PROJET DE LOI

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N° 3710

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 mai 2016.

PROPOSITION DE LOI

pour lavenir de notre système de soins,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

JeanPierre DOOR, Arnaud ROBINET, Christian JACOB, Jean LEONETTI, Bernard ACCOYER, Damien ABAD, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Benoist APPARU, Laurence ARRIBAGÉ, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT TROIN, Patrick BALKANY, JeanPierre BARBIER, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Marcel BONNOT, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Dominique BUSSEREAU, Olivier CARRÉ, Gilles CARREZ, Yves CENSI, Jérôme CHARTIER, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, JeanLouis CHRIST, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, JeanFrançois COPÉ, François CORNUTGENTILLE, JeanLouis COSTES, Édouard COURTIAL, JeanMichel COUVE, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, MarcPhilippe DAUBRESSE, Bernard DEBRÉ, JeanPierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Sophie DION, Julien DIVE, Dominique DORD, David DOUILLET, Marianne DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, François FILLON, MarieLouise FORT, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFISCHEIT, Hervé GAYMARD, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Daniel GIBBES, Franck GILARD, Georges GINESTA, CharlesAnge GINESY, JeanPierre GIRAN, Claude GOASGUEN, JeanPierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Serge GROUARD, Henri GUAINO, Françoise GUÉGOT, JeanClaude GUIBAL, JeanJacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Christian KERT, Nathalie KOSCIUSKOMORIZET, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Valérie LACROUTE, Marc LAFFINEUR, Jacques LAMBLIN, JeanFrançois LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Thierry LAZARO, Alain LEBOEUF, Isabelle LE CALLENNEC, Vincent LEDOUX, Frédéric LEFEBVRE, Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Bruno LE MAIRE, Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Céleste LETT, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, JeanFrançois MANCEL, Laurent MARCANGELI, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, Alain MARSAUD, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTINLALANDE, Alain MARTY, JeanClaude MATHIS, François de MAZIÈRES, Gérard MENUEL, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, JeanClaude MIGNON, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Pierre MORELAL’HUISSIER, Alain MOYNEBRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Édouard PHILIPPE, JeanFrédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Bernard REYNÈS, Franck RIESTER, Camille de ROCCA SERRA, Sophie ROHFRITSCH, Martial SADDIER, Paul SALEN, François SCELLIER, Claudine SCHMID, André SCHNEIDER, JeanMarie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Michèle TABAROT, Lionel TARDY, JeanCharles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, JeanMarie TÉTART, Pascal THÉVENOT, Dominique TIAN, François VANNSON, Catherine VAUTRIN, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, JeanSébastien VIALATTE, JeanPierre VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN, JeanLuc WARSMANN, Laurent WAUQUIEZ, Éric WOERTH et MarieJo ZIMMERMANN,

députés.

 


Article 1er

(1) Après le troisième alinéa de l’article L. 14111 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La politique de santé est fondée sur la recherche de 1efficience et sur une concurrence régulée par 1État entre les offreurs de services de santé, destinée à permettre le libre choix par le patient de son praticien, de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, garanti par l’article L. 11108. »

Article 2

(1) I.  Les I, II, VI et VII de l’article 83 de la loi  201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sont abrogés.

(2) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  Les articles L. 161363 et L. 161364 sont abrogés ;

(4)  À larticle L. 162211, les mots : « et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 16226 et L. 162261 » sont supprimés ;

(5)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 8711, les mots : « , quelles permettent à 1assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant lobjet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont supprimés.

Article 3

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 61121 est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « Le service public hospitalier exerce » sont remplacés par les mots :

(4) « I.  Les établissements de santé assurant le service public hospitalier exercent » ;

(5) b) Cet article est complété par quinze alinéas ainsi rédigés :

(6) « II.  Les établissements de santé privés associés au service public hospitalier peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

(7) «  La permanence de soins ;

(8) «  La prise en charge des soins palliatifs ;

(9) «  Lenseignement universitaire et postuniversitaire ;

(10) «  La recherche ;

(11) «  Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

(12) «  La formation initiale et le développement professionnel continu des sagesfemmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;

(13) «  Les actions déducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

(14) «  Laide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;

