N° 3679
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2016.
PROJET DE LOI
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à une commission spéciale.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par Mme Emmanuelle COSSE,
ministre du logement et de l’habitat durable
par M. Patrick KANNER,
ministre de la ville, de la jeunesse et des sports
et par Mme Éricka BAREIGTS,
secrétaire d’État chargée de l’égalité réelle
Citoyenneté ET EMANCIPATION DES JEUNES
Encourager l’engagement républicain de tous les citoyens
pour faire vivre la fraternité
(1) La réserve citoyenne offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en s’engageant, à titre bénévole et occasionnel, sur des projets d’intérêt général.
(2) Elle comprend :
(3) 1° La réserve citoyenne prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, qui prend le nom de « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;
(4) 2° Les réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
(5) 3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
(6) 4° La réserve citoyenne de l’éducation nationale prévue à l’article L. 911‑61 du code de l’éducation ;
(7) 5° Des réserves à vocation thématique, créées par la loi.
(8) Ces réserves sont régies par les dispositions des articles 1er à 7 du présent chapitre, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
(9) La réserve citoyenne contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
(10) Une charte de la réserve citoyenne, définie par décret en Conseil d’État, énonce les principes directeurs de la réserve citoyenne, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d’accueil.
(11) L’État est garant du respect des finalités de la réserve citoyenne et des règles qui la régissent.
(1) La réserve citoyenne peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales.
(2) Ces conventions peuvent être résiliées par l’État, par décision motivée après mise en demeure, s’il apparaît soit que les réservistes sont affectés à des fins ou selon des modalités étrangères à celles figurant à l’article 5 de la présente loi ou dans la charte de la réserve citoyenne, soit que leurs dispositions ont été méconnues.
(1) La réserve citoyenne est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 120‑4 du code du service national.
(2) L’inscription dans la réserve citoyenne vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l’article 1er.
(3) L’autorité de gestion de la réserve citoyenne, définie par le décret prévu à l’article 7, procède à l’inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Elle peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve citoyenne ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.
(1) Les missions relevant de la réserve citoyenne peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve citoyenne et aux valeurs qu’elle promeut.
(2) Une association cultuelle ou politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peut accueillir de réservistes citoyens.
(3) Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes citoyens sont préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.
(1) Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste citoyen. Elle prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités exprimées par le réserviste au regard des besoins exprimés par l’organisme d’accueil.
(2) Le réserviste citoyen accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis à ses règles de service. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d’une rémunération ou gratification au réserviste citoyen.
(3) L’engagement, l’affectation et l’activité du réserviste sont régies par les dispositions des articles 1er à 7 du présent chapitre. Ils ne sont régis ni par les dispositions du code du travail, ni par celles du chapitre Ier de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du chapitre Ier de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ou du chapitre Ier de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.
(4) L’organisme d’accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés aux tiers dans l’accomplissement de sa mission.
(1) I. – Les articles 1er à 5 s’appliquent en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
(2) II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
(3) 1° Le livre II de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
(4) a) Le titre IV s’intitule : « Titre IV : Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;
(5) b) Au 2° du III, au deuxième alinéa du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 4211‑1, dans les deux alinéas de l’article L. 4241‑1 et à l’article L. 4241‑2, les mots : « réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;
(6) c) Au premier alinéa de l’article L. 4241‑1, après les mots : « ses forces armées. » sont insérés les mots : « Elle fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi n° du . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi » ;
(7) 2° Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1 et L. 4361‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Les articles L. 4211‑1, L. 4241‑1 et L. 4241‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. »
(9) III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
(10) 1° Le chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;
(11) 2° Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est créé une section 5 ainsi rédigée :
(12) « Section 5
(13) « Réserve citoyenne de la police nationale
(14) « Art. L. 411‑18. – La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.
(15) « Art. L. 411‑19. – Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
(16) « 1° Être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
(17) « 2°Être majeur ;
(18) « 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;
(19) « 4° Remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.
(20) « Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230‑6 et 230‑19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
(21) « Art. L. 411‑20. – Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration d’intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale. »
(22) « Art. L. 411‑21. – Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.
(23) « Art. L. 411‑22. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’article L. 411‑19. » ;
(24) 3° L’article L. 445‑1 est ainsi modifié :
(25) a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
(26) « Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. » ;
(27) b) Au 3° de cet article, les références aux articles L. 433‑5 et L. 433‑6 sont supprimées, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;
(28) c) Au 4° du même article, la référence à l’article L. 433‑2 est remplacée par la référence à l’article L. 411‑19 ;
(29) 4° L’article L. 446‑1 est ainsi modifié :
(30) a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
(31) « Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable en Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. » ;
(32) b) Au 2° de cet article, les références aux articles L. 433‑5 et L. 433‑6 sont supprimés, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;
(33) c) Au 3° du même article, la référence à l’article L. 433‑2 est remplacée par la référence à l’article L. 411‑19 ;
(34) 5° L’article L. 447‑1 est ainsi modifié :
(35) a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
(36) « Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. » ;
(37) b) Au 2° de cet article, les références aux articles L. 433‑5 et L. 433‑6 sont supprimés, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de la police nationale » ;
(38) c) Au 3° du même article, la référence à l’article L. 433‑2 est remplacée par la référence à l’article L. 411‑19 ;
(39) 6° L’article L. 724‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(40) « La réserve communale de sécurité civile fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi n° du . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi. »
(41) IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
(42) 1° Après l’article L. 911‑6, il est inséré un article L. 911‑6‑1 ainsi rédigé :
(43) « Art. L. 911‑6‑1. – Les membres de la réserve citoyenne de l’éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.
(44) « Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d’enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
(45) « La réserve citoyenne de l’éducation nationale fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi n° du . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi. » ;
(46) 2° Au premier alinéa des articles L. 971‑1, L. 973‑1 et L. 974‑1, après la référence à l’article L. 911‑5 sont ajoutées les mots : « L. 911‑6‑1, dans sa rédaction issue de la loi n° du , ».
Les modalités d’application des articles 1er à 5 sont fixées par décret en Conseil d’État.
