N° 3710
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mai 2016.
PROPOSITION DE LOI
pour l’avenir de notre système de soins,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Messieurs
Jean‑Pierre DOOR, Arnaud ROBINET, Christian JACOB, Jean LEONETTI, Bernard ACCOYER, Damien ABAD, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Benoist APPARU, Laurence ARRIBAGÉ, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT TROIN, Patrick BALKANY, Jean‑Pierre BARBIER, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Marcel BONNOT, Jean‑Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Dominique BUSSEREAU, Olivier CARRÉ, Gilles CARREZ, Yves CENSI, Jérôme CHARTIER, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Jean‑Louis CHRIST, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Jean‑François COPÉ, François CORNUT‑GENTILLE, Jean‑Louis COSTES, Édouard COURTIAL, Jean‑Michel COUVE, Marie‑Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Marc‑Philippe DAUBRESSE, Bernard DEBRÉ, Jean‑Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Sophie DION, Julien DIVE, Dominique DORD, David DOUILLET, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY‑MULLER, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, François FILLON, Marie‑Louise FORT, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI‑SCHEIT, Hervé GAYMARD, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Daniel GIBBES, Franck GILARD, Georges GINESTA, Charles‑Ange GINESY, Jean‑Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, Jean‑Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Serge GROUARD, Henri GUAINO, Françoise GUÉGOT, Jean‑Claude GUIBAL, Jean‑Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Christian KERT, Nathalie KOSCIUSKO‑MORIZET, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Valérie LACROUTE, Marc LAFFINEUR, Jacques LAMBLIN, Jean‑François LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Thierry LAZARO, Alain LEBOEUF, Isabelle LE CALLENNEC, Vincent LEDOUX, Frédéric LEFEBVRE, Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Bruno LE MAIRE, Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Céleste LETT, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Jean‑François MANCEL, Laurent MARCANGELI, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, Alain MARSAUD, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN‑LALANDE, Alain MARTY, Jean‑Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Gérard MENUEL, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Jean‑Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Pierre MOREL‑A‑L’HUISSIER, Alain MOYNE‑BRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Édouard PHILIPPE, Jean‑Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean‑Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Franck RIESTER, Camille de ROCCA SERRA, Sophie ROHFRITSCH, Martial SADDIER, Paul SALEN, François SCELLIER, Claudine SCHMID, André SCHNEIDER, Jean‑Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Michèle TABAROT, Lionel TARDY, Jean‑Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean‑Marie TÉTART, Pascal THÉVENOT, Dominique TIAN, François VANNSON, Catherine VAUTRIN, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, Jean‑Sébastien VIALATTE, Jean‑Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Jean‑Luc WARSMANN, Laurent WAUQUIEZ, Éric WOERTH et Marie‑Jo ZIMMERMANN,
députés.
(1) Après le troisième alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « La politique de santé est fondée sur la recherche de 1’efficience et sur une concurrence régulée par 1’État entre les offreurs de services de santé, destinée à permettre le libre choix par le patient de son praticien, de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, garanti par l’article L. 1110‑8. »
(1) I. – Les I, II, VI et VII de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sont abrogés.
(2) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(3) 1° Les articles L. 161‑36‑3 et L. 161‑36‑4 sont abrogés ;
(4) 2° À l’article L. 162‑21‑1, les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 » sont supprimés ;
(5) 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, les mots : « , qu’elles permettent à 1’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés.
