PROJET DE LOI

 3902 (rectifié)


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 744 (rectifié)


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 30 juin 2016

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juin 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

pour une République numérique.

 

 

 

texte ÉLABORÉ PAR

LA Commission Mixte Paritaire

 

 

 

 

 

              Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 3318, 3399, 3387, 3389, 3391 et T.A. 663.

              Commission mixte paritaire : 3724.

Sénat :              1ère lecture : 325, 534, 535, 524, 525, 526, 528 et T.A. 131 (20152016).

              Commission mixte paritaire : 743 (2015-2016).


titre Ier

la circulation des donnÉes et du savoir

Chapitre Ier

Économie de la donnée

Section 1

Ouverture de laccès aux données publiques

Article 1er

(1) I.  Sous réserve des articles L. 3115 et L. 3116 du code des relations entre le public et ladministration et sans préjudice de larticle L. 1148 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs quelles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de larticle L. 3002 qui en font la demande pour laccomplissement de leurs missions de service public.

(2) Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de larticle L. 3002 qui le souhaite à des fins daccomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

(3) À compter du 1er janvier 2017, léchange dinformations publiques entre les administrations de lÉtat, entre les administrations de lÉtat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de lexercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement dune redevance.

(4) II à IV.  (Supprimés)

(5) V.  Le A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 22° ainsi rédigé :

(6) « 22° L’article 1er de la loi n°     du      pour une République numérique. »

(7) VI.  Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.

Article 1er bis A

(Suppression maintenue)

Article 1er bis

(1) I.  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration, après le mot : « prévisions », sont insérés les mots : « , codes sources ».

(2) II.  Le 2° de larticle L. 3115 du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(3)  À la fin du d, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes dinformation des administrations » ;

(4)  Le g est ainsi rédigé :

(5) « g) À la recherche et à la prévention, par les services compétents, dinfractions de toute nature ; ».

Article 1er ter

(1) Le livre III du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  A Après larticle L. 3002, il est inséré un article L. 3004 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3004.  Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle L. 3111, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne ou » ;

(5)  Larticle L. 3119 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(6) «  Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables quà lintéressé en application de larticle L. 3116. »

Article 2

(1) Après larticle L. 3113 du code des relations entre le public et ladministration, il est inséré un article L. 31131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31131.  Sous réserve de lapplication du 2° de larticle L. 3115, une décision individuelle prise sur le fondement dun traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant lintéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par ladministration à lintéressé sil en fait la demande.

(3) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 2 bis

(Suppression maintenue)

Article 3

Le second alinéa de larticle L. 3121 du code des relations entre le public et ladministration est supprimé.

Article 4

(1) I A.  Le 1° de larticle L. 3116 du code des relations entre le public et ladministration est complété par les mots : « , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de ladministration mentionnée au premier alinéa de larticle L. 3002 est soumise à la concurrence ».

(2) I.  La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et ladministration est complétée par des articles L. 31211 à L. 31213 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 31211.  Sous réserve des articles L. 3115 et L. 3116 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002, à lexception des personnes morales dont le nombre dagents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :

(4) «  Les documents quelles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;

(5) «  Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de larticle L. 3226 ;

(6) «  Les bases de données, mises à jour de façon régulière, quelles produisent ou quelles reçoivent et qui ne font pas lobjet dune diffusion publique par ailleurs ;

(7) «  Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

(8) « Le présent article ne sapplique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.

(9) « Art. L. 31212.  Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 3121 ou L. 31211 comportent des mentions entrant dans le champ dapplication des articles L. 3115 ou L. 3116, ils ne peuvent être rendus publics quaprès avoir fait lobjet dun traitement permettant docculter ces mentions.

(10) « Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 3121 ou L. 31211 du présent code comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics quaprès avoir fait lobjet dun traitement permettant de rendre impossible lidentification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait lobjet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(11) « Les administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 2122 et L. 2123 du code du patrimoine.

(12) « Art. L. 312121.  (Supprimé)

(13) « Art. L. 31213.  Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de larticle L. 3115, les administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002, à lexception des personnes morales dont le nombre dagents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans laccomplissement de leurs missions lorsquils fondent des décisions individuelles. »

(14) II.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 340-1 du code des relations entre le public et l’administration, définit les modalités d’application des articles L. 312-1 à L. 312-1-3 du même code.

(15) III.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(16)  La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est abrogée ;

(17)  Au I de larticle L. 18211, la référence : « L. 111223 » est remplacée par la référence : « L. 111222 ».

(18) IV.  La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la NouvelleCalédonie est abrogée.

(19) V.  Le a de larticle L. 3212 du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(20)  Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ;

(21)  Sont ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des articles L. 3121 à L. 31212 ».

(22) VI.  Le premier alinéa de larticle L. 3222 du même code est supprimé.

(23) VII.  Au II bis de larticle L. 14531 du code de la santé publique, les références : « aux articles L. 3211, L. 3212, L. 3221 et L. 3222 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3221 ».

Article 4 bis

(1) Après le 7° du II de larticle L. 54110 du code de lenvironnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(2) «  Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches douverture des données relatives au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière ; ».

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 5

(1) I.  À l’article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».

(2) II.  La publication en ligne prévue aux articles L. 31211 et L. 31213 du code des relations entre le public et ladministration est effectuée :

(3)  Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même article L. 31211 ;

(4)  Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au  dudit article L. 31211 ;

(5)  À une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour lensemble des autres documents entrant dans le champ dapplication des mêmes articles L. 31211 et L. 31213.

Article 6

(1) Le titre II du livre III du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3211 est ainsi modifié :

(3) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3002 peuvent être utilisées… (le reste sans changement). » ;

(4) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(5) c) Après les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

(6)  Le b de larticle L. 3212 est abrogé ;

(7)  Au second alinéa de larticle L. 3226, les mots : « à larticle » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle » ;

(8)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 3241, les mots : « à larticle » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle » ;

(9)  À larticle L. 3257, les mots : « à larticle » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle ».

Article 6 bis

(1) Après larticle L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration, il est inséré un article L. 3003 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3003.  Les titres Ier, II et IV du présent livre sappliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de lÉtat et des collectivités territoriales. »

Article 7

(1) Le titre II du livre III du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier est complété par un article L. 3213 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3213.  Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002 du présent code, au titre des articles L. 3421 et L. 3422 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de larticle L. 31211 du présent code.

(4) « Le premier alinéa du présent article nest pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002 dans lexercice dune mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. » ;

(5)  Larticle L. 3232 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à létablissement dune licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsquune administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par lÉtat, dans des conditions fixées par décret. »

Article 7 bis

(1) I.  Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de larticle L. 3244, les mots : « de ces redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 3241 et L. 3242 » ;

(3)  Après larticle L. 3245, il est inséré un article L. 32451 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 32451.  La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à larticle 1er de la loi  51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement dune redevance. »

(5) II.  Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 8

(1) Le livre III du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 3226 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;

(4)  Le quatrième alinéa de larticle L. 3261 est ainsi modifié :

(5) a) À la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « un million deuros » ;

(6) b) À la seconde phrase, le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « deux millions deuros » ;

(7)  Le titre IV est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa de larticle L. 3421, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ;

(9) b) (Supprimé)

(10) c) La seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 3411 est complétée par les mots : « ou déléguer à son président lexercice de certaines de ses attributions » ;

(11) d) Larticle L. 3423 est ainsi modifié :

(12)  la référence : « à larticle L. 3002 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de larticle L. 3002 ou par son président » ;

(13)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de ladministration concernée, la référence du document administratif faisant lobjet de lavis, les suites données, le cas échéant, par ladministration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, lissue du recours contentieux. » ;

(15) e) Le chapitre II est complété par un article L. 3426 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 3426.  Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public. »

Article 9

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre III du code des relations entre le public et ladministration est complété par un article L. 3214 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3214.  I.  La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de lÉtat. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002 concourent à cette mission.

(3) « II.  Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à larticle L. 3211 qui satisfont aux conditions suivantes :

(4) «  Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;

(5) «  Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que ladministration qui les détient ;

(6) «  Leur réutilisation nécessite quelles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.

(7) « III.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition. 

(8) « IV.  (Supprimé) »

(9) II.  Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de larticle L. 3214 du code des relations entre le public et ladministration et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 9 bis

(1) Le second alinéa de larticle 13 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

(2) « Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps dintervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins dinformation, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de laudiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le conseil détermine. Le Conseil supérieur de laudiovisuel communique chaque mois aux présidents de lAssemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps dintervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins dinformation, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Article 9 ter

(1) Les administrations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et lindépendance de leurs systèmes dinformation.

(2) Elles encouragent lutilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de lachat ou de lutilisation, de tout ou partie, de ces systèmes dinformation. Elles encouragent la migration de l’ensemble des composants de ces systèmes d’information vers le protocole IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.

Section 2

Données dintérêt général

Article 10

(1) L’ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :

(2)  Après l’article 53, il est inséré un article 531 ainsi rédigé :

(3) « Art. 531.  Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l’autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L’autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

(4) « La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 3115 à L. 3117 du code des relations entre le public et l’administration.

(5) « Lautorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au  cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision motivée fondée sur des motifs d’intérêt général et rendue publique. » ;

(6) 2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « L’article 531 s’applique aux contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du       pour une République numérique. Pour les contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d’entrée en vigueur de cette même loi, les autorités concédantes ne peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des bases de données qu’à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.

