)

(1) I.  L’article L. 3313 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3313.  Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 3353 du présent code, d’œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en vertu des articles L. 1151 à L. 1165 du code du cinéma et de l’image animée pour l’accomplissement de ses missions prévues à l’article L. 1112 du même code. La condition de recevabilité prévue au deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale n’est pas requise.

(3) « Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 3353 du présent code, d’œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l’article L. 3354 s’agissant des droits des artistesinterprètes d’œuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

(4) II.  L’article L. 4421 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 4421.  Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article L. 3313 du code de la propriété intellectuelle. »

Article 13 quater

(Non modifié)

(1) I.  L’article L. 3362 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. »

(3) II.  Le titre IV du livre IV du code du cinéma et de l’image animée est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(4) « Chapitre III

(5) « Atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin
par un service de communication au public en ligne

(6) « Art. L. 4431.  Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut saisir le tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l’article L. 3362 du code de la propriété intellectuelle. »

Chapitre IV

Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle

             

Article 14 B

(Non modifié)

Au 2° de l’article L. 21522 du code du travail, après les mots : « économie sociale et solidaire, », sont insérés les mots : « soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, ».

Article 14 C

(Non modifié)

(1) L’article L. 46226 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 71113, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 542422 et pour ceux définis à l’article L. 71232, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. »

Article 14 D

(1) L’article 20 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les personnes exerçant l’une des activités figurant à la liste prévue au premier alinéa peuvent aussi être des salariés des métiers d’art. »

Article 14 E

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d’économie, d’emploi, de structuration et de dialogue social.

Article 14

(1) L’article L. 71212 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au 10°, après les mots : « metteur en scène », sont insérés les mots : « , le réalisateur et le chorégraphe » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

(3)  Sont ajoutés des 11° à 13° ainsi rédigés :

(4) « 11° L’artiste de cirque ;

(5) « 12° Le marionnettiste ;

(6) « 13° Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artisteinterprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »

             

Article 16

(1) I.  Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de l’article L. 71223 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d’une part, les informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, de la mention de la gratuité définie au 4° du III de l’article 50 sexies B de la même annexe et, d’autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.

(2) I bis.  Le ministre chargé de la culture peut conclure avec ses établissements publics ou les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des accords pour définir les modalités et les conditions de communication à ces établissements et sociétés des informations mentionnées au I.

(3) II.  Les modalités d’application du I sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article 16 bis

(Non modifié)

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le III de l’article L. 1365 est ainsi rétabli :

(3) « III.  La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 314130 du code du travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l’article L. 542422 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article L. 24313 du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l’article L. 1362 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles. » ;

(4)  L’article L. 24313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le 2° du présent article ne s’applique pas aux employeurs mentionnés à l’article L. 542422 du code du travail. »

Article 16 ter

(Non modifié)

(1) La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

(2)  L’article 76 est ainsi modifié :

(3) a) La deuxième phrase du II du A est ainsi rédigée :

(4) « Les catégories de spectacles et les critères d’affectation de la taxe sont précisés par décret. » ;

(5) b) Le C est abrogé ;

(6)  L’article 77 est ainsi modifié :

(7) a) La seconde phrase du II du A est ainsi rédigée :

(8) « Les catégories de spectacles et les critères d’affectation de la taxe sont précisés par décret. » ;

(9) b) Le B est abrogé.

Chapitre V

Enseignement artistique spécialisé,
enseignement supérieur de la création artistique et de l’architecture

Article 17 AA

(Supprimé)

Article 17 A

(1) Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du 3° du I de l’article L. 21413, les mots : « le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;

(3)  L’article L. 2162 est ainsi modifié :

(4) aa) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à vocation professionnelle ou amateur » ;

(5) a) Après le mot : « proposer », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de leur pratique ; à ce titre ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d’éducation artistique et culturelle. » ;

(6) a bis) (Supprimé)

(7) «a ter A) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « L’État et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d’accès aux enseignements artistiques, à l’apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s’exprime notamment par le financement de l’enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l’initiation, l’éducation et le perfectionnement artistique et culturel. » ;

(9) a ter) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le schéma départemental » sont remplacés par les mots : « les schémas régional et départemental » ;

(10) a quater) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, avec leurs groupements » ;

(11) b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(12) « La région organise et peut participer au financement, dans le cadre du contrat de plan mentionné à l’article L. 21413, de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. » ;

(13) c) (Supprimé)

(14) d) L’avantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l’organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme. » ;

(16)  (nouveau) L’article L. 21621 est abrogé.

Article 17 B

(1) Le titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IX est ainsi rédigé :

(3) « Chapitre IX

(4) «  Les autres instances consultatives

(5) « Section unique

(6) « Les instances consultatives en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture

(7) « Art. L. 2391.  Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.

(8) « Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l’architecture et du patrimoine.

(9) « Il a notamment pour mission d’assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.

(10) « Il donne un avis sur l’accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l’exception de celle prévue à l’article L. 7521.

(11) « Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.

(12) « Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche prévu à l’article L. 2321 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.

(13) « Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. » ;

(14)  Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2321, sont ajoutés les mots : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l’article L. 2391 du présent code, ».

Article 17

(1) Les chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de léducation sont ainsi rédigés :

(2) « Chapitre IX

(3) « Les établissements denseignement supérieur de la création artistique
dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

(4) « Art. L. 7591.  I.  Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de lenseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements détablissements denseignement supérieur mentionnés au 2° de larticle L. 7183. Ils ont pour mission dassurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de lexpérience, avec un personnel enseignant composé notamment d’artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :

(5) «  Du spectacle, notamment ceux dartisteinterprète, dauteur, denseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;

(6) «  De la création plastique et industrielle, notamment ceux dartiste et de designer.

(7) « II.  Dans lexercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :

(8) «  A (nouveau) Forment aux activités de médiation, notamment en matière d’éducation artistique et culturelle ;

(9) « 1° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ; 

(10) «  (Supprimé)

(11) «  Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à linnovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

(12) «  Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements denseignement supérieur et lensemble des établissements denseignement, notamment dans le cadre du parcours déducation artistique et culturelle ;

(13) «  Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

(14) «  (nouveau) Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.

(15) « Art. L. 7592.  Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec lÉtat. Larrêté emporte habilitation de létablissement à délivrer des diplômes décole et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l’article L. 6131, dont la liste est annexée à larrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités daccréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

(16) « Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis à l’article L. 6131.

(17) « Lorganisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de lévaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.

(18) « Art. L. 7593 à L. 7595.  (Non modifiés)

(19) « Chapitre X

(20) « Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle

(21) « Art. L. 75101.  Les établissements denseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec lÉtat. Larrêté emporte habilitation de létablissement à délivrer des diplômes décole et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l’article L. 6131, dont la liste est annexée à larrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités daccréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

(22) « Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis à l’article L. 6131.

(23) « Lorganisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de lévaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire. »

Article 17 bis

(1) Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 7521 est ainsi modifié :

(3) a) La référence : « L. 6132 » est remplacée par la référence : « L. 6131 » ;

(4) b) Les références : « L. 9521, L. 9523 » sont remplacées par les références : « L. 9521 à L. 9523 » ;

(5)  Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie est complété par un article L. 7522 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 7522.  Les écoles nationales supérieures darchitecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de lenseignement supérieur pour ce qui concerne larchitecture et participent aux stratégies nationales de lenseignement supérieur et de la recherche ainsi quaux regroupements détablissements denseignement supérieur mentionnés au 2° de larticle L. 7183. Elles veillent au respect de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission dassurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de larchitecture, de la ville, des territoires et du paysage.

(7) « Dans lexercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :

(8) «  Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;

(9) «  Forment à la transmission en matière déducation architecturale et culturelle ;

(10) «  Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à linnovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

(11) «  Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture, la maîtrise d’au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;

(12) «  Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants ;

(13) «  Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;

(14) «  Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

(15) «  (Supprimé) » ;

(16)  Larticle L. 9621 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 9621.  I.  Le personnel enseignant des établissements mentionnés à larticle L. 7522 comprend des enseignantschercheurs. Il comprend également des enseignants associés ou invités qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 9521.

(18) « II.  Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l’État, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d’enseignants des écoles d’architecture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l’instance nationale.

