N° 3855
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juin 2016.
PROPOSITION DE LOI
relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Laurent GRANDGUILLAUME, François ANDRÉ, Kader ARIF, Pierre AYLAGAS, Guillaume BACHELAY, Guy BAILLIART, Marie‑Noëlle BATTISTEL, Catherine BEAUBATIE, Philippe BIES, Yves BLEIN, Jean‑Luc BLEUNVEN, Daniel BOISSERIE, Christophe BORGEL, Florent BOUDIE, Christophe BOUILLON, Kheira BOUZIANE‑LAROUSSI, Emeric BRÉHIER, Jean‑Louis BRICOUT, Jean‑Claude BUISINE, Vincent BURRONI, Alain CALMETTE, Yann CAPET, Romain COLAS, Pascale CROZON, Seybah DAGOMA, Karine DANIEL, Yves DANIEL, Guy DELCOURT, Carole DELGA, Sébastien DENAJA, Jean‑Louis DESTANS, Fanny DOMBRE‑COSTE, Sandrine DOUCET, Françoise DUBOIS, Jean‑Pierre DUFAU, Françoise DUMAS, William DUMAS, Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Marie‑Hélène FABRE, Richard FERRAND, Jean‑Marc FOURNEL, Valérie FOURNEYRON, Michèle FOURNIER‑ARMAND, Christian FRANQUEVILLE, Yves GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELIN‑FLEURY, Jean GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Élisabeth GUIGOU, Joëlle HUILLIER, Monique IBORRA, Françoise IMBERT, Éric JALTON, Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Philippe KEMEL, Conchita LACUEY, Anne‑Yvonne LE DAIN, Jean‑Yves LE DÉAUT, Annick LE LOCH, Marie‑Thérèse LE ROY, Marie LE VERN, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Arnaud LEROY, François LONCLE, Lucette LOUSTEAU, Jacqueline MAQUET, Jean‑René MARSAC, Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, Kléber MESQUIDA, Philippe NAUCHE, Robert OLIVE, Michel PAJON, Luce PANE, Germinal PEIRO, Hervé PELLOIS, Christine PIRES BEAUNE, Philippe PLISSON, Pascal POPELIN, Christophe PREMAT, Marie RÉCALDE, Marie‑Line REYNAUD, Denys ROBILIARD, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Odile SAUGUES, Gilles SAVARY, Sylvie TOLMONT, Stéphane TRAVERT, Catherine TROALLIC, Cécile UNTERMAIER, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, Patrick VIGNAL,
députés.
réguler les centrales de réservation
de véhicules légers avec conducteurs
(1) Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un titre III ainsi rédigé :
(2) « Titre III
(3) « Les activités de mise en relation
(4) « Chapitre Ier
(5) « Dispositions générales
(6) « Art. L. 3141‑1. – Le présent titre est applicable aux professionnels proposant un service de mise en relation, à distance, entre des conducteurs et des passagers dont la finalité est la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :
(7) « 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, y compris des véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
(8) « 2° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre d’un service public ou du conventionnement prévu à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;
(9) « Le présent titre n’est pas applicable aux personnes exploitant des services de transport pour les déplacements qu’elles exécutent elles‑mêmes ou sous‑traitent, ou organisant des services privés de transport régis par le chapitre Ier du titre III.
(10) « Art. L. 3141‑2. – Sont déterminées par voie règlementaire, après avis de l’Autorité de la concurrence, en tenant compte des éventuels services proposés par le professionnel relevant de l’article L. 3141‑1 en complément de leur activité de mise en relation, du niveau de contrôle ou d’influence exercé par le professionnel de mise en relation sur les conducteurs et du caractère professionnel de l’activité de ces derniers :
(11) « 1° Les conditions dans lesquelles les professionnels relevant de l’article L. 3141‑1 s’assurent du respect par les conducteurs et les transporteurs qu’ils mettent en relation des règles régissant, le cas échéant, le contrat de transport avec les passagers ainsi que l’accès aux professions et aux activités du secteur du transport de personnes ;
(12) « 2° Les mesures qu’ils prennent afin de prévenir l’exécution de prestations de transport dans des conditions illicites ;
(13) « 3° Les conditions dans lesquelles sont vérifiées les obligations prévues au 1° et au 2°, notamment par des tiers.
(14) « Art. L. 3141‑3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
(15) « Chapitre II
(16) « Mise en relation avec des conducteurs professionnels
(17) « Art. L. 3142‑1. – Pour l’application du présent chapitre, une centrale de réservation est un professionnel relevant de l’article L. 3141‑1 pour lequel les conducteurs mis en relation assurent le déplacement au titre de leur activité professionnelle.
(18) « Ces centrales comprennent notamment les personnes proposant des services de réservation en vue de la réalisation d’une prestation exécutée dans le cadre des transports publics particuliers de personnes régis par le titre II.
(19) « Art. L. 3142‑2. – Lorsqu’une centrale de réservation fournit pour la première fois des prestations de mise en relation en France, elle procède à une déclaration auprès de l’autorité administrative dans des conditions définies par voie réglementaire.
(20) « Cette déclaration est effectuée par la personne assurant l’exécution des prestations de mises en relation ou son représentant légal. Cette personne est responsable de la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre et des dispositions prises pour son application.
(21) « La déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
(22) « Art. L. 3142‑3. – Les centrales de réservation sont responsables de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elles‑mêmes ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux‑ci.
(23) « Toutefois, la centrale peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
(24) « Art. L. 3142‑4. – Les centrales de réservation justifient de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
(25) « Art. L. 3142‑5. – Les centrales de réservation ne peuvent interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors qu’il n’est pas réservé et qu’il est arrêté ou stationné, ou qu’il circule, sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.
(26) « Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
(27) « Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
(28) « Art. L. 3142‑6. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
(29) « Chapitre III
(30) « Sanctions
(31) « Art. L. 3143‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142‑2.
(32) « Art. L. 3143‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142‑5.
(33) « Art. L. 3143‑3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées aux articles L. 3112‑1 ou L. 3120‑1 qui ne sont ni des entreprises de transport public routier, ni des taxis, ni des voitures de transport avec chauffeur, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues.
(34) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article sont prononcées pour une durée maximale de cinq ans. »
(1) Après l’article L. 3120‑5 du code des transports, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 3120‑6. – L’autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l’économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l’état de l’offre et de la demande et des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les intermédiaires afin :
(3) « 1° D’améliorer la prise en compte de l’offre de transport public particulier de personnes dans l’organisation des transports publics collectifs par les autorités organisatrices de transport, en particulier pour limiter la congestion routière ;
(4) « 2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 par les autorités compétentes pour les délivrer ;
(5) « 3° D’améliorer la gestion par les organismes d’assurance maladie de l’offre de transport de malades assis ;
(6) « 4° D’informer les professionnels de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur.
(7) « Art. L. 3120‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administration peut imposer la transmission de tout document, donnée ou information utile pour l’application de l’article L. 3120‑6, pour la poursuite des objectifs énumérés à cet article lorsqu’ils relèvent de l’État, ou pour l’application du III de l’article L. 420‑4 du code de commerce, aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier, notamment les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1.
(8) « Les informations recueillies permettent notamment de déterminer les volumes d’activité des principaux acteurs des marchés concernés, leurs parts de marchés, l’état de l’offre, incluant les courses réalisées ainsi que leur typologie, les conditions de travail dans le secteur et les conditions de recours par les transporteurs et les conducteurs à des centrales de réservations, des sous‑traitants ou des fournisseurs. »
(1) I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 420‑2‑1, il est inséré un article L. 420‑2‑2 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 420‑2‑2. – Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise admise à exécuter des prestations de transport public particulier de personnes, ou des services occasionnels de transport collectif de personnes exécutés avec des véhicules légers :
(4) « 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou autres acteurs de mise en relation avec des clients pour la mise à disposition du véhicule en vue de la réalisation de ces prestations ;
(5) « 2° Sans préjudice de l’article L. 3142‑6 du code des transports, de commercialiser les services de transport qu’elle exécute ;
(6) « 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans intermédiaire. » ;
(7) 2° À l’article L. 420‑3, les mots : «, L. 420‑2 et L. 420‑2‑1 » sont remplacés par les mots : «, L. 420‑2, L. 420‑2‑1 et L. 420‑2‑2 » ;
(8) 3° Le III de l’article L. 420‑4 est ainsi modifié :
(9) a) Les mots : « de l’article L. 420‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 420‑2‑1 et L. 420‑2‑2 » ;
(10) b) Le mot : « concertées » est supprimé ;
(11) c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Certains catégories d’accords ou de pratiques ou certains accords ou pratiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’émergence de nouveaux services, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;
(12) 4° À l’article L. 450‑5 du même code, les mots : «, L. 420‑2, L. 420‑2‑1 et L. 420‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « à L. 420‑2‑2 ». Il est procédé à la même substitution à l’article L. 462‑3, aux I, II et IV de l’article L. 462‑5, à l’article L. 462‑6, au I de l’article L. 464‑2 et à l’article L. 464‑9.
(13) II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats conclus avant cette date.
(1) I. – L’article L. 3112‑1 du code des transports, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « II. – Lorsque leur origine et leur destination sont dans le ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité soumise à l’obligation d’établissement d’un plan de déplacement en application de l’article L. 1214‑3, les services occasionnels sont exécutés exclusivement avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places. ».
(3) Les entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, à cette date, dans les périmètres visés au II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises maximum, doivent se conformer aux dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports avant le 1er juillet 2018. L’activité de ces entreprises reste régie par les dispositions du titre I du même livre jusqu’à, soit l’inscription de l’entreprise au registre mentionné à l’article L. 3122‑3, soit la délivrance de l’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121‑1 du même code et au plus tard jusqu’à cette date.
(4) II. – Le II de l’article L. 3112‑1 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2017.
(5) III. – Un décret en Conseil d’État fixe les mesures dérogatoires mises en place au bénéfice des entreprises visées au deuxième alinéa du II du présent article en matière d’accès à la profession pour les conducteurs et de caractéristiques techniques requises pour les véhicules.
(1) Le code des transports est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 3120‑2, sont insérés deux articles L. 3120–2–1 et L. 3120–2–2 ainsi rédigés :
(3) « Art. L. 3120‑2‑1. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120‑1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à des conditions d’aptitude professionnelle et d’honorabilité.
(4) « Art. L. 3120‑2‑2. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120‑1 sont détenteurs d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. » ;
(5) 2° À l’article L. 3122‑4, la référence à l’article : « L. 3122‑8 » est remplacée par la référence à l’article : « L. 3120‑2‑2 » ;
(6) 3° Les articles L. 3121‑9, L. 3121‑10, L. 3122‑7, L. 3122‑8, le 1° de l’article L. 3123‑1, l’article L. 3123‑2‑1, les articles L. 3124‑2, L. 3124‑6 et L. 3124‑11 sont abrogés ;
(7) 4° Au début de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre I de la troisième partie, il est inséré un nouvel article L. 3124‑11 ainsi rédigé :
(8) « Art. L. 3124‑11. – En cas de violation par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. ».
(1) Après le 4° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un alinéa 4° bis ainsi rédigé :
(2) « 4° bis D’organiser les examens visant à constater les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120‑2‑1 du code des transports pour les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120‑1 du même code. »
(1) Le I de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports est ainsi modifié :
(2) 1° À la fin du premier alinéa, il est ajoutée la phrase : « Cette disposition n’est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014. ».
(3) 2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’une même personne physique ou morale est titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l’exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire‑gérant auquel la location de l’autorisation et du véhicule équipé taxi ont été concédés dans les conditions prévues aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations en consentant la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l’activité de conducteur de taxi conformément à l’article L. 3121‑9 du présent code. »
(1) I. – Le même code est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 3112‑1 est ainsi modifié :
(3) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et à l’article L. 3120‑3 » sont supprimés ;
(4) b) Le second alinéa est supprimé ;
(5) 2° Au III de l’article L. 3120‑2, après le mot : « recours » sont insérés les mots : « notamment les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1 » ;
(6) 3° L’article L. 3120‑3 est abrogé ;
(7) 4° À l’article L. 3120‑4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir » sont remplacés par les mots : « sont dans la mesure de » ;
(8) 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121‑11‑1 est supprimé ;
(9) 6° L’article L. 3121‑11‑2 est abrogé ;
(10) 7° La deuxième phrase de l’article L. 3122‑1 est supprimée ;
(11) 8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie sont abrogées. Les sections 2 et 4 du même chapitre deviennent respectivement les sections 1 et 2 ;
(12) 9° Le III de l’article L. 3124‑4 est abrogé ;
(13) 10° L’article L. 3124‑13 est abrogé.
(14) II. – Le 14° du premier alinéa de l’article L. 511‑7 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 est ainsi rédigé :
(15) « 14° De l’article L. 3142‑6 du code des transports ; ».
(16) III. – L’article L. 3141‑2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 1, entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi. L’article L. 3122‑6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du 9°, reste applicable jusqu’à cette date.
(17) IV. – Au VII de l’article 16 de la loi n° 2014‑1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 3124‑13 » est remplacée par la référence : « L. 3143‑3 ».
(18) V. – Au premier alinéa de l’article L. 3112‑1 du code des transports, les mots : « de moins de dix places » sont remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises maximum ».
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.