Article 11

(1) I.  Larticle 10 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lautorité administrative ou lorganisme chargé de la gestion dun service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de larticle 91 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

(5) II.  Larticle 22 de la loi  2006586 du 23 mai 2006 relative à lengagement éducatif est abrogé.

(6) III.  Aux 3° de larticle L. 2124 du code des communes de la NouvelleCalédonie et des articles L. 366116, L. 43133, L. 52171015, L. 7111115 et L. 7210115 du code général des collectivités territoriales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 12

(1) La loi  51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

(2)  Le second alinéa de larticle 3 est supprimé ;

(3)  Après le même article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

(4) « Art. 3 bis.  I.  Le ministre chargé de léconomie peut décider, après avis du Conseil national de linformation statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives détablissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données quelles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins denquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en application de larticle 1er bis.

(5) « Cette décision est précédée dune concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et dune étude de faisabilité et dopportunité rendue publique.

(6) « Les données transmises par ces personnes morales ne peuvent faire lobjet daucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas lidentification de ces personnes morales.

(7) « Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction sont fixées par voie réglementaire.

(8) « II.  Par dérogation à larticle 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour lenquête de procéder à la transmission dinformations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le ministre chargé de léconomie met en demeure cette personne. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour lenquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

(9) « Si la personne sollicitée pour lenquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de linformation statistique, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour lenquête est entendue par le comité.

(10) « Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger damende.

(11) « Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de lamende peut être porté à 50 000 € au plus.

(12) « Le ministre peut rendre publiques les sanctions quil prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports quil désigne, aux frais des personnes sanctionnées. »

Article 12 bis A

(1) Larticle L. 10 du code de justice administrative est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

(3) « Cette mise à disposition du public est précédée dune analyse du risque de réidentification des personnes.

(4) « Les articles L. 3211 à L. 3261 du code des relations entre le public et ladministration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe, pour les jugements de premier ressort, dappel ou de cassation, les conditions dapplication du présent article. »

Article 12 bis B

(1) Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de lorganisation judiciaire est complété par un article L. 11113 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11113.  Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent laccès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

(3) « Cette mise à disposition du public est précédée dune analyse du risque de réidentification des personnes.

(4) « Les articles L. 3211 à L. 3261 du code des relations entre le public et ladministration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe, pour les décisions de premier ressort, dappel ou de cassation, les conditions dapplication du présent article. »

Article 12 bis C

(1) I.  Le chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 11911 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11911.  Il est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.

(3) « Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants.

(4) « Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à lautorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers dun mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par lÉtat. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »

(6) II.  Le troisième alinéa de larticle L. 11911 du code de la voirie routière, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2018 en tant quil concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.

Article 12 bis

(1) La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de lénergie est ainsi modifiée :

(2)  Après larticle L. 11173, il est inséré un article L. 111731 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 111731.  Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à larticle L. 3228 et sans préjudice du troisième alinéa du I de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité et, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport délectricité, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage dénergie, dans lobjectif de favoriser notamment le développement doffres dénergie, dusages et de services énergétiques, sont chargés :

(4) «  De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;

(5) «  De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.

(6) « Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par lautorité administrative selon des modalités précisées par décret.

(7) « Un décret pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés précise les modalités dapplication du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de larticle L. 3414 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. » ;

(8)  Après larticle L. 11177, il est inséré un article L. 111771 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 111771.  Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à larticle L. 4328 et sans préjudice du troisième alinéa du I de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel et, dans le cadre des missions qui leur sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du présent code, les gestionnaires de réseaux publics de transport de gaz naturel, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage dénergie, dans lobjectif de favoriser notamment le développement doffres dénergie, dusages et de services énergétiques, sont chargés :

(10) «  De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;

(11) «  De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.

(12) « Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par lautorité administrative selon des modalités précisées par décret.

(13) « Un décret pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés précise les modalités dapplication du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de larticle L. 4537 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »

Article 12 ter

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 135 B est ainsi modifié :

(3) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

(4) « L’administration fiscale transmet, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur, des éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d’urbanisme et d’aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers :

(5) «  Aux chercheurs ;

(6) « 2° Aux personnes dont l’activité économique consiste à développer des services contribuant à l’information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier ;

(7) «  Aux services de l’État ;

(8) «  Aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

(9) «  Aux établissements publics administratifs et aux établissements publics mentionnés aux articles L. 14316, L. 3211, L. 32114, L. 32129, L. 321361, L. 32137, L. 3241 et L. 3261 du code de l’urbanisme ;

(10) «  Aux agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-6 du même code ;

(11) «  À l’établissement public mentionné à l’article 44 de la loi n° 2013431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports ;

(12) «  Aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;

(13) « 9° Aux concessionnaires des opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ;

(14) « 10° Aux associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 3221 du même code ;

(15) « 11° Aux observatoires des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

(16) « 12° Aux professionnels de l’immobilier ;

(17) « 13° Aux associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366–1 du code de la construction et de l’habitation.

(18) « La transmission, est effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d’une procédure en ligne. Elle est subordonnée à une déclaration de motifs préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d’accès au service.

(19) « Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations transmises excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à aucun moment pouvoir reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. » ;

(20) b) (Supprimé)

(21)  Larticle L. 107 B est ainsi modifié :

(22) a) Au premier alinéa, après les mots : « valeur vénale dun bien immobilier », sont insérés les mots : « en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou » ;

(23) b) Au troisième alinéa, les mots : « la rue et la commune » sont remplacés par les mots : « les références cadastrales et ladresse » ;

(24)  Au troisième alinéa de larticle L. 135 J, les mots : « du onzième » sont remplacés par les mots : « de lavantdernier ».

(25) II.  Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Section 3

Gouvernance

.........................................................................................................................

Article 16 bis

(Suppression maintenue)

Article 16 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre, dont les missions concourent à lexercice, dans le cyberespace, de la souveraineté nationale et des droits et libertés individuels et collectifs que la République protège. Ce rapport précise les moyens et lorganisation nécessaires au fonctionnement du Commissariat à la souveraineté numérique.

Chapitre II

Économie du savoir

Article 17 A

(Suppression maintenue)

Article 17

(1) Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 5334 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5334.  I.  Lorsquun écrit scientifique issu dune activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de lÉtat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions dagences de financement nationales ou par des fonds de lUnion européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de laccord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que léditeur met luimême celleci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à lexpiration dun délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.

(3) « La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire lobjet dune exploitation dans le cadre dune activité dédition à caractère commercial.

(4) « II.  Dès lors que les données issues dune activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de lÉtat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions dagences de financement nationales ou par des fonds de lUnion européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et quelles ont été rendues publiques par le chercheur, létablissement ou lorganisme de recherche, leur réutilisation est libre.

(5) « III.  Léditeur dun écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

(6) « IV.  Les dispositions du présent article sont dordre public et toute clause contraire à cellesci est réputée non écrite. »

Article 17 bis

(1) Larticle L. 6118 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(3) « Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin doffrir une formation denseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes denseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret. » ;

(4)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire. » ;

(6)  Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 17 ter A

(Supprimé)

Article 17 ter B

(1) I.  Larticle L. 8221 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Il peut assurer la gestion daides à dautres personnes en formation. » ;

(4)  À la seconde phrase du dixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

(5) II.  À larticle 1042 B du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

.........................................................................................................................

Article 18

(1) La loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

(2)  Après le I de larticle 22, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(3) « I bis.  Par dérogation au 1° des I et II de larticle 27, font également lobjet dune déclaration auprès de la Commission nationale de linformatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de larticle 8 ou à larticle 9, à la condition que le numéro dinscription à ce répertoire ait préalablement fait lobjet dune opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. Lutilisation du code statistique non signifiant nest autorisée quau sein du service statistique public. Lopération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil dÉtat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(4)  Le I de larticle 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(5) «  Par dérogation au 1° du I et aux 1° et  du II de larticle 27, les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro dinscription à ce répertoire ait préalablement fait lobjet dune opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. Lopération cryptographique et, le cas échéant, linterconnexion de deux fichiers par lutilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. Lopération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil dÉtat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(6)  L’article 27 est ainsi modifié :

(7) a) Au début du 1° des I et II, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de larticle 22 et du 9° du I de larticle 25, » ;

(8) b) (nouveau) Au début du 2° du II, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 9° du I de l’article 25, » ;

(9)  Larticle 71 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Lavis rendu sur les décrets relatifs à l’application du I bis de larticle 22 et du 9° du I de larticle 25 est motivé et publié. »

Article 18 bis AA

Au 4° du II de larticle 27 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « téléservices de ladministration électronique », sont insérés les mots : « définis à larticle 1er de lordonnance n° 20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ».

