N° 3623
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2016.
PROJET DE LOI
relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Michel SAPIN,
ministre des finances et des comptes publics
par M. Jean‑Jacques URVOAS,
garde des sceaux, ministre de la justice
et par M. Emmanuel MACRON,
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
de la lutte contre les manquements à la probité
Du service chargé de la prévention
et de l’aide à la détection de la corruption
Dans les conditions prévues par la présente loi, un service à compétence nationale placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget est chargé de prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, et d’aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes concernées.
(1) Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi est dirigé par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions du service visées aux 1° et 3° de l’article 3 de la présente loi. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.
(2) Le service comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.
(3) La commission des sanctions est composée de trois membres :
(4) 1° Un conseiller d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État ;
(5) 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
(6) 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
(7) Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
(8) Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
(9) Le magistrat qui dirige le service mentionné à l’article 1er et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
(10) Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission.
(1) Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :
(2) 1° Exerce les attributions prévues à l’article 8 et à l’article 131‑39‑2 du code pénal ;
(3) 2° Élabore des recommandations destinées à aider :
(4) a) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements et les sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre de procédures internes de prévention et de détection des faits mentionnés à l’article 1er ;
(5) b) Les sociétés dans l’élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l’obligation prévue au I de l’article 8.
(6) Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés, et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel de la République française ;
(7) 3° À la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou de sa propre initiative contrôle la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ; ce contrôle peut en outre être demandé par le Premier Ministre et les ministres pour les administrations et établissements publics de l’État et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État : ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’ aux représentants de l’entité contrôlée, ils contiennent les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;
(8) 4° À la demande du Premier ministre, veille au respect de la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
(9) 5° En matière d’aide à la détection et de prévention de la corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :
(10) a) Participe à la coordination administrative ;
(11) b) Centralise les informations et les diffuse ;
(12) c) Apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, et à toute personne physique ou morale.
(13) Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.
(1) I. – Pour l’accomplissement des attributions du service mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3 de la présente loi, les agents mentionnés au V du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou information utiles. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
(2) Ils peuvent procéder sur place à toutes vérifications portant sur l’exactitude des informations fournies.
(3) Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
(4) II. – Les agents du service mentionnés au IV du présent article, les experts, les personnes ou autorités qualifiées, auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement de ses missions sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.
(5) III. – Est puni d’une amende de 30 000 €, toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués par les dispositions du présent article aux agents du service mentionnés au V dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de l’article 3 de la présente loi.
(6) IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents du service mentionné à l’article 1er de la présente loi exerçant des attributions au titre du 1° et 3° de l’article 3 de la même loi.
(1) I. – Les articles 1er à 6 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.
(2) II. – L’article 40‑6 du code de procédure pénale est abrogé.
(3) III. – Le dernier alinéa de l’article L. 561‑29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
(4) « Le service peut transmettre au service mentionné à l’article 1er de la loi n° du des informations nécessaires à l’exercice des missions de celui‑ci. »
Mesures relatives aux lanceurs d’alerte
Au troisième alinéa de l’article 706‑161 du code de procédure pénale, après les mots : « L’Agence peut également verser à l’État des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité » sont insérés les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en œuvre par le service mentionné à l’article 1er de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique de la protection juridique des personnes ayant relaté ou témoigné de faits susceptibles de constituer les infractions de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme ».
(1) Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
(2) « Chapitre IV
(3) « Signalement des manquements professionnels aux autorités
de contrôle compétentes et protection des lanceurs d’alerte
(4) « Art. L. 634‑1. – L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement :
(5) « 1° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;
(6) « 2° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
(7) « 3° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
(8) « 4° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
(9) « 5° Aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621‑9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214‑1.
(10) « Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent article.
(11) « Art. L. 634‑2. – Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler tout manquement mentionné à l’article L. 634‑1 :
(12) « 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l’article L. 621‑9 ;
(13) « 2° Les personnes mentionnées à l’article L. 612‑2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634‑1.
(14) « Art. L. 634‑3. – Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1 ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.
(15) « Toute décision prise en méconnaissance des dispositions du premier alinéa est nulle de plein droit.
(16) « En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que l’auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu’il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
(17) « Art. L. 634‑4. – Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d’un manquement mentionné à l’article L. 634‑1 ne peuvent faire l’objet, au seul motif qu’elles ont fait l’objet d’un tel signalement, d’une mesure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 634‑3. »
Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité
(1) I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II du présent article.
(2) Cette obligation s’impose également, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par les dispositions de l’article L. 225‑57 du code de commerce et employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.
(3) Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle‑même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés aux premier et second alinéas sont réputées satisfaire aux obligations du présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, adopte les mesures prévues du quatrième au onzième alinéa du présent article et que ces mesures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
(4) II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
(5) 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
(6) 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
(7) 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société déploie son activité commerciale ;
(8) 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients et fournisseurs de premier rang ainsi que des intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
(9) 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823‑9 du code de commerce ;
(10) 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
(11) 7° Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la société en cas de violation du code de conduite de la société.
(12) Indépendamment de la responsabilité de ses organes ou représentants, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement à cette obligation.
(13) III. – De sa propre initiative, ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi réalise un contrôle du respect par les sociétés assujetties des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.
(14) Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport qui est transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Il contient les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes.
(15) IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige le service peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
(16) Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.
(17) Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable légal.
(18) V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin et dans un délai qu’elle fixe qui ne saurait excéder trois années.
(19) La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et 1 million d’euros pour les personnes morales.
(20) Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
(21) La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
(22) La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction, aucune injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
(23) Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
(24) Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.
(25) VI. – Le délai de l’action du service mentionné à l’article 1er se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
(26) VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.
(1) I. – Le code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° Le 2° de l’article 131‑37 est complété par les mots : « et la peine prévue par l’article 131‑39‑2 » ;
(3) 2° Après l’article 131‑39‑1, il est inséré un article 131‑39‑2 ainsi rédigé :
(4) « Art. 131‑39‑2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du service mentionné à l’article 1er de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.
(5) « II. – La peine prévue au I comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :
(6) « 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
(7) « 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;
(8) « 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale déploie son activité commerciale ;
(9) « 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
(10) « 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823‑9 du code de commerce ;
(11) « 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
(12) « 7° Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.
(13) « III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I, les frais occasionnés par le recours par le service mentionné à l’article 1er de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyse juridique, financière, fiscale et comptable, sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. » ;
(14) 3° Après l’article 433‑25, il est inséré un article 433‑26 ainsi rédigé :
(15) « Art. 433‑26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal des infractions prévues à l’article 433‑1 encourent également la peine emportant l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131‑39‑2. » ;
(16) 4° Après l’article 434‑47, il est inséré un article 434‑48 ainsi rédigé :
(17) « Art. 434‑48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434‑9 et au deuxième alinéa de l’article 434‑9‑1 encourent également la peine emportant l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131‑39‑2. » ;
(18) 5° L’article 435‑15 est complété par un 5° ainsi rédigé :
(19) « 5° L’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131‑39‑2. » ;
(20) 6° L’article 445‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
(21) « 5° L’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131‑39‑2. » ;
(22) 7° Après l’article 434‑43, il est inséré un article 434‑43‑1 ainsi rédigé :
(23) « Art. 434‑43‑1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131‑39‑2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
(24) « Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131‑39‑2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.
(25) « Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du code pénal. »
(26) II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(27) 1° L’article 705 est complété par un 7° ainsi rédigé :
(28) « 7° Délits prévus à l’article 434‑43‑1 du code pénal. » ;
(29) 2° Après le titre VII quater du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :
(30) « Titre Vii Quinquies
(31) « De la peine de programme de mise en conformité
(32) « Art. 764‑44. – I. – La peine prévue à l’article 131‑39‑2 du code pénal s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.
(33) « Le service mentionné à l’article 1er de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique rend compte à ce magistrat, au moins annuellement, du déroulement de la mesure. Il informe le procureur de la République de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Il lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.
(34) « La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.
(35) « II. – Lorsque la peine prévue au I du présent article a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la même loi, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article.
(36) « III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131‑39‑2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu’il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence et qu’aucun suivi ne parait plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d’application des peines de réquisitions tendant à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément aux dispositions de l’article 712‑6. »
Au dernier alinéa de l’article 432‑17 du code pénal, les références : « 432‑7 et 432‑11 » sont remplacées par les références : « 432‑7, 432‑11, 432‑12, 432‑13, 432‑14, 432‑15 et 432‑16 ».
À l’article 435‑2 et au premier alinéa de l’article 435‑4 du même code, après les mots : « investie d’un mandat électif public » sont insérés les mots : « dans un État étranger ou ».
(1) Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article 435‑6‑1, il est inséré un article 435‑6‑2 ainsi rédigé :
(3) « Art. 435‑6‑2. – Dans le cas où les infractions prévues par les articles 435‑1 à 435‑4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de l’article 113‑8 ne sont pas applicables.
(4) « Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue par les articles 435‑1 à 435‑4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113‑5 n’est pas applicable. » ;
(5) 2° Après l’article 435‑11‑1, est inséré un article 435‑11‑2 ainsi rédigé :
(6) « Art. 435‑11‑2. – Dans le cas où les infractions prévues par les articles 435‑7 à 435‑10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de l’article 113‑8 ne sont pas applicables.
(7) « Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue par les articles 435‑7 à 435‑10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113‑5 n’est pas applicable. »
De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
(1) I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente loi, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, qui exercent régulièrement une activité ayant pour finalité d’influer sur la décision publique, notamment en matière législative ou règlementaire, en entrant en communication avec :
(2) 1° Un membre du Gouvernement ;
(3) 2° Un des collaborateurs du Président de la République ou un des membres de cabinet d’un membre du Gouvernement ;
(4) 3° Le directeur général, le secrétaire général ou un membre du collège d’une autorité administrative ou publique indépendante mentionnée aux 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
(5) 4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
(6) Sont également des représentants d’intérêts au sens de la présente loi les personnes qui, au sein d’une personne morale de droit privé autre que celles mentionnées aux b à d du présent I, ou d’un groupement ou établissement public industriel et commercial, ont pour fonction principale d’influer sur la décision publique dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
(7) Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :
(8) a) Les élus dans l’exercice de leur mandat ;
(9) b) Les partis et groupements politiques ;
(10) c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs du dialogue social ;
(11) d) Les associations à objet cultuel.
(12) II. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard au 1er octobre, les informations suivantes par l’intermédiaire d’un téléservice :
(13) 1° Son identité lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
(14) 2° Le champ des activités de représentation d’intérêts.
(15) Tout représentant d’intérêts exerçant son activité pour le compte de tiers communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces derniers.
(16) III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique inscrit les représentants d’intérêts au répertoire numérique. Elle rend public, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, ce répertoire.
