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Projet de loi de finances
POUR 2017
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre
par
M. Michel SAPIN
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget
et des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 28 septembre 2016
N° 4061
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 445 753 188 110 € et de 427 353 472 700 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2017 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 204 291 284 638 € et de 203 036 668 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Autorisations de découvert
(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond |
I. Budget général | 1 933 705 |
Affaires étrangères et développement international | 13 834 |
Affaires sociales et santé | 10 225 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt | 30 533 |
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales | 283 |
Culture et communication | 11 189 |
Défense | 273 294 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche | 1 015 603 |
Environnement, énergie et mer | 29 825 |
Familles, enfance et droits des femmes | - |
Économie et finances | 141 307 |
Fonction publique | - |
Intérieur | 285 435 |
Justice | 83 226 |
Logement et habitat durable | 12 306 |
Outre-mer | 5 505 |
Services du Premier ministre | 11 617 |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social | 9 523 |
Ville, jeunesse et sports | - |
II. Budgets annexes | 11 442 |
Contrôle et exploitation aériens | 10 679 |
Publications officielles et information administrative | 763 |
Total général | 1 945 147 |
(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 635 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
Mission / Programme | Plafond |
Action extérieure de l'État | 6 846 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 6 846 |
Administration générale et territoriale de l'État | 443 |
Administration territoriale | 129 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 314 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 14 439 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières | 13 153 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 279 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1 301 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 301 |
Culture | 14 470 |
Patrimoines | 8 598 |
Création | 3 483 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 389 |
Défense | 6 600 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 5 121 |
Préparation et emploi des forces | 351 |
Soutien de la politique de la défense | 1 128 |
Direction de l'action du Gouvernement | 611 |
Coordination du travail gouvernemental | 611 |
Écologie, développement et mobilité durables | 20 237 |
Infrastructures et services de transports | 4 788 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 237 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 351 |
Expertise, information géographique et météorologie | 7 461 |
Prévention des risques | 1 443 |
Énergie, climat et après-mines | 475 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 482 |
Économie | 2 612 |
Développement des entreprises et du tourisme | 2 612 |
Égalité des territoires et logement | 291 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 291 |
Enseignement scolaire | 3 400 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3 400 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 347 |
Fonction publique | 1 347 |
Immigration, asile et intégration | 1 794 |
Immigration et asile | 780 |
Intégration et accès à la nationalité française | 1 014 |
Justice | 565 |
Justice judiciaire | 217 |
Administration pénitentiaire | 239 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 109 |
Médias, livre et industries culturelles | 3 033 |
Livre et industries culturelles | 3 033 |
Outre-mer | 127 |
Emploi outre-mer | 127 |
Politique des territoires | 96 |
Politique de la ville | 96 |
Recherche et enseignement supérieur | 259 352 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 164 706 |
Vie étudiante | 12 721 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 70 511 |
Recherche spatiale | 2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 4 443 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 291 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 051 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 212 |
Régimes sociaux et de retraite | 337 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 337 |
Santé | 2 253 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 253 |
Sécurités | 267 |
Police nationale | 267 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 627 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 31 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 8 596 |
Sport, jeunesse et vie associative | 580 |
Sport | 529 |
Jeunesse et vie associative | 51 |
Travail et emploi | 48 161 |
Accès et retour à l'emploi | 47 911 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 82 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 75 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 93 |
Contrôle et exploitation aériens | 812 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 34 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 34 |
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Total | 398 635 |
(1) I. - Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
MISSION / PROGRAMME | PLAFOND |
Action extérieure de l’État |
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Diplomatie culturelle et d’influence | 3 449 |
TOTAL | 3 449 |
(3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
(1) Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| PLAFOND |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 62 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) | 1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) | 75 |
Autorité des marchés financiers (AMF) | 469 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) | 284 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) | 61 |
Haute Autorité de santé (HAS) | 395 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) | 65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) | 41 |
TOTAL | 2 573 |
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017
(1) Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
(2)
INTITULÉ | INTITULÉ | INTITULÉ | INTITULÉ |
Aide économique et financière au développement | Aide publique au développement | Aide économique et financière au développement | Aide publique au développement |
Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | Travail et emploi | Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | Travail et emploi |
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées
(1) I. - A. - Au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section VIII intitulée : « Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu » comprenant les articles 204 A à 204 N ainsi rédigés :
(2) « Art. 204 A. - 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
(3) « 2. Le prélèvement prend la forme :
(4) « 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;
(5) « 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable ;
(6) « 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. Il est restitué lorsqu’il excède l’impôt dû.
(7) « Art. 204 B. - Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 204 C, donnent lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.
(8) « Art. 204 C. - Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l’article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.
(9) « Art. 204 D. - Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au quatrième alinéa de l’article 80, aux I et II de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.
(10) « Art. 204 E. - Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.
(11) « Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 J.
(12) « Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l’article 204 M.
(13) « Art. 204 F. - L’assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sur les revenus mentionnés à l’article 204 B est constituée du montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l’article 83 et des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158.
(14) « Art. 204 G. - 1. L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C.
(15) « 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :
(16) « 1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l’article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 50‑0 ou lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151‑0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 50‑0 ;
(17) « 2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d’imposition est retenu le bénéfice réel mentionné à l’article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l’article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l’article 75‑0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 64 bis ou conformément à l’article 75‑0 B, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles ;
(18) « 3° Pour les bénéfices non commerciaux est retenu le bénéfice mentionné à l’article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter ou en faisant application de l’article 100 bis, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles. Lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151‑0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 102 ter ;
(19) « 4° Pour les revenus fonciers est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l’article 156 ;
(20) « 5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ;
(21) « 6° Les bénéfices mentionnés aux 1° à 3° sont déterminés après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies applicables au titre de l’année de paiement de l’acompte ;
(22) « 7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163‑0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus‑values définies à l’article 39 duodecies, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins‑values définies à l’article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte.
(23) « 3. Lorsque le résultat de l’une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.
(24) « 4. Si l’un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l’année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.
(25) « Art. 204 H. - 1. 1° L’administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l’article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 de cet article.
(26) « Pour le calcul du premier terme du numérateur, l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global ;
(27) « 2° L’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1° sont ceux de l’avant‑dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l’année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.
(28) « Toutefois, dans le cas où l’impôt sur le revenu de l’avant‑dernière année ou de la dernière année n’a pu être établi, l’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du calcul de l’acompte par l’administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4°, sans que cette année ne puisse être antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement ;
(29) « 3° Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
(30) « 4° L’administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A.
(31) « 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
(32) « 1° L’impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l’article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d’imposition connues est nul ;
(33) « 2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l’article 1417, de la dernière année d’imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
(34) « Pour l’appréciation de la condition prévue au 1°, les crédits d’impôt prévus aux A et 3 du E du II de l’article [38] de la loi n° 2016‑XXXX du XX décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.
(35) « Le montant des revenus prévu au 2° est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
(36) « 2. 1° Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :
(37) « a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :
(38) «
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 361 € | 0 % |
De 1 362 € à 1 493 € | 2 % |
De 1 494 € à 1 647 € | 4 % |
De 1 648 € à 1 944 € | 7 % |
De 1 945 € à 2 602 € | 9 % |
De 2 603 € à 3 250 € | 12,5 % |
De 3 251 € à 4 685 € | 17 % |
De 4 686 € à 7 288 € | 21,5 % |
De 7 289 € à 9 639 € | 25,5 % |
De 9 640 € à 17 356 € | 33 % |
De 17 356 € à 33 681 € | 39 % |
Supérieure à 33 681 € | 43 % |
(39) « b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
(40) «
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 560 € | 0 % |
De 1 561 € à 1 778 € | 2 % |
De 1 779 € à 2 062 € | 4 % |
De 2 063 € à 2 531 € | 6 % |
De 2 532 € à 3 019 € | 8 % |
De 3 020 € à 4 168 € | 11 % |
De 4 169 € à 7 095 € | 15 % |
De 7 096 € à 8 750 € | 19,5 % |
De 8 751 € à 10 825 € | 24,5 % |
De 10 826 € à 17 650 € | 32 % |
De 17 651 € à 37 500 € | 38,5 % |
Supérieure à 37 500 € | 42,5 % |
(41) « c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
(42) «
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 670 € | 0 % |
De 1 671 € à 1 864 € | 1,5 % |
De 1 865 € à 2 109 € | 3 % |
De 2 110 € à 2 533 € | 5 % |
De 2 534 € à 3 067 € | 7 % |
De 3 068 € à 4 551 € | 10 % |
De 4 552 € à 7 210 € | 13,5 % |
De 7 211 € à 8 750 € | 17,5 % |
De 8 751 € à 10 825 € | 21,5 % |
De 10 826 € à 17 667 € | 30 % |
De 17 668 € à 37 500 € | 38 % |
Supérieure à 37 500 € | 42,5 % |
(43) « d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B ou le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C.
(44) « Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, les grilles prévues aux a à c s’appliquent à ces revenus majorés de 11 % ;
(45) « 2° Par dérogation au 1, le taux prévu au 1° est également applicable aux revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
(46) « 3. 1° Sur option du contribuable, le taux mentionné au 2 est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A.
(47) « L’option peut être exercée à tout moment auprès de l’administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d’un nouveau taux de prélèvement ;
(48) « 2° Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l’application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du taux prévu, selon le cas, au 1 du présent article, à l’article 204 I, à l’article 204 J ou à l’article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.
(49) « Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, dans les conditions prévues aux 4 et 6 de l’article 1663 C.
(50) « A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d’option vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.
