PROJET DE LOI

 

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N° 4072

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 5 octobre 2016.

PROJET  DE  LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2017,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Michel SAPIN,

ministre de léconomie et des finances,

 

par Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé,

et par Mme Laurence ROSSIGNOL,
ministre des familles, de lenfance et des droits des femmes.

 


PREMIÈRE PARTIE :

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2015

Article 1er

(1) Au titre de lexercice 2015, sont approuvés :

 

(2) 1° Le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(3) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

191,3

197,1

5,8

Vieillesse

223,8

223,6

0,2

Famille

52,8

54,3

1,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,1

13,3

0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

468,4

474,7

6,3

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

464,9

475,1

10,2

 

(4) 2° Le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 

(5) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

167,4

173,2

5,8

Vieillesse

120,1

120,5

0,3

Famille

52,8

54,3

1,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,6

11,9

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

340,3

347,2

6,8

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

338,5

349,2

10,8

 

(6) 3° Le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(7) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

20,5

3,9

 

(8) 4° Les dépenses constatées relevant du champ de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, sélevant à 181,8 milliards deuros ;

 

(9) 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

 

(10) 6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

 

(11) 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse damortissement de la dette sociale, sélevant à 13,5 milliards deuros.

 

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2015, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour laffectation des excédents ou la couverture des déficits, tels quils sont constatés dans les tableaux déquilibre relatifs à lexercice 2015 figurant à larticle 1er.

 

 

DEUXIÈME PARTIE :

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2016

 

Article 3

(1) I. Au I de larticle 85 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, le montant : « 307 millions deuros » est remplacé par le montant : « 62 millions deuros ».

 

(2) II. A larticle 25 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, le montant : « 40 millions deuros » est remplacé par le montant : « 90 millions deuros ».

 

(3) III. Il est institué, au titre de lannée 2016, au bénéfice du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à larticle 40 de la loi n°20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une contribution de 150 millions deuros à la charge de lorganisme mentionné au II de larticle 16 de lordonnance n° 2005406 du 2 mai 2005. Cette contribution est versée avant le 31 décembre 2016.

 

(4) Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à cette contribution sont régis par les règles mentionnées à larticle L. 1373 du code de la sécurité sociale.

 

(5) IV. Le montant de la contribution mentionnée à larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à lâge fixé en application de larticle L. 35114 du même code est fixé à 44,7 millions deuros pour lannée 2016.

 

Article 4

 

(1) Au titre de lannée 2016, sont rectifiés :

 

(2) 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

 

(3) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

197,0

201,1

4,0

Vieillesse

228,3

227,1

1,2

Famille

48,7

49,7

1,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,1

13,4

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

474,4

477,6

3,1

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

471,1

478,0

6,9

 

(4) 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi quil suit :

 

(5) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

195,8

199,8

4,1

Vieillesse

124,0

122,9

1,1

Famille

48,7

49,7

1,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,7

12,0

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

368,2

371,6

3,4

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

366,3

373,5

7,1

 

(6) 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

 

(7) (en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,5

20,3

3,8

 

(8) 4° Lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale qui est fixé à 14,4 milliards deuros ;

 

(9) 5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites qui demeurent fixées conformément au III de larticle 41 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

 

(10) 6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse qui demeurent fixées conformément au IV de larticle 41 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

 

Article 5

 

(1) Au titre de lannée 2016, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi quil suit :

 

(2) (en milliards deuros)

 

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

84,6

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à lactivité

58,3

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,6

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

8,8

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

9,2

Dépenses relatives au Fonds dintervention régional

3,1

Autres prises en charge

1,6

Total

185,2

 


TROISIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À LÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LEXERCICE 2017

 

Titre Ier

 

Dispositions relatives aux recettes, au recouvrement

et A la trÉsorerie

 

 

Chapitre Ier

 

Mesures de simplification et modernisation des prélèvements sociaux

 

Article 6

(1) I. Le premier alinéa du VII de larticle 130 de la loi n° 20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

 

(2) 1° Les mots : « dans la limite du produit du nombre dheures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 % » sont supprimés ;

 

(3) 2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

(4) « Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de lexonération est égal au montant des cotisations à la charge de lemployeur. A partir de ce seuil, le montant de lexonération décroît linéairement et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. »

 

(5) II. Le premier alinéa de larticle L. 16111 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(6) 1° Les mots : « et dans la limite dun plafond de revenus ou de rémunérations fixées » sont remplacés par le mot : « fixée » ;

 

(7) 2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le revenu ou la rémunération est égal à la moitié du plafond mentionné à larticle L. 2413, ces cotisations sont totalement exonérées. Audelà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de lexonération décroit linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. » ;

 

(8) III. Le code du travail est ainsi modifié :

 

(9) 1° Lintitulé : « Exonération de charges sociales » de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est remplacé par lintitulé : « Exonération de cotisations de sécurité sociale » ;

 

(10) 2° Larticle L. 51411 est ainsi modifié :

 

(11) a) Les mots : « charges sociales » sont remplacés par les mots : « cotisations de sécurité sociale » ;

(12) b) Au 6°, les mots : « de cette entreprise dès lors quelles sengagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées » sont remplacés par les mots : « dune entreprise » ;

 

(13) 3° Aux articles L. 51413 et L. 51414, les mots : « Les personnes admises au bénéfice de larticle L. 51411 » sont remplacés par les mots : « Les personnes remplissant lune des conditions mentionnées du 1° au 9° de larticle L. 51411 ».