(17) Le répertoire numérique fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application du II du présent article. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions fixées par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
(18) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
(19) IV. – Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sont tenus, dès leur déclaration prévue au II, de :
(20) 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I ;
(21) 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;
(22) 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
(23) 4° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
(24) 5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, sont liées au versement d’une participation financière sous quelque forme que ce soit ;
(25) 6° S’abstenir de divulguer les informations obtenues à des tiers à des fins commerciales ou publicitaires ;
(26) 7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en‑tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;
(27) 8° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I.
(28) V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect, par les représentants d’intérêts, des dispositions du présent article.
(29) Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts au sens de la présente loi toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
(30) Pour l’application de la présente loi, elle peut demander que les informations mentionnées au II du présent article lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon la qualité de l’avocat en cause, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le président de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé, transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.
(31) Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par les dispositions du présent V.
(32) À la demande des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités au sens du I du présent article et sur le respect des règles déontologiques mentionnées au IV.
(33) VI. – La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sur la qualification à donner à l’activité de personnes physiques et des personnes morales de droit privé au regard du I du présent article et sur le respect des règles déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un manquement par un représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II et IV du présent article.
(34) VII. – Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués au titre du V elle constate que l’une des personnes mentionnées au 2° à 4° du I du présent article a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par une personne méconnaissant les règles prévues au II ou aux 2° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.
(35) VIII. – Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués au titre du V est constaté un manquement au titre du II ou du IV, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article.
(36) Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l’encontre du représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure qui manque de nouveau, dans un délai de cinq ans, à l’une des obligations mentionnées aux II et IV du présent article.
(37) Il notifie les griefs aux personnes mises en cause et désigne un des rapporteurs mentionnés au V de l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 mentionnée ci‑dessus.
(38) Le président de la Haute Autorité n’assiste pas à la séance ni au délibéré.
(39) La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
(40) La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 30 000 €.
(41) Elle peut rendre publique la sanction sans faire mention de l’identité et de la fonction de la personne mentionnée au 1° à 4° du I, ou au 8° du IV, éventuellement concernée.
(42) Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction.
(43) IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
(44) X. – Les dispositions des VII et VIII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
(1) Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoir de sanction , ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ; ».
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier :
(2) 1° Les règles d’occupation et de sous‑occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;
(3) 2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.
(4) Les mesures mentionnées au 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
(2) Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :
(3) 1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
(4) 2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et à Mayotte.
(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Du renforcement de la régulation financière
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Nécessaires, d’une part, à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et, d’autre part, à l’aggravation des sanctions pénales pécuniaires applicables aux abus de marché ;
(3) 2° Nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE et 2004/72/CE de la Commission, ainsi qu’à la mise en cohérence et l’harmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;
(4) 3° Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois, de la notion de : « système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausse information » ;
(5) 4° Permettant à l’Autorité des marchés financiers de conclure des accords de coopération avec les autorités responsables de la surveillance des marchés d’unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement et de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;
(6) 5° Complétant dans le livre VI du code monétaire et financier les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ;
(7) 6° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1°, 3°, 4° et 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(8) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Le premier alinéa de l’article L. 621‑14‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au » ;
(3) 2° Les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 621‑9, » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f de ce II et de manquement aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ».
(1) I. – Au second alinéa du I de l’article L. 621‑9 du même code, après les mots : « la diffusion de fausses informations. » est insérée la phrase suivante :
(2) « Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances. »
(3) II. – L’article L. 621‑15 du même code est ainsi modifié :
(4) 1° Au II :
(5) a) Au c et au d, la référence au I de l’article L. 621‑14 est remplacée par la référence au II du même article ;
(6) b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621‑14, lors :
(8) « – d’une offre au public de titres financiers définie à l’article L. 411‑1 ; ou
(9) « – d’une offre de titres financiers définie à l’article L. 411‑2 proposée par un prestataire de services d’investissement ou un conseiller en investissements participatifs au moyen de leur site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; »
(10) c) Après le g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(11) « h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances. » ;
(12) 2° Au c du III, les mots : « aux c à g du II » sont remplacés par les mots : « aux c à h du II du présent article ».
(1) La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
(2) 1° À l’article L. 621‑14 :
(3) a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233‑7 et L. 233‑8 II du code de commerce et L. 451‑1‑2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621‑15 » et les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;
(4) b) Au II :
(5) – la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités énoncées au V de l’article L. 621‑15. » ;
(6) – le deuxième alinéa est supprimé ;
(7) 2° À l’article L. 621‑15 :
(8) a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;
(9) b) Au III :
(10) – au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux‑ci peuvent être déterminés » ;
(11) – au b, après les mots : « agissant pour le compte », sont insérés les mots : « ou exerçant des fonctions dirigeantes au sens de l’article L. 533‑25 au sein », après les mots : « carte professionnelle », sont insérés les mots : « , l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre », après les mots : « tout ou partie des activités », sont insérés les mots : « , de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621‑9 », la première occurrence des mots : « des profits éventuellement réalisés » est remplacée par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux‑ci peuvent être déterminés », la référence : « aux c à g du II » est remplacée par la référence : « au II » et les mots : « ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas » sont supprimés ;
(12) – au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux‑ci peuvent être déterminés » ;
(13) – l’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
(14) c) Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes :
(15) « III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
(16) « 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;
(17) « 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
(18) « 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
(19) « 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
(20) « 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621‑9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214‑1 ;
(21) « 6° Prévues à l’article L. 233‑7 et au II de l’article L. 233‑8 du code de commerce, et à l’article L. 451‑1‑2 du présent code.
(22) « Le chiffre d’affaires annuel total mentionné aux au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale ; »
(23) d) Au III ter :
(24) – la référence : « III bis » est remplacée par les mots : « III et III bis » ;
(25) – au septième alinéa sont ajoutés les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;
(26) e) Au V :
(27) – la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
(28) – au deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci‑dessus » sont supprimés ;
(29) – le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(30) « La commission des sanctions peut décider de ne pas publier cette décision dans les mêmes circonstances que celles énoncées aux a et b, excepté pour les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233‑7 et au II de l’article L. 233‑8 du code de commerce et à l’article L. 451‑1‑2 du présent code.
(31) « Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.
(32) « Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période de cinq ans après cette publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de l’Autorité que pour cette durée. » ;
(33) f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
(34) « VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis, ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans les conditions et modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
(35) 3° À l’article L. 621‑17 :
(36) a) Au premier alinéa, après les mots : « a et b du III, » sont insérés les mots : « III bis, III ter, » ;
(37) b) Le second alinéa est supprimé ;
(38) 4° À l’article L. 621‑17‑1‑1 :
(39) a) Au premier alinéa, après les mots : « a et b du III, » sont insérés les mots : « III bis, III ter, » ;
(40) b) Le second alinéa est supprimé ;
(41) 5° Au premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, les mots : « , à l’exception de celles intervenant en matière répressive » sont supprimés.
(1) I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 421‑9‑1 :
(3) a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 421‑9 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612‑33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;
(5) b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612‑33 du code monétaire et financier. » ;
(7) c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
(8) d) Au IV, après les mots : « les agréments administratifs de l’entreprise défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612‑33‑2 du code monétaire et financier » ;
(9) 2° À l’article L. 423‑2 :
(10) a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(11) « Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée à l’article L. 423‑1 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612‑33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire du fonds. » ;
(12) b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
(13) « II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612‑33 du code monétaire et financier. » ;
(14) c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
(15) d) Au V, après les mots : « les agréments administratifs de l’entreprise défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612‑33‑2 du code monétaire et financier ».
(16) II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(17) 1° Après le 12° du I de l’article L. 612‑33, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(18) « 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612‑2 de déposer, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324‑1 du code des assurances, L. 212‑11 du code de la mutualité et L. 931‑16 du code de la sécurité sociale.
(19) « 13° bis Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert mentionnée au 13°, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L 612‑2 dans les conditions prévues à l’article L. 612‑33‑2. » ;
(20) 2° Après l’article L. 612‑33‑1, il est inséré un article L. 612‑33‑2 ainsi rédigé :
(21) « Art. L. 612‑33‑2. – I. – Lorsqu’elle prononce le transfert d’office prévu au 13° bis du I de l’article L. 612‑33, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d’assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement à l’article L. 421‑9‑1 du code des assurances, à l’article L. 423‑2 du code des assurances, à l’article L. 431‑2 du code de la mutualité et à l’article L. 951‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l’article L. 111‑6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l’union a adhéré.
(22) « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d’office.
(23) « L’Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612‑2 candidates et aux taux de réduction des engagements qu’elles proposent.
(24) « La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements au profit de la ou des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612‑2 qu’elle a désignées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’entreprise dont les contrats ont été transférés en application des dispositions du 13° bis du I de l’article L. 612‑33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats.
(25) « II. – Le transfert de portefeuille approuvé par l’Autorité ou le constat de l’échec de la procédure de transfert d’office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l’entreprise, de l’institution ou union d’institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l’union conformément aux dispositions de l’article L. 325‑1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s’accompagner d’un transfert d’actifs. »
(26) III. – L’article L. 431‑2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
(27) 1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(28) « Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 431‑1 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612‑33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire du fonds. » ;
(29) 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
(30) « II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612‑33 du code monétaire et financier. » ;
(31) 3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
(32) 4° Au V, après les mots : « les agréments administratifs de la mutuelle ou de l’union défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612‑33‑2 du code monétaire et financier ».
(33) IV. – L’article L. 951‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(34) 1° La première phrase du premier alinéa du I est remplacée par les dispositions suivantes :
(35) « Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612‑33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice‑président de ce dernier. » ;
(36) 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
(37) « II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds paritaire de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612‑33 du code monétaire et financier. » ;
(38) 3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
(39) 4° Au V, après les mots : « les agréments administratifs de l’institution ou de l’union défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612‑33‑2 du code monétaire et financier ».
(40) V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(41) 1° Qualifiant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;
(42) 2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
(43) a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de redressement et d’établir elle‑même des plans préventifs de résolution ;
(44) b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de redressement et des plans préventifs de résolution ;
(45) 3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance ;
(46) 4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement‑relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d’organismes et de groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;
(47) 5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;
(48) 6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à l’article L. 612‑33 du code monétaire et financier.
(49) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Après le 12° du A du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
(2) « 13° Les organes centraux mentionnés à l’article L. 511‑30. »
(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 211‑36, sont insérés les alinéas suivants :
(3) « 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées ci‑dessus.
(4) « Pour l’application du 4°, le mot client désigne, si les parties en sont convenues, l’ensemble des personnes morales faisant partie d’un même périmètre de consolidation. » ;
(5) 2° Au I de l’article L. 211‑36‑1, après le mot : « compensables » sont insérés les mots : « entre toutes les parties » ;
(6) 3° À l’article L. 211‑38 :
(7) a) Après le premier alinéa du I, il est inséré l’alinéa suivant :
(8) « Les remises et sûretés visées au précédent alinéa peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles‑mêmes ou par des tiers. » ;
(9) b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;
(10) 4° Après l’article L. 211‑38, il est inséré un article L. 211‑38‑1 ainsi rédigé :
(11) « Art. L. 211‑38‑1. – Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l’article L. 211‑38 et constituées à titre de marge initiale en application de l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger. » ;
(12) 5° L’article L. 440‑4 est complété par l’alinéa suivant :
(13) « Lors d’opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les chambres de compensation respectent les dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. » ;
(14) 6° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 511‑33, il est inséré l’alinéa suivant :
(15) « Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les établissements de crédit et les sociétés de financement respectent les dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. » ;
(16) 7° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 531‑12, il est inséré l’alinéa suivant :
(17) « Lors d’opérations sur contrats financiers, les entreprises d’investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les entreprises d’investissement respectent les dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. »
(1) Après l’article L. 111‑1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 111‑1‑1 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions ci‑après est remplie :
(3) 1° L’État a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
(4) 2° L’État a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
(5) 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État et que le bien concerné est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
(6) « Art. L. 111‑1‑2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.
(7) « Art. L. 111‑1‑3. – Dans les cas définis aux deux articles précédents, les mesures conservatoires ou d’exécution ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
De la protection et des droits des consommateurs en matière financière
(1) I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131‑59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
(2) II. – Les dispositions du I sont applicables aux chèques émis à compter de la date de publication de la présente loi.
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;
(3) 2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, ainsi que les mesures de coordination liées à cette transposition ;
(3) 2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – Après l’article L. 533‑12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533‑12‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 533‑12‑1. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients non‑professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
(3) « – le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ;
(4) « – le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
(5) « – le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
(6) « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux informations mises en ligne sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
(7) II. – Au second alinéa de l’article L. 532‑18 du même code, après la référence : « L. 531‑10, » est ajoutée la référence : « L. 533‑12‑1, ».
(1) Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑27 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les établissements distributeurs de livrets de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un livret d’en affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions posées par le III de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. »
De l’amélioration de la situation financière
des entreprises agricoles et du financement
des entreprises
Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière
des exploitations agricoles
(1) Après l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631– 24‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 631‑24‑1. – Pendant une période de cinq années à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631‑24, lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache, ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
(3) « Toute cession consentie en méconnaissance de ces dispositions est frappée d’une nullité d’ordre public. »
(1) Le dernier alinéa de l’article L. 692‑1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(2) « Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut proposer au président du tribunal de commerce d’adresser à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxe réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
(3) « L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. »
Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises
(1) I. – L’article 14 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt, déterminé par l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret. »
(3) II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du code monétaire et financier, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(4) « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
(5) « Les banques mutualistes et coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci‑dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »
(6) III. – À l’article L. 512‑105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Ayant pour objet la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
(3) 2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
(4) 3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;
(5) 4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers des organismes créés en application du 1° ;
(6) 5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institution de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire, de modifier selon une procédure adaptée leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;
(7) 6° Modifiant en tant que de besoin les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser celles applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;
(8) 7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code du commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
(9) 8° Permettant d’élargir les possibilités de rachat anticipé des plans d’épargne retraite populaire lorsque ces contrats se caractérisent par un faible encours et l’absence de versements depuis plusieurs années ;
(10) 9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente.
(11) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d’obligations, ainsi qu’en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;
(3) 2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l’article 2328‑1 du code civil, ci‑après dénommé « agent des sûretés » :
(4) a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;
(5) b) En définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;
(6) c) En précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui‑ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;
(7) d) En permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;
(8) e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;
(9) 3° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles l’actif d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’une société de libre partenariat peut comprendre des avances en compte courant ;
(10) 4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d’investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées, et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;
(11) 5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectifs, et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l’objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d’investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;
(12) 6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 511‑5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement ;
(13) 7° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(14) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d’investissement ;
(3) 2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard à la législation de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent, et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;
(4) 3° Nécessaires à l’adaptation de la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;
(5) 4° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Au VI de l’article L. 441‑6 et au dernier alinéa de l’article L. 443‑1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros » ;
(3) 2° À l’article L. 465‑2 :
(4) a) Après la première phrase du V, il est inséré la phrase suivante :
(5) « La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443‑1. » ;
(6) b) Dans la seconde phrase du V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
(7) c) Au VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
(8) II. – Au VII de l’article L. 141‑1‑2 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
(9) III. – À la fin de la première phrase de l’article 40‑1 de la loi n° 2013‑100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros ».
De l’amélioration du parcours de croissance
pour les entreprises
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – À l’article 50‑0 :
(3) 1° À la fin du c du 2 sont ajoutés les mots : « , à l’exception des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;
(4) 2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa du 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
(5) « L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »
(6) B. – Les deux premières phrases du V de l’article 64 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :
(7) « L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »
(8) C. – Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du 5 de l’article 102 ter sont remplacées par les dispositions suivantes :
(9) « Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »
(10) D. – À l’article 103, après les mots : « articles 96 et 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article 102 ter pour l’associé unique d’une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, ».
(11) E. – À l’article 151‑0 :
(12) 1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
(13) « 1° bis Leur chiffre d’affaires ou leurs recettes de l’année précédente ne dépassent pas, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l’article 293 B. » ;
(14) 2° Au 1° du IV, après les mots : « les régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter ne s’appliquent plus » sont insérés les mots : « ou au cours de laquelle le chiffre d’affaires ou les recettes dépassent, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l’article 293 B. »
(15) F. – Au I de l’article 293 B :
(16) 1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
(17) « b) Ou le double du montant mentionné au a l’année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième ou de l’antépénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; »
(18) 2° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(19) « b) Ou le double du montant mentionné au a l’année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième ou de l’antépénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; ».
