PROJET DE LOI

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N° 4034

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 septembre 2016.

PROJET  DE  LOI

de modernisation, de développement et de protection
des territoires de montagne,

(Procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. JeanMichel BAYLET,
ministre de laménagement du territoire, de la ruralité
et des collectivités territoriales

 


Titre Ier

PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR

Chapitre Ier

Redéfinir les objectifs de l’action de l’État en faveur des territoires de montagne

Article 1er

(1) L’article 1er de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 1er.  La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel.

(3) « Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique et de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

(4) « L’État et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre une politique nationale répondant aux spécificités du développement durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages, et aux besoins des populations montagnardes. Dans le cadre de cette politique, l’action de l’État a pour finalités de :

(5) «  Faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

(6) «  Encourager le développement économique de la montagne ;

(7) «  Soutenir, dans tous les secteurs d’activités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

(8) «  Veiller à la préservation de la qualité des espaces naturels et des paysages ;

(9) «  Promouvoir la richesse du patrimoine culturel et favoriser la réhabilitation du bâti existant ;

(10) «  Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ;

(11) «  Réévaluer le niveau des services en montagne et en assurer la pérennité et la proximité ;

(12) «  Encourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ;

(13) «  Favoriser les travaux de recherche et d’observation portant sur les territoires de montagne et leurs activités. »

Article 2

(1) L’article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 2.  L’État et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l’Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur.

(3) « À cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le cas échéant, le Conseil national de la montagne et les comités de massifs intéressés.

(4) « En outre, l’État et, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, dans les politiques de l’Union européenne, notamment dans celles relatives à l’agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l’environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, selon le cas internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie. »

Article 3

(1) L’article 8 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 8.  Les politiques publiques relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées, selon les cas, à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »

Chapitre II

Moderniser la gouvernance des territoires de montagne

Article 4

Le troisième alinéa de l’article 5 de la même loi est complété par les mots : « et peut être modifiée selon une procédure fixée par décret. »

Article 5

(1) I.  L’article 6 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 6.  Il est créé un conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.

(3) « Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.

(4) « Il est présidé par le Premier ministre, ou, en son absence, par le ministre chargé de l’aménagement du territoire.

(5) « Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

(6) « Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l’article 7 de la présente loi. Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission chargée des affaires économiques au sein de leur assemblée respective.

(7) « Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée au onzième alinéa du présent article est de droit viceprésident du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second viceprésident parmi les membres du Conseil national de la montagne.

(8) « Le conseil définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

(9) « Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

(10) « Il est informé, des investissements de l’État mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne, ainsi que du bilan d’activité des comités de massif.

(11) « Il est réuni au moins une fois par an.

(12) « Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celleci élit son président en son sein.

(13) « Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national de l’évaluation des normes dans les conditions prévues à l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales. »

(14) II.  Au premier alinéa du V de l’article L. 12122 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, » sont insérés les mots : « par le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, ».

Article 6

(1) I.  L’article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Art. 7.  I.  Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

(3) « Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

(4) « Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

(5) « Il est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l’État désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente mentionnée à l’alinéa précédent.

(6) « II.  Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.

(7) « Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.

(8) « Il prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.

(9) « Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de l’autorité de gestion concernée, des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.

(10) « En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés à l’alinéa précédent font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

(11) « Le comité est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d’aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l’article L. 1026 du code de l’urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article L. 14320 du même code.

(12) « Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 4141 du même code et des conditions de gestion de ces espaces.

(13) « Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

(14) « Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif et les contrats de plan État  Région et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par son massif. Il est associé à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues à l’article L. 42515 du code général des collectivités locales territoriales.

(15) « Il peut être associé à l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionnés à l’article L. 425113 du code général des collectivités territoriales.

(16) « III.  Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées respectivement compétentes en matière d’espaces et d’urbanisme, de développement des produits de montagne et de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret.

(17) « IV.  Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité. Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités territoriales de l’île et du parc naturel régional. »

(18) II.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(19)  L’article L. 1025 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la directive territoriale d’aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d’un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le ou les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements. » ;

(20)  L’article L. 1026 est complété par les mots : « et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet ».

Article 7

(1) Les trois premiers alinéas de l’article 9 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2) « La convention interrégionale de massif est un contrat entre l’État et les régions. Elle traduit les priorités de l’action de l’État et des conseils régionaux concernés en faveur du développement économique, social et culturel, de l’aménagement et de la protection du massif, et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre. »

Article 8

(1) L’article 9 bis de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 9 bis.  Les massifs de montagne s’étendant sur plusieurs régions font l’objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui constitue le document d’orientation stratégique du massif.

(3) « Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Il prend en compte, selon le cas, les chartes de parc national ou de parc naturel régional.

(4) « Il comprend des volets transversaux relatifs, d’une part, aux mobilités, au climat, à l’air et à l’énergie, à la prévention et la gestion des déchets et aux continuités écologiques et, d’autre part, au développement économique, à l’innovation, à l’internationalisation et au développement de l’aménagement numérique. Ces volets transversaux peuvent être complétés par des chapitres sectoriels consacrés à des questions relatives à l’agriculture, notamment pastorale, à la forêt, à l’industrie, à l’artisanat, au tourisme ou aux services.

(5) « Les politiques interrégionales de massif s’inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l’article 2 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales prennent en compte les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif. »

Titre II

SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE

Chapitre Ier

Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile

Article 9

(1) I.  L’article 16 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « par voie hertzienne » sont supprimés ;

(3)  Le second alinéa est abrogé.

(4) II.  Après l’article 16 de la même loi, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

(5) « Art. 16 bis.  Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article L. 321 du code des postes et des communications électroniques, l’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

(6)  Prendre en compte, en tant que de besoin, les contraintes physiques propres aux milieux montagnards, dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics en matière d’équipement ou de maintenance ;

(7)  Favoriser les expérimentations permettant le développement de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur des technologies alternatives, soit sur le recours à des « mix technologiques », modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. »

Chapitre II

Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier

Article 10

(1) L’article 11 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 11  Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne tiennent compte, dans l’établissement de leur offre de formation, des spécificités de l’économie montagnarde, des possibilités offertes par la pluriactivité, notamment de la biqualification, et des enjeux spécifiques des activités transfrontalières, lorsqu’il y a lieu. »

Article 11

(1) L’article 59 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n°     du       de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa du présent article, ainsi que de l’évolution des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs et saisonniers par les régimes de protection sociale depuis la promulgation de la présente loi, est présentée par le Gouvernement devant le Parlement, afin de proposer le cas échéant de nouvelles mesures visant à faciliter une prise en charge mutualisée. »

Article 12

(1) L’article 61 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 61.   I.  Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du        de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, telles que mentionnées à l’article L. 22211 du code général des collectivités territoriales et au  de l’article L. 22214 du même code, et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation.

(3) « Cette expérimentation inclut la mise en place, par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations, d’autre part, d’une démarche active de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers, dans le cadre d’une gestion territoriale de ces emplois et compétences.

(4) « II.  Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées, sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité.

(5) « III.  Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies prévues au I du présent article pourront être mis en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du  de l’article L. 54242 du même code.

(6) « IV.  Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce dans des conditions fixées par décret. »

Article 13

(1) Après le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les massifs définis à l’article 5 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’offre de maisons de services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers. »

Article 14

(1) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  Après l’article L. 3014, sont insérés deux articles L. 30141 et L. 30142 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 30141.  Lorsqu’elle appartient à une zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, toute commune ayant reçu la dénomination de “ commune touristique ” en application des dispositions des articles L. 13311 et L. 13312 du code du tourisme doit avoir conclu une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Cette convention, conclue avec l’autorité administrative, associe l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département, un organisme collecteur mentionné à l’article L. 31318 du présent code compétent sur le territoire, ainsi que, le cas échéant, les représentants de la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 3654 du présent code intervenant sur le territoire de la commune.

(4) « Cette obligation s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “ touristique ” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 1343 du code du tourisme.

(5) « Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu’elle couvre. En réponse à ces besoins, la convention fixe les objectifs et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, la convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et moyens d’actions par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.

(6) « Dans les trois mois suivant le terme du délai de trois ans prévu à l’alinéa précédent, selon le cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de ces objectifs et de ces actions, qui est transmis à l’autorité administrative. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois suivant la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec l’autorité administrative et les personnes associées mentionnées au premier alinéa, l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.

(7) « Art. L. 30142.  Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal n’a pas conclu la convention prévue à l’article L. 30141 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi        du          de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’autorité administrative peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 13312 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de nonrenouvellement de la convention, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 30141.

(8) « Si le bilan mentionné à l’article L. 30141 conclut à ce que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et que l’autorité administrative estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, cette dernière peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 13312 du code du tourisme.

(9) « Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, l’autorité administrative informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations. » ;

(10)  Le chapitre IV du titre IV de son livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(11) « Section 3

(12) « Dispositions applicables à la souslocation des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

(13) « Art. L. 44410.  Les organismes mentionnés aux articles L. 4112 et L. 4811 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en souslocation à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que défini au 3° de l’article L. 12422 du code du travail.

(14) « Art. L. 44411.  Le logement ainsi pris à bail doit appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

(15) « Art. L. 44412.  Les dispositions des articles 1er, 32, 33, 4 à l’exception de son l, 6, 7, 71, 81, 201, 21, 22, 221, 222, 23, 24, 254 255, 256, 257, 2510 et 2511 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, sont applicables au contrat de souslocation mentionné à l’article L. 44410.

(16) « Art. L. 44413.  Le logement est attribué au souslocataire conformément aux conditions de ressources fixées à l’article L. 4411.

(17) « Le loyer fixé dans le contrat de souslocation ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l’autorité administrative.

(18) « Art. L. 44414.  Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le contrat de souslocation est conclu pour une durée n’excédant pas six mois.

(19) « Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

(20) « Le congé ne peut être donné par l’organisme mentionné à l’article L. 44410 avant le terme du contrat de souslocation sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par les occupants de l’une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d’un mois. »

Chapitre III

Développer les activités pastorales et forestières

Article 15

(1) L’article L. 1224 du code forestier est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Un document d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu’elles constituent un ensemble d’une surface totale d’au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole. » ;

(3)  A la seconde phrase, les mots : « chaque propriétaire » et le mot : « lui » sont respectivement remplacés par les mots : « le ou les propriétaires » et le mot : « leur ».

Article 16

Le VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aux fins de réaliser cet objectif, les moyens de lutte contre la prédation des troupeaux domestiques par les grands prédateurs peuvent être adaptés aux spécificités des territoires de montagne concernés, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. »

Chapitre IV

Développer les activités économiques et touristiques

Article 17

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE)  2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;

(3)  Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi que des services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement.

(4) L’ordonnance est publiée au plus tard le 31 décembre 2017. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre V

Organiser la promotion des activités touristiques

Article 18

(1) I.  Au premier alinéa de l’article L. 1341 du code du tourisme, les mots : « dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « dans les conditions et sous les réserves prévues ».

(2) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  Le I de l’article L. 521416 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation aux dispositions du  du présent I, les communes touristiques classées comme stations de tourisme en application de l’article L. 13313 du code du tourisme ou ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme avant le 1er janvier 2017 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver leur office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Lorsque la demande de classement en station de tourisme a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver son office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi  2015991 du 7 août 2015 précitée devient caduque. » ;

(5)  Le I de l’article L. 52165 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Par dérogation aux dispositions du 1° du présent I, les communes touristiques classées comme stations de tourisme, en application de l’article L. 13313 du code du tourisme, ou ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme avant le 1er janvier 2017, peuvent décider par délibération avant cette même date, de conserver leur office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Lorsque la demande de classement en station de tourisme a été rejetée par l’autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver son office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi  2015991 du 7 août 2015 précitée devient caduque. »

Titre III

RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ

Chapitre Ier

Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles

Article 19

(1) I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au  de l’article L. 1041, la référence à l’article L. 12224 est remplacée par la référence à l’article L. 12226 ;

(3) 2° Au dernier alinéa de l’article L. 12113, la référence à l’article L. 12219 est remplacée par la référence aux articles L. 12220 et L. 12221 ;

(4)  Le premier alinéa de l’article L. 12215 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques, l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et, pour les constructions nouvelles, des formules de gestion locative. » ;

(6)  Après l’article L. 12215, est inséré l’intitulé : « Paragraphe 1 : Définition des unités touristiques nouvelles » et l’intitulé figurant après l’article L. 12217 est supprimé ;

(7)  Les articles L. 12216, L. 12217 et L. 12218 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(8) « Art. L. 12216.  Toute opération de développement touristique située en zone de montagne et contribuant aux performances socioéconomiques de l’espace montagnard constitue une " unité touristique nouvelle ", au sens de la présente soussection.

(9) « Art. L. 12217.  Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :

(10) «  Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

(11) «  Celles, le cas échéant, définies comme structurantes pour son territoire par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 14123.

(12) « Art. L. 12218.  Constituent des unités touristiques nouvelles locales :

(13) «  Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;

(14) «  Celles, le cas échéant, définies par le plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au II de l’article L. 1517 » ;

(15)  L’intitulé figurant après l’article L. 12218 est remplacé par l’intitulé : « Paragraphe 2 : Régime d’implantation des unités touristiques nouvelles » ;

(16)  L’article L. 12219 est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « Art. L. 12219.  Les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles, à l’exception du principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante défini aux articles L. 1225 à L. 1227 du présent code. » ;

(18)  L’article L. 12220 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Art. L. 12220. La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par un schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 14123. Celles situées en discontinuité de l’urbanisation font, en outre, l’objet d’une étude réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 1227.

(20) « La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsqu’elle est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. » ;

(21)  Les articles L. 12221 à L. 12225 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(22) « Art. L. 12221.  La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues par un plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 1516 et L. 1517. Celles situées en discontinuité de l’urbanisation font en outre l’objet d’une étude réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 1227.

(23) « La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsqu’elle est située dans une commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

(24) « Art. L. 12222.  Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en vertu des articles L. 12220 et L. 12221 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

(25) « Ces observations sont enregistrées et conservées.

(26) « La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

(27) « À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.

(28) « Art. L. 12223.  L’autorisation prévue aux articles L. 12220 et L. 12221 porte sur la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et en impose la réalisation, le cas échéant. Elle peut prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non-résidents. »

(29) « Art. L. 12224.  Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 12220 et L. 12221 deviennent caduques si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

(30) « Lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à quatre ans, cette caducité ne s’applique qu’à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés. Cette durée peut être prorogée une seule fois de quatre ans par arrêté de l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation.

(31) « Art. L. 12225.  Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :

(32) «  Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ;

(33) «  Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme.

(34) « Section 2

(35) « Prescriptions particulières de massif

(36) « Art. L. 12226.  Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’État pris après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la même loi, pour :

(37) «  Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 1221 à L. 1223 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;

(38) «  Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoëkayak, cours d’eau de première catégorie au sens du 10° de l’article L. 4365 du code de l’environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

(39) «  Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application des articles L. 1225 à L. 12211.

(40) « Art. L. 12227.  Pour l’élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;

(41) 10° Au premier alinéa de l’article L. 1413, les mots : « et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. » sont remplacés par les mots : « et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. » ;

(42) 11° L’article L. 14123 est remplacé par les dispositions suivantes :

(43) « Art. L. 14123.  En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement, notamment en matière de logement des salariés dont les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.

(44) « Cette définition prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels.

(45) « Il peut, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, définir les projets d’unités touristiques nouvelles structurantes pour son territoire, qui s’ajoutent aux unités structurantes définies par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 12217. » ;

(46) 12° Le  de l’article L. 14320 est remplacé par les dispositions suivantes :

(47) «  Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; »

(48) 13° Au 1° de l’article L. 14325, la référence à l’article L. 12224 est remplacée par la référence à l’article L. 12226 ;

(49) 14° L’article L. 14326 est abrogé ;

(50) 15° Au premier alinéa de l’article L. 14328, les mots : « de l’espace et d’implantations commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’espace, d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, » ;

(51) 16° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1514, les mots : « , d’équipements et de services. » sont remplacés par les mots : « , d’équipements, de services, et en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. » ;

(52) 17° Au premier alinéa de l’article L. 1516, après les mots : « des dispositions portant sur l’aménagement » sont insérés les mots : « , notamment, en zone de montagne, sur les unités touristiques locales, sur » ;

(53) 18° L’article L. 1517 est ainsi modifié :

(54) a) Au début du premier alinéa, il est inséré le signe : « I » ;

(55) b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(56) « II.  En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité d’accueil et d’équipement des unités touristiques locales. » ;

(57) 19° L’article L. 15316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(58) «  A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 1517. Cet avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. » ;

(59) 20° Après le premier alinéa de l’article L. 15327, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(60) « L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 12216. »

(61) II.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(62)  Au second alinéa de l’article L. 3332, la référence à l’article L. 12224 est remplacée par la référence à l’article L. 12226 ;

(63)  À l’article L. 34116, la référence à l’article L. 12219 est remplacée par la référence à l’article L. 12221 ;

(64)  À l’article L. 5632, la référence à l’article L. 12219 est remplacée par la référence aux articles L. 12220 et L. 12221.

(65) III.  À l’article L. 3426 du code du tourisme, la référence à l’article L. 12223 est remplacée par la référence à l’article L. 12225.

(66) IV.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la date de publication de la loi        du        de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Toutefois :

(67)  Les demandes d’autorisation de création ou d’extension d’unité touristique nouvelle déposées avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ;

(68)  Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables. Il en est de même des projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme arrêtés avant l’entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas prévu les unités touristiques nouvelles locales, cellesci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 1514 et suivants du code de l’urbanisme.

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne

Article 20

A la première phrase du second alinéa du 3° de l’article L. 12211 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable à l’institution » sont remplacés par les mots : « Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, ».

Chapitre III

Encourager la réhabilitation de l’immobilier de loisir

Article 21

(1) L’article L. 3185 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « l’occupation du parc immobilier, » ;

(3)  Au neuvième alinéa, les mots : « , qui sont » sont remplacés par les mots : « , qui peuvent être » ;

(4)  Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) «  les propriétaires, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location de logements définies par la délibération ; »

(6)  Au onzième alinéa, les mots : « des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable » sont remplacés par les mots : « des travaux de réhabilitation ou de la mise en marché locatif durable » ;

(7)  Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) «  les personnes physiques ou morales qui s’engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location des logements définies par la délibération ; »

(9)  Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) «  le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ;

(11)  L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires des aides accordées par les collectivités en matière de travaux, d’occupation et de mise en location des logements, en contrepartie des aides accordées, ainsi que les modalités de remboursement des aides en cas de nonrespect de ces engagements. »

Article 22

L’article L. 3231 du code du tourisme est abrogé.

TITRE IV

RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS nationaux et des parcs NATURELS RÉGIONAUX

Article 23

(1) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(2)  Le cinquième alinéa de l’article L. 3313 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité, garantissant la priorité aux espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. » ;

(3)  L’article L. 3332 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards.

(5) « Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité, garantissant la priorité aux espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. »

Titre V

DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES

Article 24

Les articles 17, 56, 58, 66, et 95 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont abrogés.

Article 25

L’article L. 52325 du code de la santé publique est abrogé.