PROJET DE LOI

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N° 3680

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 13 avril 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gaby CHARROUX, François ASENSI, Alain BOCQUET, MarieGeorge BUFFET, JeanJacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,

députées.

 

 

 


Article 1er

(1) I.  Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

(2) « Chapitre préliminaire : Encadrement des écarts
de rémunération au sein dune même entreprise

(3) « Art. L. 32301.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, quils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

(4) « Art. L. 32302.  Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à larticle L. 32301 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans lentreprise.

(5) « Art. L. 32303.  Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à larticle L. 32302 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire nest pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.

(6) « Art. L. 32304.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dinformation et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à larticle L. 32301, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à larticle L. 232315. »

(7) II.  Les entreprises mentionnées à larticle L. 32301 du code du travail dans lesquelles lécart des rémunérations est supérieur à celui prévu à larticle L. 32302 du même code disposent dun délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 32302.

Article 2

Dans le premier alinéa de larticle L. 22521 du code du commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».