(20) II. – Nonobstant le VI de l’article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.
(21) III. – Le 2° du A, le B et le C du I s’appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016. Les E et F du I s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit la décision du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à déroger à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
(1) L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, le mot : « Avant » est remplacé par les mots : « Dans un délai de trente jours suivant » et le mot : « futur » est supprimé ;
(3) 2° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. » ;
(4) 3° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
(5) « – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’au moins trente heures délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’Artisanat ; »
(6) 4° Au huitième alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs » sont remplacés par les mots : « dans le cas où il est suivi par les futurs chefs ».
L’article L. 133‑6‑8‑4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
(1) Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Au dernier alinéa de l’article L. 526‑8 :
(3) a) À la première phrase, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;
(4) b) Il est ajouté les dispositions suivantes :
(5) « Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
(6) 2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526‑10, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526‑8, » ;
(7) 3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526‑12 sont supprimés ;
(8) 4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526‑14 est supprimée.
(1) Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa de l’article L. 141‑1, après les mots : « ou de l’apport en société d’un fonds de commerce, » sont insérés les mots : « sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;
(3) 2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, après la référence : « L. 236‑22 » sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».
(1) Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223‑9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre antérieurement à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526‑6 et suivants, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;
(3) 2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227‑1, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
(4) « Par dérogation à l’article L. 225‑14, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
(5) « Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’alinéa précédent sont réunies ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre antérieurement à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526‑6 et suivants, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
(6) « Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »
(1) I. – La loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :
(2) A. – À l’article 16 :
(3) 1° Au I :
(4) a) Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « qui relèvent des secteurs économiques énumérés ci‑après et qui, au sein de ces secteurs, présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes » ;
(5) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules » est inséré le mot : « terrestres » et après le mot : « machines » sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;
(6) c) Les cinquième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ;
(7) d) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
(8) « – la coiffure.
(9) « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des activités incluses dans les secteurs économiques mentionnés aux alinéas précédents et soumises à l’obligation de qualification en application du premier alinéa. » ;
(10) 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
(11) « II. – Sont également soumises à l’obligation de qualification les activités de réalisation de prothèses dentaires et de maréchal‑ferrant. » ;
(12) 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
(13) « III. – Une personne qualifiée au sens du IV pour l’exercice d’une partie d’une activité mentionnée aux I et II peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;
(14) 4° Les deux premiers alinéas du II, qui devient le IV, sont remplacés par les dispositions suivantes :
(15) « Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction des risques que peut présenter l’exercice de chaque activité mentionnée aux I et II pour la santé et la sécurité des personnes, le niveau des diplômes ou des titres homologués ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise pour l’exercice de ladite activité. » ;
(16) 5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
(17) « V. – Un décret fixe les règles applicables à l’apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à l’enseignement de la profession de coiffeur. » ;
(18) 6° Le IV est abrogé ;
(19) 7° Le « V » devient un « VI ».
(20) B. – Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et III ».
(21) C. – À L’article 17‑1 :
(22) 1° Au I :
(23) a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et III » ;
(24) b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année exercée à temps plein ou pour une durée équivalente à temps partiel » ;
(25) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(26) « Une personne qualifiée pour l’exercice d’une partie d’une activité mentionnée aux I et II de l’article 16 peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;
(27) 2° Au II :
(28) a) Au premier alinéa, les mots : « d’une des activités suivantes » sont remplacés par les mots : « sur l’exercice d’une activité de ramonage ou de réalisation de prothèses dentaires ainsi que sur l’exercice de l’une des activités qui relèvent des secteurs économiques qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ci‑après : « ;
(29) b) Au 1°, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « terrestres à moteur » et les mots : « , à l’exclusion des cycles » sont remplacés par les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;
(30) c) Les 3° et 4° sont supprimés.
(31) II. – La loi n° 46‑1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur est abrogée.
(32) III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix– huit mois à compter de la date de la publication de la présente loi.
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
(3) 2° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions liées à cette transposition, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de cette même législation en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélémy, de Saint Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(4) Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :
(2) 1° En supprimant les redondances existant entre le rapport prévu aux articles L. 225‑37, L. 255‑68 et L. 226‑10‑1 du code de commerce, et celui prévu notamment aux articles L. 225‑100, L. 225‑100‑1, L. 225‑100‑2, L. 225‑100‑3, L. 225‑102 et L. 225‑102‑1 du même code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225‑235 ;
(3) 2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232‑23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
(4) 3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
(5) 4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l’article L. 232‑1 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :
(2) 1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225‑96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225‑98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;
(3) 2° En alignant, à l’article L. 225‑68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d’immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société, sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d’administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de stipulations contraires des statuts ;
(4) 3° En autorisant, notamment aux articles L. 225‑36 et L. 225‑65 du code de commerce, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société anonyme à déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu’une telle modification statutaire sera soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;
(5) 4° En précisant, aux articles L. 225‑40 et L. 225‑88 du code de commerce, que le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne donne avis aux commissaires aux comptes et ne soumet à l’approbation de l’assemblée générale que les conventions autorisées et conclues ;
(6) 5° En modifiant l’article L. 227‑10 du code de commerce pour permettre aux conventions intervenues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu’à une mention au registre des décisions ;
(7) 6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du code de commerce, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée ;
(8) 7° En modifiant l’article L. 227‑19 du code de commerce pour supprimer la règle de l’accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d’adoption ou de modification d’une clause soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.
(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier les opérations concourant à la croissance de l’entreprise, à l’évolution du capital de la société et à la transformation des formes sociales :
(2) 1° En introduisant, notamment à l’article L. 223‑33 du code de commerce, la possibilité de déroger à la désignation d’un commissaire aux apports en cas d’augmentation de capital par apport en nature ;
(3) 2° En clarifiant, notamment à l’article L. 224‑3 du même code, la possibilité offerte à une société se transformant en société par actions de désigner son commissaire aux comptes comme commissaire à la transformation ;
(4) 3° En étendant, notamment à l’article L. 225‑11 du même code, la possibilité offerte aux souscripteurs d’actions de demander le retrait des fonds à l’hypothèse du défaut d’immatriculation de la société ;
(5) 4° En clarifiant, notamment à l’article L. 225‑124 du même code, la disposition permettant la conservation des droits de vote double au profit de la société absorbante ou, selon le cas, de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission, en cas de fusion ou de scission de la société détenant des actions à droits de vote double dans une société tierce ;
(6) 5° En supprimant, notamment à l’article L. 144‑7 du même code, à compter de la publication du contrat de location‑gérance, la solidarité du loueur à l’égard des créanciers du locataire‑gérant au titre des dettes contractées par le locataire‑gérant à l’occasion de l’exploitation du fonds.
(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Le premier alinéa de l’article L. 651‑2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
(2) « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
dispositions de modernisation
de la vie économique et financière
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
(2) 1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;
(3) 2° Rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° et procéder aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au fonds de garantie des assurances obligatoires, à l’effet de :
(2) 1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section VI du même chapitre à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 211‑1 du code des assurances ;
(3) 2° Préciser les modalités d’intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d’une entreprise proposant des contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 211‑1 du code des assurances et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ;
(4) 3° Supprimer la contribution des entreprises d’assurance, prévue au 3° de l’article L. 421‑4‑1 du code des assurances, au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421‑9 du même code.
(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – L’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l’ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;
(3) 2° Au troisième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(4) 3° Au cinquième alinéa, la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ;
(5) 4° Les cinq alinéas de cet article deviennent un I ;
(6) 5° Il est ajouté au I, tel qu’il résulte du 4°, cinq alinéas ainsi rédigés :
(7) « 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;
(8) « 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :
(9) « a) Propriétaires d’un titre de créance mentionné au II de l’article L. 211‑1 non structuré ;
(10) « b) Propriétaires ou titulaires d’un instrument ou droit mentionné à l’article L. 211‑41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a ;
(11) « pour les sommes qui leurs sont dues au titre de ces titres de créance, instruments ou droits et à condition que leur contrat d’émission, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an, prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;
(12) 6° Après le I tel qu’il résulte des 4° et 5°, il est ajouté un II ainsi rédigé :
(13) « II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un instrument est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l’échéance initiale minimale des titres, instruments et droits mentionnés au 4° du I est supérieure à un an. »
(14) II. – Le 4° du I de l’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est applicable aux instruments émis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(15) III. – Le 3° et 4° du I de l’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier s’appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(1) I. – L’établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre‑mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.
(2) Cette transformation de statut juridique n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité. Les biens immobiliers de l’institut d’émission des départements d’outre‑mer qui relèvent du domaine public sont déclassés. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l’institut d’émission des départements d’outre‑mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société IEDOM. La validité à l’égard des tiers des actes administratifs pris par l’établissement public n’est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
(3) Cette transformation n’emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l’institut d’émission des départements d’outre‑mer. Les personnels détachés auprès de l’IEDOM par l’agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d’origine.
(4) Les comptes du dernier exercice de l’établissement IEDOM sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d’ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l’établissement public IEDOM au 31 décembre de l’année de publication de la présente loi.
(5) II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(6) 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 711‑2 du livre VII, les mots : « un établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre‑mer agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée institut d’émission des départements d’outre‑mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de celle‑ci » ;
(7) 2° À l’article L. 711‑4, le II est abrogé et la mention : « I » est supprimée ;
(8) 3° À l’article L. 711‑5, le I est abrogé et les mentions : « III » et : « IV » deviennent respectivement : « I » et : « II » ;
(9) 4° Les articles L. 711‑6, L. 711‑7, L. 711‑10 et L. 711‑11 sont abrogés ;
(10) 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :
(11) « Le contrôle de la société visée à l’article L. 711‑2 est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;
(12) 6° L’article L. 711‑12 est remplacé par les dispositions suivantes :
(13) « Art. L. 711‑10. – La mise en œuvre des missions de l’institut d’émission des départements d’outre‑mer au titre du fichier des comptes outre‑mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’effectue dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
(14) III. – Dans le même code, les références : « L. 711‑6‑1 », « L. 711‑8 » et « L. 711‑8‑1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 711‑6 », « L. 711‑7 » et « L. 711‑8 ».
(15) IV. – Avant le 1er janvier suivant l’année de publication de la présente loi, l’État et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d’indemnisation de l’État du fait de la transformation de l’établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.
(16) V. – Les I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.
(1) L’article L. 513‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Après les mots : « mentionnées à l’article L. 513‑3 », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211‑36 à L. 211‑40 ou des articles L. 313‑23 à L. 313‑35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel dès lors qu’elles respectent les conditions mentionnées à l’article L. 513‑3. » ;
(3) 2° La seconde phrase est supprimée.
(1) Après l’article L. 5312‑13‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑13‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 5312‑13‑2. – I. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.
(3) « Le droit prévu à l’alinéa précédent s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
(4) « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J.
(5) « Le droit de communication institué par le présent article ne s’applique pas aux données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
(6) « II. – Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du I du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.
