PROJET DE LOI

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N° 3679

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 13 avril 2016.

PROJET DE LOI

Égalité et citoyenneté,

 

(Procédure accélérée)

 

 

(Renvoyé à une commission spéciale.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme Emmanuelle COSSE,
ministre du logement et de lhabitat durable

par M. Patrick KANNER,
ministre de la ville, de la jeunesse et des sports

et par Mme Éricka BAREIGTS,
secrétaire dÉtat chargée de légalité réelle


TITRE Ier

Citoyenneté ET EMANCIPATION DES JEUNES

Chapitre Ier

Encourager lengagement républicain de tous les citoyens
pour faire vivre la fraternité

Article 1er

(1) La réserve citoyenne offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en sengageant, à titre bénévole et occasionnel, sur des projets dintérêt général.

(2) Elle comprend :

(3) 1° La réserve citoyenne prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, qui prend le nom de « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

(4) 2° Les réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

(5) 3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

(6) 4° La réserve citoyenne de léducation nationale prévue à larticle L. 91161 du code de léducation ;

(7) 5° Des réserves à vocation thématique, créées par la loi.

(8) Ces réserves sont régies par les dispositions des articles 1er à 7 du présent chapitre, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

(9) La réserve citoyenne contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.

(10) Une charte de la réserve citoyenne, définie par décret en Conseil dÉtat, énonce les principes directeurs de la réserve citoyenne, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes daccueil.

(11) LÉtat est garant du respect des finalités de la réserve citoyenne et des règles qui la régissent.

Article 2

(1) La réserve citoyenne peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre lÉtat et une ou plusieurs collectivités territoriales.

(2) Ces conventions peuvent être résiliées par lÉtat, par décision motivée après mise en demeure, sil apparaît soit que les réservistes sont affectés à des fins ou selon des modalités étrangères à celles figurant à larticle 5 de la présente loi ou dans la charte de la réserve citoyenne, soit que leurs dispositions ont été méconnues.

Article 3

(1) La réserve citoyenne est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à larticle L. 1204 du code du service national.

(2) Linscription dans la réserve citoyenne vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à ladhésion du réserviste à la charte mentionnée à larticle 1er.

(3) Lautorité de gestion de la réserve citoyenne, définie par le décret prévu à larticle 7, procède à linscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Elle peut sopposer, par décision motivée, à linscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve citoyenne ou pour tout motif tiré dun risque datteinte à lordre public.

Article 4

(1) Les missions relevant de la réserve citoyenne peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre dun projet dintérêt général répondant aux orientations de la réserve citoyenne et aux valeurs quelle promeut.

(2) Une association cultuelle ou politique, une congrégation, une fondation dentreprise ou un comité dentreprise ne peut accueillir de réservistes citoyens.

(3) Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes citoyens sont préalablement validées par lautorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent excéder un nombre dheures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

Article 5

(1) Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par lautorité de gestion sans le double accord de lorganisme daccueil et du réserviste citoyen. Elle prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités exprimées par le réserviste au regard des besoins exprimés par lorganisme daccueil.

(2) Le réserviste citoyen accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de lorganisme auprès duquel il est affecté et est soumis à ses règles de service. Aucune mission ne peut donner lieu au versement dune rémunération ou gratification au réserviste citoyen.

(3) Lengagement, laffectation et lactivité du réserviste sont régies par les dispositions des articles 1er à 7 du présent chapitre. Ils ne sont régis ni par les dispositions du code du travail, ni par celles du chapitre Ier de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, du chapitre Ier de la loi  8453 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ou du chapitre Ier de la loi  8633 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

(4) Lorganisme daccueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés aux tiers dans laccomplissement de sa mission.

Article 6

(1) I.  Les articles 1er à 5 sappliquent en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(2) II.  Le code de la défense est ainsi modifié :

(3) 1° Le livre II de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

(4) a) Le titre IV sintitule : « Titre IV : Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

(5) b) Au 2° du III, au deuxième alinéa du IV et au deuxième alinéa du V de larticle L. 42111, dans les deux alinéas de larticle L. 42411 et à larticle L. 42412, les mots : « réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

(6) c) Au premier alinéa de larticle L. 42411, après les mots : « ses forces armées. » sont insérés les mots : « Elle fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi            du           . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant quelles ny sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi » ;

(7) 2° Les articles L. 43411, L. 43511 et L. 43611 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les articles L. 42111, L. 42411 et L. 42412 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi             du               relative à légalité et à la citoyenneté. »

(9) III.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(10) 1° Le chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;

(11) 2° Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est créé une section 5 ainsi rédigée :

(12) « Section 5

(13) « Réserve citoyenne de la police nationale

(14) « Art. L. 41118.  La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, déducation à la loi et de prévention, à lexclusion de lexercice de toute prérogative de puissance publique.

(15) « Art. L. 41119.  Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

(16) « 1° Être de nationalité française, ressortissant dun État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition dintégration définie à larticle L. 3142 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(17) « 2°Être majeur ;

(18) « 3° Ne pas avoir fait lobjet dune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec lexercice des missions ;

(19) « 4° Remplir les conditions daptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.

(20) « Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale sil résulte de lenquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 2306 et 23019 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à lhonneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de lÉtat.

(21) « Art. L. 41120.  Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration dintention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale. »

(22) « Art. L. 41121.  Les périodes demploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale nouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.

(23) « Art. L. 41122.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication de larticle L. 41119. » ;

(24) 3° Larticle L. 4451 est ainsi modifié :

(25) a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

(26) « Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi           du            relative à légalité et à la citoyenneté. » ;

(27) b) Au 3° de cet article, les références aux articles L. 4335 et L. 4336 sont supprimées, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

(28) c) Au 4° du même article, la référence à larticle L. 4332 est remplacée par la référence à larticle L. 41119 ;

(29) 4° Larticle L. 4461 est ainsi modifié :

(30) a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

(31) « Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable en NouvelleCalédonie, dans sa rédaction résultant de la loi              du              relative à légalité et à la citoyenneté. » ;

(32) b) Au 2° de cet article, les références aux articles L. 4335 et L. 4336 sont supprimés, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

(33) c) Au 3° du même article, la référence à larticle L. 4332 est remplacée par la référence à larticle L. 41119 ;

(34) 5° Larticle L. 4471 est ainsi modifié :

(35) a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

(36) « Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi           du            relative à légalité et à la citoyenneté. » ;

(37) b) Au 2° de cet article, les références aux articles L. 4335 et L. 4336 sont supprimés, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de la police nationale » ;

(38) c) Au 3° du même article, la référence à larticle L. 4332 est remplacée par la référence à larticle L. 41119 ;

(39) 6° Larticle L. 7241 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(40) « La réserve communale de sécurité civile fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi             du           . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant quelles ny sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi. »

(41) IV.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(42) 1° Après larticle L. 9116, il est inséré un article L. 91161 ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 91161.  Les membres de la réserve citoyenne de léducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.

(44) « Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements denseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de léducation nationale.

(45) « La réserve citoyenne de léducation nationale fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi            du             . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant quelles ny sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi. » ;

(46) 2° Au premier alinéa des articles L. 9711, L. 9731 et L. 9741, après la référence à larticle L. 9115 sont ajoutées les mots : « L. 91161, dans sa rédaction issue de la loi               du            , ».

Article 7

Les modalités dapplication des articles 1er à 5 sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

Article 8

(1) I.  La soussection 5 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2) 1° Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Soussection 5 : Congés de formation de cadres et danimateurs pour la jeunesse et de dirigeants associatifs bénévoles » ;

(3) 2° Elle est complétée par un article ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 3142461.  Dans les conditions prévues par les articles L. 314243 à L. 314246, un congé peut être accordé chaque année, sans condition dâge, à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans lorgane dadministration ou de direction dune association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou par le code civil local applicable dans les départements de la Moselle, du BasRhin et du HautRhin, dont lensemble des activités est mentionné au b du 1 de larticle 200 du code général des impôts. Ce congé peut être fractionné en demijournée. »

(5) II.  Les dispositions du 8° de larticle 34 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, du 8° de larticle 57 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 8° de larticle 41 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont remplacés par des dispositions ainsi rédigées :

(6) « À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingtcinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et déducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées, destiné à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateur. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Le même congé peut être accordé, sans condition dâge, à tout fonctionnaire désigné pour participer bénévolement aux réunions de lorgane dadministration ou de direction dune association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou par le code civil local applicable dans les départements de la Moselle, du BasRhin et du HautRhin, dont lensemble des activités est mentionné au b du 1 de larticle 200 du code général des impôts. Ce congé peut être fractionné en demijournées. »

Article 9

(1) I.  Le II de larticle L. 1201 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) « 3° Le service civique des sapeurspompiers qui comporte une phase de formation initiale dune durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité daffectation ou dans une structure adaptée, à la charge de lorganisme daccueil du volontaire.