(1) Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 6112‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Les mots : « Le service public hospitalier exerce » sont remplacés par les mots :
(4) « I. – Les établissements de santé assurant le service public hospitalier exercent » ;
(5) b) Cet article est complété par quinze alinéas ainsi rédigés :
(6) « II. – Les établissements de santé privés associés au service public hospitalier peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
(7) « 1° La permanence de soins ;
(8) « 2° La prise en charge des soins palliatifs ;
(9) « 3° L’enseignement universitaire et post‑universitaire ;
(10) « 4° La recherche ;
(11) « 5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
(12) « 6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sages‑femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
(13) « 7° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
(14) « 8° L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
(15) « 9° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;
(16) « 10° Les actions de santé publique ;
(17) « 11° Une ou plusieurs des missions mentionnées à l’article L. 6111‑1‑2. »
(18) 2° L’article L. 6112‑2 est ainsi modifié :
(19) a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
(20) i) Après le mot : « hospitalier » sont insérés les mots : « ou associés à celui‑ci » ;
(21) ii) Les mots : « qui recourt à leurs services » sont remplacés par les mots : « prise en charge dans le cadre des missions du service public hospitalier » ;
(22) b) Au 2° du I, les mots : « la prise en charge par » sont remplacés par les mots : « l’orientation vers » et le mot : « par » est supprimé ;
(23) c) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
(24) « Dans les établissements de santé associés au service public hospitalier, le patient bénéficie de ces garanties dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l’une des missions de service public mentionnées au II de l’article L. 6112‑1, y compris en cas de réhospitalisation dans l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge. »
(25) d) Au premier alinéa du III, après le mot : « santé » sont insérés les mots : « assurant le service public hospitalier » ;
(26) 3° L’article L. 6112‑3 est ainsi modifié :
(27) a) Le 4° est ainsi rédigé :
(28) « 4° Les établissements de santé privés associés au service public hospitalier habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale d’établissement, à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions mentionnées au II de l’article L. 6112‑1 » ;
(29) b) Au sixième alinéa, les mots : « leur activité » sont remplacés par les mots : « leurs missions de service public hospitalier » ;
(30) c) Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « hospitalier », sont insérés les mots : « ou associés à celui‑ci » et les mots : « respecter les obligations du service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « assurer les missions correspondantes » ;
(31) 4° Au premier alinéa du I de l’article L. 6112‑4, après le mot : « hospitalier » sont insérés les mots : « ou associé à celui‑ci » ;
(32) 5° L’article L. 6112‑5 est abrogé ;
(33) 6° Après le mot : « hospitalier », la fin de l’article L. 6112‑6 est ainsi rédigée : « ou est associé à celui‑ci en application de l’article L. 6112‑1 » ;
(34) 7° L’article L. 6112‑9 est abrogé.
(1) À titre expérimental, à compter de la publication du décret d’application prévu au deuxième alinéa, les établissements publics de santé volontaires mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique peuvent demander à adopter un statut d’association ou de fondation pour acquérir une meilleure autonomie de gestion et être soumis aux règles applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif gérés par les personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L. 6161‑5 du même code pendant une durée de cinq ans.
(2) Un décret détermine les modalités de désignation des établissements volontaires, les modalités de transformation de leur statut juridique, ainsi que les conditions d’emploi de leurs personnels et de continuité de leur participation au service public hospitalier.
(3) Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant ses résultats et détaillant les mesures qu’il se propose de prendre pour les établissements concernés et les autres établissements publics de santé.
(1) Le premier alinéa de l’article L. 6122‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
(2) 1° La première phrase est complétée par les mots : « , sans considération du caractère public ou privé de l’établissement de santé concerné. » ;
(3) 2° Les deux dernières phrases sont supprimées.
(1) I. – Le chapitre VII du titre III du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 6327‑1 est ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 6327‑1. – I. – Les plateformes territoriales d’appui de la médecine libérale peuvent organiser la prise en charge globale des patients relevant de parcours de santé complexes, lorsque leur état de santé, leur handicap ou leur situation sociale rend nécessaire l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico‑sociaux. Elles contribuent à prévenir les hospitalisations inutiles ou évitables et les ruptures de parcours de santé complexe.
(4) « Ces plateformes peuvent également participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre de la convention prévue au II.
(5) « II. – Les plateformes territoriales d’appui sont créées par convention conclue entre les professionnels de santé, sociaux ou médico‑sociaux, ainsi que, le cas échéant, les autres personnes appelées à participer aux actions prévues par la convention.
(6) « La convention définit les missions, les engagements et les apports des différents signataires.
(7) « Elle est compatible avec les orientations du schéma régional établi en application du 2° de l’article L. 1434‑2.
(8) « Elle est transmise pour information à l’agence régionale de santé.
(9) « III. – Peuvent également participer au fonctionnement d’une ou de plusieurs plateformes territoriales d’appui :
(10) « 1° Les établissements de santé autorisés à assurer un service d’hospitalisation à domicile ou de soins infirmiers à domicile ;
(11) « 2° Les équipes de soins primaires prévues par 1’article L. 1411‑11‑1 ;
(12) « 3° Les communautés professionnelles territoriales de santé prévues par l’article L. 1434‑12 ;
(13) « 4° Les réseaux de santé prévus par 1’article L. 6321‑1 ;
(14) « 5° Les centres de santé prévus par l’article L. 6323‑1 ;
(15) « 6° Les maisons de santé prévues par l’article L. 6323‑3 ;
(16) « 7° Les pôles de santé prévus par 1’article L. 6323‑4.
(17) 2° L’article L. 6327‑2 est ainsi rédigé :
(18) « Art. L. 6327‑2. – Le recours à la plateforme territoriale d’appui est déclenché par le médecin traitant du patient, ou un autre médecin avec l’accord du médecin traitant.
(19) « La plateforme territoriale d’appui assure un service de régulation, en répondant aux demandes d’information, de conseil et d’orientation des patients et de coordination du parcours de santé complexe. »
(20) II. – Le j du 2° de l’article L. 1431‑2 est supprimé.
Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est supprimé.
(1) Le titre III du livre VI de la troisième partie du code de 1’éducation est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du 2° du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « ; ce nombre tient » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur répartition par subdivision territoriale ; ce nombre et cette répartition tiennent » ;
(3) 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑1 est complétée par les mots : « et, sous leur supervision, par les centres ambulatoires universitaires auxquels ils sont associés par convention. » ;
(4) 3° Le quatrième alinéa de l’article L. 632‑2 est ainsi modifié :
(5) a) La première phrase est complétée par les mots : « et centre ambulatoire universitaire associé. » ;
(6) b) À la seconde phrase, le mot : « nationales » est remplacé par les mots : « de la subdivision territoriale » ;
(7) 4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 632‑5, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « , soit dans les centres ambulatoires universitaires associés ».
(1) L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
(2) 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
(3) 2° Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
(4) « II. – Un centre ambulatoire universitaire est un centre de santé où, dans le respect des patients, sont organisées la formation médicale universitaire et post‑universitaire et, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d’enseignement, la recherche et les enseignements paramédicaux en matière de soins ambulatoires.
(5) « Une convention tripartite entre le centre ambulatoire universitaire, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine et l’agence régionale de santé organise la participation du centre ambulatoire universitaire aux études médicales théoriques et pratiques.
(6) « Les modalités de fonctionnement, d’organisation et d’évaluation des centres ambulatoires universitaires sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(1) Après l’article L. 162‑16‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑3‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 162‑16‑3‑2. – Les pharmaciens peuvent, à l’occasion de la délivrance d’un médicament et sous les conditions prévues à 1’article L. 161‑31, consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par 1’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au pharmacien d’utiliser, à cet effet, la carte mentionnée à l’article L. 161‑31.
(3) « Le relevé des données mis à la disposition du pharmacien contient les informations nécessaires à l’identification des actes, produits ou prestations pris en charge pour les soins délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des listes mentionnées aux articles L. 162‑l‑7, L. 165‑1 et L. 162‑17. Il comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes, le niveau de prise en charge et, pour les patients atteints d’une affection de longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins mentionné au septième alinéa de l’article L. 324‑1. Il ne contient aucune information relative à l’identification des professionnels de santé prescripteurs.
(4) « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national de 1’ordre des médecins, détermine les modalités d’application du présent article. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’un parcours de prévention en matière de santé tout au long de la vie, pris en charge par les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie, donnant lieu à la signature d’un contrat de prévention conclu entre l’organisme compétent et l’assuré s’engageant à être acteur de son maintien en bonne santé.
(1) I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(2) II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.