PROJET DE LOI

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N° 3726

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 6 mai 2016.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

de modernisation de la justice du XXIème siècle.

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

Voir les numéros :

                Sénat :              661 (2014-2015), 121, 122 et T.A. 35 (2015-2016).

Assemblée nationale :              3204.


TITRE IER

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

Chapitre Ier

Renforcer la politique daccès au droit

Article 1er

(1) I.  Le livre Ier du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1112 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1112.  Le service de la justice concourt à laccès au droit et assure un égal accès à la justice.

(4) « Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;

(5)  (Supprimé)

(6) II.  La loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi modifiée :

(7)  Larticle 54 est ainsi modifié :

(8) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Il participe à la mise en œuvre dune politique locale de résolution amiable des différends. » ;

(10) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Il peut développer des actions communes avec dautres conseils départementaux de laccès au droit. » ;

(12)  Larticle 55 est ainsi modifié :

(13) aa) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de représentants » ;

(14) a) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

(15) «  À Paris, de lordre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation ; »

(16) b) Le 9° est ainsi rédigé :

(17) «  Dune ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de laccès au droit, de laide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du cheflieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de lÉtat dans le département. » ;

(18) b bis) Le 10° est abrogé ;

(19) c) Les treizième et avantdernier alinéas sont ainsi rédigés :

(20) « Le conseil départemental de laccès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du cheflieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la viceprésidence.

(21) « Un magistrat du siège ou du parquet de la cour dappel en charge de la politique associative, de laccès au droit et de laide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de laccès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

(22) d) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : «  » ;

(23)  Larticle 697 est ainsi modifié :

(24) aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par le mot : « représentants » ;

(25) ab) (nouveau) Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot : « De » ;

(26) ac) (nouveau) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Du » ;

(27) ad) (nouveau) Au début du 7°, le mot : « Un représentant des » est remplacé par le mot : « Des » ;

(28) a) Le 8° est ainsi rédigé :

(29) « 8° Dune ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de laccès au droit, de laide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du hautcommissaire. » ;

(30) b) Les onzième et avantdernier alinéas sont ainsi rédigés :

(31) « Le conseil de laccès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la viceprésidence.

(32) « Un magistrat du siège ou du parquet de la cour dappel chargé de la politique associative, de laccès au droit et de laide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour dappel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

Chapitre II

Faciliter laccès à la justice

Article 2

(1) I.  (Non modifié) Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de lorganisation judiciaire est complété par un article L. 1233 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1233.  Il est institué un service daccueil unique du justiciable dont la compétence sétend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »

(3) II.  Larticle 481 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(4)  Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service daccueil unique du justiciable prévu à larticle L. 1233 du code de lorganisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(6)  Au onzième alinéa, après la référence : « 706108 », sont insérés les mots : « du présent code ».

(7) III.  (Non modifié) Le dernier alinéa de larticle 13 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifié :

(8)  Aux première et deuxième phrases, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « déposer ou » ;

(9)  La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, auprès dun agent de greffe dune juridiction de lordre judiciaire ».

Article 2 bis (nouveau)

(1) I.  Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant linteropérabilité de lensemble des échanges.

(2) II.  Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs  annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen dun standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.

(3) III.  Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.

(4) Les conditions dapplication du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(5) IV.  Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant linteropérabilité de lensemble des échanges.

TITRE II

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS
DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 3

(1) À peine dirrecevabilité que le juge peut prononcer doffice, la saisine du tribunal dinstance doit être précédée dune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

(2)  Si lune des parties au moins sollicite lhomologation dun accord ;

(3)  Si les parties justifient dautres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

(4)  Si labsence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;

(5)  (Supprimé)

Article 4

(1) I.  (Non modifié) Lordonnance  20111540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

(2) II.  Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 2114 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole. » ;

(5)  Larticle L. 7713 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, le mot : « transfrontaliers » est supprimé ;

(7) b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(8)  Larticle L. 77131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de larticle 222 de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;

(10)  Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est complété par un article L. 77133 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 77133.  Lorsquelle est déclenchée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit lune au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. »

(12) III.  (Non modifié) Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil dÉtat qui ne sont pas régies par ce code.

(13) IV.  À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de larticle L. 2114 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec laccord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à larticle L. 77131 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sauf lorsquelles sont exercées à titre bénévole.

(14) V (nouveau).  À la fin de larticle L. 4222 du code des relations entre le public et ladministration, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.

Article 4 bis (nouveau)

Au dernier alinéa de larticle 373210 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par lun des parents sur lautre parent ou sur lenfant, ».

Article 4 ter (nouveau)

(1) Larticle 373213 du code civil est ainsi rédigé :

(2) « Art. 373213.  Les décisions fixant les modalités de lexercice de lautorité parentale ou la contribution à lentretien et à léducation de lenfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

(3) « Toutefois, à peine dirrecevabilité que le juge peut soulever doffice, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée dune tentative de médiation familiale, sauf :

(4) «  Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter lhomologation dune convention selon les modalités fixées à larticle 37327 du code civil ;

(5) «  Si labsence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime. »

Article 4 quater (nouveau)

(1) Après  larticle 22 de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un article 221 A ainsi rédigé :

(2) « Art. 221 A.  I.  Il est établi, pour linformation des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour dappel.

(3) « II.  Linscription initiale en qualité de médiateur sur la liste dressée par la cour dappel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.

(4) « À lissue de cette période probatoire et sur présentation dune nouvelle candidature, le médiateur peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé dune commission associant des représentants des juridictions et des médiateurs. À cette fin sont évaluées lexpérience de lintéressé et la connaissance quil a acquise des principes directeurs des modes alternatifs de règlement des différends, du procès et des règles de procédure applicables aux mesures dinstruction confiées à un technicien.

(5) « Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à lexamen dune nouvelle candidature dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II.

(6) « III.  La décision de refus dinscription ou de réinscription sur la liste prévue au I est motivée.

(7) « IV.  Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour dappel, les médiateurs prêtent serment, devant la cour dappel du lieu où ils demeurent, daccomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.

(8) « V.  Les personnes inscrites sur la liste prévue au I ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination de médiateur près la cour dappel de…”.

(9) « La dénomination peut être suivie de lindication de la spécialité du médiateur.

(10) « VI.  Le retrait dun médiateur figurant sur la liste prévue au I peut être décidé soit par le premier président de la cour dappel, soit à la demande de lexpert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que léloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.

(11) « VII.  L’usage par toute personne, autre que celles mentionnées au II, de la dénomination de médiateur mentionnée au présent article, est puni des peines prévues aux articles 43314 et 43317 du code pénal. Est puni des mêmes peines l’usage dune dénomination présentant une ressemblance avec cette dénomination de nature à causer une méprise dans lesprit du public.

(12) « VIII.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II du présent article. »

Article 5

(1) Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle 2062 est ainsi rédigé :

(3) « La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend sengagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;

(4)  Larticle 2063 est ainsi modifié :

(5) a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

(6) b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(7) «  Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties saccordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(8)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine dun juge » ;

(9)  Au deuxième alinéa de larticle 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine dun juge ».

Article 6

(1) Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

(3)  Larticle 2052 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 2052.  La transaction fait obstacle à lintroduction ou à la poursuite entre les parties dune action en justice ayant le même objet. » ;

(5)  Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés.

Article 7

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  À larticle 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;

(3)  Lintitulé du titre XVI est ainsi rédigé : « De la convention darbitrage » ;

(4)  (nouveau) Larticle 2061 est ainsi rédigé :

(5) « Art. 2061.  La clause compromissoire doit avoir été expressément acceptée par la partie à laquelle on loppose, à moins que celle-ci nait succédé aux droits et obligations de la partie qui la initialement acceptée.

(6) « Lorsque lune des parties na pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;

(7)  (nouveau) Au deuxième alinéa de larticle 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de lordonnance judiciaire dexécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de lexequatur ».

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT À LAMÉLIORATION
DE LORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la compétence matérielle
du tribunal de grande instance et du tribunal dinstance

Article 8

(1) I.  Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II

(3) « Contentieux général et technique de la sécurité sociale
et contentieux de ladmission à laide sociale

(4) « Section 1 A

(5) « Dispositions générales

(6) (Division et intitulé nouveaux)

(7) « Art. L. 1421 A (nouveau).  Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

(8) «  À lapplication des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à lexception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

(9) «  Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de larticle L. 2131 ;

(10)  « 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 123366, L. 123369, L. 325318, L. 54226, L. 54229, L. 542211, L. 542212, L. 54234 et L. 542420 du code du travail.

(11) « Art. L. 1421 B (nouveau).  Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

(12) «  À létat ou au degré dinvalidité, en cas daccident ou de maladie non régie par le livre IV et à létat dinaptitude au travail ;

(13) «  À létat dincapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle ;

(14) «  À létat dincapacité de travail pour lapplication des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

(15) «  Aux décisions des caisses dassurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière daccidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, loctroi de ristournes, limposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à larticle L. 4371 ;

(16) «  Aux décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de larticle L. 2419 du code de laction sociale et des familles.

(17) « Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas daccidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans lexercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

(18) « Art. L. 1421 C (nouveau).  Le contentieux de ladmission à laide sociale relevant du présent code concerne les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 8615 et L. 8633.

(19) « Section 1

(20) « Recours amiable préalable obligatoire

(21) « Art. L. 1421.  Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 1421 A et L. 1421 C sont précédés dun recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(22) « Dans les matières mentionnées à larticle L. 1421 C, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de lÉtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

(23) « Art. L. 14211 (nouveau).  Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à larticle L. 1421 B, à lexception du 4°, sont précédés dun recours préalable à caractère médical, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(24) « Art. L. 14212 (nouveau).  Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 1421 B, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé larticle 22613 du code pénal, à lattention exclusive de lentité compétente pour examiner le recours préalable, lintégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux dincapacité de travail permanente. À la demande de lemployeur, ce rapport est notifié au médecin quil mandate à cet effet. La victime de laccident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(26) « Art. L. 14213 (nouveau).  Pour les contestations mentionnées au 5° de larticle L. 1421 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé larticle 22613 du code pénal, à lattention exclusive de lentité compétente pour examiner le recours préalable, lintégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux dincapacité. Le requérant est informé de cette notification.

(27) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(28) « Section 2

(29) « Compétence juridictionnelle

(30) « Art. L. 1422.  Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :

(31) «  Au contentieux général de la sécurité sociale défini à larticle L. 1421 A ;

(32) «  Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à larticle L. 1421 B ;

(33) «  Au contentieux de ladmission à laide sociale défini à larticle L. 1421 C.

(34) « Art. L. 1423 à L. 1428.  (Supprimés)

(35) « Section 3

(36) « Organisation et fonctionnement

(37) (Division et intitulé supprimés)

(38) « Art. L. 1429 à L. 14217.  (Supprimés)

(39) « Section 4

(40) « Désignation et statut des assesseurs

(41) (Division et intitulé supprimés)

(42) « Art. L. 14218 à L. 14226.  (Supprimés)

(43) « Section 5

(44) « Assistance et représentation

(45) « Art. L. 14227.  Devant les juridictions statuant en premier ressort, les parties se défendent elles-mêmes.

(46) « Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

(47) «  Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

(48) «  Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

(49) «  Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou demployeurs ;

(50) «  Un administrateur ou un employé de lorganisme partie à linstance ou un employé dun autre organisme de sécurité sociale ;

(51) «  Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de linsertion et de la lutte contre lexclusion et la pauvreté.

(52) « Le représentant doit, sil nest pas avocat, justifier dun pouvoir spécial.

(53) « Section 6

(54) « Dépenses de contentieux

(55) (Division et intitulé supprimés)

(56) « Art. L. 14228.  (Supprimé)

(57) « Section 7

(58) « Expertise judiciaire

(59) (Division et intitulé nouveaux)

(60) « Art. L. 14229 (nouveau).  Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de larticle L. 1421 B, la commission médicale de recours amiable transmet, sans que puisse lui être opposé larticle 22613 du code pénal, à lexpert désigné par la juridiction compétente, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de lemployeur, ce rapport est notifié au médecin quil mandate à cet effet. La victime de laccident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

(61) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. » ;

(62)  bis et 2° (Supprimés)

(63) II.  Le livre Ier du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(64)  Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

(65) « Chapitre IV

(66) « Contentieux

(67) « Section 1

(68) « Contentieux de ladmission à laide sociale

(69) (Division et intitulé nouveaux)

(70) « Art. L. 1341.  Le contentieux relevant du présent chapitre concerne les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de lÉtat dans le département en matière de prestations légales daide sociale prévues par le présent code.

(71) « Art. L. 1342 (nouveau).  Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à larticle L. 1341 sont précédés dun recours administratif préalable exercé devant lauteur de la décision contestée. Lauteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu, lorsquil le souhaite, devant lauteur de la décision contestée.

(72) « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées aux 3° et 7° de larticle L. 1341 sont précédés dun recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à larticle L. 26247 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission mentionnée à larticle L. 23212 en ce qui concerne la prestation dallocation personnalisée dautonomie.

(73) « Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de lÉtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

(74) « Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de linsertion et de la lutte contre lexclusion et la pauvreté.

(75) « Section 2

(76) « Compétence juridictionnelle

(77) (Division et intitulé nouveaux)

(78) « Art. L. 1343 (nouveau).  Le juge judiciaire connaît, dans les conditions prévues à larticle L. 14227 du code de la sécurité sociale, des contestations formées contre les décisions relatives à :

(79) «  Lallocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à larticle L. 2412 du présent code ;

(80) «  La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à larticle L. 2452 ;

(81) «  Les recours exercés par lÉtat ou le département en application de larticle L. 1328 ;

(82) «  Les recours exercés par lÉtat ou le département en présence dobligés alimentaires prévues à larticle L. 1326.

(83) « Art. L. 1344 (nouveau).  Les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil dÉtat, notamment les règles de compétence au sein de la juridiction administrative et de procédure des contentieux portés devant le juge administratif. » ;

(84)  (Supprimé)

(85) III.  Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(86)  A (nouveau) Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :

(87) a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :

(88) « Art  L. 21116.  Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :

(89) «  Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à larticle L. 1421 A du code de la sécurité sociale ;

(90) «  Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à larticle L. 1421 B du même code, à lexception du 4° ;

(91) «  Des litiges relevant de ladmission à laide sociale mentionnés à larticle L. 1343 du code de laction sociale et des familles et aux articles L. 8615 et L. 8633 du code de la sécurité sociale ;

(92) « 4° Des litiges relevant de lapplication de larticle L. 416213 du code du travail. » ;

(93) b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

(94) « Chapitre VIII

(95) « Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de larticle L. 21116

(96) « Art  L. 2181.  Lorsquelle statue dans les matières mentionnées à larticle L. 21116, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance ou dun magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.

(97) « Art. L. 2182.  Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

(98) « Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à lune des parties à linstance est celui dune profession agricole ou celui dune profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont lun appartient à une profession agricole et lautre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont lun appartient à une profession agricole et lautre à une profession non agricole.

(99) « Art. L. 2183.  Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour dappel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par lautorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En labsence de liste ou de proposition, le premier président de la cour dappel peut renouveler les fonctions dun ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

(100) « Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

(101) « Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour lexercice de leurs fonctions.

(102) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article.

(103) « Art. L. 2184.  Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions daptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et navoir fait lobjet daucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

(104) « Nonobstant le 2° de larticle 257 du code de procédure pénale, la fonction dassesseur nest pas incompatible avec celle de conseiller prudhomme.

(105) « Les membres des conseils ou des conseils dadministration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité dassesseurs.

(106) « Art. L. 2185.  Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils sabstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

(107) « Ils sont tenus au secret des délibérations.

(108) « Art. L. 2186.  Avant dentrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal.

(109) « Art. L. 2187.  Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs dun tribunal de grande instance mentionné à larticle L. 21116 le temps nécessaire à lexercice de leurs fonctions.

(110) « Lexercice des fonctions dassesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement dun assesseur est soumis à la procédure dautorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prudhommes. 

(111) « Art. L. 2188.  Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit dintérêts.

(112) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(113) « Art. L. 2189.  Lassesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, sabstient dassister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour dappel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé lintéressé.

(114) « Art. L. 21810.  En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours dappel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à larticle L. 21116 situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli lavis du président du tribunal des affaires sociales.

(115) « Art. L. 21811.  Tout manquement par un assesseur dun tribunal de grande instance mentionné à larticle L. 21116 aux devoirs de son état, à lhonneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

(116) « Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de lintéressé par le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

(117) « Les sanctions disciplinaires applicables sont :

(118) «  Le blâme ;

(119) «  La suspension pour une durée maximale de six mois ;

(120) «  La déchéance assortie de linterdiction dêtre désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

(121) «  La déchéance assortie de linterdiction définitive dêtre désigné assesseur.

(122) « Lassesseur qui, après sa désignation, perd la capacité dêtre juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de larticle L. 2184 est déchu de plein droit.

(123) « Sur proposition du premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsquil existe contre lintéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

(124) « Art. L. 21812.  Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

(125) « Tout assesseur qui na jamais exercé de mandat ne peut siéger quaprès avoir justifié du suivi dune formation initiale dont les conditions sont fixées par décret. » ;

(126)  Le 7° de l’article L. 2611 est abrogé ;

(127) 1° bis (nouveau) Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

(128) a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par un article L. 311-15 ainsi rédigé :

(129) « Art  L. 31115.  Une cour dappel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de larticle L. 1421 B du code de la sécurité sociale. » ;

(130) b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :

(131) « Art  L. 31262.  La formation de jugement mentionnée à larticle L. 31115 se compose dun magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.

(132) « Les articles L. 2182 à L. 21812 sont applicables à cette formation. » ;

(133) 2° Le titre III du livre III est abrogé.

Article 9

(1) Après larticle L. 2114 du code de lorganisation judiciaire, il est inséré un article L. 21141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21141.  Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation dun dommage corporel. »

Article 10

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle 45 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de lamende forfaitaire » ;

(4) b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle du procureur de la République » ;

(5)  Le deuxième alinéa de larticle 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de lamende forfaitaire » ;

(6)  À larticle 523, les mots : « le juge du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

(7)  À larticle 5297, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

(8) II.  (Non modifié) Le livre II du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(9)  La seconde phrase de larticle L. 2111 est complétée par les mots : « ou tribunal de police » ;

(10)  La soussection 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 21191 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 21191.  Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ;

(12)  Larticle L. 2126 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ;

(14)  Larticle L. 2211 est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa, les mots : « et pénales » sont supprimés ;

(16) b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(17)  La soussection 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogée ;

(18)  La section 2 du chapitre II du même titre II est abrogée.

(19) III.  (Non modifié) Larticle 1er de la loi  20111862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à lallégement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

(20)  Le 4° du I est abrogé ;

(21)  Le second alinéa du 2° du II est ainsi modifié :

(22) a) Après le mot : « classes », sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de lamende forfaitaire » ;

(23) b) À la fin, les mots : « tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 10 bis (nouveau)

(1) I.  À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 26, à larticle 26-1, au premier alinéa de larticle 26-3, à larticle 31, au second alinéa de larticle 31-2, aux articles 31-3 et 33-1, au premier alinéa de larticle 365, au dernier alinéa de larticle 372, au troisième alinéa de larticle 386, aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase des troisième et quatrième alinéas de larticle 387-5, au second alinéa de larticle 412, au premier alinéa de larticle 422, à la fin des premier et quatrième alinéas, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux derniers alinéas de larticle 511 et à la fin de larticle 512 du code civil, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».

(2) II.  La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de lorganisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 222-4.  À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal dinstance concerné, par décision des chefs de cour. »

(4) III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(5)  Aux deuxième et dernier alinéas de larticle 242, les mots : « le greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur des services de greffe judiciaires » ;

(6)  À la première phrase du dernier alinéa de larticle 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de larticle 263, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ».

Chapitre II

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 11 A (nouveau)

(1) I.  Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier bis du titre II du livre Ier, dans sa rédaction résultant de larticle 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à lallègement de certaines procédures juridictionnelles, est abrogé ;

(3)  Larticle L. 212-3-1, dans sa rédaction résultant du même article 1er, est abrogé ;

(4)  Larticle L. 222-1-1, dans sa rédaction résultant dudit article 1er, est abrogé ;

(5)  Larticle L. 532-15-2, dans sa rédaction résultant du même article 1er, est abrogé ;

(6)  Larticle L. 552-8 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 552-8.  Larticle L. 212-4 est applicable en Polynésie française. » ;

(8)  Larticle L. 562-8 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 562-8.  Larticle L. 212-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie. »

(10) II.  Le code de procédure civile est ainsi modifié :

(11)  Le deuxième alinéa de larticle 523 est supprimé ;

(12)  Les articles 847-4, 847-5 sont abrogés ;

(13)  Le deuxième alinéa de larticle 1425-1 est supprimé.

(14) III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(15)  À lavant-dernier alinéa de larticle 41-2, les mots : « ainsi que tout juge de proximité » sont supprimés ;

(16)  Le dernier alinéa de larticle 41-3 est ainsi rédigé :

(17) « La requête en validation est portée devant le juge du tribunal de police. »

(18) IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 11

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle 1371 est ainsi rédigé :

(3) « Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à lissue dun débat contradictoire, il est assisté dun greffier. Il peut alors faire application de larticle 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, en cas de vacance demploi, dabsence ou dempêchement, par un magistrat du siège du premier grade désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas dempêchement des magistrats du premier grade, ce dernier peut désigner un magistrat du second grade. » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle 13711, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention dun ».

Article 12

(Non modifié)

(1) Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Après le 8° de larticle L. 1116, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(3) « 9° Sil existe un conflit dintérêts, au sens de larticle 71 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

(4)  Larticle L. 1117 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit dintérêts, au sens de larticle 71 de lordonnance  581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir sabstenir se fait remplacer. »

Article 12 bis (nouveau)

À larticle L. 2515 du code de lorganisation judiciaire, le mot : « religieusement » est supprimé.

Article 12 ter (nouveau)

(1) Larticle 382 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque linfraction a été commise au préjudice exclusif dun magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, est également compétent un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe. »

Article 13

(1) I.  (Non modifié) Le III de larticle 2 de la loi n° 71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il est procédé à linscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à lexamen dune nouvelle candidature. »

(3) II.  Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de larticle 2 de la loi  71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque léchéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. Labsence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de lexpert.

(4) Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. Labsence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de lexpert.

Article 13 bis A (nouveau)

(1) La loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(2)  Après le 1° de larticle 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(3) «  bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par ce dernier ; »

(4) 2 ° Après le premier alinéa de larticle 211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Sur la base des informations communiquées par les conseils de lordre en application du 1° bis de larticle 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau dun barreau. »

Article 13 bis B (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle 211 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il détermine, en concertation avec le ministère de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins dinterconnexion avec le réseau privé virtuel justice. Il assure lexploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 ter (nouveau)

(1) Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : 

(2) « Chapitre III bis

(3) « Les juristes assistants

(4) « Art. L. 1235.  Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Chapitre III

Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

Article 14

(Non modifié)

(1) Larticle 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Si les procèsverbaux ont fait lobjet dune dématérialisation, le procureur de la République peut autoriser que ceuxci ou leur copie lui soient transmis sous la forme dun document numérique, le cas échéant par un moyen de communications électroniques. »

Article 14 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est complété par les mots : « et de la collégialité de linstruction » ;

(4) b) Est insérée une section 1 intitulée : « Du juge d’instruction » et comprenant les articles 49 à 521 ;

(5) c) Le premier alinéa de larticle 49 est complété par les mots : « , avec, le cas échéant, le concours dun ou plusieurs juges cosaisis ou du collège de linstruction » ;

(6) d) Larticle 521 est ainsi modifié :

(7)  au début du premier alinéa, les mots : « Dans certains tribunaux de grande instance, » sont supprimés ;

(8)  les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(9) e) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(10) « Section 2

(11) « Du collège de linstruction

(12) « Art. 522.  Le collège de linstruction est chargé, lorsquil est saisi soit à linitiative du juge dinstruction chargé de la procédure, soit sur requête du procureur de la République, soit sur demande dune partie déposée selon les modalités prévues à lavant-dernier alinéa de larticle 81, de prendre une des ordonnances mentionnées à larticle 524.

(13) « Art. 523.  Le collège de linstruction est composé de trois juges dinstruction, dont le juge saisi de linformation, président.

(14) « Les deux autres juges sont désignés par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut établir à cette fin une ordonnance de roulement.

(15) « Lorsque linformation fait lobjet dune cosaisine, le ou les juges cosaisis font partie du collège de linstruction. Si plus de trois juges ont été désignés dans le cadre de la cosaisine, lordre de leur désignation détermine leur appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance.

(16) « Lorsque, dans un tribunal de grande instance, le nombre de juges dinstruction ne suffit pas pour composer le collège, lun des membres du collège peut être désigné parmi les autres juges du siège du tribunal.

(17) « Les membres du collège de linstruction sont désignés lors de la saisine de celui-ci ; cette désignation vaut également pour les autres saisines qui peuvent intervenir dans le cadre de la même information.

(18) « Les désignations prévues au présent article sont des mesures dadministration judiciaire non susceptibles de recours.

(19) « Art. 524.  Lorsquil est saisi dans les conditions prévues à larticle 522, le collège de linstruction est compétent pour prendre une des ordonnances suivantes :

(20) «  Ordonnance statuant sur la demande dune personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté en application de larticle 8011 ;

(21) «  Ordonnance statuant sur une demande dacte déposée en application des articles 81, 821, 822 et 167 ;

(22) «  Ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de linformation, en application de larticle 1751 ;

(23) «  Ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après lavis de fin dinformation en application du quatrième alinéa de larticle 175 ;

(24) «  Ordonnance procédant au règlement de linformation en application des articles 176 à 183 ; la demande tendant à la saisine du collège doit alors intervenir dans le délai mentionné au quatrième alinéa de larticle 175.

(25) « Art. 525.  Les décisions du collège de linstruction mentionnées à larticle 524 sont prises par ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom des deux autres juges faisant partie du collège.

(26) « Art. 526.  Les juges du collège de linstruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales quils ont connues en cette qualité. » ;

(27)  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifié :

(28) a) À lintitulé, après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et de la collégialité de linstruction » ;

(29) b) Au premier alinéa du II de larticle 80, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsquil requiert une cosaisine, » sont supprimés ;

(30) c) Larticle 8011 est ainsi modifié :

(31)  au deuxième alinéa, les mots : « à lissue dun délai de six mois après la mise en examen et » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours qui suivent la mise en examen, puis à lissue dun délai de six mois après celle-ci, puis » ;

(32)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Faute par le juge dinstruction davoir statué dans le délai dun mois, la personne mise en examen peut saisir directement le président de la chambre de linstruction, qui statue et procède conformément aux trois derniers alinéas de larticle 1861. » ;

(34) d) Larticle 831 est ainsi modifié :

(35)  les deux dernières phrases des troisième et quatrième alinéas sont supprimées ;

(36)  au dernier alinéa, les mots : « et de cette dernière » sont supprimés ;

(37) e) Le troisième alinéa de larticle 84 est ainsi modifié :

(38)  après le mot : « information », sont insérés les mots : « ou dun juge membre du collège de linstruction » ;

(39)  les mots : « dinstruction » sont supprimés ;

(40) f) Le dernier alinéa de larticle 118 est supprimé ;

(41) g) Larticle 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Les ordonnances rendues par le collège de linstruction en application de larticle 525 sont notifiées dans les conditions prévues au présent article. » ;

(43) h) À lintitulé de la section 12, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou du collège de linstruction » ;

(44) i) Après larticle 1863, il est inséré un article 1864 ainsi rédigé :

(45) « Art. 1864.  Les articles 186 à 1863 sappliquent aux appels formés contre les ordonnances rendues par le collège de linstruction. » ;

(46)  Au 3° de larticle 804, les références : « des articles 521, 831, 832 » sont remplacées par les références : « des articles 521 à 526, 831 et 832, du dernier alinéa de larticle 183, de larticle 1864 » ;

(47)  Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 805, les mots : « Les termes : “pôle de l’instruction” et “collège de l’instruction” sont remplacés par les termes : “juge d’instruction” et » sont supprimés ;

(48) 5° Larticle 9051 est ainsi rédigé :

(49) « Art. 9051.  Les articles 521 à 526, 831 et 832, le dernier alinéa de larticle 183 et larticle 1864 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

(50) II.  Le chapitre Ier et les II et III de larticle 30 de la loi n° 2007291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer léquilibre de la procédure pénale sont abrogés.

(51) III.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2018. À cette date, les informations en cours dans les tribunaux de grande instance ne comprenant pas de pôle de linstruction sont transférées aux pôles de linstruction territorialement compétents.

(52) IV.  Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République, sous les réserves prévues aux 3° à 5° du I.

Article 14 ter (nouveau)

(1) Larticle 7062 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « auxquels lhomme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots : « ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ;

(3)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  infractions prévues par le code du sport ».

Article 14 quater (nouveau)

(1) I.  Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et aux atteintes aux biens culturels maritimes » ;

(3)  Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706107 à 706111 ;

(4)  Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(5) « Chapitre II 

(6) « Des atteintes aux biens culturels maritimes

(7) « Art. 7061111.  Pour lenquête, la poursuite, linstruction et, sil sagit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence dun tribunal de grande instance peut être étendue au ressort dune ou plusieurs cours dappel.

(8) « Cette compétence sétend aux infractions connexes.

(9) « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations dinstruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

(10) « Art. 7061112.  Les premier et dernier alinéas de larticle 706109 et les articles 706110 et 706111 sont applicables en matière datteintes aux biens culturels maritimes. »

(11) II.  À larticle L. 54410 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », sont insérés les mots : « soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ».

Chapitre III bis

Dispositions tendant à lamélioration de lorganisation et du fonctionnement de la justice des mineurs

(Division et intitulé nouveaux)

Article 14 quinquies (nouveau)

(1) Les deux premiers alinéas de larticle L. 2284 du code de laction sociale et des familles sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations daide sociale à lenfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé ladmission dans le service de laide sociale à lenfance.

(3) « Les dépenses mentionnées à larticle L. 2283 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.

(4) « Néanmoins lorsque le ressort territorial de la juridiction sétend sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes : ».

Article 14 sexies (nouveau)

(1) I.  Lordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;

(3)  Au premier alinéa de larticle 2, à larticle 3, au premier alinéa de larticle 6 et au neuvième alinéa de larticle 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

(4)  Au dernier alinéa de larticle 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

(5)  Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de larticle 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

(6)  Le dernier alinéa de larticle 8 est supprimé ;

(7)  Larticle 8-2 est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;

(9) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(10)  La seconde phrase du 3° de larticle 9 est supprimée ;

(11)  À la fin du dernier alinéa de larticle 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

(12)  Au troisième alinéa de larticle 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

(13) 10° Le troisième alinéa de larticle 13 est supprimé ;

(14) 11° Le chapitre III bis est abrogé ;

(15) 12° Au second alinéa de larticle 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

(16) II.  Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de lorganisation judiciaire est abrogé.

(17) III.  Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans quil y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à lexception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies dune comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou dinstruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1954 relative à l’enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier. 

(18) IV.  Le présent article est applicable sur lensemble du territoire de la République.

Article 14 septies (nouveau)

(1) I.  Lordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Lorsquil prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer lune des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités dapplication définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour dassises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de larticle 20. 

(4) « Dans tous les cas, lorsquune juridiction spécialisée pour mineurs prononce lune des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusquà un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;

(5)  Le premier alinéa de larticle 19 est supprimé ;

(6)  Le dernier alinéa de larticle 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Sil est décidé que laccusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire lobjet dune condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

(8) « Cependant, lorsquune condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de lune des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » ;

(9)  Larticle 20-10 est ainsi modifié :

(10) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(11) b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à larticle 16, notamment le placement dans un centre éducatif fermé prévu à larticle 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de lexécution de la peine par le juge des enfants » ;

(12)  Le dernier alinéa de larticle 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(13) « Sil est décidé que laccusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire lobjet dune condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.

(14) « Cependant, lorsquune condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. »

(15) II.  Le présent article est applicable sur lensemble du territoire de la République.

(16) Le 3° du I n’est pas applicable au Département de Mayotte.

Article 14 octies (nouveau)

(1) I.  Lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 5 est ainsi modifié :

(3) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4)  à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;

(5)  au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;

(6) b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(7)  à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;

(8)  à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins dapplication de larticle 81 » ;

(9)  au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;

(10) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

(12) « La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;

(13)  Il est rétabli un article 81 ainsi rédigé :

(14) « Art. 81.  I.  Lorsquil est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de larticle 5, le juge des enfants constate lidentité du mineur et sassure quil est assisté dun avocat.

(15) « II.  Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, sil y a lieu, sur laction civile.

(16) « Lorsquil estime que linfraction est établie, le juge des enfants peut :

(17) «  Sil constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement lune des mesures prévues aux 2° à 6° de larticle 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité daide ou de réparation dans les conditions prévues à larticle 121, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 245 et 246 ;

(18) «  Sil constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer laffaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, faire application du 2° de larticle 245 et de l’article 246.

(19) « III.  Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre dun supplément dinformation. » ;

(20)  Au troisième alinéa de larticle 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de larticle 81 ou ».

(21) II.  Le présent article est applicable sur lensemble du territoire de la République.

Article 14 nonies (nouveau)

(1) I.  Le dernier alinéa de larticle 245 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision dajournement. »

(3) II.  Le présent article est applicable sur lensemble du territoire de la République.

Article 14 decies (nouveau)

(1) I.  Larticle 43 de lordonnance n° 45174 du 2 février précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 43.  Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement dun mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de lexécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de lintéressé. »

(3) II.  Le présent article est applicable sur lensemble du territoire de la République.

Chapitre IV

Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

Article 15 A (nouveau)

(1) I.  Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 1213, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur lusage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant larrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat » ;

(3)  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 1216 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 1216.  Lorsquune infraction constatée selon les modalités prévues à larticle L. 1309 concerne un véhicule dont le titulaire du certificat dimmatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit adresser, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de lenvoi ou de la remise de lavis de contravention, à lautorité mentionnée sur cet avis, lidentité et ladresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins quil nétablisse lexistence dun vol, dune usurpation de plaque dimmatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

(5) « Le fait de contrevenir au présent article est puni de lamende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;

(6)  Larticle L. 1309 est ainsi modifié :

(7) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(8)  après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;

(9)  les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules dune signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat » ;

(10) b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;

(11)  Lintitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;

(12)  Le début de larticle L. 1431 est ainsi rédigé : « Les articles L. 1216 et L. 1309 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 1309, les mots… (le reste sans changement). » ;

(13)  Après l’article L. 2212, il est inséré un article L. 22121 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 22121.  I.  Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000  d’amende.

(15) « II.  Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :

(16) «  La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servi pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

(17) «  La peine de travail dintérêt général, selon des modalités prévues à larticle 1318 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 13122 à 13124 du même code et à larticle 205 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante ;

(18) «  La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 1315 et 13125 du code pénal ;

(19) «  Linterdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire nest pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

(20) «  Lobligation daccomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

(21) « Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 44110 et 44111 du code pénal.

(22) « III.  Limmobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 3251 à L. 3253 du présent code. » ;

(23)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 32512, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».

(24) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(25)  Au 8° de larticle 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, dun dispositif homologué danti-démarrage par éthylotest électronique » ;

(26)  La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :

(27) a) Larticle 5303 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées sappliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé, conformément à larticle 13141 du code pénal. » ;

(29) b) Sont ajoutés des articles 5306 et 5307 ainsi rédigés :

(30) « Art. 5306.  Pour lapplication des dispositions relatives à lamende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu dune signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de linfraction.

(31) « Art. 5307.  Le paiement de lamende forfaitaire ou lémission du titre exécutoire dune amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour lapplication des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 13211 et 13215 du code pénal. »

(32) III.  Le 7° de larticle 13245 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, dun dispositif homologué danti-démarrage par éthylotest électronique ».

(33) IV.  A.  Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.

(34) B.  Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil dÉtat mentionné aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 15

(Suppression maintenue)

Article 15 bis A (nouveau)

(1) I.  Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2212 est complété par un IV ainsi rédigé :

(3) « IV.  Dans les conditions prévues aux articles 49517 et suivants du code de procédure pénale, laction publique peut être éteinte par le versement dune amende forfaitaire dun montant de 800 . Le montant de lamende forfaitaire minorée est de 640  et le montant de lamende forfaitaire majorée de 1 600 . » ;

(4) 2° L’article L. 3242 est complété par un IV ainsi rédigé :

(5) « IV.  Dans les conditions prévues aux articles 49517 et suivants du code de procédure pénale, laction publique peut être éteinte par le versement dune amende forfaitaire dun montant de 500 . Le montant de lamende forfaitaire minorée est de 400  et le montant de lamende forfaitaire majorée de 1 000 . »

(6) II.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

(7) « Section 9

(8) « De la procédure de lamende forfaitaire applicable à certains délits

(9) « Art. 49517.  Lorsque la loi le prévoit, laction publique est éteinte par le paiement dune amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.

(10) « Toutefois, la procédure de lamende forfaitaire nest pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont lune au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. 

(11) « Art. 49518.  Le montant de lamende forfaitaire doit être acquitté dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de linfraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à lintéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans lavis dinfraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

(12) « Toutefois, lamende forfaitaire est minorée si lintéressé en règle le montant soit entre les mains de lagent verbalisateur au moment de la constatation de linfraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de linfraction ou, si lavis dinfraction est ultérieurement envoyé à lintéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

(13) « À défaut de paiement ou dune requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, lamende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu dun titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

(14) « Art. 49519.  Le titre mentionné au dernier alinéa de larticle 49518 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour lexécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

(15) « Dans les trente jours suivant lenvoi de lavis invitant le contrevenant à payer lamende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet dannuler le titre exécutoire en ce qui concerne lamende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine nest pas prescrite, sil ne résulte pas dun acte dexécution ou de tout autre moyen de preuve que lintéressé a eu connaissance de lamende forfaitaire majorée.

(16) « La réclamation doit être accompagnée de lavis damende forfaitaire majorée correspondant à lamende considérée ainsi que de lun des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

(17) « Art. 49520.  La requête en exonération prévue à larticle 49518 ou la réclamation prévue à larticle 49519 nest recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande davis de réception, en utilisant le formulaire joint à lavis damende forfaitaire, et si elle est accompagnée dun document démontrant quil a été acquitté une consignation préalable dun montant égal à celui de lamende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de larticle 49518, ou à celui de lamende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle 49519.

(18) « Le procureur de la République vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.

(19) « Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.

(20) « Art. 49521.  Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de larticle 49518 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de larticle 49519, le procureur de la République peut soit renoncer à lexercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 3901, 393 à 3977, 495 à 4956 ou 4957 à 49516, soit aviser lintéressé de lirrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de lavis.

(21) « En cas de condamnation, lamende prononcée ne peut être inférieure au montant de lamende forfaitaire dans le cas prévu à larticle 49518, ni être inférieure au montant de lamende forfaitaire majorée dans le cas prévu à larticle 49519.

(22) « En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé lavis de paiement de lamende forfaitaire ou ayant fait lobjet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, lamende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article augmenté dun taux de 10 %.

(23) « Art. 49522.  Pour lapplication de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu dune signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de linfraction.

(24) « Art. 49523.  Le paiement de lamende forfaitaire ou lémission du titre exécutoire dune amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour lapplication des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 13210 et 13214 du code pénal.

(25) « Art. 49524.  Un décret précise les modalités dapplication de la présente section. »

Article 15 bis B (nouveau)

(1) Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(3) « Chapitre III bis

(4) « Points affectés au conducteur titulaire dun permis de conduire délivré par une autorité étrangère

(5) « Art. L. 22310.  I.  Tout conducteur titulaire dun permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

(6) « II.  La réalité dune infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de larticle L. 2231.

(7) « Ce retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à larticle L. 2232 et aux deux premiers alinéas de larticle L. 2233. Il est porté à la connaissance de lintéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 2233.

(8) « En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, lintéressé se voit notifier par lautorité administrative linterdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée dun an. À lissue de cette durée, lintéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.

(9) « III.  Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de linterdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de larticle L. 2235.

(10) « Limmobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 3251 à L. 3253.

(11) « IV.  Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de larticle L. 2236.

(12) « Ce conducteur peut obtenir une récupération de points sil suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de larticle L. 2236.

(13) « V.  Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à larticle L. 2237.

(14) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(15) « Art. L. 22311.  Sans préjudice du deuxième alinéa de larticle L. 2231, le permis de conduire national délivré par lautorité administrative à un conducteur mentionné au I ayant sa résidence normale en France est affecté dun nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date dobtention du permis de conduire. » ;

(16)  Le I de larticle L. 2251 est complété par un 8° ainsi rédigé :

(17) «  Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de larticle L. 22310 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ;

(18)  À la première phrase de larticle L. 2253, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et le conducteur mentionné au I de larticle L. 22310 ont » ;

(19)  À larticle L. 2254, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques de laccidentalité routière pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;

(20)  Larticle L. 2255 est ainsi modifié :

(21) a) Au 1°, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou au conducteur mentionné au I de larticle L. 22310 » ;

(22) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Pour le conducteur mentionné au I de larticle L. 22310, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° de larticle L. 2251. » ;

(24)  Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 3112 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 3112.  Les agents compétents pour rechercher et constater les infractions au présent code, dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat, ont accès aux informations et données physiques et numériques embarquées du véhicule afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le présent code.

(26) « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées au premier alinéa ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

(27)  Après larticle L. 3221, il est inséré un article L. 32211 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 32211.  Lorsque quune personne physique propriétaire dun véhicule effectue une demande de certificat dimmatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire dun permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

(29) « Si la personne physique propriétaire du véhicule nest pas titulaire dun permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat dimmatriculation est établi au nom dune personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat dimmatriculation au sens des articles L. 1212 et L. 1213. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat dimmatriculation.

(30) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(31) II.  A.  Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.

(32) B.  Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil dÉtat prévu aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Chapitre V

Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

Article 15 bis

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Larticle 567 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère dun avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et pour les autres parties, en cas de pourvoi formé contre une condamnation ayant prononcé une peine autre quune peine privative de liberté sans sursis. Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de lordre ; les frais davocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions daccès à laide juridictionnelle sont remplies. » ;

(5)  (Supprimé)

(6)  Les articles 584 et 585 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le présent article nest pas applicable aux cas prévus au dernier alinéa de larticle 567. » ;

(8)  à 7° (Supprimés)

(9) II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 15 ter (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 4113 du code de lorganisation judiciaire est ainsi rédigé :

(2) « Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque lintérêt dune bonne administration de la justice le justifie. »

Article 15 quater (nouveau)

(1) Après larticle L. 431-3 du code de lorganisation judiciaire, il est inséré un article L. 431-3-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 431-3-1.  Lors de lexamen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à léclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations dordre général sur les points quelle détermine. »

Article 15 quinquies (nouveau)

(1) Larticle L. 4321 du code de lorganisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il rend des avis dans lintérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir. »

Article 15 sexies (nouveau)

(1) Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4412 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 4412.  La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande davis.

(4) « Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.

(5) « Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.

(6) « La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas dempêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;

(7)  Les articles L. 4413 et L. 4414 deviennent, respectivement, les articles L. 4414 et L. 4415 ;

(8)  L’article L. 4413 est ainsi rétabli :

(9) « Art. L. 4413.  Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

(10) « Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »

Article 15 septies (nouveau)

(1) I.  Le titre V du livre IV du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;

(3)  À larticle L. 4512, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;

(4)  Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(5) « Chapitre II

(6) « Réexamen en matière civile

(7) « Art. L. 4513.  Le réexamen dune décision civile définitive rendue en matière détat des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à linstance et disposant dun intérêt à le solliciter, lorsquil résulte dun arrêt rendu par la Cour européenne des droits de lhomme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de larticle 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai dun an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de lhomme. Le réexamen dun pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions. 

(8) « Art. L. 4514.  Le réexamen peut être demandé :

(9) «  Par la partie intéressée ou, en cas dincapacité, par son représentant légal ;

(10) «  Après la mort ou labsence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel. 

(11) « Art. L. 4515.  La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par lassemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

(12) « Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

(13) « Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.

(14) « Art. L. 4516.  Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

(15) « Art. L. 4517.  Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.

(16) « Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans laffaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein dautres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond. 

(17) « Art. L. 4518.  La cour de réexamen rejette la demande si elle lestime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à larticle L. 4513, sauf lorsquil est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant. 

(18) « La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de lhomme, elle renvoie le requérant devant lassemblée plénière de la Cour de cassation. 

