3749


ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 612


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

 

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale
le 17 mai 2016.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 17 mai 2016.

 


 

PROPOSITION DE LOI

 

 

réformant le système de répression des abus de marché.

 

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) : 3601, 3622 et T.A. 719.

Sénat : 542, 573, 575, 576 et T.A. 133 (2015-2016).


 

 


Article 1er A

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 4651 à L. 4653 sont remplacés par des articles L. 4651 à L. 46535 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 4651.  I.  A.  Est puni de cinq ans demprisonnement et de 100 millions deuros damende, ce montant pouvant être porté jusquau décuple du montant de lavantage retiré du délit, sans que lamende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil dadministration ou un membre du conseil de surveillance dun émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant dune information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant dune information privilégiée à loccasion de sa profession ou de ses fonctions ou à loccasion de sa participation à la commission dun crime ou dun délit, ou par toute autre personne disposant dune information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour ellemême ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant quelle ne détienne linformation privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées.

(4) « B.  Le simple fait quune personne dispose dune information privilégiée nest pas constitutif de linfraction prévue au A, si son comportement est légitime au sens de larticle 9 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

(5) « C.  Au sens de la présente section, les mots : “information privilégiée” désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de larticle 7 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.

(6) « II.  La tentative de linfraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

(7) « Art. L. 4652.  I.  Est puni des peines prévues au A du I de larticle L. 4651 le fait, par lune des personnes mentionnées au même article L. 4651, de recommander la réalisation dune ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels linformation privilégiée se rapporte ou dinciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.

(8) « II.  Constitue linfraction prévue au A du I du même article L. 4651 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de lincitation mentionnée au I du présent article en sachant quelle est fondée sur une information privilégiée.

(9) « III.  Constitue linfraction prévue au I de larticle L. 4653 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou lincitation mentionnée au I du présent article en sachant quelle est fondée sur une information privilégiée.

(10) « IV.  La tentative de linfraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

(11) « Art. L. 4653.  I.  Est puni des peines prévues au A du I de larticle L. 4651 le fait, par une personne disposant dune information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil dadministration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une information, par une personne disposant dune information privilégiée à loccasion de sa profession ou de ses fonctions ou à loccasion de sa participation à la commission dun crime ou dun délit, ou par toute autre personne disposant dune information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins quelle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsquelle relève dun sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de larticle 11 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

(12) « II.  La tentative de linfraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

(13) « Art. L. 46531.  I.  A.  Est puni des peines prévues au A du I de larticle L. 4651 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou dadopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur loffre, la demande ou le cours dun instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours dun instrument financier.

(14) « B.  Le A du présent I nest pas applicable dans les cas où lopération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de larticle 3 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

(15) « II.  Est également puni des peines prévues au A du I de larticle L. 4651 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou dadopter un comportement qui affecte le cours dun instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou dartifice.

(16) « III.  La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines.

(17) « Art. L. 46532.  I.  Est puni des peines prévues au A du I de larticle L. 4651 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives dun émetteur ou sur loffre, la demande ou le cours dun instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours dun instrument financier à un niveau anormal ou artificiel.

(18) « II.  La tentative de linfraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

(19) « Art. L. 46533.  I.  Est puni des peines prévues au A du I de larticle L. 4651 le fait, par toute personne :

(20) «  De fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours dun instrument financier ou dun actif auquel est lié un tel indice ;

(21) «  Dadopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul dun tel indice.

(22) « Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application dune formule ou sur la base de la valeur dun ou de plusieurs actifs ou prix sousjacents, y compris des estimations de prix, de taux dintérêt ou dautres valeurs réels ou estimés, ou des données denquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre dun instrument financier ou la valeur dun instrument financier.

(23) « II.  La tentative de linfraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

(24) « Art. L. 46534.  I.  La présente section sapplique :

(25) «  Aux instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande dadmission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été présentée ;

(26) «  Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur dun instrument financier mentionné au même 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur dun instrument financier mentionné audit  ;

(27) «  Aux unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement.

(28) « II.  Les articles L. 46531 et L. 46532 du présent code sappliquent également :

(29) «  Aux contrats au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de larticle 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de larticle 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant lintégrité et la transparence du marché de gros de lénergie, lorsque lopération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible davoir un effet sur le cours ou la valeur dun instrument financier mentionné au I du présent article ;

(30) «  Aux instruments financiers dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur dun contrat au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de larticle 3 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, lorsque lopération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible davoir un effet sur le cours ou la valeur du contrat au comptant sur matières premières.

(31) « III.  La présente section ne sapplique pas :

(32) «  Aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions, au sens des articles L. 225206 à L. 225216 du code de commerce, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 1 à 3 de larticle 5 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;

(33) «  Aux opérations de stabilisation, au sens du d du 2 de larticle 3 du même règlement, portant sur les instruments financiers mentionnés aux a et b du même 2, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 4 et 5 de larticle 5 dudit règlement ;

(34) «  Aux opérations ou comportements mentionnés aux 1 à 4 de larticle 6 du même règlement.

(35) « Art. L. 46535.  I.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 4651 à L. 46533 du présent code encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 13138 du code pénal, les peines prévues à larticle 13139 du même code. Les modalités prévues à larticle 13138 dudit code sappliquent uniquement à lamende exprimée en valeur absolue.

(36) « Linterdiction mentionnée au 2° de larticle 13139 du même code porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise.

(37) « II.  Lorsquelles sont commises en bande organisée, les infractions prévues aux articles L. 4651 à L. 46533 du présent code sont punies de dix ans demprisonnement et de 100 millions deuros damende, ce montant pouvant être porté jusquau décuple du montant de lavantage retiré du délit. » ;

(38)  À la fin de la seconde phrase de larticle L. 4661, la référence : « de l’article L. 4651 » est remplacée par les références : « des articles L. 4651 à L. 46533 » ;

(39)  Au premier alinéa de larticle L. 62112, les références : « , L. 4652 et L. 46521 » sont remplacées par la référence : « à L. 46533 » ;

(40)  Au troisième alinéa de larticle L. 621177, les références : « de larticle L. 4651 et du premier alinéa de larticle L. 4652 » sont remplacées par les références : « des articles L. 4651 à L. 46531 ».

(41) II.  Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(42)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 7051, les références : « , L. 4652 et L. 46521 » sont remplacées par la référence : « à L. 46533 » ;

(43)  Après le 3° de larticle 70611, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(44) «  Aux articles L. 4651 à L. 46533 du code monétaire et financier lorsquils sont commis en bande organisée. »

(45) III.  Au 7° de larticle 4211 du code pénal, la référence : « à larticle L. 4651 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4651 à L. 4653 ».

(46) IV.  Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.

Article 1er

(1) La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de l’article 1er A est complétée par un article L. 46536 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 46536.  I.  Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement laction publique pour lapplication des peines prévues à la présente section lorsque lAutorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à légard de la même personne en application de larticle L. 62115.

(3) « LAutorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à lencontre de laquelle laction publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour lapplication des peines prévues à la présente section.

(4) « II.  Avant toute mise en mouvement de laction publique pour lapplication des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention lAutorité des marchés financiers. Celleci dispose dun délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.

(5) « Si lAutorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître quelle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement laction publique.

(6) « Si lAutorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose dun délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement laction publique et saisir le procureur général près la cour dappel de Paris. À défaut, lAutorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

(7) « III.  Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, lAutorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celuici dispose dun délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de mettre en mouvement laction publique pour les mêmes faits et à lencontre de la même personne.

(8) « Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement laction publique ou sil fait connaître quil ne souhaite pas y procéder, lAutorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

(9) « Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement laction publique, lAutorité des marchés financiers dispose dun délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour dappel de Paris. À défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement laction publique.

(10) « III bis.  Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour dappel de Paris dispose dun délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement laction publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et lAutorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier nest pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement laction publique, lAutorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

(11) « III ter.  Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle lAutorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement laction publique est définitive et nest pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. Labsence de réponse de lAutorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et nest pas susceptible de recours.

(12) « La décision du procureur général près la cour dappel de Paris prévue au III bis est définitive et nest pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

(13) « III quater.  Les procédures prévues aux II, III et III bis du présent article suspendent la prescription de laction publique et de laction de lAutorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.

(14) « IV.  Par dérogation à larticle 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section nest recevable quà la condition que le procureur de la République financier ait la possibilité dexercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie quun délai de trois mois sest écoulé depuis quelle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande davis de réception ou depuis quelle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de laction publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusquà la réponse du procureur de la République financier à l’expiration du délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent IV.

(15) « V.  Par dérogation au premier alinéa de larticle 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée quà la demande du procureur de la République financier à la condition quil ait la possibilité dexercer les poursuites en application du présent article.

(16) « V bis.  (Supprimé)

(17) « V ter.  Sans préjudice de larticle 6 du code de procédure pénale, laction publique pour lapplication des peines prévues à la présente section séteint, à lissue des procédures prévues aux II, III et III bis du présent article, par la notification des griefs par lAutorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à légard de la même personne en application de larticle L. 62115 du présent code.

(18) « V quater.  La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

(19) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et modalités dapplication du présent article. »

Article 1er bis A

(1)

Article 1er bis

(1) I.  La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(2)  Le II de larticle L. 62114 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite dinformations privilégiées mentionnées aux c et d du II de larticle L. 62115 » ;

(4) b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(5)  les mots : « à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;

(6)  les mots : « cours ou la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite dinformations privilégiées mentionnées aux c et d du II de larticle L. 62115 » ;

(7)  après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » ;

(8)  après la référence : « L. 4211 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(9)  Les c et d du II de larticle L. 62115 sont ainsi rédigés :

(10) « c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à létranger :

(11) «  Sest livrée ou a tenté de se livrer à une opération dinitié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

(12) «  A recommandé à une autre personne deffectuer une opération dinitié, au sens de larticle 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;

(13) «  Sest livrée à une divulgation illicite dinformations privilégiées, au sens de larticle 10 dudit règlement ;

(14) «  Ou sest livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de larticle L. 62114,

(15) « dès lors que ces actes concernent :

(16) «  un instrument financier ou une unité mentionnée à larticle L. 2297 du code de lenvironnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande dadmission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;

(17) «  un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 2297 autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur dun instrument financier ou dune unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur dun instrument financier ou une unité mentionné audit alinéa précédent ;

(18) «  un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de larticle L. 46534 du présent code lorsque lopération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours dun instrument financier ou dune unité mentionné au septième ou au huitième alinéa du présent c ;

(19) «  un indice mentionné à larticle L. 46533 ;

(20) « d) Toute personne qui, sur le territoire français :

(21) «  Sest livrée ou a tenté de se livrer à une opération dinitié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;

(22) «  A recommandé à une autre personne deffectuer une opération dinitié, au sens de larticle 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;

(23) «  Sest livrée à une divulgation illicite dinformations privilégiées, au sens de larticle 10 dudit règlement ;

(24) «  Ou sest livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de larticle L. 62114,

(25) « dès lors que ces actes concernent :

(26) «  un instrument financier ou une unité mentionnée à larticle L. 2297 du code de lenvironnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à lEspace économique européen ou pour lesquels une demande dadmission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;

(27) «  un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 2297 autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur dun instrument financier ou dune unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur dun instrument financier ou une unité mentionnés audit alinéa précédent ;

(28) «  un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de larticle L. 46534 du présent code lorsque lopération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours dun instrument financier ou dune unité mentionnés au septième ou au huitième alinéa du présent d ;

(29) «  un instrument financier ou une unité mentionnée à larticle L. 2297 du code de lenvironnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur dun contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de larticle L. 46534 du présent code, lorsque lopération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible davoir un effet sur le cours ou la valeur dun contrat au comptant sur matières premières ;

(30) «  un indice mentionné à larticle L. 46533 ; ».

(31) II.  Le 1° du I de larticle L. 46534 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(32) «  Aux instruments financiers négociés sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande dadmission à la négociation sur une plateforme de négociation a été présentée ; ».

(33) II bis.  Le II de larticle L. 62115 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

(34)  Le septième alinéa du c est ainsi rédigé :

(35) «  un instrument financier ou une unité mentionnés à larticle L. 2297 du code de lenvironnement, négociés sur une plateforme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande dadmission à la négociation sur une telle plateforme de négociation a été présentée ; »

(36)  Le septième alinéa du d est ainsi rédigé :

(37) «  un instrument financier ou une unité mentionnée à larticle L. 2297 du code de lenvironnement, négociés sur une plateforme de négociation dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à lEspace économique européen ou pour lesquels une demande dadmission à la négociation sur une telle plateforme de négociation a été présentée ; ».

(38) III.  Le I du présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.

(39) IV.  Les II et II bis du présent article entrent en vigueur à la date dentrée en vigueur de lordonnance prise en application de larticle 28 de la loi  20141662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions dadaptation de la législation au droit de lUnion européenne en matière économique et financière.

Article 2

(1) I.  La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(2) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de larticle L. 62115, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de larticle L. 46536, » ;

(3)  Larticle L. 621151 est abrogé ;

(4)  À larticle L. 621173, les mots : « conformément aux articles L. 621151 et » sont remplacés par les mots : « en application de larticle » ;

(5)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 621176, les références : « L. 621151, L. 621173, L. 621201 » sont remplacées par les références : « L. 621173 et L. 621201 ».

(6) II (nouveau).  À l’article 23 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, la référence : « , L. 621-15-1 » est supprimée.

Article 2 bis

(1) article L. 621141 du code monétaire et financier, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à d ».

Article 2 ter

(1)

.........................................................................................................

Article 4

(1) Larticle L. 621161 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les références : « , L. 4652 et L. 46521 » sont remplacées par la référence : « à L. 46533 » ;

(3)  La seconde phrase est ainsi rédigée :

(4) « À défaut, le président de lAutorité des marchés financiers ou son représentant peut être présent à laudience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions et les développer oralement. »

Article 4 bis A

(1)

Article 4 bis

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 6211 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , les unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » ;

(4) b) À la deuxième phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , dunités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » ;

(5) c) Aux deux premières phrases, après la référence : « L. 4211 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(6)  Larticle L. 6217 est ainsi modifié :

(7) a) Au I, après les mots : « des instruments financiers », sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » et les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

(8) b) Au 6° du IV, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement ou » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

(9) c) Aux 1° et 6° du VII, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » et, après la référence : « L. 4211 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(10) d) Le IX est ainsi modifié :

(11)  au premier alinéa, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement ou » et, après la référence : « L. 4211 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(12)  au second alinéa, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , à une unité mentionnée à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » et, après la référence : « L. 4211 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(13)  La première phrase du second alinéa du I de larticle L. 6219 est ainsi modifiée :

(14) a) Après la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » ;

(15) a bis) Après la référence : « L. 4211 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(16) b) À la fin, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

(17)  À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 62192, les deux occurrences des mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimées ;

(18)  À larticle L. 621171, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « les unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement ou » et, après la référence : « L. 4211 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(19)  À larticle L. 621173, les mots : « prévue à larticle L. 621172 » sont remplacés par les mots : « ou la notification prévue à larticle 16 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

(20)  À l’article L. 621175, la référence : « larticle
L. 621172 du présent code » est remplacée par la référence : « l’article 16 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission », après le mot : « déclarées », sont insérés les mots : « ou notifiées » et, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou de la notification » ;

(21)  À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 621176, la référence : « larticle L. 621172 » est remplacée par la référence : « larticle 16 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

(22)  Les deux premiers alinéas de larticle L. 621177 sont ainsi rédigés :

(23) « Concernant les opérations ayant fait lobjet de la déclaration ou de la notification mentionnée à larticle 16 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, aucune poursuite fondée sur larticle 22613 du code pénal ne peut être engagée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à larticle 16 du même règlement qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration ou cette notification.

(24) « Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée contre une personne mentionnée au même article 16, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration ou cette notification. » ;

(25) 10° Larticle L. 621182 est ainsi modifié :

(26) a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

(27) « Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à lAutorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les opérations mentionnées à larticle 19 du même règlement, lorsque ces opérations sont réalisées par : » ;

(28) b) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :

(29) « Le règlement général de lAutorité des marchés financiers fixe le seuil audessus duquel les opérations doivent être communiquées et les modalités dapplication de ce seuil. » ;

(30) c) Les II et III sont abrogés ;

(31) 11° Les articles L. 621172, L. 621174 et L. 621184 sont abrogés ;

(32) 11° bis À la fin du 3° de larticle L. 51134, les mots : « opérations dinitié ou des manipulations de cours mentionnées à larticle L. 621172 » sont remplacés par les mots : « abus de marché mentionnés à larticle 16 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

(33) 11° ter Au second alinéa de larticle L. 53218 et au deuxième alinéa de larticle L. 532181, la référence : « L. 621172 » est remplacée par les références : « L. 621173, L. 621175 » ;

(34) 12° Le II de larticle L. 6327 est ainsi modifié :

(35) a) Le a est complété par les mots : « et dunités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » ;

(36) b) Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

(37) « f bis) Responsables de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ; ».

(38) II.  Le présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.

Article 5

(1) I.  La présente loi est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(2) II.  Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(3)  La section 3 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 713141 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 713141.  I.  Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à SaintBarthélemy, à SaintPierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

(5) « II.  Pour l’application du I :

(6) «  Les références à l’Union européenne et aux États membres sont remplacées par les références à la France ;

(7) «  Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l’Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

(8) «  Les dispositions relatives à la communication d’informations à l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’à l’Agence de coopération des régulateurs d’énergie et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;

(9) «  Les dispositions relatives aux marchés de quotas d’émission ainsi que les références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne sont pas applicables ;

(10) «  Les dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39 relatives aux pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables. » ;

(11)  Les articles L. 74412, L. 75412 et L. 76412 sont ainsi modifiés :

(12) a) Le I est ainsi modifié :

(13)  les références : « , L. 4651 et L. 4652 » sont remplacées par les références : « et L. 4651 à L. 46536 » ;

(14)  sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Les articles L. 4651 à L. 46536 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°           du           réformant le système de répression des abus de marché.

(16) « Pour l’application des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;

(17) b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Pour l’application des articles L. 4651 et L. 46535, le montant : “100 millions d’euros” est remplacé par le montant : “11 933 millions de francs CFP” ;

(19) « Pour l’application de l’article L. 46534, la référence aux unités mentionnées à l’article L. 2297 du code de l’environnement n’est pas applicable. » ;

(20)  Les articles L. 74413, L. 75413 et L. 76413 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « L’article L. 4661 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi         du          réformant le système de répression des abus de marché. » ;

(22)  Au premier alinéa de l’article L. 74511, du I de l’article L. 75511 et de l’article L. 76511, les références : « , des 1°, 3° et 4° de l’article L. 51134 » sont supprimées ;

(23)  Les articles L. 7465 et L. 7565 sont ainsi modifiés :

(24) a) Au premier alinéa, les références : « à L. 621184 » sont remplacées par les références : « à L. 6211711, L. 621173, L. 621175 à L. 621183 » et la référence : « L. 621203, » est remplacée par les références : « L. 621203 à L. 621207 » ;

(25) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Les articles L. 6211, L. 6217, L. 6219, L. 62192, L. 62110, L. 621102, L. 62112, L. 62114, L. 621141, L. 62115, L. 62116, L. 621161, L. 621171, L. 621173, L. 621175, L. 621176, L. 621177, L. 621182 et L. 621204 à L. 621207 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du         réformant le système de répression des abus de marché. » ;

(27) c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Pour l’application du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités mentionnées à l’article L. 2297 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;

(29) d) Au début du septième alinéa, la mention : « II.  » est remplacée par la mention : « III.  » ;

(30) e) Après le dixhuitième alinéa, il est inséré un bis ainsi rédigé :

(31) «  bis Pour l’application de l’article L. 621102, la référence au code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;

(32) f) Au début du dix-neuvième alinéa, la mention : «  bis » est remplacée par la mention : «  ter » ;

(33)  L’article L. 7665 est ainsi modifié :

(34) a) Au premier alinéa, les références : « à L. 621184 » sont remplacées par les références : « à L. 6211711, L. 621173, L. 621175 à L. 621183 » et la référence : « L. 621203, » est remplacée par les références : « L. 621203 à L. 621207 » ;

(35) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Les articles L. 6211, L. 6217, L. 6219, L. 62192, L. 62110, L. 621102, L. 62112, L. 62114, L. 621141, L. 62115, L. 62116, L. 621161, L. 621171, L. 621173, L. 621175, L. 621176, L. 621177, L. 621182 et L. 621204 à L. 621207 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi       du         réformant le système de répression des abus de marché. » ;

(37) c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Pour l’application du premier alinéa du présent I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 2297 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;

(39) d) Après le dixseptième alinéa, il est inséré un bis ainsi rédigé :

(40) «  bis Pour l’application de l’article L. 621102, la référence au code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;

(41) e) Au début du dix-huitième alinéa, la mention : «  bis » est remplacée par la mention : «  ter » ;

(42)  Le quatorzième alinéa de l’article L. 7565 et le treizième alinéa de l’article L. 7665 sont ainsi modifiés :

(43) a) Au début, est ajouté le signe : «  » ;

(44) b) Après le mot : « France », la fin est ainsi rédigée : «  ; »

(45)  Les articles L. 7468, L. 7568 et L. 7668 sont ainsi modifiés :

(46) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 6327 », sont insérés les mots : « à l’exception des g et h du II ainsi que du II bis » ;

(47) b) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(48) « L’article L. 6327 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi       du        réformant le système de répression des abus de marché. » ;

(49) c) Le 4° du II est ainsi modifié :

(50)  au début, les mots : « Au III de » sont remplacés par le mot : « À » ;

(51)  sont ajoutés les mots : « et les références aux unités mentionnées à l’article L. 2297 du code de l’environnement ne sont pas applicables ».