PROJET DE LOI

 3742 (rectifié)


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 606 (rectifié)


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 11 mai 2016

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 mai 2016

 

 

PROJET DE LOI

renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties
de la procédure pénale.

 

 

 

texte ÉLABORÉ PAR

LA Commission Mixte Paritaire

 

 

 

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 3473, 3515, 3510 et T.A. 686.

              Commission mixte paritaire : 3669.

Sénat :              1ère lecture : 445, 491, 492, 474, 476 et T.A. 118 (2015-2016).

              Commission mixte paritaire : 605 (2015-2016).


TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE
CONTRE LE CRIME ORGANISÉ,
LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT

Chapitre IER

Dispositions renforçant l’efficacité
des investigations judiciaires

Article 1er

(1) La section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  A À l’article 70689, les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 70692, » sont supprimés ;

(3)  L’article 70690 est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 70692, » sont supprimés ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 70673, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;

(7)  L’article 70691 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « instruction » est remplacée par le mot : « information » et les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 70692, » sont supprimés ;

(9) b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(10) «  Lorsque leur réalisation, dans le cadre d’une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 70673, est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;

(11)  L’article 70692 est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(13)  la première phrase est complétée par les mots : « et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59 » ; 

(14)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(15) « Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 70689 à 70691. » ;

(16) b) Au deuxième alinéa, les références : « par les 1°, 2° et  » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 70690 et aux  à  ».

Article 1er bis

(1) La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par des articles 706-95-1 à 706-95-3 ainsi rédigés :

(2) « Art. 706951.  Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’accès, à distance et à l’insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.

(3) « Art. 706952.  Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut autoriser par ordonnance motivée l’accès, à distance et à l’insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.

(4) « Art. 706953.  Les opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.

(5) « Le magistrat ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder aux opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2.

(6) « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

(7) « Lorsque l’identifiant informatique est associé au compte d’un avocat, d’un magistrat, d’un sénateur ou d’un député, l’article 100-7 est applicable. »

Article 2

(1) La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion » ;

(3)  bis À la première phrase du premier alinéa de l’article 70695, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

(4)  Sont ajoutés des articles 706954 à 7069510 ainsi rédigés :

(5) « Art. 706954.  I.  Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 du présent code l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au  de l’article 2263 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

(6) « II.  Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 1004 à 1007 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarantehuit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

(7) « III.  En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. L’autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingtquatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure.

(8) « Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l’autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procèsverbaux dressés en exécution de son autorisation.

(9) « Art. 706955.  I.  Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 du présent code l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au  de l’article 2263 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois.

(10) « II.  Le juge d’instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 1004 à 1007 du présent code sont alors applicables. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarantehuit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

(11) « Art. 706956.  Les autorisations mentionnées aux articles 706954 et 706955 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

(12) « Art. 706957.  Les opérations mentionnées aux articles 706954 et 706955 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.

(13) « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

(14) « Art. 706958.  Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation de l’appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706954 et 706955.

(15) « Art. 706959.  L’officier de police judiciaire dresse un procèsverbal des opérations effectuées en application du I des articles 706954 et 706955. Ce procèsverbal mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

(16) « L’officier de police judiciaire joint au procèsverbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

(17) « Art. 7069510.  Les données collectées en application du I des articles 706-95-4 et 706955 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ou lorsqu’une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

(18) « Les correspondances interceptées en application du II des articles 706-95-4 et 706-95-5 ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. »

Article 2 bis

(Suppression maintenue)

Article 3

(1) La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  L’article 70696 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 70696.  Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

(4) « En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceuxci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

(5) « La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 561, 562 et 563 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 1007. » ;

(6)  bis Après l’article 70696, il est inséré un article 706961 ainsi rédigé :

(7) « Art. 706961.  Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

(8) « En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceuxci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

(9) « La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 561, 562 et 563 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 1007. » ;

(10)  Les articles 70697 et 70698 sont ainsi rédigés :

(11) « Art. 70697.  Les autorisations mentionnées aux articles 70696 et 706961 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de cellesci. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

(12) « Art. 70698.  L’autorisation mentionnée à l’article 70696 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

(13) « L’autorisation mentionnée à l’article 706961 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;

(14)  bis Après l’article 70698, il est inséré un article 706981 ainsi rédigé :

(15) « Art. 706981.  Les opérations mentionnées aux articles 70696 et 706961 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

(16) « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

(17)  L’article 70699 est ainsi modifié :

(18) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 70696 et 706961 » et, à la fin, la référence : « à l’article 70696 » est remplacée par les références : « aux mêmes articles 70696 et 706961 » ;

(19) b) Au second alinéa, la référence : « par l’article 70696 » est remplacée par les références : « auxdits articles 70696 et 706961 » ;

(20)  bis Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 706100, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 70696 et 706961 » ;

(21)  Le premier alinéa de l’article 706101 est ainsi rédigé :

(22) « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;

(23)  bis Après le même article 706101, il est inséré un article 7061011 ainsi rédigé :

(24) « Art. 7061011.  Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération mentionnée à l’article 70696 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 70696 et des procèsverbaux dressés en application des articles 706100 et 706101. » ;

(25)  à 9° (Supprimés)

Article 3 bis A

(1) I.  La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  Les articles 7061021 à 7061023 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. 7061021.  Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

(4) « Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

(5) « Art. 7061022.  Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 70673 et 706731 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

(6) « Le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

(7) « Art. 7061023.  À peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 7061021 et 7061022 précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

(8) « L’autorisation prise en application de l’article 7061021 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’autorisation prise en application de l’article 7061022 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;

(9)  Le premier alinéa de l’article 7061024 est ainsi rédigé :

(10) « Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat. » ;

(11)  L’article 7061025 est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(13)  à la première phrase, la référence : « à l’article 7061021, » est remplacée par les mots : « aux articles 7061021 et 7061022, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou » ;

(14)  à la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots : « par le procureur de la République ou » ;

(15)  à l’avantdernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(16) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(17)  à la première phrase, la référence : « à l’article 7061021, » est remplacée par les mots : « aux articles 7061021 et 7061022, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou » ;

(18)  à la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;

(19)  À l’article 7061026 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 7061027, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » et la référence : « à l’article 7061021 » est remplacée par les références : « aux articles 7061021 et 7061022 » ;

(20)  À la première phrase du premier alinéa de l’article 7061028, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ».

(21) II.  Aux 1° et 2° de l’article 2263 du code pénal, après la référence : « 7061021 », est insérée la référence : « et 7061022 ».

Article 3 bis B

(1) Après l’article 706241 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706242 ainsi rédigé :

(2) « Art. 706242.  Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 70616, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République, à poursuivre les opérations prévues aux articles 70680, 70681, 70695, 706951, 706954, 70696 et 7061021 pendant une durée ne pouvant excéder quarantehuit heures à compter de la délivrance d’un réquisitoire introductif.

(3) « Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu’il a autorisés à être poursuivis. 

(4) « Le juge d’instruction peut y mettre un terme à tout moment. »

Article 3 bis

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1451, le mot : « terrorisme, » est supprimé ;

(3)  L’article 706243 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 706243.  I.  Par dérogation à l’article 1451 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus aux articles 4211 à 4216 du code pénal.

(5) « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 1373 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 1453, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 42121 du code pénal.

(6) « Le dernier alinéa de l’article 145-1 du présent code est applicable.

(7) « II.  (Supprimé)

Chapitre IER bis

Dispositions renforçant la répression du terrorisme

Article 4 A

(1) L’article 434-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l’article 434-1 ne sont pas applicables. »

Article 4

(1) L’article 706-22-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706-17 » ;

(3)  Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 pour laquelle n’a pas été exercée la compétence prévue à l’article 706-17, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 71210. » ;

(5)  Au dernier alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et deuxième alinéas ».

Article 4 bis A

(Supprimé)

Article 4 bis

(1) I.  L’article 13245 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :

(2) « 22° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. »

(3) II.  Après le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

(4) « 18° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider. »

Article 4 ter A

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Il est ajouté un article 4217 ainsi rédigé :

(3) « Art. 4217.  Les deux premiers alinéas de l’article 13223 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 13223 ne pourra être accordée au condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. » ;

(4)  Le dernier alinéa des articles 4213, 4214, 4215 et 4216 est supprimé.

(5) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(6)  L’article 7204 devient l’article 7203 ;

(7)  L’article 7204 est ainsi rédigé :

(8) « Art. 7204.  Par dérogation au premier alinéa de l’article 7203 du présent code, lorsque la cour d’assises a décidé, en application de l’article 4217 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu’aucune des mesures énumérées à l’article 13223 du même code ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines, sur l’avis d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d’évaluer s’il y a lieu de mettre fin à l’application de ladite décision de la cour d’assises, ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l’article 7127 du présent code :

(9) «  Qu’après que le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans ;

(10) «  Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;

(11) «  Que lorsque la réduction de la période de sûreté n’est pas susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public ;

(12) «  Qu’après avoir recueilli l’avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;

(13) «  Qu’après expertise d’un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;

(14) «  (Supprimé)

(15) « Les membres de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation ; l’un d’entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.

(16) « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 732 du présent code, le tribunal de l’application des peines peut prononcer des mesures d’assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

Article 4 ter BA

(1) Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  L’article 7164 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est également intégralement déduite de la durée de la période de sûreté dont la peine est, le cas échéant, accompagnée nonobstant l’exécution simultanée d’autres peines d’emprisonnement. » ;

(4)  Après l’article 7202, il est inséré un article 72021 ainsi rédigé :

(5) « Art. 72021.  Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et qui sont toutes assorties d’une période de sûreté, ces périodes de sûreté s’exécutent cumulativement et de manière continue.

(6) « En cas de condamnations en concours comportant toutes des périodes de sûreté, la période totale de sûreté à exécuter est réduite au maximum des deux tiers de ces condamnations après leur réduction au maximum légal. Si une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s’exécutent cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, dans la limite de la période de sûreté fixée spécialement par la cour d’assises en application du second alinéa de l’article 2213, du dernier alinéa de l’article 2214 et de l’article 4217 du code pénal.

(7) « Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d’une période de sûreté et qui ont fait l’objet d’une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue. »

Article 4 ter BB

(Supprimé)

…………………………………………………………………………….

Article 4 ter

(1) I.  Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de l’article L. 811-4, les mots : « et de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « , de l’intérieur et de la justice » ;

(3)  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821-2, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « , du ministre de la justice » ;

(4) II.  L’article 727-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(5) « Art. 7271.  Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :

(6) «  A (nouveau) Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ;

(7) « 1° Recueillir directement, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ;

(8) « 2° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l’exception de celles avec leur avocat à raison de l’exercice de sa fonction ;

(9) « 2° bis (nouveau) Réaliser les opérations mentionnées au 2° du présent article au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal ;

(10) «  ter (nouveau) Accéder à distance et à l’insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d’un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

(11) « 3° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu’utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

(12) « 4°Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu’elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;

(13) « 5° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé.

(14) « Les données, informations, documents ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au premier alinéa du présent article.

(15) « Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés du présent article.

(16) « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

…………………………………………………………………………….

Article 4 quinquies

(1) I.  L’article 434-15-2 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 270 000  » ;

(3)  Au second alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 450 000  ».

(4) II.  (Supprimé)

Article 4 sexies A

(1) Après le premier alinéa de l’article 2302 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l’organisme technique mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu’il était chargé d’examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l’autorisation d’altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire. »

Article 4 sexies

(1) I.  Après l’article 42125 du code pénal, sont insérés des articles 421251 et 421252 ainsi rédigés :

(2) « Art. 421251.  Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à l’article 70623 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

(3) « Art. 421252.  Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

(4) « Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

(5) II (nouveau).  À l’article 706-24-1, au dernier alinéa de l’article 706-25-1 et au premier alinéa de l’article 706-25-4, la référence : « à l’article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 ».

Articles 4 septies A et 4 septies

(Supprimés)

Article 4 octies

(1) Après l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. 7262.  Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur décision du chef d’établissement, faire l’objet d’une évaluation ou bénéficier d’un programme spécifique de prise en charge au sein d’une unité dédiée.

(3) « L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d’une unité dédiée peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues, sur décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.

(4) « La décision d’affectation au sein d’une unité dédiée peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues au code de justice administrative. »

Article 4 nonies

(1) Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  à 2° quater (Supprimés)

(3)  Après l’article 7302, il est inséré un article 73021 ainsi rédigé :

(4) « Art. 73021.  Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 42125 à 421252 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

(5) «  Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ;

(6) «  Qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.

(7) « Le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.

(8) « Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semiliberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.

(9) « Un décret précise les conditions d’application du présent article. » ;

(10)  (Supprimé)

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des témoins

Article 5

(1) Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après l’article 306, il est inséré un article 3061 ainsi rédigé :

(3) « Art. 3061.  Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au soustitre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 22112 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 2221 à 2226 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l’article 70673 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celuici est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » ;

(4)  Après l’article 400, il est inséré un article 4001 ainsi rédigé :

(5) « Art. 4001.  Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 70673 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celuici est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »

Article 6

(1) Après l’article 70662 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706621 et 706622 ainsi rédigés :

(2) « Art. 706621.  En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

(3) « Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.

(4) « La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.

(5) « Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.

(6) « Le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

(7) « Art. 706622.  Sans préjudice de l’application de l’article 70658, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 70673 et 706731, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 70657 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.

(8) « En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.

(9) « Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.

(10) « Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

(11) « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

(12) « Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’article 706631. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

(13) « Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au présent article.

(14) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Chapitre III

Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière d’armes et contre la cybercriminalité

Article 7

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 3123 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3123.  Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et darmes de catégorie D soumises à enregistrement :

(4) «  Les personnes dont le bulletin  2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

(5) «  meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 2211 et suivants du code pénal ;

(6) «  tortures et actes de barbarie prévus aux articles 2221 et suivants du même code ;

(7) «  violences volontaires prévues aux articles 2227 et suivants dudit code ;

(8) «  exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225128 du même code ;

(9) «  travail forcé prévu à l’article 225141 du même code ;

(10) «  réduction en servitude prévue à l’article 225142 du même code ;

(11) «  administration de substances nuisibles prévue à l’article 22215 du même code ;

(12) «  embuscade prévue à l’article 222151 du même code ;

(13) «  menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 22217 à 222183 du même code ;

(14) «  viol et agressions sexuelles prévus aux articles 22222 à 222312 du même code ;

(15) «  exhibition sexuelle prévue à l’article 22232 du même code ;

(16) «  harcèlement sexuel prévu à l’article 22233 du même code ;

(17) «  harcèlement moral prévu aux articles 222332 et 2223321 du même code ;

(18) «  enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222333 du même code ;

(19) «  trafic de stupéfiants prévu aux articles 22234 à 222431 du même code ;

(20) «  infractions relatives aux armes prévues aux articles 22252 à 22267 du même code ;

(21) «  enlèvement et séquestration prévus aux articles 2241 à 22452 du même code ;

(22) «  détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 2246 à 22481 du même code ;

(23) «  traite des êtres humains prévue aux articles 22541 à 22549 du même code ;

(24) «  proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 2255 à 22512 du même code ;

(25) «  recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225121 à 225124 du même code ;

(26) «  exploitation de la mendicité prévue aux articles 225125 à 225127 du même code ;

(27) «  vols prévus aux articles 3111 à 31111 du même code ;

(28) «  extorsion prévue aux articles 3121 à 3129 du même code ;

(29) «  demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312121 du même code ;

(30) «  recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 3211 à 3215 du même code ;

(31) «  destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 3221 du même code ;

(32) «  destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 3221 à 32241 du même code commises en état de récidive légale ;

(33) «  destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 3225 à 322111 du même code ;

(34) «  menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 32212 à 32214 du même code ;

(35) «  blanchiment prévu aux articles 3241 à 32461 du même code ;

(36) «  actes de terrorisme prévus aux articles 4211 à 4216 du même code ;

(37) «  entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 4311 et 4312 du même code ;

(38) «  participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 4315 et 4316 du même code ;

(39) «  participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 43110 du même code ;

(40) «  participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 43113 à 43121 du même code ;

(41) «  intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 43124 et 43125 du même code ;

(42) «  rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 4338 du même code ;

(43) «  association de malfaiteurs prévue à l’article 4501 du même code ;

(44) «  fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 23392, L. 23393 et L. 23394 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 31711, L. 3172 et L. 31731 du présent code ;

(45) «  acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d’armes ou de matériels de catégorie C ou d’armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 31741 et L. 3177 du présent code ;

(46) «  acquisition ou détention d’armes ou de munitions en violation d’une interdiction prévue à l’article L. 3175 du présent code ;

(47) «  obstacle à la saisie d’armes ou de munitions prévu à l’article L. 3176 du présent code ;

(48) «  port, transport et expéditions d’armes de catégorie C ou d’armes de catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 3178 et L. 3179 du présent code ;

(49) «  importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d’armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

(50) «  fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux articles L. 23534 à L. 235313 du même code ;

(51) «  Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. » ;

(52)  Après l’article L. 3123, il est inséré un article L. 31231 ainsi rédigé :

(53) « Art. L. 31231.  L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour ellesmêmes ou pour autrui. » ;

(54)  Le premier alinéa de l’article L. 3124 est ainsi rédigé :

(55) « L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 13114 du code du sport. » ;

(56)  L’article L. 31241 est ainsi modifié :

(57) a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

(58) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(59) « Ce décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à  du présent article ou est soumise à la présentation d’autres documents. » ;

(60)  bis Au 2° des articles L. 31261 et L. 31262, après le mot : « et », sont insérés les mots : « n’entrent pas dans les cas prévus » ;

(61)  L’article L. 31216 est ainsi modifié :

(62) a) Le 2° est ainsi rédigé :

(63) «  Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 3123 ; »

(64) b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(65) «  Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 31231. »

Article 8

(1) Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au 4° de l’article 706-55, la référence : « 421-4 » est remplacée par la référence : « 421-6 » ;

(3)  Le  de l’article 70655 est ainsi rédigé :

(4) «  Les délits prévus aux articles 22252 à 22259 du code pénal, aux articles L. 23392, L. 23393, L. 23394, L. 233941, L. 233910 à L. 2339112, L. 23534 et L. 235313 du code de la défense et aux articles L. 31711 à L. 3179 du code de la sécurité intérieure ; »

(5) 2° et 3° (Supprimés)

Article 8 bis

(1) Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le 12° de l’article 70673 est ainsi rédigé :

(3) « 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 22252 à 22254, 22256 à 22259, 32261 et 322111 du code pénal, aux articles L. 23392, L. 23393, L. 233910, L. 23414, L. 23534 et L. 23535 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 3172 et L. 3177 du code de la sécurité intérieure ; »

(4)  Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :

(5) « Section 9

(6) « Dispositions spécifiques à certaines infractions

(7) « Art. 7061061.  Sans préjudice des articles 70681 à 70687 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 70673, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :

(8) «  Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;

(9) «  En vue de l’acquisition d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

(10) « À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

Article 9

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après l’article 132164, il est inséré un article 1321641 ainsi rédigé :

(3) « Art. 1321641.  Les délits relatifs au trafic d’armes prévus aux articles 22252 à 22267 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;

(4)  bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 22244, le mot : « au » est remplacé par les références : « aux sections 1 à 4 du » ;

(5)  Le chapitre II du titre II du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(6) « Section 7

(7) « Du trafic d’armes

(8) « Art. 22252.  Le fait d’acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 23321 du code de la défense, en violation des articles L. 3121 à L. 3124, L. 31243, L. 3142 et L. 3143 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

(9) « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

(10) « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

(11) « Art. 22253.  Le fait de détenir un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

(12) « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

(13) « Les mêmes peines sont applicables lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

(14) « Art. 22254.  Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 3151 et L. 3152 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

(15) « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

(16) « Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.

(17) « Art. 22255.  Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

(18) « Art. 22256.  Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 3112 du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

(19) « Art. 22257.  L’acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 3112 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 22256 du présent code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature ont été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

(20) « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

(21) « Art. 22258.  Le fait de contrefaire un poinçon d’épreuve ou d’utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

(22) « Art. 22259.  Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

(23) « Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d’en changer ainsi la catégorie au sens de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou de détenir en connaissance de cause une arme ayant fait l’objet d’une modification mentionnée à l’article 222-56 du présent code.

(24) « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

(25) « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

(26) « Art. 22260.  La tentative des délits prévus aux articles 22252 et 22256 à 22258 est punie des mêmes peines.

(27) « Art. 22261.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 1212, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 13138, les peines prévues à l’article 13139.

(28) « L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

(29) « Art. 22262.  I.  Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

(30) «  L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;

(31) «  La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

(32) « II.  En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

(33) « Art. 22263.  Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 13131.

(34) « Art. 22264.  L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 13130, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la présente section.

(35) « Art. 22265.  Les personnes physiques coupables d’une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi sociojudiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131361 à 1313613.

(36) « Art. 22266.  Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l’encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celleci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

(37) « Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

(38) « Art. 22267.  L’article L. 3171 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section. » ;

(39)  bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 32161, après les mots : « prévus par les », sont insérés les mots : « articles 22252 et 22253 du code pénal, par les » et la référence : « , L. 3174 » est supprimée ;

(40)  L’article 32261 est ainsi modifié :

(41) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 d’amende » ;

(42) b) Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

(43)  L’article 322111 est ainsi modifié :

(44) a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(45) b) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;

(46)  Au 4° de l’article 4211, les références : « articles 32261 et 322111 » sont remplacées par les références : « articles 22252 à 22254, 32261 et 322111 » et la référence : « L. 3174, » est supprimée ;

(47)  L’article 43128 est abrogé.

(48) II.  Le code de la défense est ainsi modifié :

(49)  A Aux articles L. 23395 et L. 23399, les mots : « les dispositions du » sont remplacés par les mots : « la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le » ;

(50)  L’article L. 233910 est ainsi modifié :

(51) a) Au premier alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

(52) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(53) « Le fait de contrevenir au I de l’article L. 233517 est puni des mêmes peines. » ;

(54)  bis Le second alinéa de l’article L. 233911 est supprimé ;

(55)  Au premier alinéa de l’article L. 233914, après la première occurrence du mot : « définies », sont insérées les références : « aux articles 22252 à 22254 du code pénal, », la référence : « au premier alinéa de l’article L. 233910 » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 233910 » et les références : « des articles L. 3174 et L. 3177 et au  de l’article L. 3178 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3177 » ;

(56)  Au premier alinéa de l’article L. 23534, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

(57)  Le premier alinéa de l’article L. 235313 est complété par les mots : « ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ».

(58) III.  Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(59)  L’article L. 3174 est abrogé ;

(60)  À la fin de l’article L. 3175, les références : « à l’article L. 31210 ou à l’article L. 31213 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 3123, L. 31210 et L. 31213 » ;

(61)  L’article L. 3177 est ainsi modifié :

(62) a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories A, B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 3 750  » est remplacé par le montant : « 45 000  » ;

(63) b) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 500 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(64) c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(65) « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. En outre, la peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues à l’article 13131 du code pénal. » ;

(66)  Les articles L. 31771 à L. 31774 sont abrogés ;

(67)  L’article L. 3178 est ainsi modifié :

(68) a) Au premier alinéa, les mots : « de matériels de guerre, » sont supprimés ;

(69) b) Le  est abrogé ;

(70)  Le  de l’article L. 3179 est abrogé ;

(71)  L’article L. 31792 est abrogé.

(72) IV.  À la première phrase du  de l’article 46 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à la première phrase du  de l’article 40 de l’ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, après la référence : « 22613 », sont insérées les références : « , 22252 à 22259 ».

Article 10

(1) La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

(2)  L’avantdernier alinéa du  du II de l’article 67 bis est complété par les mots : « , des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ;

(3)  L’article 67 bis1 est ainsi modifié :

(4) a) Les b et c du  sont remplacés par des b, c et d ainsi rédigés :

(5) « b) Être en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

(6) « c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

(7) « d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. » ;

(8) b) Au dernier alinéa, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : « , d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ».

Article 11

(1) I.  Après l’article 1132 du code pénal, il est inséré un article 11321 ainsi rédigé :

(2) « Art. 11321.  Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »

(3) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(4)  Le premier alinéa de l’article 43 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Pour les infractions mentionnées à l’article 11321 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 11321. » ;

(6)  L’article 52 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Pour les infractions mentionnées à l’article 11321 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 11321. » ;

(8)  Le deuxième alinéa de l’article 382 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Pour les infractions mentionnées à l’article 11321 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 11321. » ;

(10)  L’article 70672 est ainsi rédigé :

(11) « Art. 70672.  Les infractions mentionnées aux articles 3231 à 32341 et 4119 du code pénal, lorsqu’elles sont commises sur un système de traitement automatisé d’informations, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

(12) « Les articles 70680 à 706871, 70695 à 706103 et 706105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 32341 du code pénal.

(13) « Les mêmes articles 70680 à 706871, 70695 à 706103 et 706105 sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. » ;

(14)  bis Après l’article 70672, sont insérés des articles 706721 à 706726 ainsi rédigés :

(15) « Art. 706721.  Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 70672, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382.

(16) « En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance  45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

(17) « Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 70672, le procureur de la République et le pôle de l’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

(18) « Art. 706722.  Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 70672, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.

(19) « L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours ; lorsqu’un recours est exercé en application de l’article 70672, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. 

(20) « Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. 

(21) « Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.

(22) « Art. 706723.  Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 70672 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

(23) « Le deuxième alinéa de l’article 706722 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent.

(24) « Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

(25) « Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

(26) « Art. 706724.  Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l’article 706723, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

(27) « Art. 706725.  Dans les cas prévus aux articles 706722 à 706724, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

(28) « Art. 706726.  Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706722 ou 706723 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l’une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706722.

(29) « La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal. 

(30) « L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’à celle du ministère public et signifié aux parties.

(31) « Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706722 et 706723 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. » ;

(32)  Le  de l’article 706731 est complété par les mots : « , délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 32341 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 43430 dudit code » ;

(33)  (Supprimé)

(34) III.  (Supprimé)

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme

Article 12

(1) I.  Après l’article 32231 du code pénal, il est inséré un article 32232 ainsi rédigé :

(2) « Art. 32232.  Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien.

(3) « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au  de l’article 3223. »

(4) II.  L’article 706731 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :

(5) «  Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 32232 du code pénal ; ».

Article 12 bis

(1) L’article 706731 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au 3°, les références : « aux articles 3241 et 3242 » sont remplacées par la référence : « à l’article 3241 » ;

(3)  Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(4) «  bis Délits de blanchiment prévus à l’article 3242 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 70673 du présent code ; ».

Article 12 ter

(Supprimé)

Article 13

(1) I.  Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Plafonnement

(4) « Art. L. 3159.  La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée par décret.

(5) « Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.

(6) « Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente. »

(7) II.  L’article L. 56112 du même code est ainsi modifié :

(8)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu’en soit le support, » ;

(10) b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « les documents » est remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et informations » ;

(11)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux  et  ter de l’article L. 5612 recueillent les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;

(13)  Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ».

Article 14

(1) I.  Après l’article L. 56129 du code monétaire et financier, sont insérés des articles L. 561291 et L. 561292 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 561291.  Le service mentionné à l’article L. 56123 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 5612, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :

(3) «  Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

(4) «  Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

(5) « Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 5741, aux personnes mentionnées à l’article L. 5612, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article L. 56136, les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 56123 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article.

(6) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(7) « Art. L. 561292.  (Supprimé)

(8) I bis.  (Supprimé)

(9) II.  À la fin de l’article L. 5741 dudit code, la référence : « et au III de l’article L. 56126 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 56126 et à l’avantdernier alinéa de l’article L. 561291 ».

Article 14 bis

(Suppression maintenue)

Article 15

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 56126 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » et le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;

(4) b) Le II est ainsi modifié :

(5)  au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;

(6)  au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ;

(7) c) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

(8) « II ter.  Le service mentionné à l’article L. 56123 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ;

(9) d) Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « aux II bis et II ter » ;

(10)  (Supprimé)

Article 15 bis

(1) Le deuxième alinéa de l’article L. 56127 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d’un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 2306 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. »

…………………………………………………………………………….

Article 16 bis AA

(Supprimé)

Article 16 bis A

(1) L’article 281 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du II, après les références : « articles 22234 à 22240 », sont insérées les références : « , par le 6° de l’article 4211 ainsi que par l’article 42122 » ;

(3)  Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « , y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés ». 

Article 16 bis B

Au début du premier alinéa de l’article 151 de la loi  9573 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 281 du code de procédure pénale ».

Article 16 bis

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa de l’article 63 ter, les mots : « effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et » sont supprimés ;

(3)  Le 5° de l’article 65 A bis est abrogé ;

(4)  Au premier alinéa de l’article 67 quinquies A, après le mot : « objets », il est inséré le mot : « , échantillons » ;

(5)  Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :

(6) « Section 11

(7) « Prélèvement d’échantillons

(8) « Art. 67 quinquies B.  En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l’application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(9)  L’article 101 est abrogé ;

(10)  À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 322 bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d’échantillons pour analyse » sont supprimés.

(11) II.  (Supprimé)

Article 16 ter

(1) La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

(2)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédures spéciales d’enquête douanière » ;

(3)  Après l’article 67 bis, il est inséré un article 67 bis1 A ainsi rédigé :

(4) « Art. 67 bis1 A.  Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 et, lorsque ceuxci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :

(5) «  Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

(6) «  Être en contact par le moyen mentionné au  du présent article avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;

(7) «  Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.

(8) « Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.

(9) « À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Article 16 quater

(1) I.  L’article L. 1521 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

(3) « Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50 000 et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.

(4) « Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. Il fixe également les modalités de transmissions dématérialisées de ces documents. »

(5) II.  Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.

…………………………………………………………………………….

Article 16 septies

(1) Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-5 ainsi rédigé :

(2) « Art. 705-5.  La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. »

Article 16 octies A

À la fin du dernier alinéa des articles L. 335–2, L. 335–4, L. 716–9 et L. 716–10 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 343–4, du premier alinéa de l’article L. 521–10 et du 1° de l’article L. 615–14 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros ».

Article 16 octies

Au premier alinéa de l’article L. 2331 du code de la sécurité intérieure, la référence : « de l’article 70673 » est remplacée par les références : « des articles 70673 et 706731 ».

Article 16 nonies

(1) Après le  de l’article 38 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. »

Chapitre V

Dispositions renforçant l’enquête
et les contrôles administratifs

Article 17

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  L’article 7822 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 7822.  I.  Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingtquatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les  agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,  bis et  ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 782, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

(4) «  Actes de terrorisme mentionnés aux articles 4211 à 4216 du code pénal ;

(5) «  Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux  et 2° du I de l’article L. 13339, à l’article L. 133311, au II des articles L. 1333133 et L. 1333134 et aux articles L. 1333135, L. 233914, L. 233915, L. 23411, L. 23412, L. 23414, L. 234259 et L. 234260 du code de la défense ;

(6) «  Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 22254 du code pénal et à l’article L. 3178 du code de la sécurité intérieure ;

(7) «  Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322111 du code pénal et à l’article L. 23534 du code de la défense ;

(8) «  Infractions de vol mentionnées aux articles 3113 à 31111 du code pénal ;

(9) «  Infractions de recel mentionnées aux articles 3211 et 3212 du même code ;

(10) «  Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 22234 à 22238 dudit code.

(11) « II.  Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

(12) « Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

(13) « En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procèsverbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

(14) « Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

(15) « III.  Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.

(16) « Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

(17) « En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procèsverbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

(18) « IV.  Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

(19)  À la fin du  du I de l’article 7824, les mots : « , dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs » sont supprimés.

Article 18

(1) Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après l’article 783, il est inséré un article 7831 ainsi rédigé :

(3) « Art. 7831.  I.  Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

(4) « La retenue ne peut donner lieu à audition.

(5) « Le procureur de la République territorialement compétent est informé dès le début de la retenue.

(6) « II.  La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celuici, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

(7) «  Du fondement légal de son placement en retenue ;

(8) «  De la durée maximale de la mesure ;

(9) «  Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

(10) «  Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

(11) « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

(12) « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procèsverbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent  doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ;

(13) «  (Supprimé)

(14) « III.  Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dixhuit ans, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

(15) « IV.  La personne faisant l’objet d’une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa du I, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.

(16) « Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.

(17) « L’officier de police judiciaire mentionne dans un procèsverbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celleci.

(18) « Ce procèsverbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celuici. Le procèsverbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.

(19) « V.  Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ;

(20)  À l’article 784, les mots : « par l’article précédent » sont remplacés par les références : « aux articles 783 et 7831 ».

Article 18 bis
(Pour coordination)

(1) Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :

(2) « Art. 371-6.  L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.

(3) « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 18 ter

(1) I.  La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

(2)  L’article 3755 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 3757 ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. » ;

(4) 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 3757, les références : « des articles 375–2, 375–3 ou 375–5 » sont remplacées par les références : « de l’article 1183 du code de procédure civile, des articles 3752, 3753 ou 3755 du présent code » ;

(5) II.  Au 14° de l’article 23019 du code de procédure pénale, après la référence : « 37326, », est insérée la référence : « 3755, ».

Article 19

(1) Après l’article 1224 du code pénal, il est inséré un article 12241 ainsi rédigé :

(2) « Art. 12241.  N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 13211 du code de la défense ou l’agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 20

(1) Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Contrôle administratif des retours sur le territoire national

(4) « Art. L. 2251.  Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l’objet d’un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.

(5) « Art. L. 2252.  Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 2251, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

(6) «  Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingtquatre heures ;

(7) «  Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

(8) «  (Supprimé)

(9) « Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d’un mois.

(10) « Art. L. 2253.  Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

(11) «  Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

(12) « 2° et 3° (Supprimés)

(13) «  Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

(14) « Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.

(15) « Art. L. 2254.  Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

(16) « Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 2252 et L. 225-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 225–1 ne sont plus satisfaites.

(17) « La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

(18) « En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 5212 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.

(19) « Art. L. 22541.  Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d’assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 3759 du code civil à l’égard d’un mineur faisant l’objet des mêmes obligations, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

(20) « Art. L. 2255.  Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté.

(21) « Art. L. 2256.  Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

(22) « Art. L. 2257.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

Article 20 bis

(1) Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : 

(2) « Section 4 bis

(3) « Grands événements

(4) « Art. L. 211111.  Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur.

(5) « L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

(6) « Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l’objet d’une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d’information ouvertes à ces personnes. »

Article 21

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES
DE LA PROCÉDURE PÉNALE
ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT

Chapitre IER

Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale

Article 22

(1) Après l’article 392 du code de procédure pénale, il est inséré un article 393 ainsi rédigé :

(2) « Art. 393.  Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celleci.

(3) « Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. »

Article 23

(1) Après l’article 229 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2291 ainsi rédigé :

(2) « Art. 2291.  En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois.

(3) « Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.

(4) « La saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. »

Article 24

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  Les articles 772 et 773 sont ainsi rédigés :

(4) « Art. 772.  I.  Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 611 et 622 peut, un an après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations.

(5) « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 3901, aviser celleci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’ellemême si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent I.

(6) « Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions.

(7) « Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 4957 à 49513.

(8) « II.  À tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.

(9) « III.  Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d’actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.

(10) « Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes. Il en informe les personnes concernées.

(11) « IV.  (Supprimé)

(12) « Art. 773.  La demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article 772 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. À défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. » ;

(13)  bis (Supprimé)

(14)  À la fin de la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

(15) II.  Le I de l’article 772 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 611 ou 622 du même code après la publication de la présente loi.

Article 25

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 100 et par deux fois à l’article 100-3, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

(4)  La deuxième phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

(5)  (Supprimé)

Article 25 bis A

(Suppression maintenue)

Article 25 bis

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa de l’article 56, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « sans préjudice de l’application des articles 561 à 565, » ;

(3)  Après l’article 564, il est inséré un article 565 ainsi rédigé :

(4) « Art. 565.  Les perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité.

(5) « Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l’indépendance de la justice.

(6) « Le premier président ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal, qui n’est pas joint au dossier de la procédure, mentionnant les objections du premier président ou de son délégué.

(7) « Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition, ce procèsverbal est distinct de celui prévu à l’article 57. Le procèsverbal mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.

(8) « Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.

(9) « À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.

(10) « S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procèsverbal mentionné au troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure.

(11) « Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procèsverbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ;

(12)  Au premier alinéa de l’article 57, les mots : « de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, » sont remplacés par les mots : « des articles 561 à 565 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, » ;

(13)  Au dernier alinéa de l’article 571, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 601 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 7711, la référence : « 563 » est remplacée par la référence : « 565 » ;

(14)  Au dernier alinéa de l’article 96, la référence : « 564 » est remplacée par la référence : « 565 » ;

(15)  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 993, après les références : « articles 561 à 563 », est insérée la référence : « et à l’article 565 » ;

(16)  Au dernier alinéa de l’article 23034, la référence : « 564 » est remplacée par la référence : « 565 » ;

(17)  Au premier alinéa de l’article 69541, après la référence : « 563 », est insérée la référence : « , 565 » ;

(18)  Au dernier alinéa de l’article 70696, la référence : « et 563 » est remplacée par les références : « , 563 et 565 » ;

(19) 10° Au dernier alinéa de l’article 706961, la référence : « et 563 » est remplacée par les références : « , 563 et 565 » ;

(20) 11° Au dernier alinéa de l’article 7061025, la référence : « et 563 » est remplacée par les références : « , 563 et 565 ».

(21) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Article 26

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de nonadmission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ;

(3)  bis À l’article 1862, les mots : « de l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « suivant la date de déclaration d’appel » ;

(4)  Après l’article 1863, sont insérés des articles 1864 et 1865 ainsi rédigés :

(5) « Art. 1864.  En cas d’appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.

(6) « Art. 1865.  Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 1451 à 1453 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » ;

(7)  Après l’article 194, il est inséré un article 1941 ainsi rédigé :

(8) « Art. 1941.  Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 1482, 1862, 1864 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. » ;

(9)  L’article 199 est ainsi modifié :

(10) a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ;

(11) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « En cas d’appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d’audience. Sa comparution personnelle à l’audience est de droit. » ;

(13)  Au premier alinéa de l’article 5741, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel » ;

(14)  À la seconde phrase de l’article 72869, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».

(15) II.  Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

…………………………………………………………………………….

Article 27 ter

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Le deuxième alinéa de l’article 99 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lorsque la requête est formée conformément à l’avantdernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l’article 1861 » ;

(5)  (Supprimé)

(6)  Après l’article 802, il est inséré un article 8021 ainsi rédigé :

(7) « Art. 8021.  Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.

(8) « Le présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l’absence de réponse. »

(9) II.  Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 27 quater

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après l’article 612, il est inséré un article 613 ainsi rédigé :

(3) « Art. 613.  Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier :

(4) «  L’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ;

(5) «  Soit présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie.

(6) « La personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations.

(7) « L’avocat désigné peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de cellesci au procureur de la République.

(8) « Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l’assister dans les conditions prévues à l’article 612. » ;

(9)  Au deuxième alinéa du  de l’article 631, après le mot : « ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, » ;

(10)  L’article 632 est ainsi modifié :

(11) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(12) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(13) c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

(14) « Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

(15) « Si la garde à vue est prolongée au delà de quarantehuit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.

(16) « II.  L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 622 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.

(17) « Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au delà de la quarantehuitième heure de la garde à vue.

(18) « Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;

(19)  bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 6331, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

(20)  Après le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l’article 6342 est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. » ;

(21)  L’article 761 est ainsi rétabli :

(22) « Art. 761.  L’article 613 est applicable à l’enquête préliminaire. » ;

(23)  À la fin du premier alinéa de l’article 117, les mots : « , ou encore dans le cas prévu à l’article 72 » sont supprimés ;

(24)  Après la référence : « 632 », la fin de l’article 1331 est ainsi rédigée : « , d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l’article 633 et d’être assistée d’un avocat dans les conditions prévues aux articles 6331 à 6344. » ;

(25)  À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 1352, les références : « des dispositions des articles 632 et 633 » sont remplacées par la référence : « de l’article 1331 » ;

(26)  L’article 1454 est ainsi modifié :

(27) a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ;

(28) b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage du téléphone » et sont ajoutés les mots : « , du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions » ;

(29) b bis) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou l’autorisation de téléphoner » ;

(30) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. À défaut de réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction. » ;

(32) 10° Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « celles des articles 622 à 641 relatives à la garde à vue » sont remplacés par les références : « les articles 613 et 622 à 641 » ;

(33) 11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complété par un article 695171 ainsi rédigé :

(34) « Art. 695171.  Si le ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier. » ;

(35) 12° L’article 69527 est ainsi modifié :

(36) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Le procureur général informe également la personne qu’elle peut demander à être assistée dans l’État membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celleci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission. » ;

(38) b) Au quatrième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « désigné en application du deuxième alinéa » ;

(39) 13° Au sixième alinéa de l’article 70688, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».

(40) II.  Le premier alinéa de l’article 3235 du code des douanes est ainsi modifié :

(41)  La première phrase est ainsi rédigée :

(42) « Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 632 à 6344 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d’être examinée par un médecin et à l’assistance d’un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l’une de ces personnes ou autorités. » ;

(43)  La deuxième phrase est supprimée.

(44) III.  Au second alinéa du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, ».

(45) IV.  Le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 2311 de l’ordonnance  921147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

(46) a) À la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 611 et 612 » sont remplacés par les mots : « , de la confrontation ou des mesures d’enquête mentionnées aux articles 611 à 613 » ;

(47) b) À la seconde phrase, les mots : « en application de l’article 612 » sont remplacés par les mots : « ou d’une reconstitution en application des articles 612 et 613 ».

(48) IV bis (nouveau).  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 2311 de l’ordonnance n° 921147 du 12 octobre 1992 précitée, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée ».

(49) V.  Le présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016.

Article 27 quinquies A

(1) Après l’article 6343 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63431 ainsi rédigé :

(2) « Art 63431.  Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. »

…………………………………………………………………………….

Article 27 nonies

(1) La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  L’article 2308 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  à la quatrième phrase, les mots : « pour des raisons liées à la finalité du fichier » sont supprimés ;

(5)  les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Les décisions de nonlieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. » ;

(7)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(8) « Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. » ;

(9) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. » ;

(11)  L’article 2309 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les décisions de ce magistrat en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. » ;

(13)  La seconde phrase de l’article 23011 est complétée par les mots : « et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 2309 ».

Chapitre II

Dispositions simplifiant le déroulement
de la procédure pénale

Article 28

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  L’avantdernier alinéa de l’article 18 est supprimé ;

(3) 2° Le deuxième alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l’ensemble du territoire national, de procéder aux actes d’enquête qu’il estime nécessaires dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent. »

Article 28 bis A

(1) Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après l’article 602, il est inséré un article 603 ainsi rédigé :

(3) « Art. 603.  Lorsqu’ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l’article 60 de procéder à l’ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ;

(4)  Après l’article 7712, il est inséré un article 7713 ainsi rédigé :

(5) « Art. 7713.  Sur autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l’article 603. » ;

(6)  La soussection 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 995 ainsi rédigé :

(7) « Art. 995.  Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, procéder aux réquisitions prévues à l’article 603. »

Article 28 bis B

(1) Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  L’article 61 est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. » ;

(5) b) (nouveau) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire » ;

(6)  Le premier alinéa de l’article 78 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. »

Article 28 bis C

À la fin du second alinéa de l’article 163 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 28 bis

(1) L’article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le procureur de la République peut autoriser que les procèsverbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique. »

Article 28 ter

(1) L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au début du 1°, sont insérés les mots :« Les élèvesgendarmes affectés en unité opérationnelle et ; »

(3)  (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « mentionnés aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « et militaires mentionnés aux 1° et 2° ».

Article 29

(1) I.  L’article 148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  A À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article précédent » est remplacée par la référence : « à l’article 147 » ;

(3)  Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction. » ;

(5)  À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.

(6) II.  Les dispositions générales du même code sont complétées par un article 8037 ainsi rédigé :

(7) « Art. 8037.  Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du nonrespect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.

(8) « Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du nonrespect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. »

…………………………………………………………………………….

Article 31

(1) Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  L’article 742 est ainsi modifié :

(3) a) Au 3°, après le mot : « an », sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une mise à l’épreuve » ;

(4) b) Après le 5°, il est inséré un  ainsi rédigé :

(5) «  Personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. » ;

(6)  Après le quatrième alinéa de l’article 782, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) «  ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; »

(8)  (Supprimé)

(9)  Au premier alinéa du I de l’article 7824, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 31 bis A

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  L’article 23019 est ainsi modifié :

(3) a) Le  bis est ainsi modifié :

(4)  au début, les mots : « Lorsqu’elle est prononcée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles sont prononcées » ;

(5)  sont ajoutés les mots : « , la suspension et l’annulation du permis de conduire » ;

(6) b) Le  est ainsi rétabli :

(7) «  Lorsqu’elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; »

(8) c) Le  est ainsi modifié :

(9)  après le mot : « épreuve, », sont insérés les mots : « d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, » ;

(10)  après les mots : « surveillance électronique », sont insérés les mots : « , d’une suspension ou d’un fractionnement de peine privative de liberté, d’un suivi postlibération ordonné sur le fondement de l’article 7212 » ;

(11)  les références « et des 7° à 14°, 19° et 21° de l’article 13245 » sont remplacées par les références « des 7° à 14°, 19° et 21° de l’article 13245 et des 3° et 4° de l’article 13255 » ;

(12)  Au  de l’article 706537, après le mot : « incarcérée, », sont insérés les mots : « de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, » ;

(13)  Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »

Article 31 bis B

(1) I.  Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au septième alinéa de l’article 706256 et au dix-huitième alinéa de l’article 706-25-7, les mots : « fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre » sont remplacés par les mots : « exécute une peine privative de liberté sans sursis en application » ;

(3)  L’article 706534 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet » sont remplacés par les mots : « du prononcé de la décision prévue au même article 706532 » ; 

(5) b) Après le , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Toutefois, ce délai est de dix ans s’il s’agit d’un mineur.

(7) « Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération. »

(8) II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2017.

Article 31 bis C

(1) Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 7065611 ainsi rédigé :

(2) « Art. 7065611.  Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes prévus à l’article 70655 l’exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 70654 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.

(3) « Le nombre et la nature des segments d’ADN non codants nécessaires pour qu’il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. »

Article 31 bis

(1) Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 21830 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de procédure pénale.

(4) « L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

(5) « Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

(6) « L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;

(7)  Les articles L. 21855 et L. 21868 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l’enquête ou l’information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l’article L. 21830 sont applicables. »

Article 31 ter

(1) I.  L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »

(3) II.  Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :

(4) « Art. 707-6.  Le montant de la majoration des amendes prévue à l’article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.

(5) « Cette majoration n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »

(6) III.  Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :

(7) « Art. 409-1.  L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »

(8) IV.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(9)  Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :

(10) « I.  Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

(11) « Le X de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.

(12) « Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;

(13)  L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

(15) « Le montant de la sanction et le montant de la majoration sont fixés en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. »

(16) V.  Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 464-5-1.  Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

(18) « Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce sont appréciés pour en moduler le montant. »

(19) VI.  Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi  2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(20) « Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

(21) « Le montant de la majoration est fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. »

Article 31 quater
(Pour coordination)

(1) I.  L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 611 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(3) II.  Après le premier alinéa de l’article L. 827161 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 611 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(5) III.  L’article L. 1728 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 611 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(7) IV.  Le huitième alinéa de l’article L. 4504 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 611 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(9) V.  (Supprimé)

(10) V bis (nouveau).  L’article L. 51260 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 611 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(12) VI.  Après le troisième alinéa de l’article L. 331211 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 611 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »

(14) VII.  À la fin de l’article L. 33412 du code de la santé publique et à la fin des articles L. 23418 et L. 2355 du code de la route, les mots : « qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés à l’article 611 du code de procédure pénale ».

Article 31 quinquies

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  L’article 414 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

(4) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(5)  à la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

(6)  à la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;

(7)  L’article 415 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;

(9) b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont remplacés par les mots « et après que leur valeur a été estimée » ;

(10)  Au quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

(11)  L’article 992 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

(13) b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

(14) b bis) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont remplacés par les mots «  et après que leur valeur a été estimée ;

(15) c) L’avantdernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(16) « Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingtquatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;

(17)  L’article 373 est ainsi modifié :

(18) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : « , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, » ;

(19) b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

(20) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « En cas de demande de restitution émanant d’une personne autre que les parties, seuls les procèsverbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ;

(22)  Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

(23)  Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 4931 ainsi rédigé :

(24) « Art. 4931.  En l’absence d’opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l’État à l’expiration du délai de prescription de la peine. » ;

(25)  Le premier alinéa de l’article 70611 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(26) « Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

(27)  L’article 706152 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(28) « Lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. Cette décision d’autorisation fait l’objet d’une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 99.

(29) « Le produit de la vente est consigné. En cas de nonlieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction. » ;

(30) 10° L’article 706148 est ainsi modifié :

(31) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;

(32) b) Au début et à la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « la décision » ;

(33) 11° L’article 706157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;

(35) 12° Après le  de l’article 706160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Les sommes transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du  du présent article et dont l’origine ne peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse à l’agence les sommes dues. » ;

(37) 13° L’article 706161 est ainsi modifié :

(38) a) Au premier alinéa, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, » ;

(39) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(40) « Les magistrats et greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l’agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en connaître. » ;

(41) 14° (Supprimé)

(42) 15° L’article 706164 est ainsi modifié :

(43) a) Après le mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706160 ou 7071. » ;

(44) b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(45) « Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.

(46) « En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.

(47) « Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État. » ;

(48) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(49) « Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement. » ;

(50) 16° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 7071 est ainsi rédigée :

(51) « Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. »

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Article 31 septies

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 841 ainsi rédigé :

(3) « Art. 841.  Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d’instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celuici dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance les articles 1611 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles.

(4) « La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 1611 que pour certaines catégories d’expertises qu’elle précise.

(5) « Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est toutefois valable que si elle a été faite par l’ensemble des parties à la procédure. » ;

(6)  Le cinquième alinéa de l’article 1352 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 70671. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne. » ;

(8)  La dernière phrase du second alinéa de l’article 1412 est ainsi modifiée :

(9) a) Les mots : « dispositions de l’article 1414 » sont remplacés par les références : « articles 1414 et 1415 » ;

(10) b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces mêmes articles » ;

(11)  Le dernier alinéa des articles 1611 et 175 est supprimé ;

(12)  bis L’article 197 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est soumis. » ;

(14)  À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 70671, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ».

Article 31 octies A

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  L’article 823 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « À peine d’irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l’action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte. » ;

(4)  L’article 87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Si la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu à l’article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement. » ;

(6)  La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1731 est complétée par les mots : « ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code » ;

(7)  La première phrase du quatrième alinéa de l’article 175 est ainsi modifiée :

(8) a) Après la référence : « 821 », est insérée la référence : « , 823 » ;

(9) b) Sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’elles ne soient irrecevables en application des articles 823 et 1731 » ;

(10)  L’article 1863 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Hors les cas prévus par le présent article, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l’appel par le président de la chambre de l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article 186. Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l’avis prévu à l’article 175 mais à laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa de l’article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la chambre de l’instruction conformément à l’article 1861. » ;

(12)  (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706125, les mots : « renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il » sont supprimés.

Article 31 octies

(1) I.  Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

(3) « Chapitre VI

(4) « De la plateforme nationale des interceptions judiciaires

(5) « Art. 23045.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.

(6) « Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 602, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 706-95 et 727-1 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes  sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.

(7) « Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

(8) « Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application du deuxième alinéa de l’article 100-3 et des articles 230-32 à 230-44, 706-95-4, 706-95-5 et 727-1 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. »

(9)  L’article 2302 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Lorsqu’il s’agit de données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l’article 23045, la réquisition est adressée directement à l’organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article. » ;

(11)  À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 2303, les mots : « à l’auteur de la réquisition » sont remplacés par les mots : « soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement ».

(12) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 31 nonies

(1) I.  L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;

(3)  bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « L’enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté. » ;

(4)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d’enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée. »

(6) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.

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Article 31 duodecies A

(1) Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  L’article 296 est ainsi modifié :

(3) a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré » ;

(4) b) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les débats », sont insérés les mots : « ou de prendre part à la délibération » ; 

(5)  L’article 379-4  est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Dans un délai d’un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l’accusé condamné peut toutefois acquiescer à l’arrêt de la cour d’assises et renoncer, en présence de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le président de la cour d’assises, le cas échéant selon la procédure prévue par l’article 706-71. Les délais d’appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation ».

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Article 31 terdecies A

(1) L’article 3981 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au , le mot : « terrestres » est remplacé par les mots : « prévus aux quatre premières parties du code des transports » ;

(3)  Le  est ainsi rédigé :

(4) «  Les délits prévus aux articles 22211, 22212 (1° à 15°), 22213 (1° à 15°), 22216, 22217, 22218, 22232, 2264, 22641, 2273 à 22711, 3113, 3114 (1° à 11°), 3135, 3145, 3146, 3211, 3221 à 32241, 32212, 32213, 32214, 43122 à 43124, 4333 (premier à troisième alinéas), 4335, 4336 à 4337, 4338 (premier alinéa), 43310 (premier alinéa), 43423 (premier et troisième alinéas), 43441, 43442, 4413 (premier alinéa), 4416, 4417, 4461, 4462 et 5211 du code pénal, L. 34211 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ; ».

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Article 31 septdecies A

(1) L’article 711 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction. »

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TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre IER AA

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32 AA

(1) L’article L. 232144 du code du sport est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après les mots : « dans le ressort duquel s’effectue le contrôle », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l’article 7062 du code de procédure pénale » ;

(3)  Au quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République mentionné à l’avantdernier alinéa du I de l’article 7062 du code de procédure pénale ».

Article 32 AB

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 63414 du code des transports, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 32 AC

Aux première et deuxième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2332 du code de la sécurité intérieure, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 32 AD

(1) Après le premier alinéa du I de l’article 7281 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire.

(3) « Les modalités de ces retenues sont précisées par décret. »

Chapitre IER A

(Division et intitulé supprimés)

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Article 32 EA à 32 FA

(Supprimés)

Article 32 F

Au dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Articles 32 G et 32 H

(Suppressions maintenues)

Article 32 I à 32 L

(Supprimés)

Article 32 M

(1) Après le premier alinéa de l’article 57 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »

Chapitre IER

Caméras mobiles

Article 32

(1) Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

(2) « TITRE IV

(3) « CAMÉRAS MOBILES

(4) « Chapitre unique

(5) « Art. L. 2411.  Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

(6) « L’enregistrement n’est pas permanent.

(7) « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

(8) « Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(9) « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

(10) « Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 32 bis A

(1) L’avantdernier alinéa du I de l’article 2 de la loi  2016339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs est ainsi rédigé :

(2) « Ces enregistrements sont soumis à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »

Article 32 bis

(1) À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article L. 2411 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

(2) L’autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code.

(3) Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5122 dudit code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

(4) Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

(5) Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Chapitre IER bis

Commercialisation et utilisation des précurseurs d’explosifs
en application du règlement (UE) n° 98/2013
du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013
sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

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Chapitre Ier ter

Dispositions relatives à la défense

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32 quater

(1) I.  Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

(2) « Titre VIII

(3) « De la biométrie

(4) « Chapitre unique

(5) « Art. L. 23811.  I.  Dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, aux fins d’établir l’identité, lorsqu’elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :

(6) «  Des personnes décédées lors d’actions de combat ;

(7) «  Des personnes capturées par les forces armées.

(8) « Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique de ces personnes. 

(9) « II.  Les données collectées en application du I peuvent être consultées dans le cadre de la réalisation d’enquêtes préalables à une décision de recrutement ou d’accès à une zone protégée prise par l’autorité militaire. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes qui donnent lieu à cette consultation ainsi que les modalités d’information des personnes concernées. »

(10) II.  Après le 3° de l’article 1611 du code civil, il est inséré un  ainsi rédigé :

(11) «  Dans les conditions prévues à l’article L. 23811 du code de la défense. »

Article 32 quinquies

(1) I.  La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 412391 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 412391.  I.  Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf lorsqu’ils le sont par une association à but non lucratif ou pour le compte de l’État, les traitements automatisés ou non dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent.

(3) « L’autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

(4) « À cet effet, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut préalablement à son autorisation recueillir l’avis du ministre compétent. Cet avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée.

(5) « La Commission nationale de l’informatique et des libertés informe le ministre compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du présent I.

(6) « Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une association à but non lucratif font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent.

(7) « II.  La personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut autoriser l’accès aux données contenues dans ces traitements qu’aux personnes pour lesquelles l’autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins que celles prévues au deuxième alinéa du même I, a donné un avis favorable.

(8) « III.  Les traitements mentionnés au I sont exclus du champ d’application de l’article 31 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée.

(9) « IV.  Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I pour préserver la sécurité des données.

(10) « Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée.

(11) « V.  En cas de divulgation ou d’accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du traitement avertit les personnes concernées.

(12) « VI.  Les obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au second alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par les associations mentionnées au 3° du II de l’article 8 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée.

(13) « VII.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste des fichiers mentionnés au II pouvant faire l’objet d’une consultation et les garanties d’information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les modalités et conditions du contrôle prévu au IV. »

(14) II.  La section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

(15)  L’article 22616 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Est puni des mêmes peines le fait de permettre l’accès aux données contenues dans un traitement mentionné à l’article L. 412391 du code de la défense sans avoir recueilli l’avis favorable mentionné au II de cet article. » ;

(17)  L’article 226171 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Est puni des mêmes peines le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une divulgation ou d’un accès non autorisé de données à un traitement mentionné à l’article L. 412391 du code de la défense. »

(19) III.  Les traitements entrant dans le champ des premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 412391 du code de la défense doivent faire l’objet respectivement d’une autorisation ou d’une déclaration dans le délai d’un an courant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(20) À l’issue de ce délai, toute mise en œuvre d’un tel traitement sans qu’ait été accomplie la formalité préalable est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

(21) IV.  À la demande des intéressés, les responsables des traitements qui ne relèvent pas du I de l’article L. 412391 du code de la défense mais dans lesquels figurent des militaires sont tenus de procéder à la suppression de la mention de leur qualité ou à la substitution à la qualité de militaires de la seule qualité d’agent public.

(22) Le refus de procéder à une telle modification est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Chapitre II

Habilitation à prendre par ordonnances
des mesures relevant du domaine de la loi

Article 33

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

(3)  Définir les modalités d’assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories d’entreprises autres que les entités mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

(4)  Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE)  1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire ;

(5)  Modifier les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d’adapter la procédure applicable devant la commission ;

(6)  Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment d’étendre le champ des avoirs susceptibles d’être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition des fonds, d’étendre le champ des échanges d’informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;

(7)  Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;

(8)  Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

(9)  Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1° à  ;

(10)  bis Procéder aux adaptations nécessaires à l’application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des ordonnances prises en application des 1° à  ;

(11)  Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d’autres dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;

(12) 10° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les dispositions nécessaires à la coordination et à l’adaptation de la législation prises en application du 3°.

(13) II.  Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(14)  (Supprimé)

(15)  Transposer la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ;

(16) 3° à 8° (Supprimés)

(17) III.  Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(18) IV.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Chapitre III

Dispositions relatives aux outremer

Article 34

(1) I.  Les II et IV de l’article 9, l’article 10, les articles 15 et 15 bis, les 1°,  et 4° du I de l’article 16 bis, l’article 16 quater, le II de l’article 27 ter, les II, III et V de l’article 27 quater, le II de l’article 31 nonies, les articles 32 AB et 32 M, et le I de l’article 32 quinquies sont applicables dans les îles WallisetFutuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

(2) Les articles 14, 16, 18 bis et 18 ter sont applicables à WallisetFutuna.

(3) Les articles 18 bis et 18 ter sont applicables en Polynésie française.

(4) Le II de l’article 31 duodecies est applicable à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(5) I bis.  Le titre Ier du livre VII du code pénal est ainsi modifié :

(6)  À l’intitulé, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités » ;

(7)  L’article 7111 est ainsi modifié :

(8) a) Les mots : « le livre Ier, à l’exclusion de l’article 132701, et les livres II à V » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V » ;

(9) b) Après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi      du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(10) c) Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « , en » ;

(11) d) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « dans les » ;

(12)  L’article L. 7113 est ainsi modifié :

(13) a) Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;

(14) b) Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ;

(15)  L’article 7114 est ainsi rédigé :

(16) « Art. 7114.  Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outremer et en NouvelleCalédonie :

(17) «  Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

(18) «  Les références au préfet et au souspréfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité.

(19) « En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outremer et en NouvelleCalédonie, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

(20) « Pour l’application du présent code à SaintPierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. »

(21) I ter.  Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(22)  Au premier alinéa de l’article 804, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(23)  L’article 805 est ainsi rédigé :

(24) « Art. 805.  Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outremer et en NouvelleCalédonie :

(25) «  Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

(26) «  Les références au préfet et au souspréfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité.

(27) « En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outremer et en NouvelleCalédonie, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

(28) « Pour l’application du présent code à SaintPierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna :

(29) « a) Les références au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ; 

(30) « b) Les références au pôle de l’instruction et au collège de l’instruction sont remplacées par la référence au juge d’instruction. » ;

(31)  Au début de l’article 806, les mots : « Dans les territoires d’outremer et en NouvelleCalédonie » sont remplacés par les mots : « En NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

(32) II.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(33)  A Au premier alinéa des articles L. 1551, L. 2851, L. 6451 et L. 7651, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(34)  B Au premier alinéa des articles L. 1561, L. 2861, L. 6461 et L. 7661, après le mot : « NouvelleCalédonie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(35)  C Au premier alinéa des articles L. 1571, L. 2871, L. 6471 et L. 7671, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(36)  D Au premier alinéa des articles L. 1581, L. 2881, L. 6481 et L. 7681, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(37)  et  bis (Supprimés)

(38)  À la fin du  des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871 et L. 2881, la référence : « et L. 2241 » est remplacée par les références : « , L. 2241 et L. 2251 à L. 2256 » ;

(39)  Le  des articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871 est ainsi rétabli :

(40) «  Le titre IV ; »

(41)  bis Le premier alinéa de l’article L. 3441 est ainsi rédigé :

(42) « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;

(43)  ter Le premier alinéa de l’article L. 3451 est ainsi rédigé :

(44) « Sont applicables en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;

(45)  quater Le premier alinéa de l’article L. 3461 est ainsi rédigé :

(46) « Sont applicables à WallisetFutuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes : » ;

(47)  quinquies L’article L. 3471 est complété par les mots : « dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

(48)  sexies Le premier alinéa de l’article L. 4451 est ainsi rédigé :

(49) « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

(50)  septies Le premier alinéa de l’article L. 4461 est ainsi rédigé :

(51) « Sont applicables en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

(52)  octies Le premier alinéa de l’article L. 4471 est ainsi rédigé :

(53) « Sont applicables à WallisetFutuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

(54)  nonies L’article L. 4481 est complété par les mots : « dans sa rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi     du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(55)  decies Au premier alinéa de l’article L. 5451, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

(56)  undecies Au premier alinéa de l’article L. 5461, après le mot : « NouvelleCalédonie », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

(57)  duodecies Au premier alinéa des articles L. 8951, L. 8961, L. 8971 et L. 8981, les mots : « résultant de la loi  2015912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(58)  à  (Supprimés)

(59) III.  Le code de la défense est ainsi modifié :

(60)  À la fin des articles L. 16411, L. 16511, L. 16611 et L. 16711, la référence : « L. 152110 » est remplacée par les mots : « L. 152118, dans leur rédaction résultant de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(61)  Les articles L. 24411, L. 24511, L. 24611 et L. 24711 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(62) « L’article L. 233910 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;

(63)  Les articles L. 43411, L. 43511, L. 43611 et L. 43711 sont ainsi modifiés :

(64) a) Au premier alinéa, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi      du      renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

(65) b) Le second alinéa est supprimé.

(66) IV.  Aux articles L. 74372, L. 75372 et L. 76372 du code monétaire et financier, après la référence : « livre III », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi      du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ».

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