(19) « Selon le cas, la cour de réexamen ou lassemblée plénière de la Cour de cassation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la décision annulée a produits sont susceptibles dêtre remis en cause. »

(20) II.  Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 

(21) III.  À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 4513 à L. 4518 du code de lorganisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de lhomme rendue avant lentrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai dun an à compter de cette entrée en vigueur. Pour lapplication des mêmes articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de lEurope rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de lhomme, en application de larticle 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de larticle 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de lhomme.

Article 15 octies (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 23 du code de procédure pénale, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue dutilité publique ».

TITRE IV

RECENTRER LES JURIDICTIONS
SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux successions

Article 16

(Non modifié)

(1) I.  Larticle 1007 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(3) « Dans le cas prévu à larticle 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de labsence dhéritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procèsverbal. » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra sopposer à lexercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas dopposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités dapplication du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(6) II.  Le même code est ainsi modifié :

(7)  Larticle 1008 est abrogé ;

(8) 2° À larticle 10302, les mots : « prévu à larticle 1008 » sont supprimés.

Article 16 bis

(Non modifié)

(1) Larticle 804 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui la reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession sest ouverte. »

Article 16 ter

(Non modifié)

La première phrase du premier alinéa de larticle 788 du code civil est complété par les mots : « ou devant notaire ».

Article 16 quater (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 8091 du code civil, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « dun notaire, ».

Chapitre II

Unions et séparations

Article 17

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle 461, les mots : « au greffe du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « devant lofficier de létat civil » ;

(3)  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 462, les mots : « au greffe du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « devant lofficier de létat civil » ;

(4)  Larticle 515-3 est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(6) «  Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant lofficier de létat civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas dempêchement grave à la fixation de celle-ci, devant lofficier de létat civil de la commune où se trouve la résidence de lune des parties. » ;

(7) b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « lofficier de létat civil » ;

(8) c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « À peine dirrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à lofficier de létat civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;

(10) d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « Lofficier de létat civil » ;

(11) e) À lavant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à lofficier de létat civil » ; 

(12)  À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 51531, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central détat civil du ministère des affaires étrangères » ;

(13)  Larticle 515-7 est ainsi modifié :

(14) a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « Lofficier de létat civil » ;

(15) b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « à lofficier de létat civil » ;

(16) c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « Lofficier de létat civil » ;

(17) d) Au neuvième alinéa, les mots : «  au greffier du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « à lofficier de létat civil » ;

(18)  Larticle 2499 est abrogé.

(19) II.  À la première phrase du premier alinéa de larticle 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité,  les mots : « tribunaux dinstance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».

(20) III.  Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat.

Article 17 bis

(1) Après larticle L. 212130 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121301 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2121301.  Pour lapplication de larticle 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout autre bâtiment communal que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune, à la célébration de mariages.

(3) « Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions dune célébration solennelle, publique et républicaine. Il sassure également que les conditions relatives à la bonne tenue de létat civil sont satisfaites.

(4) « Les conditions dinformation et dopposition du procureur de la République sont fixées par décret. » 

Article 17 ter (nouveau)

(1) I.  Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 229 est ainsi modifié :

(3) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire. » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de larticle 2292 » ;

(6)  La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

(7) a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

(8) « Paragraphe 1

(9) « Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire

(10) « Art. 2291.  Lorsque les époux sentendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à larticle 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes dun notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

(11) « Art. 2292.  Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

(12) «  Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à larticle 3881, demande son audition par le juge ; 

(13) «  Lun des époux se trouve placé sous lun des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

(14) « Art. 2293.  Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

(15) « La convention comporte expressément, à peine de nullité :

(16) «  Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

(17) «  Le nom des avocats chargés d’assister les époux ;

(18) «  La mention de laccord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

(19) «  Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment sil y a lieu au versement dune prestation compensatoire ;

(20) «  Létat liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration quil ny a pas lieu à liquidation.

(21) « Art. 2294.  Lavocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant lexpiration dun délai de réflexion dune durée de quinze jours à compter de la réception.

(22) « La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

(23) b) I est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 et 232 ;

(24) c) Au début de larticle 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de larticle 2292, » ;

(25)  Larticle 247 est ainsi rédigé :

(26) « Art. 247.  Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

(27) «  Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire ;

(28) «  Dans le cas prévu au 1° de larticle 2292, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celuici. » ;

(29)  Le chapitre II est ainsi modifié :

(30) a) Lintitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;

(31) b) Lintitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;

(32) c) Lintitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;

(33)  Larticle 260 est ainsi rédigé :

(34) « Art. 260.  Le mariage est dissout :

(35) «  Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

(36) «  Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;

(37)  Au début de larticle 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

(38)  Larticle 2621 est ainsi modifié :

(39) a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

(40) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(41) «  lorsquil est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire, à la date à laquelle la convention réglant lensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention nen dispose autrement ; »

(42) c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de larticle 2292 » ;

(43)  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;

(44)  Au premier alinéa de larticle 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocat ou » ;

(45) 10° Larticle 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(46) « Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article sappliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire. » ;

(47) 11° Larticle 296 est complété par le mot : « judiciaire ».

(48) II.  La loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi modifiée :

(49)  Après le deuxième alinéa de larticle 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire. » ;

(51)  Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 391 ainsi rédigé :

(52) « Art. 391.  Dans le cas où le bénéficiaire de laide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire, il est tenu compte de létat davancement de la procédure.

(53) « Lorsque laide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à lavocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil dÉtat, est subordonné à la justification, avant lexpiration du délai de six mois à compter de la décision dadmission, de limportance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

(54) « Lorsquune instance est engagée après léchec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire, la rétribution versée à lavocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure simpute, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, sur celle qui lui est due pour linstance. »

Chapitre III

Dispositions relatives à létat civil

Article 18

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 40 est ainsi rétabli :

(3) « Art. 40.  Les actes de létat civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

(4) « Lorsquelles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de létat civil, les communes sassurent de leurs conditions de sécurité et dintégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de létat civil répondent à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de lobligation détablir un second exemplaire des actes de létat civil.

(6) « Cette dispense est également applicable aux actes de létat civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

(7)  Le second alinéa de larticle 48 est ainsi rédigé :

(8) « La conservation des données de létat civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions prévues à larticle 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

(9)  Larticle 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les officiers de létat civil des communes mentionnées au troisième alinéa de larticle 40 sont dispensés de lenvoi davis de mention au greffe. » ;

(11)  Le début de larticle 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier létat des registres ; il dressera un procèsverbal (le reste sans changement). »

(12) II.  (Supprimé)

Article 18 bis A (nouveau)

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 70 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 70.  Chacun des futurs époux remet à lofficier de létat civil qui doit célébrer le mariage lextrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois sil a été délivré par un officier de létat civil français.

(4) « Toutefois, lofficier de létat civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de létat civil auprès du dépositaire de lacte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait dacte de naissance.

(5) « Lorsque lacte de naissance nest pas détenu par un officier de létat civil français, lextrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne sapplique pas lorsque lacte émane dun système détat civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

(6)  Larticle 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Pour sassurer de lexactitude des informations déclarées, lofficier de létat civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de lacte de naissance ou, à défaut dacte de naissance détenu en France, de lacte de mariage. »

Article 18 bis B (nouveau)

(1) Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VIII

(3) « De la publicité des actes de létat civil

(4) « Art. 1011.  La publicité des actes de létat civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou dextraits faite par les officiers de létat civil.

(5) « Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(6) « La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de létat civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle simpose à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou dextrait mentionnée aux articles précédents.

(7) « La procédure de vérification par voie dématérialisée simpose par ailleurs aux communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.

(8) « Art. 1012.  La publicité des actes de létat civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil dÉtat. Son modèle est défini par arrêté. »

Article 18 bis

(1) Larticle 55 du code civil est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque léloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe lofficier de létat civil le justifie. Un décret en Conseil dÉtat détermine les communes où cette disposition sapplique. »

Article 18 ter

(Non modifié)

(1) I.  Le livre Ier code civil est ainsi modifié :

(2)  À la fin du second alinéa du de larticle 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à larticle 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée conformément à larticle 991 » ;

(3)  Au second alinéa de larticle 87, la référence : « larticle 99 » est remplacée par la référence : « larticle 991 » ;

(4)  À la fin du dernier alinéa de larticle 91, les mots : « , conformément à larticle 99 du présent code » sont remplacés par les mots : « ou lannulation, conformément aux articles 99 et 991 du présent code » ;

(5)  Lintitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De lannulation et de la rectification des actes de létat civil » ;

(6)  Les deuxième à dernier alinéas de larticle 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lannulation des actes de létat civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à lannulation de lacte lorsque celuici est irrégulièrement dressé. » ;

(8)  Larticle 991 devient larticle 992 et, après le mot : « matérielles », la fin est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à larticle 991.

(9) « Les personnes habilitées à exercer les fonctions dofficier de létat civil auprès de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu dacte de létat civil établis conformément au code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. » ;

(10)  Larticle 991 est ainsi tabli :

(11) « Art. 991.  Lofficier de létat civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de létat civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.

(12) « Si lerreur entache dautres actes de létat civil, lofficier de létat civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsquil nest pas dépositaire de lacte.

(13) « Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.

(14) « Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de létat civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de lacte erroné ainsi quà ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ;

(15)  Larticle 100 est ainsi rédigé :

(16) « Art. 100.  Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative dun acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de létat civil. » ;

(17)  À la fin du dernier alinéa de larticle 127, les mots : « conformément à larticle 99 » sont remplacés par les mots : « ou lannulation, conformément aux articles 99 et 991 ».

(18) II.  La loi  68671 du 25 juillet 1968 relative à létat civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français doutremer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée :

(19)  La première phrase de larticle 6 est ainsi modifiée :

(20) a) Les mots : « à lexception de celles inscrites après létablissement de ceuxci, » sont supprimés ;

(21) b) À la fin, les mots : « et derreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : « , conformément à larticle 991 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ;

(22)  Au premier alinéa de larticle 7, après la référence : « article 99 », est insérée la référence : « ou de larticle 991 ».

Article 18 quater (nouveau)

(1) Larticle 60 du code civil est ainsi rédigé :

(2) « Art. 60.  Toute personne peut demander à lofficier de létat civil à changer de prénom. La demande est remise à lofficier de létat civil du lieu de résidence ou du lieu où lacte de naissance a été dressé. Sil sagit dun mineur ou dun majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. Ladjonction, la suppression ou la modification de lordre des prénoms peut pareillement être demandée.

(3) « Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.

(4) « La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de létat civil.

(5) « Sil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsquelle est contraire à lintérêt de lenfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, lofficier de létat civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe lintéressé. Si le procureur de la République soppose à ce changement, lintéressé, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

Article 18 quinquies (nouveau)

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 614 devient larticle 61-5 et est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint » sont insérés les mots : « , de son partenaire » ;

(4) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à létranger sont portées en marge des actes de létat civil sur instructions du procureur de la République. » ;

(6)  Larticle 614 est ainsi rétabli :

(7) « Art. 614.  Toute personne qui justifie dun nom inscrit sur le registre de létat civil dun autre État peut demander à lofficier de létat civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les titulaires de lautorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

(8) « Le changement de nom est autorisé par lofficier de létat civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

(9) « En cas de difficultés, lofficier de létat civil saisit le procureur de la République, qui peut sopposer à la demande. En ce cas, lintéressé est avisé.

(10) « Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

(11) « Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas sétend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsquils ont moins de treize ans. » ;

(12)  Après larticle 31124, il est inséré un article 311241 ainsi rédigé :

(13) « Art. 311241.  En cas de naissance à létranger dun enfant dont au moins lun des parents est français, la transcription de lacte de naissance de lenfant doit retenir le nom de lenfant tel quil résulte de lacte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour lapplication de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;

(14)  Le deuxième alinéa de larticle 31123 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « En cas dempêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »

Chapitre IV

Dispositions relatives au surendettement

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 sexies (nouveau)

(1) I.  Le livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 7115, les références : « L. 7413, L. 7417, L. 7418 » sont remplacées par les références : « L. 7412, L. 7416 et L. 7417 » ;

(3)  Le second alinéa de larticle L. 7118 est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « par l’article L. 7331, jusquà lhomologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 7331, » ;

(5) b) Les références : « L. 7337, L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334, L. 7337 » ;

(6)  À larticle L. 7122, les mots : « prescrire » et « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;

(7)  Au premier alinéa de l’article L. 7223 et à l’article L. 7229, les mots : « par les dispositions de l’article L. 7331, jusquà lhomologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 7337, L. 7338 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 7331, L. 7334, L. 7337 » ;

(8)  À la fin de larticle L. 72214, à la fin du premier alinéa de larticle L. 72216 et à larticle L. 7242, les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » ;

(9)  Larticle L. 7241 est ainsi modifié :

(10) a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » ;

(11) b) Au , le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

(12)  Larticle L. 7243 est ainsi modifié :

(13) a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;

(14) b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;

(15)  À la première phrase de larticle L. 7244, les mots : « lhomologation par le juge de la recommandation en application de larticle L. 7412 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;

(16) 9° À larticle L. 7311, la référence : « L. 7337 » est remplacée par la référence  : « L. 7334 » ;

(17) 10° À la fin de larticle L. 7313, les mots : « , dans les mesures prévues à larticle L. 7331 ou les recommandations prévues à larticle L. 7337 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 7331 ou L. 7334 » ;

(18) 11° À la fin de larticle L. 7324, les mots : « la mesure prévue au 4° de larticle L. 7331 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 7337 et L. 7338 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de larticle L. 7331 ou aux articles L. 7334 et L. 7337 » ;

(19) 12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;

(20) 13° L’article L. 7332 est ainsi modifié :

(21) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » ;

(22) b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

(23) 14° L’article L. 7334 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 7334.  La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

(25) «  En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé dune inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti dun rééchelonnement calculé conformément au 1° de larticle L. 7331, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

(26) « La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés dun commun accord entre le débiteur et létablissement de crédit ou la société de financement.

(27) « Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à larticle L. 7331 ;

(28) «  Leffacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à larticle L. 7331. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire lobjet dun effacement. » ;

(29) 15° Les articles L. 7336 à L. 73311 sont remplacés par des articles L. 7336 à L. 7339 ainsi rédigés :

(30) « Art. L. 7336.  Les dettes fiscales font lobjet dun rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

(31) « Art. L. 7337.  La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 7331 et L. 7334 soient subordonnées à laccomplissement par le débiteur dactes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

(32) « Art. L. 7338.  Lorsque le débiteur a déjà bénéficié dune mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de larticle L. 7241 et quil saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant dune expérience dans le domaine de léconomie sociale et familiale, imposer que la mesure deffacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures daccompagnement social ou budgétaire.

(33) « Art. L. 7339.  En labsence de contestation formée par lune des parties en application de larticle L. 73310, les mesures mentionnées aux articles L. 7331, L. 7334 et L. 7337 simposent aux parties, à lexception des créanciers dont lexistence naurait pas été signalée par le débiteur et qui nen auraient pas été avisés par la commission. » ;

(34) 16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :

(35) « Section 2

(36) « Contestation des mesures imposées

(37) « Art. L. 73310.  Une partie peut contester devant le juge du tribunal dinstance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 7331, L. 7334 ou L. 7337.

(38) « Art. L. 73311.  Lorsque les mesures prévues aux articles L. 7334 et L. 7337 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à larticle L. 7331, le juge saisi dune contestation statue sur lensemble des mesures dans les conditions prévues à larticle L. 73313.

(39) « Art. L. 73312.  Avant de statuer, le juge peut, à la demande dune partie, ordonner par provision lexécution dune ou plusieurs des mesures mentionnées à larticle L. 73311.

(40) « Il peut faire publier un appel aux créanciers.

(41) « Il peut vérifier, même doffice, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et sassurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à larticle L. 7111.

(42) « Il peut également prescrire toute mesure dinstruction quil estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de lÉtat.

(43) « Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dapprécier la situation du débiteur et lévolution possible de celle-ci.

(44) « Art. L. 73313.  Le juge saisi de la contestation prévue à larticle L. 73310 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 7331, L. 7334 et L. 7337. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à larticle L. 7312. Elle est mentionnée dans la décision.

(45) « Lorsquil statue en application de larticle L. 73310, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

(46) « Art. L. 73314.  Si la situation du débiteur lexige, le juge du tribunal dinstance linvite à solliciter une mesure daide ou daction sociale qui peut comprendre un programme déducation budgétaire, notamment une mesure daccompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de laction sociale et des familles.

(47) « Section 3

(48) « Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

(49) « Art. L. 73315.  Les mesures imposées en application des articles L. 7331, L. 7334 et L. 7337 ou celles prises par le juge en application de larticle L. 73313 ne sont pas opposables aux créanciers dont lexistence na pas été signalée par le débiteur et qui nen ont pas été avisés par la commission.

(50) « Art. L. 73316.  Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 7331, L. 7334 et L. 7337 ou celles prises par le juge en application de larticle L. 73313 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures dexécution à lencontre des biens du débiteur pendant la durée dexécution de ces mesures.

(51) « Art. L. 73317.  Leffacement dune créance en application des articles L. 7339 ou L. 73313 du présent code vaut régularisation de lincident de paiement au sens de larticle L. 13173 du code monétaire et financier. » ;

(52) 17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

(53) « Chapitre Ier

(54) « Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

(55) « Section 1

(56) « Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

(57) « Art. L. 7411.  Si lexamen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de larticle L. 7241 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

(58) « Art. L. 7412.  En labsence de contestation dans les conditions prévues à larticle L. 7414, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne leffacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à lexception des dettes mentionnées aux articles L. 1774 et L. 7115 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

(59) « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi leffacement de la dette résultant de lengagement que le débiteur a donné de cautionner ou dacquitter solidairement la dette dun entrepreneur individuel ou dune société.

(60) « Art. L. 7413.  Les créances dont les titulaires nont pas été avisés de la décision imposée par la commission et qui nont pas contesté celle-ci dans le délai fixé par décret mentionné à larticle L. 7414 sont éteintes. 

(61) « Section 2

(62) « Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

(63) « Art. L. 7414.  Une partie peut contester devant le juge du tribunal dinstance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

(64) « Art. L. 7415.  Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

(65) « Il peut vérifier, même doffice, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et sassurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à larticle L. 7111.

(66) « Il peut également prescrire toute mesure dinstruction quil estime utile.

(67) « Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dapprécier la situation du débiteur et lévolution possible de celle-ci.

(68) « Art. L. 7416.  Sil constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de larticle L. 7241, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à larticle L. 7412.

(69) « Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

(70) « Sil constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de larticle L. 7241, le juge ouvre, avec laccord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

(71) « Sil constate que la situation du débiteur nest pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

(72) « Section 3

(73) « Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi dun recours à lencontre des mesures imposées

(74) « Art. L. 7417.  Lorsque le juge dinstance statue en application de larticle L. 73313, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à larticle L. 7412. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

(75) « Art. L. 7418.  Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même doffice, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et sassurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 7241. Il peut également prévoir toute mesure dinstruction quil estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dapprécier la situation du débiteur et lévolution possible de celle-ci.

(76) « Art. L. 7419.  Les créances dont les titulaires nont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;

(77) 18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 7421 et de l’article L. 74224, les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » ;

(78) 19° À larticle L. 7422, la référence : « L. 73312 » est remplacée par la référence : « L. 73310 » ;

(79) 20° À larticle L. 7431, les références : «  L. 7413, L. 7417, L. 7418 » sont remplacées par les références : « L. 7412, L. 7416, L. 7417 » ;

(80) 21° Au second alinéa de larticle L. 7522, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : « L. 7413, L. 7417, L. 7418 » sont remplacées par les références : « L. 7412, L. 7416, L. 7417 » ;

(81) 2 Larticle L. 7523 est ainsi modifié :

(82) a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » et les mots : « lorsquelles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;

(83) b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(84)  aux première et seconde phrases, les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » ;

(85)  à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;

(86) c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date dhomologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de » ;

(87) 23° Au 3° de l’article L. 7611 et au premier alinéa de l’article L. 7612, la référence : « L. 7337 » est remplacée par la référence : « L. 7334 ».

(88) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il sapplique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge dinstance a été saisi par la commission de surendettement aux fins dhomologation. Dans ce cas, laffaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Chapitre V

Dispositions relatives au changement irrégulier dusage dun local

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 septies (nouveau)

(1) Larticle L. 6512 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, les mots : « amende de 25 000  » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000  par local indûment transformé » ;

(3)  Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : 

(4) « Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de lAgence nationale de lhabitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de lamende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu où est situé le local.

(5) « Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de lAgence nationale de lhabitat, le président du tribunal ordonne le retour à lhabitation du local transformé sans autorisation dans un délai quil fixe. À lexpiration de celui-ci, il prononce une astreinte dun montant maximal de 1 000  par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »

TITRE V

LACTION DE GROUPE

Chapitre Ier

Laction de groupe devant le juge judiciaire

Article 19

(1) Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :

(2)  Laction ouverte sur le fondement de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

(3)  Laction ouverte sur le fondement des articles L. 11346 à L. 113410 du code du travail ;

(4)  (nouveau) Laction ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

(5)  (nouveau) Laction ouverte sur le fondement de larticle L. 142-3-1 du code de lenvironnement ;

(6)  (nouveau) Laction ouverte sur le fondement de larticle 43 bis de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 19 bis

(Non modifié)

Sauf disposition contraire, laction de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile.

Section 1

Objet de laction de groupe, qualité pour agir et introduction de linstance

Article 20

(1) Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

(2) Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de lengagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin dobtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Article 21

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont lobjet statutaire comporte la défense dintérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer laction mentionnée à larticle 20.

Article 22

(Non modifié)

(1) Préalablement à lintroduction de laction de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à lencontre de laquelle elle envisage dagir par la voie de laction de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

(2) À peine dirrecevabilité que le juge peut soulever doffice, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, laction de groupe ne peut être introduite quà lexpiration dun délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Section 2

Cessation du manquement

Article 23

(Non modifié)

Lorsque laction de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, sil constate lexistence dun manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai quil fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec laide dun tiers quil désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celleci est liquidée au profit du Trésor public.

Section 3

Réparation des préjudices

Soussection 1

Jugement sur la responsabilité

Article 24

(1) Lorsque laction de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

(2) Il définit le groupe de personnes à légard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles dêtre réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe quil a défini.

(3) Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue dobtenir réparation de leur préjudice.

Article 25

(Non modifié)

(1) Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles davoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

(2) Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre quune fois que le jugement mentionné à larticle 24 ne peut plus faire lobjet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

Article 26

(Non modifié)

(1) Lorsque le demandeur à laction le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre dune procédure collective de liquidation des préjudices.

(2) À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur lindemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant lévaluation des préjudices susceptibles dêtre réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe quil a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

(3) Le juge peut également condamner le défendeur au paiement dune provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à laction.

Soussection 2

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Article 27

(Non modifié)

(1) Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à larticle 24, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à laction, qui reçoit ainsi mandat aux fins dindemnisation.

(2) Ce mandat ne vaut ni nimplique adhésion au demandeur à laction.

(3) Il vaut mandat aux fins de représentation pour lexercice de laction en justice mentionnée à larticle 29 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

Article 28

(Non modifié)

La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à larticle 24 procède à lindemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celuici.

Article 29

(Non modifié)

Les personnes dont la demande na pas été satisfaite en application de larticle 28 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à larticle 24.

Paragraphe 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

Article 30

(Non modifié)

(1) Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à laction, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

(2) Ladhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à laction aux fins dindemnisation. À cette fin, le demandeur à laction négocie avec le défendeur le montant de lindemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

(3) Ce mandat ne vaut ni nimplique adhésion au demandeur à laction.

(4) Il vaut mandat aux fins de représentation à laction en justice mentionnée à larticle 31 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

Article 31

(1) Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à larticle 24 pour ladhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins dhomologation de laccord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

(2) Le juge peut refuser lhomologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à larticle 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(3) En labsence daccord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

(4) À défaut de saisine du tribunal à lexpiration du délai dun an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à larticle 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente soussection est alors applicable.

(5) Une amende civile dun montant maximal de 50 000  peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à linstance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion dun accord sur le fondement du jugement mentionné à larticle 26.

Soussection 3

Gestion des fonds reçus au titre de lindemnisation des membres du groupe

Article 32

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de lindemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire lobjet de mouvements en débit que pour le règlement de laffaire qui est à lorigine du dépôt.

Section 4

Médiation

Article 33

(Non modifié)

La personne mentionnée à larticle 21 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin dobtenir la réparation des préjudices individuels.

Article 34

(Non modifié)

(1) Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à lhomologation du juge, qui vérifie sil est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à sappliquer et lui donne force exécutoire.

(2) Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles dêtre indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

Section 5

Dispositions diverses

Article 35

(1) Laction de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans laccord homologué en application de larticle 34.

(2) Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.

Article 36

(Non modifié)

Le jugement mentionné à larticle 24 et celui résultant de lapplication de larticle 34 ont autorité de la chose jugée à légard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

Article 37

(Non modifié)

Ladhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit dagir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices nentrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à larticle 24 qui nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dun accord homologué en application de larticle 34.

Article 38

(Non modifié)

Nest pas recevable laction de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à larticle 24 ou par un accord homologué en application de larticle 34.

Article 39

(Non modifié)

Lorsque le juge a été saisi dune action en application de larticle 20 et que le demandeur à laction est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

Article 40

(Non modifié)

Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet dinterdire à une personne de participer à une action de groupe.

Article 41

(Non modifié)

Le demandeur à laction peut agir directement contre lassureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de larticle L. 1243 du code des assurances.

Article 41 bis

(Supprimé)

Article 42

(1) I.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifiée :

(2)  La soussection 1 est complétée par un article L. 21192 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21192.  Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi      du      de modernisation de la justice du XXIème siècle. » ;

(4)  Larticle L. 21115 est abrogé.

(5) II.  (Supprimé)

(6) III.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(7)  (Supprimé)

(8)  Larticle L. 62310, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 62310.  Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de lindemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire lobjet de mouvements en débit que pour le règlement de laffaire qui est à lorigine du dépôt. » 

Chapitre II

Laction de groupe devant le juge administratif

Article 43

(1) Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(2) « Chapitre X

(3) « Laction de groupe

(4) « Art. L. 77101.  Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :

(5) «  Laction ouverte sur le fondement de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

(6) «  Laction ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;

(7) «  (nouveau) Laction ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

(8) «  (nouveau) Laction ouverte sur le fondement de larticle L. 14231 du code de lenvironnement ; 

(9) «  (nouveau) Laction ouverte sur le fondement de larticle 43 bis de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(10) « Art. L. 77102.  (Non modifié) Sauf dispositions contraires, laction de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code.

(11) « Section 1

(12) « Objet de laction de groupe, qualité pour agir
et introduction de linstance

(13) « Art. L. 77103.  Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion dun service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

(14) « Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de lengagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin dobtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

(15) « Art. L. 77104.  Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont lobjet statutaire comporte la défense dintérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer laction mentionnée à larticle L. 77103.

(16) « Art. L. 771041.  (Non modifié) Préalablement à lintroduction de laction de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à lencontre de laquelle elle envisage dagir par la voie de laction de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

(17) « À peine dirrecevabilité que le juge peut soulever doffice, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour réparer les préjudices subis, laction de groupe ne peut être introduite quà lexpiration dun délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

(18) « Section 2

(19) « Cessation du manquement

(20) « Art. L. 77105.  (Non modifié) Lorsque laction de groupe tend à la cessation dun manquement, le juge, sil constate lexistence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai quil fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

(21) « Section 3

(22) « Réparation des préjudices

(23) « Soussection 1

(24) « Jugement sur la responsabilité

(25) « Art. L. 77106.  Lorsque laction de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

(26) « Il définit le groupe de personnes à légard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles dêtre réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe quil a défini.

(27) « Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue dobtenir réparation de leur préjudice.

(28) « Art. L. 77107.  (Non modifié) Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles davoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

(29) « Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre quune fois que le jugement mentionné à larticle L. 77106 ne peut plus faire lobjet dun appel ou dun pourvoi en cassation.

(30) « Art. L. 77108.  (Non modifié) Lorsque le demandeur à laction le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre dune procédure collective de liquidation des préjudices.

(31) « À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur lindemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant lévaluation des préjudices susceptibles dêtre réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe quil a défini. Il fixe également les délais et les conditions selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

(32) « Le juge peut également condamner le défendeur au paiement dune provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à laction.

(33) « Soussection 2

(34) « Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

(35) « Paragraphe 1

(36) « Procédure individuelle de réparation des préjudices

(37) « Art. L. 77109.  (Non modifié) Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à larticle L. 77106, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à laction, qui reçoit ainsi mandat aux fins dindemnisation.

(38) « Ce mandat ne vaut ni nimplique adhésion au demandeur à laction.

(39) « Il vaut mandat aux fins de représentation pour lexercice de laction en justice mentionnée à larticle L. 771011 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

(40) « Art. L. 771010.  (Non modifié) La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à larticle L. 77106 procède à lindemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celuici.

(41) « Art. L. 771011.  (Non modifié) Les personnes dont la demande na pas été satisfaite en application de larticle L. 771010 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à larticle L. 77106.

(42) « Paragraphe 2

(43) « Procédure collective de liquidation des préjudices

(44) « Art. L. 771012.  (Non modifié) Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77106 et L. 77108, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à laction, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

(45) « Ladhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à laction aux fins dindemnisation. À cette fin, le demandeur à laction négocie avec le défendeur le montant de lindemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77108.

(46) « Ce mandat ne vaut ni nimplique adhésion au demandeur à laction.