(19) « Des personnalités nayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, être nommées dans un corps denseignants des écoles darchitecture. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
ET À LA PROMOTION DE LARCHITECTURE

Chapitre Ier

Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

Article 18 A

(1) Larticle L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. »

Article 18 B

(1) Le livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 1117 est supprimé ;

(3)  Le chapitre Ier du titre Ier est complété par des articles L. 1118 à L. 11111 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 1118.  Limportation de biens culturels appartenant à lune des catégories prévues à larticle 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher limportation, lexportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe dun État non membre de lUnion européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production dun certificat ou de tout autre document équivalent autorisant lexportation du bien établi par lÉtat dexportation lorsque la législation de cet État le prévoit. À défaut de présentation dudit document, limportation est interdite.

(5) « Art. L. 1119.  Sous réserve de larticle L. 11110, il est interdit dimporter, dexporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, dacquérir et déchanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsquils ont quitté illicitement le territoire dun État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de lOrganisation des Nations Unies adoptée en ce sens.

(6) « Art. L. 11191.  Les biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d’un État non membre de l’Union européenne peuvent être déposés dans un musée de France en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour le temps de la recherche, par les autorités compétentes, de leur propriétaire légitime.

(7) « Art. L. 11110.  Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation durgence et de grave danger en raison dun conflit armé ou dune catastrophe sur le territoire de lÉtat qui les possède ou les détient, lÉtat peut, à la demande de lÉtat propriétaire ou détenteur ou lorsquune résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe lOrganisation des Nations Unies pour léducation, la science et la culture.

(8) « LÉtat rend les biens culturels à lÉtat propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à labri ou à tout moment, à la demande de ce dernier.

(9) « Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.

(10) « Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de lÉtat qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de lorganisation dexpositions nationales ou internationales, destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, lÉtat qui accueille lexposition garantit linsaisissabilité des biens concernés pendant la durée de lexposition.

(11) « Art. L. 11111.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(12)  Larticle L. 1141 est ainsi modifié :

(13) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;

(14) b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(15) « II.  Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, dimporter un bien culturel en infraction à larticle L. 1118.

(16) « III.  Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, dimporter, dexporter, de faire transiter, de vendre, dacquérir ou déchanger un bien culturel en infraction à larticle L. 1119.

(17) « Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 1119 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. » ;

(18)  Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(19) « Chapitre IV

(20) « Annulation de lacquisition dun bien culturel
en raison de son origine illicite

(21) « Art. L. 1241.  La personne publique propriétaire dun bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de larticle L. 21121 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsquil lui est apporté la preuve quil a été volé ou illicitement exporté après lentrée en vigueur, à légard de lÉtat dorigine et de la France, de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher limportation, lexportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970.

(22) « La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge dordonner la restitution du bien à lÉtat dorigine ou au propriétaire légitime sil en a fait la demande.

(23) « La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix dacquisition par le vendeur.

(24) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

             

Article 18 bis AA

(Non modifié)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 1112 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre dune vente publique dans un délai dun an à compter de la demande du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celuici est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré, au sens de l’article L. 3219 du code de commerce, sur le territoire français. Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de lhistoire, de lart ou de larchéologie, relèvent du champ dapplication du présent alinéa. »

Article 18 bis A

(Non modifié)

(1) Larticle L. 4412 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ils établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies ces missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et partenariats proposés aux établissements d’enseignement scolaire. »

Article 18 bis

À larticle L. 2111 du code du patrimoine, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , y compris les données ».

             

Article 18 quater A

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Supprimé)

             

Article 18 sexies

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 2114 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2114.  Les archives publiques sont :

(3) «  Les documents qui procèdent de lactivité de lÉtat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par lordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

(4) «  Les documents qui procèdent de la gestion dun service public ou de lexercice dune mission de service public par des personnes de droit privé ;

(5) «  Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité. »

(6) II.  Les 1° et 3° de larticle L. 2114 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter du 29 avril 2009.

Article 18 septies

(Non modifié)

À la première phrase de larticle L. 21410 du code du patrimoine, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 31142, 3222, 32231, 3224, ».

             

Article 19 ter

(1) Après larticle L. 45111 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 45112 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 45112.  Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.

(3) « LÉtat reconnaît, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.

(4) « Le label de pôle national de référence est déterminé par lhistoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relève du ministère chargé de la culture.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Chapitre II

Réformer le régime juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique archéologique

Article 20

(1) Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5101 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « vestiges », il est inséré le mot : « , biens » ;

(4) b) Après la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés les mots : « y compris le contexte dans lequel ils sinscrivent, » ;

(5)  Larticle L. 5221 est ainsi modifié :

(6) a) (Supprimé) 

(7) b) La seconde phrase est supprimée ;

(8) c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

(9) « Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et financière, notamment dans le cadre des missions prévues à l’article L. 52381.

(10) « Il exerce la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :

(11) «  Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;

(12) «  Désigne le responsable scientifique de toute opération ;

(13) «  Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;

(14) «  Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. » ;

(15)  bis À la deuxième phrase de larticle L. 5222, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « dun mois » ;

(16)  ter Larticle L. 5227 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Ces services contribuent à lexploitation scientifique des opérations darchéologie quils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à lexploitation scientifique des opérations darchéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent. » ;

(18)  quater Larticle L. 5225 est ainsi modifié :

(19) a) (Supprimé)

(20) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(21) « Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local durbanisme ou au document durbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

(22) « Le certificat durbanisme prévu à larticle L. 4101 du code de lurbanisme indique si le terrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques. » ;

(23)  Larticle L. 5228 est ainsi modifié :

(24) a) Au premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « habilités » ;

(25) b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(26) « Lhabilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu dun dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative. Ce dossier contient un projet de convention avec l’État fixant notamment les modalités de leur participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive.

(27) « L’habilitation est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l’article L. 5234. L’habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l’emprise est localisée en tout ou partie sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l’État peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser une fouille en dehors de son ressort territorial. » ;

(28) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(29) « Lhabilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

(30) « Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière darchéologie préventive. » ;

(31)  bis A L’article L. 523-4 est ainsi modifié :

(32) a) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Lorsqu’une opération de diagnostic est localisée en partie sur son territoire et que la collectivité ou le groupement le demande, le représentant de l’État peut lui attribuer la totalité de l’opération. » ;

(34) b) (Supprimé)

(35)  bis Larticle L. 5237 est ainsi modifié :

(36) a) À la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;

(37) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(38)  le début est ainsi rédigé : « Faute dun accord entre les parties sur les modalités de létablissement de la convention, ces délais... (le reste sans changement). » ;

(39)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(40) « Dans ce cas, lorsque lÉtat ne sest pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;

(41) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(42)  ter Le premier alinéa de larticle L. 5238 est ainsi modifié :

(43) a) À la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés par les mots : « L’État assure la maîtrise d’ouvrage scientifique » et, après la référence : « L. 5221 », sont insérés les mots : « . Leur réalisation » ;

(44) b) À la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques » ;

(45) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(46) « Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine public maritime et la zone contiguë définie à l’article L. 53212 sont confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 5231. » ;

(47)  Après larticle L. 5238, sont insérés des articles L. 52381 et L. 52382 ainsi rédigés :

(48) « Art. L. 52381.  Lagrément pour la réalisation de fouilles prévu à larticle L. 5238 est délivré par lÉtat, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu dun dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière, lorganisation administrative du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.

(49) « Lagrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

(50) « La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.

(51) « Art. L. 52382.  Les opérateurs agréés définis à l’article L. 5238 peuvent contribuer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats. » ;

(52)  Larticle L. 5239 est ainsi modifié :

(53) a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(54) « Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 5238.

(55) « Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.

(56) « Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 5222, évalue le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;

(57) b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(58)  après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;

(59)  sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(60) « Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;

(61) c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(62) d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(63) « L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.