(15) «  La lutte contre lexclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de linsertion et de la lutte contre lexclusion et la discrimination ;

(16) « 10° Les actions de santé publique ;

(17) « 11° Une ou plusieurs des missions mentionnées à larticle L. 611112. »

(18)  Larticle L. 61122 est ainsi modifié :

(19) a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(20) i) Après le mot : « hospitalier » sont insérés les mots : « ou associés à celuici » ;

(21) ii) Les mots : « qui recourt à leurs services » sont remplacés par les mots : « prise en charge dans le cadre des missions du service public hospitalier » ;

(22) b) Au 2° du I, les mots : « la prise en charge par » sont remplacés par les mots : « lorientation vers » et le mot : « par » est supprimé ;

(23) c) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(24) « Dans les établissements de santé associés au service public hospitalier, le patient bénéficie de ces garanties dès lors quil est admis au titre de lurgence ou quil est accueilli et pris en charge dans le cadre de lune des missions de service public mentionnées au II de larticle L. 61121, y compris en cas de réhospitalisation dans létablissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge. »

(25) d) Au premier alinéa du III, après le mot : « santé » sont insérés les mots : « assurant le service public hospitalier » ;

(26)  Larticle L. 61123 est ainsi modifié :

(27) a) Le 4° est ainsi rédigé :

(28) «  Les établissements de santé privés associés au service public hospitalier habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale détablissement, à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions mentionnées au II de larticle L. 61121 » ;

(29) b) Au sixième alinéa, les mots : « leur activité » sont remplacés par les mots : « leurs missions de service public hospitalier » ;

(30) c) Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « hospitalier », sont insérés les mots : « ou associés à celuici » et les mots : « respecter les obligations du service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « assurer les missions correspondantes » ;

(31)  Au premier alinéa du I de larticle L. 61124, après le mot : « hospitalier » sont insérés les mots : « ou associé à celuici » ;

(32)  Larticle L. 61125 est abrogé ;

(33)  Après le mot : « hospitalier », la fin de larticle L. 61126 est ainsi rédigée : « ou est associé à celuici en application de larticle L. 61121 » ;

(34)  Larticle L. 61129 est abrogé.

Article 4

(1) À titre expérimental, à compter de la publication du décret dapplication prévu au deuxième alinéa, les établissements publics de santé volontaires mentionnés à larticle L. 61411 du code de la santé publique peuvent demander à adopter un statut dassociation ou de fondation pour acquérir une meilleure autonomie de gestion et être soumis aux règles applicables aux établissements de santé privés dintérêt collectif gérés par les personnes morales de droit privé mentionnés à larticle L. 61615 du même code pendant une durée de cinq ans.

(2) Un décret détermine les modalités de désignation des établissements volontaires, les modalités de transformation de leur statut juridique, ainsi que les conditions demploi de leurs personnels et de continuité de leur participation au service public hospitalier.

(3) Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant ses résultats et détaillant les mesures quil se propose de prendre pour les établissements concernés et les autres établissements publics de santé.

Article 5

(1) Le premier alinéa de larticle L. 61228 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est complétée par les mots : « , sans considération du caractère public ou privé de létablissement de santé concerné. » ;

(3)  Les deux dernières phrases sont supprimées.

Article 6

(1) I.  Le chapitre VII du titre III du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 63271 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 63271.  I.  Les plateformes territoriales dappui de la médecine libérale peuvent organiser la prise en charge globale des patients relevant de parcours de santé complexes, lorsque leur état de santé, leur handicap ou leur situation sociale rend nécessaire lintervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médicosociaux. Elles contribuent à prévenir les hospitalisations inutiles ou évitables et les ruptures de parcours de santé complexe.

(4) « Ces plateformes peuvent également participer à des actions de santé publique, de prévention, déducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre de la convention prévue au II.

(5) « II.  Les plateformes territoriales dappui sont créées par convention conclue entre les professionnels de santé, sociaux ou médicosociaux, ainsi que, le cas échéant, les autres personnes appelées à participer aux actions prévues par la convention.

(6) « La convention définit les missions, les engagements et les apports des différents signataires.

(7) « Elle est compatible avec les orientations du schéma régional établi en application du 2° de larticle L. 14342.

(8) « Elle est transmise pour information à lagence régionale de santé.

(9) « III.  Peuvent également participer au fonctionnement dune ou de plusieurs plateformes territoriales dappui :

(10) «  Les établissements de santé autorisés à assurer un service dhospitalisation à domicile ou de soins infirmiers à domicile ;

(11) «  Les équipes de soins primaires prévues par 1article L. 1411111 ;

(12) «  Les communautés professionnelles territoriales de santé prévues par larticle L. 143412 ;

(13) «  Les réseaux de santé prévus par 1article L. 63211 ;

(14) «  Les centres de santé prévus par larticle L. 63231 ;

(15) «  Les maisons de santé prévues par larticle L. 63233 ;

(16) «  Les pôles de santé prévus par 1article L. 63234.

(17)  Larticle L. 63272 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 63272.  Le recours à la plateforme territoriale dappui est déclenché par le médecin traitant du patient, ou un autre médecin avec laccord du médecin traitant.

(19) « La plateforme territoriale dappui assure un service de régulation, en répondant aux demandes dinformation, de conseil et dorientation des patients et de coordination du parcours de santé complexe. »

(20) II.  Le j du 2° de larticle L. 14312 est supprimé.

Article 7

Le dernier alinéa de larticle L. 143412 du code de la santé publique est supprimé.

Article 8

(1) Le titre III du livre VI de la troisième partie du code de 1éducation est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du 2° du I de larticle L. 6311 du code de léducation, les mots : « ; ce nombre tient » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur répartition par subdivision territoriale ; ce nombre et cette répartition tiennent » ;

(3)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 6321 est complétée par les mots : « et, sous leur supervision, par les centres ambulatoires universitaires auxquels ils sont associés par convention. » ;

(4)  Le quatrième alinéa de larticle L. 6322 est ainsi modifié :

(5) a) La première phrase est complétée par les mots : « et centre ambulatoire universitaire associé. » ;

(6) b) À la seconde phrase, le mot : « nationales » est remplacé par les mots : « de la subdivision territoriale » ;

(7)  À la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 6325, après le  mot : « convention », sont insérés les mots : « , soit dans les centres ambulatoires universitaires associés ».

Article 9

(1) Larticle L. 63231 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est supprimé ;

(3)  Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « II.  Un centre ambulatoire universitaire est un centre de santé où, dans le respect des patients, sont organisées la formation médicale universitaire et postuniversitaire et, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et denseignement, la recherche et les enseignements paramédicaux en matière de soins ambulatoires.

(5) « Une convention tripartite entre le centre ambulatoire universitaire, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine et lagence régionale de santé organise la participation du centre ambulatoire universitaire aux études médicales théoriques et pratiques.

(6) « Les modalités de fonctionnement, dorganisation et dévaluation des centres ambulatoires universitaires sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 10

(1) Après larticle L. 1621631 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1621632 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1621632.  Les pharmaciens peuvent, à loccasion de la délivrance dun médicament et sous les conditions prévues à 1article L. 16131, consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par 1organisme dont relève chaque bénéficiaire de lassurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au pharmacien dutiliser, à cet effet, la carte mentionnée à larticle L. 16131.

(3) « Le relevé des données mis à la disposition du pharmacien contient les informations nécessaires à lidentification des actes, produits ou prestations pris en charge pour les soins délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des listes mentionnées aux articles L. 162l7, L. 1651 et L. 16217. Il comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes, le niveau de prise en charge et, pour les patients atteints dune affection de longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins mentionné au septième alinéa de larticle L. 3241. Il ne contient aucune information relative à lidentification des professionnels de santé prescripteurs.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés et du Conseil national de 1ordre des médecins, détermine les modalités dapplication du présent article. »

Article 11

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place dun parcours de prévention en matière de santé tout au long de la vie, pris en charge par les organismes gestionnaires  des régimes dassurance maladie, donnant lieu à la signature dun contrat de prévention conclu entre lorganisme compétent et lassuré sengageant à être acteur de son maintien en bonne santé.

Article 12

(1) I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.