(1) I. – La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
(2) 1° Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Sous‑section 5 : Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse et de dirigeants associatifs bénévoles » ;
(3) 2° Elle est complétée par un article ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 3142‑46‑1. – Dans les conditions prévues par les articles L. 3142‑43 à L. 3142‑46, un congé peut être accordé chaque année, sans condition d’âge, à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par le code civil local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Ce congé peut être fractionné en demi‑journée. »
(5) II. – Les dispositions du 8° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 8° de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 8° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont remplacés par des dispositions ainsi rédigées :
(6) « À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt‑cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées, destiné à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateur. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Le même congé peut être accordé, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour participer bénévolement aux réunions de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par le code civil local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Ce congé peut être fractionné en demi‑journées. »
(1) I. – Le II de l’article L. 120‑1 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :
(2) « 3° Le service civique des sapeurs‑pompiers qui comporte une phase de formation initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l’organisme d’accueil du volontaire.
(3) « Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d’un sapeur‑pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des sapeurs‑pompiers. »
(4) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(5) 1° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑10, après les mots : « membres du corps départemental », sont insérés les mots : « et les volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers » ;
(6) 2° À l’article L. 1424‑37, après les mots : « Tout sapeur‑pompier volontaire », sont insérés les mots : « ou volontaire en service civique des sapeurs‑pompiers » ;
(7) 3° L’article L. 1852‑9 est ainsi modifié :
(8) a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les sapeurs‑pompiers volontaires, qui relèvent d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs‑pompiers, et les volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l’ensemble des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. » ;
(9) b) Au second alinéa du même article, après les mots : « aux sapeurs‑pompiers volontaires », sont insérés les mots : « et aux volontaires en service civique sapeurs‑pompiers ».
(10) III. – À l’article 1er de la loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, après les mots : « le sapeur‑pompier volontaire », sont insérés les mots : « ou le volontaire en service civique sapeurs‑pompiers ».
(11) IV. – A l’article L. 120‑34 du code du service national, est ajouté un 6° ainsi rédigé :
(12) « 6° Les dispositions du 3° du II de l’article L. 120‑1 du présent code ne s’appliquent pas à Saint Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
(1) I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 120‑1 du code du service national, la troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(2) « La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, une société publique locale mentionnée à l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales ou une société dont l’État détient la totalité du capital. »
(3) II. – Le premier alinéa de l’article L. 120‑30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « L’agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu’aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 120‑1. »
(1) L’article L. 120‑4 du code du service national est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne ou celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
(4) 2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
(5) « Peut également souscrire l’un des contrats mentionnés à l’article L. 120‑3 :
(6) « 1° L’étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l’article L. 311‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui séjourne en France depuis plus d’un an ;
(7) « 2° L’étranger âgé de dix‑huit ans révolus qui séjourne en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313‑10, aux 1° à 10° de l’article L. 313‑11, aux articles L. 313‑13, L. 313‑20, L. 313‑21, L. 314‑8 ou L. 314‑9 ainsi qu’aux 1° à 7°, 9° ou 10° de l’article L. 314‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
(8) « 3° L’étranger âgé de dix‑huit ans révolus détenteur de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313‑17 ou au 8° de l’article L. 314‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
(9) 3° Au deuxième alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° et 2° ».
(1) L’article L. 120‑32 du code du service national est ainsi modifié :
(2) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Le contrat mentionné à l’article L. 120‑3 souscrit auprès d’une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public non agréées, si elles satisfont aux conditions d’agrément prévues aux articles L. 120‑1 et L. 120‑30. » ;
(4) 2° Au deuxième alinéa qui devient le troisième, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas » ;
(5) 3° Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « organisme sans but lucratif agréé », sont insérés les mots : « ou la personne morale de droit public agréée ».
Au 10° de l’article L. 120‑2 du code du service national, les mots : « le volet jeunesse » sont remplacés par les mots : « les volets jeunesse et sport ».
(1) Après l’article L. 611‑8 du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 611‑9 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 611‑9. – Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans une activité bénévole, une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, un service civique défini au II de l’article L. 120‑1 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à l’article L. 121‑1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret. »
(1) I. – Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, un mineur de seize ans révolus peut, avec l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application des dispositions de loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui‑ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »
(2) II. – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie
(1) I. – Le 4° du II de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
(2) « 4° À la politique de la jeunesse. »
(3) II. – Le code du travail est ainsi modifié :
(4) 1° Il est introduit un I devant le premier alinéa de l’article L. 6111‑3 ;
(5) 2° L’article L. 6111‑3 est complété par un II ainsi rédigé :
(6) « II. – La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’État, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des structures d’information des jeunes labellisées par l’État dans des conditions prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;
(7) 3° Le 2° de l’article L. 6111‑5 devient le 3° ;
(8) 4° Après le 1° de l’article L. 6111‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « 2° De disposer d’une information à destination des jeunes de seize à vingt‑cinq ans sur l’accès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».
Chaque jeune bénéficie d’une information individualisée transmise par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie sur ses droits en matière de couverture santé, sur les dispositifs et programmes de prévention ainsi que sur les examens de santé gratuits tels que celui prévu à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale auxquels il peut avoir accès. Cette information est dispensée à trois moments, à seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie et à vingt‑trois ans, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
(1) À l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Il peut assurer la gestion d’aides à d’autres personnes en formation. »
(1) I. – L’article L. 612‑3‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
(2) 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans le respect des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 612‑3, dans les formations dont les capacités d’accueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;
(3) 2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans le respect du pourcentage maximal des places contingentées fixé chaque année par décret dans la limite de 15 % des capacités d’accueil » ;
(4) 3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Dans le respect des critères prévus à l’article L. 612‑3 et des résultats au baccalauréat, la qualité d’élève boursier est prise en compte pour l’inscription dans ces formations. »
(6) II. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.
(7) III. – Aux articles L. 681‑1, L. 683‑1 et L. 684‑1 du même code, les mots : « l’ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi n° du ».
mixité sociale
et égalité des chances dans l’habitat
Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions
de logements sociaux
(1) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 441 est ainsi modifié :
(3) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des quartiers » sont insérés les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
(4) b) Au troisième alinéa, après les mots : « Les collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et les réservataires de logements sociaux » ;
(5) c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , en pratiquant, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;
(6) d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non‑attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;
(8) 2° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
(9) a) Au premier alinéa, après les mots : « lieux de travail » sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;
(10) b) Les troisième au septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
(11) « Outre les attributions de logements à des personnes déclarées prioritaires et à loger d’urgence par la commission de médiation et désignées par le représentant de l’État au bailleur en application de l’article L. 441‑2‑3, les logements mentionnés au premier alinéa sont attribués prioritairement au profit des catégories de personnes suivantes :
(12) « a) Personnes en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
(13) « b) Personnes mal logées, défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
(14) « c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition ;
(15) « d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
(16) « e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »
(17) c) Au huitième alinéa, le signe : « e » devient le signe : « f » ; à la première phrase, les mots : « De personnes mariées » sont remplacés par les mots « personnes mariées » et après les mots : « puisse y faire obstacle » sont insérés les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ; à la deuxième phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;
(18) d) Après le huitième alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
(19) « g) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;
(20) « h) Personnes dépourvues de logement, dont celles qui sont hébergées par des tiers ;
(21) « i) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.
(22) « Ces critères de priorité sont pris en compte dans les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
(23) « Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publiques les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441‑2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées chacun en ce qui le concerne à l’échelle départementale.
(24) « Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci‑dessus sont pris en compte dans les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
(25) « Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa de l’article L. 302‑1 ou ayant la compétence habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, doivent être consacrés :
(26) « – à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ;
(27) « – ou à des personnes relogées dans le cadre du renouvellement urbain.
(28) « L’accord intercommunal mentionné à l’article L. 441‑1‑1 peut fixer la répartition entre les bailleurs des attributions à réaliser sous réserve que le pourcentage soit respecté globalement sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
(29) « Les bailleurs adaptent en tant que de besoin les loyers des logements ainsi attribués.
(30) « En cas de manquement d’un bailleur à ces obligations, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés.
(31) « Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, à l’échelle de chaque établissement de coopération intercommunale concerné, des seizième à vingtième alinéas. » ;
(32) e) Au neuvième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;
(33) f) Le dixième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
(34) « Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné à des personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à cette règle, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée. » ;
(35) g) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;
(36) h) Les treizième, quatorzième et quinzième alinéas sont supprimés ;
(37) i) Au seizième alinéa, les mots : « aux dixième à douzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au treizième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
(38) 3° L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :
(39) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « compétent en matière d’habitat et » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441‑1 » et les mots : « disposant d’un programme local de l’habitat adopté peut proposer » sont remplacés par le mot : « propose » ;
(40) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(41) « – pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441‑1 ; »
(42) 4° L’article L. 441‑1‑5 est ainsi modifié :
(43) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441‑1 » ;
(44) b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et au III de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont supprimés ;
(45) c) Au troisième alinéa, les mots : « relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 ou à l’article L. 441‑1‑2 ou déclarées prioritaires en application de l’article L. 441‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de l’article L. 441‑1 » ;
(46) d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(47) « 3° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441‑2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. » ;
(48) e) Au cinquième alinéa, les mots : « d’autres personnes morales intéressées. En particulier » sont remplacés par les mots : « d’autres collectivités territoriales ou personnes morales intéressées, dont l’accord collectif prévu à l’article L. 441‑1‑1 et » et après les mots : « la convention mentionnée à l’article 8 de ladite loi », est inséré le mot : « qui » ;
(49) f) Au sixième alinéa, les mots : « et des accords collectifs mentionnés aux articles L. 441‑1‑1 et L. 441‑1‑2 » sont remplacés par les mots : « , dont l’accord collectif mentionné à l’article L. 441‑1‑1 et la convention prévue à l’article 8 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
(50) 5° Après l’article L. 441‑1‑5, il est ajouté un article L. 441‑1‑6 ainsi rédigé :
(51) « Art. L. 441‑1‑6. – Les dispositions des articles L. 441‑1, L. 441‑1‑1, L. 441‑1‑5, L. 441‑2, L. 441‑2‑1, L. 441‑2‑3‑2, L. 441‑2‑5, L. 441‑2‑7, L. 441‑2‑8 et L. 442‑5 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;
(52) 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑2‑6, après les mots : « traitement de sa demande », sont insérés les mots : « , dont notamment les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441‑2 ».
(53) II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation sont résiliées de plein droit un mois après la publication de la présente loi.
(54) III. – L’article 14 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
(55) IV. – L’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :
(56) 1° Au II, après les mots : « de la présente loi », les mots : « dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de » sont remplacés par les mots : « , notamment celles qui sont mentionnées à » ;
(57) 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
(58) « III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles répondant aux critères mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
(1) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa de l’article L. 313‑26‑2 est ainsi modifié :
(3) a) Après les mots : « Un quart des attributions » est inséré le mot : « annuelles » ;
(4) b) Les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;
(5) c) Après les mots : « organismes collecteurs agréés », les mots : « associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 313‑18 » ;
(6) d) Les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de l’article L. 441‑1 » ;
(7) e) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(8) « En cas de manquement d’un organisme collecteur à cette règle, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’organisme collecteur concerné. » ;
(9) 2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑35 est ainsi modifié :
(10) a) Après les mots : « Un quart des attributions » est inséré le mot : « annuelles » ;
(11) b) Les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;
(12) c) Les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de l’article L. 441‑1 » ;
(13) d) La deuxième phrase est supprimée ;
(14) e) À la fin de l’alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
(15) « En cas de manquement à cette règle par l’association foncière logement ou par l’une de ses filiales, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’association foncière logement ou par la filiale concernée. »
(1) L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Une commission d’attribution est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441‑1 lorsque, sur le territoire de celui‑ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. » ;
(4) 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des critères et des priorités définis à l’article L. 441‑1, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. » ;
(6) 3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313‑18 réservataires de logements sociaux participe à titre consultatif aux travaux de la commission pour l’attribution des logements pour lesquels ils disposent de contrats de réservation. » ;
(8) 4° Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit ».
