PROJET DE LOI

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N° 3716

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 4 mai 2016.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE

 

relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats
ainsi quau Conseil supérieur de la magistrature.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat : 660 (2014-2015), 119, 120 et T.A. 31 (2015-2016).

Assemblée nationale :              3200.


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT
DE LA MAGISTRATURE

Chapitre IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION
DU CORPS JUDICIAIRE

Article 1er

(1) Après le  du I de larticle 1er de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Les magistrats exerçant les fonctions dinspecteur général, chef de linspection générale de la justice, dinspecteur général de la justice et dinspecteur de la justice ; ».

Article 2

(1) Larticle 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Le  est ainsi modifié :

(3) a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « et des auditeurs » ;

(5)  Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(6) «  bis Les premiers présidents de chambre des cours dappel et les premiers avocats généraux près lesdites cours ; »

(7)  Après le 3°, il est inséré un  ainsi rédigé :

(8) «  Les magistrats exerçant les fonctions dinspecteur général, chef de linspection générale de la justice, et dinspecteur général de la justice. » ;

(9)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(10) a) Les mots : « président et de » sont remplacés par les mots : « président, de » ;

(11) b) Après les mots : « tribunal de grande instance, », sont insérés les mots : « de premier viceprésident chargé de linstruction, de premier viceprésident chargé des fonctions de juge des enfants, de premier viceprésident chargé de lapplication des peines, de premier viceprésident chargé du service dun tribunal dinstance, de premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, ».

Chapitre II

Dispositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle

Article 3

(Non modifié)

(1) Larticle 14 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après les mots : « auditeurs de justice », sont insérés les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à larticle 211 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » ;

(3)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Les magistrats en stage de formation continue peuvent participer à lactivité juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats de la juridiction les accueillant, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature. » ;

(5)  Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lécole peut également contribuer à la formation professionnelle de personnes nappartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans lordre judiciaire, soit à concourir étroitement à lactivité judiciaire. »

Article 4

(1) I.  Larticle 16 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « baccalauréat », la fin de la première phrase du 1° est ainsi rédigée : « ou justifiant dune qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(3)  À la fin du 5°, les mots : « et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée » sont remplacés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap éventuel » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Sous réserve des articles 17 et 211, les candidats aux concours doivent remplir les conditions requises pour être candidat à lauditorat au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité dauditeur de justice. »

(6) II.  (Non modifié) Au 2° de larticle 17 de la même ordonnance, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « , en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, ».

Article 5

(1) Larticle 181 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années dactivité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour lexercice des fonctions judiciaires :

(4) «  Si elles sont titulaires dun diplôme sanctionnant une formation dune durée au moins égale à quatre années détudes après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant dune qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat ;

(5) «  Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de larticle 16. » ;

(6)  Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(7) « Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions :

(8) «  Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme détudes supérieures ;

(9) «  Les docteurs en droit justifiant de trois années au moins dexercice professionnel en qualité de juriste assistant ;

(10) «  Les personnes titulaires dun diplôme sanctionnant une formation dune durée au moins égale à cinq années détudes après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant dune qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat qui justifient de trois années au moins dexercice professionnel en qualité de juriste assistant ;

(11) «  Les personnes ayant exercé des fonctions denseignement ou de recherche en droit dans un établissement public denseignement supérieur pendant trois ans après lobtention dun diplôme sanctionnant une formation dune durée au moins égale à cinq années détudes après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant dune qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(12)  À la fin de lavantdernier alinéa, les mots : « auditeurs issus des concours prévus à larticle 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés » sont remplacés par les mots : « places offertes aux concours prévus à larticle 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés ».

Article 6

Au dernier alinéa de larticle 19 de la même ordonnance, les mots : « un stage dune durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « une formation leur permettant de mieux connaître lenvironnement judiciaire, administratif et économique, incluant un stage ».

Chapitre III

Dispositions relatives aux conditions de nomination

Article 7

(Non modifié)

(1) Le deuxième alinéa de larticle 1er de lordonnance  581136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de lÉtat est ainsi rédigé :

(2) « À lemploi de procureur général près la Cour des comptes. »

Article 8

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de larticle 2 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 9

(1) Larticle 31 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « nommés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à lun des tribunaux de grande instance du ressort de la cour dappel à laquelle ils sont rattachés. » ;

(4) b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(5)  après les mots : « premier viceprésident adjoint, », sont insérés les mots : « premier viceprésident chargé de linstruction, premier viceprésident chargé des fonctions de juge des enfants, premier viceprésident chargé de lapplication des peines, premier viceprésident chargé du service dun tribunal dinstance, premier vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, » ;

(6)  à la fin, les mots : « ou premier viceprocureur de la République des tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « , premier viceprocureur de la République des tribunaux de grande instance ou premier viceprocureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris » ;

(7)  L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

(8) a) (nouveau) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

(9) b) À la deuxième phrase, les mots : « celle des deux juridictions mentionnées » sont remplacés par les mots : « lun des tribunaux de grande instance mentionnés » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 9 bis

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de larticle 6 et au troisième alinéa de larticle 20 de la même ordonnance, le mot : « religieusement » est supprimé.

Article 9 ter

(Non modifié)

(1) Avant le dernier alinéa du même article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le magistrat intégré au titre des articles 22 et 23, nommé dans une juridiction doutremer et effectuant son stage préalable sur le territoire métropolitain peut prêter serment devant la cour dappel de sa résidence. »

Article 9 quater (nouveau)

(1) Le chapitre Ier de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Larticle 9 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « , de conseiller général de Mayotte » sont supprimés ;

(4) b) Au troisième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental »  et, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « , de conseiller de la métropole de Lyon » ;

(5)  À larticle 9-1-1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés.

