N° 3681
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir le revenu des agriculteurs,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
André CHASSAIGNE, François ASENSI, Alain BOCQUET, Marie‑George BUFFET, Jean‑Jacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,
député‑e‑s.
(1) Après l’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 632‑2‑2. – Les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer.
(3) « Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix, destinée à fixer un niveau plancher de prix d’achat aux producteurs pour chaque production agricole, et tenant compte notamment de l’évolution des coûts de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production.
(4) « Elle peut également servir à déterminer un ou plusieurs indices publics de prix des produits agricoles ou alimentaires mentionnés à l’article L. 441‑8 du code du commerce.
(5) « Ce niveau plancher de prix d’achat tient compte, notamment, de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs.
(6) « Les établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et D. 684‑1 sont respectivement chargés de la mise en application et du respect par l’ensemble des opérateurs, au sein de chaque filière, du prix plancher d’achat fixé annuellement. »
(1) L’article L. 611‑4‑2 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « fruits et légumes périssables peut être » sont remplacés par les mots : « produits agricoles et alimentaires est instauré ».
(3) 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
(4) « Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.
(5) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
(1) Après l’article L. 442‑2 du code de commerce, est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 442‑2‑1. – Le fait, pour tout opérateur, d’acheter un produit agricole en l’état à un prix inférieur à son prix de revient effectif est interdit et puni de 75 000 euros d’amende.