Article 18 bis AB

(1) I.  Larticle L. 3118 du code des relations entre le public et ladministration est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsquune demande faite en application du I de larticle L. 2133 dudit code porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou détude présentant un caractère dintérêt public, ladministration détenant la base de données ou ladministration des archives peut demander lavis du comité du secret statistique institué par larticle 6 bis de la loi  51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure daccès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(3) « Lavis du comité tient compte :

(4) «  Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ;

(5) «  De la nature et de la finalité des travaux pour lexécution desquels la demande daccès est formulée. »

(6) II.  Larticle L. 2133 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :

(7) « III.  Larticle 22613 du code pénal nest pas applicable aux procédures douverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article. »

Article 18 bis A

Après les mots : « intérêt public et », la fin du IV de larticle 8 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigée : « soit autorisés dans les conditions prévues au I de larticle 25 ou au II de larticle 26, soit déclarés dans les conditions prévues au V de larticle 22. »

Article 18 bis

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Après le second alinéa du  de l’article L. 1225, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(3) « 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ; »

(4)  Après le 4° de l’article L. 3423, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(5) « 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

Article 18 ter

(1) Après le second alinéa du  de larticle L. 1225 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(2) « 10° Les reproductions et représentations dœuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à lexclusion de tout usage à caractère commercial. »

Article 18 quater

(Suppression maintenue)

TITRE II

La protection DES DROITS dans la société numérique

Chapitre Ier

Environnement ouvert

Section 1

Neutralité de linternet

Article 19

(1) Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Après le 5° du II de larticle L. 321, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis La neutralité de linternet, définie au q du I de larticle L. 331 ; »

(4)  Le  de larticle L. 324 est ainsi modifié :

(5) a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

(6) b) Sont ajoutés les mots : « , notamment en vue dassurer le respect de la neutralité de linternet mentionnée au q du I de larticle L. 331 » ;

(7)  Le I de larticle L. 331 est ainsi modifié :

(8) a) Après le o, il est inséré un q ainsi rédigé :

(9) « q) La neutralité de linternet, qui consiste à garantir laccès à linternet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à laccès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion. » ;

(10) b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « o » est remplacée par la référence : « q » ;

(11) 4° Au 3° de larticle L. 367, après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à laccès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion » ;

(12)  Le 5° du II de larticle L. 368 est ainsi modifié :

(13) a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

(14) b) Sont ajoutés les mots : « , en vue notamment dassurer le respect de la neutralité de linternet mentionnée au q du I de larticle L. 331 » ;

(15)  Larticle L. 3611, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, est ainsi modifié :

(16) a) Après le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des gestionnaires d’infrastructures d’accueil. » ;

(17) b) Après le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , par un fournisseur de services de communications électroniques,  un fournisseur de services de communication au public en ligne ou un gestionnaire d’infrastructures d’accueil : » ;

(18) c) Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) «  aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à laccès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion ; »

(20) c bis) (nouveau) Au cinquième alinéa du même I, les mots : « ou le fournisseur » sont remplacés par les mots : « , le fournisseur ou le gestionnaire » ;

(21) d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Lorsque lautorité estime quil existe un risque caractérisé quun exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à léchéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure lexploitant ou le fournisseur de sy conformer à cette échéance. » ;

(23) e) À la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services ».

Article 19 bis

(Suppression maintenue)

.........................................................................................................................

Article 20 bis A

À compter du 1er janvier 2018, tout nouvel équipement terminal, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou à la location sur le territoire français doit être compatible avec la norme IPV6.

Article 20 bis

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 324 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(4) b) Les sixième et avantdernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à larticle L. 325. » ;

(6) c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

(7) « II.  Les fonctionnaires et agents placés sous lautorité du ministre chargé des communications électroniques et de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, peuvent, pour lexercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux ,  et 2° bis du I du présent article, à lexclusion des parties de ceuxci affectées au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.

(8) « Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à laccomplissement de leur mission, quel quen soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

(9) « Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :

(10) «  Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;

(11) «  Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;

(12) «  Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application dautres dispositions législatives ou réglementaires ;

(13) «  Ne peut, sous peine des sanctions prévues à larticle 22613 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

(14) « Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par lautorité administrative dont ils dépendent, appartenant à dautres services de lÉtat ou de ses établissements publics.

(15) « Les visites et auditions donnent lieu à procèsverbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procèsverbal fait foi jusquà preuve contraire.

(16) « Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir dun service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait dun tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.

(17) « III.  Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à larticle L. 325.

(18) « Lorsque ces visites nont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 325, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit dopposition à la visite. Lorsquil exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler quaprès lautorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues audit article L. 325.

(19) « Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit dopposition prévu au présent article ou lorsquil est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies au même article L. 325.

(20) « IV.  Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l’article L. 325, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément dinformation détenu par les services et établissements de lÉtat et des autres collectivités publiques. » ;

(21)  Larticle L. 325 est ainsi modifié :

(22) a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(23) « I.  Les visites mentionnées au III de larticle L. 324 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et quune action simultanée doit être menée dans chacun deux, une ordonnance unique peut être délivrée par lun des juges des libertés et de la détention compétents.

(24) « Le juge vérifie que la demande dautorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments dinformation en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. » ;

(25) b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(26) « Lordonnance comporte la mention de la faculté pour loccupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. Lexercice de cette faculté nentraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

(27) c) Le IV est ainsi modifié :

(28)  à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de lavocat » sont remplacés par les mots : « par le conseil » ;

(29)  le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(30) « Si linventaire sur place présente des difficultés, les pièces et les documents saisis sont placés sous scellés. Loccupant des lieux ou son représentant est avisé quil peut assister à louverture des scellés ; linventaire est alors établi. » ;

(31)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 40, les mots : « visées à larticle L. 324 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux , 2° et  bis du I de larticle L. 324 ».

Article 20 ter

(1) I.  Larticle L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Lécart entre le nombre de femmes et dhommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. » ;

(4)  À la première phrase du deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « étudie les questions relatives à la neutralité de linternet. Elle ».

(5) II (nouveau).  Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de membres de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.

Article 20 quater

(1) I.  Aux premier et troisième alinéas de larticle L. 2, au II de larticle L. 22, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 332, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de larticle L. 34, au dernier alinéa de larticle L. 351, à la fin de lavantdernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 352, à la première phrase du IV de larticle L. 353, à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 354, au dernier alinéa du I de larticle L. 44, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 125, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 131 et à la fin de lavantdernière phrase du premier alinéa de larticle L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».

(2) II.  Aux premier et dernier alinéas du II, à la dernière phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa du IV de larticle 6 et au dernier alinéa de larticle 38 de la loi  90568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».

.........................................................................................................................

Article 20 sexies

(Suppression maintenue)

Article 20 septies

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 23214 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 23214.  Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas applicable à  l’égard d’une personne de bonne foi qui transmet à la seule autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données.

(3) « L’autorité préserve la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.

(4) « L’autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information. »

Section 2

Portabilité et récupération des données

Article 21 A

(Suppression maintenue)

Article 21

(1) I.  Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  La section 3 du chapitre IV du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

(3) « Sous-section 4

(4) « Récupération et portabilité des données

(5) « Art. L. 224421.  Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de ses données.

(6) « Art. L. 224422.  Cette récupération s’exerce conformément aux conditions prévues à l’article 20 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, pour les données ayant un caractère personnel, et à la présente sous-section pour les autres.

(7) « Art. L. 224423.  Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :

(8) «  De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;

(9) «  De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

(10) «  D’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes :

(11) « a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d’accéder à d’autres services ;

(12) « b) L’identification des données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services.

(13) « La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur.

(14) « Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l’informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable. 

(15) « Un décret détermine une liste de types d’enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un refus de récupération des données concernées en vertu du 2°. En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve du caractère significatif de l’enrichissement allégué.

(16) « Les données mentionnées au 3° sont précisées par voie réglementaire

(17) « Art. L. 224424.  La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d’utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

(18)  À l’article L. 24220, après les mots : « qu’aux articles », est insérée la référence : « L. 224423 ».

(19) II.  Le I du présent article entre en vigueur à compter du 25 mai 2018.

Section 3

Loyauté des plateformes et information des consommateurs

Article 22

(1) I.  Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)   L’article L. 1117 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1117.  I.  Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :

(4) «  Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

(5) «  Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

(6) « II.  Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

(7) «  Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les  modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;

(8) «  L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

(9) «  La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

(10) « Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateur de plateforme en ligne.

(11) « Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

(12) « Ce décret fixe également les modalités  selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 2215 et L. 2216. » ;

(13)  À l’article L. 1314, les mots : « en matière d’activité de mise en relation par voie électronique » sont supprimés.

(14) II.  À compter de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article L. 1117 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du  du I du présent article, les articles L. 1116 et L. 1313 du même code sont abrogés. ».

Articles 22 bis A et 22 bis B

(Supprimés)

Article 22 bis

(Suppression maintenue)

Article 23

(1) I.  Après larticle L. 1117 du code de la consommation, il est inséré un article L. 11171 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11171.  Les opérateurs de plateformes en ligne dont lactivité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à larticle L. 1117.

(3) « Lautorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à larticle L. 5116 du présent code afin dévaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à lexercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 1117. »

(4) II.  (Supprimé)

Articles 23 bis et 23 ter

(Suppression maintenue)

Article 23 quater A

(1) Le code du tourisme est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 32411 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

(6) « Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article.

(7) « Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.

(8) « Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune, d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.

(9) « Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement. » ;

(10)  L’article L. 3242 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Toute offre de location mentionnée au II de l’article L.324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article. » ;

(12)  L’article L. 32421 est ainsi modifié :

(13) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(14) b) Sont ajoutés les mots : « , indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en application du II de l’article L. 32411. » ;

(15) c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(16) « II.  Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un local meublé soumis au II de l’article L. 32411 du présent code et aux articles L. 6317 et suivants du code de la construction et de l’habitation publie dans l’annonce relative au local, son numéro de déclaration, obtenu en application du II de l’article L. 32411.