(1) L’article L. 441‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « La situation des personnes devant bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain fait l’objet d’un enregistrement d’office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d’enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur. » ;
(4) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « régional en Île‑de‑France et départemental sur le reste du territoire » sont remplacés par le mot : « national » ;
(5) 3° Au cinquième alinéa, après les mots : « en certifiant le dépôt de la demande et fait courir » sont insérés les mots : « , dans les départements ou, pour l’Île‑de‑France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu’enregistrée dans le système national d’enregistrement, ».
(1) I. – L’article L. 441‑2‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, après les mots : « Tout établissement public de coopération intercommunale », les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441‑1 » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : « , régional ou national ».
(4) II. – L’article L. 441‑2‑8 du même code est ainsi modifié :
(5) 1° Au premier alinéa, après les mots : « les communes membres, », sont ajoutés les mots : « un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411‑2 et un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313‑18 », après les mots : « par tout établissement public de coopération intercommunale », les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441‑1 » et la dernière phrase de l’alinéa est supprimée ;
(6) 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Au nombre de ces actions, il prévoit » sont insérés les mots : « un système de qualification de l’offre de logements sociaux du territoire en fonction d’indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;
(7) 3° Au troisième alinéa, les mots : « liée à un système de qualification de l’offre de logements » sont supprimés, après les mots : « dans le respect », le mot : « de » est remplacé par les mots : « des priorités et des critères définis à » et à la fin de l’alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;
(8) 4° Au quatrième alinéa, après les mots : « dans le respect de l’article L. 441‑1, » sont insérés les mots : « impliquant que les logements disponibles sur le territoire de l’établissement soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, sur un support commun, » et à la fin de l’alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l’article L. 441‑2 et dans les décisions que celle‑ci prend pour les logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. Le plan prévoit également les modalités de l’évaluation du système. » ;
(9) 5° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(10) « Les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 441‑1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2022.
(11) « Les organismes d’habitation à loyer modéré sont réputés remplir cette obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. » ;
(12) 6° Au neuvième alinéa, les mots : « Les conseils de la métropole du Grand Paris et » sont remplacés par les mots : « Le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».
(1) I. – L’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) Au dixième alinéa, les mots : « à l’application d’une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’application d’une amende de 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431‑5. » ;
(3) II. – L’article L. 442‑5 du même code est ainsi modifié :
(4) 1° Au premier alinéa, après les mots : « après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires » sont insérés les mots : « et avoir recueilli leur avis d’imposition ou de non‑imposition à l’impôt sur le revenu » ;
(5) 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
(6) « Les organismes d’habitation à loyer modéré traitent les données personnelles recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa, pour créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur patrimoine contribuant à la qualification du parc mentionné à l’article L. 441‑2‑8, à l’élaboration et la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements et de mutations mentionnées à l’article L. 441‑1‑5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 et à celle du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302‑1, ainsi qu’à la détermination des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. » ;
(7) 3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(8) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les personnes morales citées à l’alinéa précédent, peuvent transmettre les données recueillies agrégées à des tiers, dont le représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département et à l’établissement de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 441‑1‑5 ou à la métropole de Lyon, ainsi qu’à l’union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitation à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à l’union des entreprises et des salariés pour le logement et au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 442‑2‑1. »
(9) III. – Les dispositions du 2° du II du présent article s’appliquent aux données portant sur la situation des ménages au 1er janvier 2016.
Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs
(1) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 353‑9‑3 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
(4) b) Au premier alinéa, les mots : « et L. 411‑2 » sont supprimés ;
(5) c) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
(6) « L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’alinéa précédent. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;
(7) 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 442‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(8) « Les loyers pratiqués des logements des organismes d’habitation à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
(9) « L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’alinéa précédent. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;
(10) 3° L’article L. 445‑1 est ainsi modifié :
(11) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(12) « Les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux mentionnés au seizième alinéa de l’article L. 441‑1, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des dispositions des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. » ;
(13) b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion. » ;
(14) c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(15) « – l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers établi d’après les renseignements statistiques visés à l’article L. 442‑5 et décliné notamment dans et hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 ; »
(16) d) Le sixième alinéa est supprimé ;
(17) e) Au huitième alinéa, après les mots : « de l’organisme » sont ajoutés les mots : « , établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ; »
(18) f) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(19) « – les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé à l’article 44 bis de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée. » ;
(20) g) Au treizième alinéa, le chiffre : « 100 » est remplacé par le chiffre : « 200 » ;
(21) h) Au quatorzième alinéa, les mots : « au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 452‑5 » sont remplacés par les mots : « au profit du fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431‑5 » ;
(22) 4° L’article L. 445‑2 est ainsi modifié :
(23) a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis au seizième alinéa de l’article L. 441‑1 » ;
(24) b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
(25) c) Le sixième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
(26) « Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445‑1, ainsi que des objectifs de mixité sociale mentionnés au premier alinéa, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :
(27) « – les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445‑3 ;
(28) « – le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 445‑3 ;
(29) « – les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III de l’article L. 445‑3 ;
(30) « – les montants maximaux moyens de loyers applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 445‑3.
(31) « Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée de celle‑ci. Elle s’applique au 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant. » ;
(32) d) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
(33) « Les engagements relatifs à la nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351‑2. La substitution s’applique aux conventions conclues au titre de l’article L. 351‑2 en vigueur depuis plus de six ans au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers. » ;
(34) 5° L’article L. 445‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
(35) « Art. L. 445‑3. – I. – Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445‑2, répartis dans chaque ensemble immobilier, sont ceux prévus pour l’attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l’article L. 441‑1 ou résultant de la réglementation en vigueur.
(36) « II. – Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445‑2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers, des conventions visées à l’article L. 351‑2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Le cahier des charges peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.
(37) « III. – Le montant maximal des loyers d’un ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsqu’il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l’ensemble immobilier.
(38) « Il peut être augmenté, après accord de l’autorité administrative, en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration.
(39) « IV. – L’organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, les montants maximaux moyens de loyer, exprimés en euros par mètre carré et par mois, applicables aux logements de l’ensemble immobilier et correspondant à un ou plusieurs plafonds de ressources déterminés pour l’attribution de ces logements. À l’exception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux.
(40) « V. – Les montants prévus au II, au III et au IV sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
(41) « VI. – Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément aux dispositions prévues à l’article L. 353‑9‑3 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 442‑1. » ;
(42) 6° L’article L. 445‑4 est abrogé.
(43) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(44) 1° Le 3° du II de l’article L. 3641‑5 est abrogé ;
(45) 2° Le 3° du III de l’article L. 5217‑2 est abrogé ;
(46) 3° Le 3° du III de l’article L. 5218‑2 est abrogé ;
(47) 4° Le 2° du VII de l’article L. 5219‑1 est abrogé.
(48) III. – Les dispositions du 1° et du 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.
(49) Les engagements des conventions d’utilité sociale en vigueur à la date de publication de la loi sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Avant le 1er janvier 2018, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège, un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2018, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet au 1er janvier 2018.
(50) Les dérogations aux plafonds de ressources, prévues à l’article L. 445‑3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la loi.
(1) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 441‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, pendant un délai de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351‑2. » ;
(4) 2° À l’article L. 441‑3‑1, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « et en dehors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ;
(5) 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 35 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. » ;
(7) 4° L’article L. 441‑12 est abrogé ;
(8) 5° L’article L. 442‑3‑3 est ainsi modifié :
(9) a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » ;
(10) b) Aux premier et troisième alinéas du I et au II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix‑huit mois » ;
(11) c) Aux premier et deuxième alinéas du I et au premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;
(12) d) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les locataires dont les ressources, à l’entrée dans les lieux, sont inférieures ou égales au plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix‑huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % du plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs à usage social. » ;
(14) 6° Après l’article L. 442‑3‑3, il est inséré un article L. 442‑3‑4 ainsi rédigé :
(15) « Art. L. 442‑3‑4. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires qui, deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441‑9, n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix‑huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.
(16) « Six mois avant l’issue de ce délai de dix‑huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
(17) « II. – Si, au cours de la période de dix‑huit mois mentionnée au I, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441‑9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
(18) « III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse à l’enquête prévue à l’article L. 441‑9 pour la deuxième année consécutive, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
(19) 7° La troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 445‑1 est supprimée ;
(20) 8° Le cinquième alinéa de l’article L. 445‑2 est supprimé ;
(21) 9° L’article L. 445‑5 est abrogé ;
(22) 10° L’article L. 482‑3 est ainsi modifié :
(23) a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » ;
(24) b) Au premier alinéa du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix‑huit mois » ;
(25) c) Il est inséré, après le deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :
(26) « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les baux des locataires dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration sont prorogés de dix‑huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % du plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs à usage social. » ;
(27) d) Aux premier et deuxième alinéas du I et au premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;
(28) 11° Après l’article L. 482‑3, il est inséré un article L. 482‑3‑1 ainsi rédigé :
(29) « Art. L. 482‑3‑1. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441‑9, sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix‑huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.
(30) « Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
(31) « II. – Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441‑9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.
(32) « III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse à l’enquête prévue à l’article L. 441‑9 pour la deuxième année consécutive, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
(33) II. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.
(34) Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du I s’appliquent à compter du 1er janvier qui suit l’année de publication de la présente loi.
(35) Les dispositions du I de l’article L. 442‑3‑4 et du I de l’article L. 482‑3‑1 ne s’appliquent pas, jusqu’au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
(1) L’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « Avant le 1er juillet 2011, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
(3) 2° Au premier alinéa, le mot : « renouvelable » est supprimé ;
(4) 3° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette convention est renouvelée au terme des six années. » ;
(5) 4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt. » ;
(6) 5° Après le septième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
(7) « – le cas échéant, l’énoncé de la politique menée en faveur de l’hébergement par l’organisme ;
(8) « – le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession de l’organisme ; »
(9) 6° Au dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « à l’échéance de la convention en cours » ;
(10) 7° Le quinzième alinéa est supprimé ;
(11) 8° Le seizième alinéa est supprimé.
Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires
et favoriser le développement des stratégies foncières
(1) I. – Le code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 302‑4 est ainsi modifié :
(3) a) Avant le premier alinéa, il est inséré le signe « I. – » ;
(4) b) Après le huitième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
(5) « II. – Par dérogation au I du présent article, le programme local de l’habitat fait obligatoirement l’objet, dans un délai de deux ans, d’une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des dispositions de l’article L. 302‑5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l’article L. 302‑8.
(6) « Le projet de modification élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302‑2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
(7) « Le représentant de l’État, s’il estime que le projet de modification ne prend pas ou insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans ce délai, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.
(8) « Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État, sauf si dans ce délai, le représentant de l’État a constaté et notifié à l’établissement public de coopération intercommunale que les demandes visées au troisième alinéa du présent II n’ont pas été prises en compte.
(9) « Quand dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou quand il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification de son programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302‑7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéa du L. 302‑7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435‑1. » ;
(10) 2° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :
(11) a) Avant le premier aliéna, il est inséré le signe : « I. – » ;
(12) b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(13) « II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I. » ;
(14) c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
(15) d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(16) « Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes visées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;
(17) e) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(18) « III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.
(19) « La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions à définir par le décret cité au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, se situera en‑deçà d’un seuil à fixer par ce même décret. » ;
(20) f) Au huitième alinéa, après le mot : « sont » est ajouté le mot : « également » ;
(21) g) Avant le neuvième alinéa, il est inséré le signe : « IV. – » ;
(22) h) A la fin du treizième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le signe : « ; »
(23) i) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(24) « 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles. » ;
(25) j) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;
(26) k) Le dix‑septième alinéa est ainsi modifié :
(27) i) Avant cet alinéa, il est inséré le signe : « V. – » ;
(28) ii) Après le mot : « soumise », sont ajoutés les mots : « pour la première fois » ;
(29) iii) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par le signe : « I » ;
(30) iv) Les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui‑ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑6, » sont supprimés ;
(31) 3° L’article L. 302‑6 est ainsi modifié :
(32) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
(33) i) Les mots : « à la présente section » sont remplacés par les mots : « au I du L. 302‑5 » ;
(34) ii) Les mots : « septième alinéa de l’article L. 302‑5 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II du même article » ;
(35) iii) Après les mots : « au sens », sont insérés les mots : « du IV » ;
(36) b) Au quatrième alinéa, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302‑5 » sont remplacés par les mots : « I dudit article L. 302‑5 ou à l’un des deux alinéas du II du même article » ;
(37) 4° L’article L. 302‑8 est ainsi modifié :
(38) a) Au premier alinéa, en deux occurrences, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302‑5, » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 302‑5, ou à l’un des deux alinéas du II du même article, » ;
(39) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(40) c) Au troisième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
(41) d) Au quatrième alinéa, les mots : « Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l’objectif défini au I » ;
(42) e) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(43) « Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions du I et du II de l’article L. 302‑5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III précédents, sur le territoire des communes concernées. » ;
(44) f) Au septième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;
(45) g) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
(46) i) Les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302‑5 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 302‑5, ou à l’un des deux alinéas du II du même article » ;
(47) ii) L’avant‑dernière phrase est supprimée ;
(48) h) Le neuvième alinéa est supprimé.
(49) II. – Les programmes locaux de l’habitat adoptés avant la promulgation de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302‑4 du code de la construction et de l’habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi.
(1) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 302‑9‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
(4) i) Les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;
(5) ii) Les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par le signe : « I » ;
(6) iii) Après les mots : « de l’article L. 302‑8 n’a pas été atteint » sont ajoutés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article n’a pas été respectée » ;
(7) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(8) i) Les mots : « du respect de l’obligation, visée à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 302‑8, de l’obligation de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302‑8, » sont supprimés ;
(9) ii) Après les mots : « comité régional de l’habitat et de l’hébergement », sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1 » ;
(10) iii) Après les mots : « carence de la commune. », sont ajoutés les mots : « Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441‑1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour celle‑ci de communiquer au préfet la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;
(11) iv) Les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté » ;
(12) v) Les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302‑9‑1‑1 » sont supprimés ;
(13) c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(14) « La commune contribue obligatoirement au financement de l’opération à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État et dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Île‑de‑France et en Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. » ;
(15) d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée à l’alinéa précédent est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret. » ;
(17) e) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
(18) i) Les mots : « , dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 302‑7, » sont supprimés ;
(19) ii) Les mots : « une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 302‑7 » sont remplacés par les mots : « une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302‑7, dans la limite du plafond mentionné à son quatrième alinéa. La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. » ;
(20) f) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(21) « Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée à l’alinéa précédent est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret.
(22) « Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le préfet de département. » ;
(23) 2° L’article L. 302‑9‑1‑1 est ainsi modifié :
(24) a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(25) « Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés par application des dispositions des I, III et VII de l’article L. 302‑8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au‑delà de la fin de l’année 2025, pour une période n’excédant pas trois ans. » ;
(26) b) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(27) « III. – Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302‑9‑1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle jugera nécessaires à son appréciation de la pertinence des projets d’arrêtés, voire de l’absence de projet d’arrêté de carence, et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre en charge du logement. Elle peut dans ce cadre, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements sur leurs projets d’arrêtés. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.
(28) « De la même manière, préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 302‑5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle jugera nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
(29) c) Au dixième alinéa, après les mots : « prévues aux I et », le mot : « présent » est supprimé.
(30) II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(31) 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 210‑1, après les mots : « l’article L. 302‑9‑1 précité. » est ajoutée la phrase suivante : « Cette aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve le bien ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. » ;
(32) 2° Au cinquième alinéa de l’article L. 422‑2, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont ajoutés les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de l’arrêté susvisé, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa de l’article L. 302‑9‑1 du même code » ;
(33) 3° Au sixième alinéa de l’article L. 422‑2, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».
(34) III. – Les dispositions des 2° et 3° du II du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.
(1) L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
(3) a) Les mots : « À compter du 1er janvier 2002, il » sont remplacés par le mot : « Il » ;
(4) b) Le chiffre : « 15 » est remplacé par le chiffre : « 20 » ;
(5) c) Après les mots : « résidences principales » sont ajoutés les mots : « pour les communes visées au I de l’article L. 302‑5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II du même article » ;
(6) 2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
(7) a) Après les mots : « à disposition pour la réalisation de logements sociaux » sont ajoutés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés dans les conditions du 5° du IV de l’article L. 302‑5 » ;
(8) b) Le chiffre : « 5 000 » est remplacé par le chiffre : « 10 000 » ;
(9) 3° Au septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;
(10) 4° La première phrase du dixième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435‑1. »
(1) I. – Au plus tard un an après publication de la présente loi, l’État met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme et des agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 121‑3 du même code les données et référentiels nécessaires à la mise en place d’observatoires du foncier.
(2) II. – L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(3) 1° Au III, les mots : « de l’offre d’hébergement ainsi que l’offre foncière » sont remplacés par les mots : « de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte une analyse de l’offre foncière et de son utilisation. » ;
(4) 2° Au dernier alinéa du III, les mots : « d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire » sont remplacés par les mots : « de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire » ;
(5) 3° Au IV, après le cinquième alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :
(6) « – les actions à mener en matière de politique foncière ; ».
(7) III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré l’alinéa suivant :
(8) « Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
(9) IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré l’alinéa suivant :
(10) « Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
(11) V. – L’article L. 324‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(12) 1° À la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’extension du périmètre d’un établissement public foncier est réalisée dans les mêmes formes. » ;
(13) 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :
(14) « En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public foncier est maintenu sous réserve que l’établissement public de coopération intercommunale ainsi créé soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat. » ;
(15) 3° Au dernier alinéa, les mots : « La décision de création comporte » sont remplacés par les mots : « Les décisions de création et d’extension comportent » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».