(47) « Il vaut mandat aux fins de représentation à laction en justice mentionnée à larticle L. 771013 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

(48) « Art. L. 771013.  Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à larticle L. 77106, pour ladhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins dhomologation de laccord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

(49) « Le juge peut refuser lhomologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à larticle L. 77108 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(50) « En labsence daccord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77108.

(51) « À défaut de saisine du tribunal à lexpiration du délai dun an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77108 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à larticle L.77106. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente soussection est alors applicable.

(52) « Une amende dun montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à linstance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion dun accord sur le fondement du jugement mentionné à larticle L. 77108.

(53) « Soussection 3

(54) « Gestion des fonds reçus au titre de lindemnisation
des membres du groupe

(55) « Art. L. 771014.  Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de lindemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire lobjet de mouvements en débit que pour le règlement de laffaire qui est à lorigine du dépôt.

(56) « Section 4

(57) « Médiation

(58) « Art. L. 771015.  (Non modifié) La personne mentionnée à larticle L. 77104 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin dobtenir la réparation des préjudices individuels.

(59) « Art. L. 771016.  (Non modifié) Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à lhomologation du juge, qui vérifie sil est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à sappliquer et lui donne force exécutoire.

(60) « Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles dêtre indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

(61) « Section 5

(62) « Dispositions diverses

(63) « Art. L. 771017.  Laction de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans laccord homologué en application de larticle L. 771016.

(64) « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de lhomologation de laccord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.

(65) « Art. L. 771018.  (Non modifié) Le jugement mentionné à larticle L. 77106 et celui résultant de lapplication de larticle L. 771016 ont autorité de la chose jugée à légard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

(66) « Art. L. 771019.  (Non modifié) Ladhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit dagir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices nentrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à larticle L. 77106 qui nest plus susceptible dappel ou de pourvoi en cassation, ou dun accord homologué en application de larticle L. 771016.

(67) « Art. L. 771020.  (Non modifié) Nest pas recevable laction de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à larticle L. 77106 ou par un accord homologué en application de larticle L. 771016.

(68) « Art. L. 771021.  (Non modifié) Lorsque le juge a été saisi dune action en application de larticle L. 77103 et que le demandeur à laction est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

(69) « Art. L. 771022.  (Non modifié) Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet dinterdire à une personne de participer à une action de groupe.

(70) « Art. L. 771023.  (Non modifié) Le demandeur à laction peut agir directement contre lassureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de larticle L. 1243 du code des assurances.

(71) « Art. L. 771024.  (Non modifié) Lappel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »

Chapitre III

Laction de groupe en matière de discrimination

Section 1

Dispositions générales

Article 44

(1) La loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) Au premier alinéa de larticle 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte dautonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;

(3)  B (nouveau) Larticle 2 est ainsi modifié :

(4) a) Le 1° est abrogé ;

(5) b) Au 2°, les mots : « sur le sexe, lappartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, lâge, lorientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif défini à larticle 1er » ;

(6) c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :

(7) «  Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif défini à larticle 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, davantages sociaux, déducation, daccès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

(8) « Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon lun des motifs mentionnés au premier alinéa du présent  lorsquelles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

(9) « La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent  nest pas applicable aux différences de traitement fondées sur lorigine, le patronyme ou lappartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

(10) «  Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

(11) « Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de légalité entre les femmes et les hommes ;

(12) «  Ces principes ne font notamment pas obstacle :

(13) « a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser légalité de traitement ;

(14) « b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser légalité de traitement ;

(15) « c) À lorganisation denseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

(16) «  Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n°   du   de modernisation de la justice du XXIème siècle. » ;

(17)  Le premier alinéa de larticle 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18) « Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles. » ;

(19)  À larticle 10, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°   du   de modernisation de la justice du XXIème siècle, ».

(20)  Il est ajouté un article 11 ainsi rédigé :

(21) « Art. 11.  I.  Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi      du       de modernisation de la justice du XXIème siècle, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sappliquent à laction ouverte sur le fondement du présent article.

(22) « Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin détablir que plusieurs personnes physiques font lobjet dune discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont lobjet statutaire comporte la défense dun intérêt lésé par la discrimination en cause.

(23) « Laction peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

(24) « II.  Le présent article nest toutefois pas applicable à laction de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail et du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

Section 2

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Article 45

(1) Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 11341 à L. 11345 ;

(3)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(4) « Section 2

(5) « Dispositions spécifiques à laction de groupe

(6) « Art. L. 11346.   Sous réserve des articles L. 11347 à L. 113410, le chapitre Ier du titre V de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIème siècle sapplique à laction de groupe prévue à la présente section.

(7) « Art. L. 11347.  Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 21221, L. 21225 ou L. 21229 peut agir devant une juridiction civile afin détablir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font lobjet dune discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à larticle L. 11321 et imputable à un même employeur.

(8) « Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

(9) « Art. L. 11348.  Laction peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

(10) « Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de laction de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à larticle L. 11349.

(11) « Art. L. 11349.  Par dérogation à larticle 22 de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIème siècle, préalablement à lengagement de laction de groupe mentionnée à larticle L. 11347, les personnes mentionnées au même article L. 11347 demandent à lemployeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(12) « Dans un délai dun mois à compter de cette demande, lemployeur en informe le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans lentreprise. À la demande du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande dune organisation syndicale représentative, lemployeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(13) « Lauteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer laction de groupe mentionnée à larticle L. 11347 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, lemployeur na pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(14) « Art. L. 113410.  Lorsque laction tend à la réparation des préjudices subis, elle sexerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n°      du             de modernisation de la justice du XXIème siècle.

(15) « Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles lemployeur na pas fait droit. »

Section 3

Action de groupe en matière de discrimination
causée par un employeur et portée devant la juridiction administrative

Article 45 bis

(1) Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre XI

(3) « Action de groupe relative à une discrimination
causée par un employeur

(4) « Art. L. 77111.  Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre sapplique à laction de groupe prévue au présent chapitre.

(5) « Art. L. 77112.  Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de larticle 8 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de lordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin détablir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font lobjet dune discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.

(6) « Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

(7) « Art. L. 77113.  Laction peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

(8) « Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de laction de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à larticle L. 77114.

(9) « Art. L. 771131 (nouveau).  Laction de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics, peut être introduite à lexpiration dun délai de six mois à compter de la réception par lautorité compétente dune demande tendant à faire cesser la situation de discrimination, ou à compter de la notification par lemployeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent alinéa, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant dau moins un siège dans lorganisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.

(10) « Art. L. 77114.  Laction suspend, dès la réception par lautorité compétente de la demande prévue au présent article à lemployeur en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

(11) « Art. L. 77115 (nouveau).  Lorsque laction tend à la réparation des préjudices subis, elle sexerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77109 à L. 771011. »

Chapitre III bis

L’action de groupe en matière environnementale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 45 ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 1423 du code de lenvironnement, il est inséré un article L. 14231 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14231.  I.  Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°   du    de modernisation de la justice du XXIème siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sappliquent à laction ouverte sur le fondement du présent article.

(3) « II.  Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices individuels résultant dun dommage causé à lenvironnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

(4) « III.  Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à lenvironnement ou aux deux fins.

(5) « IV.  Peuvent seules exercer cette action :

(6) «  Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont lobjet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ;

(7) «  Les associations de protection de lenvironnement agréées en application des articles L. 1411 et suivants. »

Chapitre III ter

Laction de groupe en matière de santé

(Division et intitulé nouveaux)

Article 45 quater (nouveau)

(1) I.  Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :

(2)  La section 1 est ainsi modifiée :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d’application et qualité pour agir » ;

(4) b) L’article L. 11431 devient l’article L. 11432 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 22 de la loi n°    du    de modernisation de la justice du XXIème siècle ni à l’article L. 771041 du code de justice administrative. » ;

(6) c) L’article L. 11431 est ainsi rétabli :

(7) « Art. L. 11431.  Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n°      du       de modernisation de la justice du XXIème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sappliquent à laction ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

(8)  La section 2 est ainsi modifiée :

(9) a) Larticle L. 11433 est abrogé ;

(10) b) Larticle L. 11432 devient larticle L. 11433 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 11431 » est remplacée par la référence : « L. 11432 » ;

(11) c) Larticle L. 11434 est ainsi modifié :

(12)  à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 11432 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 11433 » ;

(13)  le troisième alinéa est supprimé ;

(14) d) À la fin du premier alinéa de larticle L. 11435, la référence : « L. 114314 » est remplacée par la référence : « L. 114312 » ;

(15)  Au premier alinéa de l’article L. 11436 et au second alinéa de l’article L. 11439, la référence : « L. 11431 » est remplacée par la référence : « L. 11432 » ;

(16)  La section 4 est ainsi modifiée :

(17) a) Larticle L. 114311 est ainsi rédigé :

(18) « Art. 114311.  La mise en œuvre du jugement mentionné à larticle L. 11432 et la réparation des préjudices sexercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n°    du    de modernisation de la justice du XXIème siècle et aux articles L. 77109 à L. 771011 du code de justice administrative. » ;

(19) b) Les articles L. 114312 et L. 114313 sont abrogés ;

(20) c) Les articles L. 114314 et L. 114315 deviennent les articles L. 114312 et L. 114313 ;

(21)  Les sections 5 et 6 sont abrogées.

(22) II.  Après larticle L. 15216 du même code, il est inséré un article L. 152161 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 152161.  Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n°   du   de modernisation de la justice du XXIème siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Chapitre III quater

Laction de groupe en matière de protection des données à caractère personnel

(Division et intitulé nouveaux)

Article 45 quinquies (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre V de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 43 bis.  I.  Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°    du     de modernisation de la justice du XXIème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sappliquent à laction ouverte sur le fondement du présent article.

(3) « II.  Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un soustraitant, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

(4) « III.  Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

(5) « IV.  Peuvent seules exercer cette action :

(6) «  Les associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

(7) «  Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de larticle L. 4111 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

(8) «  Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 21221, L. 21225 ou L. 21229 du code du travail ou du III de larticle 8 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de lordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 46

Le présent titre nest pas applicable à laction de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.

TITRE V BIS

LACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

Article 46 bis

(Non modifié)

(1) Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre XII

(3) « Laction en reconnaissance de droits

(4) « Art. L. 77121.  Laction en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur dun groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt.

(5) « Le groupe dintérêt en faveur duquel laction est présentée est caractérisé par lidentité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion dun service public mis en cause.

(6) « Laction collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.

(7) « Art. L. 77122.  La présentation dune action en reconnaissance de droits interrompt, à légard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve quà la date denregistrement de la requête, leur créance ne soit pas déjà prescrite ou leur action forclose.

(8) « Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur laction collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(9) « Postérieurement à cette publication, lintroduction dune nouvelle action en reconnaissance de droits, quel quen soit lauteur, ninterrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

(10) « Art. L. 77123.  Le juge qui fait droit à laction en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. Sil lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

(11) « Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

(12) « Lautorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée doffice par le juge.

(13) « Art. L. 77124.  Lappel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif.

(14) « Par dérogation à larticle L. 3111, une cour administrative dappel peut connaître, en premier ressort, dune action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie dune requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

(15) « Art. L. 77125.  En cas dinexécution dune décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de lexécution denjoindre à lautorité compétente de prendre les mesures dexécution quimplique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, sil y a lieu, les modalités particulières.

(16) « Le juge peut fixer un délai dexécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à lorganisme de droit privé chargé de la gestion dun service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil dÉtat. »

TITRE VI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE
AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE LEMPLOI

Chapitre Ier

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 47 A

(Non modifié)

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 7136 est complété par les mots : « et de chaque chambre de métiers et de lartisanat » ;

(3)  Le 1° de larticle L. 7137 est ainsi modifié :

(4) a) Au b, les mots : « et immatriculés au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

(5) b) Au c, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

(6) c) À la fin du e, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

(7)  Larticle L. 71311 est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

(10) « Les électeurs des membres des chambres de commerce et dindustrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;

(11) b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

(12) c) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(13)  Au I de larticle L. 71312, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , du nombre de membres élus de la chambre de métiers et de lartisanat » ;

(14)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 71317 est complétée par les mots : « et par les chambres de métiers et de lartisanat régionales et de région ».

Article 47

(1) I.  Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au  de larticle L. 7213, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;

(3)  La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

(4) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

(5) b) Est insérée une soussection 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 7226 à L. 72216 ;

(6) c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 7226, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à larticle L. 7237 » sont supprimés ;

(7) d) Après le même article  L. 7226, sont insérés des articles L. 72261 à L. 72263 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 72261.  Le mandat de juge dun tribunal de commerce est incompatible avec lexercice dun mandat de conseiller prudhomme ou dun autre mandat de juge de tribunal de commerce.

(9) « Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer les professions davocat, de notaire, dhuissier de justice, de commissairepriseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, dadministrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service dun membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

(10) « Art. L. 72262.  Le mandat de juge dun tribunal de commerce est incompatible avec lexercice dun mandat de représentant au Parlement européen.

(11) « Il est également incompatible avec lexercice dun mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller darrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à lAssemblée de Corse, de conseiller à lassemblée de Guyane ou de conseiller à lassemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle lintéressé exerce ses fonctions.

(12) « Art. L. 72263.  Tout candidat élu au mandat de juge dun tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas dincompatibilités mentionnés aux articles L. 72261 et L. 72262 ne peut entrer en fonction tant quil na pas mis fin à cette situation, dans le délai dun mois, en mettant fin à lexercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut doption dans un délai imparti, le mandat de juge dun tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause dincompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ;

(13) d bis) (nouveau) Au deuxième alinéa de larticle L. 7227, le mot : « religieusement » est supprimé ;

(14) e) Sont ajoutées des soussections 2 et 3 ainsi rédigées :

(15) « Soussection 2

(16) « De lobligation de formation

(17) « Art. L. 72217.  Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

(18) « Tout juge dun tribunal de commerce qui na pas satisfait à lobligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

(19) « Soussection 3

(20) « De la déontologie

(21) « Art. L. 72218.  Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

(22) « Toute manifestation dhostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

(23) « Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

(24) « Art. L. 72219.  Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire lobjet dans lexercice ou à loccasion de leurs fonctions. LÉtat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et limites de la prise en charge par lÉtat, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre dinstances civiles ou pénales.

(26) « Art. L. 72220.  Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit dintérêts.

(27) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(28) « Art. L. 72221.  I.  Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

(29) «  Au président du tribunal, pour les juges du tribunal de commerce ;

(30) «  Au premier président de la cour, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.

(31) « La déclaration dintérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou quil a eues pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.

(32) « La remise de la déclaration dintérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec lautorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit dintérêts. Lentretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de lautorité. À lissue de lentretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

(33) « Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

(34) « La déclaration dintérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

(35) « À défaut de remise de la déclaration dintérêts dans les délais prévus, le juge concerné est réputé démissionnaire.

(36) « Lorsquune procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration dintérêts.

(37) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration dintérêts.

(38) « II (nouveau).  Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration dintérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou domettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(39) « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalités prévues à larticle 13127 du même code.

(40) « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à larticle 2261 du code pénal.

(41) « Art. L. 72222.  Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent linstallation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

(42) « La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de larticle 4, au premier alinéa de larticle 5 et aux articles 6, 7, à lexception de la publication dun rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(43) « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

(44) « Aucune nouvelle déclaration nest exigée du président du tribunal de commerce qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée ou de larticle L.O. 1351 du code électoral.

(45) « La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

(46) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

(47)  Le chapitre III est ainsi modifié :

(48) a) À la fin du 2° de larticle L. 7231, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

(49) b) Larticle L. 7234 est ainsi modifié :

(50)  au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

(51)  au 5°, les mots : « les cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « cinq années » et, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

(52) c) Les articles L. 7235 et L. 7236 sont abrogés ;

(53) d) Larticle L. 7237 est ainsi modifié :

(54)  à la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;

(55)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(56) « Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au delà de lannée civile au cours de laquelle ils ont atteint lâge de soixante-quinze ans. » ;

(57) e) Larticle L. 7238 est abrogé ;

(58)  Le chapitre IV est ainsi modifié :

(59) a) Larticle L. 7241 est ainsi rédigé :

(60) « Art. L. 7241.  Tout manquement par un juge dun tribunal de commerce aux devoirs de son état, à lhonneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;

(61) b) Après larticle L. 7241, il est inséré un article L. 72411 ainsi rédigé :

(62) « Art. L. 72411.  En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour dappel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli lavis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ;

(63) c) Larticle L. 7243 est ainsi rédigé :

(64) « Art. L. 7243.  Après audition de lintéressé par le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice, par le premier président ou par tout justiciable qui estime, de manière motivée, quà loccasion dune procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d’un tribunal de commerce dans lexercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. » ;

(65) d) Après le même article L. 7243, sont insérés des articles L. 72431 et L. 72432 ainsi rédigés :

(66) « Art. L. 72431.  Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

(67) « 1° Le blâme ;

(68) « 2° Linterdiction dêtre désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;

(69) « 3° La déchéance assortie de linéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

(70) « 4° La déchéance assortie de linéligibilité définitive.

(71) « Art. L. 72432.  La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à lengagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

(72) « Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

(73) «  Le retrait de lhonorariat ;

(74) «  Linéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

(75) «  Linéligibilité définitive. » ;

(76) e) La première phrase de larticle L. 7244 est ainsi rédigée :

(77) « Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge dun tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsquil existe contre lintéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

(78) II.  (Non modifié) Le titre III du même livre VII est ainsi modifié :

(79)  Au premier alinéa de larticle L. 7314, les références : « , L. 72211 à L. 72213 et du second alinéa de larticle L. 7237 » sont remplacées par les références : « et L. 72211 à L. 72213 » ;

(80)  À larticle L. 7326, les références : « , L. 72211 à L. 72213 et du second alinéa de larticle L. 7237 » sont remplacées par les références : « et L. 72211 à L. 72213 ».

Article 47 bis

(Supprimé)

Article 47 ter

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Larticle L. 4627 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(3) « 3° La décision prise par le rapporteur général de lAutorité de la concurrence en application de larticle L. 4634 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée fait lobjet dun recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ;

(4)  Après larticle L. 4648, il est inséré un article L. 46481 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 46481.  Les décisions prises par le rapporteur général de lAutorité de la concurrence en application de larticle L. 4634 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée peuvent faire lobjet dun recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour dappel de Paris ou son délégué.

(6) « Lordonnance du premier président de la cour dappel de Paris statuant sur ce recours est susceptible dun pourvoi en cassation.

(7) « Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. »

Chapitre II

Renforcer lindépendance et lefficacité de laction
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 48

(1) I.  Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Larticle L. 8112 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de larticle L. 8111, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne lexercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de larticle L. 81111.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat précise lorganisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à lavantdernier alinéa du présent article. » ;

(6)  Larticle L. 8113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;

(8)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 81110 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées denseignement, » ;

(10) b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(11) « Elle ne fait pas non plus obstacle à laccomplissement de mandats de mandataire ad hoc et dadministrateur provisoire désignés en application de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de mandataire de justice nommé en application de larticle 13146 du code pénal ou à lexercice de missions pour le compte de lagence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de larticle L. 6632 du présent code, les mandats dadministrateur ou de liquidateur amiable, dexpert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, une procédure collective ou une mesure de mandat ad hoc ou dadministration provisoire prononcée sur le fondement de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle ladministrateur judiciaire a été désigné. » ;

(12) c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

(13)  au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

(14)  après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et dadministrateur provisoire désignés en application de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée » ;

(15)  Larticle L. 81112 est ainsi modifié :

(16) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours dappel pour lesquelles il est compétent, » ;

(17) b) À la fin du 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

(18) c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « La peine dinterdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, ladministrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé dune nouvelle sanction disciplinaire, celleci entraîne, sauf décision motivée, lexécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » ;

(20)  Après larticle L. 81115, il est inséré un article L. 811151 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 811151.  En cas de suspension provisoire, dinterdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, peuvent, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre lexécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

(22) « Lorsque ladministrateur provisoire constate que ladministrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui la désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compétent dune demande douverture dune procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

(23) « Dans un délai de trois mois à compter de lexpiration de sa mission, ladministrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ;

(24)  (Supprimé)

(25)  Larticle L. 8122 est complété par un IV ainsi rédigé :

(26) « IV.  Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de larticle L. 8121 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne lexercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de larticle L. 81111.

(27) « Un décret en Conseil dÉtat précise lorganisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa. » ;

(28)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 8128 est ainsi modifié :

(29) a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées denseignement, » ;

(30) b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(31) « Elle ne fait pas non plus obstacle à laccomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 512225 à L. 512230 du code des transports ou à lexercice de missions pour le compte de lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de larticle L. 6632 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, dexpert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;

(32) c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

(33) 10° Au premier alinéa de larticle L. 8129, la référence : « L. 81115 » est remplacée par la référence : « L. 811151 » ;

(34) 11° (Supprimé)

(35) 12° Après la première phrase de larticle L. 8149, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(36) « Un décret en Conseil dÉtat détermine la nature et la durée des activités susceptibles dêtre validées au titre de lobligation de formation continue. » ;

(37) 13° La section 3 du chapitre IV est complétée par des articles L. 81415 et L. 81416 ainsi rédigés :

(38) « Art. L. 81415.  Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application dune disposition législative ou réglementaire, sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre daffaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

(39) « Art. L. 81416.  Lorsquil lui apparaît que le compte distinct mentionné à larticle L. 81415 na fait lobjet daucune opération, hors inscription dintérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou déventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à larticle L. 6633 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de larticle R. 81140. »

(40) II.  Larticle L. 9581 du même code est ainsi modifié :

(41)  (Supprimé)

(42)  La référence : « L. 81413 » est remplacée par la référence : « L. 81416 ».

Article 49

(Non modifié)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 11261, il est inséré un article L. 11262 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11262.  Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à larticle L. 325314 du code du travail en application des articles L. 325315, L. 325316 et L. 3253181 du même code sont assurés par virement.

(4) « Le paiement des traitements et salaires est effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsquil était, avant louverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de larticle L. 11210 du présent code.

(5) « Les deux premiers alinéas du présent article sappliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de larticle L. 8112 du code de commerce et du premier alinéa du II de larticle L. 8122 du même code. » ;

(6)  Larticle L. 1127 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 1127.  Les infractions aux articles L. 1126 à L. 11262 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 1126 à L. 11262 sont passibles dune amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas dinfraction aux articles L. 1126 et L. 11261. »

Chapitre III

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 50

(1) I.  (Non modifié) Sont ratifiées :

(2)  Lordonnance n° 2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 

(3)  Lordonnance  20141088 du 26 septembre 2014 complétant lordonnance  2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

(4)  Lordonnance  20151287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale dinscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale dinscription et de discipline des mandataires judiciaires.

(5) II.  Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(6)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2341 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de larticle L. 6112 est applicable. » ;

(8)  Le quatrième alinéa de larticle L. 2341 et les premier et avantdernier alinéas de larticle L. 2342 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de larticle L. 6112 est applicable. ».

(10)  (Supprimé)

(11) III.  (Supprimé)

(12) IV.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

(13)  Larticle L. 6113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Le débiteur nest pas tenu dinformer le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation dun mandataire ad hoc. » ;

(15)  Le troisième alinéa de larticle L. 6116 est ainsi modifié :

(16) a) (Supprimé)

(17) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(18) « Le débiteur nest pas tenu dinformer le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de louverture de la procédure. » ;

(19)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 61113 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre dun mandat de justice, autre que celui de commissaire à lexécution du plan, confié dans le cadre dune procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

(20) V.  Le même code est ainsi modifié :

(21)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 6211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés quil ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celuici à demander louverture dune procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;

(23) 2° Le premier alinéa de larticle L. 6213 est ainsi modifié :

(24) a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale de six mois, » ;

(25) b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

(26) 3° Larticle L. 6214 est ainsi modifié :

(27) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(28) « Le président du tribunal, sil a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné jugecommissaire. » ;

(29) b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de ladministrateur judiciaire » ;

(30) 4° La troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 62112 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

(31) 5° Lavantdernier alinéa de larticle L. 62210 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

(32) 6° (Supprimé)

(33) 7° Larticle L. 6263 est ainsi modifié :

(34) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(35)  après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

(36)  sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(37) « Le tribunal peut décider que lassemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceuxci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

(38) b) (Supprimé)

(39) 8° (Supprimé)

(40) 8° bis (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 62610, les références : « aux articles L. 6263 et L. 62616 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6263 » ;

(41) 9° Les articles L. 62615 à L. 62617 sont abrogés ;

(42)  bis (nouveau) Aux articles L. 9361 et L. 9561, les références : « , L. 62614 et L. 62616 » sont remplacées par la référence : « et L. 62614 » ;

(43) 10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 62618, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

(44) 11° Après le premier alinéa de larticle L. 62625, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(45) « À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à ladministrateur ou au mandataire judiciaire qui nont pas été nommés en qualité de commissaire à lexécution du plan une mission subséquente rémunérée, dune durée maximale de vingtquatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(46) 12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 626302, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(47) « Ne peuvent faire lobjet de remises ou de délais qui nauraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de larticle L. 61111. » ;

(48) 13° (Supprimé)

(49) VI.  Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

(50)  Larticle L. 63191 est ainsi modifié :

(51) a) Le mot : « sur » est supprimé ;

(52) b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par ladministrateur » ;

(53) c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter » ;

(54)  et 3° (Supprimés)

(55) VII.  Le titre IV du même livre VI est ainsi modifié :

(56)  Le chapitre Ier est ainsi modifié :

(57) a) Le II de larticle L. 6411 est ainsi modifié :

(58)  le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(59) « Le président du tribunal, sil a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné jugecommissaire. » ;

(60)  à lavantdernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , sil y a lieu, » ;

(61) b) À la première phrase du second alinéa de larticle L. 6412, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , sil y a lieu, » ;

(62) c) À la fin du troisième alinéa du I de larticle L. 64113, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement douverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sil y a lieu, et après le jugement douverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;

(63)  bis Après la première phrase du second alinéa du I de larticle L. 6422, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(64) « Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet lorganisation dune cession partielle ou totale de lentreprise, celuici rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant larticle L. 61115. » ;

(65)  Le chapitre V est ainsi modifié :

(66) a) Le premier alinéa de larticle L. 6451 est ainsi modifié :

(67)  après la référence : « L. 6402 », sont insérés les mots : « , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

(68)  après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « na pas cessé son activité depuis plus dun an, » ;

(69) b à d) (Supprimés)

(70) e) À la deuxième phrase de larticle L. 64511, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

(71) VIII.  Le chapitre III du titre V du même livre VI est ainsi modifié :

(72)  Le II de larticle L. 6531 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(73) « Toutefois, la prescription de laction prévue à larticle L. 6536 ne court quà compter de la date à laquelle la décision rendue en application de larticle L. 6512 a acquis force de chose jugée. » ;

(74)  (Supprimé)

(75) IX.  (Non modifié) Le titre VI du même livre VI est ainsi modifié :

(76)  Le VI de larticle L. 6616 est complété par les mots : « , sauf sil porte sur une décision statuant sur louverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et nest pas limité à la nomination de ladministrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ;

(77)  Larticle L. 6627 est ainsi rédigé :

(78) « Art. L. 6627.  À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

(79) «  Le président du tribunal, sil a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre ;

(80) «  Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de lentreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

(81) «  Le jugecommissaire ou, sil en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

(82) «  Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

(83)  Larticle L. 6632 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(84) « Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceuxci nont pas été rétribués sur la rémunération quil a perçue. »

(85) X et XI.  (Supprimés)

(86) XI bis (nouveau).  La section 3 du chapitre Ier du soustitre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 2332-4 ainsi rédigé :

(87) « Art. 23324.  Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font lobjet dune procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant lexistence de toute autre créance privilégiée à lexception de celles garanties par les articles L. 32532 et L. 32535 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant louverture de la procédure. »

(88) XII.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(89)  (nouveau) Larticle L. 3514 est ainsi modifié :

(90) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(91) « Le débiteur peut proposer le nom dun conciliateur. » ;

(92) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(93) « Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil dÉtat. » ;

(94)  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 3516, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

(95) XIII.  (Supprimé)

(96) XIII bis (nouveau).  À larticle L. 93128 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 62616, L. 62617, » sont supprimées.

(97) XIV.  (Non modifié) Larticle L. 325317 du code du travail est ainsi modifié :

(98)  Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;

(99)  Sont ajoutés les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales dorigine légale, ou dorigine conventionnelle imposée par la loi ».

(100) XV.  (Supprimé)

Chapitre IV

Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce

(Division et intitulés nouveaux)

Article 50 bis (nouveau)

Lordonnance n° 201657 du 29 janvier 2016 modifiant larticle L. 7421 du code de commerce relatif aux conditions daccès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

De la publicité foncière

Article 51

(Non modifié)

(1) Le décret  5522 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle 5 est ainsi rédigé :

(3) « Les nom, prénoms dans lordre de létat civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour lexécution de la formalité. » ;

(4)  Larticle 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de larticle 7101 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. »

Chapitre Ier bis

Du contentieux relatif au surendettement

Article 51 bis

(Non modifié)

(1) La seconde phrase du II de larticle 43 de la loi  2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il sapplique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes :

(3) «  Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins dhomologuer des mesures recommandées par celleci, de statuer sur une contestation ou aux fins douvrir une procédure de rétablissement personnel, laffaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

(4) «  Lappel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. »

Chapitre Ier ter

Des conditions de sortie du territoire des mineurs

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 ter (nouveau)

(1) Après larticle 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :

(2) « Art. 371-6.  Lenfant quittant le territoire national sans être accompagné dun titulaire de lautorité parentale doit être muni dune autorisation de sortie du territoire signée dun titulaire de lautorité parentale.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article. »

Chapitre Ier quater

De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 quater (nouveau)

Au 5° de larticle L. 1113 du code des procédures civiles dexécution, les mots : « homologation de l » sont supprimés.

Article 51 quinquies (nouveau)

(1) Après le troisième alinéa de larticle 211 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai dun mois à compter dune mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à lencontre des avocats redevables, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets dun jugement, au sens du 6° de larticle 3 de la loi n° 91650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles dexécution. »

Chapitre Ier quinquies

Du gage des stocks

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 sexies (nouveau)

(1) I.  Lordonnance n° 201656 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée.

(2) II.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(3)  Au troisième alinéa de larticle L. 5271, la référence : « (3e alinéa) » est supprimée ;

(4)  Larticle L. 5274 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 5274.  Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. »

Chapitre II

Des habilitations

Article 52

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires pour mettre en œuvre larticle 8 :

(3) a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de lincapacité, de la Cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail, des commissions départementales daide sociale et de la Commission centrale daide sociale ;

(4) b) (nouveau) En fixant les modalités des possibilités daccès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures dorigine ;

(5)  Tendant, dune part, à supprimer la participation des magistrats de lordre judiciaire, des membres du Conseil dÉtat et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel aux commissions administratives lorsque leur présence nest pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, dautre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;

(6)  Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE)   1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création dune protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE)  1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création dune protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

(7)  Nécessaires pour mettre en œuvre laccord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celuici ;

(8)  Définissant, dune part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux dÉtats non membres de lUnion européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, dautre part, les modalités dexercice de ces activités ;

(9)  (nouveau) Permettant ladoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires, dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de lordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature législative nécessaires afin dassurer la mise en œuvre de ce code et de tirer les conséquences de sa création ;

(10)  (nouveau) Permettant de modifier le code de la route pour prévoir laménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés au permis de conduire pour les titulaires dun premier permis de conduire pendant le délai probatoire nayant pas commis dinfraction et ayant suivi une formation complémentaire après lobtention de ce permis ;

(11)  (nouveau) Permettant de modifier le code des assurances, le code de la route et le code de la sécurité intérieure pour :

(12) a) Confier la création et la gestion de fichiers des véhicules assurés et des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à lobligation dassurance à lorganisme dinformation prévu au titre V du livre IV du code des assurances, définir les modalités de communication des informations de ces fichiers entre cet organisme et lÉtat, prévoir que lÉtat alimente ces fichiers pour les véhicules dérogataires à lobligation dassurance, déterminer les obligations des entreprises dassurance auprès de lorganisme dinformation et instituer une commission de suivi du bon fonctionnement de ces fichiers ;

(13) b) Ajouter une mission au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages afin quil puisse réaliser des actions visant à limiter les situations dabsence dassurance de responsabilité civile automobile ;

(14) c) Permettre aux personnels du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages davoir communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ;

(15) d) Prévoir lusage des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et de mettre en œuvre larticle L. 121-4-1 du code de la route ; prévoir que des traitements automatisés peuvent mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes lors de lusage de ces dispositifs et que ces traitement peuvent comporter une consultation du traitement automatisé de données du système dimmatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à lassurance des véhicules ;

(16) e) Prévoir que la transmission et lenregistrement dimages prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins dassurer le respect de lobligation dêtre couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;

(17)  (nouveau) Permettant, dune part, dencadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à larticle 2 de la loi n° 71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission dexpert ou de manquement à la probité ou à lhonneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place dune liste dressée par chaque cour dappel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, dautre part, de mettre en cohérence les dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsquils ont fait lobjet dune décision de radiation temporaire ou définitive ;

(18) 10° (nouveau) Nécessaires à la modernisation des règles daccès à la profession davocat sagissant de la formation professionnelle et des voies daccès spécifiques à cette profession, notamment afin :

(19) a) De modifier les conditions daccès à un centre régional de formation professionnelle ;

(20) b) De modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour lexercice de la profession davocat ainsi que son contenu ;

(21) c) De donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ;

(22) d) De donner au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle davocats ;

(23) e) Douvrir les voies daccès spécifiques à la profession davocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de lUnion européenne ; 

(24) 11° (nouveau) Visant à adapter le dispositif régissant lactivité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin daméliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et dattractivité économique.

(25) II.  (Non modifié) Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(26) III.  (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.

Article 52 bis (nouveau)

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour lapplication du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures dinsolvabilité, afin notamment :

(2)  Dadapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures dinsolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions douverture dune procédure secondaire, aux conditions douverture dune procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de linsolvabilité, à la compétence des juridictions de lÉtat membre dans lequel une procédure dinsolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;

(3)  De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de linsolvabilité et entre les praticiens de linsolvabilité et les juridictions, ainsi quà la possibilité pour le praticien de linsolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin déviter une procédure dinsolvabilité secondaire ;

(4)  De permettre linscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à linsolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre.

(5) II.  Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance prévue au I du présent article.

Chapitre III

Dispositions relatives à loutremer

Article 53

(1) I.  A.  Larticle 1er est applicable en Polynésie française.

(2) B.  Le I de larticle 1er est applicable en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(3) C.  Larticle 2 est applicable en Polynésie française.

(4) D.  Le I de larticle 2 est applicable en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(5) II.  A.  Lordonnance  20111540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à lexception de larticle 1er et du II de larticle 4 de la présente loi, en tant quelle sapplique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles lÉtat est partie, est applicable en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(6) B.  Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(7) C.  Pour lapplication de larticle 3 à SaintPierreetMiquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

(8) III.  A.  1.  Larticle 8 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(9) 2.  Pour lapplication du 2° de larticle 8 à SaintPierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à SaintPierreetMiquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».

(10) B.  1.  Le I de larticle 10 et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(11) 2.  À la fin du dernier alinéa de larticle 8 de la loi  71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de lordonnance  20111875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIème siècle ».

(12) C à G.  (Supprimés)

(13) H.  Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(14) 1° Larticle 804 est ainsi rédigé :

(15) « Art. 804.  Le présent code est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

(16) «  Pour la NouvelleCalédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de larticle 398 et des articles 5293 à 5296 ;

(17) «  Pour les îles Wallis et Futuna des articles 521, 831 et 832, du cinquième alinéa de larticle 398 et des articles 5293 à 5296. » ;

(18)  À larticle 8502, après le mot : « NouvelleCalédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , quatrième et cinquième ».

(19) I.  Au début du X de larticle 3 de la loi  2007291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer léquilibre de la procédure pénale, les mots : « Dans les articles 804 et » sont remplacés par les mots : « Au  de larticle 804 et à larticle ».

(20) IV.  A.  Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis sont applicables en Polynésie française.

(21) B.  1.  Larticle 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

(22) 2 (nouveau).  Pour lapplication dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de larticle 141 de la loi n° 99944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».

(23) V.  A.  Les articles 19 à 41, à lexception de larticle 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(24) B.  1.  Le I de larticle 42 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B.

(25) 2.  Pour lapplication de larticle L. 21192 du code de lorganisation judiciaire en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi      du      de modernisation de la justice du XXIème siècle » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

(26) 3.  Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(27)  À Larticle L. 5322, les références : « L. 21110, L. 21112 et L. 21115 » sont remplacées par les références : « L. 21192, L. 21110 et L. 21112 » ;

(28)  À larticle L. 5522, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 21192, » ;

(29)  À larticle L. 5622, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 21192, ».

(30) 4.  Le II de larticle 42 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 5.

(31) 5.  Pour lapplication du II de larticle 42 en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi      du      de modernisation de la justice XXIème siècle » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».

(32) 6.  Le III de larticle 42 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(33) C.  Pour lapplication de larticle 43 en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à larticle L. 771023 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

(34) D.  Larticle 44 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de ladaptation prévue au second alinéa du présent D.

(35) Pour lapplication de larticle 11 de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre Ier du titre V de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIème siècle » sont remplacés par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

(36) E.  Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(37) « Chapitre V

(38) « Dispositions spécifiques à laction de groupe

(39) « Art. L. 0351.  Sous réserve des articles L. 0352 à L. 0355, le chapitre Ier du titre V de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIème siècle sapplique à laction de groupe prévue au présent chapitre.

(40) « Art. L. 0352.  Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de lentreprise peut agir devant une juridiction civile afin détablir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait lobjet dune discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à larticle L. 0321 et imputable à un même employeur privé.

(41) « Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

(42) « Art. L. 0353.  Laction ne peut tendre quà la cessation du manquement.

(43) « Art. L. 0354.  Par dérogation à larticle 22 de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIème siècle, préalablement à lengagement de laction de groupe mentionnée au premier alinéa de larticle L. 0352, les personnes mentionnées au même article L. 0352 demandent à lemployeur de faire cesser la situation de discrimination collective.

(44) « Dans un délai dun mois à compter de cette demande, lemployeur en informe le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans lentreprise. À la demande du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande dune organisation syndicale représentative, lemployeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(45) « Lauteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer laction de groupe mentionnée à larticle L. 0352 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, lemployeur na pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

(46) « Art. L. 0355.  Laction de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à larticle L. 0354, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

(47) « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur sest désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

(48) F.  Larticle 46 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(49) Le second alinéa de larticle 46 est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.

(50) VI.  A.  Larticle 47 nest pas applicable à SaintPierreetMiquelon.

(51) B.  Larticle 47 est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au C du présent article.

(52) C.  Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

(53)  A Après le 4° de larticle L. 9101, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(54) «  bis L. 6627 ; »

(55)  B Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 9162 ainsi rédigé :

(56) « Art. L. 9162.  Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du jugecommissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le jugecommissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

(57)  Au  de larticle L. 9301, les références : « de larticle L. 7236, de lalinéa 2 de larticle L. 7237, » sont supprimées ;

(58)  Au premier alinéa de larticle L. 9373, la référence : « L. 7229 » est remplacée par la référence : « L. 7226 » ;

(59)  bis Après larticle L. 9373, il est inséré un article L. 93731 ainsi rédigé :

(60) « Art. L. 93731.  Pour lapplication de larticle L. 72261, les mots : “mandat de conseiller prudhomme sont remplacés par les mots : mandat dassesseur dun tribunal du travail”. » ;

(61)  À la fin du huitième alinéa de larticle L. 9374, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

(62)  Au second alinéa de larticle L. 9377, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

(63)  Les articles L. 9378 et L. 93710 sont abrogés ;

(64) et 7° (Supprimés)

(65)  Au 6° de larticle L. 9401, les références : « de larticle L. 7236, du deuxième alinéa de larticle L. 7237, » sont supprimées ;

(66)  Au premier alinéa de larticle L. 9473, la référence : « L. 7227 » est remplacée par la référence : « L. 7226 » ;

(67)  bis Après larticle L. 9473, il est inséré un article L. 94731 ainsi rédigé :

(68) « Art. L. 94731.  Pour lapplication de larticle L. 72261, les mots : mandat de conseiller prudhomme sont remplacés par les mots : mandat dassesseur dun tribunal du travail”. » ;

(69) 10° À la fin du huitième alinéa de larticle L. 9474, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

(70) 11° Au second alinéa de larticle L. 9477, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

(71) 12° Les articles L. 9478 et L. 94710 sont abrogés ;

(72) 13° et 14° (Supprimés)

(73) 15° Au  de larticle L. 9501, après la référence : « L. 65310 », est insérée la référence : « , L. 6627 » ;

(74) 16° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 95610 ainsi rédigé :

(75) « Art. L. 95610.  Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du jugecommissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le jugecommissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

(76) D.  Les 1° à 6° et 11° à 13° du I de larticle 48 et le I de larticle 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(77) E.  Le 2° de larticle 49 nest pas applicable à SaintPierreetMiquelon.

(78) VII.  Larticle 51 nest pas applicable à Mayotte.

Article 53 bis

(Non modifié)

(1) Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII bis

(3) « Du pourvoi en cassation

(4) « Art. 8971 A.  Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de larticle 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de lîle où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

(5) « Art. 8971 B.  Si le demandeur en cassation réside hors de lîle où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à larticle 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse lacte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à larticle 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 54

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I.  Larticle 8 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

(3) À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de lincapacité sont transférées en létat aux tribunaux de grande instance mentionnés au 1° du III de larticle 8. Les procédures en cours devant la Cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail sont transférées aux cours dappel territorialement compétentes, à lexception du contentieux de la tarification qui est transféré à la cour dappel mentionnée au 2° du même III. À cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales daide sociale sont, selon leur nature, transférées en létat aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale daide sociale en application de larticle L. 1342 du code de laction sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en létat aux cours dappel ou aux cours administratives dappel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de larticle L. 1343 du même code sont transférées en létat au tribunal administratif territorialement compétent.

(4) Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date dentrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il ny a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à lexception des convocations et citations données aux parties qui nauraient pas été suivies dune comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par lune ou lautre des juridictions quil leur appartient daccomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

(5) II.  Larticle 9 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

(6) À cette date, les procédures en cours devant le tribunal dinstance sont transférées en létat aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date dentrée en vigueur du même article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il ny a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à lexception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui nauraient pas été suivies dune comparution devant le tribunal dinstance.

(7) III.  À lexception des 1°, 2° et 4° du I et du III, larticle 10 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

(8) À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application du même article sont transférées en létat aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date dentrée en vigueur dudit article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il ny a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à lexception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui nauraient pas été suivies dune comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par lune ou lautre des juridictions quil leur appartient daccomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

(9) IV.  (Supprimé)

(10) V.  (Non modifié) Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

(11) VI.  Larticle 17 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

(12) Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.

(13) Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent VI par les greffes des tribunaux dinstance. Ces déclarations sont remises ou adressées à lofficier de létat civil de la commune du lieu du greffe du tribunal dinstance qui a procédé à lenregistrement du pacte civil de solidarité.

(14) VI bis.  Larticle 47 A est applicable à compter du 1er janvier 2017.

(15) VI ter.  Le  de larticle 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

(16) À cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en létat aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date dentrée en vigueur du même article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il ny a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à lexception des convocations et citations données aux parties qui nauraient pas été suivies dune comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par lune ou lautre des juridictions quil leur appartient daccomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

(17) VII.  Le e du  de larticle 47 entre en vigueur à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

(18) VIII.  Le d des 2° et 3° de larticle 47 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

(19) IX.  Les 2°, 6°, 8, 12° et 13° du I de larticle 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(20) X.  (Non modifié) A.  Le 3° du I de larticle 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(21) B.  La liste mentionnée à larticle L. 8113 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.

(22) C.  Sans préjudice du B du présent X, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de linscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusquau premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier dune compétence en matière civile quils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale dinscription et de discipline, dans des conditions prévues par décret.

(23) XI.  (Non modifié) Larticle 49 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(24) XII.  Les IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII et XIV de larticle 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

(25) XIII.  (Supprimé)

(26) XIV (nouveau).  Le dernier alinéa de larticle 1011 du code civil, dans sa rédaction résultant de larticle 18 bis B de la présente loi, entre en vigueur au plus tard au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la loi. LÉtat sengage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de lÉtat est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectées à la mise en œuvre des projets de modernisation de létat civil.