PROJET DE LOI

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N° 3894

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juin 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue.

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :               522, 594, 595 et T.A. 142 (2015-2016).

Assemblée nationale :                            3755.

 


Article 1er

(Non modifié)

(1) I.  Au 2° de larticle 3 de la loi  2006739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2018 ».

(2) II.  Larticle L. 542101 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(4) « La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis lexploitation des tranches successives dun stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion.

(5) « La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, ladaptabilité de la conception et la flexibilité dexploitation dun stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde permettant dintégrer le progrès technologique et de sadapter aux évolutions possibles de linventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie dexploitation et de fermeture du stockage.

(6) « Le caractère réversible dun stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à larticle L. 5931. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq ans, en cohérence avec les réexamens périodiques prévus à larticle L. 59318.

(7) « Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie dune installation de stockage en couche géologique profonde, lAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour, tous les cinq ans, en concertation avec lensemble des parties prenantes et le public, un plan directeur de lexploitation de celleci.

(8) « Lexploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de linstallation, notamment par un programme dessais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;

(9)  Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) «  les deux dernières phrases du III de larticle L. 5936, le second alinéa du III de larticle L. 5937 et larticle L. 59317 ne sappliquent quà compter de la délivrance de lautorisation de mise en service mentionnée à larticle L. 59311. Celleci ne peut être accordée que si lexploitant est propriétaire des terrains servant dassiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou sil a obtenu lengagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de larticle L. 5965 ;

(11) «  pour lapplication du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant dassiette pour ces ouvrages ; »

(12)  Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(13) « Le délai de cinq ans mentionné à larticle L. 12112 est porté à dix ans. Le présent alinéa ne sapplique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à larticle L. 59314 relatives au centre ; »

(14)  Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(15) «  lors de lexamen de la demande dautorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celleci. Lautorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. Lautorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil dÉtat, pris selon les modalités définies à larticle L. 5938, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;

(16) «  lautorisation de mise en service mentionnée à larticle L. 59311 est limitée à la phase industrielle pilote.

(17) « Les résultats de la phase industrielle pilote font lobjet dun rapport de lAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dun avis de la commission mentionnée à larticle L. 5423, dun avis de lAutorité de sûreté nucléaire et du recueil de lavis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

(18) « Le rapport de lAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de lavis de la commission nationale mentionnée au même article L. 5423 et de lavis de lAutorité de sûreté nucléaire est transmis à lOffice parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques, qui lévalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de lAssemblée nationale et du Sénat ; »

(19)  Le septième alinéa est ainsi rédigé :

(20) «  le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions dexercice de la réversibilité du stockage et prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de lOffice parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques ; »

(21)  Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(22) «  lAutorité de sûreté nucléaire délivre lautorisation de mise en service complète de linstallation. Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi. » ;

(23)  Lavantdernier alinéa est supprimé ;

(24)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, lautorisation de création prévue au présent article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de lurbanisme. »

Article 2

(Non modifié)

(1) Après la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 54212 du code de lenvironnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elle communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de finances, dénergie et de développement durable. »