(64) « La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une déclaration préalable à l’État. » ;

(65) e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(66) f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(67)  bis Au deuxième alinéa de larticle L. 52310, les mots : « visée au deuxième alinéa de larticle L. 5239 » sont remplacés par les mots : « de fouilles par lÉtat » ;

(68)  ter Larticle L. 52311 est ainsi modifié : 

(69) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(70)  à la première phrase, la première occurrence des mots : « de fouilles » est supprimée et la seconde occurrence des mots : « de fouilles » est remplacée par les mots : « dopération » ;

(71)  après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(72) « Lorsque les opérations darchéologie préventive sont réalisées sur le territoire dune collectivité territoriale disposant dun service archéologique, lopérateur est tenu de remettre à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport dopération. » ;

(73)  à la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à larticle L. 5228 et par tout autre opérateur agréé mentionné à larticle L. 5238 » ;

(74) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(75)  Les articles L. 52312, L. 52314, L. 5314, L. 5315, L. 53111, L. 53116, L. 53117 et L. 53118 sont abrogés ;

(76)  bis Après le mot : « agrément, », la fin de larticle L. 52313 est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à létablissement public mentionné à larticle L. 5231. Celuici élabore un projet scientifique dintervention soumis à la validation de lÉtat.

(77) « Un contrat conclu entre la personne projetant lexécution des travaux et létablissement public mentionné à larticle L. 5231 fixe le prix et les délais de réalisation de lopération.

(78) « Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à lÉtat, qui les confie à létablissement public mentionné à larticle L. 5231 afin quil en achève létude scientifique. » ;

(79)  ter Le premier alinéa de larticle L. 5318 est supprimé ;

(80)  La division et lintitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III sont supprimés ;

(81)  Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

(82) « Chapitre Ier

(83) « Régime de propriété du patrimoine archéologique

(84) « Section 1

(85) « Biens archéologiques immobiliers

(86) « Art. L. 5411.  Les dispositions de larticle 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite dopérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la promulgation de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 relative à larchéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à lÉtat dès leur mise au jour à la suite dopérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.

(87) « LÉtat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut daccord amiable sur le montant de lindemnité, celleci est fixée par le juge judiciaire.

(88) « Art. L. 5412.   Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, lautorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à légard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de larticle L. 6217.

(89) « Art. L. 5413.  Lorsque le bien est découvert fortuitement et quil donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à linventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de lexploitation du bien. Lindemnité forfaitaire et lintéressement sont calculés en relation avec lintérêt archéologique de la découverte.

(90) « Section 2

(91) « Biens archéologiques mobiliers

(92) « Soussection 1

(93) « Propriété

(94) « Art. L. 5414.  Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite dopérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date dentrée en vigueur de la loi      du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à lÉtat dès leur mise au jour au cours dune opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de lintérêt scientifique justifiant leur conservation.

(95) « Lors de la déclaration de la découverte fortuite quelle doit faire en application de larticle L. 53114 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de lÉtat chargés de larchéologie, de la procédure de reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet susceptible dêtre engagée. Lobjet est placé sous la garde des services de lÉtat jusquà lissue de la procédure.

(96) « La reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet est constatée par un acte de lautorité administrative, pris sur avis dune commission dexperts scientifiques. Lautorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de lintérêt scientifique de lobjet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut dintérêt scientifique de lobjet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de lacte de reconnaissance.

(97) « Quel que soit le mode de découverte de lobjet, sa propriété publique, lorsquelle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve dun titre de propriété antérieur à la découverte.

(98) « Cinq ans après la promulgation de la loi n°      du      relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l’appartenance à l’État des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation, sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l’État. Cette évaluation est rendue publique au plus tard un an après son lancement.

(99) « Art. L. 5415.  Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date dentrée en vigueur de la loi n°     du       relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine sont confiés, dans lintérêt public, aux services de lÉtat chargés de larchéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.

(100) « LÉtat notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à linventeur. Si, à lissue dun délai dun an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, linventeur nont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.

(101) « Si, à lissue dun délai dun an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, linventeur nont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à lÉtat.

(102) « Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à linventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui sattachent à son inaction dans ce délai.

(103) « Lorsque seul lun des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre lÉtat et celuici, selon les règles de droit commun.

(104) « Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à lissue de leur étude scientifique peuvent faire lobjet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de lÉtat. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut daccord amiable, laction en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

(105) « Soussection 2

(106) « Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers

(107) « Art. L. 5416.  Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont lintérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, lautorité administrative reconnaît celuici comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.

(108) « Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit dun bien archéologique mobilier ou dun ensemble nappartenant pas à lÉtat reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce dun tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de lÉtat chargés de larchéologie.

(109) « Section 3

(110) « Transfert et droit de revendication

(111) « Art. L. 5417.  LÉtat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui sengage à en assurer la conservation et laccessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de larchéologie.

(112) « Art. L. 5418.  LÉtat peut revendiquer, dans lintérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à lamiable ou à dire dexpert désigné conjointement.

(113) « À défaut daccord sur la désignation de lexpert, celuici est nommé par le juge judiciaire.

(114) « À défaut daccord sur le montant de lindemnité, celleci est fixée par le juge judiciaire.

(115) « Art. L. 5419.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(116)  (nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre IV est complétée par un article L. 54441 ainsi rédigé :

(117) « Art. L. 54441.  Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour toute personne, d’aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l’article L. 5416. »

Article 20 bis A

(1) Le titre IV du livre V du code du patrimoine est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Instances scientifiques

(4) « Section 1

(5) « Le Conseil national de la recherche archéologique

(6) « Art. L. 5451.  Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions territoriales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.

(7) « Il est consulté sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la culture et procède notamment à l’évaluation de l’intérêt archéologique des découvertes de biens immobiliers dans le cas prévu à l’article L. 5413. Il émet en outre les avis mentionnés aux articles L. 5228 et L. 52381.

(8) « Le Conseil national de la recherche archéologique comprend des représentants de l’État, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie et des membres élus en leur sein par les commissions territoriales de la recherche archéologique. Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président. Celui-ci est choisi parmi les personnalités qualifiées qui en sont membres.

(9) « Un décret en Conseil d’État précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

(10) « Section 2

(11) « Les commissions territoriales de la recherche archéologique

(12) « Art. L. 5452.  La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.

(13) « Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l’État dans la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 5311 et L. 5318.

(14) « Elle comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie. Elle est présidée par le représentant de l’État dans la région.

(15) « Un décret en Conseil d’État précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. »

Article 20 bis

(1) L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

(2) « VII.  Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l’article L. 5239 du code du patrimoine n’ouvrent pas droit à ce crédit d’impôt. »

Chapitre III

Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale

Article 21

(Non modifié)

Un label « centre culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant dune autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public quelle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel dintérêt général en partenariat avec lÉtat, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dattribution et de retrait du label.

Article 21 bis

(Suppression maintenue)

Article 22

(Non modifié)

L’intitulé du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Monuments historiques, sites patrimoniaux protégés et qualité architecturale ».

Article 23

(1) Le titre Ier du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(2) « TITRE IER

(3) « DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(4) « Chapitre Ier

(5) « Institutions

(6) « Art. L. 6111.  La Commission nationale du patrimoine et de larchitecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes dutilité publique et de documents durbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 6211, L. 6215, L. 6216, L. 6218, L. 62112, L. 62131, L. 62135, L. 6221, L. 62211, L. 62212, L. 6223, L. 6224, L. 62241 et L. 6312 du présent code et à larticle L. 3131 du code de lurbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou daliénation du patrimoine français de lÉtat situé à létranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

(7) « Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de larchitecture. Elle peut demander à lÉtat dengager une procédure de classement ou dinscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux protégés en application des articles L. 6211, L. 62125, L. 6221, L. 62220, L. 6311 ou L. 6312 du présent code.

(8) « Elle procède à lévaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

(9) « En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à larchitecture en application du présent livre et de la soussection 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de lurbanisme.

(10) « Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires dun mandat électif national, des personnes titulaires dun mandat électif local, des représentants de lÉtat, des représentants dassociations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

(11) « Son président est choisi parmi les titulaires dun mandat électif national qui en sont membres. En cas dempêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

(13) « Art. L. 6112.  La commission régionale du patrimoine et de larchitecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes dutilité publique et de documents durbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 62131, L. 62210, L. 6314 et L. 6322 du présent code et aux articles L. 151291 et L. 1526 du code de lurbanisme.

(14) « Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de larchitecture.

(15) « En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à larchitecture en application du présent livre et de la soussection 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de lurbanisme.

(16) « Placée auprès du représentant de lÉtat dans la région, elle comprend des personnes titulaires dun mandat électif national ou local, des représentants de lÉtat, des représentants dassociations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

(17) « Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région.

(18) « Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission.

(19) « Art. L. 6113.  (Non modifié)

(20) « Chapitre II

(21) « Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial

(22) « Art. L. 6121.  LÉtat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de lenvironnement et de lurbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session, et des réserves de biosphère classées sur la liste “Man and Biosphere établie par le Conseil international de coordination du programme sur lhomme et la biosphère de lOrganisation des Nations unies pour léducation, la science et la culture.

(23) « Pour assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”, incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et dautres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf sil est justifié quelle nest pas nécessaire, délimitée autour de celuici en concertation avec les collectivités territoriales intéressées puis arrêtée par lautorité administrative.

(24) « Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par lÉtat et les collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par lautorité administrative.

(25) « Lorsque lautorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local durbanisme engage lélaboration ou la révision dun schéma de cohérence territoriale ou dun plan local durbanisme, le représentant de lÉtat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.

(26) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(27) « Art. L. 6122.  (Supprimé)

(28) « Chapitre III

(29) « Dispositions diverses

(30) « Art. L. 6131.  (Non modifié) Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées au titre IV du livre III du code de lenvironnement. »

Article 24

(1) I.  Le titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  A Larticle L. 6214 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture » ;

(3)  B Au premier alinéa de larticle L. 6215 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 6216, après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture, » ;

(4)  À la fin du second alinéa de larticle L. 6215, au deuxième alinéa de larticle L. 6216, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 62112 et à la fin de la seconde phrase de larticle L. 6223, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de larchitecture » ;

(5)  Après le premier alinéa de larticle L. 6219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie dimmeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de lautorité administrative. » ;

(7)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 62127, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie dimmeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de lautorité administrative. » ;

(9)  La section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :

(10) « Section 4

(11) « Abords

(12) « Art. L. 62130.  I.  Les immeubles ou ensembles dimmeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

(13) « La protection au titre des abords a le caractère de servitude dutilité publique affectant lutilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

(14) « II.  La protection au titre des abords sapplique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par lautorité administrative dans les conditions fixées à larticle L. 62131. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

(15) « En labsence de périmètre délimité, la protection au titre des abords sapplique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celuici.

(16) « La protection au titre des abords sapplique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques dun immeuble partiellement protégé.

(17) « La protection au titre des abords nest pas applicable aux immeubles ou parties dimmeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre dun site patrimonial protégé classé en application des articles L. 6311 et L. 6312.

(18) « Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 du code de lenvironnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

(19) « III.  (Supprimé)

(20) « Art. L. 62131.  Le périmètre délimité des abords prévu au II de larticle L. 62130 est créé par décision de lautorité administrative, sur proposition de larchitecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de laffectataire domanial du monument historique et accord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

(21) « À défaut daccord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par lautorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir dun monument historique, soit par décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir dun monument historique.

(22) « Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à lélaboration, à la révision ou à la modification du plan local durbanisme, du document durbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document durbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

(23) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(24) « Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

(25) « Art. L. 62132.  Les travaux susceptibles de modifier laspect extérieur dun immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

(26) « Lautorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur dun monument historique ou des abords.

(27) « Lorsquelle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de lurbanisme ou au titre du code de lenvironnement, lautorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à larticle L. 6322 du présent code. » ;

(28)  Larticle L. 62133 est ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 62133.  Lorsquun immeuble ou une partie dimmeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsquun effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché dun immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 6219 ou L. 62127, lautorité administrative peut mettre en demeure lauteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai quelle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.

(30) « En cas durgence, lautorité administrative met en demeure lauteur du morcellement ou du détachement illicite de prendre, dans un délai quelle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.

(31) « Lacquisition dun fragment dimmeuble protégé au titre des monuments historiques ou dun effet mobilier détaché en violation des articles L. 6219 ou L. 62127 est nulle. Lautorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de lacquisition. Elles sexercent sans préjudice des demandes en dommagesintérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre lofficier public qui a prêté son concours à laliénation. Lorsque laliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement dutilité publique, cette action en dommagesintérêts est exercée par lautorité administrative au nom et au profit de lÉtat.

(32) « Lacquéreur ou le sousacquéreur de bonne foi entre les mains duquel lobjet est revendiqué a droit au remboursement de son prix dacquisition. Si la revendication est exercée par lautorité administrative, celleci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de lindemnité qu’elle aura dû payer à lacquéreur ou au sousacquéreur. » ;

(33)  Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(34) « Section 6

(35) « Domaines nationaux

(36) « Soussection 1

(37) « Définition, liste et délimitation

(38) « Art. L. 62134.  Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec lhistoire de la Nation et dont lÉtat est, au moins pour partie, propriétaire.

(39) « Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par lÉtat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.

(40) « Art. L. 62135.  La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil dÉtat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et du ministre chargé des domaines.

(41) « Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à lÉtat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.

(42) « Soussection 2

(43) « Protection au titre des monuments historiques

(44) « Art. L. 62136.  Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à lÉtat ou à lun de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Les parties appartenant à un établissement public de l’État peuvent toutefois être cédées à une personne publique.

(45) « Art. L. 62137.  Les parties dun domaine national qui appartiennent à lÉtat ou à lun de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès lentrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.

(46) « Elles sont inconstructibles, à lexception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien, à leur valorisation ou à leur visite par le public ou sinscrivant dans un projet de restitution architecturale ou de création artistique.

(47) « Art. L. 62138.  À lexception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties dun domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que lÉtat ou lun de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès lentrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.

(48) « Soussection 2 bis

(49) « Droit de préemption

(50) « Art. L. 621381.  LÉtat est informé avant toute cession de lune des parties dun domaine national appartenant à une personne autre que lui ou lun de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption.

(51) « Un décret en Conseil d’État définit les modalités dapplication du présent article.

(52) « Soussection 3

(53) « Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à lÉtat

(54) « Art. L. 62139.  Par dérogation aux articles L. 32115, L. 321151 et L. 321121 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par lOffice national des forêts en application du 1° du I de larticle L. 2111 du code forestier ne peuvent faire lobjet daucune aliénation, même sous forme déchange.

(55) « Art. L. 62140.  Afin de faciliter sa conservation, sa mise en valeur et son développement, létablissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil dÉtat, la gestion dautres domaines nationaux ainsi que de domaines et dimmeubles appartenant à lÉtat.

(56) « Soussection 4

(57) « Gestion et exploitation de la marque et du droit à limage
des domaines nationaux

(58) « Art. L. 62141.  Lutilisation de prises de vue photographiques ou de représentations graphiques des immeubles qui constituent les domaines nationaux à des fins commerciales est soumise à une autorisation préalable délivrée par le gestionnaire du domaine national concerné.

(59) « Cette autorisation peut prendre la forme dun acte unilatéral ou dun contrat, assortis ou non de conditions financières. » ;

(60)  Après larticle L. 6221, sont insérés des articles L. 62211 et L. 62212 ainsi rédigés :

(61) « Art. L. 62211.  Un ensemble ou une collection dobjets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de lhistoire, de lart, de larchitecture, de larchéologie, de lethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de lautorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture.

(62) « Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.

(63) « Les effets du classement sappliquent à chaque élément de lensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément sil est dissocié de lensemble. Toutefois, lorsque lélément dissocié ne bénéficie pas dun classement en application de larticle L. 6221, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par lautorité administrative.

(64) « Art. L. 62212.  Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble dune qualité et dune cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés dune servitude de maintien dans les lieux par décision de lautorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de lautorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut daccord amiable, laction en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

(65) « Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de lautorité administrative.

(66) « La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de lensemble historique mobilier, ou postérieurement à celleci. » ;

(67)  bis Larticle L. 6222 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture » ;

(68)  À la première phrase de larticle L. 6223, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture, » ;

(69)  Larticle L. 6224 est ainsi modifié :

(70) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture » ;

(71) b) Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de larchitecture » ;

(72) 10° Après larticle L. 6224, il est inséré un article L. 62241 ainsi rédigé :

(73) « Art. L. 62241.  Les ensembles ou collections dobjets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que lÉtat ou quun établissement public de lÉtat sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de lautorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et accord du propriétaire.

(74) « En cas de désaccord, le classement doffice est prononcé par décret en Conseil dÉtat, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à larticle L. 6224. » ;

(75) 10° bis À la fin du second alinéa de larticle L. 62210, la référence : « L. 6122 » est remplacée par la référence : « L. 6112 » ;

(76) 10° ter (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 62217, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

(77) 11° Le chapitre IV est abrogé.

(78) I bis.  (Non modifié) Larticle L. 62139 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 6° du I du présent article, nest pas applicable aux opérations de cessions engagées avant la publication de la présente loi, dont la liste est fixée par décret. 

(79) II.  Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(80) « TITRE III

(81) « SITES PATRIMONIAUX PROTÉGÉS

(82) « Chapitre Ier

(83) « Classement au titre des sites patrimoniaux protégés

(84) « Art. L. 6311.  Sont classés au titre des sites patrimoniaux protégés les villes, villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

(85) « Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

(86) « Le classement au titre des sites patrimoniaux protégés a le caractère de servitude dutilité publique affectant lutilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux protégés sont dotés doutils de médiation et de participation citoyenne.

(87) « Art. L. 6312.  Les sites patrimoniaux protégés sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et enquête publique conduite par lautorité administrative, sur proposition ou après accord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. La Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et les commissions régionales du patrimoine et de larchitecture peuvent proposer le classement au titre des sites patrimoniaux protégés. Cette faculté est également ouverte aux communes membres dun établissement public de coopération intercommunale lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur son territoire.

(88) « À défaut daccord de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial protégé est classé par décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture.

(89) « Lacte classant le site patrimonial protégé en délimite le périmètre.

(90) « Le périmètre dun site patrimonial protégé peut être modifié selon la procédure prévue aux deux premiers alinéas du présent article.

(91) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(92) « Art. L. 6313.  I.  Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial protégé, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de lurbanisme.

(93) « Sur les parties du site patrimonial protégé non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à larticle L. 6314 du présent code.

(94) « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine couvrant le périmètre du site patrimonial protégé est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec larchitecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec lobjectif de conservation et de mise en valeur du site patrimonial protégé.

(95) « LÉtat apporte son assistance technique et financière à lautorité compétente pour lélaboration et la révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

(96) « Dans son avis rendu en application des deux premiers alinéas de larticle L. 6312, la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture indique le document durbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et dorientations.

(97) « II.  (Supprimé)

(98) « III.  À compter de la publication de la décision de classement d’un site patrimonial protégé, il peut être institué une commission locale du site patrimonial protégé, composée de représentants locaux permettant dassurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de lÉtat, de représentants dassociations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.

(99) « Elle est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. »

(100) « Art. L. 6314.  I.  Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude dutilité publique. Il comprend :

(101) «  Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan ;

(102) «  Un règlement comprenant : 

(103) « a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, et notamment aux matériaux ainsi quà leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ;

(104) « a) bis (nouveau) Des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

(105) « b) La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours, jardins, lidentification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs dordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant dassurer leur conservation ou leur restauration ;

(106) «  Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à limplantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.

(107) « II.  Le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est arrêté par lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après consultation de lorgane délibérant de la ou des communes concernées.

(108) « Le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine arrêté par lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de larchitecture.

(109) « Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées aux articles L. 1327 et L. 1329 du code de lurbanisme.

(110) « Il fait lobjet dune enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(111) « Il est adopté par lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de lautorité administrative.

(112) « Lélaboration, la révision ou la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et lélaboration, la révision ou la modification du plan local durbanisme peuvent faire lobjet dune procédure unique et dune même enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

(113) « Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan local durbanisme en application de larticle L. 15143 du code de lurbanisme.

(114) « III.  La révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

(115) « Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut également être modifié lorsquil nest pas porté atteinte à léconomie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique, consultation de larchitecte des Bâtiments de France puis accord de lautorité administrative, par délibération de lorgane délibérant de lautorité mentionnée au premier alinéa du même II.

(116) « La modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local durbanisme.

(117) « Art. L. 6315.  La Commission nationale du patrimoine et de larchitecture peut, à tout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur létat de conservation du site patrimonial protégé. Ses avis sont transmis pour débat à lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

(118) « Chapitre II

(119) « Régime des travaux

(120) « Art. L. 6321.  Dans le périmètre dun site patrimonial protégé, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier létat des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis.

(121) « Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

(122) « Lautorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial protégé.

(123) « Art. L. 6322.  I.  Le permis de construire, le permis de démolir, le permis daménager, labsence dopposition à déclaration préalable ou lautorisation prévue au titre des sites classés en application de larticle L. 34110 du code de lenvironnement tient lieu de lautorisation prévue à larticle L. 6321 du présent code si larchitecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il sassure du respect de lintérêt public attaché au patrimoine, à larchitecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il sassure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

(124) « En cas de silence de larchitecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

(125) « Lautorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

(126) « II.  En cas de désaccord avec larchitecte des Bâtiments de France, lautorité compétente pour délivrer lautorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à lautorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture. En cas de silence, lautorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.

(127) « III.  Un recours peut être exercé par le demandeur à loccasion du refus dautorisation de travaux. Il est alors adressé à lautorité administrative, qui statue. En cas de silence, lautorité administrative est réputée avoir rejeté la décision de lautorité compétente pour délivrer lautorisation.

(128) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(129) « Art. L. 6323.  Les articles L. 6321 et L. 6322 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties dimmeubles protégés au titre des monuments historiques.

(130) « Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 du code de lenvironnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre dun site patrimonial protégé. 

(131) « Chapitre III

(132) « Dispositions fiscales

(133) « Art. L. 6331.  I.  Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires dun immeuble situé en site patrimonial protégé pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de larticle 31 et au I de larticle 156 du code général des impôts.

(134) « II.  Les règles fiscales relatives à la réduction dimpôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires dun immeuble situé en site patrimonial protégé pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à larticle 199 tervicies du même code. »

(135) III.  Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à sappliquer aux sites patrimoniaux protégés dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à létude ou approuvé.

(136) IV.  Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux aires de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine continuent à sappliquer dans les sites patrimoniaux protégés dotés dun plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

Article 24 bis

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de larticle L. 62122, les mots : « à lÉtat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à lun de ses établissements publics » ;

(3)  La section 3 est complétée par un article L. 621299 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 621299.  Limmeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à lÉtat ou à lun de ses établissements publics ne peut être aliéné qu’après observations du ministre chargé de la culture.

(5) « Dans un délai de cinq ans, lautorité administrative peut faire prononcer la nullité de laliénation consentie sans laccomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa. »

Article 25

(Non modifié)

(1) Le titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV

(3) « DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

(4) « Chapitre Ier

(5) « Dispositions pénales

(6) « Art. L. 6411.  I.  Est puni des peines prévues à larticle L. 4804 du code de lurbanisme le fait de réaliser des travaux :

(7) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 6219 relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement dun effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à limmeuble ;

(8) «  Sans la déclaration ou laccord prévu à larticle L. 62127 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties dimmeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement dun effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à limmeuble ;

(9) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 62132 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;

(10) «  Sans lautorisation prévue aux articles L. 6321 et L. 6322 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial protégé.

(11) « II.  Les articles L. 4801, L. 4802, L. 4803 et L. 4805 à L. 4809 du code de lurbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

(12) «  Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;

(13) «  Pour lapplication de larticle L. 4802 du code de lurbanisme, le représentant de lÉtat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir lautorité judiciaire dune demande dinterruption des travaux et, dès quun procèsverbal relevant lune des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, linterruption des travaux si lautorité judiciaire ne sest pas encore prononcée ;

(14) «  Pour lapplication de larticle L. 4805 du code de lurbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner lexécution doffice aux frais de lauteur de linfraction ;

(15) «  Le droit de visite et de communication prévu à larticle L. 4611 du code de l’urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. Larticle L. 48012 du même code est applicable.