(17) « Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée. À cette fin, lorsqu’elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours.

(18) « III.  Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations prévues par le II du présent article sont fixées par décret. »

Articles 23 quater, 23 quinquies et 23 sexies

(Supprimés)

Article 24

(1) Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 1117, il est inséré un article L. 11172 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11172.  Sans préjudice des obligations dinformation prévues à larticle 19 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique et aux articles L. 1117 et L. 11171 du présent code, toute personne physique ou morale dont lactivité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.

(4) « Elle précise si ces avis font ou non lobjet dun contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.

(5) « Elle affiche la date de lavis et ses éventuelles mises à jour.

(6) « Elle indique aux consommateurs dont lavis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.

(7) « Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant lobjet dun avis en ligne de lui signaler un doute sur lauthenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.

(8) « Un décret, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle L. 1314, après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots : « et à larticle L. 11172 ».

Article 25

(1) I.  Larticle L. 22430 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(3) « 2° bis Les explications prévues au d du 1 de larticle 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à laccès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion ; »

(4)  Le 7° est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que limpact des limitations de volume, de débits ou dautres paramètres sur la qualité de laccès à internet, en particulier lutilisation de contenus, dapplications et de services, y compris ceux bénéficiant dune qualité optimisée » ;

(5)  (Supprimé)

(6) II.  Larticle L. 22430 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de la présente loi.

Article 25 bis A

(Supprimé)

Article 25 bis

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Protection de la vie privée en ligne

Section 1

Protection des données à caractère personnel

.........................................................................................................................

Article 26 bis A

(Supprimé)

Article 26 bis

(Suppression maintenue)

.........................................................................................................................

Article 26 quater

(1) Larticle 58 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

(2) « Art. 58.  Sont destinataires de linformation et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de lexercice de lautorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal pour les personnes faisant lobjet dune mesure de tutelle.

(3) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux  et  de larticle L. 11211 du code de la santé publique ou détudes ou dévaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité dintérêt public et incluant des personnes mineures, linformation préalable prévue au I de larticle 57 de la présente loi peut être effectuée auprès dun seul des titulaires de lexercice de lautorité parentale, sil est impossible dinformer lautre titulaire ou sil ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de létude ou de lévaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à lexercice ultérieur, par chaque titulaire de lexercice de lautorité parentale, des droits daccès, de rectification et dopposition.

(4) « Pour les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut sopposer à ce que les titulaires de lexercice de lautorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de létude ou de lévaluation. Le mineur reçoit alors linformation prévue aux articles 56 et 57 et exerce seul ses droits daccès, de rectification et dopposition. 

(5) « Pour les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut sopposer à ce que les titulaires de lexercice de lautorité parentale soient informés du traitement de données si le fait dy participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur sest expressément opposé à la consultation des titulaires de lautorité parentale en application des articles L. 11115 et L. 111151 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de lassurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi  99641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits daccès, de rectification et dopposition. »

Article 27

(1) Après le 7° du I de larticle 32 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(2) «  De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas dimpossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée. »

Article 28

(Pour coordination)

(1) I.  La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 43 bis.  Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l’article 26, si le responsable de traitement a collecté des données à caractère personnel, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre, si cela est possible, par voie électronique.

(3) « Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l’article 1er de l’ordonnance  2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. »

(4) II.  L’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le premier alinéa du présent article s’applique lorsque, en application de l’article 43 bis de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’autorité administrative doit permettre à toute personne d’exercer les droits prévus au chapitre V de la même loi, si cela est possible, par voie électronique. »

(6) III (nouveau).  A.  L’article 43 bis de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est abrogé à compter du 25 mai 2018 ;

(7) B.  Le dernier alinéa de l’article L. 11210 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimé à compter du 25 mai 2018.

Article 29

(1) I.  Le 4° de larticle 11 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(2)  Le a est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est ainsi rédigée :

(4) « Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;

(5) b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

(6) « Lavis de la commission sur un projet de loi est rendu public. » ;

(7) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(8) « Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsquune loi prévoit quun décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou larrêté. » ;

(9)  bis (Supprimé)

(10)  Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés :

(11) « e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques ;

(12) « f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, lutilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »

(13) II (Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 30

(1) Le g du  de larticle 11 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rétabli :

(2) « g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus danonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation dinformations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et ladministration.

(3) « Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. »

Article 30 bis

(1) I.  Larticle L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lautorité peut saisir pour avis la Commission nationale de linformatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celleci. »

(3) II.  Avant le dernier alinéa de larticle 11 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La commission peut saisir pour avis lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celleci. »

Article 31

Le quatrième alinéa de larticle 36 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots : « ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à larticle 401 ; ».

Article 32

(1) I.  La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 40 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(4) b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu deffacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de loffre de services de la société de linformation lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsquil a transmis les données en cause à un tiers luimême responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci.

(6) « En cas de nonexécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation.

(7) « Les deux premiers alinéas du présent II ne sappliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :

(8) «  Pour exercer le droit à la liberté dexpression et dinformation ;

(9) «  Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission dintérêt public ou relevant de lexercice de lautorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

(10) «  Pour des motifs dintérêt public dans le domaine de la santé publique ;

(11) «  À des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit visé au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ;

(12) «  À la constatation, à lexercice ou à la défense de droits en justice. » ;

(13) c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(14)  Après larticle 40, il est inséré un article 401 ainsi rédigé :

(15) « Art. 401.  I.  Les droits ouverts à la présente section s’éteignent au décès de leur titulaire. Toutefois, ils peuvent être provisoirement maintenus conformément aux II et III suivants.

(16) « II.  Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

(17) « Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(18) « Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(19) « Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation.

(20) « Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.

(21) « Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la présente loi.

(22) « La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.

(23) « Les directives mentionnées au premier alinéa peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation ou, sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés.

(24) « Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.

(25) « III.  En l’absence de directives ou de mention contraire dans lesdites directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section dans la mesure nécessaire :

(26) «  à l’organisation et au règlement de la succession du défunt. À ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ;

(27) «  à la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. À ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour.

(28) « Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en application de l’alinéa précédent.

(29) « Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent III sont portés devant le tribunal de grande instance compétent.

(30) « IV.  Tout prestataire dun service de communication au public en ligne informe lutilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers quil désigne. » ;

(31)  Le 6° du I de larticle 32 est complété par les mots : « dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort » ;

(32)  Au premier alinéa de larticle 67, les références : « 39, 40 et » sont remplacées par les mots : « et 39, le I de larticle 40 et les articles ».

.........................................................................................................................

Article 33 bis A

(Suppression maintenue)

Article 33 bis B

(1) I.  Les deux premiers alinéas de larticle 47 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée sont ainsi rédigés :

(2) « Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de larticle 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de linformatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et datténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission.

(3) « Le montant de la sanction ne peut excéder 3 millions deuros. »

(4) II (nouveau).  À compter du 25 mai 2018, les sanctions prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le champ d'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE le sont conformément à l'article 83 dudit règlement. En dehors de ce champ, l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable.

(5) III (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2017, un rapport sur les modifications à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »

Article 33 bis

(1) Le chapitre VII de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 49 bis.  La Commission nationale de linformatique et des libertés peut, à la demande dune autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un État non membre de lUnion européenne, dès lors que celuici offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à larticle 44, sauf sil sagit dun traitement mentionné aux I ou II de larticle 26.

(3) « La commission est habilitée à communiquer les informations quelle recueille ou quelle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des États non membres de lUnion européenne, dès lors que ceuxci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. 

(4) « Pour la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec lautorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »

Articles 33 ter A et 33 ter

(Suppression maintenue)

Article 33 quater A

(Supprimé)

Article 33 quater

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Après larticle 2262, il est inséré un article 22621 ainsi rédigé :

(4) « Art. 22621.  Lorsque les délits prévus aux articles 2261 et 2262 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans demprisonnement et à 60 000 € damende.

(5) « Est puni des mêmes peines le fait, en labsence daccord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou dun tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par ellemême, à laide de lun des actes prévus à larticle 2261. » ;

(6)  À larticle 2266, la référence : « et 2262 » est remplacée par la référence : « à 22621 ».

Article 33 quinquies

(Supprimé)

Section 2

Confidentialité des correspondances électroniques privées

Article 34

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 32 est complété par un 23° ainsi rédigé :

(3) « 23° Fournisseur de services de communication au public en ligne.

(4) « On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de larticle 1er de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de larticle 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, décrits, dimages, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6. » ;

(5)  Larticle L. 323 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 323.  I.  Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, lidentité des correspondants ainsi que, le cas échéant, lintitulé du message et les documents joints à la correspondance.

(7) « II.  Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs déchanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de cellesci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, lidentité des correspondants ainsi que, le cas échéant, lintitulé du message et les documents joints à la correspondance.

(8) « II bis A.  Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d’analyse, à des fins d’affichage, de tri ou d’acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.

(9) « II bis.  Le traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d’amélioration du service apporté à l’utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l’utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement.

(10) « III.  Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »

Chapitre III

(Division et intitulé supprimés)

Article 34 bis

(Supprimé)

TITRE III

LaccÈs au numérique

Chapitre Ier

Numérique et territoires

Section 1

Compétences et organisation

Article 35

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 14252 est ainsi modifié :

(3) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser léquilibre de loffre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique.

(5) a bis) À la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Un documentcadre intitulé “Orientations nationales pour le développement des usages et des services numériques dans les territoires” est élaboré, mis à jour et suivi par lautorité compétente de lÉtat. Ce documentcadre comprend une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des usages et des services numériques dans les territoires et un guide méthodologique relatif à lélaboration des stratégies de développement des usages et des services numériques mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;

(8)  (nouveau) À la première phrase du b du 1° du II de l’article L. 52191, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 36

(1) Après le deuxième alinéa du I de larticle L. 14251 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 57212, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusquau 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.

(3) « Ladhésion dun syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte nest possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »

Article 36 bis

(1) Larticle L. 3311 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, » ;

(3)  La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(4)  Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(5) « Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes et dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article, les modalités et les conditions dattribution du statut de “zone fibrée” ainsi que les obligations pouvant être attachées à lattribution de ce statut.

(6) « Le statut de “zone fibrée” est attribué par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes. La décision dattribution précise les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°       du         pour une République numérique, détermine les modalités dapplication du présent article, notamment les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de lattribution de ce statut ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit. »

Section 2

Couverture numérique

.........................................................................................................................

Article 37 B

(1) Larticle L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Au début du a, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments dhabitation et sur » ;

(3)  Le c est ainsi modifié :

(4) a) Au début, le mot : « Audessus » est remplacé par les mots : « Sur et audessus » ;

(5) b) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , y compris à lextérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, » ;

(6) b bis) Après les mots : « bénéficiant de servitudes », sont insérés les mots : « ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » ;

(7) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

(8) « En cas de contrainte technique, linstallation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage. » ;

(9)  Le sixième alinéa est ainsi modifié :

(10) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(11)  après les mots : « bénéficiaire de servitude », sont insérés les mots : « ou d’une convention de passage signée avec le propriétaire » ;

(12)  après les mots : « bénéficiaire de la servitude », sont insérés les mots : « ou de la convention de passage » ;

(13) b) Lavantdernière phrase est ainsi modifiée :

(14)  les mots : « quelle résulte du partage dune installation déjà autorisée au titre dune autre servitude et » sont supprimés ;

(15)  la référence : « à larticle L. 459 » est remplacée par la référence : « au c du présent article ».

Article 37 C

(1) L’article 242 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d’un logement d’un immeuble comportant plusieurs logements ou d’un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi  66457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil adaptées.

(3) « Cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur conformément à l’article L. 3483 du code des postes et des communications électroniques, fait l’objet d’une convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 336 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »

Article 37 D

(1) I.  Larticle 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le I est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(4)  À la deuxième phrase du 6°, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 14 avril 2017 » ;

(5)  Au 7°, la seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

(6) « Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités damortissement. En cas de cession de droits dusage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits dusage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires dun droit dusage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit dusage pour sa fraction afférente au prix dacquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait lobjet dune aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction sapplique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par lentreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusquau 14 avril 2017 et aux droits dusage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font lobjet dune cession avant le 15 avril 2017. » ;

(7)  Après le huitième alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

(8) «  Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction sapplique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités damortissement ;

(9) «  Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein dune baie informatique acquis ou fabriqués par lentreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusquau 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction sapplique aux biens mentionnés au présent , quelles que soient leurs modalités damortissement. » ;

(10)  L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

(11) a) À la première phrase, les mots : « , conclu à compter du 15 avril 2015 et jusquau 14 avril 2016, » sont supprimés ;

(12) b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(13) « Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusquau 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux  à 6° et  du présent article, à compter du 1er janvier 2016 et jusquau 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au  et à compter du 12 avril 2016 et jusquau 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. » ;

(14) c) À la deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».

(15) B.  Le II est ainsi modifié :

(16)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(17) a) La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « des » ;

(18) b) À la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « 2017, dune part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, dautre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre daffaires des opérations exonérées rapporté au chiffre daffaires total » ;

(19)  À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , déterminée à proportion » sont remplacés par les mots : « ainsi déterminée égale à la proportion ».

(20) II.  Le B du I sapplique aux biens acquis, fabriqués ou pris en créditbail ou en location avec option dachat par les coopératives à compter du 26 avril 2016.

Article 37 EA

(1) Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs dusage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceuxci peuvent être comptabilisés, en totalité, lannée de leur encaissement, en section dinvestissement.

(2) Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs dusage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceuxci peuvent être comptabilisés en section dinvestissement.

Article 37 E

(1) Après le troisième alinéa de l’article L. 3483 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la personne qui fournit l’accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l’échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l’application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. »

Article 37 FA

(Suppression maintenue)

Article 37 FB

(1) Le titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 3313 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3313.  Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à laménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser laccès des opérateurs à ces réseaux.

(4) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à larticle L. 3611. » ;

(5)  (Supprimé)

Article 37 FC

(Supprimé)

Article 37 F

(1) Le septième alinéa du III de larticle L. 3611 du même code est ainsi rédigé :

(2) «  une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre dhabitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne sest pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect dobligations de couverture de la population prévues par lautorisation dutilisation de fréquences qui lui a été attribuée ; ».

.........................................................................................................................

Article 37 bis

(1) Le II de larticle 521 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de larticle 52 peut demander à y être inscrite, par un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de laménagement du territoire. »

Article 37 ter

À larticle L. 3312 du code des postes et des communications électroniques, les références : « L. 331, L. 366 et L. 421, » sont remplacées par les références : « L. 331, L. 3485, L. 366 et L. 421 du présent code, du III de l’article 52, des articles 521 à 523 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, et des articles 119 à 1192 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, ».

Article 37 quater

Au quatrième alinéa de l’article L. 422 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « s’agissant » sont remplacés par les mots : « dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas ».

Article 37 quinquies

(Supprimé)

Article 38

(1) Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien

(4) « Art. L. 212510.  La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.

(5) « L’utilisation de fréquences radioélectriques qui n’ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d’une redevance.

(6) « L’utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d’une redevance. »

Article 38 bis

(Supprimé)

Article 39

(1) Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2) A.  L’article L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité publique. » ;

(4) B.  Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 357 ainsi rétabli :

(5) « Art. L. 357.  Au plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l’article L. 352, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l’article L. 351, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 352 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu’à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle du département, de l’état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l’avantdernier alinéa du même article L. 352.

(6) « Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. » ;

(7) C.  L’article L. 3611 est ainsi modifié :

(8)  À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, » ;

(9)  Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) «  lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 352, de fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; »

(11) D.  L’article L. 47 est ainsi modifié :

(12)  Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords » ;

(13)  À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords, » ;

(14) E.  L’article L. 48 est ainsi modifié :

(15)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(16) a) Les mots : « et l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien » ;

(17) b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » ;

(18)  Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(19) a) Les mots : « et l’exploitation des installations » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa » ;

(20) b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;

(21) c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant » ;

(22) F.  L’article L. 51 est ainsi rétabli :

(23) « Art. L. 51.  I.  Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption du service. À cette fin, l’exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l’établissement d’une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47.

(24) « Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :

(25) «  Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;

(26) «  Lorsque l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux.

(27) « II.  En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L’exécution des travaux doit être précédée d’une notification aux intéressés, ainsi qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L’introduction des agents de l’exploitant en vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l’article L. 48.

(28) « III.  Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 221222 du code général des collectivités territoriales et L. 1142 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article L. 1615 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entretien des abords des équipements du réseau n’est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l’État, une mise en demeure au propriétaire, en informant l’exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l’exploitant aux fins qu’il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l’exploitant reste ellemême infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder luimême à ces opérations aux frais de l’exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.

(29) « IV (nouveau).  Lorsqu’un réseau d’initiative publique est déployé sur des infrastructures d’accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l’application des dispositions prévues au I et II du présent article incombe à l’exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l’application de ces dispositions ne permet pas l’entretien des abords des équipements du réseau d’initiative public dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, l’opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l’exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l’opérateur du réseau d’initiative publique à procéder aux opérations d’entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »

Chapitre II

Facilitation des usages

Article 40 AAA

(Supprimé)

Article 40 AA

(1) I.  Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 136.  La preuve de lidentité aux fins daccéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen didentification électronique.

(3) « Ce moyen didentification électronique est présumé fiable jusquà preuve du contraire lorsquil répond aux prescriptions du cahier des charges établi par lautorité nationale de sécurité des systèmes dinformation, fixé par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Cette autorité certifie la conformité des moyens didentification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »

(5) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :

(6)  Toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter lutilisation du processus didentification électronique défini à larticle L. 136 du code des postes et des communications électroniques par la personne concernée pour justifier de son identité et pour communiquer ou recevoir des informations ou documents demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou déchanges entre particuliers et professionnels.

(7)  Toute mesure relevant du domaine de la loi afin dadapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à lidentification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

(8) Ces ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 40 AB

(1) I.  Le titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 137.  Un service de coffrefort numérique est un service qui a pour objet :

(3) «  La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de lexactitude de leur origine ;

(4) «  La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour lutilisateur ;

(5) «  Lidentification de lutilisateur lors de laccès au service par un moyen didentification électronique respectant larticle L. 136 ;

(6) «  De garantir laccès exclusif aux documents électroniques, données de lutilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffrefort numérique, explicitement autorisés par lutilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffrefort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de lutilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;

(7) «  De donner la possibilité à lutilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format dorigine, dans des conditions définies par décret.

(8) « Le service de coffrefort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

(9) « Ce service de coffrefort numérique peut bénéficier dune certification établie selon un cahier des charges proposé par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes dinformation après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.

(10) « Les modalités de mise en œuvre du service de coffrefort numérique et de sa certification par lÉtat sont définies par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

(11) II.  Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une sous-section 5 ainsi rédigée :

(12) « Sous-section 5 

(13) « Appellation de coffrefort numérique

(14) « Art.  L. 12222.  Le fournisseur qui se prévaut dune offre de service de coffrefort numérique défini aux 1° à 5° de larticle L. 137 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues aux articles L. 1322 et L. 1323 du présent code. »

Article 40 A

(1) I.  À la première phrase de larticle L. 22454 du code de la consommation, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « des numéros surtaxés ».

(2) II.  Le IV de larticle 145 de la loi  2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est abrogé.

(3) III.  Larticle L. 22454 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 40 B

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 11211 du code des relations entre le public et ladministration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ladministration est également tenue de respecter lobligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à létranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celleci agit pour le compte dun Français établi à létranger. »

Article 40 C

(1) Larticle L. 11313 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11313.  Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celleci peuvent être obtenues directement auprès dune autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 1148 et L. 1149, la personne ou son représentant atteste sur lhonneur de lexactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.

(3) « Un décret fixe la liste des pièces que les personnes nont plus à produire. »

Article 40 D

À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 1148 du même code, les mots : « , pour ce qui concerne les entreprises, » sont supprimés.

Article 40 E

(1) Le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

(3) « IV.  L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des autorisations d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l’article L. 42-2.

(4) « Ces autorisations peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.

(5) « Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.

(6) « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d’une demande d’autorisation d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’autorisation d’utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.

(7) « Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l’utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation. » ;

(8)  L’article L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :

(9) « IV.  L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I.

(10) « Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.

(11) « Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.

(12) « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande d’attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.

(13) « Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l’utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation. »

Section 1

Recommandé électronique

Article 40

(1) I.  Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;

(3)  Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;

(4)  Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :

(5) « TITRE Ier

(6) « AUTRES SERVICES

(7) « Art. L. 100.  I.  Lenvoi recommandé électronique est équivalent à lenvoi par lettre recommandée, dès lors quil satisfait aux exigences de larticle 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur lidentification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

(8) « Dans le cas où le destinataire nest pas un professionnel, celuici doit avoir exprimé à lexpéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.

(9) « Le prestataire peut proposer que le contenu de lenvoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.

(10) « II.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment :

(11) «  Les exigences requises en matière :

(12) « a) Didentification de lexpéditeur et du destinataire ;

(13) « b) De preuve du dépôt par lexpéditeur des données et du moment de ce dépôt ;

(14) « c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;

(15) « d) Dintégrité des données transmises ;

(16) « e) De remise, le cas échéant, de lenvoi recommandé électronique imprimé sur papier ;

(17) «  Les informations que le prestataire dun envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ;

(18) «  Le montant de lindemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.

(19) « Art. L. 101.  Est puni dune amende de 50 000 € le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions mentionnées à larticle L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur lexpéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de lenvoi. »

(20) II.  A.  Les articles 13697 et 13698 du code civil sont abrogés.

(21) B.  La section 1 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ainsi modifiée :

(22)  Les articles 11274 et 11275 sont abrogés ;

(23)  L’article 11276 devient l’article 11274.

(24) III.  Larticle L. 11215 du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(25)  Au premier alinéa, après les mots : « entre les autorités administratives », sont insérés les mots : « , dun envoi recommandé électronique au sens de larticle L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

(26)  À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « lutilisation », sont insérés les mots : « dun envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou ».

Section 2

Fourniture de services de paiement
dans le cadre de l’exclusion de demande d’agrément
applicable à certains instruments de paiement

Article 41

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1°A (nouveau) Le II de l’article L. 5213 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Avant de commencer à exercer ses activités » sont remplacés par les mots : « Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d’euros » ;

(4) b) Au même alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « contenant une description des services proposés » ;

(5) c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, » sont supprimés ;

(6)  Après larticle L. 5213, il est inséré un article L. 52131 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 52131.  I.  Par exception à linterdiction prévue à larticle L. 5212, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour lexécution :

(8) «  Dopérations de paiement effectuées pour lachat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour lachat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

(9) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

(10) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante pour lachat de tickets électroniques.

(11) « La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.

(12) « La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas dun abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant sapprécie au niveau de lutilisateur final.

(13) « Le présent I sapplique également lorsquun abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

(14) « II.  Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose dun délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

(15) « Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

(16) « Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5226.

(17) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose dun délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5226.

(18) « Tant que lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ne sest pas prononcée sur loctroi de lagrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;

(19)  Après larticle L. 5256, il est inséré un article L. 52561 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 52561.  I.  Par dérogation à larticle L. 5253, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un abonné au réseau ou au service, pour lexécution :

(21) «  Dopérations de paiement effectuées pour lachat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour lachat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

(22) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

(23) «  Dopérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celuici et imputées sur la facture correspondante pour lachat de tickets électroniques.

(24) « La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.

(25) « La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas dun abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant sapprécie au niveau de lutilisateur final.

(26) « Le présent I sapplique également lorsquun abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

(27) « II.  Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose dun délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

(28) « Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

(29) « Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5267.

(30) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose dun délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande dagrément auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 5267.

(31) « Tant que lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ne sest pas prononcée sur loctroi de lagrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;

(32)  Le 1° de larticle L. 3114 est abrogé ;

(33)  Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de larticle L. 5213 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de larticle L. 5256, les mots : « ou au 1° de larticle L. 3114 » sont supprimés ;

(34)  Au second alinéa de larticle L. 52611, les mots : « du 1° de larticle L. 3114 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 52561 ».

(35) II.  (Supprimé)

Section 2 bis

Régulation des jeux en ligne

Article 41 bis

(1) La loi n° 2010476 du 12 mai 2010 relative à louverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux dargent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

(2)  Le II de larticle 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, lAutorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de lagrément prévu à larticle 21 à proposer aux joueurs titulaires dun compte validé sur un site faisant lobjet de lagrément de participer à des jeux de cercle définis au même premier alinéa avec les joueurs titulaires dun compte ouvert sur un site faisant lobjet dun agrément par un État membre de lUnion européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen.

(4) « Cette autorisation est subordonnée à lexistence dune convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de larticle 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à lopérateur afin de permettre lexercice du contrôle de son activité par lAutorité de régulation des jeux en ligne. » ;

(5)  Le V de larticle 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « De telles conventions peuvent également être conclues au nom de lÉtat par le président de lautorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de larticle 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles lAutorité de régulation des jeux en ligne et lautorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à lexercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »

Article 41 ter

(1) Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle 26 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne définis à l’article 14, un dispositif dautolimitation de temps de jeu effectif. »

Article 41 quater

(1) Larticle 61 de la même loi  est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

(4) b) (nouveau) La référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « troisième » ;

(5)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher laccès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par lopérateur mentionné au même premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;

(7)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(8) aa)  (nouveau) Les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné aux deux premiers alinéas » ;

(9) a) Les mots : « par lopérateur intéressé de linjonction de cesser son activité doffre et de paris ou de jeux dargent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si loffre de paris ou de jeux dargent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;

(10) a bis) (nouveau) À la fin, les mots : « pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par le mot : « précité » ;

(11) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(12) « Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si loffre demeure accessible nonobstant léventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »

Article 41 quinquies

(1) La même loi est ainsi modifiée :

(2) 1° Le début du premier alinéa du IV de larticle 34 est ainsi rédigé : «  En vue de lutter contre la dépendance au jeu, lAutorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la poursuite de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs. Elle évalue… (le reste sans changement). » ;

(3)  Avant le dernier alinéa de larticle 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « LAutorité de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en vue de laccomplissement des missions énoncées au IV de larticle 34 de la présente loi, dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 41 sexies

(1) La même loi est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa du I de larticle 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un médiateur » ;

(3)  Après larticle 45, sont insérés des articles 451 et 452 ainsi rédigés :

(4) « Art. 451.  Le médiateur mentionné à l’article 35 est nommé par le président de lautorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.

(5) « Il ne peut être révoqué pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et s’il ne répond plus aux conditions fixées aux articles L. 6131 et suivants du code de la consommation.

(6) « Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.

(7) « Le médiateur dispose de moyens suffisants à lexercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir dinstructions sur les litiges dont il a à connaître.

(8) « Le médiateur présente au collège de lautorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et des avis.

(9) « Art. 452.  Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de lagrément prévu à larticle 21 à loccasion de la formation ou de lexécution du contrat mentionné au 3° de larticle 10.

(10) « Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

(11) « La saisine du médiateur de lAutorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »

Article 41 septies

(1) Après le troisième alinéa de larticle 61 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le président de lAutorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir dautres adresses. »

Section 3

Compétitions de jeux vidéo

Article 42

(1) I.  Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre Ier bis

(3) « Compétitions de jeux vidéo

(4) « Art. L. 3218.  Pour lapplication du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant du II de larticle 220 terdecies du code général des impôts.

(5) « Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir dun jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire.

(6) « Lorganisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre ninclut pas lorganisation dune prise de paris.

(7) « Art. L. 3219.  N’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 3221, L. 3222 et L. 32221 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits dinscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs nexcède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil dÉtat, du coût total dorganisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.

(8) « Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil dÉtat, les organisateurs de ces compétitions justifient de lexistence dun instrument ou mécanisme, pris au sein dune liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.

(9) « Les organisateurs déclarent à lautorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à lautorité administrative dapprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas.

(10) « Art. L. 32110.  La participation d’un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Elle est conditionnée au recueil de lautorisation du représentant légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celleci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à larticle 32 de la loi n° 98468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi quà la protection des mineurs.

(11) « Larticle L. 71249 du code du travail sapplique aux rémunérations de toute nature perçues pour lexercice dune pratique en compétition du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à lobligation scolaire.

(12) « Art. L. 32111.  Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais daccès à internet et le coût éventuel dacquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de larticle L. 3222. »

(13) II.  Larticle L. 71241 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

(14) «  Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de larticle L. 3218 du code de la sécurité intérieure. »

(15) III.  (Supprimé)

Article 42 bis A

(1) I.  Le joueur professionnel de jeu vidéo compétiteur salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant dun agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire. 

(2) II.  Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétiteur salarié, à lexception des articles L. 12212, L. 12421 à L. 12423, L. 12425, L. 12427 et L. 12428, L. 124212, L. 124217, L. 12438 à L. 124310, L. 124313, L. 12443 à L. 12451, L. 12461 et L. 12481 à L. 124811 relatifs au contrat de travail à durée déterminée. 

(3) III.  Tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de lagrément prévu au I du présent article sassure, moyennant rémunération, le concours d’un joueur mentionné au I est un contrat de travail à durée déterminée.

(4) IV.  La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée dune saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.

(5) Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

(6)  Dès lors quil court au minimum jusquau terme de la saison de jeu vidéo ;

(7)  Sil est conclu pour assurer le remplacement dun joueur professionnel de jeu vidéo en cas dabsence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

(8) Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo sont précisées par voie réglementaire.

(9) La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.

(10) La durée maximale mentionnée à lavantdernier alinéa du présent IV nexclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion dun nouveau contrat avec le même employeur.

(11) V.  Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et mentionne les droits et obligations prévues aux I à VIII du présent article.

(12) Il comporte également :

(13)  Lidentité et ladresse des parties ;

(14)  La date dembauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

(15)  La désignation de lemploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

(16)  Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire sil en existe ;

(17)  Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de lorganisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

(18)  Lintitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

(19) Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par lemployeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard deux jours ouvrables après lembauche. 

(20) VI.  Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.

(21) VII.  Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.

(22) Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni dune amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

(23) VIII.  Tout au long de lexécution du contrat de travail à durée déterminée dun joueur professionnel de jeu vidéo compétiteur, lassociation ou la société bénéficiant de lagrément prévu au I du présent article qui lemploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et dentraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de lassociation ou de la société.

Section 4

Simplification des ventes immobilières

Article 42 bis

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de lenvoi de documents par voie électronique, de lusage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre :

(2)  Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de lexercice des activités dentremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

(3)  Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;

(4)  Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque lactif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

(5)  Les diagnostiqueurs et leurs clients dans lexécution de leurs missions ;

(6)  Les personnes soumises à la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(7) II.  Lordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi.

(8) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 42 ter

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la consommation, ainsi que de conclure ou de modifier ces contrats, le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant aux documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente.

(2) II.  Lordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi.

(3) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de lordonnance.

Section 5

(Division et intitulé supprimés)

Article 42 quater

(Supprimé)

Chapitre III

Accès des publics fragiles au numérique

Section 1

Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques

Article 43

(1) I.  Après le o du I de larticle L. 331 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :

(2) « p) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture dun service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de larticle 43 de la loi       du         pour une République numérique.

(3) « Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite dun usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes.

(4) « Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à larticle 34 bis de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ; ».

(5) II.  Larticle 78 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

(6)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(7) a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;

(8) b) Les mots : « écrite simultanée ou visuelle » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite et visuelle » ;

(9)  Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Les services daccueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition dun service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de larticle 43 de la loi     du       pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des services publics concernés.

(11) « Les services daccueil téléphonique sont accessibles directement ou, à défaut, par lintermédiaire dune plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. Laccessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et lexécution. » ;

(12)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. » ;

(14)  (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes ».

(15) III.  Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 1128 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 1128.  Les entreprises dont le chiffre daffaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition dun service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de larticle 43 de la loi      du        pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.

(17) « Les services daccueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par lintermédiaire dune plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. Laccessibilité est soit assurée directement par lentreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et lexécution. »

(18) IV  La mise en œuvre du p de l’article L. 331 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 78 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de l’article L. 1128 du code de la consommation sappuie notamment sur la création dun groupement interprofessionnel comportant notamment des opérateurs de communications électroniques, dont lobjet est dassurer lorganisation, le fonctionnement et la gestion de services daccessibilité téléphonique grâce à une mutualisation des coûts, selon des modalités définies par le décret mentionné au VII et sous le contrôle de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes.

(19) Les services de traduction mentionnés au p de l’article L. 331 du code des postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 1128 du code de la consommation assurent, en mode simultané et à la demande de lutilisateur, linterprétariat entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété.

(20) Laccessibilité des services daccueil mentionnés à l’article 78 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 1128 du code de la consommation peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés par le décret mentionné au VII.

(21) V.  Au plus tard dix ans après la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies par le décret prévu au VII, le service de traduction mentionné au p de larticle L. 331 du code des postes et des communications électroniques fonctionne vingtquatre heures sur vingtquatre, tous les jours de lannée, le service de traduction mentionné à larticle 78 de la loi  2005102 du 11 février 2005 précitée fonctionne aux horaires douverture des services daccueil téléphonique concerné et le service de traduction mentionné à larticle L. 1128 du code de la consommation fonctionne aux horaires douverture des services clients.

(22) VI.  La mise en œuvre du p de l’article L. 331 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 78 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 précitée et de l’article L. 1128 du code de la consommation peut sappuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue des signes française ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné au p de l’article L. 331 du code des postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 1128 du code de la consommation quà la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et doffrir les mêmes conditions de traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.

(23) VII.  Les I et II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et, au plus tard, cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce décret précise également les modalités de suivi de lapplication du présent article et les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur laccessibilité simultanée des appels.

(24) VIII.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

Section 2

Accès des personnes handicapées aux sites internet publics

Article 44

(1) I.  Larticle 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi rédigé :

(2) « Art. 47.  I.  Les services de communication au public en ligne des services de lÉtat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

(3) « Doivent également être accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne des organismes délégataires d’une mission de service public et des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au IV.

(4) « Laccessibilité des services de communication au public en ligne concerne laccès à tout type dinformation sous forme numérique, quels que soient le moyen daccès, les contenus et le mode de consultation et concerne notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Les recommandations internationales pour laccessibilité de linternet doivent être appliquées pour les services de communication au public en ligne.

(5) « Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans dactions annuels et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

(6) « II.  La page daccueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant sil est ou non conforme aux règles relatives à laccessibilité ainsi quun lien renvoyant à une page indiquant notamment létat de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan dactions de lannée en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles daccessibilité de ce service.

(7) « III.  Le défaut de mise en conformité dun service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au II fait lobjet dune sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil dÉtat mentionné au IV. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.

(8) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les règles relatives à laccessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par lautorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de nonrespect des obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne. »

(9) II.  L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(10)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l’article 47 de la loi  2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

(12)  L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 47 de la loi  2005-102 du 11 février 2005 précitée ».

(13) III.  Larticle 6 sexies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à laccomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. »

Article 44 bis

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1463, la référence : « L. 24131 » est supprimée ;

(3)  Le dernier alinéa de larticle L. 1464 est supprimé ;

(4)  Larticle L. 2413 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 2413.  I.  La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de lappréciation, sur le fondement du 3° du I de larticle L. 2416, de la commission mentionnée à larticle L. 1469. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

(6) «  La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux dincapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale.

(7) « Cette mention permet notamment dobtenir une priorité daccès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles dattente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui laccompagne dans ses déplacements. Elle permet également dobtenir une priorité dans les files dattente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit sexerce.

(8) « Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;

(9) «  La mention “priorité” est attribuée à toute personne atteinte dune incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

(10) « Elle permet dobtenir une priorité daccès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles dattente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également dobtenir une priorité dans les files dattente ;

(11) «  La mention “stationnement pour personnes handicapées est attribuée à toute personne atteinte dun handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose quelle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

(12) « Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement pour personnes handicapées” par le représentant de l’État dans le département.

(13) « La mention “stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne laccompagnant dutiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

(14) « Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes dentrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.

(15) « II.  Par dérogation au premier alinéa du I, la carte mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées” est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de lallocation prévue à larticle L. 2321 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à larticle L. 2322, au vu de la seule décision dattribution de lallocation.

(16) « III.  Par dérogation au premier alinéa du I, le président du conseil départemental peut délivrer la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées” aux demandeurs et bénéficiaires de lallocation prévue à larticle L. 2321, au vu de lappréciation de léquipe médicosociale mentionnée à larticle L. 2326. 

(17) « IV.  Par dérogation au premier alinéa du I, pour les personnes relevant du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I du présent article, le représentant de lÉtat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de lOffice national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.

(18) « V.  Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte mobilité inclusion peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

(19) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques dinstruction et dattribution de la carte pour les bénéficiaires de lallocation mentionnée à larticle L. 2321. » ;

(20)  Les articles L. 24131 et L. 24132 sont abrogés ;

(21)  Le a du 3° du I de larticle L. 2416 est ainsi modifié :

(22) a) Les mots : « la carte dinvalidité et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 2413 et L. 24131 » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion mentionnée à larticle L. 2413 » ;

(23) b) À la fin, les mots : « la carte dinvalidité, à lexception de celle demandée par le bénéficiaire de lallocation mentionnée à larticle L. 2321 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à larticle L. 2322, et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 2413 et L. 24131 » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion mentionnée à larticle L. 2413 » ;

(24)  (nouveau) L’article L. 5424 est ainsi modifié :

(25) a) Au III, les mots : « classé en 3e catégorie de la pension d’invalidité » sont remplacés par les mots : « classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 3414 du code » ;

(26) b) Le IV est abrogé.

(27) II (nouveau).  Au premier alinéa de l’article 88 de la loi  87588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, les mots : « carte d’invalidité prévue à l’article L. 2413 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l’article L. 24131 du même code » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ».

(28) III.  Au 3° de larticle L. 22132 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement prévue à l’article L. 24132 » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées mentionnée à l’article L. 2413 ».

(29) IV.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(30)  À la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de larticle 168, au d bis du 1 et au 2 de larticle 195, à larticle 196 A bis, au b du I de larticle 1011 bis, à lavantdernier alinéa du 2° du I de larticle 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de larticle 1411 du code général des impôts, les mots : « carte dinvalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion portant la mention invalidité » ;

(31)  (nouveau) Au III de l’article 150 U et à la fin du a du I de l’article 244 quater J, les mots : « carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ».

(32) V.  À la fin du second alinéa de larticle L. 43213 du code de la santé publique, les mots : « carte dinvalidité prévue par larticle 173 du code de la famille et de laide sociale » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion portant la mention invalidité mentionnée à larticle L. 2413 du code de laction sociale et des familles ».

(33) VI (nouveau) À l’article L. 11128 du code des transports, les références : « les articles L. 2413 et L. 24131 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 2413 ».

(34) VII.  Au 10° de larticle L. 521213 du code du travail, les mots : « carte dinvalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ».

(35) VII bis (nouveau).  Au 8° de l’article L. 32818 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».

(36) VIII.  Les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 2413 à L. 24132 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusquà leur date dexpiration et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “mobilité inclusion” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement.

(37) IX.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. À titre transitoire, les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu’au 1er juillet 2017. Les articles L. 2413 à L. 24132 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux cas mentionnés à la première phrase du premier alinéa jusqu’à cette même date.

(38) Les demandes de carte en cours dinstruction à la date dentrée en vigueur du présent article donnent lieu à la délivrance de la carte mobilité inclusion” dès lors que les conditions en sont remplies.

Section 3

Maintien de la connexion à internet

.........................................................................................................................

Article 45 bis

(1) La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Au second alinéa de larticle L. 61112, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que de compétences numériques » ;

(3)  Au troisième alinéa de larticle L. 63211, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « y compris numériques, ».

Chapitre IV

(Maintien de la suppression de la division et de l’intitulé)

Article 45 ter

(Suppression maintenue)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTREMER

Article 46

(1) I.  Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10 et 11, le III de l’article 33 et les articles 33 quater et 41 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

(2) II.  Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10 et 11, le III de l’article 33 et les articles 33 quater et 41 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

(3) III.  Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 5, le II de l’article 7 bis, le II de l’article 9, l’article 9 bis, l’article 10, le I de l’article 11, l’article 12, le II de l’article 18 bis AB, l’article 18 ter, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 33 quater et 41 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(4) IV.  Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis et les articles 9 bis, 10 et 41 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 46 bis

(1) Larticle L. 3410 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3410.  Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE)  531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à laccès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)  531/2012 concernant litinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à lintérieur de lUnion, sappliquent aux prestations ditinérance ultramarine. 

(3) « Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de litinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients dune entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outremer.

(4) « En cas déchec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou lexécution dune convention dinterconnexion ou daccès à un réseau de communications électroniques, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par lune des parties, selon les modalités prévues à larticle L. 368. »

Article 47

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le titre IV du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

(3) 1° et 2° (Supprimés)

(4)  À larticle L. 5451, après les mots : « L. 5332 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « L. 5334 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      pour une République numérique ».

(5) III.  Le livre V du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

(6)  A À la seconde colonne des sixième, huitième et neuvième lignes du tableau des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du         pour une République numérique » ;

(7)  B  Les tableaux des articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 sont ainsi modifiés :

(8) aa) (nouveau) À la première colonne de la troisième ligne, les mots : « et L. 300-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 300-4 » ;

(9) a) À la seconde colonne des troisième, sixième et avant-dernière lignes, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du         pour une République numérique » ;

(10) b) La première colonne de la huitième ligne est complétée par les mots : «  à L. 312-1-3 » ;

(11) c) À la seconde colonne des huitième, douzième à seizième, dixhuitième, dix-neuvième et vingt-sixième lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2016-307 » est remplacée par les mots : « la loi n°       du         pour une République numérique » ;

(12) d) À la première colonne de la douzième ligne, la référence : « et L. 3212 » est remplacée par la référence : « à L. 3214 » ;

(13) d bis) (nouveau) À la première colonne de la seizième ligne, la référence : « L. 3245 » est remplacée par la référence : « L. 32451 » ;

(14) e) La première colonne de la vingt-sixième ligne est complétée par la référence : «  et L. 341-1-1 » ;

(15) f) À la première colonne de l’avant-dernière ligne, la référence : « et L. 3422 » est remplacée par la référence : « à L. 3426 » ;

(16) g) Le dernier alinéa est supprimé ;

(17)  C L’article L. 55215 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 55215.  Pour l’application des articles L. 3118 et L. 31212 en Polynésie française, les références aux articles L. 2122, L. 2123, L. 2131, L. 2132 et L. 2133 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

(19)  D Le tableau du second alinéa des articles L. 5532 et L. 5632 est ainsi modifié :

(20) aa) (nouveau) À la première colonne de la deuxième ligne, la référence : « et L. 3002 » est remplacée par la référence : « à L. 3004 » ;

(21) a) À la seconde colonne des deuxième à dernière lignes, la référence : « l’ordonnance n° 20151341 » est remplacée par les mots : « la loi        du         pour une République numérique » ;

(22) b) À la première colonne de la dernière ligne, la référence : « et L. 3122 » est remplacée par la référence : « à L. 31213 » ;

(23)  E L’article L. 562-16 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 56216.  Pour l’application des articles L. 3118 et L. 31212 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 2122, L. 2123, L. 2131, L. 2132 et L. 2133 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

(25)  F (nouveau) Le tableau du second alinéa de l’article L. 574-5 est ainsi modifié :

(26) a) À la première colonne de la deuxième ligne, la référence : « et L. 3002 » est remplacée par la référence : « à L. 3004 » ;

(27) b) À la seconde colonne des deuxième à quatrième lignes, la référence : « l’ordonnance n° 20151341 » est remplacée par les mots : « la loi n°       du         pour une République numérique » ;

(28) c) La première colonne de la cinquième ligne est complétée par la référence : «  à L. 312-1-3 » ;

(29) d) À la seconde colonne des cinquième, septième à onzième, avantdernière et dernière lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2016307 » est remplacée par les mots : « la loi n°       du         pour une République numérique » ;

(30) e) À la première colonne de la septième ligne, la référence : « et L. 3212 » est remplacée par la référence : « à L. 3214 » ;

(31) f) À la première colonne de la onzième ligne, la référence : « L. 3245 » est remplacée par la référence : « L. 32451 ».

(32) IV.  L’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :

(33) « IV.  Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

(34) V.  À larticle 72 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « applicable », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°       du        pour une République numérique, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.»

(35) VI (nouveau).  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(36)  L’article L. 371-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(37) « L’article L. 312-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       pour une République numérique. » ;

(38)  Après le premier alinéa des articles L. 373-1 et L. 374-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(39) « L’article L. 312-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       pour une République numérique. » ;

(40) «  Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1, les mots : « dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 201524 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi  2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      pour une République numérique ».

(41) VII (nouveau).  Le code de la défense est ainsi modifié :

(42)  Au premier alinéa des articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1, la référence : « L. 2321-3 » est remplacée par la référence : « L. 2321-4 » ;

(43) 2° Après le même alinéa des mêmes articles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(44) « L’article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       pour une République numérique. »

Article 48

(1) I.  Larticle 59 de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal est abrogé.

(2) II.  (Supprimé)

(3) III.  Le I de larticle 41 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour lapplication en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième alinéas de larticle 10 et du dernier alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n°    du     pour une République numérique, les mots : “mentionné au premier alinéa de larticle 91” sont supprimés. »