N° 3601
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2016.
PROPOSITION DE LOI
réformant le système de répression des abus de marché,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Dominique BAERT et Dominique LEFEBVRE,
députés.
(1) La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 465‑3‑1. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section s’éteint par la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne effectuée en application de l’article L. 621‑15.
(3) « II. – L’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section ne peut être mise en mouvement par le procureur de la République financier qu’après concertation avec le collège de l’Autorité des marchés financiers, et accord de celui‑ci.
(4) « III. – En l’absence d’accord, le procureur général près la cour d’appel de Paris autorise le procureur de la République financier à mettre en mouvement l’action publique, ou donne son accord au collège de l’Autorité des marchés financiers pour procéder à la notification des griefs. Cette décision est rendue dans un délai de deux mois à compter de la saisine du procureur général près la cour d’appel de Paris par le procureur de la République financier ou par l’Autorité des marchés financiers. Elle est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
(5) « IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que le procureur de la République financier ait été autorisé à exercer les poursuites à l’issue de la procédure prévue aux II et III, et que la personne justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République financier.
(6) « V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits prévus et réprimés par les articles L. 465‑1 à L. 465‑2‑1 du présent code ne peut être délivrée qu’à la requête du ministère public.
(7) « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »
(1) L’article L. 621‑15‑1 du même code est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 621‑15‑1. – I. – Le collège de l’Autorité des marchés financiers ne peut notifier de griefs aux personnes à l’encontre desquelles, à raison des mêmes faits, l’action publique pour l’application des peines prévues à la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV a été mise en mouvement par le procureur de la République financier.
(3) « II. – Les griefs relatifs à des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑2‑1 ne peuvent être notifiés qu’après concertation avec le procureur de la République financier et accord de celui‑ci.
(4) « III. – En l’absence d’accord, les dispositions prévues au III de l’article L. 465‑3‑1 sont applicables.
(5) « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »
À L’article L. 621‑16, les mots : « les mêmes faits ou » sont supprimés.
La seconde phrase de l’article L. 621‑16‑1 est supprimée.
(1) I. – Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.
(2) II. – Les I des articles L. 744‑12, L. 754‑12 et L. 764‑12 du code monétaire et financier sont ainsi modifiés :
(3) 1° La référence : « et L. 465‑2 » est remplacée par les références : « , L. 465‑2 et L. 465‑3‑1 » ;
(4) 2° Ils sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « L’article L. 465‑3‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. »