PROJET DE LOI

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N° 3855

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 juin 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Laurent GRANDGUILLAUME, François ANDRÉ, Kader ARIF, Pierre AYLAGAS, Guillaume BACHELAY, Guy BAILLIART, MarieNoëlle BATTISTEL, Catherine BEAUBATIE, Philippe BIES, Yves BLEIN, JeanLuc BLEUNVEN, Daniel BOISSERIE, Christophe BORGEL, Florent BOUDIE, Christophe BOUILLON, Kheira BOUZIANELAROUSSI, Emeric BRÉHIER, JeanLouis BRICOUT, JeanClaude BUISINE, Vincent BURRONI, Alain CALMETTE, Yann CAPET, Romain COLAS, Pascale CROZON, Seybah DAGOMA, Karine DANIEL, Yves DANIEL, Guy DELCOURT, Carole DELGA, Sébastien DENAJA, JeanLouis DESTANS, Fanny DOMBRECOSTE, Sandrine DOUCET, Françoise DUBOIS, JeanPierre DUFAU, Françoise DUMAS, William DUMAS, Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, MarieHélène FABRE, Richard FERRAND, JeanMarc FOURNEL, Valérie FOURNEYRON, Michèle FOURNIERARMAND, Christian FRANQUEVILLE, Yves GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELINFLEURY, Jean GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Élisabeth GUIGOU, Joëlle HUILLIER, Monique IBORRA, Françoise IMBERT, Éric JALTON, Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Philippe KEMEL, Conchita LACUEY, AnneYvonne LE DAIN, JeanYves LE DÉAUT, Annick LE LOCH, MarieThérèse LE ROY, Marie LE VERN, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Arnaud LEROY, François LONCLE, Lucette LOUSTEAU, Jacqueline MAQUET, JeanRené MARSAC, Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, Kléber MESQUIDA, Philippe NAUCHE, Robert OLIVE, Michel PAJON, Luce PANE, Germinal PEIRO, Hervé PELLOIS, Christine PIRES BEAUNE, Philippe PLISSON, Pascal POPELIN, Christophe PREMAT, Marie RÉCALDE, MarieLine REYNAUD, Denys ROBILIARD, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Odile SAUGUES, Gilles SAVARY, Sylvie TOLMONT, Stéphane TRAVERT, Catherine TROALLIC, Cécile UNTERMAIER, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, Patrick VIGNAL,

députés.

 

 

 


TITRE unique

réguler les centrales de réservation
de véhicules légers avec conducteurs

Article 1

(1) Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un titre III ainsi rédigé :

(2) « Titre III

(3) « Les activités de mise en relation

(4) « Chapitre Ier

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. L. 31411.  Le présent titre est applicable aux professionnels proposant un service de mise en relation, à distance, entre des conducteurs et des passagers dont la finalité est la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :

(7) «  Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, y compris des véhicules motorisés à deux ou trois roues ;

(8) «  Ils ne sont pas réalisés dans le cadre dun service public ou du conventionnement prévu à larticle L. 3225 du code de la sécurité sociale ;

(9) « Le présent titre nest pas applicable aux personnes exploitant des services de transport pour les déplacements quelles exécutent ellesmêmes ou soustraitent, ou organisant des services privés de transport régis par le chapitre Ier du titre III.

(10) « Art. L. 31412.  Sont déterminées par voie règlementaire, après avis de lAutorité de la concurrence, en tenant compte des éventuels services proposés par le professionnel relevant de larticle L. 31411 en complément de leur activité de mise en relation, du niveau de contrôle ou dinfluence exercé par le professionnel de mise en relation sur les conducteurs et du caractère professionnel de lactivité de ces derniers :

(11) «  Les conditions dans lesquelles les professionnels relevant de larticle L. 31411 sassurent du respect par les conducteurs et les transporteurs quils mettent en relation des règles régissant, le cas échéant, le contrat de transport avec les passagers ainsi que laccès aux professions et aux activités du secteur du transport de personnes ;

(12) «  Les mesures quils prennent afin de prévenir lexécution de prestations de transport dans des conditions illicites ;

(13) «  Les conditions dans lesquelles sont vérifiées les obligations prévues au 1° et au 2°, notamment par des tiers.

(14) « Art. L. 31413.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(15) « Chapitre II

(16) « Mise en relation avec des conducteurs professionnels

(17) « Art. L. 31421.  Pour lapplication du présent chapitre, une centrale de réservation est un professionnel relevant de larticle L. 31411 pour lequel les conducteurs mis en relation assurent le déplacement au titre de leur activité professionnelle.

(18) « Ces centrales comprennent notamment les personnes proposant des services de réservation en vue de la réalisation dune prestation exécutée dans le cadre des transports publics particuliers de personnes régis par le titre II.

(19) « Art. L. 31422.  Lorsquune centrale de réservation fournit pour la première fois des prestations de mise en relation en France, elle procède à une déclaration auprès de lautorité administrative dans des conditions définies par voie réglementaire.

(20) « Cette déclaration est effectuée par la personne assurant lexécution des prestations de mises en relation ou son représentant légal. Cette personne est responsable de la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre et des dispositions prises pour son application.

(21) « La déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage dexercer cette activité au cours de lannée concernée et lorsquun changement intervient dans les éléments de la déclaration.

(22) « Art. L. 31423.  Les centrales de réservation sont responsables de plein droit, à légard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par ellesmêmes ou par dautres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceuxci.

(23) « Toutefois, la centrale peut sexonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que linexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable dun tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

(24) « Art. L. 31424.  Les centrales de réservation justifient de lexistence dun contrat dassurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

(25) « Art. L. 31425.  Les centrales de réservation ne peuvent interdire à lexploitant ou au conducteur dun taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors quil nest pas réservé et quil est arrêté ou stationné, ou quil circule, sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.

(26) « Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.

(27) « Les dispositions du présent article sont dordre public.

(28) « Art. L. 31426.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(29) « Chapitre III

(30) « Sanctions

(31) « Art. L. 31431.  Est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende le fait de contrevenir à larticle L. 31422.

(32) « Art. L. 31432. – Est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende le fait de contrevenir à larticle L. 31425.

(33) « Art. L. 31433.  Est puni de deux ans demprisonnement et de 300 000 € damende le fait dorganiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées aux articles L. 31121 ou L. 31201 qui ne sont ni des entreprises de transport public routier, ni des taxis, ni des voitures de transport avec chauffeur, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues.

(34) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 13138 du code pénal, les peines prévues aux  à  de larticle 13139 du même code. Linterdiction mentionnée au  du même article 13139 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à dudit article sont prononcées pour une durée maximale de cinq ans. »

Article 2

(1) Après larticle L. 31205 du code des transports, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 31206.  Lautorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à léconomie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment létat de loffre et de la demande et des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les intermédiaires afin :

(3) «  Daméliorer la prise en compte de loffre de transport public particulier de personnes dans lorganisation des transports publics collectifs par les autorités organisatrices de transport, en particulier pour limiter la congestion routière ;

(4) «  De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à larticle L. 31211 par les autorités compétentes pour les délivrer ;

(5) «  Daméliorer la gestion par les organismes dassurance maladie de loffre de transport de malades assis ;

(6) «  Dinformer les professionnels de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur.

(7) « Art. L. 31207.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAutorité de la concurrence, détermine les conditions dans lesquelles lautorité administration peut imposer la transmission de tout document, donnée ou information utile pour lapplication de larticle L. 31206, pour la poursuite des objectifs énumérés à cet article lorsquils relèvent de lÉtat, ou pour lapplication du III de larticle L. 4204 du code de commerce, aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier, notamment les centrales de réservation au sens de larticle L. 31421. 

(8) « Les informations recueillies permettent notamment de déterminer les volumes dactivité des principaux acteurs des marchés concernés, leurs parts de marchés, létat de loffre, incluant les courses réalisées ainsi que leur typologie, les conditions de travail dans le secteur et les conditions de recours par les transporteurs et les conducteurs à des centrales de réservations, des soustraitants ou des fournisseurs. »

Article 3

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après l’article L. 42021, il est inséré un article L. 42022 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 42022.  Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet dinterdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise admise à exécuter des prestations de transport public particulier de personnes, ou des services occasionnels de transport collectif de personnes exécutés avec des véhicules légers :

(4) «  De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou autres acteurs de mise en relation avec des clients pour la mise à disposition du véhicule en vue de la réalisation de ces prestations ;

(5) «  Sans préjudice de l’article L. 31426 du code des transports, de commercialiser les services de transport quelle exécute ;

(6) «  De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, dune ou plusieurs offres de transport, y compris celles quelle commercialise sans intermédiaire. » ;

(7)  À l’article L. 4203,  les mots : «, L. 4202 et L. 42021 » sont remplacés par les mots : «, L. 4202, L. 42021 et L. 42022 » ;

(8)  Le III de l’article L. 4204 est ainsi modifié :

(9) a) Les mots : « de l’article L. 42021 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 42021 et L. 42022 » ;

(10) b) Le mot : « concertées » est supprimé ;

(11) c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Certains catégories daccords ou de pratiques ou certains accords ou pratiques, notamment lorsquils ont pour objet de favoriser lémergence de nouveaux services, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par arrêté du ministre chargé de léconomie, pris après avis conforme de lAutorité de la concurrence. » ;

(12)  À larticle L. 4505 du même code, les mots : «, L. 4202, L. 42021 et L. 42022 » sont remplacés par les mots : « à L. 42022 ». Il est procédé à la même substitution à larticle L. 4623, aux I, II et IV de larticle L. 4625, à larticle L. 4626, au I de larticle L. 4642 et à larticle L. 4649.

(13) II.  Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats conclus avant cette date.

Article 4

(1) I.  Larticle L. 31121 du code des transports, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « II.  Lorsque leur origine et leur destination sont dans le ressort territorial dune même autorité organisatrice de la mobilité soumise à lobligation détablissement dun plan de déplacement en application de larticle L. 12143, les services occasionnels sont exécutés exclusivement avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places. ».

(3) Les entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, à cette date, dans les périmètres visés au II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises maximum, doivent se conformer aux dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports avant le 1er juillet 2018. Lactivité de ces entreprises reste régie par les dispositions du titre I du même livre jusquà, soit linscription de lentreprise au registre mentionné à larticle L. 31223, soit la délivrance de lautorisation de stationnement prévue à larticle L. 31211 du même code et au plus tard jusquà cette date.

(4) II.  Le II de larticle L. 31121 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2017.

(5) III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les mesures dérogatoires mises en place au bénéfice des entreprises visées au deuxième alinéa du II du présent article en matière daccès à la profession pour les conducteurs et de caractéristiques techniques requises pour les véhicules.

Article 5

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 31202, sont insérés deux articles L. 3120–2–1 et L. 3120–2–2 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 312021.  Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à larticle L. 31201 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, à des conditions daptitude professionnelle et dhonorabilité.

(4) « Art. L. 312022.  Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations  mentionnées à larticle L. 31201 sont détenteurs dune carte professionnelle délivrée par lautorité administrative. » ;

(5)  À larticle L. 31224, la référence à larticle : « L. 31228 » est remplacée par la référence à larticle : « L. 312022 » ;

(6)  Les articles L. 31219, L. 312110, L. 31227, L. 31228, le 1° de larticle L. 31231, larticle L. 312321, les articles L. 31242, L. 31246 et L. 312411 sont abrogés ;

(7)  Au début de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre I de la troisième partie, il est inséré un nouvel article L. 312411 ainsi rédigé :

(8) «  Art. L. 312411.  En cas de violation par le conducteur dun véhicule de transport public particulier de personnes de la réglementation applicable à la profession, lautorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. ».

Article 6

(1) Après le  4° du I de larticle 23 du code de lartisanat, il est inséré un alinéa  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Dorganiser les examens visant à constater les conditions daptitude professionnelle prévues à larticle L. 312021 du code des transports pour les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à larticle L. 31201 du même code. »

Article 7

(1) Le I de larticle L. 312112 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, il est ajoutée la phrase : « Cette disposition nest pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014. ».

(3)  Le second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsquune même personne physique ou morale est titulaire dune ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, lexploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locatairegérant auquel la location de lautorisation et du véhicule équipé taxi ont été concédés dans les conditions prévues aux articles L. 1441 à L. 14413 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations en consentant la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer lactivité de conducteur de taxi conformément à larticle L. 31219 du présent code. »

Article 8

(1) I.  Le même code est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 31121 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et à larticle L. 31203 » sont supprimés ;

(4) b) Le second alinéa est supprimé ;

(5)  Au III de larticle L. 31202, après le mot : « recours » sont insérés les mots : « notamment les centrales de réservation au sens de larticle L. 31421 » ;

(6) 3° Larticle L. 31203 est abrogé ;

(7) 4° À larticle L. 31204, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir » sont remplacés par les mots : « sont dans la mesure de » ;

(8) 5° Le deuxième alinéa de larticle L. 3121111 est supprimé ;

(9) 6° Larticle L. 3121112 est abrogé ;

(10) 7° La deuxième phrase de larticle L. 31221 est supprimée ;

(11) 8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie sont abrogées. Les sections 2 et 4 du même chapitre deviennent respectivement les sections 1 et 2 ;

(12)  Le III de larticle L. 31244 est abrogé ;

(13) 10° Larticle L. 312413 est abrogé.

(14) II.  Le 14° du premier alinéa de larticle L. 5117 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016301 du 14 mars 2016 est ainsi rédigé :

(15) « 14° De larticle L. 31426 du code des transports ; ».

(16) III.  Larticle L. 31412 du code des transports, dans sa rédaction résultant de larticle 1, entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard dixhuit mois après la promulgation de la présente loi. Larticle L. 31226 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du 9°, reste applicable jusquà cette date.

(17) IV.  Au VII de larticle 16 de la loi  20141104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 312413 » est remplacée par la référence : « L. 31433 ».

(18) V.  Au premier alinéa de larticle L. 31121 du code des transports, les mots : « de moins de dix places » sont remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises maximum ».

Article 9

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.