(3) « Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance dun sapeurpompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à lévaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi quaux secours durgence, en complément des sapeurspompiers. »

(4) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(5) 1° Au premier alinéa de larticle L. 142410, après les mots : « membres du corps départemental », sont insérés les mots : « et les volontaires en service civique des sapeurspompiers » ;

(6) 2° À larticle L. 142437, après les mots : « Tout sapeurpompier volontaire », sont insérés les mots : « ou volontaire en service civique des sapeurspompiers » ;

(7) 3° Larticle L. 18529 est ainsi modifié :

(8) a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les sapeurspompiers volontaires, qui relèvent dun corps communal ou intercommunal de sapeurspompiers, et les volontaires en service civique des sapeurspompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à lensemble des missions dévolues aux services dincendie et de secours. » ;

(9) b) Au second alinéa du même article, après les mots : « aux sapeurspompiers volontaires », sont insérés les mots : « et aux volontaires en service civique sapeurspompiers ».

(10) III.  À larticle 1er de la loi  911389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurspompiers volontaires en cas daccident survenu ou de maladie contractée en service, après les mots : « le sapeurpompier volontaire », sont insérés les mots : « ou le volontaire en service civique sapeurspompiers ».

(11) IV.  A larticle L. 12034 du code du service national, est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(12) « 6° Les dispositions du 3° du II de larticle L. 1201 du présent code ne sappliquent pas à Saint PierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 10

(1) I.  Au premier alinéa du II de larticle L. 1201 du code du service national, la troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(2) « La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme dhabitation à loyer modéré mentionnés à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation, une société publique locale mentionnée à larticle L. 15311 du code général des collectivités territoriales ou une société dont lÉtat détient la totalité du capital. »

(3) II.  Le premier alinéa de larticle L. 12030 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Lagrément prévu par le présent titre ne peut être délivré quaux organismes mentionnés au premier alinéa du II de larticle L. 1201. »

Article 11

(1) Larticle L. 1204 du code du service national est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle dun État membre de lUnion européenne ou celle dun État partie à laccord sur lEspace économique européen. » ;

(4) 2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(5) « Peut également souscrire lun des contrats mentionnés à larticle L. 1203 :

(6) « 1° Létranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à larticle L. 3113 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et qui séjourne en France depuis plus dun an ;

(7) « 2° Létranger âgé de dixhuit ans révolus qui séjourne en France depuis plus dun an sous couvert de lun des titres de séjour prévus à larticle L. 31310, aux 1° à 10° de larticle L. 31311, aux articles L. 31313, L. 31320, L. 31321, L. 3148 ou L. 3149 ainsi quaux 1° à 7°, 9° ou 10° de larticle L. 31411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(8) « 3° Létranger âgé de dixhuit ans révolus détenteur de lun des titres de séjour prévus à larticle L. 31317 ou au 8° de larticle L. 31411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. » ;

(9) 3° Au deuxième alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° et 2° ».

Article 12

(1) Larticle L. 12032 du code du service national est ainsi modifié :

(2) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le contrat mentionné à larticle L. 1203 souscrit auprès dune personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins daccomplissement de son service auprès dune ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public non agréées, si elles satisfont aux conditions dagrément prévues aux articles L. 1201 et L. 12030. » ;

(4) 2° Au deuxième alinéa qui devient le troisième, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas » ;

(5) 3° Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « organisme sans but lucratif agréé », sont insérés les mots : « ou la personne morale de droit public agréée ».

Article 13

Au 10° de larticle L. 1202 du code du service national, les mots : « le volet jeunesse » sont remplacés par les mots : « les volets jeunesse et sport ».

Article 14

(1) Après larticle L. 6118 du code de léducation, il est ajouté un article L. 6119 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 6119.  Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans une activité bénévole, une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, un service civique défini au II de larticle L. 1201 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à larticle L. 1211 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret. »

Article 15

(1) I.  Le cinquième alinéa de larticle 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, un mineur de seize ans révolus peut, avec laccord écrit préalable de ses représentants légaux, être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de lapplication des dispositions de loi  49956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents dun mineur de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de larticle 1384 du code civil, que si celuici a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »

(2) II.  Le présent article est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre II

Accompagner les jeunes dans leur parcours vers lautonomie

Article 16

(1) I.  Le 4° du II de larticle L. 11119 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « 4° À la politique de la jeunesse. »

(3) II.  Le code du travail est ainsi modifié :

(4) 1° Il est introduit un I devant le premier alinéa de larticle L. 61113 ;

(5) 2° Larticle L. 61113 est complété par un II ainsi rédigé :

(6) « II.  La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de lorientation et sous réserve des missions de lÉtat, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des structures dinformation des jeunes labellisées par lÉtat dans des conditions prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes laccès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;

(7) 3° Le 2° de larticle L. 61115 devient le 3° ;

(8) 4° Après le 1° de larticle L. 61115, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « 2° De disposer dune information à destination des jeunes de seize à vingtcinq ans sur laccès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».

Article 17

Chaque jeune bénéficie dune information individualisée transmise par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires dassurance maladie sur ses droits en matière de couverture santé, sur les dispositifs et programmes de prévention ainsi que sur les examens de santé gratuits tels que celui prévu à larticle L. 3213 du code de la sécurité sociale auxquels il peut avoir accès. Cette information est dispensée à trois moments, à seize ans, lors de sa sortie du statut dayant droit à lassurance maladie et à vingttrois ans, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 18

(1) À larticle L. 8221 du code de léducation, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il peut assurer la gestion daides à dautres personnes en formation. »

Article 19

(1) I.  Larticle L. 61231 du code de léducation est ainsi modifié :

(2) 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans le respect des critères définis au deuxième alinéa de larticle L. 6123, dans les formations dont les capacités daccueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;

(3) 2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans le respect du pourcentage maximal des places contingentées fixé chaque année par décret dans la limite de 15 % des capacités daccueil » ;

(4) 3° Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Dans le respect des critères prévus à larticle L. 6123 et des résultats au baccalauréat, la qualité délève boursier est prise en compte pour linscription dans ces formations. »

(6) II.  Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

(7) III.  Aux articles L. 6811, L. 6831 et L. 6841 du même code, les mots : « lordonnance  201524 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie de la loi  2013660 du 22 juillet 2013 relative à lenseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi           du          ».

TITRE II

mixité sociale
et égalité des chances dans lhabitat

Chapitre Ier

Améliorer léquité et la gouvernance territoriale des attributions
de logements sociaux

Article 20

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 441 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des quartiers » sont insérés les mots : « , en permettant laccès à lensemble des secteurs dun territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant laccès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

(4) b) Au troisième alinéa, après les mots : « Les collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et les réservataires de logements sociaux » ;

(5) c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , en pratiquant, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

(6) d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Labsence de lien avec la commune dimplantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la nonattribution dun logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;

(8) 2° Larticle L. 4411 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, après les mots : « lieux de travail » sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à lemploi » ;

(10) b) Les troisième au septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(11) « Outre les attributions de logements à des personnes déclarées prioritaires et à loger durgence par la commission de médiation et désignées par le représentant de lÉtat au bailleur en application de larticle L. 44123, les logements mentionnés au premier alinéa sont attribués prioritairement au profit des catégories de personnes suivantes :

(12) « a) Personnes en situation de handicap au sens de larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

(13) « b) Personnes mal logées, défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons dordre financier ou tenant à leurs conditions dexistence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés dinsertion sociale ;

(14) « c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition ;

(15) « d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

(16) « e) Personnes exposées à des situations dhabitat indigne ; »

(17) c) Au huitième alinéa, le signe : « e » devient le signe : « f » ; à la première phrase, les mots : « De personnes mariées » sont remplacés par les mots « personnes mariées » et après les mots : « puisse y faire obstacle » sont insérés les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ; à la deuxième phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;

(18) d) Après le huitième alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

(19) « g) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère dun logement décent ;

(20) « h) Personnes dépourvues de logement, dont celles qui sont hébergées par des tiers ;

(21) « i) Personnes menacées dexpulsion sans relogement.