(51) « Art. 204 I. - 1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au 1 de l’article 204 H du taux prévu à l’article 204 E sont modifiés en cas de :
(52) « 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
(53) « 2° Décès de l’un des conjoints soumis à imposition commune ;
(54) « 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6.
(55) « 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
(56) « 3. A la suite de la déclaration mentionnée au 2 :
(57) « 1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l’impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.
(58) « Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier suivant, et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
(59) « 2° Dans le cas mentionné au 2° du 1, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H :
(60) « a) En retenant les revenus et bénéfices que celui-ci a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits au prorata temporis à compter du décès, et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte l’ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l’année du décès.
(61) « Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès, et jusqu’au 31 décembre de l’année du décès ;
(62) « b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits au prorata temporis et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.
(63) « Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, à compter du 1er janvier de l’année suivant le décès et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
(64) « 3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l’année du changement de situation et en déterminant l’impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.
(65) « Ce taux s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu’à l’application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H.
(66) « Art. 204 J. - 1. Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.
(67) « Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l’article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n’a pas été déclaré.
(68) « 2. Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable.
(69) « Le taux du prélèvement ou l’assiette de l’acompte modulés à la hausse par le contribuable s’appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année ou, si le taux ou le montant de l’acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs respectivement au taux ou au montant de l’acompte déterminés par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu et des revenus de l’année précédente en application du 1 de l’article 204 H, jusqu’à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d’acompte s’appliquent.
(70) « 3. 1° La modulation à la baisse du prélèvement n’est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur de plus de 10 % et 200 € au montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de cette modulation ;
(71) « 2° Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours. Lorsque l’administration n’en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l’ensemble de ses revenus réalisés au titre de l’année précédente ;
(72) « 3° L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de cette déclaration en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 du même article, un taux calculé selon les modalités du 1° du 1 de l’article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au premier alinéa et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande.
(73) « Dans le cas prévu au b du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.
(74) « Dans le cas prévu au c du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.
(75) « Dans le cas prévu au d du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par l’ancien conjoint ou partenaire au titre de l’année entière ;
(76) « 4° L’administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l’absence de cette modulation selon les modalités suivantes :
(77) « a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours les deux tiers du taux qui s’applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s’applique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2° du 1 de l’article 204 H, du 2 de l’article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1° du 2 du même article ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l’avant‑dernière année un changement de situation mentionné à l’article 204 I, en application de ce dernier article ;
(78) « b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés, en l’absence de modulation, postérieurement à cette date par application des articles 204 G et 204 I, dans les conditions prévues à l’article 1663 C ;
(79) « 5° Par dérogation au 4° :
(80) « a) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :
(81) « - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;
(82) « - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés postérieurement à cette date en application de la précédente modulation ;
(83) « b) Lorsque le prélèvement dont les membres d’un couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation, prévu au 1° du 1 de l’article 204 I, au cours de l’année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article s’applique à la date de la demande de modulation :
(84) « - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F qu’il a déclaré au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 1° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
(85) « - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 1° du 3 de l’article 204 I ;
(86) « c) Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :
(87) « - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusqu’au 31 décembre la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 2° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en œuvre de ce taux ;
(88) « - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de l’article 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 2° du 3 de l’article 204 I ;
(89) « d) Lorsque le prélèvement dont l’ancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :
(90) « - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par l’ancien conjoint ou partenaire la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 3° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;
(91) « - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont l’ancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de l’article 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 3° du 3 de l’article 204 I ;
(92) « 6° Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :
(93) « a) Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3° s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu’au 31 décembre de l’année ;
(94) « b) Le montant de l’acompte calculé dans les conditions prévues au 3° est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année.
(95) « Art. 204 K. - Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d’acompte au titre de l’année de début d’une activité relevant d’une catégorie de bénéfice ou revenu mentionnée à l’article 204 C ou au titre de l’année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l’article 1663 C.
(96) « Le montant des versements dus l’année suivant le début de son activité est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l’acompte déclaré au titre de l’année de début de son activité, ajusté le cas échéant prorata temporis sur une année pleine, jusqu’à la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 204 E.
(97) « Art. 204 L. - Lorsque l’un des membres du foyer fiscal n’est plus titulaire de revenus ou bénéfices dans l’une des catégories mentionnée à l’article 204 C au titre de l’année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l’acompte correspondant aux bénéfices ou revenus de la catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l’article 1663 C qui suit le mois de la demande.
(98) « La part de l’acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l’impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l’activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n’est plus imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année.
(99) « Art. 204 M. - 1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
(100) « 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au 1 de l’article 204 H.
(101) « Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
(102) « 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au 1 de l’article 204 H en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé dans les conditions du 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
(103) « 4. Les taux individualisés prévus respectivement aux 2 et 3 s’appliquent, selon les modalités du 2° du 1 de l’article 204 H, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
(104) « Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 s’applique aux revenus communs du foyer fiscal.
(105) « 5. L’option peut être exercée à tout moment. Les taux individualisés sont applicables au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. L’option est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans les trente jours qui suivent la mise à disposition d’un nouveau taux de prélèvement.
(106) « Art. 204 N. - Les déclarations, options ou demandes prévues au 3 de l’article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. ».
(107) B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(108) 1° L’article 77 est abrogé ;
(109) 2° Après l’article 87, il est inséré un article 87‑0 A ainsi rédigé :
(110) « Art. 87‑0 A. - Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A déclarent chaque mois à l’administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. » ;
(111) 3° L’article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes :
(112) « Art. 87 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87‑0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133‑5‑3 ou L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale.
(113) « Pour les personnes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 133‑5 3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87‑0 A sont souscrites auprès de l’organisme ou de l’administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées pour la première et au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la seconde. » ;
(114) 4° A l’article 89 :
(115) a) Le troisième alinéa est supprimé ;
(116) b) Au dernier alinéa, les mots : « la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87, 87‑0 A et 88 sont souscrites » ;
(117) 5° L’article 89 A est remplacé par les dispositions suivantes :
(118) « Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87‑0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l’administration fiscale selon un procédé informatique. » ;
(119) 6° A l’article 151‑0 :
(120) a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(121) « Les contribuables qui s’acquittent du versement libératoire au titre de l’année en cours ne sont pas redevables de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. » ;
(122) b) Au premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;
(123) 7° Le premier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par les mots : « , et du prélèvement prévu à l’article 204 A » ;
(124) 8° A l’article 201 :
(125) a) Au premier alinéa du 1, les mots : « ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « , minière ou agricole » et l’alinéa est complété par les mots : « , y compris, dans le cas d’une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l’article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. » ;
(126) b) Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
(127) c) Au 3 bis, les mots : « au régime défini à l’article 50‑0 » sont remplacés par les mots : « aux régimes définis aux articles 50‑0 et 64 bis » et après les mots :« au 3 de l’article 50‑0 » sont ajoutés les mots :« ou au III de l’article 64 bis » ;
(128) 9° Le premier alinéa du 1 de l’article 202 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
(129) 10° Les quatrième et cinquième alinéas du 2 de l’article 1663 deviennent un 3 et l’article est complété par un 4 ainsi rédigé :
(130) « 4. En cas d’application d’une majoration prévue à l’article 1729 G, l’impôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle sont exigibles en totalité dès leur mise en recouvrement. » ;
(131) 11° L’article 1663 A est abrogé ;
(132) 12° Après l’article 1663 A, sont insérés deux articles 1663 B et 1663 C ainsi rédigés :
(133) « Art. 1663 B. - 1. Après imputation des réductions et crédits d’impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
(134) « 2. A défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions de l’article 1680 A.
(135) « 3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.
(136) « En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
(137) « Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
(138) « 4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
(139) « Art. 1663 C. - 1. L’acompte calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année selon les modalités prévues à l’article 1680 A.
(140) « 2. Sur option du contribuable, l’acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
(141) « L’option est exercée auprès de l’administration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l’exercice de l’option.
(142) « 3. Lorsqu’il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de l’acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l’année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.
(143) « 4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
(144) « 5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d’une même année civile et à hauteur de la part d’acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, le contribuable peut demander le report de paiement d’au maximum trois échéances sur l’échéance suivante en cas de paiement mensuel ou d’une échéance sur la suivante en cas d’option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour l’échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter l’année suivante une partie des versements dus lors de l’année civile en cours.
(145) « 6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.
(146) « 7. A défaut de paiement, le recouvrement de l’acompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul de l’acompte vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.
(147) « 8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de l’acompte. » ;
(148) 13° L’article 1664 est abrogé ;
(149) 14° L’article 1665 est remplacé par les dispositions suivantes :
(150) « Art. 1665. - Un décret fixe les modalités d’application des articles 1663 B et 1663 C. » ;
(151) 15° L’article 1671 est ainsi rétabli :
(152) « Art. 1671. - 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l’article 204 F.
(153) « Lorsque le débiteur de la retenue à la source n’est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.
(154) « L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas au débiteur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
(155) « 2. Le redevable de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A applique le taux calculé par l’administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l’administration. A défaut de taux transmis par l’administration, le redevable applique le taux mentionné au 2 de l’article 204 H.
(156) « Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l’article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
(157) « Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée postérieurement à la période mensuelle d’emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.
(158) « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur dont l’effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
(159) « 3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source est reversée au comptable public par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du même code dans les conditions prévues par ces articles.
(160) « 4. Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source prévue au 2 est acquittée par télérèglement.
(161) « 5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
(162) « Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
(163) « Par dérogation au premier alinéa, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée. » ;
(164) 16° A l’article 1679 quinquies :
(165) a) Au troisième alinéa, les mots : « et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe » sont supprimés ;
(166) b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(167) « A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales et assorti des garanties et sûretés prévues par le code général des impôts.
(168) « Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre. Le solde de l’impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l’article 1663.
(169) « Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. » ;
(170) 17° Le premier alinéa de l’article 1680 est complété par les mots :« ou suivant les modes de paiement autorisés par décret. » ;
(171) 18° Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :
(172) « Art. 1680 A. - Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet qui peut être :
(173) « 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
(174) « 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
(175) « Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
(176) 19° Les articles 1681 A à 1681 E sont abrogés ;
(177) 20° L’article 1681 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
(178) « Art. 1681 ter. - 1. La taxe d’habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et à l’article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l’article 1680 A.
(179) « Lorsqu’elle est exercée pour la taxe d’habitation, cette option est également valable pour le recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l’article 1605.
(180) « L’option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.
(181) « 2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l’impôt établi l’année précédente.
(182) « Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l’impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.
(183) « Le solde de l’impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d’au moins 100 % à l’une des mensualités, le solde de l’impôt est recouvré par prélèvement d’égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
(184) « Toutefois, si l’impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues par les articles 1663 et 1730.
(185) « Il est mis fin aux prélèvements dès qu’ils ont atteint le montant de l’impôt mis en recouvrement. Le trop‑perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.
(186) « Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l’impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
(187) « Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l’année est inférieur au montant mentionné au 2 de l’article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
(188) « Lorsque l’option est exercée pour la taxe d’habitation, les dispositions du présent 2 s’appliquent à la somme de la cotisation de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public.
(189) « 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
(190) 21° Les articles 1681 ter A et 1681 ter B sont abrogés ;
(191) 22° A l’article 1681 quater A :
(192) a) Au A, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots :« l’article 1680 A » ;
(193) b) Au F, les mots « en Conseil d’État » sont supprimés ;
(194) 23° A l’article 1681 sexies :
(195) a) Au 1, les mots :« l’article 1681 D » sont remplacés par les mots :« l’article 1680 A » ;
(196) b) Au 2 :
(197) - les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés ;
(198) - les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots :« mentionné à l’article 1680 A » ;
(199) c) Au 3, les mots :« l’article 1681 D » sont remplacés par les mots :« l’article 1680 A » ;
(200) 24° Au 4 de l’article 1684 et au deuxième alinéa de l’article 1688, la référence :« 1664 » est remplacée par la référence : « 1663 A » ;
(201) 25° Au second alinéa du I de l’article 1723 ter‑00 A, la deuxième phrase est supprimée ;
(202) 26° A l’article 1724 quinquies :
(203) a) Au I, les mots : « à l’article 1681 A » sont remplacés par les mots :« à l’article 1681 ter » ;
(204) b) Au II, les mots : « et, le cas échéant de l’article 1664, » sont supprimés ;
(205) c) Il est rétabli un III ainsi rédigé :
(206) « III. - Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l’article 1663 B n’est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l’article 1663 et de l’article 1730. » ;
(207) d) Au IV, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
(208) 27° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :
(209) « Art. 1729 G. - 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.
(210) « Toutefois, lorsque le versement d’un complément de retenue à la source s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.
(211) « 2. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % :
(212) « a) Lorsque le montant du prélèvement calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation, s’avère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, calculé selon les modalités prévues au 4° du 3 de l’article 204 J en tenant compte des revenus mentionnés à l’article 204 B effectivement perçus au titre de l’année.
(213) « L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué.
(214) « Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation dans les conditions précitées, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant ;
(215) « b) Dans le cas contraire, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du b du 6° du 3 du même article, s’avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J précité, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation.
(216) « L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué mentionné à l’alinéa précédent et le montant du prélèvement effectué.
(217) « Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné à l’alinéa précédent, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.
(218) « 3. La majoration prévue au 2 ne s’applique pas ou est réduite lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé en application du deuxième alinéa du 2, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année.
(219) « La majoration prévue au 2 ne s’applique pas aux sommes majorées en application du 1. » ;
(220) 28° A l’article 1730 :
(221) a) Au dernier alinéa du 2, les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « du 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;
(222) b) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;
(223) c) Au 5, les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « au a du 2 » ;
(224) 29° L’article 1731 est complété par un 4 ainsi rédigé :
(225) « 4. La majoration prévue au 1 s’applique aux versements prévus à l’article 1671 qui n’ont pas été effectués dans les délais prescrits. » ;
(226) 30° Au III de l’article 1736, les mots :« 87, 87 A, 88 et 241 » sont remplacés par les mots :« 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » ;
(227) 31° Après l’article 1753 bis B, il est inséré un article 1753 bis C ainsi rédigé :
(228) « Art. 1753 bis C. - Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l’obligation prévue à l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales sont punies des peines mentionnées à l’article 226‑21 du code pénal.
(229) « La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale et qui ont recours au dispositif simplifié prévu par cet article. » ;
(230) 32° Avant l’article 1759, il est inséré un article 1759‑0 A ainsi rédigé :
(231) « Art. 1759‑0 A. - Les infractions à l’obligation d’effectuer la retenue à la source prévue à l’article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l’article 87‑0 A entraînent l’application d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € par déclaration, est égale à :
(232) « 1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
(233) « 2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non‑dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;
(234) « 3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non‑dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou d’omissions délibérées ;
(235) « 4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public. » ;
(236) 33° L’article 1771 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(237) « Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article, si le retard excède un mois. » ;
(238) 34° Le 3 de l’article 1920 est abrogé.
(239) C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(240) 1° Au 1 de l’article L. 257‑0 A, après les mots : « À défaut de paiement » sont insérés les mots : « de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou » ;
(241) 2° Après l’article L. 288, il est inséré un article L. 288 A ainsi rédigé :
(242) « Art. L. 288 A. - Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs du prélèvement mentionnés à l’article 204 A du code général des impôts, l’administration fiscale transmet à ceux‑ci le taux de prélèvement prévu à l’article 204 E du même code avec le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques correspondant.
(243) « Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu’à l’article 204 A du code général des impôts.
(244) « L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 s’étend à ces informations. ».
(245) D. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(246) 1° Au 2° du II de l’article L. 133‑5‑3, les mots : « la déclaration prévue à l’article 87 » sont remplacés par les mots :« les déclarations prévues aux articles 87 et 87‑0 A » ;
(247) 2° Au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑6, après le mot : « sociales » sont insérés les mots : « ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
(248) 3° L’article L. 133‑5‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
(249) « 3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
(250) 4° A l’article L. 133‑5‑8, les mots :« et contributions sociales » sont remplacés par les mots : « , contributions sociales et de la retenue à la source » et les mots :« et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et de la retenue à la source » ;
(251) 5° A l’article L. 133‑5‑10, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et la retenue à la source » ;
(252) 6° L’article L. 133‑5‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :
(253) « Art. L. 133‑5‑11. - Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l’administration fiscale, pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, contributions et la retenue à la source mentionnées à l’article L. 133‑5‑10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l’objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes, ainsi que d’une convention avec l’administration fiscale. » ;
(254) 7° Au III de l’article L. 136‑6 :
(255) a) Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
(256) « Le produit annuel de cette contribution résultant, d’une part, des prélèvements prévus par l’article L. 136‑6‑1 et, d’autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d’une année est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. » ;
(257) b) Au quatrième alinéa, après les mots :« par article de rôle », sont ajoutés les mots : « , avant imputation des prélèvements prévus par l’article L. 136‑6‑1, » ;
(258) c) Au cinquième alinéa, les mots :« trente jours » sont remplacés par les mots : « quarante‑cinq jours » ;
(259) 8° Après l’article L. 136‑6, il est inséré un article L. 136‑6‑1 ainsi rédigé :
(260) « Art. L. 136‑6‑1. - 1. Les revenus mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136‑5 du même code donnent lieu, l’année de leur réalisation ou au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts.
(261) « 2. L’assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 est déterminée par application des règles définies à l’article 204 G du code général des impôts.
(262) « Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136‑1 ou L. 136‑6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600‑0 S du code général des impôts et L. 245‑14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
(263) « Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s’appliquent également aux prélèvements définis par le présent article.
(264) « 3. Le montant du prélèvement payé au cours d’une année s’impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 dû au titre de cette même année. S’il excède le montant dû, l’excédent est restitué.
(265) « 4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. ».
(266) E. - Le code du travail est ainsi modifié :
(267) 1° Le premier alinéa de l’article L. 3252‑3 est complété par les mots : « et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
(268) 2° Le dernier alinéa de l’article L. 3253‑8 et l’article L. 3253‑17 sont complétés par les mots : « ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ».
(269) F. - Les articles L. 2321‑2, L. 3321‑1, L. 3664‑1, L. 4321‑1, L. 5217‑12‑1, L. 71‑113‑3 et L. 72‑103‑2 du code général des collectivités territoriales sont respectivement complétés par un 34°, un 23°, un 30°, un 15°, un 27°, un 22° et un 22° ainsi rédigés : « La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts ».
(270) G. - 1° Sous réserve des 2° à 5°, les A à F s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 ;
(271) 2° Le 5° du B s’applique aux déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l’article 87‑0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 ;
(272) 3° Les 13° et 19° du B s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 ;
(273) 4° Le 20° du B s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2018 ;
(274) 5° Les 31° du B et 2° du C s’appliquent à compter du 1er octobre 2017.
(275) II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu.
(276) B. - Le crédit d’impôt prévu au A est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A du code général des impôts, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A du code précité.
(277) C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à l’exception :
(278) - des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
(279) - des indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
(280) - des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;
(281) - des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;
(282) - des prestations mentionnées à l’article 80 decies du code général des impôts ;
(283) - des prestations de retraite servies sous forme de capital ;
(284) - des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;
(285) - des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que les sommes mentionnées au a du 18° de l’article 81 du code général des impôts ;
(286) - des sommes retirées par le contribuable d’un plan mentionné à l’alinéa précédent ;
(287) - des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps ;
(288) - des gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur ;
(289) - des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;
(290) - de tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
(291) D. - 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, sous réserve du 2, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l’article 156 du même code et au I du II du présent article.
(292) Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l’année 2017 :
(293) 1° Loyers et fermages perçus en 2017 directement ou indirectement par le contribuable et dont l’échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l’exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.
(294) Toutefois, les loyers et fermages échus en 2017 :
(295) - consistant en la remise d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d’aménagements en sont exclus ;
(296) - à raison de l’exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d’un montant correspondant à douze mois ;
(297) 2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l’article 30 du code général des impôts.
(298) 2. En cas de rupture d’un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l’année 2017 en application des dispositions des f à m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, de l’article 31 bis dudit code et du III de l’article 156 bis du même code, ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1.
(299) E. - 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts.
(300) 2. Ce montant, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
(301) 1° Le bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code précité ;
(302) 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016,déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du même code.
(303) Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables lorsque le bénéfice imposable en 2017 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2017. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2018 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu’il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts qu’il a perçus, imposables au titre de cette même année, est inférieur au bénéfice réalisé en 2017 majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2017, le crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2017 et le bénéfice réalisé en 2018, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2018 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2017.
(304) 3. En cas d’application du 2° du 2, le contribuable peut obtenir un crédit d’impôt complémentaire dans les conditions suivantes :
(305) 1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d’impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018, égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ;
(306) 2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu au titre de 2018, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la différence entre :
(307) - le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 ;
(308) - et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 ;
(309) 3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ou des deuxième à quatrième alinéas, s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2018 résulte uniquement d'un surcroît d’activité en 2017.
(310) 4. Pour l’application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2014, 2015 et 2016 s’étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.
(311) 5. Les contribuables mentionnés à l’article 151‑0 du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, qui ont dénoncé leur option en 2016 pour 2017 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2017 pour 2018 ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu au A.
(312) F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
(313) 1° Leur montant net imposable au titre de l’année 2017 ;
(314) 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016.
(315) 2. Les dispositions du 1 sont applicables :
(316) 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2017 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;
(317) 2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens de l’alinéa précédent, contrôlent la société qui les leur verse en 2017 au cours de cette même année.
(318) 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’année 2017 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.
(319) Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2018 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E et de leurs autres revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2017 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2017, le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2017 et celles perçues en 2018.
(320) 4. En cas d’application du 2° du 1, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2017, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1.
(321) Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont inférieures à celles perçues en 2017 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenues en application du 2° du 1, le contribuable peut demander par voie de réclamation, la restitution d’une partie de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1 à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2018 et, selon le cas, celles perçues en 2014, 2015 ou 2016.
(322) A défaut, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont le contribuable n’a pas pu bénéficier en application du 1 peut également être demandée, sous réserve qu’il justifie, d’une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2017 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2017 et, d’autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée.
(323) G. - Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E accordés au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 s’imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018, après imputation de toutes les réductions et crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.
(324) L’excédent éventuel est restitué.
(325) H. - Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E ne sont pas retenus pour l’application du plafonnement mentionné à l’article 200‑0 A du code général des impôts.
(326) I. - Par dérogation aux dispositions des articles 12, 13, 28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :
(327) 1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2017, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 ;
(328) 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de 50 % des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2017 et en 2018.
(329) Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou effectués sur un immeuble acquis en 2018.
(330) J. - 1. L’administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.
(331) Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
(332) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
(333) Lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l’administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.
(334) Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d’augmenter le montant du crédit d’impôt prévu au A ou de son crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E, l’administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d’impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
(335) 2. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
(336) 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E.
(337) K. - Les revenus de l’année 2017 mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code précité, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136‑5 du même code ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.
(338) Le montant du crédit d’impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues aux B à F le taux des contributions prévues selon le cas aux articles L. 136‑1 ou L. 136‑6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600‑0 S du code général des impôts et L. 245‑14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
(339) Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa et son crédit d’impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l’année 2017 s’imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus respectivement au titre des revenus 2017 ou 2018. S’il excède les contributions et prélèvements dus, l’excédent est restitué.
(340) Les dispositions du J sont applicables au crédit d’impôt prévu au premier alinéa et à son crédit d’impôt complémentaire.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A l'article 244 quater O :
(3) a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(4) « I bis. - Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies, oeuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I au titre :
(5) « 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;
(6) « 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;
(7) « 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au 1° ;
(8) « 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
(9) « 5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. » ;
(10) b) Aux III, IV, VI et VI bis, les mots : « mentionné au I » sont supprimés ;
(11) c) Au VIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
(12) 2° A la première phrase de l'article 199 ter N, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».
(13) II. - Le a et b du 1° et le 2° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.
Au premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. - Au I de l’article 199 sexvicies :
(3) 1° Au premier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
(4) 2° Le 3° est abrogé.
(5) B. - Après l’article 199 decies G, il est inséré un article 199 decies G bis ainsi rédigé :
(6) « Art. 199 decies G bis. - I. - A. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux mentionnés au II, adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires en application de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
(7) « La réduction d'impôt s'applique aux travaux réalisés sur des logements, achevés depuis au moins quinze ans à la date de leur adoption par l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A, destinés à la location :
(8) « 1° Faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans les conditions prévues à l'article L. 321‑1 du code du tourisme ;
(9) « 2° Ou, à défaut, appartenant à la copropriété comprenant la résidence de tourisme classée, s'ils font l'objet d'un classement au titre des meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324‑1 du code du tourisme.
(10) « B. - La réduction d'impôt s'applique à la condition que les travaux soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur adoption par l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A.
(11) « C. - La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré.
(12) « II. - La réduction d'impôt s'applique aux travaux, réalisés par une entreprise, portant sur l'ensemble de la copropriété au titre des dépenses :
(13) « 1° Sous réserve que les matériaux et équipements concernés respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'arrêté prévu au premier alinéa du 2 de l'article 200 quater, d'acquisition et de pose :
(14) « a) De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ou de volets isolants ;
(15) « b) De matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
(16) « c) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
(17) « 2° Visant à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;
(18) « 3° De ravalement.
(19) « III. - Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au II, adoptées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires, ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 22 000 €.
(20) « Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote‑part du montant des dépenses de travaux, correspondant à ses droits dans l'indivision.
(21) « IV. - Le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles prévues au II.
(22) « V. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l’année du paiement définitif par le syndic de copropriété de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.
(23) « VI. - A. - Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement pendant au moins cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux :
(24) « 1° A l'exploitant de la résidence de tourisme classée, si le logement répond, à la date d'achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 1° du A du I ;
(25) « 2° A des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année si le logement répond, à la date d'achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 2° du A du I.
(26) « B. - Si à la date d'achèvement des travaux le logement ne répond pas aux conditions mentionnées aux 1° ou 2° du A du I, l'affectation à la location dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI doit intervenir dans un délai de deux mois.
(27) « C. - Au cours de la période d'engagement d'au moins cinq ans, le logement peut être successivement donné en location dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI. Le changement dans les conditions d'affectation à la location doit intervenir dans un délai de deux mois.
(28) « VII. - Les dépenses mentionnées au II ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, une attestation du syndic de copropriété comportant :
(29) « 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
(30) « 2° La nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, mentionnés au 1° du II, des équipements et matériaux ;
(31) « 3° Le nom et l'adresse de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
(32) « 4° La date d'achèvement des travaux ;
(33) « 5° La date du paiement définitif des travaux à l'entreprise ;
(34) « 6° La quote‑part des travaux incombant au contribuable, ainsi que la ou les dates de paiement par le contribuable des appels de fonds.
(35) « VIII. - En cas de non‑respect de l'engagement de location mentionné au VI ou de cession ou de démembrement du droit de propriété du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de survenance de l'un de ces événements. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement, la cession ou le démembrement du droit de propriété du logement survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.
(36) « IX. - Les dépenses de travaux ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ne peuvent faire l'objet d'une déduction ou d'un amortissement pour la détermination des revenus catégoriels.
(37) « X. - Pour un même logement et au titre d'une même année, le bénéfice de l'un des crédits ou réductions d'impôt prévus aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 undecies B, 199 sexvicies et 244 quater W est exclusif du bénéfice des dispositions du présent article. ».
(38) II. - Le 2° du A du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de ceux réalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier :
(39) - s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261‑15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;
(40) - dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2016.
(1) I. - Le a du 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° La seconde phrase est supprimée ;
(3) 2° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
(4) « Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa ont un taux d'émission de dioxyde de carbone inférieur à 60 grammes par kilomètre.
(5) « Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à :
(6) « 155 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
(7) « 150 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
(8) « 140 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
(9) « 135 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
(10) « 130 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021 ».
(11) II. - Le I s'applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 81 B est abrogé ;
(3) 2° Au 2°‑0 ter de l’article 83 :
(4) a) A la première phrase, les mots : « au I de l'article 81 B ou » sont supprimés ;
(5) b) A la seconde phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
(6) 3° Au 1 du I de l’article 155 B :
(7) a) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
(8) b) Au sixième alinéa, les mots : « Les alinéas précédents sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est applicable » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
(9) c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(10) 4° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « 81 B, » est supprimée ;
(11) 5° L’article 231 bis Q est ainsi rédigé :
(12) « Art. 231 bis Q. - I. - Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l’application de ces dispositions. Pour les salariés et personnes éligibles à l’option prévue au premier alinéa de ce 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.
(13) « II. - Le I s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B. L’employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l’article 155 B » ;
(14) 6° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 81 B, » est supprimée.
(15) II. - Les b du 2° et 3° du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 6 juillet 2016.
(16) Le 5° du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. - Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
(2) II. - Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
(3) 2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
(4) II. - Au G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
(1) I. - Après le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
(2) « 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires n’excédant pas deux millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas deux millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le pourcentage de 75 % est déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1° ci‑dessus.
(3) « Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »
(4) II. - Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « une aide » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt sur le revenu » ;
(3) 2° Les trois premiers alinéas du 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « 4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l'emploi, à sa résidence ou à la résidence d'un ascendant, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. » ;
(5) 3° Le 5 est abrogé ;
(6) 4° Au 6, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt ».
(7) II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.
(1) I. - Le II de l’article L. 425‑1 du code des assurances est abrogé.
(2) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(3) 1° Le V de la section 0I du chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;
(4) 2° Au I de l’article 1635 bis AE :
(5) a) Aux 1° et 2°, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de chaque demande ou notification » ;
(6) b) Au 4°, après les mots : « chaque demande », sont insérés les mots : « ou notification » ;
(7) 3° Au III bis de l’article 1647, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1600‑0 R et sur celui » sont supprimés ;
(8) 4° L’article 302 bis ZF et le XII de l’article 1647 sont abrogés ;
(9) III. - Au 7° du IV de l’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les taxes perçues au titre des articles 1600‑0 O et 1600‑0 R du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
(10) IV. - A. Le I et le 4° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
(11) B. Le 2° du II s’applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.
(12) C. Les 1° et 3° du II et le III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. - A. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2) 1° Le 5° de l’article L. 262-3 est abrogé ;
(3) 2° L’article L. 262-21 est ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 262-21. - Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret » ;
(5) 3° Les 3° du II et XI de l’article L. 542-6 sont abrogés.
(6) B. - Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
(7) II. - A. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(8) 1° A l’article L. 262-7 :
(9) a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
(10) b) Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime » ;
(11) 2° A l’article L. 262-8, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 262-7 » sont supprimés ;
(12) 3° L'article L. 522-16 est abrogé ;
(13) 4° Le VI de l’article L. 542-6 est ainsi rédigé :
(14) « VI. - A l’article L. 262-7, les mots : « mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente » sont remplacés par les mots : « déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ». »
(15) B. - L’article L. 842-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
(16) C. - Le 3° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte est abrogé.
(17) D. - Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.
(18) III. - A. - Le 9° quater de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
(19) B. - Le code du travail est ainsi modifié :
(20) 1° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sont supprimés ;
(21) 2° Le 6° de l’article L. 5423-24 est abrogé ;
(22) 3° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigée :
(23) « Section 2
(24) « Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique à la prime d’activité
(25) « Art. L. 5425-3. - Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;
(26) 4° Au premier alinéa de l’article L. 5426-5, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sont supprimés ;
(27) 5° A l’article L. 5429-1, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du présent code, » sont supprimés.
(28) C. - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
(29) 1° Au 4° de l’article L. 326-7, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 » sont supprimés ;
(30) 2° L’article L. 327-26 est ainsi rédigé :
(31) « Art. L. 327-26. - Le fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20. » ;
(32) 3° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigée :
(33) « Sous-section 2
(34) « Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique à la prime d’activité
(35) « Art. L. 327-41. - Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. »
(36) 4° Au premier alinéa de l’article L. 327-49, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 327-41, » sont supprimés ;
(37) 5° A l’article L. 327-61 :
(38) a) A la première phrase, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 327-41, » sont supprimés ;
(39) b) A la seconde phrase, les mots : « et la prime » sont supprimés.
(40) D. - Les allocataires qui, à la date mentionnée au E du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d’activité prévue par les articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et les articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi, jusqu’à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423‑24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
(41) E. - Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017.
(42) IV. - A. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est abrogée.
(43) B. - Les personnes qui, à la date mentionnée au C du présent IV, ont des droits ouverts à l’allocation temporaire d’attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi, jusqu’à expiration de leurs droits.
(44) C. - Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017.
(45) V. - A. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli un article L. 5423-7 ainsi rédigé :
(46) « Art. L. 5423-7. - L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation aux adultes handicapés et tant que les conditions d’éligibilité à cette allocation demeurent remplies.
(47) « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. »
(48) B. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un article L. 327-25-1 ainsi rédigé :
(49) « Art. L. 327-25-1. - L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation pour adulte handicapé et tant que les conditions d’éligibilité à cette allocation demeurent remplies.
(50) « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »
(51) C. - Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l’allocation de solidarité spécifique et à l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi, tant que les conditions d’éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d’une durée de dix ans, et que ces allocations peuvent être effectivement servies.
(52) D. - Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.
(53) VI. - A. - L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(54) 1° Au huitième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, » ;
(55) 2° Au neuvième alinéa, après le mot : « avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 ».
(56) B. - L’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est ainsi modifié :
(57) 1° Au premier alinéa, après les mots : « avantage de vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28, » ;
(58) 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cet avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 ».
(59) C. - Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l’âge mentionné au dixième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. - L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de 2006 à 2017 » sont supprimés ;
(3) 2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du IV sont supprimées ;
(4) 3° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
(5) « La quote-part destinée aux départements d’outre-mer et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :
(6) «
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 et années suivantes |
Enveloppe attribuée au titre du |
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Enveloppe attribuée au titre des |
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Enveloppe attribuée au titre des |
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| » |
(7) « 1. La quote-part destinée aux départements d’outre-mer est répartie selon les critères suivants :
(8) « a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements d’outre-mer au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements d’outre-mer ;
(9) « b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constatée dans chaque département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
(10) « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements d'outre-mer selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
(11) « 2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :
(12) « a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements de métropole au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements de métropole ;
(13) « b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
(14) « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. »
(15) II. - A. - Il est institué un fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des départements.
(16) Ce fonds est géré, pour le compte de l'État, par l’Agence de services et de paiement et administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
(17) Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental a conclu avec le représentant de l’État dans le département une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles.
(18) B. - Ce fonds est doté en 2017 de 50 millions d'euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(19) Le fonds comporte une première section d’un montant de 5 millions d’euros et une seconde section d’un montant de 45 millions d’euros.
(20) 1. La dotation de la première section est répartie entre les départements dont les dépenses d’allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont supérieures à une fraction du budget total du département, définie par décret en Conseil d’État, au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du même code dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code et remplissant ce critère.
(21) 2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code.
(22) C. - Les versements opérés chaque année font l’objet d’un reversement au budget général de l’État si le représentant de l’État dans le département constate, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, que les objectifs prévus dans la convention mentionnée au même article ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du reversement fait l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département après le 31 mars de l’année suivant l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.
(23) Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit inscrire, chaque année d’application de la convention, des crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits correspondants de l’année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sont définies par décret en Conseil d’État.
(24) III. - Après l’article L. 263-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 263-2-1 ainsi rédigé :
(25) « Art. L. 263-2-1. - En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l’État dans le département une convention d’appui aux politiques d’insertion. Cette convention définit pour trois ans les priorités conjointes du département et de l’État en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social, ainsi que les moyens financiers associés.
(26) « Cette convention détermine un socle commun d’objectifs sur lesquels s’engage le département et les actions supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu’il propose de mettre en œuvre. Le socle commun d’objectifs doit porter sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262‑29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.
(27) « Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion. Ce rapport fait l’objet d’une délibération préalable du conseil départemental.
(28) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation. »
(1) I. - Le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, est ainsi modifié :
(2) 1° A L’article 1601 :
(3) a) A la première colonne de la quatrième ligne du tableau du a, les mots : « Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle » sont remplacés par les mots : « région Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » ;
(4) b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est et le droit additionnel figurant au c. » ;
(6) 2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1609 quatervicies B est supprimée.
(7) II. - Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
(8) 1° A L’article 1601 :
(9) a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(10) « Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.
(11) « Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente. » ;
(12) b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est. » ;
(14) 2° A l’article 1647 B sexies, la référence : « 1601 B » est remplacée par la référence : « 1601 A ».
(15) III. - Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
(16) 1° Au a du 2° de l’article L. 6331-48, les mots : « Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont supprimés.
(17) 2° L’article L. 6331-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
(18) « Art. L. 6331-50. - Les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont versées à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.
(19) « La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres des métiers et de l’artisanat.
(20) « Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des appels des contributions mentionnées à l’alinéa précédent émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.
(21) « La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
(22) « Les sommes excédant les plafonds mentionnés au deuxième et au quatrième alinéas sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »
(23) IV. - Au troisième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « à l’article 1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48 du code du travail ».
(24) V. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
(25) 1° Après les mots : « Chambres de métiers et de l'artisanat », le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ;
(26) 2° Après la quarante-deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(27) «
Article L. 6331-50 du code du travail | Chambres de métiers et de l’artisanat | 39 869 |
» ; |
(28) 3° Il est rétabli une soixante-et-unième ligne ainsi rédigée :
(29) «
Article L. 6331-50 du code du travail | Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 |
|
». |
(30) VI. - Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
II. – Autres mesures
Administration générale et territoriale de l'État
(1) Le code électoral est modifié comme suit :
(2) 1° Au premier alinéa de l’article L. 165, les mots : « envoyer aux électeurs » sont remplacés par les mots : « remettre à la commission instituée à l’article L. 166 » ;
(3) 2° A l’article L. 166 :
(4) a) Au premier alinéa, les mots : « de tous les documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des bulletins de vote de chaque candidat dans chaque mairie » ;
(5) b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(6) « La commission envoie à la préfecture de département ainsi qu’à chaque sous-préfecture et à chaque mairie de leur circonscription électorale un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat que les électeurs pourront consulter.
(7) « Elle met en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sur le site internet désigné par arrêté du ministre de l’intérieur.
(8) « Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission assure l’envoi et la distribution des circulaires imprimées aux électeurs. » ;
(9) 3° Le cinquième alinéa de l’article L. 330-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
(10) « Les ambassades et les postes consulaires tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux, pour consultation, un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat. Le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sont mis en ligne sur le site internet désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères. » ;
(11) 4° A l’article L. 395, les mots : « n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 ».
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
(1) I. – Au troisième alinéa de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après les mots : « avant cet âge, » sont insérés les mots : « a au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, ou ».
(2) II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
(1) I. - Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « 3 415 € à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 » ;
(3) 2° Au troisième alinéa, les mots : « 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 2 422 € à compter du 1er janvier 2017 ».
(4) II. - Au I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le montant : « 3 415 € » est remplacé par les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 ».
(1) I. - Le II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
(2) 1° Au 5°, après le mot : « Nation » sont insérés les mots : « ou à l’ordre de l’armée » ;
(3) 2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
(4) « 9° Lorsqu’un militaire est tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national ou décède en service et est cité à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de l’armée. »
(5) II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(1) L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
(2) 1° Au I, après les mots : « loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » sont insérés les mots : « ainsi que des fonds abondés par les programmes de la mission « Investissements d’avenir » créés par la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 » ;
(3) 2° Au A du II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
(4) « 7° Le rythme prévisionnel d’abondement des fonds des programmes de la mission « Investissements d’avenir » créés par la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
(5) 3° Au 6° du VI, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
(6) « Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II et rend compte des éventuels écarts. »
(1) I. - L’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
(2) 1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
(3) 2° Au dernier alinéa, les mots : « 2016, à 26,50 € » sont remplacés par les mots : « 2017, à 30 € ».
(4) II. - Le présent article est applicable en Polynésie française.
A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales les mots : « 80 547 668 € pour l'année 2016 » sont remplacés par les mots : « 90 552 000 € à compter de 2017 ».
Relations avec les collectivités territoriales
(1) I. - L’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.
(2) II. - Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, est ainsi modifié :
(3) 1° A l’article L. 2113-20 :
(4) a) Au troisième alinéa des I, II, III et IV, et au deuxième alinéa du II bis, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;
(5) b) Au troisième alinéa des I, II, III et IV, et au deuxième alinéa du II bis, la date : « 30 juin 2016 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2016 » ;
(6) 2° Au quatrième alinéa de l’article L. 2113-22, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » et la date : « 30 juin 2016 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2016 » ;
(7) 3° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-7, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
(8) 4° A l’article L. 2334-7-3 :
(9) a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(10) « En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d’euros. » ;
(11) b) A la cinquième phrase, avant la date : « 2016 », le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;
(12) c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
(13) « Si, pour une commune, ce prélèvement était déjà opéré en 2016, il s’ajoute à cette différence. » ;
(14) 5° A l’article L. 2334-13 :
(15) a) Au quatrième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
(16) b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(17) « En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2016. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
(18) 6° A l’article L. 2334-16 :
(19) a) Au 1°, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;
(20) b) L’article est complété par l’alinéa suivant :
(21) « Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°. » ;
(22) 7° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-17, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
(23) 8° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
(24) 9° A l’article L. 2334-18-2 :
(25) a) Au premier alinéa, les mots : « de 2 à 0,5 » sont remplacés par les mots : « de 4 à 0,5 » ;
(26) b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
(27) « A compter de 2017, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. » ;
(28) c) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;
(29) 10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :
(30) « A titre dérogatoire, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. » ;
(31) 11° A l’article L. 2334-18-4 :
(32) a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
(33) b) A l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence : « L. 2334-18-3 » ;
(34) c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(35) « La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant la répartition ne bénéficient pas de cette part. » ;
(36) 12° Aux articles L. 2563-4, L. 2571-3 et L. 2573-52, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
(37) 13° Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-1, à chaque occurrence, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
(38) 14° A la première phrase du III de l’article L. 3334-3, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(39) 15° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(40) 16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4332-4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
(41) 17° A l’article L. 4332-7 :
(42) a) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
(43) « A compter de 2017, le Département de Mayotte perçoit une dotation forfaitaire. En 2017, cette dotation s’élève à 804 000 euros. » ;
(44) b) Au cinquième alinéa, après les mots « outre-mer » sont insérés les mots : « , à l’exception du Département de Mayotte, » ;
(45) c) A la dernière phrase du 1°, les mots : « en 2015 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2015 » ;
(46) d) Au dixième alinéa, après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :
(47) « En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2016, minoré de 451 millions d'euros ».
(48) 18° Au dernier alinéa de l’article L. 4332-8, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2016 ».
(49) 19° Le V de l’article L. 5211-4-1 est abrogé ;
(50) 20° A l’article L. 5211-28 :
(51) a) A la première et à la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « et des départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux du Département de Mayotte, » ;
(52) b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa est insérée la phrase suivante :
(53) « A compter de 2017, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l’exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d'euros. » ;
(54) 21° Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-29, les mots : « A compter de 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2017 », et le montant « 45,40 € » est remplacé par le montant : « 48,08 € » ;
(55) 22° A l’article L. 5211-32 :
(56) a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
(57) b) Au troisième alinéa, avant les mots : « et des communautés d’agglomérations » sont insérés les mots : « , des métropoles, des communautés urbaines » ;
(58) 23° Le deuxième alinéa du L. 5211-32-1 est supprimé ;
(59) 24° Au I de l’article L. 5211-33 :
(60) a) Au cinquième alinéa, les mots : « ou une communauté d'agglomération » sont supprimés ;
(61) b) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
(62) « A compter de 2017, une communauté d’agglomération ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 130 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. Ce plafonnement ne s’applique pas aux communautés d’agglomération créées ex nihilo au 1er janvier de l’année de répartition. »
(63) III. - Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-17 et aux trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-18 et aux communes mentionnées à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ».
(1) I. - En 2017, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements en métropole et dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution.
(2) 1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
(3) a) Une première enveloppe est composée de trois parts :
(4) - une première part est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre l’État et les métropoles en vue de favoriser le développement de ces dernières ;
(5) - une deuxième part est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte appréciée au 1er janvier 2016 telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et de l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte ;
(6) - une troisième part est destinée au soutien des grandes priorités d’aménagement du territoire.
(7) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de la première part de cette première enveloppe, les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales et créées avant le 1er janvier 2017. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation d’opérations destinées au développement des métropoles et inscrites dans un contrat signé par le représentant de l’État dans le département et le président de la métropole.
(8) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les métropoles susmentionnées. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et de la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.
(9) b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
(10) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux prévus à l’article L. 5741-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de financer la réalisation d’opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé par le représentant de l’État d’une part et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial rural d’autre part, et prévoyant notamment des actions destinées à favoriser l’accessibilité aux services et aux soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
(11) 2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de leurs groupements bénéficiaires. Par dérogation, une partie des crédits attribués au titre de la seconde enveloppe visée au b du présent article peut financer des dépenses relatives à des études préalables et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total de la subvention.
(12) II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(13) 1° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :
(14) a) A la première phrase du 1°, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(15) b) Au a du 1°, le chiffre : « 50 000 » est remplacé par le chiffre : « 75 000 », et le chiffre : « 15 000 » est remplacé par le chiffre : « 20 000 » ;
(16) 2°L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :
(17) a) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
(18) b) Au premier alinéa du 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
(19) c) Au dernier alinéa, les mots : « En 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2017 » et le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 130 % » ;
(20) 3° Après la deuxième phrase de l’article L. 2334-36, il est inséré la phrase suivante : « En cas d’extension ou fusion d’établissements publics à fiscalité propre, le nouvel établissement public à fiscalité propre constitué au 1er janvier de l’année de répartition peut bénéficier de la subvention s’il est issu d’au moins un établissement public à fiscalité propre bénéficiaire dans les conditions de l’article L. 2334-33. »
(1) Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° A la deuxième phrase, après les mots : « En 2016 » sont insérés les mots : « et en 2017 » ;
(3) 2° A la troisième phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
(1) Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa du A, les mots : « le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le » sont remplacés par les mots : « le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué au 1er janvier 2016, d’autre part, diminué du » ;
(3) 2° Au premier alinéa du B, les mots : « La compensation financière du transfert de compétences mentionné à l'article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée » sont remplacés par les mots : « La compensation financière des transferts de compétences mentionnés dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, à l’exception de ceux mentionnés à son article 15, » ;
(4) 3° Après le troisième alinéa du B, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(5) « C. - La région Île-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département en 2016, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué au 1er janvier 2016, d’autre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région. »
Solidarité, insertion et égalité des chances
(1) I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2) 1° Le 3° de l’article L. 121-7 est ainsi rédigé :
(3) « 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'État aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; »
(4) 2° A l’article L. 262-24 :
(5) a) Les trois derniers alinéas du I sont supprimés ;
(6) b) Le II est ainsi rédigé :
(7) « II. - Par exception au I, l’État finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1. Il prend également en charge ses frais de gestion. » ;
(8) c) Les III et IV sont abrogés ;
(9) 3° L’article L. 522-12 est abrogé.
(10) II. - L’article L. 843-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les frais de gestion exposés au titre de son service par les organismes mentionnés à l’article L. 843-1. »
(11) III. - Le code du travail est ainsi modifié :
(12) 1° L’article L. 5133-9 est ainsi rédigé :
(13) « Art. L. 5133-9. - L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l’État. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés. » ;
(14) 2° Le dernier alinéa de l’article L. 5423-25 est supprimé.
(15) IV. - L’article L. 326-60 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
(16) « Art. L. 326-60. - L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l’État. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés. »
(17) V. - A l’article 60 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les mots : « Le Fonds national des solidarités actives mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « L’État ».
(18) VI. - Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2016, est affecté au budget général de l’État, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
(19) VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Contrôle et exploitation aériens
(1) Le I de l’article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « , pendant treize ans, à compter du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « et qui sont radiés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016 » ;
(3) 2° Après la deuxième phrase, sont insérées les dispositions suivantes :
(4) « Pour ceux d’entre eux radiés dans ces conditions à compter du 1er janvier 2017, le montant de l’allocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification pendant les deux premières années, à 118 % de cette même indemnité pendant les six années suivantes et à 64 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années. Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification à compter du 1er janvier 2017 pour la période restant à courir pour atteindre les deux premières années de perception de cette allocation. »
ÉTAT B
(Article 29 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
Budget général
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Action extérieure de l'État | 3 024 724 240 | 3 028 406 204 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 1 925 205 030 | 1 928 886 994 |
dont titre 2 | 630 760 347 | 630 760 347 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 712 769 020 | 712 769 020 |
dont titre 2 | 75 575 658 | 75 575 658 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 386 750 190 | 386 750 190 |
dont titre 2 | 232 269 014 | 232 269 014 |
Administration générale et territoriale de l'État | 2 917 775 609 | 2 934 733 476 |
Administration territoriale | 1 708 045 232 | 1 692 481 165 |
dont titre 2 | 1 511 623 417 | 1 511 623 417 |
Vie politique, cultuelle et associative | 311 628 849 | 307 638 849 |
dont titre 2 | 26 985 100 | 26 985 100 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 898 101 528 | 934 613 462 |
dont titre 2 | 492 525 273 | 492 525 273 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 397 772 671 | 3 360 444 410 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières | 2 234 842 251 | 2 200 970 008 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 509 130 380 | 506 640 747 |
dont titre 2 | 296 336 424 | 296 336 424 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 653 800 040 | 652 833 655 |
dont titre 2 | 572 276 569 | 572 276 569 |
Aide publique au développement | 3 840 318 848 | 2 639 303 414 |
Aide économique et financière au développement | 2 164 510 357 | 987 957 002 |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 1 675 808 491 | 1 651 346 412 |
dont titre 2 | 184 499 624 | 184 499 624 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 550 484 870 | 2 545 691 104 |
Liens entre la Nation et son armée | 37 703 766 | 37 910 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 411 980 632 | 2 406 980 632 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 100 800 472 | 100 800 472 |
dont titre 2 | 1 753 726 | 1 753 726 |
Conseil et contrôle de l'État | 674 630 389 | 651 950 218 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 413 873 828 | 397 033 657 |
dont titre 2 | 332 033 657 | 332 033 657 |
Conseil économique, social et environnemental | 40 405 415 | 39 755 415 |
dont titre 2 | 34 261 333 | 34 261 333 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 219 847 002 | 214 657 002 |
dont titre 2 | 188 957 002 | 188 957 002 |
Haut Conseil des finances publiques | 504 144 | 504 144 |
dont titre 2 | 404 144 | 404 144 |
Crédits non répartis | 324 000 000 | 24 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques | 0 | 0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 324 000 000 | 24 000 000 |
Culture | 3 020 688 114 | 2 909 404 597 |
Patrimoines | 964 015 427 | 903 641 815 |
Création | 795 655 964 | 777 289 371 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 261 016 723 | 1 228 473 411 |
dont titre 2 | 696 703 840 | 696 703 840 |
Défense | 42 244 820 484 | 40 591 614 826 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 1 531 765 442 | 1 335 942 898 |
Préparation et emploi des forces | 8 371 703 089 | 7 297 008 947 |
Soutien de la politique de la défense | 22 201 103 004 | 21 907 291 167 |
dont titre 2 | 19 761 933 938 | 19 761 933 938 |
Équipement des forces | 10 140 248 949 | 10 051 371 814 |
Direction de l'action du Gouvernement | 1 617 235 829 | 1 469 476 270 |
Coordination du travail gouvernemental | 703 138 130 | 707 289 533 |
dont titre 2 | 234 123 153 | 234 123 153 |
Protection des droits et libertés | 101 084 810 | 95 491 169 |
dont titre 2 | 43 082 696 | 43 082 696 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 813 012 889 | 666 695 568 |
dont titre 2 | 177 558 404 | 177 558 404 |
Écologie, développement et mobilité durables | 9 615 650 977 | 9 673 186 890 |
Infrastructures et services de transports | 3 160 011 314 | 3 181 606 867 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 203 380 000 | 200 000 000 |
Paysages, eau et biodiversité | 279 774 579 | 279 774 579 |
Expertise, information géographique et météorologie | 502 672 712 | 502 742 712 |
Prévention des risques | 240 200 595 | 229 619 097 |
dont titre 2 | 44 924 373 | 44 924 373 |
Énergie, climat et après-mines | 456 271 285 | 456 971 285 |
Service public de l'énergie | 2 548 000 000 | 2 548 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 225 340 492 | 2 274 472 350 |
dont titre 2 | 2 003 324 893 | 2 003 324 893 |
Économie | 2 298 976 240 | 1 882 911 690 |
Développement des entreprises et du tourisme | 1 000 700 121 | 999 784 093 |
dont titre 2 | 408 655 183 | 408 655 183 |
Plan 'France Très haut débit' | 409 500 000 | 0 |
Statistiques et études économiques | 459 715 081 | 454 066 559 |
dont titre 2 | 377 566 559 | 377 566 559 |
Stratégie économique et fiscale | 429 061 038 | 429 061 038 |
dont titre 2 | 151 301 979 | 151 301 979 |
Égalité des territoires et logement | 18 368 925 361 | 18 337 325 361 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 739 487 000 | 1 739 487 000 |
Aide à l'accès au logement | 15 439 300 000 | 15 439 300 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 408 740 771 | 377 140 771 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable | 781 397 590 | 781 397 590 |
dont titre 2 | 781 397 590 | 781 397 590 |
Engagements financiers de l'État | 42 150 000 000 | 42 333 256 145 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 41 760 000 000 | 41 760 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 27 400 000 | 27 400 000 |
Épargne | 217 000 000 | 217 000 000 |
Majoration de rentes | 145 600 000 | 145 600 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | 0 | 0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 183 256 145 |
Enseignement scolaire | 70 043 366 711 | 70 059 050 528 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 21 525 495 628 | 21 525 495 628 |
dont titre 2 | 21 482 552 485 | 21 482 552 485 |
Enseignement scolaire public du second degré | 32 440 986 190 | 32 440 986 190 |
dont titre 2 | 32 235 760 253 | 32 235 760 253 |
Vie de l'élève | 5 044 342 167 | 5 042 990 917 |
dont titre 2 | 2 059 769 565 | 2 059 769 565 |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 434 320 977 | 7 434 320 977 |
dont titre 2 | 6 634 273 852 | 6 634 273 852 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 178 619 317 | 2 195 654 384 |
dont titre 2 | 1 543 728 131 | 1 543 728 131 |
Enseignement technique agricole | 1 419 602 432 | 1 419 602 432 |
dont titre 2 | 934 547 731 | 934 547 731 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 11 079 367 128 | 10 910 398 693 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 8 249 631 572 | 8 090 216 589 |
dont titre 2 | 7 019 286 200 | 7 019 286 200 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 1 005 271 267 | 1 009 674 580 |
dont titre 2 | 506 994 603 | 506 994 603 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 1 579 321 258 | 1 565 364 493 |
dont titre 2 | 1 199 613 002 | 1 199 613 002 |
Fonction publique | 245 143 031 | 245 143 031 |
dont titre 2 | 35 770 000 | 35 770 000 |
Immigration, asile et intégration | 1 182 922 130 | 1 056 121 357 |
Immigration et asile | 935 082 130 | 808 221 357 |
Intégration et accès à la nationalité française | 247 840 000 | 247 900 000 |
Investissements d'avenir | 10 000 000 000 | 0 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 2 900 000 000 | 0 |
Valorisation de la recherche | 3 000 000 000 | 0 |
Accélération de la modernisation des entreprises | 4 100 000 000 | 0 |
Justice | 10 837 222 104 | 8 584 297 314 |
Justice judiciaire | 3 434 932 116 | 3 328 728 447 |
dont titre 2 | 2 309 072 144 | 2 309 072 144 |
Administration pénitentiaire | 5 779 923 883 | 3 636 449 734 |
dont titre 2 | 2 350 149 512 | 2 350 149 512 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 849 273 737 | 834 939 745 |
dont titre 2 | 500 076 262 | 500 076 262 |
Accès au droit et à la justice | 411 297 146 | 411 297 146 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 357 991 648 | 368 307 144 |
dont titre 2 | 160 918 538 | 160 918 538 |
Conseil supérieur de la magistrature | 3 803 574 | 4 575 098 |
dont titre 2 | 2 651 126 | 2 651 126 |
Médias, livre et industries culturelles | 573 256 497 | 571 238 046 |
Presse et médias | 294 312 245 | 294 312 245 |
Livre et industries culturelles | 278 944 252 | 276 925 801 |
Outre-mer | 2 136 653 331 | 2 078 844 111 |
Emploi outre-mer | 1 287 898 165 | 1 291 203 497 |
dont titre 2 | 148 972 599 | 148 972 599 |
Conditions de vie outre-mer | 848 755 166 | 787 640 614 |
Politique des territoires | 894 881 113 | 702 521 276 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 447 815 453 | 256 055 616 |
dont titre 2 | 20 988 690 | 20 988 690 |
Interventions territoriales de l'État | 30 900 000 | 30 300 000 |
Politique de la ville | 416 165 660 | 416 165 660 |
dont titre 2 | 20 430 219 | 20 430 219 |
Pouvoirs publics | 990 920 236 | 990 920 236 |
Présidence de la République | 100 000 000 | 100 000 000 |
Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |
La Chaîne parlementaire | 34 887 162 | 34 887 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
Conseil constitutionnel | 13 696 974 | 13 696 974 |
Haute Cour | 0 | 0 |
Cour de justice de la République | 861 500 | 861 500 |
Recherche et enseignement supérieur | 27 117 060 741 | 27 017 901 836 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 13 266 437 565 | 13 228 867 405 |
dont titre 2 | 506 384 972 | 506 384 972 |
Vie étudiante | 2 725 317 136 | 2 722 087 261 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 513 888 416 | 6 423 893 565 |
Recherche spatiale | 1 478 084 352 | 1 478 084 352 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 718 047 388 | 1 724 047 388 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 775 294 301 | 800 609 301 |
dont titre 2 | 103 266 338 | 103 266 338 |
Recherche duale (civile et militaire) | 180 074 745 | 180 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 118 409 438 | 119 567 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 341 507 400 | 340 670 121 |
dont titre 2 | 213 472 891 | 213 472 891 |
Régimes sociaux et de retraite | 6 253 032 808 | 6 253 032 808 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 049 096 778 | 4 049 096 778 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 828 190 724 | 828 190 724 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 375 745 306 | 1 375 745 306 |
Relations avec les collectivités territoriales | 3 734 092 566 | 3 144 331 513 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 529 947 895 | 2 975 133 517 |
Concours spécifiques et administration | 204 144 671 | 169 197 996 |
Remboursements et dégrèvements | 108 863 105 000 | 108 863 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 96 964 105 000 | 96 964 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 11 899 000 000 | 11 899 000 000 |
Santé | 1 254 992 709 | 1 256 292 709 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 431 779 516 | 433 079 516 |
Protection maladie | 823 213 193 | 823 213 193 |
Sécurités | 19 692 202 404 | 19 390 306 218 |
Police nationale | 10 419 784 815 | 10 285 662 723 |
dont titre 2 | 9 185 586 032 | 9 185 586 032 |
Gendarmerie nationale | 8 795 070 677 | 8 589 242 435 |
dont titre 2 | 7 270 996 181 | 7 270 996 181 |
Sécurité et éducation routières | 39 025 452 | 39 025 452 |
Sécurité civile | 438 321 460 | 476 375 608 |
dont titre 2 | 178 417 183 | 178 417 183 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 17 839 767 956 | 17 859 661 633 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 5 708 791 651 | 5 708 791 651 |
Handicap et dépendance | 10 611 261 862 | 10 611 261 862 |
Égalité entre les femmes et les hommes | 29 826 426 | 29 826 426 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 489 888 017 | 1 509 781 694 |
dont titre 2 | 741 054 986 | 741 054 986 |
Sport, jeunesse et vie associative | 734 034 996 | 737 690 694 |
Sport | 257 315 297 | 260 970 995 |
Jeunesse et vie associative | 476 719 699 | 476 719 699 |
Travail et emploi | 16 480 306 048 | 15 496 054 123 |
Accès et retour à l'emploi | 7 049 590 957 | 7 601 845 464 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 8 666 876 584 | 7 082 113 015 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 40 892 400 | 78 499 400 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 722 946 107 | 733 596 244 |
dont titre 2 | 629 378 455 | 629 378 455 |
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Total | 445 753 188 110 | 427 353 472 700 |
BUDGETS ANNEXES
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| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
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Contrôle et exploitation aériens | 2 135 362 315 | 2 135 362 315 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 1 563 493 964 | 1 563 493 964 |
dont charges de personnel | 1 183 200 877 | 1 183 200 877 |
Navigation aérienne | 528 442 611 | 528 442 611 |
Transports aériens, surveillance et certification | 43 425 740 | 43 425 740 |
Publications officielles et information administrative | 187 466 000 | 177 111 000 |
Édition et diffusion | 66 021 000 | 54 539 000 |
Pilotage et ressources humaines | 121 445 000 | 122 572 000 |
dont charges de personnel | 73 900 000 | 73 900 000 |
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Total | 2 322 828 315 | 2 312 473 315 |
ÉTAT D
(Article 31 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes
d'affection spéciale et des comptes de concours financiers
Comptes d'affectation spéciale
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| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
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Aides à l'acquisition de véhicules propres | 347 000 000 | 347 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 320 000 000 | 320 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 27 000 000 | 27 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 378 766 349 | 1 378 766 349 |
Structures et dispositifs de sécurité routière | 249 000 000 | 249 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 664 790 165 | 664 790 165 |
Désendettement de l'État | 438 776 184 | 438 776 184 |
Développement agricole et rural | 147 500 000 | 147 500 000 |
Développement et transfert en agriculture | 70 553 250 | 70 553 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 76 946 750 | 76 946 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 377 000 000 | 377 000 000 |
Électrification rurale | 369 600 000 | 369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries | 7 400 000 | 7 400 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 1 573 240 075 | 1 573 240 075 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage | 1 393 550 853 | 1 393 550 853 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage | 179 689 222 | 179 689 222 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 593 616 000 | 585 000 000 |
Contributions des cessions immobilières à l'étranger au désendettement de l'État | 60 000 000 | 60 000 000 |
Opérations immobilières nationales et des administrations centrales | 375 543 000 | 374 793 000 |
Opérations immobilières déconcentrées | 158 073 000 | 150 207 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce | 183 000 000 | 239 000 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 183 000 000 | 239 000 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
Participations financières de l'État | 6 500 000 000 | 6 500 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 6 500 000 000 | 6 500 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 | 0 |
Pensions | 57 654 007 781 | 57 654 007 781 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 53 824 700 000 | 53 824 700 000 |
dont titre 2 | 53 823 950 000 | 53 823 950 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État | 1 888 451 000 | 1 888 451 000 |
dont titre 2 | 1 880 107 000 | 1 880 107 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 940 856 781 | 1 940 856 781 |
dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 358 000 000 | 358 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 258 000 000 | 258 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 100 000 000 | 100 000 000 |
Transition énergétique | 6 983 200 000 | 6 983 200 000 |
Soutien à la transition énergétique | 5 680 200 000 | 5 680 200 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique | 1 303 000 000 | 1 303 000 000 |
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Total | 76 095 330 205 | 76 142 714 205 |
Comptes de concours financiers
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| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits |
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Accords monétaires internationaux | 0 | 0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale | 0 | 0 |
Relations avec l'Union des Comores | 0 | 0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 16 464 202 000 | 16 464 202 000 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 16 000 000 000 | 16 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 346 600 000 | 346 600 000 |
Avances à des services de l'État | 102 602 000 | 102 602 000 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public | 3 931 094 523 | 3 931 094 523 |
France Télévisions | 2 598 280 011 | 2 598 280 011 |
ARTE France | 280 011 969 | 280 011 969 |
Radio France | 625 112 736 | 625 112 736 |
France Médias Monde | 256 811 872 | 256 811 872 |
Institut national de l'audiovisuel | 90 869 000 | 90 869 000 |
TV5 Monde | 80 008 935 | 80 008 935 |
Avances aux collectivités territoriales | 105 695 207 910 | 105 695 207 910 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 105 689 207 910 | 105 689 207 910 |
Prêts à des États étrangers | 2 000 000 000 | 698 000 000 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 300 000 000 | 300 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 148 000 000 | 148 000 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 1 552 000 000 | 250 000 000 |
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 | 0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 105 450 000 | 105 450 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 450 000 | 450 000 |
Prêts pour le développement économique et social | 100 000 000 | 100 000 000 |
Prêts à la filière automobile | 5 000 000 | 5 000 000 |
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Total | 128 195 954 433 | 126 893 954 433 |
ÉTAT E
(Article 32 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert
Comptes de commerce
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| (en euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
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901 | Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires | 125 000 000 |
912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23 000 000 |
910 | Couverture des risques financiers de l'État | 917 000 000 |
902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État | 0 |
903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État | 19 200 000 000 |
| Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie | 17 500 000 000 |
| Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme | 1 700 000 000 |
904 | Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes | 0 |
907 | Opérations commerciales des domaines | 0 |
909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 609 800 |
914 | Renouvellement des concessions hydroélectriques | 6 200 000 |
915 | Soutien financier au commerce extérieur | 200 000 000 |
|
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| Total | 20 471 809 800 |
Comptes d’opérations monétaires
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| (en euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
|
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951 | Émission des monnaies métalliques | 0 |
952 | Opérations avec le Fonds monétaire international | 0 |
953 | Pertes et bénéfices de change | 250 000 000 |
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| Total | 250 000 000 |