PROJET DE LOI

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N° 4044

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 septembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative aux sapeurspompiers professionnels et aux sapeurspompiers volontaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, JeanPaul BACQUET, Alain BALLAY, Philippe BAUMEL, Chantal BERTHELOT, Gisèle BIÉMOURET, Daniel BOISSERIE, Brigitte BOURGUIGNON, Vincent BURRONI, Guy CHAMBEFORT, GuyMichel CHAUVEAU, Jean GLAVANY, Pascale GOT, Jean LAUNAY, Marie RÉCALDE, Patrick VIGNAL et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain (1) et apparentés (2),

 

députés.

 

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Éric Alauzet, JeanPierre Allossery, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, JeanPaul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Alain Ballay, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, MarieNoëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, JeanMarie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, JeanPierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, MarieOdile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, JeanLouis Bricout, JeanJacques Bridey, Isabelle Bruneau, Sabine Buis, JeanClaude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, JeanChristophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, MarieArlette Carlotti, Fanélie CarreyConte, Martine CarrillonCouvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, JeanYves Caullet, Christophe Cavard Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, JeanPaul Chanteguet, MarieAnne Chapdelaine, GuyMichel Chauveau, Pascal Cherki, JeanDavid Ciot, Alain Claeys, JeanMichel Clément, MarieFrançoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, JeanJacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Karine Daniel, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Jacques Dellerie, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise DescampsCrosnier, JeanLouis Destans, Michel Destot, Fanny DombreCoste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, JeanPierre Dufau, AnneLise DufourTonini, Françoise Dumas, William Dumas, JeanLouis Dumont, Laurence Dumont, JeanPaul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Éric Elkouby, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, MarieHélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, JeanMarc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle FournierArmand, Michel Françaix, Christian Franqueville, JeanClaude Fruteau, JeanLouis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Renaud Gauquelin, JeanMarc Germain, JeanPatrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève GosselinFleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Romain Joron, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, FrançoisMichel Lambert, François Lamy, AnneChristine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, PierreYves Le Borgn’, JeanYves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, AnneYvonne Le Dain, JeanYves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, JeanPierre Le Roch, Bruno Le Roux, MarieThérèse Le Roy, Marie Le Vern, Marylise Lebranchu, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine LignièresCassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel, Jacqueline Maquet, MarieLou Marcel, JeanRené Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, PierreAlain Muet, Philippe Naillet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, JeanClaude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, MarieLine Reynaud, Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, François de Rugy, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, JeanLouis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, JeanMichel Villaumé, JeanJacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) MarieFrançoise Bechtel, Chantal Berthelot, JeanLuc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, JeanLuc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle LouisCarabin, Paul Molac, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.


TITRE Ier

Dispositions relatives aux sapeurspompiers volontaires

Chapitre 1er

Prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurspompiers volontaires

Article 1er

Les articles 151 à 159 de la loi  96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers restent applicables en ce qui concerne le dispositif dassurance mentionné à larticle 152, notamment les obligations du prestataire financier.

Article 2

(1) Après larticle 159 de loi n° 96370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers, sont insérés les articles 161 à 162 ainsi rédigés :

(2) « Art. 161.  À partir du 1er janvier 2016, la prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurspompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité est définie dans les articles 162 à 166 ciaprès.

(3) « Art. 162.  Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurspompiers volontaires. Chaque service départemental dincendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.

(4) « Le conseil dadministration de lassociation est composé, notamment, de représentants des conseils dadministration des services départementaux dincendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurspompiers volontaires.

(5) « Lassociation souscrit un contrat auprès dun organisme national de gestion de son choix, afin de lui en confier le suivi administratif et financier. »

(6) « Art. 163.  La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurspompiers volontaires est financée par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental dincendie et de secours, en fonction du nombre de bénéficiaires. Les modalités de la contribution de lÉtat au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances.

(7) « Art. 164.  Le montant de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurspompiers volontaires ainsi que les modalités de revalorisation sont déterminés par décret en Conseil dÉtat.

(8) « La prestation de fin de service est servie au sapeurpompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors quil est âgé dau moins cinquantecinq ans.

(9) « Louverture des droits à cette prestation est subordonnée à laccomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeurpompier volontaire.

(10) « Dans le cas où les factions visées au paragraphe précédent ont été accomplies dans plusieurs corps, la répartition du versement dû par chaque corps de sapeurpompier sera défini par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle 166.

(11) « La condition mentionnée à lalinéa précédent nest pas applicable au sapeurpompier volontaire lorsque linterruption de lengagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi  911389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurspompiers volontaires en cas daccident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeurpompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation de fin de service quil aurait dû percevoir sil avait accompli vingt années de service ou, sil a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation quil aurait dû percevoir sil avait achevé son engagement en cours.

(12) « Si le sapeurpompier volontaire décède en service commandé, quelle quait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle 166, est versée au conjoint survivant. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusquà leur majorité.

(13) « En cas de décès du sapeurpompier volontaire avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle 166, à un bénéficiaire expressément désigné par ladhérent ou, à défaut, à son conjoint.

(14) « La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurspompiers volontaires nest assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

(15) « Art. 165.  Pour lensemble des corps départementaux communaux ou intercommunaux de sapeurspompiers, les dispositions des articles 161 à 166 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

(16) « Art. 166.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication des articles 161 à 165. »

Chapitre 2

Dispositions relatives à la revalorisation des indemnités allouées
aux sapeurspompiers volontaires

Article 3

À la fin du premier alinéa de larticle 11 de la loi  96370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers les mots : « décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de lintérieur et du budget ».  

Chapitre 3

Dispositions applicables aux bénéficiaires de la pension afférente
au grade supérieur

Article 4

(1) Après le premier alinéa du III de l’article 36 de la loi  20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Cette disposition ne sapplique pas dans le cadre dun engagement en qualité de sapeurpompier volontaire. »

TITRE II

Dispositions relatives aux sapeurspompiers professionnels

Article 5

(1) Larticle 121 de la loi  8453 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis de la présente loi les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurspompiers professionnels momentanément privés demploi. Le ministère chargé de la sécurité civile participe à la prise en charge de ces officiers de sapeurspompiers professionnels. »

Article 6

(1) Après larticle 1221 de la loi  8453 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 1222 ainsi rédigé :

(2) « Article 1222.  Les services départementaux dincendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à lemploi vacant de directeur départemental des services dincendie et de secours, soit à lemploi vacant de directeur départemental adjoint, dans les conditions définies par décret en Conseil dÉtat, versent au Centre national de la fonction publique territoriale une contribution financière dont le montant est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à lemploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement. »

Article 7

(1) Larticle 53 de la loi  8453 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(2)  Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) «  de directeur départemental, directeur départemental adjoint, des services dincendie et de secours. » ;

(4)  À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « dessus », sont insérés les mots : «, exceptés les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services dincendie et de secours, » ;

(5)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services dincendie et de secours quaprès un délai de six mois suivant soit leur nomination dans lemploi, soit la désignation de lautorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée dun entretien de lautorité territoriale et du représentant de lÉtat dans le département avec les intéressés et fait lobjet dune information du conseil dadministration du service départemental dincendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale, et du ministre de lintérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant linformation du conseil dadministration du service départemental dincendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services dincendie et de secours est motivée et adoptée dans les conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(7) « Les dispositions du présent article, à lexception de celles mentionnées à l’alinéa précédent, sont également applicables aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services départementaux dincendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant réglementairement le renouveler.

(8) « Par dérogation au premier alinéa, les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints des services dincendie et de secours ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à larticle 99. »

Article 8

(1) Larticle L. 142432 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 142432.  Chaque service départemental dincendie et de secours est placé sous lautorité dun directeur assisté dun directeur départemental adjoint.

(3) « Nonobstant les dispositions de larticle L. 14249 du présent code, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services dincendie et de secours sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du président du conseil dadministration du service dincendie et de secours.

(4) « Lorsque le service dincendie et de secours se situe dans un département doutremer, la nomination à lemploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services dincendie et de secours est prononcée en outre après avis du ministre chargé de loutremer. »

Article 9

(1) Lavantdernier alinéa de l’article L. 142433 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :

(2) « nommé dans les conditions fixées à larticle L. 142432 du présent code ou, en cas dabsence ou dempêchement du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, et dans la limite de leurs attributions, aux sapeurspompiers professionnels occupant un emploi de chef de groupement ».

Article 10

(1) Larticle 17 de la loi  901067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : «, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services dincendie et de secours, » ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots :

(5) « , y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services dincendie et de secours, » ;

(6) b) À la seconde phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots :

(7) « , y compris les services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services dincendie et de secours, ».

Article 11

À la première phrase du III de larticle 125 de la loi n° 831179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : «, y compris la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services dincendie et de secours, ».

TITRE III

Diverses dispositions relatives à la sécurité civile

Article 12

À la première phrase de l’article L. 7512 et à l’article L. 7521 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de la défense et de la sécurité civiles » sont remplacés par les mots : « générale de la sécurité civile ».

Article 13

(1) La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(2) La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(3) La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.