(22) « Ces critères de priorité sont pris en compte dans les processus de désignation des candidats et dattribution des logements sociaux.

(23) « Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publiques les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à larticle L. 4412, ainsi quun bilan annuel des désignations effectuées chacun en ce qui le concerne à léchelle départementale.

(24) « Le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 44111 et L. 44112 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés cidessus sont pris en compte dans les processus de désignation des candidats et dattribution des logements sociaux.

(25) « Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter dun programme local de lhabitat en application du dernier alinéa de larticle L. 3021 ou ayant la compétence habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole dAixMarseilleProvence, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, doivent être consacrés :

(26) «  à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national denregistrement sur le périmètre de létablissement public de coopération intercommunale ;

(27) «  ou à des personnes relogées dans le cadre du renouvellement urbain.

(28) « Laccord intercommunal mentionné à larticle L. 44111 peut fixer la répartition entre les bailleurs des attributions à réaliser sous réserve que le pourcentage soit respecté globalement sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale.

(29) « Les bailleurs adaptent en tant que de besoin les loyers des logements ainsi attribués.

(30) « En cas de manquement dun bailleur à ces obligations, le représentant de lÉtat dans le département peut procéder à lattribution dun nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. 

(31) « Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à lapplication, à léchelle de chaque établissement de coopération intercommunale concerné, des seizième à vingtième alinéas. » ;

(32) e) Au neuvième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

(33) f) Le dixième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

(34) « Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné à des personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement dune collectivité territoriale à cette règle, le représentant de lÉtat dans le département peut procéder à lattribution dun nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions simputent sur les logements réservés par la collectivité concernée. » ;

(35) g) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de lorganisme de loger le demandeur, le représentant de lÉtat dans le département qui la désigné procède à lattribution dun logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;

(36) h) Les treizième, quatorzième et quinzième alinéas sont supprimés ;

(37) i) Au seizième alinéa, les mots : « aux dixième à douzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant dune délégation mentionnée au treizième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

(38) 3° Larticle L. 44111 est ainsi modifié :

(39) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « compétent en matière dhabitat et » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de larticle L. 4411 » et les mots : « disposant dun programme local de lhabitat adopté peut proposer » sont remplacés par le mot : « propose » ;

(40) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(41) «  pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié dattribution de logements à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à larticle L. 4411 ; »

(42) 4° Larticle L. 44115 est ainsi modifié :

(43) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté dun programme local de lhabitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de larticle L. 4411 » ;

(44) b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et au III de larticle 4 de la loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont supprimés ;

(45) c) Au troisième alinéa, les mots : « relevant de laccord collectif prévu à larticle L. 44111 ou à larticle L. 44112 ou déclarées prioritaires en application de larticle L. 44123 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de larticle L. 4411 » ;

(46) d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(47) « 3° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à larticle L. 4412 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. » ;

(48) e) Au cinquième alinéa, les mots : « dautres personnes morales intéressées. En particulier » sont remplacés par les mots : « dautres collectivités territoriales ou personnes morales intéressées, dont laccord collectif prévu à larticle L. 44111 et » et après les mots : « la convention mentionnée à larticle 8 de ladite loi », est inséré le mot : « qui » ;

(49) f) Au sixième alinéa, les mots : « et des accords collectifs mentionnés aux articles L. 44111 et L. 44112 » sont remplacés par les mots : « , dont laccord collectif mentionné à larticle L. 44111 et la convention prévue à larticle 8 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

(50) 5° Après larticle L. 44115, il est ajouté un article L. 44116 ainsi rédigé :

(51) « Art. L. 44116.  Les dispositions des articles L. 4411, L. 44111, L. 44115, L. 4412, L. 44121, L. 441232, L. 44125, L. 44127, L. 44128 et L. 4425 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

(52) 6° Au deuxième alinéa de larticle L. 44126, après les mots : « traitement de sa demande », sont insérés les mots : « , dont notamment les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à larticle L. 4412 ».

(53) II.  Les conventions de délégation consenties aux maires en application de larticle L. 4411 du code de la construction et de lhabitation sont résiliées de plein droit un mois après la publication de la présente loi.

(54) III.  Larticle 14 de la loi  2007290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

(55) IV.  Larticle 4 de la loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

(56) 1° Au II, après les mots : « de la présente loi », les mots : « dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de » sont remplacés par les mots : « , notamment celles qui sont mentionnées à » ;

(57) 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(58) « III.  Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles répondant aux critères mentionnés à larticle L. 4411 du code de la construction et de lhabitation. »

Article 21

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa de larticle L. 313262 est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « Un quart des attributions » est inséré le mot : « annuelles » ;

(4) b) Les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

(5) c) Après les mots : « organismes collecteurs agréés », les mots : « associés de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 31318 » ;

(6) d) Les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de larticle L. 44123 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de larticle L. 4411 » ;

(7) e) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(8) « En cas de manquement dun organisme collecteur à cette règle, le représentant de lÉtat dans le département peut procéder à lattribution dun nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions simputent sur les logements réservés par lorganisme collecteur concerné. » ;

(9) 2° Le premier alinéa de larticle L. 31335 est ainsi modifié :

(10) a) Après les mots : « Un quart des attributions » est inséré le mot : « annuelles » ;

(11) b) Les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

(12) c) Les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de larticle L. 44123 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de larticle L. 4411 » ;

(13) d) La deuxième phrase est supprimée ;

(14) e) À la fin de lalinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

(15) « En cas de manquement à cette règle par lassociation foncière logement ou par lune de ses filiales, le représentant de lÉtat dans le département peut procéder à lattribution dun nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions simputent sur les logements réservés par lassociation foncière logement ou par la filiale concernée. »

Article 22

(1) Larticle L. 4412 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Une commission dattribution est créée sur demande dun établissement public de coopération intercommunale mentionné au seizième alinéa de larticle L. 4411 lorsque, sur le territoire de celuici, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. » ;

(4) 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « La commission exerce sa mission dattribution des logements locatifs dans le respect des critères et des priorités définis à larticle L. 4411, en prenant en compte les objectifs fixés à larticle L. 441. » ;

(6) 3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à larticle L. 31318 réservataires de logements sociaux participe à titre consultatif aux travaux de la commission pour lattribution des logements pour lesquels ils disposent de contrats de réservation. » ;

(8) 4° Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit ».

Article 23

(1) Larticle L. 44121 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La situation des personnes devant bénéficier dun relogement dans le cadre dune opération de renouvellement urbain fait lobjet dun enregistrement doffice par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national denregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur. » ;

(4) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « régional en ÎledeFrance et départemental sur le reste du territoire » sont remplacés par le mot : « national » ;

(5) 3° Au cinquième alinéa, après les mots : « en certifiant le dépôt de la demande et fait courir » sont insérés les mots : « , dans les départements ou, pour lÎledeFrance, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle quenregistrée dans le système national denregistrement, ».

Article 24

(1) I.  Larticle L. 44127 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, après les mots : « Tout établissement public de coopération intercommunale », les mots : « doté dun programme local de lhabitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de larticle L. 4411 » ;

(3) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : « , régional ou national ».

(4) II.  Larticle L. 44128 du même code est ainsi modifié :

(5) 1° Au premier alinéa, après les mots : « les communes membres, », sont ajoutés les mots : « un représentant des organismes bailleurs mentionnés à larticle L. 4112 et un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à larticle L. 31318 », après les mots : « par tout établissement public de coopération intercommunale », les mots : « doté dun programme local de lhabitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de larticle L. 4411 » et la dernière phrase de lalinéa est supprimée ;

(6) 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Au nombre de ces actions, il prévoit » sont insérés les mots : « un système de qualification de loffre de logements sociaux du territoire en fonction dindicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;

(7) 3° Au troisième alinéa, les mots : « liée à un système de qualification de loffre de logements » sont supprimés, après les mots : « dans le respect », le mot : « de » est remplacé par les mots : « des priorités et des critères définis à » et à la fin de lalinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus dun logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;

(8) 4° Au quatrième alinéa, après les mots : « dans le respect de larticle L. 4411, » sont insérés les mots : « impliquant que les logements disponibles sur le territoire de létablissement soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions daccès, sur un support commun, » et à la fin de lalinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à larticle L. 4412 et dans les décisions que celleci prend pour les logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service daccueil et dinformation. Le plan prévoit également les modalités de lévaluation du système. » ;

(9) 5° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Les organismes dhabitation à loyer modéré mentionnés à larticle L. 4411 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions daccès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2022.

(11) « Les organismes dhabitation à loyer modéré sont réputés remplir cette obligation sils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. » ;

(12) 6° Au neuvième alinéa, les mots : « Les conseils de la métropole du Grand Paris et » sont remplacés par les mots : « Le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

Article 25

(1) I.  Larticle L. 41110 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) Au dixième alinéa, les mots : « à lapplication dune amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à larticle L. 4521 » sont remplacés par les mots : « à lapplication dune amende de 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du fonds national des aides à la pierre mentionné à larticle L. 4315. » ;

(3) II.  Larticle L. 4425 du même code est ainsi modifié :

(4) 1° Au premier alinéa, après les mots : « après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires » sont insérés les mots : « et avoir recueilli leur avis dimposition ou de nonimposition à limpôt sur le revenu » ;

(5) 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les organismes dhabitation à loyer modéré traitent les données personnelles recueillies à loccasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa, pour créer des outils danalyse de loccupation sociale de leur patrimoine contribuant à la qualification du parc mentionné à larticle L. 44128, à lélaboration et la mise en œuvre des orientations en matière dattributions de logements et de mutations mentionnées à larticle L. 44115, à lélaboration des conventions dutilité sociale prévues à larticle L. 4451 et à celle du programme local de lhabitat mentionné à larticle L. 3021, ainsi quà la détermination des ménages en situation de précarité énergétique pour lapplication de larticle 30 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. » ;

(7) 3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment le contenu de lenquête dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les personnes morales citées à lalinéa précédent, peuvent transmettre les données recueillies agrégées à des tiers, dont le représentant de lÉtat dans le département et dans la région, à la région, au département et à létablissement de coopération intercommunale mentionné à larticle L. 44115 ou à la métropole de Lyon, ainsi quà lunion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitation à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales dorganismes dhabitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à lunion des entreprises et des salariés pour le logement et au groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 44221. » 

(9) III.  Les dispositions du 2° du II du présent article sappliquent aux données portant sur la situation des ménages au 1er janvier 2016.

Chapitre II

Favoriser la mobilité dans le parc social et laccès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs

Article 26

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 35393 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à larticle » ;

(4) b) Au premier alinéa, les mots : « et L. 4112 » sont supprimés ;

(5) c) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(6) « Lautorité administrative peut autoriser, pour une durée quelle détermine, un organisme à déroger aux dispositions de lalinéa précédent soit dans le cadre dun plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de lorganisme ayant fait lobjet dune réhabilitation. Toutefois, dune année par rapport à lannée précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de lindice de référence des loyers mentionné à lalinéa précédent. Sous réserve de laccord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées par larticle 42 de la loi  861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

(7) 2° Le quatrième alinéa de larticle L. 4421 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Les loyers pratiqués des logements des organismes dhabitation à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de lindice de référence des loyers prévu au I de larticle 171 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986. La date de lindice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de lannée précédente.

(9) « Lautorité administrative peut autoriser, pour une durée quelle détermine, un organisme à déroger aux dispositions de lalinéa précédent soit dans le cadre dun plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de lorganisme ayant fait lobjet dune réhabilitation. Toutefois, dune année par rapport à lannée précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de lindice de référence des loyers mentionné à lalinéa précédent. Sous réserve de laccord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées par larticle 42 de la loi  861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

(10) 3° Larticle L. 4451 est ainsi modifié :

(11) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux mentionnés au seizième alinéa de larticle L. 4411, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, à lélaboration des dispositions des conventions dutilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions dutilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions dutilité sociale des organismes disposant dun patrimoine sur leur territoire. » ;

(13) b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, dans ce dernier cas, labsence de signature de la convention dutilité sociale par létablissement public de coopération intercommunale ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion. » ;

(14) c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) «  létat de loccupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers établi daprès les renseignements statistiques visés à larticle L. 4425 et décliné notamment dans et hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à larticle 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 ; »

(16) d) Le sixième alinéa est supprimé ;

(17) e) Au huitième alinéa, après les mots : « de lorganisme » sont ajoutés les mots : « , établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à larticle 44 bis de la loi  861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière ; »

(18) f) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) «  les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé à larticle 44 bis de la loi  861290 du 23 décembre 1986 précitée. » ;

(20) g) Au treizième alinéa, le chiffre : « 100 » est remplacé par le chiffre : « 200 » ;

(21) h) Au quatorzième alinéa, les mots : « au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à lavantdernier alinéa de larticle L. 4525 » sont remplacés par les mots : « au profit du fonds national des aides à la pierre mentionné à larticle L. 4315 » ;

(22) 4° Larticle L. 4452 est ainsi modifié :

(23) a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis au seizième alinéa de larticle L. 4411 » ;

(24) b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(25) c) Le sixième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

(26) « Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de lorganisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de létat de loccupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à larticle L. 4451, ainsi que des objectifs de mixité sociale mentionnés au premier alinéa, sapplique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :

(27) «  les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de larticle L. 4453 ;

(28) «  le montant maximal de la masse des loyers de lensemble des immeubles de lorganisme, dans les conditions prévues au II de larticle L. 4453 ;

(29) «  les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III de larticle L. 4453 ;

(30) «  les montants maximaux moyens de loyers applicables aux logements de lensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV de larticle L. 4453.

(31) « Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention dutilité sociale, pendant toute la durée de celleci. Elle sapplique au 1er janvier de lannée civile qui suit la signature de la convention ou de lavenant. » ;

(32) d) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(33) « Les engagements relatifs à la nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi quaux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de larticle L. 3512. La substitution sapplique aux conventions conclues au titre de larticle L. 3512 en vigueur depuis plus de six ans au moment de lentrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers. » ;

(34) 5° Larticle L. 4453 est remplacé par les dispositions suivantes :

(35) « Art. L. 4453.  I.  Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à larticle L. 4452, répartis dans chaque ensemble immobilier, sont ceux prévus pour lattribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à larticle L. 4411 ou résultant de la réglementation en vigueur.

(36) « II.  Le montant maximal de la masse des loyers de lensemble des immeubles de lorganisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à larticle L. 4452, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date dentrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers, des conventions visées à larticle L. 3512 ou résultant de la réglementation en vigueur. Le cahier des charges peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande dun organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.

(37) « III.  Le montant maximal des loyers dun ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsquil est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de lensemble immobilier.

(38) « Il peut être augmenté, après accord de lautorité administrative, en vue dassurer léquilibre financier dopérations damélioration.

(39) « IV.  Lorganisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, les montants maximaux moyens de loyer, exprimés en euros par mètre carré et par mois, applicables aux logements de lensemble immobilier et correspondant à un ou plusieurs plafonds de ressources déterminés pour lattribution de ces logements. À lexception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux.

(40) « V.  Les montants prévus au II, au III et au IV sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de lindice de référence des loyers prévu au I de larticle 171 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986. La date de lindice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de lannée précédente.

(41) « VI.  Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément aux dispositions prévues à larticle L. 35393 et aux quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 4421. » ;

(42) 6° Larticle L. 4454 est abrogé.

(43) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(44) 1° Le 3° du II de larticle L. 36415 est abrogé ;

(45) 2° Le 3° du III de larticle L. 52172 est abrogé ;

(46) 3° Le 3° du III de larticle L. 52182 est abrogé ;

(47) 4° Le 2° du VII de larticle L. 52191 est abrogé.

(48) III.  Les dispositions du 1° et du 2° du I sappliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.

(49) Les engagements des conventions dutilité sociale en vigueur à la date de publication de la loi sont prorogés jusquau 31 décembre 2017. Avant le 1er janvier 2018, les organismes dhabitations à loyer modéré transmettent au représentant de lÉtat du département de leur siège, un projet de convention dutilité sociale. Avant le 1er juillet 2018, ils concluent avec lÉtat une convention dune durée de six ans renouvelable qui prend effet au 1er janvier 2018.

(50) Les dérogations aux plafonds de ressources, prévues à larticle L. 4453 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la loi.

Article 27

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L. 4413, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, pendant un délai de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant lobjet dun bail en cours et dont le loyer nest pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de larticle L. 3512. » ;

(4) 2° À larticle L. 44131, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « et en dehors des zones géographiques définies par décret en Conseil dÉtat se caractérisant par un déséquilibre important entre loffre et la demande de logements » ;

(5) 3° Le deuxième alinéa de larticle L. 4414 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 35 % des ressources de lensemble des personnes vivant au foyer. » ;

(7) 4° Larticle L. 44112 est abrogé ;

(8) 5° Larticle L. 44233 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » ;

(10) b) Aux premier et troisième alinéas du I et au II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dixhuit mois » ;

(11) c) Aux premier et deuxième alinéas du I et au premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

(12) d) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les locataires dont les ressources, à lentrée dans les lieux, sont inférieures ou égales au plafond de ressources fixé pour lattribution des logements financés en prêts locatifs aidés dintégration nont plus le droit au maintien dans les lieux à lissue dun délai de dixhuit mois à compter du 1er janvier de lannée qui suit les résultats de lenquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % du plafond de ressources fixé pour lattribution des logements financés en prêts locatifs à usage social. » ;

(14) 6° Après larticle L. 44233, il est inséré un article L. 44234 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 44234.  I.  Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes dhabitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil dÉtat se caractérisant par un déséquilibre important entre loffre et la demande de logements, les locataires qui, deux années consécutives, ne répondent pas à lenquête prévue à larticle L. 4419, nont plus le droit au maintien dans les lieux à lissue dun délai de dixhuit mois à compter du 1er janvier de lannée qui suit ces deux années.

(16) « Six mois avant lissue de ce délai de dixhuit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande davis de réception ou signifie par acte dhuissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À lissue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre doccupation des locaux loués.

(17) « II.  Si, au cours de la période de dixhuit mois mentionnée au I, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de larticle L. 4419 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources pour lattribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

(18) « III.  Le I nest pas applicable aux locataires qui, lannée suivant la constatation par le bailleur de labsence de réponse à lenquête prévue à larticle L. 4419 pour la deuxième année consécutive, atteignent leur soixantecinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne sapplique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

(19) 7° La troisième phrase du neuvième alinéa de larticle L. 4451 est supprimée ;

(20) 8° Le cinquième alinéa de larticle L. 4452 est supprimé ;

(21) 9° Larticle L. 4455 est abrogé ;

(22) 10° Larticle L. 4823 est ainsi modifié :

(23) a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » ;

(24) b) Au premier alinéa du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dixhuit mois » ;

(25) c) Il est inséré, après le deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les baux des locataires dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources fixé pour lattribution des logements financés en prêts locatifs aidés dintégration sont prorogés de dixhuit mois à compter du 1er janvier de lannée qui suit les résultats de lenquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % du plafond de ressources fixé pour lattribution des logements financés en prêts locatifs à usage social. » ;

(27) d) Aux premier et deuxième alinéas du I et au premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

(28) 11° Après larticle L. 4823, il est inséré un article L. 48231 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 48231.  I.  Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés déconomie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil dÉtat se caractérisant par un déséquilibre important entre loffre et la demande de logements, les baux des locataires qui, deux années consécutives, ne répondent pas à lenquête prévue à larticle L. 4419, sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement quils occupent pour une durée de dixhuit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de lannée qui suit ces deux années.

(30) « Six mois avant lissue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande davis de réception ou signifie par acte dhuissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À lissue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre doccupation des locaux loués.

(31) « II.  Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de larticle L. 4419 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources pour lattribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail dune durée de trois ans renouvelable.

(32) « III.  Le I nest pas applicable aux locataires qui, lannée suivant la constatation par le bailleur de labsence de réponse à lenquête prévue à larticle L. 4419 pour la deuxième année consécutive, atteignent leur soixantecinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne sapplique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

(33) II.  Les dispositions du 1° du I sappliquent aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.

(34) Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du I sappliquent à compter du 1er janvier qui suit lannée de publication de la présente loi.

(35) Les dispositions du I de larticle L. 44234 et du I de larticle L. 48231 ne sappliquent pas, jusquau 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui nont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Article 28

(1) Larticle L. 4451 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « Avant le 1er juillet 2011, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

(3) 2° Au premier alinéa, le mot : « renouvelable » est supprimé ;

(4) 3° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette convention est renouvelée au terme des six années. » ;

(5) 4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt. » ;

(6) 5° Après le septième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

(7) «  le cas échéant, lénoncé de la politique menée en faveur de lhébergement par lorganisme ;

(8) «  le cas échéant, lénoncé de la politique daccession de lorganisme ; »

(9) 6° Au dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « à léchéance de la convention en cours » ;

(10) 7° Le quinzième alinéa est supprimé ;

(11) 8° Le seizième alinéa est supprimé.

Chapitre III

Mieux répartir loffre de logement social sur les territoires
et favoriser le développement des stratégies foncières

Article 29

(1) I.  Le code la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 3024 est ainsi modifié :

(3) a) Avant le premier alinéa, il est inséré le signe « I.  » ;

(4) b) Après le huitième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Par dérogation au I du présent article, le programme local de lhabitat fait obligatoirement lobjet, dans un délai de deux ans, dune modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des dispositions de larticle L. 3025 et suivants, telles que fixées aux I et III de larticle L. 3028.

(6) « Le projet de modification élaboré par létablissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de lÉtat dans le département ainsi quaux personnes morales associées en application de larticle L. 3022. Leur avis est réputé donné sil nest pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

(7) « Le représentant de lÉtat, sil estime que le projet de modification ne prend pas ou insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans ce délai, des demandes motivées de modifications à létablissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

(8) « Le projet de modification est approuvé par lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de lÉtat, sauf si dans ce délai, le représentant de lÉtat a constaté et notifié à létablissement public de coopération intercommunale que les demandes visées au troisième alinéa du présent II nont pas été prises en compte.

(9) « Quand dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, létablissement public de coopération intercommunale na pas modifié le programme local de lhabitat, ou quand il a explicitement notifié au représentant de lÉtat sa volonté de ne pas procéder à la modification de son programme local de lhabitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de larticle L. 3027 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article, à létablissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéa du L. 3027 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 4351. » ;

(10) 2° Larticle L. 3025 est ainsi modifié :

(11) a) Avant le premier aliéna, il est inséré le signe : « I.  » ;

(12) b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « II.  Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de larticle L. 3028, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre demménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I. » ;

(14) c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

(15) d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre dhabitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui nappartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes visées à larticle L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de larticle L. 3028, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre demménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

(17) e) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « III.  Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de larticle L. 3028, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

(19) « La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de lÉtat dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de larticle L. 302911. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors dune agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins dactivités et demplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions à définir par le décret cité au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre demménagements annuels, hors mutations internes, se situera endeçà dun seuil à fixer par ce même décret. » ;

(20) f) Au huitième alinéa, après le mot : « sont » est ajouté le mot : « également » ;

(21) g) Avant le neuvième alinéa, il est inséré le signe : « IV.  » ;

(22) h) A la fin du treizième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le signe : « ; »

(23) i) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, dont la réalisation est prévue au schéma départemental daccueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à larticle L. 4441 du code de lurbanisme et destinés à linstallation prolongée de résidences mobiles. » ;

(25) j) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

(26) k) Le dixseptième alinéa est ainsi modifié :

(27) i) Avant cet alinéa, il est inséré le signe : « V.  » ;

(28) ii) Après le mot : « soumise », sont ajoutés les mots : « pour la première fois » ;

(29) iii) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par le signe : « I » ;

(30) iv) Les mots : « du fait de la création ou de lextension dune commune nouvelle, de la création dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, dune modification du périmètre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, dune fusion de cet établissement public ou dune modification des limites de communes membres de celuici, constatée dans linventaire mentionné au premier alinéa de larticle L. 3026, » sont supprimés ;

(31) 3° Larticle L. 3026 est ainsi modifié :

(32) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(33) i) Les mots : « à la présente section » sont remplacés par les mots : « au I du L. 3025 » ;

(34) ii) Les mots : « septième alinéa de larticle L. 3025 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II du même article » ;

(35) iii) Après les mots : « au sens », sont insérés les mots : « du IV » ;

(36) b) Au quatrième alinéa, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 3025 » sont remplacés par les mots : « I dudit article L. 3025 ou à lun des deux alinéas du II du même article » ;

(37) 4° Larticle L. 3028 est ainsi modifié :

(38) a) Au premier alinéa, en deux occurrences, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de larticle L. 3025, » sont remplacés par les mots : « I de larticle L. 3025, ou à lun des deux alinéas du II du même article, » ;

(39) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(40) c) Au troisième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

(41) d) Au quatrième alinéa, les mots : « Si la commune nest pas couverte par un programme local de lhabitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre lobjectif défini au I » ;

(42) e) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(43) « Tout programme local de lhabitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions du I et du II de larticle L. 3025 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III précédents, sur le territoire des communes concernées. » ;

(44) f) Au septième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;

(45) g) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(46) i) Les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de larticle L. 3025 » sont remplacés par les mots : « I de larticle L. 3025, ou à l’un des deux alinéas du II du même article » ;

(47) ii) Lavantdernière phrase est supprimée ;

(48) h) Le neuvième alinéa est supprimé.

(49) II.  Les programmes locaux de lhabitat adoptés avant la promulgation de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de larticle L. 3024 du code de la construction et de lhabitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi.

Article 30

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 30291 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4) i) Les mots : « les engagements figurant dans le programme local de lhabitat nont pas été tenus ou, à défaut de programme local de lhabitat, » sont supprimés ;

(5) ii) Les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par le signe : « I » ;

(6) iii) Après les mots : « de larticle L. 3028 na pas été atteint » sont ajoutés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article na pas été respectée » ;

(7) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(8) i) Les mots : « du respect de lobligation, visée à lavantdernier alinéa de larticle L. 3028, de lobligation de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 3028, » sont supprimés ;

(9) ii) Après les mots : « comité régional de lhabitat et de lhébergement », sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de larticle L. 302911 » ;

(10) iii) Après les mots : « carence de la commune. », sont ajoutés les mots : « Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée, le transfert à lÉtat des droits de réservation mentionnés à larticle L. 4411, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que lobligation pour celleci de communiquer au préfet la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;

(11) iv) Les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou daménagements à usage de logements listées dans larrêté » ;

(12) v) Les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de larticle L. 302911 » sont supprimés ;

(13) c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « La commune contribue obligatoirement au financement de lopération à hauteur dun montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil dÉtat et dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en ÎledeFrance et en ProvenceAlpesCôte d’Azur et 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec laccord de la commune. » ;

(15) d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée à lalinéa précédent est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret. » ;

(17) e) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

(18) i) Les mots : « , dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de larticle L. 3027, » sont supprimés ;

(19) ii) Les mots : « une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 3027 » sont remplacés par les mots : « une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à larticle L. 3027, dans la limite du plafond mentionné à son quatrième alinéa. La contribution volontaire de la commune à lopération peut dépasser cette limite. » ;

(20) f) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(21) « Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée à lalinéa précédent est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret.

(22) « Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le préfet de département. » ;

(23) 2° Larticle L. 302911 est ainsi modifié :

(24) a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés par application des dispositions des I, III et VII de larticle L. 3028 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant audelà de la fin de lannée 2025, pour une période nexcédant pas trois ans. » ;

(26) b) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(27) « III.  Préalablement à la signature par les représentants de lÉtat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à larticle L. 30291, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis quelle jugera nécessaires à son appréciation de la pertinence des projets darrêtés, voire de labsence de projet darrêté de carence, et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre en charge du logement. Elle peut dans ce cadre, émettre des avis et des recommandations aux représentants de lÉtat dans les départements sur leurs projets darrêtés. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

(28) « De la même manière, préalablement à lavis rendu sur lexemption dune commune des dispositions de la présente section, en application du deuxième alinéa du III de larticle L. 3025, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis quelle jugera nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

(29) c) Au dixième alinéa, après les mots : « prévues aux I et », le mot : « présent » est supprimé.

(30) II.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(31) 1° Au deuxième alinéa de larticle L. 2101, après les mots : « larticle L. 30291 précité. » est ajoutée la phrase suivante : « Cette aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve le bien ainsi quau représentant de lÉtat dans le département. » ;

(32) 2° Au cinquième alinéa de larticle L. 4222, après les mots : « code de la construction et de lhabitation », sont ajoutés les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou daménagements listées dans larrêté pris en application du même article, et les opérations ayant fait lobjet, pendant la durée dapplication de larrêté susvisé, dune convention prise sur le fondement du sixième alinéa de larticle L. 30291 du même code » ;

(33) 3° Au sixième alinéa de larticle L. 4222, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».

(34) III.  Les dispositions des 2° et 3° du II du présent article sappliquent aux demandes dautorisation durbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 31

(1) Larticle L. 3027 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « À compter du 1er janvier 2002, il » sont remplacés par le mot : « Il » ;

(4) b) Le chiffre : « 15 » est remplacé par le chiffre : « 20 » ;

(5) c) Après les mots : « résidences principales » sont ajoutés les mots : « pour les communes visées au I de larticle L. 3025, ou 15 % pour les communes mentionnées au II du même article » ;

(6) 2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(7) a) Après les mots : « à disposition pour la réalisation de logements sociaux » sont ajoutés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés dans les conditions du 5° du IV de larticle L. 3025 » ;

(8) b) Le chiffre : « 5 000 » est remplacé par le chiffre : « 10 000 » ;

(9) 3° Au septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;

(10) 4° La première phrase du dixième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à larticle L. 4351. »

Article 32

(1) I.  Au plus tard un an après publication de la présente loi, lÉtat met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de lurbanisme et des agences durbanisme mentionnées à larticle L. 1213 du même code les données et référentiels nécessaires à la mise en place dobservatoires du foncier.

(2) II.  Larticle L. 3021 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(3) 1° Au III, les mots : « de loffre dhébergement ainsi que loffre foncière » sont remplacés par les mots : « de loffre dhébergement. Le diagnostic comporte une analyse de loffre foncière et de son utilisation. » ;

(4) 2° Au dernier alinéa du III, les mots : « dun dispositif dobservation de lhabitat sur son territoire » sont remplacés par les mots : « de dispositifs dobservation de lhabitat et du foncier sur son territoire » ;

(5) 3° Au IV, après le cinquième alinéa, il est ajouté lalinéa suivant :

(6) «  les actions à mener en matière de politique foncière ; ».

(7) III.  Avant le dernier alinéa de larticle L. 3211 du code de lurbanisme, il est inséré lalinéa suivant :

(8) « Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière dobservation foncière, notamment dans le cadre du dispositif dobservation foncière mentionné à larticle L. 3021 du code de la construction et de lhabitation. »

(9) IV.  Avant le dernier alinéa de larticle L. 3241 du code de lurbanisme, il est inséré lalinéa suivant :

(10) « Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière dobservation foncière, notamment dans le cadre du dispositif dobservation foncière mentionné à larticle L. 3021 du code de la construction et de lhabitation. »

(11) V.  Larticle L. 3242 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(12) 1° À la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lextension du périmètre dun établissement public foncier est réalisée dans les mêmes formes. » ;

(13) 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :

(14) « En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de létablissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, létablissement public foncier est maintenu sous réserve que létablissement public de coopération intercommunale ainsi créé soit doté de la compétence en matière de programme local de lhabitat. » ;

(15) 3° Au dernier alinéa, les mots : « La décision de création comporte » sont remplacés par les mots : « Les décisions de création et dextension comportent » et les mots : « à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

(16) VI.  Le deuxième alinéa de larticle L. 2112 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(17) 1° Après les mots : « à fiscalité propre, » sont insérés les mots : « dun établissement public territorial créé en application de larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales » ;

(18) 2° Il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations daménagement dintérêt métropolitain mentionnées à larticle L. 52191 du code général des collectivités territoriales. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations daménagement dintérêt métropolitain mentionnées à larticle L. 52191 du code général des collectivités territoriales ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales. »

Chapitre IV

Mesures de simplification

Article 33

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

(2) 1° Étendre et faciliter lapplication du dispositif relatif aux résidences universitaires en :

(3) a) Donnant aux bailleurs sociaux la possibilité de réaliser des résidences universitaires ;

(4) b) Élargissant la possibilité de gérer des résidences universitaires à des associations dont lobjet est relatif à la vie étudiante ;

(5) c) Ouvrant la possibilité dappliquer les dispositions de larticle L. 63112 du code de la construction et de lhabitation aux logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de larticle L. 44281 du même code ;

(6) d) Harmonisant les règles applicables en matière de récupération des charges pour les étudiants ;

(7) 2° Harmoniser les règles relatives au dépôt de garantie dans le parc social ;

(8) 3° Simplifier les modalités de publication des conventions à laide personnalisée au logement mentionnées aux articles L. 3532 et suivants du code de la construction et de lhabitation ;

(9) 4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de lhabitation afin den clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de lordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

(10) 5° Codifier dans le code de la construction et de lhabitation les dispositions propres à lallocation de logement familiale et à lallocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de SaintMartin et de SaintBarthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser létat du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses dallocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;

(11) 6° Faciliter laccès au logement en simplifiant le formalisme de la caution pour les personnes morales ;

(12) 7° Permettre lémergence dune autorité unique exerçant lensemble des polices spéciales de lutte contre lhabitat indigne :

(13) a) En favorisant, notamment au travers de mécanismes dincitation financière, la création par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière dhabitat et par la métropole de Lyon, de services intercommunaux dhygiène et de santé compétents en matière de lutte contre lhabitat indigne et les bâtiments dangereux ;

(14) b) En incitant au transfert des polices spéciales des maires de lutte contre lhabitat indigne et les bâtiments dangereux relevant du code de la construction et de lhabitation aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière dhabitat par la modification des dispositions relatives à ce transfert, en précisant les modalités dapplication dans le temps de ces nouvelles dispositions ;

(15) c) En permettant au représentant de lÉtat dans le département de déléguer ses attributions en matière de danger sanitaire ponctuel urgent et de lutte contre le saturnisme aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière dhabitat et à la métropole de Lyon, en précisant les conditions dans lesquelles cette délégation est réalisée ;

(16) d) En modifiant le code de la construction et de lhabitation, le code de la santé publique, et le code général des collectivités territoriales pour tenir compte des mesures mentionnées cidessus, en clarifiant les conditions de mise en œuvre des arrêtés pris antérieurement et postérieurement aux transferts et délégations prévus par larticle 75 de la loi  2014366 du 14 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové et en introduisant les mesures de coordination nécessaires.

(17) Les dispositions de lordonnance prise en application des quatre alinéas précédents peuvent faire lobjet dune adaptation à la situation particulière de la métropole du Grand Paris ;

(18) 8° Procéder à diverses corrections des dispositions de la loi  2014366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové relatives aux procédures du mandat ad hoc et dadministration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté afin :

(19) a) Dautoriser ladministrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat de copropriétaires lorsque celuici est sous administration provisoire ;

(20) b) De rétablir linformation donnée à certaines autorités en cas de désignation dun mandataire ad hoc à la demande du syndic ;

(21) c) De clarifier létendue des pouvoirs du juge en termes de suspension de lexigibilité des créances et de certaines stipulations contractuelles, et dinterdiction des poursuites et des procédures dexécution ;

(22) d) De mettre en cause ladministrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ;

(23) e) Dinterdire la désignation de ladministrateur provisoire comme syndic de la copropriété à lissue de sa mission ;

(24) f) De permettre au créancier dagir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance nest pas due à son fait. » ;

(25) 9° Procéder à toutes les modifications nécessaires de la loi  709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce afin de :

(26) a) Conférer la personnalité morale à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à larticle 135 de cette loi et définir les modalités de son financement ;

(27) b) Redéfinir la composition et les règles de nomination des membres de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ;

(28) c) Redéfinir le contenu de linformation devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la commission afin quelle soit informée des griefs retenus à son encontre, redéfinir les conditions dans lesquelles les décisions disciplinaires prononçant une mesure dinterdiction temporaire peuvent être accompagnées de mesures de contrôle et de formation, redéfinir les attributions respectives de la commission et de son président en matière de suspension provisoire et préciser la nature des décisions disciplinaires devant être transmises à la chambre de commerce et dindustrie ;

(29) d) Modifier le contenu et les accès au répertoire mentionné à larticle 1310 de cette même loi pour assurer une plus grande efficacité dans lexécution des sanctions et le contrôle par les chambres de commerce et de lindustrie des conditions daccès à ces professions lors de la délivrance des cartes et de leur renouvellement ;

(30) 10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local durbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :

(31) a) Organiser une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus dune fusion pour faciliter le transfert et lexercice de la compétence relative au plan local durbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.

(32) Il sagit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :

(33)  les communes qui navaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à lexercice immédiat de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion ;

(34)  ces communes continueront dans ce cas et jusquà la fin de cette période transitoire à exercer cette compétence ;

(35)  létablissement public issu de la fusion exercera jusquà cette date la compétence relative au plan local durbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;

(36) b) Créer un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de lampleur de la fusion dont ils sont issus, pourront être autorisés à élaborer plusieurs plans locaux durbanisme intercommunaux partiels couvrant lensemble de leur territoire, sur des périmètres et selon un calendrier délaboration validés par le représentant de lÉtat dans le département ;

(37) 11° Compléter les dispositions relatives au périmètre, aux procédures et à lautorité chargée de la procédure en matière de schéma de cohérence territoriale pour tenir compte notamment des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il sagit :

(38) a) De préciser les conditions dans lesquelles les schémas de cohérence territoriale existants pourront être maintenus en vigueur et évoluer jusquà lapprobation dun schéma de cohérence territoriale couvrant le périmètre du nouvel établissement porteur de schéma de cohérence territoriale ;

(39) b) De préciser les conditions dans lesquelles les élaborations ou évolutions en cours de schémas de cohérence territoriale pourront être menées à leur terme par le nouvel établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale ;

(40) c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de schémas de cohérence territoriale créées par la recomposition territoriale ;

(41) 12° Insérer dans le code de la construction et de lhabitation les dispositions nécessaires pour définir :

(42) a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;

(43) b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de nonconformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

(44) II.  Ces ordonnances sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dixhuit mois pour les ordonnances prévues au 7° et au 9° du I et à vingtquatre mois pour les ordonnances prévues au 4° et au 5°. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.

(45) III.  À larticle 41 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le D du VII est supprimé.

TITRE III

POUR lÉgalite rÉElle

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux conseils citoyens

Article 34

(1) Larticle 6 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Les conseils citoyens peuvent saisir le représentant de lÉtat dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants dans le territoire.

(3) « Lorsque la nature et limportance de ces difficultés le justifient, le représentant de lÉtat dans le département établit un diagnostic de la situation et énonce les actions quil préconise pour y répondre. En vue de lactualisation du contrat de ville, ce diagnostic et ces propositions dactions sont inscrits à lordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de lassemblée délibérante de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, ainsi quà celui des assemblées compétentes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la langue française

Article 35

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Le second alinéa de larticle L. 61112 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les actions de lutte contre lillettrisme et en faveur de lapprentissage et de lamélioration de la maîtrise de langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à lélaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines daction respectifs. » ;

(4) 2° Au 13° de larticle L. 63131, les mots : « lapprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de lapprentissage et de lamélioration de la maîtrise de la langue française » ;

(5) 3° Au 6° de larticle L. 52231, après les mots : « dapprentissage » sont insérés les mots : « et damélioration de la maîtrise ».

(6) II.  Les dispositions du présent article sont applicables sur lensemble du territoire de la République, sans préjudice des compétences exercées par les collectivités doutremer régies par larticle 74 de la Constitution et la NouvelleCalédonie.

Chapitre III

Dispositions élargissant certaines voies de recrutement
dans la fonction publique

Article 36

(1) I.  Larticle 19 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant lune au moins des modalités ciaprès : « ;

(4) 2° La première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de lexercice pendant une durée déterminée dune ou plusieurs activités professionnelles, quelle quen soit la nature, dun ou de plusieurs mandats de membre dune assemblée élue dune collectivité territoriale ou dune ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, dune association. » ;

(5) 3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

(6) 4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La durée du contrat dapprentissage auprès dun employeur public ainsi que celle de tout contrat dapprentissage sont comptées dans le calcul de la durée dactivité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à lalinéa précédent ».

(8) II.  Larticle 36 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(9) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant lune au moins des modalités ciaprès » ;

(11) 2° La première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de lexercice, pendant une durée déterminée, dune ou plusieurs activités professionnelles, quelle quen soit la nature, ou dun ou de plusieurs mandats de membre dune assemblée élue dune collectivité territoriale ou dune ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, dune association. » ;

(12) 3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

(13) 4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « La durée du contrat dapprentissage auprès dun employeur public ainsi que celle de tout contrat dapprentissage sont comptées dans le calcul de la durée dactivité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à lalinéa précédent ».

(15) III.  Larticle 29 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

(16) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant lune au moins des modalités ciaprès » ;

(18) 2° La première phrase du sixième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de lexercice pendant une durée déterminée dune ou plusieurs activités professionnelles, quelle quen soit la nature, dun ou de plusieurs mandats de membre dune assemblée élue dune collectivité territoriale ou dune ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, dune association. » ;

(19) 3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

(20) 4° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « La durée du contrat dapprentissage auprès dun employeur public ainsi que celle de tout contrat dapprentissage sont comptées dans le calcul de la durée dactivité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à lalinéa précédent ».

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations

Section 1

Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse et le code pénal

Article 37

(1) La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « 3° La peine de stage de citoyenneté prévue par larticle 13151 du code pénal. » ;

(4) 2° Larticle 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « 2° La peine de stage de citoyenneté prévue par larticle 13151 du code pénal. » ;

(6) 3° Larticle 33 est ainsi modifié :

(7) a) Au troisième alinéa, les mots : « de six mois demprisonnement et de 22 500 € damende » sont remplacés par les mots : « dun an demprisonnement et de 45 000 € damende » ;

(8) b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues à lalinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « par les mêmes moyens » ;

(9) c) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « 2° La peine de stage de citoyenneté prévue par larticle 13151 du code pénal. » ;

(11) 4° À larticle 501, les mots : « 24 et 24 bis » sont remplacés par les mots : « 24, 24 bis, 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) » ;

(12) 5° Le deuxième alinéa de larticle 51 est complété par la phrase : « Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans le cas prévus par les articles 24 (alinéas 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4). » ;

(13) 6° Après larticle 54, il est inséré un article 541 ainsi rédigé :

(14) « Art. 541.  En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit par larticle 24 (alinéa 7), soit par larticle 32 (alinéa 2), soit par larticle 33 (alinéa 3), la juridiction de jugement peut, dans le respect du contradictoire, requalifier linfraction sur le fondement de lune de ces dispositions.

(15) « En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit par larticle 24 (alinéa 8), soit par larticle 32 (alinéa 3), soit par larticle 33 (alinéa 4), la juridiction de jugement peut, dans le respect du contradictoire, requalifier linfraction sur le fondement de lune de ces dispositions. » ;

(16) 7° Larticle 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues par larticle 24 (alinéa 7 ou 8) ou par larticle 33 (alinéa 3 ou 4), les dispositions du présent article sont également applicables devant la juridiction de jugement si celleci requalifie linfraction sous la qualification prévue par larticle 32 (alinéas 2 et 3). » ;

(18) 8° Larticle 653 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Pour ces délits, les dispositions du deuxième alinéa de larticle 65 ne sont pas applicables. » ;

(20) 9° Après larticle 653, il est inséré un article 654 ainsi rédigé :

(21) « Art. 654.  Les dispositions des articles 541 et 653 et du dernier alinéa de larticle 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus par les articles 24 (alinéas 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) lorsquils sont commis de façon non publique. »

Article 38

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle 13276 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 13276.  Lorsque quun crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à lhonneur ou à la considération de la victime ou dun groupe de personnes dont fait partie la victime pour des raisons racistes ou à raison de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour lune de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi quil suit :

(4) « 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque linfraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

(5) « 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque linfraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

(6) « 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque linfraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

(7) « 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque linfraction est punie de dix ans demprisonnement ;

(8) « 5° Il est porté à dix ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de sept ans demprisonnement ;

(9) « 6° Il est porté à sept ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de cinq ans demprisonnement ;

 

(10) « 7° Il est porté au double lorsque linfraction est punie de trois ans demprisonnement au plus.

(11) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cette circonstance constitue déjà lun des éléments constitutifs de linfraction. » ;

(12) 2° Larticle 13277 est ainsi rédigé :

(13) « Art. 13277.  Lorsque quun crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à lhonneur ou à la considération de la victime ou dun groupe de personnes dont fait partie la victime portant atteinte à lhonneur ou à la considération de la victime ou dun groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour lune de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi quil suit :

(14) « 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque linfraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

(15) « 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque linfraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

(16) « 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque linfraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

(17) « 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque linfraction est punie de dix ans demprisonnement ;

(18) « 5° Il est porté à dix ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de sept ans demprisonnement ;

(19) « 6° Il est porté à sept ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de cinq ans demprisonnement ;

(20) « 7° Il est porté au double lorsque linfraction est punie de trois ans demprisonnement au plus.

(21) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cette circonstance constitue déjà lun des éléments constitutifs de linfraction. » ;

(22) 3° Sont abrogés les 6° et 7° de larticle 2214, les 5° bis et 5° ter des articles 2223, 2228, 22210 et 22212, larticle 222181, le 9° de larticle 22224, le 6° de larticle 22230, larticle 22518, le 9° de larticle 3114, le 3° de larticle 3122, le dernier alinéa de larticle 3222, le 3° de larticle 3228.

Article 39

(1) À compter du 1er octobre 2016, larticle 482 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

(2) « Art. 482.  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et lhonneur de la Résistance ou des déportés ou dassister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre lhumanité ou défendre leur mémoire peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

(3) « 1° Lapologie des crimes de guerre, des crimes contre lhumanité ou des crimes ou délits de collaboration avec lennemi prévue par le cinquième alinéa de larticle 24, lorsquils ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;

(4) « 2° Linfraction prévue par larticle 24 bis. »

Article 40

Les articles 37 à 39 de la présente loi sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Section 2

Dispositions modifiant la loi  2008496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Article 41

(1) I.  La loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle 1er, les mots : « de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte dautonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte dautonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;

(3) 2° Larticle 2 est ainsi modifié :

(4) a) Le 1° est supprimé ;

(5) b) Le 2° devient le 1° ;

(6) c) Au 2° qui devient le 1°, les mots : « sur le sexe, lappartenance ou la nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, lâge, lorientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif discriminatoire défini à larticle 1er » ;

(7) d) Les cinquième à onzième alinéas de larticle sont remplacés par les dispositions suivantes :

(8) « 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif discriminatoire défini à larticle 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, davantages sociaux, déducation, daccès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

(9) « Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon lun des motifs mentionnés à lalinéa précédent lorsquelles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

(10) « La dérogation prévue à lalinéa précédent nest pas applicable aux différences de traitement fondées sur lorigine, le patronyme, lappartenance ou la nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

(11) « 3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

(12) « Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de légalité entre les femmes et les hommes ;

(13) « 4° Ces principes ne font notamment pas obstacle :

(14) «  aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser légalité de traitement ;

(15) «  aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser légalité de traitement ;

(16) «  à lorganisation denseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

(17) « 5° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date dentrée en vigueur de la loi             du           .»

(18) 3° Le premier alinéa de larticle 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « La présente loi est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi             du            , dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions. »

(20) II.  Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de ses institutions.