N° 4044
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
relative aux sapeurs‑pompiers professionnels et aux sapeurs‑pompiers volontaires,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Jean‑Paul BACQUET, Alain BALLAY, Philippe BAUMEL, Chantal BERTHELOT, Gisèle BIÉMOURET, Daniel BOISSERIE, Brigitte BOURGUIGNON, Vincent BURRONI, Guy CHAMBEFORT, Guy‑Michel CHAUVEAU, Jean GLAVANY, Pascale GOT, Jean LAUNAY, Marie RÉCALDE, Patrick VIGNAL et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain (1) et apparentés (2),
députés.
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(2) Marie‑Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean‑Luc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean‑Luc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle Louis‑Carabin, Paul Molac, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.
Dispositions relatives aux sapeurs‑pompiers volontaires
Prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires
Les articles 15‑1 à 15‑9 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers restent applicables en ce qui concerne le dispositif d’assurance mentionné à l’article 15‑2, notamment les obligations du prestataire financier.
(1) Après l’article 15‑9 de loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, sont insérés les articles 16‑1 à 16‑2 ainsi rédigés :
(2) « Art. 16‑1. – À partir du 1er janvier 2016, la prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs‑pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité est définie dans les articles 16‑2 à 16‑6 ci‑après.
(3) « Art. 16‑2. – Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires. Chaque service départemental d’incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.
(4) « Le conseil d’administration de l’association est composé, notamment, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs‑pompiers volontaires.
(5) « L’association souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui en confier le suivi administratif et financier. »
(6) « Art. 16‑3. – La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires est financée par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d’incendie et de secours, en fonction du nombre de bénéficiaires. Les modalités de la contribution de l’État au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances.
(7) « Art. 16‑4. – Le montant de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires ainsi que les modalités de revalorisation sont déterminés par décret en Conseil d’État.
(8) « La prestation de fin de service est servie au sapeur‑pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu’il est âgé d’au moins cinquante‑cinq ans.
(9) « L’ouverture des droits à cette prestation est subordonnée à l’accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur‑pompier volontaire.
(10) « Dans le cas où les factions visées au paragraphe précédent ont été accomplies dans plusieurs corps, la répartition du versement dû par chaque corps de sapeur‑pompier sera défini par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 16‑6.
(11) « La condition mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas applicable au sapeur‑pompier volontaire lorsque l’interruption de l’engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur‑pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation de fin de service qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli vingt années de service ou, s’il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation qu’il aurait dû percevoir s’il avait achevé son engagement en cours.
(12) « Si le sapeur‑pompier volontaire décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 16‑6, est versée au conjoint survivant. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu’à leur majorité.
(13) « En cas de décès du sapeur‑pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 16‑6, à un bénéficiaire expressément désigné par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint.
(14) « La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs‑pompiers volontaires n’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
(15) « Art. 16‑5. – Pour l’ensemble des corps départementaux communaux ou intercommunaux de sapeurs‑pompiers, les dispositions des articles 16‑1 à 16‑6 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
(16) « Art. 16‑6. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles 16‑1 à 16‑5. »
Dispositions relatives à la revalorisation des indemnités allouées
aux sapeurs‑pompiers volontaires
À la fin du premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 96‑370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget ».
Dispositions applicables aux bénéficiaires de la pension afférente
au grade supérieur
(1) Après le premier alinéa du III de l’article 36 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre d’un engagement en qualité de sapeur‑pompier volontaire. »
Dispositions relatives aux sapeurs‑pompiers professionnels
(1) L’article 12‑1 de la loi n° 84‑53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un III ainsi rédigé :
(2) « III. – Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis de la présente loi les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs‑pompiers professionnels momentanément privés d’emploi. Le ministère chargé de la sécurité civile participe à la prise en charge de ces officiers de sapeurs‑pompiers professionnels. »
(1) Après l’article 12‑2‑1 de la loi n° 84‑53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 12‑2‑2 ainsi rédigé :
(2) « Article 12‑2‑2. – Les services départementaux d’incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à l’emploi vacant de directeur départemental des services d’incendie et de secours, soit à l’emploi vacant de directeur départemental adjoint, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, versent au Centre national de la fonction publique territoriale une contribution financière dont le montant est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l’emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement. »
(1) L’article 53 de la loi n° 84‑53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
(2) 1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « – de directeur départemental, directeur départemental adjoint, des services d’incendie et de secours. » ;
(4) 2° À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « dessus », sont insérés les mots : «, exceptés les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, » ;
(5) 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
(6) « Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale et du représentant de l’État dans le département avec les intéressés et fait l’objet d’une information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale, et du ministre de l’intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est motivée et adoptée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
(7) « Les dispositions du présent article, à l’exception de celles mentionnées à l’alinéa précédent, sont également applicables aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services départementaux d’incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant réglementairement le renouveler.
(8) « Par dérogation au premier alinéa, les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l’article 99. »
(1) L’article L. 1424‑32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1424‑32. – Chaque service départemental d’incendie et de secours est placé sous l’autorité d’un directeur assisté d’un directeur départemental adjoint.
(3) « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424‑9 du présent code, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours.
(4) « Lorsque le service d’incendie et de secours se situe dans un département d’outre‑mer, la nomination à l’emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours est prononcée en outre après avis du ministre chargé de l’outre‑mer. »
(1) L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1424‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
(2) « nommé dans les conditions fixées à l’article L. 1424‑32 du présent code ou, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, et dans la limite de leurs attributions, aux sapeurs‑pompiers professionnels occupant un emploi de chef de groupement ».
(1) L’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : «, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, » ;
(3) 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(4) a) À la première phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots :
(5) « , y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, » ;
(6) b) À la seconde phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots :
(7) « , y compris les services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, ».
À la première phrase du III de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : «, y compris la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, ».
Diverses dispositions relatives à la sécurité civile
À la première phrase de l’article L. 751‑2 et à l’article L. 752‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de la défense et de la sécurité civiles » sont remplacés par les mots : « générale de la sécurité civile ».
(1) La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
(2) La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
(3) La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.