(16) « Art. L. 6412 à Art. L. 6414.  (Non modifiés) 

(17) « Chapitre II

(18) « Sanctions administratives

(19) « Art. L. 6421.  Est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait denfreindre les dispositions :

(20) «  Des articles L. 62122 et L. 621296 relatifs à laliénation dun immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

(21) «  De larticle L. 6228 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;

(22) «  Des articles L. 62216 et L. 62223 relatifs à laliénation dun objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

(23) «  De larticle L. 62228 relatif au déplacement dun objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

(24) « Art. L. 6422.  (Non modifié) »

Article 26

(Non modifié)

(1) Le livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « QUALITÉ ARCHITECTURALE

(4) « Art. L. 6501.  I.  Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages dart et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans dâge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de lautorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture.

(5) « Le label disparaît de plein droit si limmeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.

(6) « II.  Lorsque limmeuble, lensemble architectural, louvrage dart ou laménagement bénéficiant de ce label nest pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux protégés ou identifié en application de larticle L. 15119 du code de lurbanisme, son propriétaire informe lautorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, quil envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.

(7) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(8) « Art. L. 6502.  (Non modifié)

(9) « Art. L. 6503.  Le nom de larchitecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec lautorisation durbanisme délivrée par lautorité compétente. »

Article 26 bis

(1) L’article L. 16161 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.

(3) « Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »

             

Article 26 quater

(1) I.  La loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur larchitecture est ainsi modifiée :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de l’article 3, après les mots : « autorisation de construire », sont insérés les mots : « ou daménager un lotissement au sens de larticle L. 4421 du code de lurbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant lobjet de la demande de permis daménager, ».

(3)  (Supprimé)

(4) II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de lurbanisme est complété par un article L. 4414 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 4414.  Conformément à l’article 3 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur larchitecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires pour établir le projet architectural, paysager et environnemental, dont celles dun architecte au sens de larticle 9 de la même loi.

(6) « Le recours aux professionnels de laménagement et du cadre de vie pour lélaboration du projet architectural, paysager et environnemental dun lotissement nest pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Article 26 quinquies

(Non modifié)

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 4313 du code de lurbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à lexception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

(3) II.  Larticle 4 de la loi  772 du 3 janvier 1977 sur larchitecture est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à lexception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

Article 26 sexies

(1) Après l’article 5 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 5 bis.  Les maîtres d’ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’organisation de concours d’architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.

(3) « Le concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.

(4) « Les maîtres d’ouvrage soumis à la loi n° 85704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »

             

Article 26 octies

(Non modifié)

(1) La loi n° 772 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 19 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots : « de déontologie » ;

(4) b) La seconde phrase est supprimée ;

(5)  Après larticle 23, il est inséré un article 231 ainsi rédigé :

(6) « Art. 231.  Le conseil régional de lordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à larticle 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de linstruction des demandes dautorisations délivrées au titre du code de lurbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui nest pas inscrite au tableau de lordre ou par un architecte qui na pas contribué à lélaboration du projet. »

Article 26 nonies

(Non modifié)

Le quatrième alinéa de larticle 22 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 précitée est complété par les mots : « ainsi que les conditions de représentativité des territoires à lintérieur dun conseil régional ».

Article 26 decies

(Non modifié)

(1) Les conseils régionaux de lordre des architectes, institués par larticle 22 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, sont maintenus dans leur ressort territorial antérieur à lentrée en vigueur de larticle 1er de la loi  201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral jusquà leur prochain renouvellement.

(2) Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 772 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, relatifs à lélection des membres du conseil national et des conseils régionaux de lordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de lordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.

Article 26 undecies

À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, lÉtat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes dhabitations à loyer modéré mentionnés à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation peuvent, pour la réalisation déquipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sousjacents auxdites règles. Un décret en Conseil dÉtat fixe les règles qui peuvent faire lobjet de cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les matériaux et leur réemploi, ainsi que les résultats à atteindre qui sy substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles latteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de lélaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation comprenant des recommandations.

Article 26 duodecies

(1) Après le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut déroger à ces conditions et délais, dans une limite fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article, pour la présentation et l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »

Article 26 terdecies

(1) I.   (Non modifié) La loi n° 772 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Les deux dernières phrases de lavantdernier alinéa de larticle 22 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats, quil sagisse dun mandat national ou régional. » ;

(4)  Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de larticle 24 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Les membres du conseil national ne peuvent exercer quun mandat. »

(6) II.  Le I sapplique aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 26 quaterdecies

(1) L’article 34 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les acheteurs soumis à la loi n° 85704 du 12 juillet 1985 précitée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception de l’ouvrage. »

Article 26 quindecies

(Supprimé)

Article 27

(Non modifié)

(1) Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Au titre Ier, il est inséré un article L. 7101 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 7101.  Pour lapplication en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 1161 et L. 1162, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les mots : “fonds territorial”. » ;

(4)  Larticle L. 7201 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 7201.  I.  Les articles L. 1221 à L. 12210, L. 5431, L. 62130 à L. 62132, L. 6231, L. 6331 et L. 6411 ne sont pas applicables à SaintPierreetMiquelon.

(6) « II.  À SaintPierreetMiquelon, est punie dune amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de la construction dune surface de plancher, 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, 300 000 €, la réalisation de travaux :

(7) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 6219 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement dun effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à limmeuble ;

(8) «  Sans la déclaration ou laccord prévu à larticle L. 62127 relatif aux travaux sur limmeuble ou partie dimmeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement dun effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à limmeuble ;

(9) «  Sans lautorisation prévue à larticle L. 6321 relatif aux travaux sur les immeubles situés dans un site patrimonial protégé.

(10) « En cas de récidive, outre lamende prévue au premier alinéa du présent II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;

(11)  À larticle L. 7301, la référence : « L. 5412 » est remplacée par la référence : « à L. 5413 », la référence : « L. 6122 » est remplacée par la référence : « L. 6112 » et les références : « , L. 6241 à L. 6247, L. 6301 et L. 6421 à L. 6427 » sont remplacées par les références : « , L. 6311 à L. 6315 et L. 6321 à L. 6323 ».

TITRE III

HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE

Chapitre Ier

Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier
le code du cinéma et de limage animée

Article 28

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi propre à modifier le code du cinéma et de limage animée en vue :

(2)  De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de limage animée figurant à larticle L. 1112 afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue, ainsi quen matière de soutien aux œuvres sociales et aux organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et industries de limage animée ;

(3)  De conditionner loctroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de limage animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le centre sassure du contrôle de cette condition ;

(4)  Dalléger les règles relatives à lhomologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;

(5)  De rendre licite, dans lintérêt du public, le déplacement, au sein dune même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant détablissements exerçant une activité itinérante ;

(6)  bis De modifier et de clarifier les conditions dapplication et de mise en œuvre de lobligation prévue à larticle L. 21230, afin de moderniser le régime du contrat dassociation à une formule daccès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à lavance et dassurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 1151 et L. 21310, sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat dassociation ;

(7)  De simplifier et de clarifier les conditions dorganisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et dencadrer lorganisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsquelles le sont par dautres personnes que les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques ;

(8)  Dadapter les sanctions susceptibles dêtre infligées en application de larticle L. 4211 afin dassurer une meilleure application de la législation et de modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin dasseoir son indépendance ;

(9)  Afin de recueillir les informations nécessaires à lamélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, délargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de limage animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de lexploitation du cinéma, de laudiovisuel et du multimédia ;

(10)  bis De préciser les règles sappliquant aux agents de contrôle du Centre national du cinéma et de limage animée afin quils puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de larticle L. 1112, distinctes de leurs missions de contrôle fixées à larticle L. 4111 ;

(11)  De corriger les erreurs matérielles ou légistiques, dadapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et dapporter des précisions rédactionnelles.

(12) II.  Lordonnance est prise dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi.

(13) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

             

Chapitre II

Dispositions portant habilitation à compléter
et à modifier le code du patrimoine

Article 30

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

(2)  En ce qui concerne le livre Ier du code du patrimoine relatif aux dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel :

(3) a) De préciser les cas d’irrecevabilité des demandes de certificat d’exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor national ;

(4) b, b bis et c) (Supprimés)

(5) d) De faciliter l’action en garantie d’éviction d’un acquéreur de bonne foi d’un bien culturel appartenant au domaine public, d’étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre et d’améliorer l’articulation entre le code pénal et le code du patrimoine en matière de vol d’éléments du patrimoine culturel ;

(6) e) D’assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;

(7) f) (Supprimé)

(8)  En ce qui concerne le livre III du même code relatif aux bibliothèques :

(9) a) D’abroger les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;

(10) b) D’harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l’État sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;

(11) c) De prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes ;

(12) d) D’étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;

(13)  (Supprimé)

(14) 4° En ce qui concerne le livre V dudit code relatif à l’archéologie :

(15) a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection du patrimoine subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, d’étendre le contrôle de l’autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, en l’assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;

(16) b) (Supprimé)

(17) c) D’énoncer les règles de sélection, d’étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d’en améliorer la protection et la gestion ;

(18) d et e) (Supprimés)

(19) 5° De modifier le livre VI du même code relatif aux monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale et, par cohérence, les dispositions d’autres codes pour :

(20) a et b) (Supprimés)

(21) c) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d’aliénation, de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection, d’autorisation de travaux et d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

(22) d) (Supprimé)

(23) e) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l’encontre de la décision de mise en demeure d’effectuer des travaux de réparation ou d’entretien d’un monument historique classé ;

(24) f à h) (Supprimés)

(25) 6° D’harmoniser le droit de préemption en vente publique de l’État en unifiant le régime au sein du livre Ier du même code ;

(26) 7° De regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du livre Ier du même code en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;

(27)  bis (nouveau) De réorganiser le plan du code du patrimoine, harmoniser la terminologie, abroger ou adapter des dispositions devenues obsolètes afin d’en améliorer la lisibilité et d’en assurer la cohérence ;

(28)  et  (Supprimés)

(29) II.  L’ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

(30) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre III

Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
sagissant du droit des collectivités ultramarines

Article 31

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue dadapter et détendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités doutremer et en NouvelleCalédonie ;

(3)  Modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables à Mayotte, aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

(4) II.  (Non modifié)

(5) III.  L’ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

(6) IV.  (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre IER

Dispositions diverses

             

Article 33

(Non modifié)

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  A Au 3° du I de larticle L. 33118, les références : « L. 6241 à L. 6246 » sont remplacées par les références : « L. 6411 à L. 6414 » ;

(3)  Après larticle L. 3411, il est inséré un article L. 34111 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 34111.  Les servitudes dutilité publique instituées en application de larticle L. 3411 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial protégé définis au livre VI du code du patrimoine. » ;

(5)  bis Larticle L. 3502 est abrogé ;

(6)  Le 1° du I de larticle L. 5814 est ainsi rédigé :

(7) « 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »

(8)  Le I de larticle L. 5818 est ainsi modifié :

(9) a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

(10) «  Aux abords des monuments historiques mentionnés à larticle L. 62130 du code du patrimoine ;

(11) «  Dans le périmètre des sites patrimoniaux protégés mentionnés à larticle L. 6311 du même code ; »

(12) b) À la fin du 4°, les mots : « à linventaire et les zones de protection délimitées autour de ceuxci » sont supprimés ;

(13) c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à linventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;

(14) d) Le 6° est abrogé ;

(15)  Au dernier alinéa de larticle L. 58121, les mots : « classé monument historique ou inscrit à linventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et, à la fin, les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.

Article 33 bis A

(1) Larticle L. 5531 du code de lenvironnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « L’autorisation est délivrée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture prévue à l’article L. 6112 du code du patrimoine lorsque :

(3) «  Les installations sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

(4) «  Les installations sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 6311 et L. 6312 du code du patrimoine. »

Article 33 bis

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(3)  (Supprimé)

(4)  L’article L. 21417 est complété par un IV ainsi rédigé :

(5) « IV.  Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 15119 du code de l’urbanisme. »

Article 34

(Non modifié)

(1) Larticle L. 1228 du code forestier est ainsi modifié :

(2)  Le 7° est ainsi rédigé :

(3) «  Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux protégés figurant au livre VI du code du patrimoine ; »

(4)  Le 8° est abrogé.

             

Article 35 bis

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 44214, la référence : « L. 6121 » est remplacée par la référence : « L. 6112 » ;

(3)  Le second alinéa de larticle L. 51114 est complété par la référence : « et de larticle L. 22514 ».

Article 36

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  À la fin du d du 1° de larticle L. 1012, les mots : « du patrimoine bâti remarquable » sont remplacés par les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel » ;

(3)  Le 1° de larticle L. 11117 est ainsi rédigé :

(4) «  Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre dun site patrimonial protégé créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 3411 et L. 3412 du code de lenvironnement, à lintérieur du cœur dun parc national délimité en application de larticle L. 3312 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 15118 et L. 15119 du présent code ; »

(5)  bis, 3° et 4° (Supprimés)

(6)  Larticle L. 15118 est ainsi modifié :

(7) a) Après le mot : « architecturale », il est inséré le mot : « , urbaine » ;

(8) b) Après le mot : « paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise en valeur du patrimoine » ;

(9)  bis Larticle L. 15119 est ainsi modifié :

(10) a) Après les mots : « paysage et », sont insérés les mots : « identifier, localiser et » ;

(11) b) Après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;

(12) c) Après le mot : « protéger », sont insérés les mots : « , à conserver » ;

(13) d) Sont ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration » ;

(14)  ter Le deuxième alinéa de larticle L. 15129 est ainsi rédigé :

(15) « Le dépassement prévu au 3° de larticle L. 15128 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre dun site patrimonial protégé classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 3411 et L. 3412 du code de lenvironnement, à lintérieur du cœur dun parc national délimité en application de larticle L. 3312 du même code ou sur un immeuble protégé en application de larticle L. 15119 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes dutilité publique mentionnées à larticle L. 15143. » ;

(16)  quater Après larticle L. 15129, il est inséré un article L. 151291 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 151291.  Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant dune dérogation accordée en application des 2° et 3° de larticle L. 15128 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de linnovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.

(18) « Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant dune dérogation accordée en application du 4° de larticle L. 15128 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de linnovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de lemprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.

(19) « Lautorité compétente pour délivrer lautorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture mentionnée à larticle L. 6112 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

(20)  (Supprimé)

(21)  bis L’article L. 1525 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(22) « Le présent article nest pas applicable :

(23) « a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

(24) « b et c) (Supprimés)

(25) « d) Aux immeubles protégés en application du 2° du III de l’article L. 15119 du présent code ;

(26) « e à h) (Supprimés)

(27)  ter Larticle L. 1526 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant dune dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de linnovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. Lautorité compétente pour délivrer lautorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de larchitecture mentionnée à larticle L. 6112 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

(29) 7°, 7° bis et 8° (Supprimés)

(30)  Le IV de larticle L. 30061 est ainsi modifié :

(31) a) Au début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;

(32) b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(33) «  dun plan de valorisation de larchitecture et du patrimoine mentionné à larticle L. 6314 du code du patrimoine ; »

(34) 10° Lintitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;

(35) 11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :

(36) « Section 1

(37) « Plan de sauvegarde et de mise en valeur

(38) « Art. L. 3131.  I.  Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial protégé créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre quil recouvre, il tient lieu de plan local durbanisme.

(39) « Lorsque lélaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence dun établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre dun site patrimonial protégé peut demander à ce quil soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à lélaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec lassistance technique et financière de lÉtat si elle la sollicite. Après un débat au sein de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, celuici délibère sur lopportunité délaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

(40) « En cas de refus de lorgane délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture a recommandé, en application de larticle L. 6313 du même code, lélaboration dun plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux protégés, lautorité administrative peut demander à létablissement public de coopération intercommunale dengager la procédure délaboration dun plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.

(41) « II.  Lacte décidant la mise à létude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local durbanisme, lorsquil existe. Jusquà lapprobation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local durbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 15337, L. 15340, L. 15342 et L. 15343 du présent code ou faire lobjet de révisions dans les conditions définies à larticle L. 15334.

(42) « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par lÉtat et lautorité compétente en matière de plan local durbanisme ou de document en tenant lieu. Cette dernière peut toutefois décider d’élaborer seule le plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et financière de l’État. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial protégé. Après avis de lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par lautorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. Il est approuvé par lautorité administrative si lavis de lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil dÉtat dans le cas contraire.

(43) « La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.

(44) « III.  Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter lindication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures dimmeubles :

(45) «  Dont la démolition, lenlèvement ou laltération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

(46) «  Dont la démolition ou la modification peut être imposée à loccasion dopérations daménagement publiques ou privées.

(47) « III bis.  Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble.

(48) « IV.  Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet daménagement et de développement durables du plan local durbanisme, lorsquil existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet daménagement et de développement durables du plan local durbanisme, il ne peut être approuvé que si lenquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local durbanisme. Lapprobation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local durbanisme.

(49) « V.  Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par lautorité administrative, à la demande ou après consultation de lorgane délibérant de lautorité compétente en matière de plan local durbanisme ou de document en tenant lieu et après consultation de larchitecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial protégé et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. » ;

(50) 12° À la première phrase de larticle L. 31312, les mots : « des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « de la culture » ;

(51) 13° Larticle L. 31315 est abrogé ;

(52) 14° Le 5° de larticle L. 3222 est ainsi modifié :

(53) a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « sites patrimoniaux protégés » ;

(54) b) La référence : « L. 31315 » est remplacée par la référence : « L. 31314 » ;

(55) 15° Au second alinéa de larticle L. 4216, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;

(56) 15° bis Au deuxième alinéa de larticle L. 4241, les références : « L. 3112 et L. 3132 » sont remplacées par la référence : « et L. 3112 » ;

(57) 16° Le deuxième alinéa de larticle L. 4801 est ainsi rédigé :

(58) « Les infractions mentionnées à larticle L. 4804 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsquelles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux protégés, ou aux dispositions législatives du code de lenvironnement relatives aux sites et quelles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la nonconformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine. » ;

(59) 17° Larticle L. 4802 est ainsi modifié :

(60) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(61) « Linterruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de lÉtat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine. » ;

(62) b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(63) « Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 5221 à L. 5224 du code du patrimoine, le représentant de lÉtat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé linterruption des travaux ou des fouilles. » ;

(64) 18° Le 1° de larticle L. 48013 est ainsi modifié :

(65) aa) Au a, la référence : « au II de larticle L. 1453 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 1229 » ;

(66) ab) À la fin du c, la référence : « L. 1455 » est remplacée par la référence : « L. 12212 » ;

(67) ac) À la fin du d, la référence : « au III de larticle L. 1464 » est remplacée par les références : « aux articles L. 12116, L. 12117 et L. 12119 » ;

(68) a) Le l est ainsi rédigé :

(69) « l) Les sites patrimoniaux protégés créés en application des articles L. 6311 et L. 6312 du code du patrimoine ; »

(70) b) Le m est ainsi rédigé :

(71) « m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 62130 et L. 62131 du même code ; »

(72) c) Le o est abrogé.

             

Article 37 bis A

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Non modifié) Larticle 10 de lordonnance n° 20141348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat dédition est complété par les mots : « portant cession de droits dexploitation ».

(3) III (nouveau).  La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

(4)  Au III de l’article L. 132173, les mots : « dans les six mois qui suivent » sont remplacés par les mots : « trois mois après » ;

(5)  Après l’article L. 132173, il est inséré un article L. 1321731 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 132-1731.  L’éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132178.

(7) « Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l’auteur dispose d’un délai de douze mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.

(8) « Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. » ;

(9)  Le II de l’article L. 132178 ainsi modifié :

(10) a) Le 4° est ainsi rédigé :

(11) «  De l’article L. 132173 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l’auteur ainsi que les modalités d’information de celui-ci ; »

(12) b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

(13) «  De l’article L. 132173-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai. »

(14) IV (nouveau).  L’article L. 1321731 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

             

Article 37 ter

(Non modifié)

(1) Larticle L. 2211 du code du tourisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2211.  Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de larticle L. 21118 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guideconférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Chapitre II

Dispositions transitoires

             

Article 40

(1) I.  (Non modifié) Les 4° et 11° du I et le II de larticle 24 de la présente loi, larticle L. 6411 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de larticle 25 de la présente loi, les articles 33 et 34 et les 1° à 5°, 5° ter et 9° à 11° de larticle 36 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016.

(2) I bis (nouveau).  Par dérogation au I du présent article, dans les communes où n’existe pas de règlement local de publicité prévu aux articles L. 58114 à L. 581143 du code de l’environnement, le 1° du I de l’article L. 5818 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les règlements locaux de publicité en vigueur à la date de publication de la présente loi restent valables jusqu’à leur révision ou modification.

(3) II.  À compter de la date dentrée en vigueur mentionnée au I du présent article, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de larticle L. 62130 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, deviennent de plein droit des abords au sens des I et  II de larticle L. 62130 du même code et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.

(4) Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I du présent article deviennent de plein droit des sites patrimoniaux protégés, au sens de larticle L. 6311 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial protégé.

(5) II bis.  Le règlement de laire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date mentionnée au I du présent article continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial protégé jusquà ce que sy substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de larchitecture et du patrimoine.

(6) Le règlement de laire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsquil nest pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par lautorité compétente en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement, après consultation de larchitecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de lÉtat dans la région.

(7) III.  Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l’urbanisme et les demandes d’autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur. À compter de cette même date, les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme relatives aux travaux dans un secteur sauvegardé sont applicables aux travaux mentionnés aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV du même article L. 6322.

Article 41

(1) La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusquà la publication des décrets mentionnés aux articles L. 6111 et L. 6112 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusquau 1er juillet 2017.

(2) Pendant ce délai :

(3)  La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

(4)  La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture par le titre III du même livre VI ;

(5)  Les commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les missions dévolues aux commissions régionales du patrimoine et de larchitecture par ledit livre VI.

(6) Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusquà la suppression de ces commissions.

(7) Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article entre le 1er janvier 2006 et la date de publication de la présente loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale du patrimoine et de larchitecture et des commissions régionales du patrimoine et de larchitecture prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition quaux 1° à 3° du présent article.

Article 42

(Non modifié)

(1) I.  Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à létude avant la date dentrée en vigueur mentionnée au I de larticle 40 de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément à larticle L. 3131 du code de lurbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

(2) II.  Les projets daire de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine mis à létude avant la date dentrée en vigueur mentionnée au I de larticle 40 de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 6421 à L. 64210 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

(3) Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine deviennent sites patrimoniaux protégés, au sens de larticle L. 6311 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au II bis de larticle 40 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

Chapitre III

Dispositions relatives à loutremer

Article 43

(1) I.  Les articles 1er, 11 bis et 11 ter, le 1° de l’article 20 et l’article 32 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(2) II.  (Supprimé)

(3) III.  Les articles 3, 3 bis, 4 A à 7 quater, 9 bis, 11 à 13 bis, 18 bis et 18 quater, les I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(4) Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 2 dans les îles Wallis et Futuna.

(5) La première phrase de l’article L. 21241 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 18 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(6) L’article 18 quinquies est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l’État et des personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la compétence de l’État.

(7) IV.  L’article 34 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 43 bis A

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les vingtquatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport dévaluation sur lappropriation, par les collectivités doutremer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de lurbanisme, de la construction et de lhabitation, de lexpérimentation prévue à larticle 26 undecies de la présente loi par lintégration de ce dispositif dans leur législation.

Article 43 bis

(Supprimé)

             

Article 46

(Non modifié)

(1) I.  Pour lapplication à SaintBarthélemy et à SaintMartin des articles suivants du code du patrimoine :

(2)  Les références au code de lurbanisme aux articles L. 62130 à L. 62132, dans leur rédaction résultant de larticle 24 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;

(3)  Les références au plan local durbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 6311 à L. 6323, dans leur rédaction résultant de larticle 24 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents durbanisme applicables localement.

(4) II.  Pour lapplication à SaintBarthélemy des articles suivants du code du patrimoine :

(5)  À l’article L. 6131, dans sa rédaction résultant de larticle 23 de la présente loi, la référence : « au titre IV du livre III du code de lenvironnement » est remplacée par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière denvironnement » ;

(6)  Le quatrième alinéa de larticle L. 62131, dans sa rédaction résultant de larticle 24 de la présente loi, est ainsi rédigé :

(7) « Les enquêtes publiques conduites pour lapplication du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement. »

(8) III.  (Non modifié)