(7) « III. – Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il lui communique sur demande une copie des documents susmentionnés. »
dispositions relatives à l’outre‑mer
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Actualisant les termes de la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre‑mer ;
(3) 2° Nécessaires à la modernisation de l’actionnariat public des sociétés, qui ont été instituées sur le fondement du 2° de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946 précitée, en permettant notamment la participation des établissements publics de l’État ainsi que celle de leurs filiales.
(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.
(1) I. – Les articles 1er à 14, et 18 à 20, l’article 22, l’article 23 à l’exception de son 4°, l’article 25, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
(2) II. – Les I et II de l’article 36 et les articles 40, 41, 42 et 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
(3) III. – Pour l’application de l’article 8 en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par des références à la législation applicable localement ayant le même objet.
(4) IV. – L’article 35 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :
(5) « IV.– Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de l’article 11, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »
(1) I. – L’article L. 390‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « L’article L. 324‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »
(3) II. – Après l’article L. 950‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 950‑1‑1 ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 950‑1‑1. – 1° Les articles L. 141‑6, L. 141‑12 à L. 141‑20, L. 141‑22, L. 142‑4, L. 143‑7 et L. 143‑11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
(5) « Les articles L. 141‑1 et L. 141‑21 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
(6) « 2° Les articles L. 223‑9 et L. 227‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
(7) « 3° L’article L. 465‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
(8) « 4° Les articles L. 526‑8, L. 526‑10, L. 526‑12 et L. 526‑14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique :
(9) « 5° L’article L. 651‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
(10) III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(11) 1° Le I des articles L. 741‑2, L. 751‑2 et L. 761‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « L’article L. 131‑59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(13) 2° Au I des articles L. 742‑1, L. 752‑1 et L. 762‑1 :
(14) a) Après la référence : « L. 211‑41 » sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 211‑38‑1, » ;
(15) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Les articles L. 211‑36, L. 211‑36‑1 et L. 211‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(17) 3° Le I de l’article L. 744‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(18) « L’article L. 440‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(19) 4° Au I des articles L. 754‑11 et L. 764‑11 :
(20) a) Les mots : « adaptations suivantes : « sont remplacés par les mots : « adaptations mentionnées ci‑après. » ;
(21) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(22) « L’article L. 440‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(23) 5° À l’article L. 745‑1‑1 :
(24) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(25) « L’article L. 511‑33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(26) b) Les mots : « Pour l’application des articles L. 511‑35, L. 511‑38, L. 511‑39 et L. 511‑52, » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du premier alinéa, » ;
(27) 6° À l’article L. 755‑1‑1 :
(28) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(29) « L’article L. 511‑33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(30) b) Au 2 du II, les mots : « des articles L. 511‑35, L. 511‑38 et L. 511‑39 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
(31) 7° Après le premier alinéa de l’article L. 765‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(32) « L’article L. 511‑33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(33) 8° Le I des articles L. 745‑1‑2, L. 755‑1‑2 et L. 765‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(34) « L’article L. 513‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(35) 9° Aux articles L. 745‑9, L. 755‑9 et L. 765‑9 :
(36) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(37) « Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle‑Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
(38) b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
(39) « L’article L. 531‑12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(40) c) Au début du deuxième alinéa, la mention : « II. – » est ajoutée ;
(41) 10° Le I des articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(42) « L’article L. 533‑12‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(43) 11° Au I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 :
(44) a) Après la référence : « L. 612‑29, » sont ajoutés les mots : « des 13° et 13° bis du I de l’article L. 612‑33, de l’article L. 612‑33‑2, » ;
(45) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(46) « L’article L. 612‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(47) 12° Il est inséré, après le premier alinéa des articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3 un alinéa ainsi rédigé :
(48) « L’article L. 613‑30‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(49) 13° Aux articles L. 746‑5 et L. 756‑5 :
(50) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621‑15‑1 » sont ajoutés les mots : « , à l’exception du g et du h du II de l’article L. 621‑15 » ;
(51) b) Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(52) « L’article L. 621‑9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
(53) « Les articles L. 621‑14, L. 621‑14‑1, L. 621‑15, L. 621‑17 et L. 621‑17‑1‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(54) c) Avant le 4° du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
(55) « 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621‑14‑1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens de ce règlement. » ;
(56) d) Le 5° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
(57) « 5° Pour l’application de l’article L. 621‑15 :
(58) « a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
(59) « b) Aux a et b du II, les mots : “les règlements européens,” sont supprimés ;
(60) « c) Au d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;
(61) « d) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
(62) 14° À l’article L. 766‑5 :
(63) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621‑15‑1 », sont ajoutés les mots : « , à l’exception du g et du h du II de l’article L. 621‑15 » ;
(64) b) Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(65) « L’article L. 621‑9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
(66) « Les articles L. 621‑14, L. 621‑14‑1, L. 621‑15, L. 621‑15‑1, L. 621‑16, L. 621‑16‑1, L. 621‑17 et L. 621‑17‑1‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
(67) c) Avant le 4° du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
(68) « 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621‑14‑1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens de ce règlement » ;
(69) d) Le 5° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
(70) « 5° Pour l’application de l’article L. 621‑15 :
(71) « a) Au d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;
(72) « b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
(73) 16° Au I des articles L. 746‑8, L. 756‑8 et L. 766‑8 :
(74) a) Au premier alinéa, après les mots : « à L. 632‑17 », sont ajoutés les mots : « et L. 634‑1 à L. 634‑4 » ;
(75) b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
(76) « Les articles L. 634‑1 à L. 634‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »