PROJET DE LOI

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N° 3785

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 26 mai 2016.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :                            3623, 3756 et 3778.


TITRE Ier

de la lutte contre les manquements à la probité

Chapitre Ier

De lAgence française anticorruption

Article 1er

LAgence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour missions de prévenir les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme et daider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées.

Article 2

(1) LAgence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de lordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas dempêchement.

(2) Le magistrat qui dirige lagence ne reçoit et ne sollicite dinstruction daucune autorité administrative ou gouvernementale dans lexercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de larticle 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

(3) Lagence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de larticle 8.

(4) La commission des sanctions est composée de six membres :

(5)  Deux conseillers dÉtat désignés par le viceprésident du Conseil dÉtat ;

(6)  Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

(7)  Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

(8) Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.

(9) Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

(10) Le magistrat qui dirige lagence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

(11) Les agents affectés au sein de lagence ou travaillant sous lautorité de ce service sont astreints aux obligations prévues à la première phrase du deuxième alinéa et au dixième alinéa.

(12) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de fonctionnement de lagence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

Article 3

(1) LAgence française anticorruption :

(2)  Exerce les attributions prévues à larticle 8 de la présente loi et à larticle 131392 du code pénal ;

(3)  Élabore des recommandations destinées à aider :

(4) a) Les administrations de lÉtat, les collectivités territoriales, leurs établissements et les sociétés déconomie mixte dans la mise en œuvre de procédures internes de prévention et de détection des faits mentionnés à larticle 1er de la présente loi ;

(5) b) Les sociétés dans lélaboration de dispositifs permettant de se conformer à lobligation prévue au I de larticle 8.

(6) Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés et font lobjet dun avis publié au Journal officiel ;

(7)  Contrôle, à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de sa propre initiative, la qualité et lefficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de lÉtat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés déconomie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ce contrôle peut en outre être demandé par le Premier ministre et par les ministres pour les administrations et établissements publics de lÉtat et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés déconomie mixte, par le représentant de lÉtat. Ces contrôles donnent lieu à létablissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à linitiative ainsi quaux représentants de lentité contrôlée, ils contiennent les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à lamélioration des procédures existantes ;

(8)  Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi  68678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements dordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de lexécution des décisions dautorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

(9)  En matière daide à la détection et de prévention des faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :

(10) a) Participe à la coordination administrative et élabore la stratégie nationale anticorruption ;

(11) b) Centralise les informations et les diffuse ;

(12) c) Apporte son appui aux administrations de lÉtat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

(13) d) (nouveau) Donne des avis, sur leur demande, aux autorités judiciaires ;

(14) e) (nouveau) Élabore chaque année un rapport dactivité. Ce rapport est rendu public.

(15) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.

Article 4

(1) I.  Pour laccomplissement des missions de lAgence française anticorruption mentionnées aux 1° et 3° de larticle 3, les agents mentionnés au IV du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de lentité contrôlée tout document professionnel, quel quen soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

(2) Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de lexactitude des informations fournies.

(3) Ils peuvent sentretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

(4) II.  Les agents mentionnés au IV du présent article, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à laccomplissement des missions mentionnées à larticle 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à létablissement de leurs rapports.

(5) III.  Est puni de deux ans demprisonnement et de 50 000  damende toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à lexercice des pouvoirs attribués par le I du présent article aux agents mentionnés au IV dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de larticle 3.

(6) IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents de lagence exerçant des attributions au titre des 1° et 3° de larticle 3.

Article 5

(1) I.  Les articles 1er à 6 de la loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

(2) II.  Larticle 406 du code de procédure pénale est abrogé.

(3) III.  Le II de larticle L. 56129 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le service peut transmettre à lAgence française anticorruption des informations nécessaires à lexercice des missions de cette dernière. »

Article 5 bis (nouveau)

Le ministre de la justice rend public chaque année un état des signalements reçus au titre de larticle 40 du code de procédure pénale.

Chapitre II

Mesures relatives aux lanceurs dalerte

Article 6 A (nouveau)

(1) Toute personne qui a connaissance de manquements graves à la loi ou au règlement ou de faits porteurs de risques graves a le droit de communiquer, dans lintérêt général, les renseignements qui y sont relatifs.

(2) Ce lanceur dalerte agit de bonne foi, sans espoir davantage propre ni volonté de nuire à autrui.

Article 6 B (nouveau)

Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, la responsabilité pénale du lanceur dalerte ne peut être engagée lorsque les informations quil divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi.

Article 6 C (nouveau)

(1) I.  Lalerte peut être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par lemployeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de lemployeur.

(2) Si aucune suite nest donnée à lalerte dans un délai raisonnable, celleci peut être adressée à lautorité judiciaire, à lautorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de lalerte se proposant par ses statuts dassister les lanceurs dalerte.

(3) À défaut de prise en compte par lun des organismes mentionnés au deuxième alinéa ou en cas durgence, lalerte peut être rendue publique.

(4) II.  Les entreprises dau moins cinquante salariés, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent, les départements et les régions mettent en place des procédures internes appropriées permettant de recueillir les alertes mentionnées au I émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

(5) Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent II aux administrations de lÉtat et aux établissements de santé.

Article 6 D (nouveau)

(1) Les procédures et les outils informatiques mis en œuvre pour recueillir et traiter lalerte dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du I de larticle 6 C garantissent une stricte confidentialité.

(2) Les éléments de nature à identifier le lanceur dalerte ne peuvent être divulgués quavec le consentement de celui-ci.

(3) Les éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par une alerte ne peuvent être divulgués quune fois établi le caractère fondé de lalerte.

Article 6 E (nouveau)

(1) I.  Le lanceur dalerte ne peut être, pour ce motif, écarté dune procédure de recrutement, de laccès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou faire lobjet dun licenciement, dune sanction, dune mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou dévolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable, dès lors que le Défenseur des droits a estimé que lalerte avait été émise de bonne foi.

(2) Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit.

(3) II.  En cas de litige relatif à lapplication du I, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à lalerte. Le juge peut ordonner toute mesure dinstruction utile.

Article 6 F (nouveau)

(1) Les demandes de soutien financier présentées par les lanceurs dalerte auprès du Défenseur des droits sont limitées à lavance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à lapplication du I de larticle 6 E et à la réparation des dommages moraux et financiers quils subissent pour ce motif.

(2) Pour le recouvrement du montant de cette aide, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur dalerte qui bénéficie dun soutien financier dans les actions visant à obtenir réparation des préjudices correspondants.

Article 6 G (nouveau)

(1) I.  Les deux premiers et les deux derniers alinéas de larticle L. 41224 du code de la défense sont supprimés.

(2) II.  Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.

(3) III.  Le II de larticle L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(4) « II.  Les articles 6 E et 6 F de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables, dès lors que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a estimé que lalerte avait été émise de bonne foi. »

(5) IV  Les articles L. 1132-3-3 et L. 1161-1 du code du travail sont abrogés.

(6) V.  Larticle 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé.

Article 6

(Supprimé)

Article 7

(1) Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Signalement des manquements professionnels aux autorités
de contrôle compétentes et protection des lanceurs dalerte

(4) « Art. L. 6341.  LAutorité des marchés financiers et lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement :

(5) «  Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

(6) «  Aux obligations fixées par le règlement (UE)  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant lamélioration du règlement de titres dans lUnion européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

(7) «  Aux obligations fixées par le règlement (UE)  1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents dinformations clés relatifs aux produits dinvestissement packagés de détail et fondés sur lassurance ;

(8) «  Aux obligations fixées par le règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

(9) «  Aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de lAutorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de larticle L. 6219, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de larticle L. 2141.

(10) « Le règlement général de lAutorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de léconomie, pour ce qui concerne lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités dapplication du présent chapitre.

(11) « Art. L. 6342.  Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à larticle L. 6341 :

(12) «  Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de larticle L. 6219 ;

(13) «  Les personnes mentionnées à larticle L. 6122, lorsquelles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à larticle L. 6341.

(14) « Art. L. 6343.  Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à lAutorité des marchés financiers ou à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser lun ou plusieurs des manquements mentionnés à larticle L. 6341 ne peuvent faire lobjet, pour ce motif, dun licenciement, dune sanction, dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou dévolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

(15) « Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.

(16) « En cas de litige relatif à lapplication des deux premiers alinéas, dès lors que lauteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer quil a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure dinstruction utile.

(17) « Art. L. 6344.  Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à lAutorité des marchés financiers ou à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre dun manquement mentionné à larticle L. 6341 ne peuvent faire lobjet, au seul motif quelles ont fait lobjet dun tel signalement, dune mesure mentionnée au premier alinéa de larticle L. 6343. »

Chapitre III

Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité

Article 8

(1) I.  Les présidents, les directeurs généraux et les gérants dune société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont leffectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre daffaires ou le chiffre daffaires consolidé est supérieur à 100 millions deuros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à létranger, de faits de corruption ou de trafic dinfluence selon les modalités prévues au II.

(2) Cette obligation simpose également :

(3)  (nouveau) Aux présidents et directeurs généraux détablissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont leffectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre daffaires ou le chiffre daffaires consolidé est supérieur à 100 millions deuros ;

(4)  Selon les attributions quils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par larticle L. 22557 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont leffectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre daffaires ou le chiffre daffaires consolidé est supérieur à 100 millions deuros.

(5) Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société ellemême ainsi que sur lensemble de ses filiales, au sens de larticle L. 2331 du code de commerce, ou des sociétés quelle contrôle, au sens de larticle L. 2333 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures sappliquent à lensemble des filiales ou sociétés quelle contrôle.

(6) II.  Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

(7)  Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic dinfluence ;

(8)  Un dispositif dalerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant demployés relatifs à lexistence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

(9)  Une cartographie des risques prenant la forme dune documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques dexposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs dactivités et des zones géographiques dans lesquels la société déploie son activité ;

(10)  Des procédures dévaluation de la situation des clients et fournisseurs de premier rang ainsi que des intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

(11)  Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à sassurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic dinfluence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à loccasion de laccomplissement des audits de certification de comptes prévus à larticle L. 8239 du code de commerce ;

(12)  Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic dinfluence ;

(13)  Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

(14) Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

(15) III.  De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, lAgence française anticorruption réalise un contrôle du respect  des mesures et procédures mentionnées au II prévues au présent article.

(16) Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de larticle 4. Il donne lieu à létablissement dun rapport transmis à lautorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de lagence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à lamélioration des procédures existantes.

(17) IV.  En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige lagence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

(18) Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants dadapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence.

(19) Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, sagissant dune personne morale, à son responsable légal.

(20) V.  La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants dadapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence, selon les recommandations quelle leur adresse à cette fin, dans un délai quelle fixe et qui ne saurait excéder trois ans.

(21) La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million deuros pour les personnes morales.

