PROJET DE LOI

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N° 3762

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 mai 2016.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
 

rénovant les modalités dinscription sur les listes électorales
des Français établis hors de France.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :                            3337.


Article 1er

(1) La loi organique  7697 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour lélection du Président de la République est ainsi modifiée :

(2) 1° Le second alinéa de larticle 2 est ainsi rédigé :

(3) « Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue dune circonscription consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison du nombre des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires. » ;

(4) 2° Les articles 3 à 9 sont ainsi rédigés :

(5) « Art. 3.  Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale dune commune.

(6) « Art. 4.  I.  Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande. Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent I.

(7) « II.  Sans préjudice de larticle 91, sous réserve quelles répondent aux autres conditions exigées au I du présent article, sont inscrites doffice sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en vue de participer à un scrutin :

(8) « 1° Les personnes qui ont atteint lâge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

(9) « 2° Les personnes qui viennent dacquérir la nationalité française.

(10) « Art. 5.  Les listes électorales consulaires sont extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa de larticle L. 16 du code électoral.

(11) « Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance et lieu de résidence de chaque électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et, le cas échéant, son adresse électronique, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire. Lindication du lieu de résidence comporte celle de la rue et du numéro là où il en existe ainsi que, le cas échéant, lindication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève lélecteur et qui lui a été attribué, selon le cas, par lambassadeur ou le chef de poste consulaire ou leur représentant.

(12) « Lambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, transmet lensemble de ces informations à lInstitut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement dun électeur au sein de la circonscription consulaire, lambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant informe lInstitut national de la statistique et des études économiques de ce changement dadresse ainsi que, le cas échéant, du changement de bureau de vote. LInstitut national de la statistique et des études économiques procède directement aux inscriptions prévues au II de larticle 4 de la présente loi organique ainsi quaux inscriptions et radiations dans le répertoire électoral unique mentionnées au septième alinéa de larticle L. 16 du code électoral dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du même article L.16.

(13) « Art. 6.  Les listes électorales consulaires sont permanentes. Les demandes dinscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date douverture de ce scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.

(14) « Art. 7.  I.  Dans chaque circonscription consulaire, lambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande dinscription de lélecteur répond aux conditions mentionnées au I de larticle 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

(15) « À lissue dune procédure contradictoire, lambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au même I.

(16) « II.  (Supprimé)

(17) « III.  Les décisions prises par lambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à lInstitut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

(18) « IV.  Lélecteur intéressé peut contester devant le tribunal dinstance du premier arrondissement de Paris la décision de lambassadeur ou du chef de poste consulaire, ou de leur représentant, dans un délai de sept jours à compter de sa notification.

(19) « Le jugement du tribunal dinstance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours à lélecteur intéressé, à lambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi quà lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(20) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi nest pas suspensif. Larrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à lélecteur intéressé, à lambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi quà lInstitut national de la statistique et des études.

(21) « Art. 8.  I.  La liste des électeurs de la circonscription consulaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

(22) « II.  Dans chaque ambassade pourvue dun poste consulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle sassure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours à compter de laffichage de la liste mentionné au I. Les réunions de la commission sont ouvertes au public.

(23) « Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours à compter de laffichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal dinstance du premier arrondissement de Paris les décisions dinscription et de radiation prises par lambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur représentant. Elle peut, dans les mêmes conditions, demander linscription ou la radiation dun électeur omis ou indûment inscrit.

(24) « Le jugement du tribunal dinstance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, à lambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi quà lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(25) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi nest pas suspensif. Larrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à lambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi quà lInstitut national de la statistique et des études économiques. 

(26) « La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à larticle 40 du code de procédure pénale. 

(27) « III.  La commission est composée :

(28) « 1° Du viceprésident du conseil consulaire ;

(29) « 2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par lAssemblée des Français de létranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans lordre de leur désignation, lun ou lautre des titulaires en cas dempêchement ou de décès. Le bureau de lassemblée procède, sil y a lieu, à ces désignations dans lintervalle des sessions plénières. Le mandat de membre titulaire nest pas immédiatement renouvelable.

(30) « Art. 9.  I.  Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du tribunal dinstance du premier arrondissement de Paris, linscription ou la radiation dun électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou dinscription dun électeur.

(31) « Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de laffichage de la liste électorale.

(32) « Le jugement du tribunal dinstance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, à lambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi quà lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(33) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi nest pas suspensif. Larrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à lambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi quà lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(34) « II.  Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison dune erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de larticle 7 peut saisir le tribunal dinstance du premier arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusquau jour du scrutin. Le jugement du tribunal dinstance est notifié à lintéressé, à lambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi quà lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(35) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi nest pas suspensif. Larrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à lélecteur intéressé, à lambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi quà lInstitut national de la statistique et des études économiques. » ;

(36) 3° La section I est complétée par des articles 91 et 92 ainsi rédigés :

(37) « Art. 91.  I.  Par dérogation à la seconde phrase de larticle 6 de la présente loi organique, peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le trentième jour et le dixième jour précédant la date douverture du scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies les personnes remplissant lune des conditions prévues à larticle L. 30 du code électoral. Pour lapplication du 2° bis du même article L. 30, il y a lieu de lire : la circonscription consulaire au lieu de : une autre commune.

(38) « II  Lambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande dinscription répond aux conditions mentionnées au I du présent article, ainsi quaux autres conditions mentionnées au I de larticle 4. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

(39) « La décision prise par lambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, est immédiatement notifiée à lélecteur intéressé et à lInstitut national de la statistique et des études économiques. LInstitut national de la statistique et des études économiques informe, selon le cas, le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle lélecteur intéressé était précédemment inscrit ou lambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription consulaire sur la liste électorale de laquelle il était précédemment inscrit.

(40) « Au plus tard cinq jours avant le scrutin, lambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, procède à un affichage des décisions dinscription prises en application du premier alinéa du présent II.

(41) « III.  Lélecteur intéressé ainsi que tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut contester la décision prise par lambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, en application du premier alinéa du II du présent article, devant le tribunal dinstance du premier arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusquau jour du scrutin. Le jugement du tribunal dinstance est notifié aux parties, à lambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères ainsi quà lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(42) « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi nest pas suspensif. Larrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à lambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères ainsi quà lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(43) « Art. 92.  Les articles L. 36, L. 38, L. 41 et L. 42 du code électoral sont applicables à létablissement des listes électorales consulaires. » ;

(44)  (nouveau) La section IV est complétée par un article 161 ainsi rédigé :

(45) « Art. 161.  Larticle L. 113 du code électoral est applicable à lambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs sur la liste électorale.

(46) « Le dernier alinéa de larticle 16 nest pas applicable. »

Article 2

Après la deuxième occurrence du mot : « à », la fin de larticle 14 est ainsi rédigée : « une commission électorale composée de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères. Cette commission est présidée par un membre du Conseil dÉtat, ou un membre honoraire, désigné par le vice-président du Conseil dÉtat. Elle comprend également un magistrat ou un magistrat honoraire de lordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un membre ou un membre honoraire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions. »

Article 3

(1) I.  La loi  621292 du 6 novembre 1962 relative à lélection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

(2) 1° Le premier alinéa du II de larticle 3 est ainsi modifié :

(3) a) Les références : « L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40 » sont remplacées par les références : « L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38 » ;

(4) b) (nouveau) La référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 571 » ;

(5) c) (nouveau) La référence : « L. 389 » est supprimée ;

(6) 2° Larticle 4 est ainsi rédigé :

(7) « Art. 4.  Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 7697 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour lélection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°    du    rénovant les modalités dinscription sur les listes électorales.

(8) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, le chapitre II du titre Ier du livre Ier et larticle L. 621 du code électoral, auxquels renvoie la présente loi, sont applicables, en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi n°    du    précitée. »

(9) II (nouveau).  La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(10)  À larticle L.O. 111211, les références : « par les articles L. 30 à L. 40 » sont remplacées par la référence : « au chapitre II du titre Ier du livre Ier » ;

(11)  Au premier alinéa de larticle L.O. 111212, la référence : « L. 57, » est supprimée.

(12) III (nouveau).  Au premier alinéa du XII de larticle 159 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française, la référence : « L. 57, » est supprimée.

Article 4

(1) I.  La présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le 31 décembre 2018.

(2) I bis (nouveau).  Par dérogation à larticle 6 de la loi organique n° 7697 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour lélection du Président de la République, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, les demandes dinscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés pendant lannée suivant son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.

(3) II.  Si, à la date dentrée en vigueur de la présente loi organique, un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale dune commune, par dérogation à larticle 3 de la loi organique n° 7697 du 31 janvier 1976 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, il choisit, dans un délai déterminé par décret en Conseil dÉtat qui ne peut être supérieur à un an, la liste sur laquelle il maintient son inscription. Ce choix entraîne sa radiation de lautre liste. En labsence de choix, il est radié de la liste électorale de la commune. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de mise en œuvre du présent II.