(16) VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(17) 1° Après les mots : « à fiscalité propre, » sont insérés les mots : « d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
(18) 2° Il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales. »
Mesures de simplification
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
(2) 1° Étendre et faciliter l’application du dispositif relatif aux résidences universitaires en :
(3) a) Donnant aux bailleurs sociaux la possibilité de réaliser des résidences universitaires ;
(4) b) Élargissant la possibilité de gérer des résidences universitaires à des associations dont l’objet est relatif à la vie étudiante ;
(5) c) Ouvrant la possibilité d’appliquer les dispositions de l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation aux logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 442‑8‑1 du même code ;
(6) d) Harmonisant les règles applicables en matière de récupération des charges pour les étudiants ;
(7) 2° Harmoniser les règles relatives au dépôt de garantie dans le parc social ;
(8) 3° Simplifier les modalités de publication des conventions à l’aide personnalisée au logement mentionnées aux articles L. 353‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
(9) 4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
(10) 5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint‑Martin et de Saint‑Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;
(11) 6° Faciliter l’accès au logement en simplifiant le formalisme de la caution pour les personnes morales ;
(12) 7° Permettre l’émergence d’une autorité unique exerçant l’ensemble des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne :
(13) a) En favorisant, notamment au travers de mécanismes d’incitation financière, la création par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services intercommunaux d’hygiène et de santé compétents en matière de lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux ;
(14) b) En incitant au transfert des polices spéciales des maires de lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux relevant du code de la construction et de l’habitation aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat par la modification des dispositions relatives à ce transfert, en précisant les modalités d’application dans le temps de ces nouvelles dispositions ;
(15) c) En permettant au représentant de l’État dans le département de déléguer ses attributions en matière de danger sanitaire ponctuel urgent et de lutte contre le saturnisme aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et à la métropole de Lyon, en précisant les conditions dans lesquelles cette délégation est réalisée ;
(16) d) En modifiant le code de la construction et de l’habitation, le code de la santé publique, et le code général des collectivités territoriales pour tenir compte des mesures mentionnées ci‑dessus, en clarifiant les conditions de mise en œuvre des arrêtés pris antérieurement et postérieurement aux transferts et délégations prévus par l’article 75 de la loi n° 2014‑366 du 14 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et en introduisant les mesures de coordination nécessaires.
(17) Les dispositions de l’ordonnance prise en application des quatre alinéas précédents peuvent faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière de la métropole du Grand Paris ;
(18) 8° Procéder à diverses corrections des dispositions de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové relatives aux procédures du mandat ad hoc et d’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté afin :
(19) a) D’autoriser l’administrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat de copropriétaires lorsque celui‑ci est sous administration provisoire ;
(20) b) De rétablir l’information donnée à certaines autorités en cas de désignation d’un mandataire ad hoc à la demande du syndic ;
(21) c) De clarifier l’étendue des pouvoirs du juge en termes de suspension de l’exigibilité des créances et de certaines stipulations contractuelles, et d’interdiction des poursuites et des procédures d’exécution ;
(22) d) De mettre en cause l’administrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ;
(23) e) D’interdire la désignation de l’administrateur provisoire comme syndic de la copropriété à l’issue de sa mission ;
(24) f) De permettre au créancier d’agir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance n’est pas due à son fait. » ;
(25) 9° Procéder à toutes les modifications nécessaires de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce afin de :
(26) a) Conférer la personnalité morale à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13‑5 de cette loi et définir les modalités de son financement ;
(27) b) Redéfinir la composition et les règles de nomination des membres de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ;
(28) c) Redéfinir le contenu de l’information devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la commission afin qu’elle soit informée des griefs retenus à son encontre, redéfinir les conditions dans lesquelles les décisions disciplinaires prononçant une mesure d’interdiction temporaire peuvent être accompagnées de mesures de contrôle et de formation, redéfinir les attributions respectives de la commission et de son président en matière de suspension provisoire et préciser la nature des décisions disciplinaires devant être transmises à la chambre de commerce et d’industrie ;
(29) d) Modifier le contenu et les accès au répertoire mentionné à l’article 13‑10 de cette même loi pour assurer une plus grande efficacité dans l’exécution des sanctions et le contrôle par les chambres de commerce et de l’industrie des conditions d’accès à ces professions lors de la délivrance des cartes et de leur renouvellement ;
(30) 10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :
(31) a) Organiser une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion pour faciliter le transfert et l’exercice de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.
(32) Il s’agit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :
(33) – les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à l’exercice immédiat de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion ;
(34) – ces communes continueront dans ce cas et jusqu’à la fin de cette période transitoire à exercer cette compétence ;
(35) – l’établissement public issu de la fusion exercera jusqu’à cette date la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;
(36) b) Créer un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, pourront être autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire, sur des périmètres et selon un calendrier d’élaboration validés par le représentant de l’État dans le département ;
(37) 11° Compléter les dispositions relatives au périmètre, aux procédures et à l’autorité chargée de la procédure en matière de schéma de cohérence territoriale pour tenir compte notamment des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit :
(38) a) De préciser les conditions dans lesquelles les schémas de cohérence territoriale existants pourront être maintenus en vigueur et évoluer jusqu’à l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale couvrant le périmètre du nouvel établissement porteur de schéma de cohérence territoriale ;
(39) b) De préciser les conditions dans lesquelles les élaborations ou évolutions en cours de schémas de cohérence territoriale pourront être menées à leur terme par le nouvel établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale ;
(40) c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de schémas de cohérence territoriale créées par la recomposition territoriale ;
(41) 12° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions nécessaires pour définir :
(42) a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;
(43) b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de non‑conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.
(44) II. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix‑huit mois pour les ordonnances prévues au 7° et au 9° du I et à vingt‑quatre mois pour les ordonnances prévues au 4° et au 5°. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.
(45) III. – À l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le D du VII est supprimé.