Article 10

(1) Larticle 121 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à loccasion dune candidature au renouvellement des fonctions » ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat dun bilan de son activité et dun entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. Lévaluation des magistrats exerçant à titre temporaire est précédée dun entretien avec le président du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont affectés. Lévaluation est intégralement communiquée au magistrat quelle concerne. » ;

(5)  Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lautorité qui procède à lévaluation prend en compte les conditions dorganisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. Sagissant des chefs de juridiction, lévaluation apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. »

Article 11

(1) Larticle 13 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « ou dans le ressort dun tribunal de grande instance limitrophe » ;

(5)  À la fin du second alinéa, les mots : « sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par le ministre de la justice après avis des chefs de cour ».

Article 11 bis

(Non modifié)

La dernière phrase du premier alinéa de larticle 27 de la même ordonnance est supprimée.

Article 12

(1) Larticle 271 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « , chef de linspection générale de la justice, » ;

(4) b) À la seconde phrase, les mots : « et organisations professionnelles » sont supprimés ;

(5)  Au dernier alinéa, les mots : « ne sappliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général dune juridiction. Elles » sont supprimés.

Article 13

La seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 28 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions dinspecteur de la justice ».

Article 14

(1) Larticle 283 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, » ;

(3)  À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, » ;

(4)  À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « de juge des libertés et de la détention, ».

Article 14 bis (nouveau)

(1) Le chapitre III de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Larticle 31 est ainsi modifié :

(3) a) La dernière phrase des troisième et avant-dernier alinéas est complétée par les mots : « , ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;

(4) b) Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les six premiers alinéas sont applicables en cas de suppression dune fonction exercée par les magistrats du siège, sous réserve des huitième à dixième alinéas.

(6) « Les magistrats dont la fonction est supprimée font connaître au ministre de la justice sils demandent leur affectation dans la même fonction ou dans la ou lune des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction a été supprimée. Ils peuvent également demander à être déchargés de cette fonction afin dexercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés.

(7) « Sils ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations quils désirent recevoir à niveau hiérarchique égal dans la ou lune des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée, ou dans la juridiction où ils exercent.

(8) « Sils nont pas exprimé de demande daffectation, ils sont déchargés de la fonction supprimée afin dexercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés. » ;

(9)  À la dernière phrase du dernier alinéa de larticle 283, les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 31 ou ».

Article 15

(Non modifié)

(1) I.  Larticle 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que les listes daptitude aux fonctions » sont supprimés ;

(3)  À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une des listes daptitude ou » sont supprimés.

(4) II.  Larticle 36 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(5)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « La commission davancement statue sur linscription au tableau davancement des magistrats du second grade dont la liste est adressée chaque année à son secrétariat dans les conditions prévues à larticle 27 et qui remplissent les conditions fixées par décret pour accéder aux fonctions du premier grade. Le renouvellement de linscription est de droit sur proposition de lautorité chargée de létablissement de la liste mentionnée au même article 27.

(7) « Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission davancement. » ;

(8)  Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(9)  Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(10) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions exigées pour figurer au tableau davancement ainsi que les modalités délaboration et détablissement du tableau annuel et des tableaux supplémentaires éventuels. Il fixe les conditions pour exercer et examiner les recours. » ;

(11)  Au cinquième alinéa, le mot : « règlement » est remplacé par le mot : « décret ».

Article 16

(1) Après le troisième alinéa de larticle 37 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur létat du fonctionnement de la cour dappel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par linspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de lanimation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de ladministration des services judiciaires dans ce ressort. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »

Article 17

(1) Larticle 371 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

(2) « Art. 371.  Larticle 271 est applicable à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à lexception des fonctions dinspecteur général, chef de linspection générale de la justice. »

Article 18

À larticle 38 de la même ordonnance, après les mots : « hors hiérarchie », sont insérés les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions dinspecteur général, chef de linspection générale de la justice, et dinspecteur général de la justice ».

Article 19

(1) Après le deuxième alinéa de larticle 381 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur létat du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par linspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de lanimation du ministère public dans son ressort ainsi que de ladministration des services judiciaires dans ce ressort. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »

Article 20

(Non modifié)

(1) I.  Au dernier alinéa de larticle 72 de la même ordonnance, la référence : « et 38 » est remplacée par les références : « , 38, 721 et 722 ».

(2) II.  Le chapitre VIII de la même ordonnance est complété par des articles 721 à 723 ainsi rédigés :

(3) « Art. 721.  Neuf mois au plus tard avant lexpiration du détachement, le magistrat placé dans cette position statutaire fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire.

(4) « Entre neuf et sept mois au plus tard avant lexpiration du détachement, ladministration ou lorganisme daccueil fait connaître au magistrat concerné ainsi quau garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement.

(5) « Dans les cas où le renouvellement nest pas sollicité par le magistrat, nest pas décidé par ladministration ou lorganisme daccueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois choix daffectation dans trois juridictions différentes appartenant à des ressorts de cour dappel différents.

(6) « Pour les magistrats du second grade inscrits au tableau davancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du premier grade, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de président dune juridiction, de procureur de la République près une juridiction, ou de premier viceprésident, premier viceprésident adjoint, procureur de la République adjoint ou premier viceprocureur de la République des tribunaux de grande instance. Pour les magistrats du premier grade remplissant les conditions prévues à larticle 39 pour laccès à un emploi hors hiérarchie, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur un emploi placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de premier président de cour dappel ou de procureur général près une cour dappel.

(7) « Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour dappel ou de président de tribunal de grande instance au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant lexpiration du détachement.

(8) « Six mois au plus tard avant lexpiration du détachement ou, à défaut de proposition daffectation du Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires daffectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour dappel différents.

(9) « À lexpiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans lune des fonctions qui ont fait lobjet de ses demandes dans les conditions prévues aux troisième ou sixième alinéas.

(10) « Si le magistrat na pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes troisième ou sixième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation dans trois juridictions. À défaut dacceptation dans le délai dun mois, le magistrat est, à lexpiration du détachement, nommé dans lune de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

(11) « Les troisième à septième alinéas du présent article sappliquent aux magistrats en position de détachement en application de larticle 764, sans préjudice de leur droit à recevoir une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions prévu au sixième alinéa du même article 764. Le magistrat qui souhaite bénéficier de ce droit fait connaître sa décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard sept mois avant lexpiration du détachement.

(12) « Le présent article ne sapplique pas aux magistrats détachés dans les emplois de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sousdirecteur dans les administrations centrales de lÉtat ou de directeur de lÉcole nationale de la magistrature.

(13) « Art. 722.  Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade quil occupe au sein du corps judiciaire, de léchelon quil a atteint dans le corps ou cadre demplois de détachement, sous réserve quil lui soit plus favorable. Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(14) « Art. 723.  La réintégration des magistrats précédemment placés en position de congé parental est prononcée conformément aux articles 28, 37 et 38.

(15) « Six mois au plus tard avant lexpiration du congé parental, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de cette position ou de réintégrer le corps judiciaire.

(16) « Dans les cas où le renouvellement nest pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard cinq mois avant lexpiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix daffectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats du second grade inscrits au tableau davancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du premier grade, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de président dune juridiction, de procureur de la République près une juridiction, ou de premier viceprésident, premier viceprésident adjoint, procureur de la République adjoint ou premier viceprocureur de la République des tribunaux de grande instance. Pour les magistrats du premier grade remplissant les conditions prévues à larticle 39 pour laccès à un emploi hors hiérarchie, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur un emploi placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des emplois de premier président de cour dappel ou de procureur général près une cour dappel.

(17) « Quatre mois au plus tard avant lexpiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires daffectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour dappel différents, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

(18) « À lexpiration du congé parental, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé, sans préjudice du sixième alinéa, dans lune des fonctions qui ont fait lobjet de ses demandes dans les conditions prévues au troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.

(19) « Si le magistrat na pas exprimé de demande dans les conditions prévues au troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. À défaut dacceptation dans le délai dun mois, le magistrat est, à lexpiration du congé parental, nommé dans lune de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

(20) « Les troisième à sixième alinéas sappliquent aux magistrats qui sollicitent leur réintégration à lissue dun congé parental sans préjudice de leur droit à recevoir une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant, en surnombre de leffectif budgétaire du grade auquel appartient le magistrat et, sil y a lieu, en surnombre de leffectif organique de la juridiction. Lintéressé est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux droits et obligations des magistrats

Article 21

(1) I.  Après larticle 7 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 71 à 74 ainsi rédigés :

(2) « Art. 71.  Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit dintérêts.

(3) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(4) « Art. 72.  I.  Dans les deux mois qui suivent linstallation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

(5) «  Au président du tribunal, pour les magistrats du siège dun tribunal de première instance ;

(6) «  Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet dun tribunal de première instance ;

(7) «  Au premier président de la cour, pour les magistrats du siège dune cour et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

(8) «  Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet dune cour et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

(9) «  Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour, pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours ;

(10) «  Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours.

(11) «  (nouveau) Au collège de déontologie des magistrats de lordre judiciaire, pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour.

(12) « II (nouveau).  Lautorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter lavis du collège de déontologie sur la déclaration lorsquil existe un doute sur une éventuelle situation de conflit dintérêts.

(13) « Le collège de déontologie peut adresser au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette Cour des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit dintérêts et les inviter, sil y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit dintérêts.

(14) « III (nouveau).  La déclaration dintérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. 

(15) « Elle porte sur les éléments suivants :

(16) «  Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de linstallation ;

(17) «  Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de linstallation ;

(18) «  Les activités de consultant exercées à la date de linstallation et au cours des cinq années précédentes ;

(19) «  Les participations aux organes dirigeants dun organisme public ou privé ou dune société à la date de linstallation ou lors des cinq années précédentes ;

(20) «  Les participations financières directes dans le capital dune société à la date de linstallation ;

(21) «  Les activités professionnelles exercées à la date de linstallation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

(22) «  Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit dintérêts ;

(23) «  Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de linstallation.

(24) « La remise de la déclaration dintérêts donne lieu à un entretien déontologique du magistrat avec lautorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit dintérêts et dinviter, sil y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit dintérêts. À lissue de lentretien, la déclaration peut être modifiée par le magistrat. Lentretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de lautorité.

(25) « Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

(26) « La déclaration dintérêts est annexée au dossier du magistrat selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

(27) « Lorsquune procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration. Cette déclaration dintérêts peut également être communiquée à linspection générale de la justice dans le cadre de lenquête dont elle peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles 502 et 63.

(28) « IV (nouveau).  Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration dintérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou domettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(29) « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalités prévues à larticle 13127 du même code.

(30) « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à larticle 2261 du code pénal.

(31) « V (nouveau).  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d’intérêts.

(32) « Art. 73.  I.  Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent linstallation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :

(33) «  Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ;

(34) «  Le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ;

(35) «  Les premiers présidents des cours dappel ;

(36) «  Les procureurs généraux près les cours dappel ;

(37) «  Les présidents des tribunaux de première instance ;

(38) «  Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance.

(39) « II (nouveau).  La déclaration de la situation patrimoniale du magistrat concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. La déclaration porte sur les éléments suivants :

(40) «  Les immeubles bâtis et non bâtis ;

(41) «  Les valeurs mobilières ;

(42) «  Les assurances vie ;

(43) «  Les comptes bancaires courants ou dépargne, les livrets et les autres produits dépargne ;

(44) «  Les biens mobiliers divers dune valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

(45) «  Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

(46) «  Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

(47) «  Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à létranger ;

(48) «  Les autres biens ;

(49) « 10° Le passif.

(50) « Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, sil sagit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

(51) « La déclaration de situation patrimoniale adressée à lissue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

(52) « III.  Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

(53) « Aucune nouvelle déclaration nest exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de larticle L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 13110 ou L. 23144 du code de justice administrative ou des articles L. 12012 ou L. 2209 du code des juridictions financières.

(54) « La déclaration de situation patrimoniale nest pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être communiquée aux tiers.

(55) « IV (nouveau).  La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article toute explication nécessaire à lexercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsquil na pas été donné suite à une demande dexplication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à lintéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai dun mois à compter de cette injonction.

(56) « V (nouveau).  La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article communication des déclarations quil a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code.

(57) « Elle peut, si elle lestime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout magistrat soumis au I.

(58) « À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à ladministration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

(59) « La Haute Autorité peut demander à ladministration fiscale dexercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à laccomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

(60) « Elle peut, aux mêmes fins, demander à ladministration fiscale de mettre en œuvre les procédures dassistance administrative internationale.

(61) « Les agents de ladministration fiscale sont déliés du secret professionnel à légard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles quils mettent en œuvre pour lapplication du présent article.

(62) « VI (nouveau).  La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale du magistrat telle quelle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications quil a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

(63) « Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale nappellent pas dobservations ou lorsquelles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le magistrat.

(64) « Lorsquelle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas dexplications suffisantes, après que le magistrat a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

(65) « Lorsquelle constate un manquement à lobligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

(66) « VII (nouveau).  Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, domettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(67) « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalités prévues à larticle 13127 du même code.

(68) « Le fait pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à lexercice de sa mission est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(69) « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à larticle 2261 du code pénal.

(70) « VIII (nouveau).  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

(71) « Art. 74.  (Supprimé) ».

(72) II.  (Non modifié) Le premier alinéa de larticle 91 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(73)  Les mots : « davoué, » sont supprimés ;

(74)  Après les mots : « huissier de justice, », sont insérés les mots : « de commissairepriseur judiciaire, » ;

(75)  Le mot : « mandataireliquidateur » est remplacé par les mots : « mandataire judiciaire ».

Article 22

(1) Après larticle 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

(2) « Art. 101.  I.  Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

(3) « II.  Pour lexercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires, sous réserve du présent II.

(4) « Sont considérées comme représentatives, au sens de larticle 271, les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission davancement prévue à larticle 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil dÉtat mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de lélection du collège mentionné à larticle 131.

(5) « Les représentants syndicaux, titulaires et suppléants appelés à siéger à la commission davancement ainsi quà la commission permanente détudes se voient accorder une autorisation dabsence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsquils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par ladministration.

(6) « Sous réserve des nécessités de service, des décharges dactivités peuvent être accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de magistrats.

(7) « Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits dheures selon les besoins de lactivité syndicale, est attribué aux organisations syndicales de magistrats et déterminé à lissue du renouvellement de la commission davancement.

(8) « Les organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.

(9) « Lorsque la désignation dun magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite lorganisation syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.

(10) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges de service peuvent intervenir. »

Article 22 bis (nouveau)

(1) Après larticle 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 102 ainsi rédigé :

(2) « Art. 102.  I.  Le collège de déontologie des magistrats de lordre judiciaire est chargé :

(3) «  De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de lun de ses chefs hiérarchiques ;

(4) «  De formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats sur lapplication des principes déontologiques, au regard notamment du recueil des obligations déontologiques des magistrats mentionné à la seconde phrase de larticle 202 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

(5) «  Dexaminer les déclarations dintérêts qui lui sont transmises en application de larticle 72 de la présente loi organique.

(6) « II.  Le collège de déontologie des magistrats de lordre judiciaire est composé :

(7) «  Dun magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par lassemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour. Le premier président de la Cour ne peut ni participer au vote ni être élu ;

(8) «  Dun magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par lassemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de la Cour. Le procureur général près la Cour ne peut ni participer au vote ni être élu ;

(9) «  Alternativement, dun premier président de cour dappel, en fonctions ou honoraire, élu par lassemblée des premiers présidents de cour dappel et dun procureur général près une cour dappel, en fonctions ou honoraire, élu par lassemblée des procureurs généraux près les cours dappel ;

(10) «  Dune personnalité extérieure désignée, alternativement, par le vice-président du Conseil dÉtat parmi les membres du Conseil dÉtat en fonctions ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonctions à la Cour des comptes ou honoraires ;

(11) «  Dun universitaire nommé par le Président de la République sur proposition, alternativement, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour.

(12) « Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres.

(13) « III.  La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

(14) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

Article 23

(Non modifié)

(1) Larticle 11 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et les limites de la prise en charge par lÉtat, au titre de la protection, des frais exposés par le magistrat dans le cadre dinstances civiles ou pénales, ou devant la commission dadmission des requêtes jusquau renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature. »

Article 24

(1) Larticle 122 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque le magistrat a fait lobjet de poursuites disciplinaires sétant conclues par une décision de nonlieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier. Ce retrait est de droit.

(3) « Dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, le dossier du magistrat peut être géré sur support électronique. »

Article 25

(1) La section I du chapitre VIII de la même ordonnance est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 44 est ainsi modifié :

(3) a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « , chef de linspection générale de la justice » ;

(4) b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Le magistrat à lencontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.

(6) « Aucun avertissement ne peut être délivré au delà dun délai de deux ans à compter du jour où linspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, le chef de cour, le directeur ou le chef de service de ladministration centrale a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de lampleur des faits susceptibles de justifier une telle mesure. En cas de poursuites pénales exercées à lencontre du magistrat, ce délai est interrompu jusquà la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, dacquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une procédure disciplinaire a été engagée à lencontre du magistrat avant lexpiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre dune procédure davertissement. » ;

(7)  Larticle 47 est ainsi rétabli :

(8) « Art. 47.  Le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à larticle 501 ou au premier alinéa de larticle 63, et les chefs de cour, dans les cas mentionnés à larticle 502 ou au deuxième alinéa de larticle 63, ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires au delà dun délai de trois ans à compter du jour où ils ont eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de lampleur de ces faits. En cas de poursuites pénales exercées à lencontre du magistrat, ce délai est interrompu jusquà la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, dacquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à lencontre du magistrat avant lexpiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre dune procédure disciplinaire. »

Article 25 bis

(1) Le même chapitre VIII est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle 43, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ainsi que pour un magistrat exerçant les fonctions dinspecteur général, chef de linspection générale de la justice, dinspecteur général de la justice ou dinspecteur de la justice » ;

(3)  Larticle 48 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, après les mots : « ministère de la justice », sont insérés les mots : « ainsi que des magistrats exerçant les fonctions dinspecteur général, chef de linspection générale de la justice, dinspecteur général de la justice et dinspecteur de la justice » ;

(5) b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « À légard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé leurs fonctions, le pouvoir disciplinaire est exercé :

(7) «  Par la formation du Conseil supérieur compétente pour les magistrats du siège, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au siège ;

(8) «  Par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au parquet, à ladministration centrale du ministère de la justice ou en qualité dinspecteur général, chef de linspection générale de la justice, dinspecteur général de la justice ou dinspecteur de la justice. » ;

(9)  Le second alinéa de larticle 59 est complété par les mots : « ainsi quaux magistrats exerçant les fonctions dinspecteur général, chef de linspection générale de la justice, dinspecteur général de la justice et dinspecteur de la justice ».

Article 25 ter (nouveau)

À la fin du second alinéa de larticle 502 de la même ordonnance, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

Article 26

(1) Le chapitre VIII de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 503, sont insérés des articles 504 et 505 ainsi rédigés :

(3) « Art. 504.  Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 501 à 503, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

(4) « Art. 505.  Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat ayant fait lobjet dune interdiction temporaire dexercice en application des articles 50 ou 51 dans un délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en application des articles 501 à 503. Il peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à lexpiration de ce délai, aucune décision na été prise, lintéressé est rétabli dans ses fonctions. Si lintéressé fait lobjet de poursuites pénales, le conseil peut décider de maintenir linterdiction temporaire dexercice jusquà la décision définitive sur les poursuites disciplinaires. » ;

(5)  Larticle 63 est ainsi modifié :

(6) a) (nouveau) À la fin du troisième alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice » ;

(7) b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(8)  Après larticle 63, sont insérés des articles 631 à 633 ainsi rédigés :

(9) « Art. 631.  Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de larticle 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

(10) « Art. 632.  Si, à lexpiration dun délai de huit mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de larticle 63 pour rendre son avis sur la situation du magistrat ayant fait lobjet dune interdiction temporaire dexercice, aucune décision na été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, lintéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois après avis motivé du conseil.

(11) « Si lintéressé fait lobjet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du conseil, maintenir linterdiction temporaire dexercice jusquà la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.

(12) « Art. 633.  Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de lenquête préliminaire, sil y a été procédé.

(13) « Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, sil y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur nintervient quaprès lexamen de la plainte par la commission dadmission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à larticle 63. Larticle 52 est applicable. »

Chapitre V

Dispositions relatives aux autres modalités de recrutement
des magistrats

Article 27

(1) Lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

(2)  Le chapitre V bis est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « De lintégration provisoire dans le corps judiciaire » ;

(4) b) Est insérée une section 1 intitulée : « De lintégration provisoire à temps plein », comprenant une soussection 1 intitulée : « Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire », qui comprend les articles 401 à 407, et une soussection 2 intitulée : « Du détachement judiciaire », qui comprend les articles 41 à 419 ;

(5) c) Est insérée une section 2 intitulée : « De lintégration provisoire à temps partiel », comprenant une soussection 1 intitulée : « Des magistrats exerçant à titre temporaire », qui comprend les articles 4110 à 4116, et une soussection 2 intitulée : « Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles », qui comprend les articles 4125 à 4131, tels quils résultent de larticle 31 de la présente loi organique ; 

(6)  La division et l’intitulé des chapitres V ter et V quater sont supprimés. 

Article 27 bis (nouveau)

(1) Le chapitre V bis de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle 401, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par le mot : « vingt » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle 402, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

(4)  Larticle 404 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant exercé leur fonction durant dix années sont admis, à lexpiration de leur mandat, à se prévaloir de lhonorariat de ces fonctions. Toutefois, lhonorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de lautorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à légard du magistrat selon quil exerce ses fonctions au siège ou au parquet.

(6) « Si, lors de la cessation des fonctions, le conseiller ou lavocat général en service extraordinaire fait lobjet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de lhonorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et lhonorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à lavant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure. »

Article 28

(Non modifié)

Au second alinéa de larticle 41 de la même ordonnance, après les mots : « et hospitaliers », sont insérés les mots : « , aux militaires ».

Article 28 bis (nouveau)

(1) Larticle 41-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

(2) « Art. 411.  Le détachement judiciaire est prononcé à équivalence de grade et à léchelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que lintéressé détenait dans son corps dorigine. »

Article 29

(1) I.  L’article 4110 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge dinstance ou dassesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les personnes âgées d’au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. » ;

(4)  Au second alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de lâge de soixante-quinze ans. »

(7) I bis (nouveau).  L’article 4111 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(8)  À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section » ;

(9)  À la première phrase des premier et second alinéas, le mot : « et » est remplacé par le mot : « . Ils » ;

(10)  À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».

(11) II.  L’article 4112 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

(12) « Art. 4112.  Les magistrats recrutés au titre de larticle 4110 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Six mois au moins avant lexpiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction.

(13) « Larticle 271 n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa.

(14) « Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet lintéressé à une formation probatoire organisée par lÉcole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à larticle 19. Le troisième alinéa de larticle 253 est applicable aux stagiaires.

(15) « La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de lexpérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article.

(16) « Les magistrats n’ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.

(17) « Le directeur de lÉcole nationale de la magistrature établit, sous forme dun rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, quil adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

(18) « Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à larticle 6.

(19) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions de dépôt et dinstruction des dossiers de candidature, les modalités dorganisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées lindemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article. »

(20) III.  L’article 4113 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(21)  (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « recrutés dans le cadre du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « exerçant à titre temporaire » ;

(22)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. » ;

(24)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Pour lapplication de larticle 72, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration dintérêts au président du tribunal de grande instance dans lequel ils exercent leurs fonctions. »

(26) IV (nouveau).  L’article 4114 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(27)  À la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section » ;

(28)  La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(29) a) Après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « et leurs salariés » ;

(30) b) Sont ajoutés les mots : « ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés » ;

(31)  Au troisième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle il est affecté » ;

(32)  À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « est insusceptible » sont remplacés par les mots : « n’est pas susceptible » ;

(33)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Le magistrat ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à lexercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement. »

(35) V (nouveau).  La première phrase de l’article 4115 de la même ordonnance est ainsi modifiée :

(36)  Au début, sont ajoutés les mots : « Le pouvoir d’avertissement et » ;

(37)  La référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section ».

(38) VI (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 4116 de la même ordonnance, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section ».

(39) VII (nouveau).  Le chapitre V quinquies de la même ordonnance est abrogé.

Articles 30 et 30 bis

(Supprimés)

Article 31

(1) À la soussection 2 du chapitre V bis de l’ordonnance 581270 du 22 décembre 1958 précitée, telle quelle résulte de larticle 27 de la présente loi organique, sont insérés des articles 4125 à 4131 ainsi rédigés :

(2) « Art. 4125.  Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions dassesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours dappel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours dappel. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour dappel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux de grande instance et des cours dappel spécialement désignés pour connaître de ce contentieux.

(3) « Art. 4126.  Lorsquils sont affectés en qualité dassesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance ou de la cour dappel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par lordonnance annuelle prévue par le code de lorganisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour dappel ne peut comprendre plus dun assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente sous-section. La formation collégiale du tribunal de grande instance ne peut comprendre plus dun assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente section.

(4) « Art. 4127.  (Non modifié) Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes prévues à larticle 28.

(5) « Larticle 271 ne leur est pas applicable.

(6) « Lorsquils sont nommés à des fonctions quils nont jamais exercées avant dêtre admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation préalable.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions de dépôt et dinstruction des dossiers de candidature, les modalités dorganisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées lindemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.

(8) « Art. 4128.  Les magistrats exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 sont soumis au présent statut.

(9) « Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission davancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

(10) « Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.

(11) « Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

(12) « Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(13) « Pour lapplication de larticle 72, les magistrats honoraires remettent leur déclaration d’intérêts au président du tribunal de grande instance ou de la cour dappel où ils exercent leurs fonctions.

(14) « Art. 4129.  Par dérogation au premier alinéa de larticle 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces magistrats ne peuvent, dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour dappel où ils exercent leurs fonctions juridictionnelles, ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié dun membre dune telle profession ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

(15) « Sans préjudice de lapplication du deuxième alinéa de larticle 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 ne peuvent exercer concomitamment aucune activité dagent public, à lexception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

(16) « En cas de changement dactivité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 en informent le premier président de la cour dappel ou le procureur général près la cour dappel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, lincompatibilité entre leur nouvelle activité et lexercice de leurs fonctions juridictionnelles.

(17) « Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à lexercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de lexercice de leurs fonctions quà son issue.

(18) « Art. 4130.  (Non modifié) Le pouvoir davertissement et le pouvoir disciplinaire à légard des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 sont mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de lavertissement prévu à larticle 44 et de la sanction prévue au 1° de larticle 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

(19) « Art. 4131.  Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à larticle 4125 ne peuvent demeurer en fonctions au delà de lâge de soixantedouze ans.

(20) « Il ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats quà leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à larticle 4130. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 32

(1) Larticle 101 de la loi organique  94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit dintérêts » ;

(3)  bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction. » ;

(5)  La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

(6) a) Après les mots : « Conseil supérieur de la magistrature », sont insérés les mots : « ou par six autres membres appartenant à lune de ces formations, dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée » ;

(7) b) (nouveau) La référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».

Article 32 bis (nouveau)

(1) Après larticle 101 de la même loi organique, il est inséré un article 1011 A ainsi rédigé :

(2) « Art. 1011 A.  Sils ne sont pas soumis à lobligation détablir une déclaration dintérêts à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à larticle 72 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les déclarations dintérêts sont remises, dans les deux mois qui suivent lentrée en fonctions du membre concerné, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette Cour. »

Article 33

(1) Après larticle 101 de la même loi organique, il est inséré un article 1011 ainsi rédigé :

(2) « Art. 1011.  Sils ne sont pas soumis à lobligation détablir une déclaration de situation patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, dans les conditions prévues à larticle 73 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

Article 33 bis (nouveau)

À la seconde phrase du troisième alinéa de larticle 3 de la même loi organique, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , les magistrats mentionnés au 1° bis de larticle 1er de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 34

(1) I.  (Non modifié) À la fin du deuxième alinéa de larticle 21 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « détudes » sont remplacés par les mots : « de formation ».

(2) I bis (nouveau).  Au 1° de larticle 211 de la même ordonnance, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».

(3) II.  (Non modifié) Au quatorzième alinéa de larticle 211 et à larticle 25 de la même ordonnance, les mots : « recrutements intervenus » sont remplacés par les mots : « premières nominations intervenues ».

(4) III.  Le 1° de larticle 35 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(5)  (nouveau) Les mots : « des services judiciaires ou, à défaut, linspecteur général adjoint » sont remplacés par les mots : « , chef de linspection générale de la justice ou, à défaut, linspecteur général de la justice » ;

(6)  Après le mot : « sousdirecteur », il est inséré le mot : « adjoint ».

(7) IV.  Larticle 7611 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(8)  Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Sagissant des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature qui se prononce en considération de leur aptitude et de lintérêt du service.

(10) « Sagissant des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature qui donne un avis en considération de leur aptitude et de lintérêt du service. » ;

(11)  Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

(12) « Les magistrats du siège et du parquet des cours dappel et des tribunaux de grande instance, les magistrats du cadre de ladministration centrale et les magistrats exerçant à linspection générale de la justice, lorsquils atteignent la limite dâge prévue au premier alinéa de larticle 76, sont, sur leur demande et sous réserve de lappréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de lintérêt du service, maintenus en activité jusquà lâge de soixantehuit ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge, ou les fonctions de substitut général ou de substitut. Les magistrats en position de détachement ne peuvent être maintenus en activité. » ;

(13)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(14) « II bis.  Les magistrats du cadre de ladministration centrale et les magistrats exerçant à linspection générale de la justice, lorsquils atteignent la limite dâge prévue au premier alinéa de larticle 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leur fonction en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de lintérêt du service. » ;

(15)  (nouveau) À la première phrase du III, la référence : « ou II » est remplacée par les références : « , II ou II bis ».

Article 34 bis A (nouveau)

(1) I.  Larticle 791 de l’ordonnance 581270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rétabli :

(2) « Art. 791.  Les magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer :

(3) «  Des fonctions juridictionnelles dans les conditions et selon les formes prévues à la sous-section 2 du chapitre V bis de la présente ordonnance ;

(4) «  Des activités non juridictionnelles en fonction des besoins :

(5) « a) Soit sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de cassation pour laccomplissement de telles activités à la Cour de cassation ;

(6) « b) Soit sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours dappel pour laccomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort ;

(7) « c) Soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs dappel et des procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs dappel pour laccomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort.

(8) « Les magistrats honoraires exerçant seulement des activités non juridictionnelles ne peuvent les accomplir au delà de lâge de soixante-quinze ans. Ils sont tenus au secret professionnel. Les activités accomplies à ce titre sont indemnisées.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et les modalités dapplication des dispositions relatives aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles. »

(10) II.  Le I de larticle 164 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Article 34 bis

(Supprimé)

Article 34 ter

(1) Lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Au 2° de larticle 22, les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prudhommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ;

(3)  L’article 23 est ainsi modifié :

(4) a) (nouveau) Au , le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;

(5) b) Au , les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prudhommes » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires ».

Article 34 quater

(Non modifié)

(1) L’ordonnance  581270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle 12 est complété par les mots : « , ministre de la justice » ;

(3)  Au second alinéa de larticle 13, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

(4)  Larticle 31 est ainsi modifié :

(5) a) Au deuxième alinéa et à la première phrase de lavantdernier alinéa, après les mots : « font connaître au », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

(6) b) À la deuxième phrase des troisième et avantdernier alinéas, après le mot : « le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

(7)  Au second alinéa de larticle 48, après les mots : « garde des sceaux, », sont insérés les mots : « ministre de la justice, » ;

(8)  Au dernier alinéa de larticle 481, après les mots : « par le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;

(9)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 72, après les mots : « sur proposition du », sont insérés les mots : « garde des sceaux, ».

Article 34 quinquies (nouveau)

(1) Après larticle 3 de lordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sont insérés des articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :

(2) « Art. 3-1.  I.  Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, remettent à son président une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.

(3) « II.  La déclaration dintérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

(4) « Elle porte sur les éléments suivants :

(5) «  Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de lentrée en fonctions ;

(6) «  Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de lentrée en fonctions ;

(7) «  Les activités de consultant exercées à la date lentrée en fonctions et au cours des cinq années précédentes ;

(8) «  Les participations aux organes dirigeants dun organisme public ou privé ou dune société à la date de lentrée en fonctions ou lors des cinq années précédentes ;

(9) «  Les participations financières directes dans le capital dune société à la date de lentrée en fonctions ;

(10) «  Les activités professionnelles exercées à la date de lentrée en fonctions par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

(11) «  Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit dintérêts ;

(12) «  Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de lentrée en fonctions.

(13) « III.  La remise de la déclaration dintérêts donne lieu à un entretien déontologique du membre du Conseil constitutionnel avec le président, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit dintérêts et dinviter, sil y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit dintérêts. À lissue de lentretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. Lentretien peut être renouvelé à tout moment, à la demande du membre ou du président du Conseil constitutionnel.

(14) « Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

(15) « La déclaration dintérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

(16) « IV.  Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel tenu de remettre une déclaration dintérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou domettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(17) « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalités prévues à larticle 131-27 du même code.

(18) « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à larticle 226-1 du code pénal.

(19) « V (nouveau).  Un décret en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.

(20) « Art. 3-2.  I.  Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

(21) « II.  La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

(22) «  Les immeubles bâtis et non bâtis ;

(23) «  Les valeurs mobilières ;

(24) «  Les assurances vie ;

(25) «  Les comptes bancaires courants ou dépargne, les livrets et les autres produits dépargne ;

(26) «  Les biens mobiliers divers dune valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

(27) « 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

(28) «  Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

(29) «  Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à létranger ;

(30) «  Les autres biens ;

(31) « 10° Le passif.

