N° 4000
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 août 2016.
PROJET DE LOI
de programmation relatif à l’égalité réelle outre‑mer
et portant autres dispositions en matière sociale et économique,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par Mme George Pau‑Langevin,
ministre des outre‑mer
et par Mme Éricka BAREIGTS,
secrétaire d’État chargée de l’égalité réelle
STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE‑MER
(1) Dans un objectif d’égalité réelle, la réduction des écarts de développement que connaissent les populations d’outre‑mer au sein du peuple français constitue une priorité de la Nation.
(2) À cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun, l’État, les collectivités territoriales d’outre‑mer et leurs établissements publics, la Nouvelle‑Calédonie, ses provinces et leurs établissements publics contribuent, par les politiques publiques qu’ils mettent en œuvre, à réduire les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, environnementale et les différences d’accès aux services publics et à la culture entre le territoire métropolitain et les territoires des collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi que les écarts constatés au sein de chacun d’entre eux.
(1) Les politiques publiques et les objectifs mentionnés à l’article 1er sont définis en concertation par l’État, les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et leurs établissements publics en tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités territoriales d’outre‑mer mentionnées à l’article 73 de la Constitution et à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.
(2) Ces politiques publiques peuvent notamment être mises en œuvre au moyen d’expérimentations prévues aux articles 37‑1 et 72 de la Constitution, d’adaptations prévues à l’article 73 de la Constitution et d’habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution.
Les politiques publiques et les objectifs mentionnés à l’article 1er sont définis en concertation par l’État, les collectivités territoriales régies par l’article 74 et leurs établissements publics, la Nouvelle‑Calédonie, ses provinces et leurs établissements publics en tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités, notamment celles mentionnées à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les collectivités relevant de ce Traité, ainsi que de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France. L’État apporte un concours actif dans le cadre de la mise en œuvre de cette démarche.
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE
Instruments de mise en œuvre de la convergence
(1) I. – L’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et leurs établissements publics élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Ce plan définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs visés à l’article 1er.
(2) II. – Pour atteindre les objectifs visés à l’article 1er, le plan comprend :
(3) 1° Un volet relatif au périmètre et à la durée du plan, comprise entre dix et vingt ans ;
(4) 2° Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ;
(5) 3° Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique, social et culturel, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la culture et au sport ;
(6) 4° Un volet regroupant l’ensemble des actions opérationnelles en matière d’emploi, de santé, de jeunesse, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle élaborés au niveau national et déclinés au niveau de chaque territoire ultra‑marin ;
(7) 5° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37‑1, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;
(8) 6° Un volet contenant la programmation financière des actions et des projets inscrits dans le plan ;
(9) 7° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur aura été assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au dernier alinéa de l’article 8 de la présente loi ;
(10) 8° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.
(11) III. – Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État d’une part, les collectivités territoriales et leurs établissements publics d’autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition édictée par l’État tiennent compte de la stratégie de convergence définie dans le plan.
(12) IV. – Le plan de convergence fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l’État.
(13) V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités et les établissements publics intéressés.
(14) VI. – Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi‑parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu’il contient.
L’État propose aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle‑Calédonie, à ses provinces et à leurs établissements publics de conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan présenté à l’article précédent.
(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Au 3° du I de l’article L. 1111‑9, après les mots : « entre l’État et la région » sont insérés les mots : « et dans le plan de convergence outre‑mer » ;
(3) 2° Au IV de l’article L. 1111‑10, après les mots : « les contrats de projet État‑région » sont insérés les mots : « ou dans les plans de convergence outre‑mer ».
(1) I. – La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
(2) 1° Après l’article L. 2563‑6, il est ajouté un article L. 2563‑7 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 2563‑7. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre‑mer couvrant le territoire de la commune. » ;
(4) 2° L’article L. 2564‑19 est ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 2564‑19. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre‑mer couvrant le territoire de la commune. » ;
(6) 3° L’article L. 2564‑19 devient l’article L. 2564‑19‑1 ;
(7) 4° L’article L. 2573‑39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre‑mer couvrant le territoire de la commune. »
(9) II. – La troisième partie du même code est ainsi modifiée :
(10) 1° L’article L. 3541‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre‑mer couvrant le territoire du Département. » ;
(12) 2° Après l’article L. 3443‑2, il est ajouté un article L. 3443‑3 ainsi rédigé :
(13) « Art. L. 3443‑3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre‑mer couvrant le territoire du département. »
(14) III. – La quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
(15) Après l’article L. 4434‑9, il est ajouté un article L. 4434‑10 ainsi rédigé :
(16) « Art. L. 4434‑10. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 4312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre‑mer couvrant le territoire de la région. »
(17) IV. – La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
(18) 1° Après le chapitre II du titre II du livre VIII de la cinquième partie, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
(19) « Chapitre III
(20) « Dispositions financières
(21) « Art. L. 5823‑1. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre‑mer couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
(22) 2° À l’article L. 5842‑9, après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(23) « Pour l’application de l’article L. 5211‑36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre‑mer couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
(24) V. – La septième partie du même code est ainsi modifiée :
(25) 1° À l’article L. 71‑111‑3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(26) « Ce débat présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre‑mer couvrant le territoire de la collectivité. » ;
(27) 2° À l’article L. 72‑101‑3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(28) « Ce débat présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre‑mer couvrant le territoire de la collectivité. »
(29) VI. – L’article L. 212‑1 du code des communes de Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(30) « IV. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre‑mer couvrant le territoire de la commune. »
Suivi de la convergence
(1) I. – Après le quatrième alinéa de l’article 74 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Dans ce rapport, la commission évalue notamment l’impact des politiques publiques qu’elle examine, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n° du . Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
(3) II. – La contribution des politiques publiques à la réduction des écarts de développement est mesurée en application de la loi n° 2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.
DISPOSITIONS SOCIALES EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE
(1) I. – L’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :
(2) 1° Après le 1° de l’article 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
(3) « 1° bis Le complément familial ; »
(4) 2° Au deuxième alinéa de l’article 7, l’année : « 2026 » est remplacé par l’année : « 2021 » et les mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
(5) 3° Au chapitre II du titre Ier, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
(6) « Section 2 bis
(7) « Complément familial
(8) « Art. 7‑1. – Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d’entre eux ait un âge supérieur à l’âge limite prévu au premier alinéa de l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale et qu’au moins l’un d’entre eux ait un âge inférieur à l’âge limite mentionné à l’article 5 et que le plus jeune des enfants n’ait pas atteint un âge déterminé.
(9) « Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire.
(10) « Art. 7‑2. – Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article 7‑1. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution du salaire minimum prévu à l’article L. 141‑1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.
(11) « Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;
(12) 4° La section 4 bis du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
(13) a) Le deuxième alinéa de l’article 10‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(14) « Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
(15) « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant justifie cette attribution.
(16) « Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
(17) « L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ;
(18) b) La section 4 bis est complétée par un article 10‑2 ainsi rédigé :
(19) « Art. 10‑2. – Toute personne isolée bénéficiant de l’allocation et de son complément mentionnés à l’article 10‑1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »
(20) II. – L’article L. 542‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(21) 1° Au troisième alinéa du 3° du A du XIII, les mots : « lorsque le handicap de l’enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l’un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu’ils sont exposés à des charges relevant de l’article L. 245‑3 du présent code. » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245‑3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; »
(22) 2° Le cinquième alinéa du 3° du A du XIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. »
(23) III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
(1) I. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. 14. – Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimum, tenant compte de la durée d’assurance accomplie dans le régime de base d’assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d’assurance accomplie par l’assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire, lorsque celle‑ci dépasse la limite visée au premier alinéa de l’article 6.
(4) « Ce montant minimum est fixé par décret en pourcentage du salaire minimum prévu à l’article L. 141‑2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
(5) « Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime de base d’assurance vieillesse lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.
(6) « Si l’assuré justifie d’une durée d’assurance inférieure dans ce régime, le montant minimum est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.
(7) « Par dérogation à l’alinéa précédent, les modalités de calcul du montant minimum sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue à cet alinéa sans que le montant minimum puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d’assurance de l’intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des outre‑mer et au plus tard au 1er janvier 2035. » ;
(8) 2° Au chapitre V du titre II, il est ajouté un article 23‑8 ainsi rédigé :
(9) « Art. 23‑8. – Le régime complémentaire défini à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date d’entrée en vigueur de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article 23‑7. »
(10) II. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
(11) III. – L’article 64‑1 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par les dispositions suivantes :
(12) « XII. – Le montant de la pension unique mentionnée au VII ne peut être supérieur au montant de la pension du régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.
(13) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
(14) IV. – Les dispositions du III s’appliquent aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019.
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE
(1) I. – Après l’article L. 1803‑2 du code des transports, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1803‑2‑1. – L’État met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d’enseignement supérieur en métropole ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement dans les entreprises, les collectivités publiques et les établissements publics à Mayotte.
(3) « Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s’associer par convention à ce dispositif. »
(4) II. – À l’article L. 1803‑5 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Lorsque l’étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l’article L. 1803‑2‑1, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d’installation et permet l’attribution d’une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d’attribution, le montant et la nature des aides destinés aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles elles sont subordonnées et les durées d’activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s’engager à réaliser à Mayotte à l’issue de leur formation en contrepartie du versement de l’aide. »
(1) I. – À l’article L. 1803‑2 du même code, après les mots : « le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale » sont insérés les mots : « , le passeport pour la mobilité en stages professionnels ».
(2) II. – Après l’article L. 1803‑5 du même code, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 1803‑5‑1. – L’aide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle, technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport pour la mobilité en stages professionnels”.
(4) « Elle concourt au financement des titres de transport nécessités par le stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l’intéressé réside ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.
(5) « Dans ces deux cas, l’aide est accordée après avis de l’établissement dans lequel le demandeur suit sa formation.
(6) « Elle n’est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
(7) « Cette aide est attribuée dans des conditions, notamment de ressources des bénéficiaires, fixées par voie règlementaire. »
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la durée minimale prévue au II de l’article L. 335‑5 du code de l’éducation pour la validation des acquis de l’expérience n’est pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création d’une entreprise avec un des organismes mentionnés au 5° de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier.
Au I de l’article L. 410‑5 du code de commerce, après les mots : « grossistes ou importateurs, » sont insérés les mots : « les entreprises de fret maritime, les transitaires ».
(1) À l’article L. 752‑6‑1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsqu’une commission départementale saisit l’Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l’avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai maximal de trois mois pour répondre. En l’absence d’avis de l’Autorité dans ce délai, la commission peut valablement statuer ».