(22) Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

(23) La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou laffichage de la décision dinjonction ou de sanction pécuniaire ou dun extrait de celleci, selon les modalités quelle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

(24) La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(25) Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(26) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

(27) VI.  Laction de lAgence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il na été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

(28) VII.  Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

Article 9

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle 13137 est complété par les mots : « et la peine prévue à larticle 131392 » ;

(3)  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131392 ainsi rédigé :

(4) « Art. 131392.  I.  Lorsque la loi le prévoit à lencontre dune personne morale, un délit peut être sanctionné par lobligation de se soumettre, sous le contrôle de lAgence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à sassurer de lexistence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic dinfluence.

(5) « II.  La peine prévue au I comporte lobligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

(6) «  Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic dinfluence ;

(7) «  Un dispositif dalerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant demployés relatifs à lexistence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

(8) «  Une cartographie des risques prenant la forme dune documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques dexposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs dactivités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale déploie son activité ;

(9) «  Des procédures dévaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

(10) «  Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à sassurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic dinfluence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à loccasion de laccomplissement des audits de certification de comptes prévus à larticle L. 8239 du code de commerce ;

(11) «  Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic dinfluence ;

(12) «  Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

(13) « III.  Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par lAgence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour lassister dans la réalisation danalyses juridiques, financières, fiscales et comptables, sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de lamende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;

(15)  Après larticle 43325, il est inséré un article 43326 ainsi rédigé :

(16) « Art. 43326.  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à larticle 1212 des infractions prévues à larticle 4331 encourent également la peine prévue à larticle 131392. » ;

(17)  Après larticle 43447, il est inséré un article 43448 ainsi rédigé :

(18) « Art. 43448.  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à larticle 1212 des infractions prévues au huitième alinéa de larticle 4349 et au deuxième alinéa de larticle 43491 encourent également la peine prévue à larticle 131392. » ;

(19)  Larticle 43515 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(20) «  Lobligation de se soumettre à la peine prévue à larticle 131392. » ;

(21)  Larticle 4454 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(22) «  Lobligation de se soumettre à la peine prévue à larticle 131392. » ;

(23)  Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434431 ainsi rédigé :

(24) « Art. 434431.  Le fait, pour les organes ou représentants dune personne morale condamnée à la peine prévue à larticle 131392, de sabstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans demprisonnement et de 50 000 € damende.

(25) « Le montant de lamende prononcée à lencontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de lamende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à larticle 131392. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également lensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

(26) « Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire daffichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à larticle 13135. »

(27) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(28)  Après le 7° de larticle 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(29) « 8° Délits prévus à larticle 434431 du code pénal. » ;

(30)  Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

(31) « Titre Vii Quinquies

(32) « De la peine de programme de mise en conformité

(33) « Art. 76444.  I.  La peine prévue à larticle 131392 du code pénal sexécute sous le contrôle du procureur de la République.

(34) « LAgence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle linforme de toute difficulté dans lélaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à lexpiration du délai dexécution de la mesure.

(35) « La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.

(36) « II.  Lorsque la peine prévue à larticle L. 131392 du code pénal a été prononcée à lencontre dune société mentionnée au I de larticle 8 de la loi        du        relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans lexécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.

(37) « III.  Lorsque la peine prononcée en application de larticle 131392 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, quil résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic dinfluence et quaucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge dapplication des peines de réquisitions tendant à ce quil soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à larticle 7126. »

Article 9 bis (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Au début de larticle 432111, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Toute personne qui a tenté de commettre linfraction prévue à larticle 43211 est exempte de peine si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, elle a permis déviter la réalisation de linfraction et, le cas échéant, didentifier les autres auteurs ou complices. » ;

(4)  Au début de larticle 43321, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Toute personne qui a tenté de commettre lune des infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, elle a permis déviter la réalisation de linfraction et, le cas échéant, didentifier les autres auteurs ou complices. » ;

(6)  Au début de larticle 43561, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Toute personne qui a tenté de commettre lune des infractions prévues aux articles 4351 à 4354 est exempte de peine si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, elle a permis déviter la réalisation de linfraction et, le cas échéant, didentifier les autres auteurs ou complices. » ;

(8)  Au début de larticle 435111, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Toute personne qui a tenté de commettre lune des infractions prévues aux articles 4357 à 43510 est exempte de peine si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, elle a permis déviter la réalisation de linfraction et, le cas échéant, didentifier les autres auteurs ou complices. »

Article 10

(1) Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Larticle 43217 est ainsi modifié :

(3) a) Au 4°, les mots : « par les articles 4327 et 43211 » sont remplacés par les références : « aux articles 4327, 43211, 43212, 43213, 43214, 43215 et 43216 » ;

(4) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire dinéligibilité mentionnée au 2° de larticle 13126 et à larticle 131261 est prononcée de plein droit à lencontre de toute personne coupable de lune des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur. » ;

(6)  (nouveau) Larticle 43322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Par dérogation au 1° du présent article, la peine dinéligibilité mentionnée au 2° de larticle 13126 est prononcée de plein droit à lencontre de toute personne coupable de lune des infractions définies aux articles 4331 et 4332. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 11

(1) Le livre IV du même code est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Larticle 43210 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à un million deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(4)  (nouveau) Larticle 43211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(6)  (nouveau) Larticle 43212 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à un million deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(8)  (nouveau) Larticle 43214 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les peines sont portées à cinq ans demprisonnement et à 400 000  damende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(10)  (nouveau) Les articles 43215 et 4331 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(12)  (nouveau) Larticle 4332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à un million deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(14)  (nouveau) Larticle 4349 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(16)  (nouveau) Larticle 43491 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à un million deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(18)  (nouveau) Larticle 4351 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(20) 10° Larticle 4352 ainsi modifié :

(21) a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

(22) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à un million deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(24) 11° (nouveau) Larticle 4353 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(26) 12° Larticle 4354 ainsi modifié :

(27) a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

(28) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à un million deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(30) 13° (nouveau) Larticle 4357 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(32) 14° (nouveau) Larticle 4358 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à un million deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(34) 15° (nouveau) Larticle 4359 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. » ;

(36) 16° (nouveau) Les articles 43510, 4451, 44511, 4452 et 44521 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à un million deuros damende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à létranger. »

Article 12

(1) Le chapitre V du titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 43561, il est inséré un article 43562 ainsi rédigé :

(3) « Art. 43562.  Dans le cas où les infractions prévues aux articles 4351 à 4354 sont commises à létranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de larticle 1136, et larticle 1138 nest pas applicable.

(4) « Pour la poursuite de la personne qui sest rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, dune infraction prévue aux articles 4351 à 4354 commise à létranger, la condition de constatation de linfraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à larticle 1135 nest pas applicable. » ;

(5)  Après larticle 435111, est inséré un article 435112 ainsi rédigé :

(6) « Art. 435112.  Dans le cas où les infractions prévues aux articles 4357 à 43510 sont commises à létranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de larticle 1136, et larticle 1138 nest pas applicable.

(7) « Pour la poursuite de la personne qui sest rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, dune infraction prévue aux articles 4357 à 43510 commise à létranger, la condition de constatation de linfraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à larticle 1135 nest pas applicable. »

Article 12 bis (nouveau)

(1) Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :

(3) « Art. 4112.  I.  Tant que laction publique na pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 du code pénal, au huitième alinéa de larticle 434-9 et au deuxième alinéa de larticle 434-9-1 du même code ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire dintérêt public imposant la ou les obligations suivantes :

(4) «  Verser une amende pénale dintérêt public au Trésor public dont le montant est calculé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre daffaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé dans la convention, pendant une période qui ne peut être supérieure à un an ;

(5) «  Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle dun commissaire à lexécution du programme de mise en conformité désigné par la personne morale concernée avec laccord de lAgence française anticorruption, après avis de la personne morale concernée, à un programme de mise en conformité destiné à sassurer de lexistence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de larticle 131-39-2 du code pénal.

(6) « Les frais occasionnés par le recours, par lAgence française anticorruption ou par le commissaire à lexécution du programme de mise en conformité, à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour lassister dans la réalisation danalyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause dans la limite dun plafond fixé par la convention ;

(7) «  Lorsque la victime est identifiée, et sauf si lauteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, réparer les dommages causés par linfraction, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

(8) « La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion dune convention judiciaire dintérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant détablir la réalité et létendue de son préjudice.

(9) « II.  Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. Ce dernier, ou le juge délégué par lui, prend sa décision à lissue dune audience publique.

(10) « La victime est convoquée à laudience par un avis mentionnant quelle pourra présenter des observations devant le juge.

(11) « La convention est jointe à la requête. Elle contient un exposé précis des faits, circonscrits dans lespace et dans le temps, ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.

(12) « Les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables en tant que personnes physiques.

(13) « La personne morale dispose, à compter du jour de la validation de la convention, dun délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande davis de réception.

(14) « Lordonnance de validation nemporte pas déclaration de culpabilité et na ni la nature ni les effets dun jugement de condamnation.

(15) « Lordonnance de validation nest pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

(16) « Lorsquun commissaire à lexécution du programme de mise en conformité est désigné en application du 2° du I du présent article, lordonnance de validation et la convention sont publiées sur le site internet de lAgence française anticorruption.

(17) « Lexécution des obligations fixées par la convention éteint laction publique. Elle ne fait pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf lÉtat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

(18) « Les personnes mentionnées au neuvième alinéa du présent II peuvent, au vu de lordonnance de validation, lorsque la personne morale auteur des faits sest engagée à leur verser des dommages et intérêts, den demander le recouvrement suivant la procédure dinjonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

(19) « Si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide dexercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de lexécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République peut engager des poursuites. Dans lhypothèse où la convention a été mise en œuvre dans le cadre dune information judiciaire, il est procédé comme indiqué au dernier alinéa du III.

(20) « À peine de nullité, la révocation de la convention par le procureur de la République, pour cause dinexécution des obligations y figurant, est notifiée à la personne morale mise en cause. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, la révocation de la convention entraîne de plein droit la restitution de lamende pénale dintérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle nentraîne cependant pas la restitution des frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par lAgence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour lassister dans la réalisation danalyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

(21) « La prescription de laction publique est suspendue durant le délai fixé par la convention. » ;

(22)  Après larticle 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :

(23) « Art. 1802.  Lorsque le juge dinstruction est saisi de faits qualifiés de lun ou plusieurs des délits mentionnés au I de larticle 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et quelle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec laccord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à larticle 41-1-2.

(24) « La demande ou laccord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure de convention judiciaire dintérêt public peut être exprimé ou recueilli au cours de linformation ou à loccasion de la procédure de règlement prévue à larticle 175.

(25) « Linstruction est suspendue en ce quelle concerne la personne morale faisant lobjet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à larticle 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à légard de cette personne jusquà la validation de la convention.

(26) « Linstruction se poursuit à légard des autres parties à la procédure.

(27) « En cas déchec de la procédure prévue à larticle 41-1-2 dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au procureur de la République, ou en cas dinexécution totale de la convention conclue dans les conditions prévues, le procureur de la République transmet la procédure au juge dinstruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de linformation. »

Article 12 ter (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle 705 est ainsi modifié :

(3) a) Au 4°, la référence : « 4351 » est remplacée par la référence : « 4355 » ;

(4) b) Le 5° est abrogé ;

(5) c) Au 6°, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(6)  Le premier alinéa de larticle 7051 est ainsi modifié :

(7) a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 4351 à 4354 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquil existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent dun des comportements mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;

(8) b) À la seconde phrase, après les mots : « sétend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

Article 12 quater (nouveau)

Au 1° de larticle 70611 du code de procédure pénale, après la référence : « 43211, », sont insérées les références : « 43212, 43215, » et les références : « et 4357 à 43510 » sont remplacées par les références : « , 4357 à 43510, 4451, 44511 et 44521 ».

Article 12 quinquies (nouveau)

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état :

(2)  Des données disponibles sur le niveau et lévolution, à léchelon mondial et par pays ou groupes de pays, de la corruption et du trafic dinfluence commis par des entreprises sur des agents publics et officiels étrangers ;

(3)  De laction diplomatique quil mène pour que létude et la connaissance de ces phénomènes soient renforcées, en particulier dans le cadre des travaux de lOrganisation de coopération et de développement économiques.

Titre II

De la transparence des rapports entre les représentants dintérêts et les pouvoirs publics

Article 13

(1) I.  Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 3 bis

(3) « De la transparence des rapports entre les représentants dintérêts et les pouvoirs publics

(4) « Art. 181.  I.  Sont des représentants dintérêts, au sens du présent article, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de lartisanat qui, afin dinfluer sur les politiques publiques, notamment sur le contenu dune loi ou dun acte réglementaire, entrent en communication avec :

(5) «  Un membre du Gouvernement ;

(6) «  Un collaborateur du Président de la République ou un membre de cabinet dun membre du Gouvernement ;

(7) «  Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou dune commission investie dun pouvoir de sanction dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de larticle 11 de la présente loi ;

(8) «  Une personne titulaire dun emploi ou dune fonction mentionné au 7° du même I ;

(9) «  (nouveau) Un député ou un sénateur ;

(10) «  (nouveau) Un collaborateur du Président de lAssemblée nationale, du Président du Sénat, dun député, dun sénateur ou dun groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;

(11) « 7° (nouveau) Une personne titulaire dune fonction ou dun mandat mentionné aux, 3° ou 8° du I de larticle 11 ;

(12) « 8° (nouveau) Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil dÉtat prévu au I de larticle 25 quinquies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(13) « Sont également des représentants dintérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux neuf premiers alinéas du présent I.

(14) « Ne sont pas des représentants dintérêts au sens du présent article :

(15) « a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;

(16) « b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à larticle 4 de la Constitution ;

(17) « c) Les organisations syndicales de salariés ;

(18) « d) (Supprimé)

(19) « II.  Tout représentant dintérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai dun mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre, les informations suivantes par lintermédiaire dun téléservice :

(20) «  Son identité, lorsquil sagit dune personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation dintérêts en son sein, lorsquil sagit dune personne morale ;

(21) «  Le champ des activités de représentation dintérêts ;

(22) «  (nouveau) La description des principales actions relevant du champ de la représentation dintérêts menées, lannée précédente, auprès des personnes exerçant lune des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I, en précisant les coûts liés à lensemble de ces actions ;

(23) «  (nouveau) Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I et, le cas échéant, le chiffre daffaires de lannée précédente ;

(24) «  (nouveau) Les organisations professionnelles, syndicats ou associations en lien avec la représentation dintérêts auxquels appartient le représentant dintérêts.

(25) « Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation dintérêts au sens du présent article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lidentité de ces derniers.

(26) « II bis (nouveau).  Tout représentant dintérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chaque semestre, le bilan des activités de représentation dintérêts réalisées pendant le semestre précédent, en précisant le montant des dépenses et du chiffre daffaires associés à ces activités, ainsi que ses principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par lintermédiaire dun service de communication au public en ligne.

(27) « III.  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public, par lintermédiaire dun service de communication au public en ligne, un répertoire numérique des représentants dintérêts.

(28) « Ce répertoire fait état, pour chaque représentant dintérêts, des informations communiquées en application du II. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et ladministration.

(29) « La Haute Autorité répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant lune des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I.

(30) « IV.  Les représentants dintérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à ,et 8° du I sont tenus de :

(31) «  Déclarer leur identité, lorganisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités quils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à ,et 8° du même I ;

(32) «  Sabstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques dune valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil dÉtat prévu au IX ;

(33) «  Sabstenir de toute incitation à légard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

(34) «  bis (nouveau) Sabstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue dobtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

(35) «  Sabstenir de communiquer à ces personnes des informations délibérément erronées ou dont la source nest pas précisée ;

(36) «  Sabstenir dorganiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à ,et 8° du I prévoient le versement dune rémunération sous quelque forme que ce soit ;

(37) «  Sabstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;

(38) «  Sabstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante, ainsi que dutiliser du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;

(39) «  Respecter lensemble des obligations prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec lentourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à ,et 8° du I.

(40) « V.  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sassure du respect du présent article par les représentants dintérêts.

(41) « Elle peut se faire communiquer par les représentants dintérêts toute information ou tout document nécessaire à lexercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

(42) « Pour lapplication du présent article, elle peut demander que les informations mentionnées aux II ou II bis lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais quelle fixe, le cas échéant par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit sexerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès dun avocat, les demandes de communication sexercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de lordre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de lordre auprès duquel lavocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier de lordre auprès duquel le droit de communication a été exercé transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, lavocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation ou lavocat est en droit de sopposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.

(43) « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour lexercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.

(44) « Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à lexercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent V est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(45) « À la demande dune personne physique ou dune personne morale mentionnée au premier alinéa du I, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités, au sens du I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV.

(46) « VI.  La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 8° du I sur la qualification à donner, au regard du même I, à lactivité dune personne physique ou dune personne morale mentionnée au premier alinéa dudit I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne dun signalement relatif à un manquement par un représentant dintérêts aux obligations prévues aux II, II bis et IV.

(47) « VII.  Lorsque, à loccasion des contrôles effectués en application du V, elle constate que lune des personnes mentionnées aux 1° à , et 8° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant dintérêts méconnaissant les obligations prévues au II, au II bis ou aux 1° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

(48) « VII bis (nouveau).  Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants dintérêts entrant en communication avec les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires. Lorgane chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire sassure du respect par les représentants dintérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par tout député ou sénateur et par toute personne mentionnée au 6° du I. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à lexercice de sa mission. Lorsque, à loccasion de ces contrôles, est constaté un manquement aux règles arrêtées par le bureau, lorgane chargé de la déontologie saisit le président de lassemblée concernée. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(49) « Lorsque, à loccasion des contrôles effectués, lorgane chargé de la déontologie parlementaire constate quun parlementaire ou une personne mentionnée au 6° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant dintérêts méconnaissant les règles prévues au II ou aux règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser le parlementaire ou la personne concernée et, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

(50) « VIII.  Lorsquil est constaté un manquement au titre des II, II bis ou IV ou lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est saisie par le président dune assemblée parlementaire dans les conditions prévues au VII bis, le président de la Haute Autorité adresse au représentant dintérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article, après lavoir mis à même de faire valoir ses observations.

(51) « Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à lencontre dun représentant dintérêts ayant fait lobjet dune mise en demeure qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à lune des obligations mentionnées aux II, II bis et IV ou aux règles déterminées par les bureaux des assemblées parlementaires dans les conditions prévues au VII bis.

(52) « Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai quil fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de larticle 19.

(53) « Le président de la Haute Autorité et le rapporteur nassistent ni à la séance ni au délibéré.

(54) « La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(55) « La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière dun montant maximal de 50 000 €.

(56) « Si le représentant dintérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant lengagement de la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de linterdiction faite au représentant dintérêts, pendant une durée maximale dun an, dentrer en communication, de sa propre initiative, avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de cette interdiction dans le répertoire numérique des représentants dintérêts.

(57) « La Haute Autorité peut rendre publique la sanction. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de lidentité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 8° du I ou au 8° du IV.

(58) « Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction.

(59) « IX.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités dapplication des I à VII et VIII.

(60) « X.  Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil dÉtat prévu au IX, à lexception des VII et VIII, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017, et des 7° et 8° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

(61) « Pour lapplication du 7° du I du présent article, un décret en Conseil dÉtat détermine les catégories dactes réglementaires pris en compte pour la mise en œuvre de la définition du représentant dintérêts prévue au premier alinéa du même I. »

(62) II (nouveau).  À la seconde phrase du 5° du I de larticle 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de larticle 181, ».

Article 13 bis (nouveau)

(1) Après le 5° du I de larticle 20 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(2) «  Elle répond aux demandes davis des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I de larticle 181 sur les questions quelles rencontrent dans leurs relations avec les représentants dintérêts et relatives au répertoire numérique des représentants dintérêts prévu au même article. »

Article 14

(1) I.  La loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

(2)  (nouveau) Larticle 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

(4) 2° Le 6° du I de larticle 11 est ainsi rédigé :

(5) «  Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : lAgence française de lutte contre le dopage, lAutorité de la concurrence, lAutorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, lAutorité de régulation de la distribution de la presse, lAutorité des marchés financiers, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, lAutorité de régulation des jeux en ligne, lAutorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national déthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale daménagement cinématographique, la Commission nationale daménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de lhomme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de linformatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité dindemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission daccès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de lénergie, le Conseil supérieur de laudiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de lévaluation de la recherche et de lenseignement supérieur, le Médiateur national de lénergie ; ».

(6) II (nouveau).  Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de larticle 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

(7) III (nouveau).  Lavant-dernier alinéa du II de larticle 23 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rédigé :

(8) « Lorsquelle est saisie en application des 1° ou 2° du I et quelle rend un avis dincompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. »

Article 14 bis (nouveau)

(1) Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZF ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 135 ZF.  Pour les besoins de laccomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent dun droit daccès aux fichiers contenant les informations mentionnées à larticle L. 107 B du présent code et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi quau traitement automatisé dinformations nominatives dénommé “Base nationale des données patrimoniales”. »

Article 14 ter (nouveau)

(1) Larticle 9 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui, lorsquelle constate quun membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe : » ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

(4) «  Le Président de la République, lorsquil sagit du Premier ministre ;

(5) «  Le Président de la République et le Premier ministre, lorsquil sagit dun autre membre du Gouvernement. »

Article 15

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour lÉtat et ses établissements publics :

(2) 1° Les règles doccupation et de sousoccupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations doccupation et de préciser létendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;

(3)  Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

(4) Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

(5) Les dispositions prises en application des deuxième à quatrième alinéas pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi quà leurs établissements publics.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 16

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie dordonnance, dans un délai de vingtquatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à ladoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui sanalysent, au sens du droit de lUnion européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de lordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

(2) Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :

(3)  Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

(4)  Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en NouvelleCalédonie, en Polynésie Française, à WallisetFutuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi quadapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités doutremer régies par larticle 74 de la Constitution et à Mayotte.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 16 bis (nouveau)

Lordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.

Article 16 ter (nouveau)

Lordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ratifiée.

Article 16 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 14115 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Un décret fixe les modalités dapplication du présent article aux groupements dautorités concédantes. »

Titre III

Du renforcement de la régulation financière

Article 17

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires, dune part, à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et, dautre part, à laggravation des sanctions pénales pécuniaires applicables aux abus de marché ;

(3)  Nécessaires à lapplication du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ainsi quà la mise en cohérence et à lharmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;

(4)  Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans dautres codes et lois, de la notion de système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ;

(5)  Permettant à lAutorité des marchés financiers de conclure des accords de coopération avec les autorités responsables de la surveillance des marchés dunités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement et de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;

(6)  Complétant, au livre VI du code monétaire et financier, les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement ;

(7)  Permettant, dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et à 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, et dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(8) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 18

(1) Le premier alinéa de larticle L. 621141 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;

(3)  Les mots : « à lexception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de larticle L. 6219 » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 62115 et de manquement aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ».

Article 19

(1) I.  Après la première phrase du second alinéa du I de larticle L. 6219 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 5121 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de larticle L. 322268 du code des assurances. »

(3) II.  Larticle L. 62115 du même code est ainsi modifié :

(4) 1° Le II est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa des c et d, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;

(6) b) Le e est ainsi rédigé :

(7) « e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à létranger, sest livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion dune fausse information ou sest livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de larticle L. 62114, lors :

(8) «  dune offre au public de titres financiers définie à larticle L. 4111 ;

(9) «  ou dune offre de titres financiers définie à larticle L. 4112 proposée par lintermédiaire dun prestataire de services dinvestissement ou dun conseiller en investissements participatifs au moyen dun site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ; »

(10) c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

(11) « h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à létranger, sest livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 5121 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de larticle L. 322268 du code des assurances. » ;

(12)  Au c du III, la référence : « g du II » est remplacée par la référence : « h du II du présent article ».

Article 20

(1) I.  La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle L. 62114  est ainsi modifié :

(3) a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 2337 et L. 2338 II du code de commerce et L. 45112 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de larticle L. 62115, le collège de » et les mots : « de linfraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

(4) b) Le II est ainsi modifié :

(5)  la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(6) « Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V de larticle L. 62115. » ;

(7)  le deuxième alinéa est supprimé ;

(8) 2° Larticle L. 62115 est ainsi modifié :

(9) a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou dun contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

(10) b) Le III est ainsi modifié :

(11)  au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de lavantage retiré du manquement ou des pertes quil a permis déviter, si ceuxci peuvent être déterminés » ;

(12)  le b est ainsi rédigé :

(13) « b) Pour les personnes physiques placées sous lautorité ou agissant pour le compte de lune des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de larticle L. 6219, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de larticle L. 53325, au sein de lune de ces personnes, lavertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, linterdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, linterdiction à titre temporaire ou définitif de lexercice de tout ou partie des activités ou de lexercice des fonctions de gestion au sein dune personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de larticle L. 6219. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions deuros ou au décuple du montant de lavantage retiré du manquement ou des pertes quil a permis déviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous lautorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

(14)  au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de lavantage retiré du manquement ou des pertes quil a permis déviter, si ceuxci peuvent être déterminés » ;

(15)  lavantdernier alinéa est supprimé ;

(16) c) Le III bis est ainsi rédigé :

(17) « III bis.  Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusquà 15 % du chiffre daffaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

(18) «  Fixées par le règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

(19) «  Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant lamélioration du règlement de titres dans lUnion européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

(20) «  Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents dinformations clés relatifs aux produits dinvestissement packagés de détail et fondés sur lassurance ;

(21) «  Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

(22) «  Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de lAutorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de larticle L. 6219, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de larticle L. 2141 ;

(23) «  Prévues à larticle L. 2337 et au II de larticle L. 2338 du code de commerce et à larticle L. 45112 du présent code.

(24) « Le chiffre daffaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis sapprécie tel quil ressort des derniers comptes disponibles approuvés par lassemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale dune entreprise tenue détablir des comptes consolidés en application de larticle L. 23316 du code de commerce, le chiffre daffaires annuel total à prendre en considération est le chiffre daffaires annuel total tel quil ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par lassemblée générale. » ;

(25) d) Le III ter est ainsi modifié :

(26)  au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;

(27)  le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de lavantage retiré par cette personne » ;

(28) e) Le V est ainsi modifié :

(29)  la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(30)  au deuxième alinéa, les mots : « Sagissant des décisions de sanctions prises en application du III bis cidessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

(31)  le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(32) « Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à larticle L. 2337 et au II de larticle L. 2338 du code de commerce et à larticle L. 45112 du présent code font obligatoirement lobjet dune publication.

(33) « Lorsquune décision de sanction prise par la commission des sanctions fait lobjet dun recours, lAutorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

(34) « Toute décision publiée sur le site internet de lAutorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période dau moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de lAutorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;

(35) f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(36) « VI.  Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de lexercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après lexpiration dun délai dau moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(37) 3° Larticle L. 62117 est ainsi modifié :

(38) a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

(39) b) Le second alinéa est supprimé ;

(40)  Larticle L. 6211711 est ainsi modifié :

(41) a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

(42) b) Le second alinéa est supprimé ;

(43)  (Supprimé)

(44) II (nouveau).  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :

(45)  Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures dadaptation et dharmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de lintégrité des marchés financiers ;

(46)  Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

(47)  Permettant, dune part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois relatives aux marchés dinstruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(48) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 21

(1) I.  Le titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 42191  est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

(4) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à légard dune entreprise mentionnée au premier alinéa du I de larticle L. 4219 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;

(5) b) Le II est ainsi rédigé :

(6) « II.  Dès cette notification, lautorité communique au fonds de garantie lappel doffres quelle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier. » ;

(7) c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

(8) d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de larticle L. 612332 du code monétaire et financier » ;

(9) 2° Larticle L. 4232 est ainsi modifié :

(10) a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

(11) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à légard dune entreprise mentionnée à larticle L. 4231 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

(12) b) Le II est ainsi rédigé :

(13) « II.  Dès cette notification, lautorité communique au fonds de garantie lappel doffres quelle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier. » ;

(14) c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

(15) d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de larticle L. 612332 du code monétaire et financier ».

(16) II.  La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(17)  Le I de larticle L. 61233 est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés :

(18) « 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de larticle L. 6122 du présent code de déposer, dans un délai quelle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats dassurance, dopérations ou de bulletins dadhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 3241 du code des assurances, L. 21211 du code de la mutualité et L. 93116 du code de la sécurité sociale ;

(19) « 14° Prononcer, après avoir constaté léchec de la procédure de transfert prévue au 13°, le transfert doffice de tout ou partie du portefeuille de contrats dassurance, dopérations ou de bulletins dadhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de larticle L. 6122 dans les conditions prévues à larticle L. 612332. » ;

(20)  Après larticle L. 612331, il est inséré un article L. 612332 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 612332.  I.  Lorsquelle prononce le transfert doffice prévu au 14° du I de larticle L. 61233, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés dassurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations dassurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à larticle L. 42191 du code des assurances, à larticle L. 4232 du même code, à larticle L. 4312 du code de la mutualité et à larticle L. 9512 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à larticle L. 1116 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou lunion a adhéré.

(22) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel doffres en vue du transfert du portefeuille de contrats dassurance, dopérations ou de bulletins dadhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert doffice.

(23) « Lautorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver lintérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins dadhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de larticle L. 6122 qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements quelles proposent.

(24) « La décision de lautorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats dassurance, dopérations ou de bulletins dadhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de larticle L. 6122 quelle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère lentreprise dont les contrats ont été transférés en application du 1 du I de larticle L. 61233 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins dadhésion à un règlement ou à des contrats.

(25) « II.  Le transfert de portefeuille approuvé par lautorité ou le constat de léchec de la procédure de transfert doffice emporte le retrait de tous les agréments administratifs de lentreprise, de linstitution ou union dinstitutions de prévoyance, de la mutuelle ou de lunion conformément à larticle L. 3251 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut saccompagner dun transfert dactifs. »

(26) III.  Larticle L. 4312 du code de la mutualité est ainsi modifié :

(27)  Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

(28) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à légard dun organisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 4311, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

(29)  Le II est ainsi rédigé :

(30) « II.  Dès cette notification, lautorité communique au fonds de garantie lappel doffres quelle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier. » ;

(31)  Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

(32) 4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de larticle L. 612332 du code monétaire et financier ».

(33) IV.  Larticle L. 9512 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(34)  La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

(35) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à légard dune institution de prévoyance ou dune union dinstitutions de prévoyance, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le viceprésident de ce fonds. » ;

(36)  Le II est ainsi rédigé :

(37) « II.  Dès cette notification, lautorité communique au fonds paritaire de garantie lappel doffres quelle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de larticle L. 61233 du code monétaire et financier. » ;

(38)  Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

(39)  La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de larticle L. 612332 du code monétaire et financier ».

(40) V.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(41)  Qualifiant lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution dautorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

(42)  Permettant à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution :

(43) a) Dexiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes dassurance soumis à son contrôle létablissement de plans préventifs de redressement et détablir ellemême des plans préventifs de résolution ;

(44) b) Denjoindre à ces organismes et groupes dassurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de redressement et des plans préventifs de résolution ;

(45)  Définissant les conditions dentrée en résolution pour les organismes et groupes dassurance ;

(46)  Permettant à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution dorganismes et de groupes dassurance, de la mise en place dun établissementrelais chargé de recevoir tout ou partie des engagements dorganismes et de groupes dassurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

(47)  Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs dorganismes et de groupes dassurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles dêtre dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;

(48)  Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à larticle L. 61233 du code monétaire et financier.

(49) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 21 bis (nouveau)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au 7° du I de larticle L. 61233, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

(3)  Larticle L. 631-2-1 est ainsi modifié :

(4) a) Le 5° est ainsi rédigé :

(5) «  Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir lapparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou dun endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions doctroi de crédit par les entités soumises au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de lAutorité des marchés financiers et ayant reçu lautorisation dexercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement dactifs localisés sur le territoire français ; »

(6) b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

(7) « 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de larticle L. 6122 ou pour une partie dentre elles ;

(8) « 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette Autorité, à légard de lensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de larticle L. 6122 ou dune partie dentre ces personnes, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de lensemble de ces personnes ou dune partie significative dentre elles, prendre les mesures conservatoires suivantes :

(9) « a) Limiter temporairement lexercice de certaines opérations ou activités, y compris lacceptation de primes ou versements ;

(10) « b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

(11) « c) Suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté darbitrages ou le versement davances sur contrat ;

(12) « d) Limiter temporairement la distribution dun dividende aux actionnaires, dune rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou dune rémunération des parts sociales aux sociétaires.

(13) « Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période de six mois renouvelable, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »

(14)  Le premier alinéa de larticle L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont laudition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

Article 22

(1) Après le 12° du A du I de larticle L. 6122 du code monétaire et financier, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

(2) « 13° Les organes centraux mentionnés à larticle L. 51130. »

Article 22 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 322271 du code des assurances est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 322271.  Lorgane central du réseau composé par les sociétés ou caisses dassurances et de réassurances mutuelles agricoles est une caisse de réassurances mutuelle agricole à compétence nationale. Les sociétés et les caisses dassurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale adhèrent à lorgane central et détiennent la majorité absolue des droits de vote à lassemblée générale de ce dernier.

(3) « La dénomination de société ou de caisse dassurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques quelles assurent auprès de lorgane central mentionné au premier alinéa.

(4) « Par dérogation à larticle L. 322262, le conseil dadministration de lorgane central mentionné au premier alinéa du présent article comprend, outre les administrateurs représentant les caisses dassurances et de réassurances mutuelles agricoles adhérentes et ceux élus par le personnel salarié, des administrateurs élus par lassemblée générale, sur proposition du conseil dadministration. Ces derniers administrateurs ne doivent, au cours des cinq derniers exercices, ni avoir exercé de mandat dadministrateur ou de membre du conseil de surveillance au sein dune société ou dune caisse appartenant au groupe pour lequel lorgane central établit des comptes combinés, au sens de larticle L. 3452, ni avoir été employés par lune de ces sociétés ou caisses. Un décret en Conseil dÉtat précise les règles applicables au nombre et à la proportion de ces administrateurs. »

(5) II.  Lorgane central mentionné à larticle L. 322271 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, résulte de la modification statutaire de la forme et de lobjet social de Groupama SA approuvée par lassemblée générale de cette société afin de transformer cette dernière en caisse de réassurances mutuelle agricole. Cette modification des statuts doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(6) Larticle L. 322271 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusquà la prise deffet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du présent II.

(7) III.  La décision de lassemblée générale de Groupama SA de modifier les statuts de cette société, dans les conditions mentionnées au II, nentraîne pas la création dune nouvelle personne morale.

(8) Cette décision est opposable aux tiers, sans quil soit besoin daucune formalité. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, elle nouvre pas droit à un remboursement anticipé des titres financiers émis par la société Groupama SA ou à une modification de lun quelconque des termes des conventions correspondantes. Lassemblée générale des obligataires prévue à larticle L. 22865 du code de commerce nest pas appelée à délibérer sur ces opérations.

(9) IV.  Les actions de Groupama SA qui, à la date de prise deffet de la modification des statuts de cette société dans les conditions mentionnées au II du présent article, sont détenues par des personnes morales remplissant les conditions pour être adhérentes à lorgane central prévu à larticle L. 32227-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont converties en certificats mutualistes émis par lorgane central.

(10) Les actions de Groupama SA dont les détenteurs, à la date de prise deffet de la modification des statuts de cette société, ne remplissent pas les conditions pour être adhérents à lorgane central prévu au même article L. 322271, sont annulées et remboursées par lorgane central dans un délai de deux mois à compter de la date de linscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés. Groupama SA adresse à ces détenteurs, avant cette date, une proposition financière dun niveau ne pouvant être inférieur à la valeur actuelle des actions.

(11) Pour lapplication du présent IV, la valeur des titres de capital convertis ou remboursés est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions prévues au I de larticle 18434 du code civil.

Article 22 ter (nouveau)

(1) Après le deuxième alinéa du I de larticle L. 1414 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer lextinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques centrales. »

Article 22 quater (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle L. 1441 du code monétaire et financier, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsquils attribuent des aides publiques aux entreprises, ».

Article 22 quinquies (nouveau)

(1) Larticle L. 61244 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du II, après le mot : « résolution », sont insérés les mots : « , et le cas échéant à la Banque centrale européenne, » ;

(3)  Au premier alinéa du III, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « de la Banque centrale européenne ainsi que ».

Article 23

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 21136 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) «  Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.

(4) « Pour lapplication du  du présent I, le mot client désigne, si les parties en sont convenues, lensemble des personnes morales faisant partie dun même périmètre de consolidation. » ;

(5) 2° La première phrase du I de larticle L. 211361 est complétée par les mots : « entre toutes les parties » ;

(6) 3° Larticle L. 21138 est ainsi modifié :

(7) a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les remises et sûretés mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être effectuées ou constituées par les parties ellesmêmes ou par des tiers. » ;

(9) b) Au premier alinéa du II, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et du I » ;

(10)  Après le même article L. 21138, il est inséré un article L. 211381 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 211381.  Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à larticle L. 21138 et constituées à titre de marge initiale en application de larticle 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir dun droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou dune procédure équivalente sur le fondement dun droit étranger. » ;

(12)  Larticle L. 4404 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lors dopérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsquune législation ou une réglementation dun État qui nest pas membre de lUnion européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit seffectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;

(14)  Après le  du I de larticle L. 51133, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lors dopérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsquune législation ou une réglementation dun État qui nest pas membre de lUnion européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit seffectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;

(16) 7° Après le 7° du I de larticle L. 53112, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Lors dopérations sur contrats financiers, les entreprises dinvestissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsquune législation ou une réglementation dun État qui nest pas membre de lUnion européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit seffectuer dans les conditions prévues par la même loi. »

Article 24

(Supprimé)

Titre IV

De la protection et des droits des consommateurs en matre financière

Article 25

(1) I.  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 13159 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

(2) II.  Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, laction du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de lexpiration du délai de présentation.

Article 25 bis (nouveau)

(1) I.  Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

(2)  À lintitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;

(3)  À larticle L. 7311, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

(4)  À larticle L. 7321, après la référence : « L. 7241 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire dun bien immobilier » ;

(5)  Larticle L. 7323 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les créanciers disposent dun délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En labsence de réponse dans ce délai, laccord des créanciers est réputé acquis. » ;

(7)  Larticle L. 7324 est abrogé ;

(8)  Au début du premier alinéa de larticle L. 7331, les mots : « En cas déchec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En labsence de mission de conciliation ou en cas déchec de celle-ci ». 

(9) II.  Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils sappliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.

Article 26

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et laccès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;

(3)  Permettant, dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(5) II (nouveau).  À larticle L. 22116 du code monétaire et financier, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

(6) III (nouveau).  Les pertes de recettes pour lÉtat résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(7) IV (nouveau).  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;

(3)  Permettant dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 27 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

(2)  Au 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : « , 9 » ;

(3)  Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

(4) « 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions dinterchange pour les opérations de paiement liées à une carte. »

(5) II.  Le livre III du code monétaire et financier est complété par un titre VI ainsi rédigé :

(6) « TITRE VI

(7) « SANCTIONS ADMINISTRATIVES

(8) « CHAPITRE UNIQUE

(9) « Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions dinterchange pour les opérations de paiement liées à une carte

(10) « Art. L. 3611.  Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions dinterchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de larticle L. 5117 du code de la consommation, sont passibles dune amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

(11) «  3 000 pour une personne physique et 15 000 pour une personne morale, sagissant des articles 3 à 5, du 2 de larticle 8, de larticle 9, du 4 de larticle 10 et du 1 de larticle 12 du même règlement ;

(12) «  75 000 pour une personne physique et 375 000 pour une personne morale, sagissant de larticle 6, des 1 à 5 de larticle 7, des 1 et 3 à 6 de larticle 8, des 1 et 5 de larticle 10 et des 1 et 2 de larticle 11 dudit règlement.

(13) « Art. L. 3612.  Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 5221 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à larticle L. 3611 du présent code. »

(14) III.  Le II de larticle L. 6311 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à larticle L. 5113 du code de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions dinterchange pour les opérations de paiement liées à une carte. En outre, ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »

Article 28

(1) I.  Après larticle L. 53312 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 533121.  Les prestataires de services dinvestissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles dêtre non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services dinvestissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de lune des catégories de contrats définies par le règlement général de lAutorité des marchés financiers et présentant lune des caractéristiques suivantes :

(3) «  Le risque maximal nest pas connu au moment de la souscription ;

(4) «  Le risque de perte est supérieur au montant de lapport financier initial ;

(5) «  Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants nest pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

(6) « Le présent article ne sapplique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services dinvestissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

(7) II.  Au second alinéa de larticle L. 53218 du même code, après la référence : « L. 53110, », est insérée la référence : « L. 533121, ».

Article 28 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 12131 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121311.  La propagande et la publicité, directe ou indirecte, adressées par voie électronique à des clients susceptibles dêtre non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture des services dinvestissement définis à larticle L. 533121 du code monétaire et financier est interdite. »

Article 28 ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 12131 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121312 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121312.  Toute opération de parrainage est interdite lorsquelle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des services dinvestissement définis à larticle L. 533121 du code monétaire et financier. »

Article 29

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa de larticle L. 22127, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs dun tel livret daffecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de larticle 1er de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de larticle L. 3332171 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

(4)  (nouveau) Larticle L. 2213 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les établissements distribuant le livret A proposent annuellement à leurs clients détenteurs dun tel livret daffecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de larticle 1er de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de larticle L. 3332171 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

(6)  (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux déconomie dénergie dans les bâtiments anciens ainsi quau financement des personnes morales relevant de larticle 1er de la loi  2014-856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire. »

(7) II (nouveau).  Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de larticle 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire.

Article 29 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 112-10 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Soit les moyens de paiement et tout autre bien inclus dans une offre initialement dédiée aux moyens de paiement. »

Article 29 ter (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 31322 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de linformation. »

Titre V

De lamélioration de la situation financière
des entreprises agricoles et du financement
des entreprises

Chapitre Ier

Mesures relatives à lamélioration de la situation financière
des exploitations agricoles

Article 30 A (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 14373 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14373.  À compter dun délai fixé par voie réglementaire, lacquisition de biens fonciers agricoles par une personne morale est limitée aux sociétés dont le portage de biens immobiliers entre dans le champ du droit de préemption des sociétés daménagement foncier et détablissement rural en application de la présente section. »

Article 30 B (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 3312 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 6° ainsi rédigé :

(2) «  Les prises de participation ou modifications de la participation au sein dune exploitation agricole dune personne physique ou morale qui aboutit à ce que celle-ci exerce un contrôle effectif et durable dans cette exploitation en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. »

Article 30 C (nouveau)

À la première phrase du quatrième alinéa du I de larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « prix », sont insérés les mots : « qui font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des bassins et des modes de production au regard de la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations définie à larticle L. 1 et de leurs évolutions et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par lObservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, ».

Article 30

(1) Après larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631– 241 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 631241.  Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à larticle L. 63124, lorsquelles portent sur lachat de lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire lobjet dune cession à titre onéreux, totale ou partielle.

(3) « Les dispositions du présent article sont dordre public. »

Article 30 bis (nouveau)

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de lObservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur lopportunité de favoriser fiscalement et réglementairement, en matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs.

Article 31

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 6921 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

(2) « Lorsque les dirigeants dune société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires nont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 23221 à L. 23223 du code de commerce, le président de lobservatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre daffaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par linjonction.

(3) « Lobservatoire remet chaque année un rapport au Parlement. »

Article 31 bis (nouveau)

(1) Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de larticle L. 4417 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Le nom du rédacteur ou du négociateur est indiqué dans chaque écrit. »

Article 31 ter (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 4417 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À lexception de la durée de la convention, » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour les produits alimentaires, la convention mentionnée au présent I peut être conclue pour une durée supérieure à un an, dans la limite de trois ans, à lexception des conventions signées avec des agriculteurs ou artisans dont la cessation dactivité est prévue dans un délai inférieur à trois ans. »

Article 31 quater (nouveau)

(1) Après la première phrase du 1° du I de larticle 442-6 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lassiette des contributions aux centrales européennes demandées aux fournisseurs auxquelles adhèrent les distributeurs français doit être limitée au chiffre daffaires réalisé hors du territoire national. »

Article 31 quinquies (nouveau)

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 4426 du code de commerce, les mots : « deux millions deuros » sont remplacés par les mots : « cinq millions deuros ».

Article 31 sexies (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 11212 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(2) « Sans préjudice des dispositions spécifiques à lindication de lorigine des denrées alimentaires, létiquetage de lorigine des viandes et produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant quingrédient de la viande, à létat brut ou transformé, et létiquetage de lorigine du lait et produits agricoles et alimentaires à base de lait ou contenant en tant quingrédient du lait, à létat brut ou transformé, sont obligatoires à titre expérimental. »

Article 31 septies (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie de lordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 601 ainsi rédigé :

(2) « Art. 601.  I.  Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

(3) « La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire lintroduction dune telle clause est précisée par décret.

(4) « II.  La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs publics, notamment dévolution des coûts de production en agriculture publiés par lObservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

Chapitre II

Mesures relatives à lamélioration du financement des entreprises

Article 32

(1) I.  Larticle 14 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

(2) « Art. 14.  Les coopératives ne peuvent servir à leur capital quun intérêt, déterminé par lassemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de lassemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de léconomie dans des conditions fixées par décret. »

(3) II.  Avant le dernier alinéa de larticle L. 5121 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin dêtre en mesure de prendre leurs décisions dinvestissement en connaissance de cause.

(5) « Les banques mutualistes et coopératives senquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour laccomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas lensemble des éléments dinformation mentionnés cidessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »

(6) III.  À larticle L. 512105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».

Article 33

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Permettant la création dune nouvelle catégorie dorganismes ayant pour objet lexercice de lactivité de retraite professionnelle supplémentaire ;

(3)  Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

(4)  Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes dassurance ;

(5)  Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du  ;

(6)  Permettant à des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institution de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie dorganismes mentionnée au  ;

(7)  Modifiant en tant que de besoin larticle 8 de lordonnance  2006344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi quaux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et dexercice de leur activité ;

(8)  Nécessaires à ladaptation des dispositions du code des assurances, du code du commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, dautres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à  ;

(9)  (Supprimé)

(10)  Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière dinformation des affiliés et en matière de conversion et dévolution de la valeur de service de lunité de rente.

(11) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 33 bis (nouveau)

(1) I.  Après le troisième alinéa du I de larticle L. 1442 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent article, un adhérent peut demander le rachat dun contrat à une entreprise dassurances agréée conformément à larticle L. 3211 du même code, ainsi quaux organismes dassurance mentionnés à larticle L. 1444 du présent code, sils satisfont aux deux conditions suivantes :

(3) «  La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000  ;

(4) «  Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation na été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, ladhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat. »

(5) II.  Au troisième alinéa de larticle L. 13223 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire demploi ».

Article 34

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs dobligations, ainsi quen abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;

(3)  Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à larticle 23281 du code civil, ciaprès dénommé « agent des sûretés » :

(4) a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom dun agent des sûretés quils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, quil tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de lexercice ;

(5) b) En définissant les conditions dans lesquelles lagent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de lobligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;

(6) c) En précisant les effets de louverture, à légard de lagent des sûretés, dune procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou dune procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celuici est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;

(7) d) En permettant la désignation dun agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de lagent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera lobjet dune procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou dune procédure de rétablissement professionnel ;

(8) e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;

(9)  (Supprimé)

(10)  Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds dinvestissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées, et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dinvestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;

(11)  Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans lobjectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement dinvestissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités dacquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;

(12)  Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à larticle L. 5115 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès détablissements de crédit et de sociétés de financement ;

(13)  Permettant, dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(14) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(15) II (nouveau).  Le 1° du II de larticle L. 214160 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(16) « Lactif dun fonds professionnel de capital investissement ou dune société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota dinvestissement mentionné au I de larticle L. 21428 quà concurrence de 30 % du total de lactif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :

(17) « a) Lobjet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs dinfrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;

(18) « b) Le fonds a reçu lautorisation dutiliser la dénomination ELTIF en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

(19) « Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de lavance en compte courant dassocié ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; ».

Article 35

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services dinvestissement, des entreprises dinvestissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises dinvestissement ;

(3)  Nécessaires à ladaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services dinvestissement quelles sont autorisées à fournir eu égard au droit de lUnion européenne, leur liberté détablissement et leur liberté de prestation de services dans dautres États membres de lUnion européenne et leurs règles dorganisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à lobligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou dactions dorganismes de placement collectifs quelles gèrent, et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs dinstruments financiers, ainsi que les autres mesures dadaptation et dharmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois applicables aux prestataires de services dinvestissement, aux entreprises dinvestissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au  ;

(4)  Nécessaires à ladaptation de la répartition des compétences entre lAutorité des marchés financiers et lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et  ;

(5)  Permettant, dune part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 36

(1) Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4416 est ainsi modifié :

(3) a) (nouveau) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de larticle 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire lobjet dune livraison en létat hors de lUnion européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date démission de la facture lorsque lachat est effectué auprès dune micro-entreprise ou dune petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date démission de la facture lorsque lachat est effectué auprès dune entreprise de taille intermédiaire ou dune grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à légard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa nest pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

(5) b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000  » est remplacé par les mots : « deux millions deuros » ;

(6)  bis (nouveau) Larticle L. 4431 est ainsi modifié :

(7) a) Après le b du , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de larticle 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire lobjet dune livraison en létat hors de lUnion européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date démission de la facture lorsque lachat est effectué auprès dune micro-entreprise ou dune petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date démission de la facture lorsque lachat est effectué auprès dune entreprise de taille intermédiaire ou dune grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à légard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de larticle L. 4416 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa nest pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

(9) b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000  » est remplacé par les mots : « deux millions deuros » ;

(10) 2° Larticle L. 4652 est ainsi modifié :

(11) a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(12) « La décision est toujours publiée lorsquelle est prononcée en application du VI de larticle L. 4416 ou du dernier alinéa de larticle L. 4431. » ;

(13) b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

(14) c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

(15) II.  À larticle L. 5227 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles damendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

(16) III.  À la fin de la première phrase de larticle 401 de la loi  2013100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions dadaptation de la législation au droit de lUnion européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000  » est remplacé par les mots : « deux millions deuros ».

(17) IV (nouveau).  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur ladéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien des missions toujours plus nombreuses, complexes et ambitieuses du fait des ajustements législatifs adoptés dans la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

Titre VI

De lamélioration du parcours de croissance
pour les entreprises

Article 37

(1) I.  La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 500 est ainsi modifié :

(3) a) Le c du 2 est complété par les mots : « , à lexception des sociétés à responsabilité limitée dont lassocié unique est une personne physique dirigeant cette société » ;

(4) b) Les deux premières phrases du second alinéa du 4 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Loption pour un régime réel dimposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;

(6)  Les deux premières phrases du V de larticle 64 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Loption prévue au a du II de larticle 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;

(8)  Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 5 de larticle 102 ter sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;

(10)  À larticle 103, après la référence : « 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de larticle 102 ter pour lassocié unique dune société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, » ;

(11)  et 6° (Supprimés)

(12) II.  Nonobstant le VI de larticle 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de limpôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de limpôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.

(13) III.  Le b du 1° et les 2° et 3° du I sappliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.

Article 38

(1) Larticle 2 de la loi  821091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  bis (nouveau) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « La chambre de métiers, létablissement ou le centre saisi dune demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, limmatriculation du futur chef dentreprise ne peut lui être refusée ou être différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant limmatriculation. » ;

(5)  ter (nouveau) Lavant-dernière phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;

(6)  Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de lartisanat » ;

(7)  Après le même quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

(8) «  sil a bénéficié dun accompagnement à la création dentreprise dune durée minimale de trente heures délivré par un réseau daide à la création dentreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation dun niveau au moins équivalent à celui du stage et quil soit enregistré au répertoire mentionné au II de larticle L. 335-6 du code de léducation. La liste des actions daccompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de lartisanat ; »

(9)  À lavantdernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs dentreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs dentreprise artisanale ».

Article 39

À larticle L. 133684 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « , dans les six mois suivant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ». 

Article 40

(1) La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 5268 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dévaluation et » sont supprimés ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque lentrepreneur individuel na pas opté pour lassimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de larticle 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle quelle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté sil est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur dorigine de ces éléments telle quelle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués sil nest pas tenu à une telle comptabilité. » ;

(6)  Au début de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 52610, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de larticle L. 5268, » ;

(7)  Les deuxième à cinquième alinéas de larticle L. 52612 sont supprimés ;

(8)  La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 52614 est supprimée.

Article 41

(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I de larticle L. 1411, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si lapport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 14121, après la référence : « L. 23622 », sont insérés les mots : « ou sil est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».

Article 42

(1) Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 2239 est complétée par les mots : « ou si lassocié unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 5266 à L. 52621, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

(3)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 2271, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Par dérogation à larticle L. 22514, les futurs associés peuvent décider à lunanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur daucun apport en nature nexcède un montant fixé par décret et si la valeur totale de lensemble des apports en nature non soumis à lévaluation dun commissaire aux apports nexcède pas la moitié du capital.

(5) « Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par lassocié unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports nest pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si lassocié unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 5266 à L. 52621, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

(6) « Lorsquil ny a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à légard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

Article 43

(1) I.  Le titre II de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 16 est ainsi modifié :

(3)  Le I est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes qui relèvent des secteurs économiques suivants » ;

(5) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules », il est inséré le mot : « terrestres » et, après le mot : « machines », sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;

(6) c) Les cinquième, septième et dernier alinéas sont supprimés ;

(7) d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) «  la coiffure.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lassemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat et des organisations professionnelles représentatives, fixe la liste des activités incluses dans les secteurs économiques mentionnés au présent I qui sont soumises à lobligation de qualification prévue au premier alinéa, prévoit de nouvelles modalités de validation des acquis de lexpérience pour laccès à ces activités et révise la liste des activités réalisables sous le statut dhomme toutes mains. » ;

(10)  bis Le II devient le IV ;

(11)  Le II est ainsi rétabli :

(12) « II.  Sont également soumises à lobligation de qualification mentionnée au premier alinéa du I les activités de réalisation de prothèses dentaires et de maréchalferrant. » ;

(13) 3° Le III est ainsi rétabli :

(14) « III.  Une personne qualifiée, au sens du IV, pour lexercice dune partie dune activité mentionnée aux I et II peut exercer la partie dactivité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de lentreprise. » ;

(15)  Les deux premiers alinéas du IV, tel quil résulte du 1° bis du présent A, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lassemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat et des organisations professionnelles représentatives, détermine, en fonction des risques que peut présenter lexercice de chaque activité mentionnée aux I et II pour la santé et la sécurité des personnes, le niveau des diplômes ou des titres homologués ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ou la durée et les modalités de validation de lexpérience professionnelle qui justifient de la qualification requise pour lexercice de ladite activité. » ;

(17)  Le V devient le VI ;

(18)  Le V est ainsi rétabli :

(19) « V.  Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à lapprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent lenseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement. » ;

(20) B.  Au premier alinéa de larticle 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » et la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I à III » ;

(21) C.  Larticle 171 est ainsi modifié :

(22) 1° Le I est ainsi modifié :

(23) a) Au premier alinéa, la première occurrence de la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I à III », les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » et les mots : « des activités visées au I du même article » sont remplacés par les mots : « de ces activités » ;

(24) b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de lUnion européenne ou États parties à laccord sur lEspace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel » ;

(25) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Une personne qualifiée pour lexercice dune partie dune activité mentionnée aux I et II de larticle 16 peut exercer la partie dactivité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de lentreprise. » ;

(27) 2° Le II est ainsi modifié :

(28) a) Au premier alinéa, les mots : « dune des activités suivantes » sont remplacés par les mots : « de lexercice dune activité de ramonage ou de réalisation de prothèses dentaires ainsi que de lune des activités relevant des secteurs économiques énumérés ci-après qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes : » ;

(29) b) Le 1° est ainsi rédigé :

(30) «  Lentretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; »

(31) c) Les 3° et 4° sont abrogés ;

(32) D (nouveau).  Larticle 19 est ainsi modifié :

(33)  Au dernier alinéa du I, la référence : « et II » est remplacée par les références : « à V » ;

(34)  À la première phrase du deuxième alinéa du I bis A, la référence : « et à larticle 3 de la loi n° 461173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions daccès à la profession de coiffeur » est supprimée ;

(35) E (nouveau).  Larticle 21 est complété par un IV ainsi rédigé :

(36) « IV.  Peuvent se prévaloir de la qualité dartisan cuisinier, les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors quelles remplissent des conditions définies par décret. »

(37) II.  La loi  461173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions daccès à la profession de coiffeur est abrogée.

(38) II bis (nouveau).  Le 14° du I de larticle 23 du code de lartisanat est ainsi modifié :

(39) a) Le mot : « services, » est remplacé par les mots : « services et » ;

(40) b) Les mots : « et au décret n° 97558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions daccès à la profession de coiffeur » sont supprimés.

(41) III.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dixhuit mois après la promulgation de la présente loi.

Article 44

(Supprimé)

Article 44 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 22518 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lassemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions dinnovation et de transformation numérique au sein de la société. »

Article 45

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations dinformation prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

(2)  En supprimant les redondances existant entre le rapport prévu aux articles L. 22537, L. 22568 et L. 226101 du code de commerce et celui prévu notamment aux articles L. 225100, L. 2251001, L. 2251002, L. 2251003, L. 225102 et L. 2251021 du même code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à larticle L. 225235 dudit code ;

(3)  En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à larticle L. 23223 du même code pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ;

(4)  En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 23221 à L. 23223 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

(5)  En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à larticle L. 2321 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 45 bis (nouveau)

(1) I.  Après larticle L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2251024.  I.  Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre daffaires consolidé excède 750 millions deuros, et celles dont le chiffre daffaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225100, L. 225102, L. 2251021 et L. 23326, un rapport public annuel relatif à limpôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

(3) « II.  Le I du présent article sapplique également à toute société qui nest pas une petite entreprise, au sens de larticle L. 12316, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social nest pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre daffaires consolidé excède 750 millions deuros.

(4) « III.  Le I du présent article sapplique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de larticle L. 123-16, dune société dont le siège social nest pas situé en France et dont le chiffre daffaires excède 750 millions deuros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social nest pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre daffaires consolidé excède ce même montant.

(5) « IV.  Les I à III du présent article sappliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsquelles ont été créées dans le but déchapper aux obligations prévues au présent article.

(6) « V.  Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

(7) «  Une brève description de la nature des activités ;

(8) «  Le nombre de salariés ;

(9) «  Le montant du chiffre daffaires net ;

(10) «  Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

(11) «  Le montant de limpôt sur les bénéfices dû pour lexercice en cours, à lexclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges dimpôt incertaines ;

(12) «  Le montant de limpôt sur les bénéfices acquitté, accompagné dune explication sur les discordances éventuelles avec le montant de limpôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

(13) «  Le montant des bénéfices non distribués.

(14) « Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

(15) « Aucune information relative à une activité donnée nest attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

(16) « VI.  Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de lUnion européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsquun État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de lexercice comptable précédent, figure sur la liste commune de lUnion européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

(17) « Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(18) « VI.  Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, létablissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

(19) « VII.  À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

(20) « VIII.  Le présent article nest pas applicable aux entités mentionnées au II de larticle L. 511-45 du code monétaire et financier. »

(21) II.  Larticle L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :

(22)  Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et larticle L. 2251024 sont applicables » ;

(23)  Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 2251023 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».

(24) III.  Les III à V de larticle 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

(25) IV.  Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date dentrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, dinformations relatives à limpôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

(26) V.  Les montants de chiffre daffaires mentionnés au I sont abaissés à 500 millions puis à 250 millions deuros respectivement deux ans puis quatre ans après la date dentrée en vigueur du présent article.

Article 45 ter (nouveau)

À la fin du c du 1 du I de larticle 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions deuros » est remplacé par le montant : « 50 millions deuros ».

Article 45 quater (nouveau)

(1) I.  Lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ratifiée.

(2) II.  La même ordonnance est ainsi modifiée :

(3)  À la fin du 1° de larticle 5, la référence : « L. 82163 » est remplacée par la référence : « L. 82161 » ;

(4)  Le 7° de larticle 53 est ainsi modifié :

(5) a) La référence : « L. 82162 » est remplacée par la référence : « L. 8249 » ;

(6) b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière dhonoraires ».

(7) III.  Le titre II du livre VIII du code de commerce, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

(8)  À la deuxième phrase du I de larticle L. 8203, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

(9)  Au 8° du I de larticle L. 8211, la référence : « L. 82162 » est remplacée par la référence : « L. 8249 » ;

(10)  Larticle L. 8212 est ainsi modifié :

(11) a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;

(12) b) Le III est ainsi modifié :

(13)  à la première phrase, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(14)  à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;

(15)  Larticle L. 8215 est ainsi modifié :

(16) a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;

(17) b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;

(18)  Au I de larticle L. 821122 et au premier alinéa de larticle L. 821123, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(19)  Au premier alinéa du II de larticle L. 82215, la référence : « L. 82211 » est remplacée par la référence : « L. 8221 » ;

(20)  Au premier alinéa de larticle L. 82216, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;

(21)  Au II de larticle L. 82331, la référence : « §4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;

(22)  À la première phrase de larticle L. 82315, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(23) 10° Au deuxième alinéa de larticle L. 8247, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

(24) 11° À la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 8249, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

(25) 12° Au dernier alinéa de larticle L. 82413, les références : « des 3° et 8° de larticle L. 8242 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de larticle L. 8242 ainsi que du 1° du I » ;

(26) 13° Au deuxième alinéa du II de larticle L. 82415, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».

(27) IV.  Au premier alinéa de larticle L. 93113 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 précitée, la référence : « au livre II du titre VIII » est remplacée par la référence : « au titre II du livre VIII ».

(28) V.  Larticle L. 61245 du code monétaire, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

(29)  Au premier alinéa, le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « faute » ;

(30)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(31) « Le président de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes de cette faute ou de ce manquement. À cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements quil estime nécessaires à sa bonne information. » ;

(32)  Le dernier alinéa est supprimé.

(33) VI.  Le présent article, à lexception des 1° et 2° du II et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 46

(1) Dans les conditions à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

(2)  En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à larticle L. 22596 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à larticle L. 22598 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation dune assemblée générale physique ;

(3)  En alignant, à larticle L. 22568 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession dimmeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil dadministration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de prévoir des stipulations contraires dans les statuts ;

(4)  En autorisant, notamment aux articles L. 22536 et L. 22565 du même code, le conseil dadministration ou le conseil de surveillance dune société anonyme à déplacer le siège social sur lensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant quune telle modification statutaire soit soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;

(5)  (Supprimé)

(6)  En modifiant larticle L. 22710 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre lassocié unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu quà une mention au registre des décisions ;

(7)  En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsquils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à lordre du jour de lassemblée ;

(8)  En modifiant larticle L. 22719 du même code pour supprimer la règle de laccord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas dadoption ou de modification dune clause soumettant toute cession dactions à lagrément préalable de la société.

(9) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 46 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa des articles L. 22540 et L. 22588 du code de commerce, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues ».

Article 47

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 1447, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 22333, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 2243 est ainsi modifié :

(5) a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à larticle L. 225224 » est remplacée par les références : « au III de larticle L. 82211, au II de larticle L. 822111 et à larticle L. 822113 » ;

(6) b) Lavant-dernière phrase est supprimée ;

(7)  Le deuxième alinéa de larticle L. 22511 est ainsi modifié :

(8) a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle nest pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;

(9) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(10) « Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant lensemble des souscripteurs. » ;

(11)  Larticle L. 225124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de lopération de fusion ou de scission. »

(13) II.  Le 3 de larticle 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « jusquà la publication du contrat de location-gérance ».

(14) III.  Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 47 bis (nouveau)

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Au 1° de larticle L. 4111, les mots : « et de formation » sont remplacés par les mots : « , de formation et daccompagnement des entreprises » ;

(3)  Larticle L. 6112 est ainsi modifié :

(4) a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

(5) b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 61214, L. 61215 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 61214 » ;

(6)  Larticle L. 6121 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme dune demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

(8) « La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle nest pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat dutilité dans les conditions prévues à larticle L. 61215. » ;

(9)  Larticle L. 61215 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le demandeur peut transformer sa demande de certificat dutilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »

Article 48

(1) Le premier alinéa de larticle L. 6512 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de linsuffisance dactif ne peut être engagée. »

TITRE VII

dispositions de modernisation
de la vie économique et financière

Article 49

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

(2)  Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de lUnion européenne ;

(3)  Rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en NouvelleCalédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° et procéder aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 50

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires, à leffet de :

(2)  Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section 6 du même chapitre à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats dassurance dont la souscription est rendue obligatoire par larticle L. 2111 du code des assurances ;

(3)  Préciser les modalités dintervention du fonds de garantie en cas de défaillance dune entreprise proposant des contrats dassurance dont la souscription est rendue obligatoire par larticle L. 2111 du code des assurances et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ; 

(4)  Supprimer la contribution des entreprises dassurance, prévue au 3° de larticle L. 42141 du code des assurances, au titre du financement de la mission définie à larticle L. 4219 du même code.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 51

(1) I.  Larticle L. 613303 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3) 2° À la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans lordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;

(4) 3° Au , le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(5) 4° Le I, tel quil résulte du , est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(6) «  En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au  ;

(7) «  En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :

(8) « a) Propriétaires dun titre de créance mentionné au II de larticle L. 2111 non structuré ;

(9) « b) Propriétaires ou titulaires dun instrument ou droit mentionné à larticle L. 21141 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a,

(10) « pour les sommes qui leurs sont dues au titre de ces titres de créance, instruments ou droits et à condition que leur contrat démission, dont léchéance initiale ne peut être inférieure à un an, prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;

(11) 5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(12) « II.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles un instrument est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que léchéance initiale minimale des titres, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »

(13) II.  Le 4° du I de larticle L. 613303 du code monétaire et financier est applicable aux instruments émis à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

(14) III.  Les 3° et 4° du I de larticle L. 613303 du code monétaire et financier sappliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 52

(1) I.  Létablissement public national dénommé Institut démission des départements doutremer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.

(2) Cette transformation de statut juridique nemporte ni création dune personne morale nouvelle ni cessation dactivité. Les biens immobiliers de linstitut qui relèvent du domaine public sont déclassés. Lensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de lInstitut démission des départements doutremer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à létablissement public. La validité à légard des tiers des actes administratifs pris par létablissement public nest pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

(3) Cette transformation nemporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec linstitut. Les personnels détachés auprès de linstitut par lAgence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement dorigine.

(4) Les comptes du dernier exercice de létablissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan douverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de létablissement public au 31 décembre de lannée de publication de la présente loi.

(5) II.  La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(6)  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 7112 du livre VII, les mots : « un établissement public national dénommé institut démission des départements doutremer agissant au nom, pour le compte et sous lautorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut démission des départements doutremer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous lautorité de celleci » ;

(7)  Le II de larticle L. 7114 est abrogé ;

(8)  Larticle L. 7115 est ainsi modifié :

(9) a) Le I est abrogé ;

(10) b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;

(11)  Les articles L. 7116, L. 7117, L. 71110 et L. 71111 sont abrogés ;

(12)  Le deuxième alinéa de larticle L. 7119 est ainsi rédigé :

(13) « Le contrôle de linstitut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;

(14)  Larticle L. 71110 est ainsi rétabli : 

(15) « Art. L. 71110.  La mise en œuvre des missions de lInstitut démission des départements doutremer au titre du fichier des comptes outremer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers seffectue dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(16)  Larticle L. 71112 est abrogé.

(17) III.  A.  Les articles L. 71161, L. 7118 et L. 71181 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 7116, L. 7117 et L. 7118.

(18) B.  Au troisième alinéa de larticle L. 13185 du même code, la référence : « L. 7118 » est remplacée par la référence : « L. 7117 ».

(19) C.  À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7118 du même code, tel quil résulte du A du présent III, la référence : « L. 7118 » est remplacée par la référence : « L. 7117 ».

(20) IV.  Avant le 1er janvier suivant lannée de publication de la présente loi, lÉtat et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités dindemnisation de lÉtat du fait de la transformation de létablissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.

(21) V.  Les I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de lannée suivant la publication de la présente loi.

Article 53

(1) Larticle L. 5136 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 21136 à L. 21140 ou des articles L. 31323 à L. 31335, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors quelles respectent les conditions mentionnées à larticle L. 5133. » ;

(3)  La seconde phrase est supprimée.

Article 54

(Supprimé)

Article 54 bis (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 22541, après le mot : « désapprouve, », sont insérés les mots : « à lexception de celle prévue à larticle L. 225422, » ;

(3)  Après larticle L. 225421, il est inséré un article L. 225422 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 225422. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de larticle L. 23316, et correspondant à des éléments de rémunération dactivité ou à des avantages de toute nature liés à lactivité, font lobjet dune convention soumise aux articles L. 22538 et L. 22540 à L. 22542 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

(5) « Lautorisation de la convention donnée par le conseil dadministration en application de larticle L. 22538 est rendue publique.

(6) « La soumission de la convention à lapprobation de lassemblée générale en application de larticle L. 22540 fait lobjet dune résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

(7) « Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil dadministration ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit.

(8) « Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(9)  La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 22547 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225422 » ;

(10)  Le dernier alinéa de larticle L. 22553 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225422 » ;

(11)  Larticle L. 22563 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225902 » ;

(12)  La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 22581 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225902 » ;

(13)  Au premier alinéa de larticle L. 225-89, après le mot : « désapprouve, », sont insérés les mots : « à lexception de celle prévue à larticle L. 225902, » ;

(14)  Après larticle L. 225-90-1, il est inséré un article L. 225-90-2 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 225902.  Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice dun membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de larticle L. 23316, et correspondant à des éléments de rémunération dactivité ou à des avantages de toute nature liés à lactivité, font lobjet dune convention soumise aux articles L. 22586 et L. 22588 à L. 22590 du présent code et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

(16) « Lautorisation de la convention donnée par  le conseil de surveillance en application de larticle L. 22586 est rendue publique.

(17) « La soumission de la convention à lapprobation de lassemblée générale en application de larticle L. 22588 fait lobjet dune résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

(18) « Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que  le conseil de surveillance ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit.

(19) « Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

TITRE VIII

dispositions relatives à loutremer

Article 55

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Actualisant les termes de la loi  46860 du 30 avril 1946 tendant à létablissement, au financement et à lexécution de plans déquipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France doutremer ;

(3)  Nécessaires à la modernisation de lactionnariat public des sociétés instituées sur le fondement du 2° de larticle 2 de la loi  46860 du 30 avril 1946 précitée, en permettant notamment la participation des établissements publics de lÉtat ainsi que celle de leurs filiales.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue au présent article.

Article 56

(1) I.  Les articles 1er à 14, 18 et 19, le I de larticle 20, larticle 22, les 1° à 3° et 5° à  de larticle 23°, larticle 25, le I de larticle 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

(2) II.  Les I et II de larticle 36 et les articles 40, 41, 42 et 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(3) III.  Pour lapplication de larticle 8 en Polynésie française et en NouvelleCalédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les références à la législation applicable localement ayant le même objet.

(4) IV.  Larticle 35 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :

(5) « IV.  Pour lapplication en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de larticle 11, dans sa rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »

Article 57

(1) I.  Larticle L. 3901 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Larticle L. 3241 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques. »

(3) II.  Après larticle L. 9501 du code de commerce, il est inséré un article L. 95011 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 95011.  I.  Les articles L. 1416, L. 14112 à L. 14120, L. 14122, L. 1424, L. 1437 et L. 14311 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

(5) « Les articles L. 1411 et L. 14121 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(6) « II.  Les articles L. 2239 et L. 2271 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(7) « III.  Larticle L. 4652 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(8) « IV.  Les articles L. 5268, L. 52610, L. 52612 et L. 52614 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(9) « V.  Larticle L. 6512 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

(10) III.  Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(11)  Le I des articles L. 7412, L. 7512 et L. 76111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Larticle L. 13159 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(13)  Le I des articles L. 7421, L. 7521 et L. 7621 est ainsi modifié :

(14) a) Après la référence : « L. 21141 », sont insérés les mots : « , à lexception de larticle L. 211381, » ;

(15) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les articles L. 21136, L. 211361 et L. 21138 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(17)  Le I de larticle L. 74411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Larticle L. 4404 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(19) 4° Le I des articles L. 75411 et L. 76411 est ainsi modifié :

(20) a) Les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;

(21) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Larticle L. 4404 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(23) 5° Larticle L. 74511 est ainsi modifié :

(24) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(26) b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 51135, L. 51138, L. 51139 et L. 51152 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

(27) 6° Larticle L. 75511 est ainsi modifié :

(28) a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(30) b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 51135, L. 51138 et L. 51139 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

(31)  Après le premier alinéa de larticle L. 76511, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(33)  Le I des articles L. 74512, L. 75512 et L. 76512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Larticle L. 5136 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(35)  Les articles L. 7459, L. 7559 et L. 7659 sont ainsi modifiés :

(36) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(37) « I.  Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en NouvelleCalédonie sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

(38) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(39) « Larticle L. 53112 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(40) c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(41) 10° Le I des articles L. 74511, L. 75511 et L. 76511 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Larticle L. 533121 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(43) 11° Le I des articles L. 7462, L. 7562 et L. 7662 est ainsi modifié :

(44) a) Après la référence : « L. 61229, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de larticle L. 61233, de larticle L. 612332, » ;

(45) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(46) « Larticle L. 6122 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(47) 12° Après le premier alinéa des articles L. 7463, L. 7563 et L. 7663, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(48) « Larticle L. 613303 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(49) 13° Les articles L. 7465 et L. 7565 sont ainsi modifiés :

(50) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621151 », sont insérés les mots : « , à lexception des g et h du II de larticle L. 62115 » ;

(51) b) Après le même premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(52) « Larticle L. 6219 est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance  20151686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison dinstruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

(53) « Les articles L. 62114, L. 621141, L. 62115, L. 62117 et L. 6211711 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(54) c) Après le 3° bis du II, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(55) « 3° ter Pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 621141, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations dinitiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites dinformations privilégiées au sens du même règlement ; »

(56) d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :

(57) «  Pour lapplication de larticle L. 62115 :

(58) « a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

(59) « b) Aux a et b du II, les mots : “les règlements européens,” sont supprimés ;

(60) « c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;

(61) « d) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

(62) 14° Larticle L. 7665 est               ainsi modifié :

(63) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621151 », sont insérés les mots : « , à lexception des g et h du II de larticle L. 62115 » ;

(64) b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(65) « Larticle L. 6219 est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance  20151686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison dinstruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

(66) « Les articles L. 62114, L. 621141, L. 62115, L. 621151, L. 62116, L. 621161, L. 62117 et L. 6211711 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(67) c) Après le 3° bis du II, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(68) «  ter Pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 621141, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations dinitiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites dinformations privilégiées au sens du même règlement » ;

(69) d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :

(70) «  Pour lapplication de larticle L. 62115 :

(71) « a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lespace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;

(72) « b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

(73) 15° Le I des articles L. 7468, L. 7568 et L. 7668 est ainsi modifié :

(74) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 63217 », sont insérées les références : « et L. 6341 à L. 6344 » ;

(75) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(76) « Les articles L. 6341 à L. 6344 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »