N° 3680
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Gaby CHARROUX, François ASENSI, Alain BOCQUET, Marie‑George BUFFET, Jean‑Jacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,
député‑e‑s.
(1) I. ‑ Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
(2) « Chapitre préliminaire : Encadrement des écarts
de rémunération au sein d’une même entreprise
(3) « Art. L. 3230‑1. ‑ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
(4) « Art. L. 3230‑2. ‑ Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.
(5) « Art. L. 3230‑3. ‑ Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230‑2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.
(6) « Art. L. 3230‑4. ‑ Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. »
(7) II. ‑ Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.
Dans le premier alinéa de l’article L. 225‑21 du code du commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».