(32) « Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, sil sagit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

(33) « La déclaration de situation patrimoniale adressée à lissue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

(34) « III.  Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

(35) « Aucune nouvelle déclaration nest exigée du membre du Conseil constitutionnel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de larticle L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, de larticle 7-3 de lordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de larticle 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

(36) « La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

(37) « IV.  La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article toute explication nécessaire à lexercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsquil na pas été donné suite à une demande dexplication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à lintéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai dun mois à compter de cette injonction.

(38) « V.  La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article communication des déclarations quil a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code.

(39) « Elle peut, si elle lestime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil constitutionnel soumis au I.

(40) « À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à ladministration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

(41) « La Haute Autorité peut demander à ladministration fiscale dexercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à laccomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

(42) « Elle peut, aux mêmes fins, demander à ladministration fiscale de mettre en œuvre les procédures dassistance administrative internationale.

(43) « Les agents de ladministration fiscale sont déliés du secret professionnel à légard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles quils mettent en œuvre pour lapplication du présent article.

(44) « VI.  La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale du membre du Conseil constitutionnel telle quelle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications quil a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

(45) « Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale nappellent pas dobservations ou lorsquelles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil constitutionnel.

(46) « Lorsquelle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas dexplications suffisantes, après que lintéressé a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

(47) « VII.  Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, domettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(48) « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalités prévues à larticle 13127 du même code.

(49) « Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à lexercice de sa mission est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(50) « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à larticle 2261 du code pénal.

(51) « VIII (nouveau).  Un décret en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Article 34 sexies (nouveau)

(1) Larticle 231 de lordonnance n° 581067 du 7 novembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « En matière correctionnelle et contraventionnelle, lorsque le moyen aurait pu être soulevé lors de linstruction et à moins quil ne porte sur une disposition de procédure applicable uniquement devant les juridictions de jugement, le moyen ne peut être soulevé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ou, en cas dappel, devant la chambre des appels correctionnels, lorsque la juridiction de jugement a été saisie par le renvoi ordonné par la juridiction dinstruction. En cas dappel de lordonnance de renvoi, le moyen peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration dappel. Cet écrit est immédiatement transmis à la juridiction dinstruction du second degré.

(3) « En dehors des cas prévus à l’avant-dernier alinéa, en cas d’appel d’un jugement rendu en matière correctionnelle ou contraventionnelle, le moyen ne peut être soulevé que dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la chambre des appels correctionnels. Le moyen ne peut être soulevé s’il ne l’a pas déjà été devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, à moins qu’il ne porte sur une disposition de procédure applicable uniquement devant la juridiction d’appel. »

Article 35

(1) I.  Larticle 4112 de lordonnance 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de larticle 29 de la présente loi organique, sapplique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle-ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent être nommés pour un second mandat dune durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 4112, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.

(2) II.  Les juges de proximité dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi organique peuvent être nommés, à leur demande, pour le reste de leur mandat, comme magistrat exerçant à titre temporaire dans la juridiction dans laquelle ils sont affectés dans les formes prévues à larticle 4112 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Leur demande doit intervenir dans le mois suivant la publication de la présente loi organique. Les dispositions relatives à la formation probatoire prévues au même article 4112 ne leur sont pas applicables. Les dispositions du premier alinéa du même article, concernant la nomination pour un second mandat de magistrat exerçant à titre temporaire, leur sont applicables.

(3) II bis.  (Supprimé)

(4) II ter (nouveau).  Les articles 1er, 2, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 25 bis, 25 ter, 26, 33 bis et 34 de la présente loi organique, sagissant de la nouvelle dénomination de linspection générale de la justice et des fonctions dinspecteur général, chef de linspection générale de la justice, dinspecteur général de la justice et dinspecteur de la justice, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

(5) II quater (nouveau).  Jusquau 1er janvier 2017, à larticle 17 de la présente loi organique, les mots : « , chef de linspection générale de la justice » sont remplacés par les mots : « des services judiciaires ».

(6) II quinquies (nouveau).  Jusquau 1er janvier 2017, à larticle 22 bis de la présente loi organique, les mots : « de la justice » sont remplacés par les mots : « des services judiciaires ».

(7) III.  Dans les dix-huit mois suivant la publication du décret mentionné à larticle 72 de l’ordonnance 581270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de larticle 21 de la présente loi organique, les magistrats mentionnés au même article 72 établissent une déclaration dintérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues audit article 72.

(8) III bis (nouveau).  Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné au même article 72, les personnes mentionnées à larticle 1011 A de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de larticle 32 bis de la présente loi organique, établissent une déclaration dintérêts dans les conditions prévues au même article 1011 A.

(9) IV.  Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné à larticle 73 de l’ordonnance 581270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de larticle 21 de la présente loi organique, les magistrats mentionnés au même article 73 et les personnes mentionnées à larticle 1011 de la loi organique n° 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de larticle 33 de la présente loi organique, établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 73.

(10) V.  (Non modifié) Au IV de larticle 36 de la loi organique  2007287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, les mots : « de lentrée en vigueur de la présente loi organique » sont remplacés par les mots : « du 1er septembre 2020 ».

(11) VI.  (Supprimé)

(12) VII (nouveau).  Les articles 3, 31 et 283 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant des articles 2, 9 et 14 de la présente loi organique, sagissant des juges des libertés et de la détention et des premiers vice-présidents chargés des fonctions de juge des libertés et de la détention, sont applicables à compter du 1er septembre 2017.

(13) VIII (nouveau).  À la date de la publication de la présente loi organique, les magistrats régis par le I de larticle 164 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 poursuivent leurs activités non juridictionnelles, sauf s’ils ont présenté une demande visant à exercer une fonction juridictionnelle, en application de larticle 791 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.