PROJET DE LOI

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N° 3959

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le mercredi 13 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Pascale GOT, Chantal BERTHELOT, Viviane LE DISSEZ, Serge LETCHIMY, MarieHélène FABRE, Florence DELAUNAY, Sylviane ALAUX, Éric ALAUZET, JeanPierre ALLOSSERY, Pierre AYLAGAS, Guillaume BACHELAY, Dominique BAERT, JeanMarie BEFFARA, Philippe BIES, JeanLuc BLEUNVEN, Christophe BORGEL, Florent BOUDIE, Kheira BOUZIANELAROUSSI, JeanLouis BRICOUT, JeanClaude BUISINE, Sylviane BULTEAU, Vincent BURRONI, Alain CALMETTE, Yann CAPET, Martine CARRILLONCOUVREUR, Christophe CASTANER, JeanYves CAULLET, Christophe CAVARD, JeanPaul CHANTEGUET, MarieAnne CHAPDELAINE, MarieFrançoise CLERGEAU, Romain COLAS, David COMET, Pascale CROZON, Frédéric CUVILLIER, Yves DANIEL, Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, Jacques DELLERIE, Sébastien DENAJA, Françoise DESCAMPSCROSNIER, JeanLouis DESTANS, Sandrine DOUCET, Françoise DUBOIS, JeanPierre DUFAU, William DUMAS, Laurence DUMONT, JeanPaul DUPRÉ, Olivier DUSSOPT, Richard FERRAND, Hugues FOURAGE, Valérie FOURNEYRON, Michèle FOURNIERARMAND, Christian FRANQUEVILLE, Jean-Claude FRUTEAU, Geneviève GAILLARD, Renaud GAUQUELIN, Jean-Patrick GILLE, Yves GOASDOUÉ, Geneviève GOSSELINFLEURY, Jean GRELLIER, Édith GUEUGNEAU, Chantal GUITTET, Joëlle HUILLIER, Françoise IMBERT, Éric JALTON, Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Philippe KEMEL, Conchita LACUEY, FrançoisMichel LAMBERT, Jean LAUNAY, JeanLuc LAURENT, PierreYves LE BORGN, AnneYvonne LE DAIN, Annie LE HOUEROU, Annick LE LOCH, Marie LE VERN, JeanPierre LE ROCH, MarieThérèse LE ROY, Marylise LEBRANCHU, Dominique LEFEBVRE, Catherine LEMORTON, Arnaud LEROY, Michel LESAGE, JeanRené MARSAC, Frédérique MASSAT, Véronique MASSONNEAU, Sandrine MAZETIER, Kléber MESQUIDA, Paul MOLAC, Philippe NAUCHE, Robert OLIVE, Monique ORPHÉ, Michel PAJON, Luce PANE, Hervé PELLOIS, Christine PIRES BEAUNE, Pascal POPELIN, Christophe PREMAT, Catherine QUÉRÉ, Monique RABIN, Marie RÉCALDE, MarieLine REYNAUD, Denys ROBILIARD, Frédéric ROIG, Bernard ROMAN, Alain ROUSSET, François de RUGY, Suzanne TALLARD, Sylvie TOLMONT, JeanLouis TOURAINE, Stéphane TRAVERT, Patrick VIGNAL, et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain (1) et apparentés (2),

députés.

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Éric Alauzet, JeanPierre Allossery, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, JeanPaul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Alain Ballay, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, MarieNoëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, JeanMarie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, JeanPierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, MarieOdile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, JeanLouis Bricout, JeanJacques Bridey, Isabelle Bruneau, Sabine Buis, JeanClaude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, JeanChristophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, MarieArlette Carlotti, Fanélie CarreyConte, Martine CarrillonCouvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, JeanYves Caullet, Christophe Cavard Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, JeanPaul Chanteguet, MarieAnne Chapdelaine, GuyMichel Chauveau, Pascal Cherki, JeanDavid Ciot, Alain Claeys, JeanMichel Clément, MarieFrançoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, JeanJacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Karine Daniel, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Jacques Dellerie, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise DescampsCrosnier, JeanLouis Destans, Michel Destot, Fanny DombreCoste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, JeanPierre Dufau, AnneLise DufourTonini, Françoise Dumas, William Dumas, JeanLouis Dumont, Laurence Dumont, JeanPaul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Éric Elkouby, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, MarieHélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, JeanMarc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle FournierArmand, Michel Françaix, Christian Franqueville, JeanClaude Fruteau, JeanLouis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Renaud Gauquelin, JeanMarc Germain, JeanPatrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève GosselinFleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Romain Joron, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, FrançoisMichel Lambert, François Lamy, AnneChristine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, PierreYves Le Borgn, JeanYves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, AnneYvonne Le Dain, JeanYves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, JeanPierre Le Roch, Bruno Le Roux, Mme MarieThérèse Le Roy, Marie Le Vern, Marylise Lebranchu, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine LignièresCassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel, Jacqueline Maquet, MarieLou Marcel, JeanRené Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, PierreAlain Muet, Philippe Naillet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, JeanClaude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, MarieLine Reynaud, Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, François de Rugy, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, JeanLouis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, JeanMichel Villaumé, JeanJacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) MarieFrançoise Bechtel, Chantal Berthelot, JeanLuc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, JeanLuc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle LouisCarabin, Paul Molac, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.

 

 

 


 

proposition de loi

Chapitre Ier

Élaborer des politiques danticipation
du changement climatique sur le littoral

Article 1er

(1) La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lenvironnement, dans sa rédaction résultant de la loi n°… du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(3) « gestion intégrée du trait de côte »

(4)  Après larticle L. 32113 du code de lenvironnement, sont insérés les articles L. 321131 à L. 32116 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 321131.  La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de lévolution du trait de côte à léchelle dune cellule hydrosédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée des zones côtières et de gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral prévue aux articles L. 2191 et suivants du code de lenvironnement.

(6) « La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par lÉtat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socioéconomiques et les associations concernés. Elle est mise à disposition du public par voie électronique avant son adoption. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités délaboration de la stratégie, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

(7) « Elle est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les dix ans.

(8) « Art. L. 32115.  Des stratégies locales de gestion du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de lutte contre les inondations et défenses contre la mer prévu par larticle L. 2117 du code de lenvironnement, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis aux articles L. 321131 et L. 32114.

(9) « Lorsquil existe une stratégie locale de gestion des risques dinondation prévue à larticle L. 5668 du code de lenvironnement, la stratégie locale de gestion du trait de côte sarticule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font lobjet dun document unique.

(10) « Art. L. 32116.  Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de sadapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels daccompagner ou de limiter le recul du trait de côte. »

(11)  À larticle L. 32117 du code de lenvironnement, la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à article L. 321131. ».

Chapitre 2

Identifier le risque de recul du trait de côte

Article 2

(1) Après le chapitre VI du titre VI du livre V du code de lenvironnement, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « Évaluation et gestion du risque de recul du trait de côte

(4) « Section 1

(5) « Définitions

(6) « Art. L. 5671  I.  Au titre du présent chapitre, le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers lintérieur, de la limite entre le domaine maritime et terrestre en raison, soit dune érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de lélévation permanente du niveau de la mer.

(7) « Ce recul du trait de côte peut sétendre audelà des limites du rivage de la mer définies à larticle L. 21114 du code général de la propriété des personnes publiques.

(8) « II.  Le risque de recul du trait de côte est la combinaison de la probabilité de survenue dun recul du trait de côte et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, lenvironnement, les biens, dont le patrimoine culturel et lactivité économique. »

Article 3

(1) Larticle L. 5621 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « continentaux ou côtiers, » ;

(3)  Après le  du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « En cas de risque de recul du trait de côte défini à larticle L. 5671 et en labsence dexposition directe à un autre risque naturel majeur, ces plans déterminent des zones dautorisation dactivité résiliente et temporaire sur lesquelles des constructions, aménagements ou exploitations pourront être réalisés, utilisés ou exploités. Ils indiquent la durée pendant laquelle ces constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés ou exploités en fonction du risque de recul du trait de côte et déterminent les conditions dautorisation de constructions nouvelles. Ils peuvent aussi déterminer des zones de mobilité du trait de côte sur lesquelles toute construction, ouvrage ou aménagement, à lexclusion des ouvrages contre la mer élaborés par les personnes compétentes en matière de lutte contre les inondations et défenses contre la mer prévue à larticle L. 2117 du code de lenvironnement, est interdite afin de permettre aux écosystèmes côtiers de sadapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels daccompagner ou de limiter le recul du trait de côte. »

Article 4

À l’article L. 5632 du code de l’environnement, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « et sur le littoral au sens de larticle L. 1461 ».

Article 5

Au quatrième alinéa de larticle L. 1322 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « et notamment un document récapitulant les informations retenues par lÉtat sur les caractéristiques, lintensité et la probabilité de survenance des risques naturels existants sur le territoire concerné. »

Article 6

(1) Larticle L. 1527 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Les dispositions du I ne sappliquent pas aux servitudes résultant dun plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à larticle L. 5621 du code de lenvironnement ».

Article 7

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 1311 du code de lurbanisme est complété par un 13° ainsi rédigé :

(2) « 13° Les objectifs de gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale de gestion du trait de côte issue de larticle L. 321131 du code de lenvironnement et, lorsquelles existent, par les dispositions des schémas régionaux daménagement, de développement durable et dégalité des territoires issues de larticle L. 32114 du code de lenvironnement. ».

Article 8

(1) I.  Larticle L. 1314 du code de lurbanisme est complété par un  ainsi rédigé :

(2) «  Les objectifs de gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale de gestion du trait de côte issue de larticle L. 321131 du code de lenvironnement et, lorsquelles existent, par les dispositions des schémas régionaux daménagement, de développement durable et dégalité des territoires issues de larticle L. 32114 du code de lenvironnement. ».

(3) II.  Au 2° de larticle L. 1316 du code de lenvironnement, les mots : « ou dun plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « , dune stratégie de gestion du trait de côte ou dun plan de déplacement urbains ».

Chapitre 3

Encourager le développement durable
des territoires littoraux

Article 9

Au premier alinéa de larticle L. 1221 du code de lenvironnement, après le mot : « humaine » sont insérés les mots : « , ou daccroître lexposition aux risques naturels prévisibles faisant lobjet dun plan de prévention des risques prévu à larticle L. 5621 du code de lenvironnement, ».

Article 10

(1) Après larticle L. 321116 du code général de la propriété des personnes publiques, est inséré un article L. 321117 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 321117.  Les immeubles du domaine privé de lÉtat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peuvent être aliénés lorsquils sont situés dans une zone établie en application du 1° du II. de larticle L. 5621 du code de lenvironnement en raison dun risque de recul du trait de côte. Ils peuvent toutefois être cédés ou échangés entre les personnes publiques. »

Article 11

(1) Après larticle L. 5671 du code de lenvironnement, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

(2) « Section 2

(3) « Aménagement du territoire

(4) « Art. L. 5672.  La réduction de la vulnérabilité des territoires face au risque de recul du trait de côte peut être réalisée au moyen dactions ou dopérations daménagement définies à larticle L. 3001 du code de lurbanisme et dopérations de préemption et de réserve foncière prévues au livre II du code de lurbanisme. »

(5) « Art. L. 5673.  Lorsque les zones dautorisation dactivité résiliente et temporaire prévues au 1° du II de larticle L. 5621 du code de lenvironnement constituent des zones de préemption :

(6) « I.  Lacte de vente du bien qui fait lobjet de la préemption précise si une préférence sera accordée au vendeur en cas de conclusion future dun bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 5674 à L. 56728 du code de lenvironnement sur ce bien.

(7) « II.  Le prix fixé par la juridiction compétente en matière dexpropriation prend en compte lexistence du risque de recul du trait de côte et laffectation prévue du bien, dès lors que ce dernier était classé en zone à risque de recul du trait de côte en application du premier alinéa de larticle L. 5621 du code de lenvironnement au jour où il a été acquis par son propriétaire. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de la prise en compte de ce risque.

(8) « Par exception à lalinéa précédent, il nest pas tenu compte du risque pour la détermination du prix des biens affectés à une activité agricole au sens de larticle L. 3111 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 12

(1) Après larticle L. 5673 du code de lenvironnement, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Bail réel immobilier littoral

(4) « Soussection 1

(5) « Définition

(6) « Art. L. 5674.  Est qualifié de Bail réel immobilier littoral le contrat de bail de droit privé par lequel lÉtat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements consentent à un preneur un droit réel sur tout ou partie dun immeuble bâti ou non bâti constituant une dépendance de leur domaine privé situé dans une zone dautorisation dactivité résiliente et temporaire définie par un plan de prévention des risques naturels en application du 1° du II de larticle L. 5621 du code de lenvironnement.

(7) « Le droit réel porte tant sur le sol et sur les constructions existantes que sur les constructions nouvelles et améliorations telles que définies à larticle L. 56710. Il peut porter sur un lot de copropriété. Dans ce cas, le preneur exerce les droits et assume les obligations attachées à la qualité de copropriétaire.

(8) « Il fait lobjet dun acte notarié.

(9) « Art. L. 5675.  Le bail réel immobilier est consenti pour une durée comprise entre 5 ans et la date de réalisation du risque de recul du trait de côte prévue par les parties au regard de la durée dautorisation dactivité indiquée par le plan de prévention des risques naturels, sans toutefois pouvoir excéder 99 ans. Il ne peut faire lobjet dune tacite reconduction.

(10) « Sa durée peut être prorogée de façon expresse audelà de la date de résiliation prévue au contrat si le risque ne sest pas réalisé à cette date.

(11) « Il est régi par les dispositions du présent chapitre. Toute clause contraire aux dispositions du présent titre est réputée non écrite.

(12) « Soussection 2

(13) « Droits et obligations des parties au contrat de bail

(14) « Paragraphe 1

(15) « Droits et obligations du bailleur

(16) « Art. L. 5676.  Sauf stipulation contraire, le bailleur est tenu à légard du preneur des mêmes obligations que celles du vendeur dimmeuble à légard dun acquéreur.

(17) « Art. L. 5677.  Le bail ne peut comporter de faculté de résiliation unilatérale du bailleur.

(18) « Art. L. 5678.  Sauf disposition contraire dans le contrat de bail, le bailleur sacquitte, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte, des frais de démolition de lensemble des constructions existantes au jour de la conclusion du bail et de celles quil aurait obligé à édifier en cours de bail. Il nest pas tenu de celles qui ont été élevées à linitiative du preneur en cours de bail.

(19) « Paragraphe 2

(20) « Droits et obligations du preneur

(21) « Art. L. 5679.  Le preneur à bail réel immobilier littoral ne peut consentir, même avec laccord du bailleur, un bail réel immobilier littoral sur limmeuble qui lui a été donné à bail.

(22) « Art. L. 56710.  Sauf disposition contraire dans le contrat de bail, le preneur peut, dans le respect des règles applicables à de telles opérations et sans laccord du bailleur, surélever, réhabiliter, améliorer, rénover ou démolir toutes les constructions existantes ou à venir et édifier de nouvelles constructions, à condition de nopérer aucun changement qui diminue la valeur de limmeuble.

(23) « À lissue du bail, le preneur ne peut, sauf stipulations contraires, réclamer dindemnité au regard des améliorations quil a effectuées.

(24) « Art. L. 56711.  Les constructions existantes restent la propriété du bailleur pendant toute la durée du bail ; les constructions et améliorations réalisées par le preneur en cours de bail sont la propriété de ce dernier. Toutefois, le bailleur et le preneur peuvent convenir de leurs droits respectifs de propriété tant sur les constructions existantes que sur les constructions à venir.

(25) « Art. L. 56712.  En cas de réalisation du risque de recul du trait de côte, le preneur déplace hors de la propriété du bailleur ou démolit les constructions quil a volontairement édifiées en cours de bail, ou sacquitte des frais de déplacement ou de démolition de ces constructions. Il peut toutefois en être disposé autrement dans le contrat de bail.

(26) « Le contrat précise si une garantie financière relative à lexécution du déplacement ou de la démolition de ces constructions est demandée au preneur avant leur édification.

(27) « Art. L. 56713.  Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions ou ouvrages édifiés.

(28) « Art. L. 56714.  Le preneur peut jouir librement de limmeuble et des installations ou constructions qui font lobjet du bail, dès lors quil nest pas porté atteinte à la destination de limmeuble et à létat dans lequel il a été convenu que ces constructions seraient remises en fin de bail.

(29) « Le contrat de bail détermine, le cas échéant, les activités accessoires qui pourront être exercées dans limmeuble objet du bail et subordonne à laccord du bailleur tout changement dactivité.

(30) « Art. L. 56715.  Le preneur doit maintenir en bon état dentretien et de réparations les constructions existant lors de la conclusion du bail et celles quil réalise pendant la durée de celuici. Il est tenu des réparations de toute nature sur ces constructions, mais il nest pas obligé de les reconstruire sil prouve quelles ont été détruites par cas fortuit, force majeure, ou quelles ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.

(31) « Art. L. 56716.  Le droit réel conféré au preneur peut être hypothéqué ; ce droit peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

(32) « Art. L. 56717.  Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant à limmeuble donné à bail ainsi quaux constructions existantes et aux constructions nouvelles quil a réalisées.

(33) « Art. L. 56718.  Le prix du bail réel immobilier est constitué dun loyer librement convenu, payé à la signature du bail ou à toutes autres dates fixées par les parties.

(34) « Il peut également être constitué en tout ou partie par le transfert au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, de la propriété dimmeubles ou de fractions dimmeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles ; ou encore par la réalisation de travaux, constructions ou ouvrages sur un immeuble du bailleur autre que celui objet du bail réel immobilier.

(35) « Art. L. 56719.  Le preneur ne peut se libérer du loyer, ni se soustraire à lexécution des conditions du bail réel immobilier en délaissant limmeuble.

(36) « Soussection 3

(37) « Cession du droit au bail

(38) « Art. L. 56720.  Le preneur peut céder son propre droit au bail ou lapporter en société. Le cessionnaire ou la société sont alors titulaires des mêmes droits et des mêmes obligations que le cédant. Celuici reste garant des obligations portant sur lachèvement des constructions et des ouvrages quil sétait engagé à réaliser.

(39) « Le preneur peut être autorisé à céder son bail ou à lapporter en société sur une partie de limmeuble aux conditions agréées par le bailleur.

(40) « Art. L. 56721.  Pour tout projet de cession, lacquéreur reçoit de la part du cédant une offre préalable dacquisition mentionnant expressément, en caractères apparents, le caractère temporaire du droit réel, sa date dextinction, et reproduisant en termes apparents les dispositions de la présente section.

(41) « Le cédant est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours minimum à compter de sa réception par lacquéreur potentiel. Cette offre préalable ne peut être acceptée par lacquéreur potentiel, par la signature dune promesse de vente ou dune vente, avant un délai de dix jours à compter de sa réception.

(42) « Les règles fixées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité de la vente.

(43) « La preuve du contenu et de la notification de loffre pèse sur le cédant.

(44) « Art. L. 56722.  Les dispositions des articles L. 2711 à L. 2713 du code de la construction et de lhabitation relatives à la protection de lacquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de lacquisition des droits réels afférents aux logements, objet du bail réel immobilier.

(45) « Soussection 4

(46) « Baux et titres doccupation

(47) « Art. L. 56723.  Le preneur peut librement consentir des baux et titres doccupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur limmeuble loué et sur les constructions quil a édifiées. Ces derniers séteignent de plein droit et sans indemnité à la date de réalisation du risque de recul du trait de côte prévue au contrat ou, en cas de réalisation anticipée du risque, au jour de sa réalisation conformément à larticle L. 56725.

(48) « Art. L. 56724.  I.  Lorsque le preneur décide de le mettre en location, le contrat de location reproduit en caractères apparents, sous peine de nullité, les dispositions des articles L. 5674, L. 5675 et L. 56723, la date dextinction du bail réel immobilier, son effet sur le contrat de bail en cours, et le risque dextinction anticipée.

(49) « Il recueille, sous peine de nullité, la mention manuscrite Je déclare savoir que je devrai quitter les lieux en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant la fin du bail et en tout état de cause à la fin du bail.

(50) « II.  À défaut, les bénéficiaires du droit au bail dhabitation consenti en application de la loi  89462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

(51) «  En cas de réalisation du risque anticipée ou à lissue du bail, recevoir une indemnité équivalente à 6 mois de loyers.

(52) «  En labsence de réalisation du risque à lissue du bail, se maintenir dans les lieux pendant une durée de trentesix mois à compter de la date dexpiration du bail réel immobilier littoral ou, le cas échéant, jusquà la date de réalisation du risque sil survient avant ce délai, moyennant une indemnité doccupation égale au dernier loyer dhabitation expiré et payable dans les mêmes conditions. Cette durée est réduite à douze mois pour les bénéficiaires de baux consentis en application des chapitres II et III du titre III du livre VI du code de la construction et de lhabitation.

(53) « Dans cette hypothèse, le bailleur du bail réel immobilier est en droit de demander au preneur dudit bail réparation de son préjudice.

(54) « Soussection 5

(55) « Extinction

(56) « Art. L. 56725.  I.  Le présent bail séteint à la date prévue au contrat. Il peut également séteindre par anticipation dans les cas prévus aux articles L. 56726 et L. 56727 et en cas de réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte. Ce risque est constitué par lexistence, sur limmeuble objet du contrat, dun arrêté de péril permanent faisant suite à un recul du trait de côte. 

(57) « Il peut faire lobjet de prorogation dans les conditions de larticle L. 5675 si le risque nest pas réalisé à la date prévue.

(58) « II.  La valeur non amortie des immobilisations et autres pertes subies par le preneur et par le bailleur en raison de la réalisation anticipée du recul du trait de côte font lobjet dune indemnisation par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les conditions définies à larticle L. 5613 du code de lenvironnement.

(59) « Art. L. 56726.  À défaut pour le preneur dexécuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement du prix non régularisé six mois après une mise en demeure signifiée par acte extrajudiciaire, le bailleur peut demander la résiliation par le juge du bail réel immobilier.

(60) « Art. L. 56727.  Les parties déterminent dans le contrat de bail réel immobilier littoral les consé­quences de la destruction accidentelle des constructions et ouvrages, à lexclusion de celle résultant de la réalisation anticipée du recul du trait de côte ; à défaut, chaque partie peut demander en justice la résiliation du bail réel immobilier littoral et les indemnités qui pourraient être dues.

(61) « Art. L. 56728.  Les servitudes passives, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur séteignent à lexpiration du bail réel immobilier littoral. »

Article 13

(1) I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 5611 du code de lenvironnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sappliquent aux mouvements de terrain côtiers jusquà une date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le 1er janvier 2022. »

(2) II.  À compter de la date fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5611 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard au 1er janvier 2022, la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sappliquent aux mouvements de terrain côtiers quen labsence de plan de prévention des risques naturels approuvé. ».

(3) III.  Après le premier alinéa de larticle L. 5613 du code de lenvironnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Sur les territoires soumis au risque de recul du trait de côte, il finance les acquisitions de biens effectuées dans le cadre dune opération daménagement visée à larticle L. 5672 du code de lenvironnement, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de louverture de cette opération. Il finance également les dépenses liées à la limitation de laccès et à la démolition éventuelle des biens exposés à ce risque, à lexception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone dautorisation dactivité résiliente et temporaire définie à larticle L. 5621 du code de lenvironnement. Il finance enfin lindemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 5674 à L. 56728 du code de lenvironnement ».

Article 14

(1) I.  La charge des collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.