(1) L’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :
(2) « V. – Les conseils citoyens peuvent saisir le représentant de l’État dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants dans le territoire.
(3) « Lorsque la nature et l’importance de ces difficultés le justifient, le représentant de l’État dans le département établit un diagnostic de la situation et énonce les actions qu’il préconise pour y répondre. En vue de l’actualisation du contrat de ville, ce diagnostic et ces propositions d’actions sont inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, ainsi qu’à celui des assemblées compétentes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »
Dispositions relatives à la langue française
(1) I. – Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Le second alinéa de l’article L. 6111‑2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs. » ;
(4) 2° Au 13° de l’article L. 6313‑1, les mots : « l’apprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française » ;
(5) 3° Au 6° de l’article L. 5223‑1, après les mots : « d’apprentissage » sont insérés les mots : « et d’amélioration de la maîtrise ».
(6) II. – Les dispositions du présent article sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, sans préjudice des compétences exercées par les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie.
Dispositions élargissant certaines voies de recrutement
dans la fonction publique
(1) I. – L’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une au moins des modalités ci‑après : « ;
(4) 2° La première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;
(5) 3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
(6) 4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout contrat d’apprentissage sont comptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».
(8) II. – L’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
(9) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(10) « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une au moins des modalités ci‑après » ;
(11) 2° La première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;
(12) 3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
(13) 4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(14) « La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout contrat d’apprentissage sont comptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».
(15) III. – L’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
(16) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(17) « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une au moins des modalités ci‑après » ;
(18) 2° La première phrase du sixième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;
(19) 3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
(20) 4° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(21) « La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout contrat d’apprentissage sont comptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».
Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations
Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse et le code pénal
(1) La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « 3° La peine de stage de citoyenneté prévue par l’article 131‑5‑1 du code pénal. » ;
(4) 2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « 2° La peine de stage de citoyenneté prévue par l’article 131‑5‑1 du code pénal. » ;
(6) 3° L’article 33 est ainsi modifié :
(7) a) Au troisième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ;
(8) b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « par les mêmes moyens » ;
(9) c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « 2° La peine de stage de citoyenneté prévue par l’article 131‑5‑1 du code pénal. » ;
(11) 4° À l’article 50‑1, les mots : « 24 et 24 bis » sont remplacés par les mots : « 24, 24 bis, 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) » ;
(12) 5° Le deuxième alinéa de l’article 51 est complété par la phrase : « Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans le cas prévus par les articles 24 (alinéas 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4). » ;
(13) 6° Après l’article 54, il est inséré un article 54‑1 ainsi rédigé :
(14) « Art. 54‑1. – En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit par l’article 24 (alinéa 7), soit par l’article 32 (alinéa 2), soit par l’article 33 (alinéa 3), la juridiction de jugement peut, dans le respect du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions.
(15) « En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit par l’article 24 (alinéa 8), soit par l’article 32 (alinéa 3), soit par l’article 33 (alinéa 4), la juridiction de jugement peut, dans le respect du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions. » ;
(16) 7° L’article 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17) « En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues par l’article 24 (alinéa 7 ou 8) ou par l’article 33 (alinéa 3 ou 4), les dispositions du présent article sont également applicables devant la juridiction de jugement si celle‑ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue par l’article 32 (alinéas 2 et 3). » ;
(18) 8° L’article 65‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(19) « Pour ces délits, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 65 ne sont pas applicables. » ;
(20) 9° Après l’article 65‑3, il est inséré un article 65‑4 ainsi rédigé :
(21) « Art. 65‑4. – Les dispositions des articles 54‑1 et 65‑3 et du dernier alinéa de l’article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus par les articles 24 (alinéas 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) lorsqu’ils sont commis de façon non publique. »
(1) Le code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 132‑76 est ainsi rédigé :
(3) « Art. 132‑76. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime pour des raisons racistes ou à raison de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
(4) « 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
(5) « 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
(6) « 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
(7) « 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
(8) « 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
(9) « 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
(10) « 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.
(11) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cette circonstance constitue déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction. » ;
(12) 2° L’article 132‑77 est ainsi rédigé :
(13) « Art. 132‑77. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
(14) « 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
(15) « 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
(16) « 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
(17) « 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
(18) « 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
(19) « 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
(20) « 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.
(21) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cette circonstance constitue déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction. » ;
(22) 3° Sont abrogés les 6° et 7° de l’article 221‑4, les 5° bis et 5° ter des articles 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12, l’article 222‑18‑1, le 9° de l’article 222‑24, le 6° de l’article 222‑30, l’article 225‑18, le 9° de l’article 311‑4, le 3° de l’article 312‑2, le dernier alinéa de l’article 322‑2, le 3° de l’article 322‑8.
(1) À compter du 1er octobre 2016, l’article 48‑2 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
(2) « Art. 48‑2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés ou d’assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ou défendre leur mémoire peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
(3) « 1° L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi prévue par le cinquième alinéa de l’article 24, lorsqu’ils ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;
(4) « 2° L’infraction prévue par l’article 24 bis. »
Les articles 37 à 39 de la présente loi sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Dispositions modifiant la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
(1) I. – La loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
(2) 1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « de son appartenance ou de sa non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;
(3) 2° L’article 2 est ainsi modifié :
(4) a) Le 1° est supprimé ;
(5) b) Le 2° devient le 1° ;
(6) c) Au 2° qui devient le 1°, les mots : « sur le sexe, l’appartenance ou la non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif discriminatoire défini à l’article 1er » ;
(7) d) Les cinquième à onzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :
(8) « 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif discriminatoire défini à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.
(9) « Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon l’un des motifs mentionnés à l’alinéa précédent lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.
(10) « La dérogation prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme, l’appartenance ou la non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;
(11) « 3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.
(12) « Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
(13) « 4° Ces principes ne font notamment pas obstacle :
(14) « – aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ;
(15) « – aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ;
(16) « – à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;
(17) « 5° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du .»
(18) 3° Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
(19) « La présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° du , dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions. »
(20) II. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de ses institutions.