N° 3682
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2016.
PROPOSITION DE LOI
pour tendre à l’autonomie des femmes étrangères,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Marie‑George BUFFET, François ASENSI, Alain BOCQUET, Jean‑Jacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,
député‑e‑s.
(1) Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France est ainsi modifié :
(2) 1° Après le mot : « temporaire », la fin du 3° de l’article L. 311 est ainsi rédigée : « dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre : cette carte de séjour temporaire a une durée maximale d’un an, à l’exception de la carte mentionnée à l’article L. 313‑11 dont la durée est de quatre ans ».
(3) 2° À l’article 313‑17, les mots : « L. 313‑6 et à l’article L. 316‑1 » sont supprimés.
Le troisième alinéa de l’article L. 111‑2 du même code est complété par les mots : « sauf si ces dispositions sont plus favorables aux étrangers ».
(1) Après le deuxième alinéa de l’article L. 313‑12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Si la carte prévue au 7° de l’article 313‑11 a été délivrée en raison du mariage, du pacte civil de solidarité ou du concubinage de l’étranger, le préfet en accorde le renouvellement si la vie commune a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales ».
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 431‑2 du même code, après le mot : « violences » sont insérés les mots : « familiales ou ».
Au premier alinéa de l’article L. 316‑4 du même code, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est ».
(1) Le chapitre VI du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 316‑5 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 316‑5. – 1° Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l’étranger victime de violences si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours ».
(3) « 2° Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention : “vie privée et familiale” à l’étranger qui engage une procédure judiciaire en tant que victime de répudiation ».
(1) Après l’article L. 711‑1 du même code, il est inséré un article L. 711‑1‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 711‑1‑1. – La qualité de réfugié est reconnue à toute femme persécutée ou menacée de persécutions en raison de son action en faveur des droits des femmes, que cette action se manifeste de façon individuelle ou collective, Cette personne est régie par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ».