PROJET DE LOI

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N° 4000

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 août 2016.

PROJET  DE  LOI

de programmation relatif à légalité réelle outremer
et portant autres dispositions en matière sociale et économique,

(Procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme George PauLangevin,
ministre des outremer

et par Mme Éricka BAREIGTS,
secrétaire dÉtat chargée de légalité réelle

 


TITRE IER

STRATÉGIE EN FAVEUR DE LÉGALITÉ RÉELLE OUTREMER

Article 1er

(1) Dans un objectif dégalité réelle, la réduction des écarts de développement que connaissent les populations doutremer au sein du peuple français constitue une priorité de la Nation.

(2) À cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun, lÉtat, les collectivités territoriales doutremer et leurs établissements publics, la NouvelleCalédonie, ses provinces et leurs établissements publics contribuent, par les politiques publiques quils mettent en œuvre, à réduire les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, environnementale et les différences daccès aux services publics et à la culture entre le territoire métropolitain et les territoires des collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de larticle 723 de la Constitution, ainsi que les écarts constatés au sein de chacun dentre eux.

Article 2

(1) Les politiques publiques et les objectifs mentionnés à larticle 1er sont définis en concertation par lÉtat, les collectivités territoriales régies par larticle 73 de la Constitution et leurs établissements publics en tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités territoriales doutremer mentionnées à larticle 73 de la Constitution et à larticle 349 du Traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, ainsi que de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.

(2) Ces politiques publiques peuvent notamment être mises en œuvre au moyen dexpérimentations prévues aux articles 371 et 72 de la Constitution, dadaptations prévues à larticle 73 de la Constitution et dhabilitations prévues à larticle 73 de la Constitution.

Article 3

Les politiques publiques et les objectifs mentionnés à larticle 1er sont définis en concertation par lÉtat, les collectivités territoriales régies par larticle 74 et leurs établissements publics, la NouvelleCalédonie, ses provinces et leurs établissements publics en tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités, notamment celles mentionnées à larticle 349 du Traité sur le fonctionnement de lUnion européenne pour les collectivités relevant de ce Traité, ainsi que de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France. LÉtat apporte un concours actif dans le cadre de la mise en œuvre de cette démarche.

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE

Chapitre Ier

Instruments de mise en œuvre de la convergence

Article 4

(1) I.  LÉtat, les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution et leurs établissements publics élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Ce plan définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs visés à larticle 1er.

(2) II.  Pour atteindre les objectifs visés à larticle 1er, le plan comprend :

(3)  Un volet relatif au périmètre et à la durée du plan, comprise entre dix et vingt ans ;

(4) 2° Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ;

(5) 3° Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière dinfrastructures, denvironnement, de développement économique, social et culturel, de santé et daccès aux soins, déducation, de formation professionnelle, demploi, de logement, daccès à la justice, de sécurité, de télécommunications, daccès aux services publics, à linformation, à la culture et au sport ;

(6) 4° Un volet regroupant lensemble des actions opérationnelles en matière demploi, de santé, de jeunesse, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle élaborés au niveau national et déclinés au niveau de chaque territoire ultramarin ;

(7) 5° Un volet contenant les demandes dhabilitation et dexpérimentation ainsi que les propositions de modification ou dadaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 371, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;

(8) 6° Un volet contenant la programmation financière des actions et des projets inscrits dans le plan ;

(9) 7° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon lordre de priorité qui leur aura été assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au dernier alinéa de larticle 8 de la présente loi ;

(10) 8° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.

(11) III.  Les documents de planification et de programmation conclus entre lÉtat dune part, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dautre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par lune ou lautre des parties en vertu dune disposition édictée par lÉtat tiennent compte de la stratégie de convergence définie dans le plan.

(12) IV.  Le plan de convergence fait lobjet dune présentation et dune discussion au sein de la conférence territoriale de laction publique mentionnée à larticle L. 111191 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur larticulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et lÉtat.

(13) V.  Le plan de convergence est signé par lÉtat, les collectivités et les établissements publics intéressés.

(14) VI.  Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à miparcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation quil contient.

Article 5

LÉtat propose aux collectivités régies par larticle 74 de la Constitution, à la NouvelleCalédonie, à ses provinces et à leurs établissements publics de conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan présenté à larticle précédent.

Article 6

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° Au 3° du I de larticle L. 11119, après les mots : « entre lÉtat et la région » sont insérés les mots : « et dans le plan de convergence outremer » ;

(3) 2° Au IV de larticle L. 111110, après les mots : « les contrats de projet Étatrégion » sont insérés les mots : « ou dans les plans de convergence outremer ».

Article 7

(1) I.  La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(2) 1° Après larticle L. 25636, il est ajouté un article L. 25637 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 25637.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la commune. » ;

(4) 2° Larticle L. 256419 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 256419.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la commune. » ;

(6) 3° Larticle L. 256419 devient larticle L. 2564191 ;

(7) 4° Larticle L. 257339 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la commune. »

(9) II.  La troisième partie du même code est ainsi modifiée :

(10) 1° Larticle L. 35411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 33121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire du Département. » ;

(12) 2° Après larticle L. 34432, il est ajouté un article L. 34433 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 34433.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 33121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire du département. »

(14) III.  La quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

(15) Après larticle L. 44349, il est ajouté un article L. 443410 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 443410.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 43121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la région. »

(17) IV.  La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

(18) 1° Après le chapitre II du titre II du livre VIII de la cinquième partie, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

(19) « Chapitre III

(20) « Dispositions financières

(21) « Art. L. 58231.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de létablissement public de coopération intercommunale. » ;

(22) 2° À larticle L. 58429, après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Pour lapplication de larticle L. 521136, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de létablissement public de coopération intercommunale. »

(24) V.  La septième partie du même code est ainsi modifiée :

(25) 1° À larticle L. 711113, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Ce débat présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la collectivité. » ;

(27) 2° À larticle L. 721013, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Ce débat présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la collectivité. »

(29) VI.  Larticle L. 2121 du code des communes de NouvelleCalédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « IV.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la commune. »

Chapitre II

Suivi de la convergence

Article 8

(1) I.  Après le quatrième alinéa de larticle 74 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans ce rapport, la commission évalue notamment limpact des politiques publiques quelle examine, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi          du           . Les conditions dapplication du présent alinéa sont définies par décret. »

(3) II.  La contribution des politiques publiques à la réduction des écarts de développement est mesurée en application de la loi n° 2015411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.

TITRE III

DISPOSITIONS SOCIALES EN FAVEUR DE LÉGALITÉ RÉELLE

Article 9

(1) I.  Lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

(2) 1° Après le 1° de larticle 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(3) « 1° bis Le complément familial ; » 

(4) 2° Au deuxième alinéa de larticle 7, lannée : « 2026 » est remplacé par lannée : « 2021 » et les mots : « départements doutremer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par larticle 73 de la Constitution » ;

(5) 3° Au chapitre II du titre Ier, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

(6) « Section 2 bis

(7) « Complément familial

(8) « Art. 71.  Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources nexcèdent pas un plafond variable selon le nombre denfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun dentre eux ait un âge supérieur à lâge limite prévu au premier alinéa de larticle L. 5311 du code de la sécurité sociale et quau moins lun dentre eux ait un âge inférieur à lâge limite mentionné à larticle 5 et que le plus jeune des enfants nait pas atteint un âge déterminé.

(9) « Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour lattribution de lallocation de rentrée scolaire.

(10) « Art. 72.  Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à larticle 71. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à lévolution du salaire minimum prévu à larticle L. 1411 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.

(11) « Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;

(12) 4° La section 4 bis du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

(13) a) Le deuxième alinéa de larticle 101 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(14) « Un complément dallocation est accordé pour lenfant atteint dun handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à laide dune tierce personne. Son montant varie suivant limportance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de laide nécessaire.

(15) « Lallocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à larticle L. 1469 du code de laction sociale et des familles appréciant si létat de lenfant justifie cette attribution.

(16) « Lorsque la personne ayant la charge de lenfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, lallocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.

(17) « Lallocation déducation de lenfant handicapé nest pas due lorsque lenfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par lassurance maladie, lÉtat ou laide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ;

(18) b) La section 4 bis est complétée par un article 102 ainsi rédigé :

(19) « Art. 102.  Toute personne isolée bénéficiant de lallocation et de son complément mentionnés à larticle 101 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à larticle L. 2451 du code de laction sociale et des familles et assumant seule la charge dun enfant handicapé dont létat nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé denfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »

(20) II.  Larticle L. 5424 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(21) 1° Au troisième alinéa du 3° du A du XIII, les mots : « lorsque le handicap de lenfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint lun des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsquils sont exposés à des charges relevant de larticle L. 2453 du présent code. » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions douverture du droit au complément de lallocation déducation de lenfant handicapé sont réunies et lorsquils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de larticle L. 2453 du présent code. Dans ce cas, le cumul seffectue à lexclusion du complément de lallocation déducation de lenfant handicapé ; »

(22) 2° Le cinquième alinéa du 3° du A du XIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour lattribution du complément de lallocation déducation de lenfant handicapé. »

(23) III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 10

(1) I.  Lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

(2) 1° Larticle 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. 14.  Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimum, tenant compte de la durée dassurance accomplie dans le régime de base dassurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée dassurance accomplie par lassuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire, lorsque celleci dépasse la limite visée au premier alinéa de larticle 6.

(4) « Ce montant minimum est fixé par décret en pourcentage du salaire minimum prévu à larticle L. 1412 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.

(5) « Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré dans le régime de base dassurance vieillesse lorsque la durée dassurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.

(6) « Si lassuré justifie dune durée dassurance inférieure dans ce régime, le montant minimum est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.

(7) « Par dérogation à lalinéa précédent, les modalités de calcul du montant minimum sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue à cet alinéa sans que le montant minimum puisse décroître en fonction du rapport entre la durée dassurance de lintéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des outremer et au plus tard au 1er janvier 2035. » ;

(8) 2° Au chapitre V du titre II, il est ajouté un article 238 ainsi rédigé :

(9) « Art. 238.  Le régime complémentaire défini à larticle L. 92121 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date dentrée en vigueur de laccord mentionné au premier alinéa de larticle 237. »

(10) II.  Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

(11) III.  Larticle 641 de la loi n° 2001616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par les dispositions suivantes :

(12) « XII.  Le montant de la pension unique mentionnée au VII ne peut être supérieur au montant de la pension du régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

(14) IV.  Les dispositions du III sappliquent aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019.

TITRE IV

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES EN FAVEUR DE LÉGALITÉ RÉELLE

Article 11

(1) I.  Après larticle L. 18032 du code des transports, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 180321.  LÉtat met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements denseignement supérieur en métropole ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes dencadrement dans les entreprises, les collectivités publiques et les établissements publics à Mayotte.

(3) « Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent sassocier par convention à ce dispositif. »

(4) II.  À larticle L. 18035 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque létudiant bénéficie du dispositif mentionné à larticle L. 180321, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais dinstallation et permet lattribution dune indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères dattribution, le montant et la nature des aides destinés aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles elles sont subordonnées et les durées dactivité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent sengager à réaliser à Mayotte à lissue de leur formation en contrepartie du versement de laide. »

Article 12

(1) I.  À larticle L. 18032 du même code, après les mots : « le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale » sont insérés les mots : « , le passeport pour la mobilité en stages professionnels ».

(2) II.  Après larticle L. 18035 du même code, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 180351.  Laide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle, technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport pour la mobilité en stages professionnels”.

(4) « Elle concourt au financement des titres de transport nécessités par le stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où lintéressé réside ou que le tissu économique local noffre pas le stage recherché dans le champ dactivité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.

(5) « Dans ces deux cas, laide est accordée après avis de létablissement dans lequel le demandeur suit sa formation.

(6) « Elle nest pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.

(7) « Cette aide est attribuée dans des conditions, notamment de ressources des bénéficiaires, fixées par voie règlementaire. »

Article 13

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, dans les collectivités mentionnées à larticle 73 de la Constitution, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon, la durée minimale prévue au II de larticle L. 3355 du code de léducation pour la validation des acquis de lexpérience nest pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création dune entreprise avec un des organismes mentionnés au 5° de larticle L. 5116 du code monétaire et financier.

Article 14

Au I de larticle L. 4105 du code de commerce, après les mots : « grossistes ou importateurs, » sont insérés les mots : « les entreprises de fret maritime, les transitaires ».

Article 15

(1) À larticle L. 75261 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsquune commission départementale saisit lAutorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de lavis de lAutorité, qui dispose dun délai maximal de trois mois pour répondre. En labsence davis de lAutorité dans ce délai, la commission peut valablement statuer ».