 

(14) IV. Les dispositions du présent article sappliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions définies par les deux alinéas suivants :

 

(15) 1° Le I sapplique aux établissements qui simplantent à compter du 1er janvier 2017 dans un bassin demploi mentionné à larticle 130 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 précitée ;

 

(16) 2° Le II et le III sappliquent aux créations et aux reprises dentreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017.

 

 

Article 7

(1) I. Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Les articles L. 7562, L. 7563, L. 7564 et L. 7565 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;

 

(3) 2° La section 3 est ainsi rédigée :

 

(4) « Section 3

(5) « Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

 

(6) « Art. L. 7562. Les cotisations et contributions de sécurité sociale, à lexception de celle prévue à larticle L. 6351 et de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 6421 et L. 7231, sont totalement exonérées pour une période de vingtquatre mois à compter de la date de la création de lactivité lorsque les revenus dactivité rapportés à lannée entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à larticle L. 2413. Le montant de cette exonération décroît linéairement à proportion des revenus dactivité pour sannuler lorsquils atteignent 250 % du montant annuel du plafond mentionné à larticle L. 2413.

 

(7) « Art. L. 7563. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de larticle L. 13162, les cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à larticle L. 7562 dues au titre des deux premières années civiles dactivité des travailleurs indépendants non agricoles créant leur activité dans les collectivités mentionnées à larticle L. 7511 sont calculées à titre définitif sur la base dun revenu forfaitaire fixé par décret.

 

(8) « Art. L. 7564. Lorsque leurs revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé à 250 % du montant annuel du plafond mentionné à larticle L. 2413, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à lexception des cotisations prévues à larticle L. 6351, à larticle L. 6355 et de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 6421 et L. 7231, des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à larticle L. 7511, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au montant annuel du plafond de la sécurité sociale mentionné à larticle L. 2413, sur une assiette égale aux revenus concernés dont est déduit un abattement fixé dans les conditions suivantes :

 

(9) « 1° Labattement est fixé à 50 % des revenus concernés lorsque les revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à larticle L. 2413 et décroît linéairement à proportion des revenus dactivité pour sannuler lorsquils atteignent le seuil mentionné au premier alinéa ;

 

(10) « 2° Au titre de la troisième année civile dactivité, labattement est fixé à 75 % des revenus concernés et décroît dans les mêmes conditions que celles définies au 1°.

 

(11) « Cette exonération nest cumulable avec aucun autre dispositif de réduction ou dexonération de cotisations, à lexception de lexonération prévue au II de larticle L. 7565 et, le cas échéant, de lexonération prévue à larticle L. 7562. Au titre de la troisième année civile dactivité, elle est ajustée au prorata de la partie de lannée civile sur laquelle lexonération prévue à larticle L. 7562 ne sapplique pas. » ;

 

(12) « Art. L. 7565. I. Lorsque leurs revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à larticle L. 7511 sont exonérés des cotisations dassurance maladie mentionnées à larticle L. 6124.

 

(13) « II. Les personnes exerçant dans les collectivités mentionnées à larticle L. 7511 une activité professionnelle nonsalariée artisanale, industrielle ou commerciale sont exonérées du versement de toute cotisation vieillesse lorsque leur revenu dactivité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret. »

 

(14) II. Le présent article sapplique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions définies par les deux alinéas suivants.

 

(15) Par dérogation au 1° du I, les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 7565 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de sappliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017.

 

(16) Pour lapplication du 2° du I, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de lannée 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus dactivité de lannée 2015 et font lobjet dune régularisation sur la base des revenus dactivité de lannée 2017 lorsque ceuxci sont définitivement connus.

 

Article 8

(1) I. Après larticle L. 6124 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 6125 ainsi rédigé :

 

(2) « Art. L. 6125. Le taux des cotisations mentionnées à larticle L. 6124 des travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime dassurance maladiematernité prévu à larticle L. 6131 et dont les revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait lobjet dune réduction dans la limite de 3,5 points qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou dabattement applicable à ces cotisations, à lexception de celui prévu à larticle L. 24211. »

 

(3) II. Le présent article sapplique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

 

Article 9

 

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Au chapitre III du titre III du livre Ier, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

 

(3) « Section 2

(4) « Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale
des travailleurs indépendants

 

(5) « Art. L. 13311. I. Le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dues à titre personnel, à lexception de celles mentionnées aux articles L. 6421 et L. 7233, par les personnes mentionnées à larticle L. 6111, relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2251, L. 6114, L. 6118 et L. 7524.

 

(6) « II. Pour la réalisation de cette mission, le directeur de lorganisme mentionné à larticle L. 2251 et le directeur général de lorganisme mentionné à larticle L. 6114 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement auquel ils délèguent leur signature.

 

(7) « Ce directeur est responsable, au niveau national, du pilotage et de lorganisation du recouvrement. Il fixe les orientations et lorganisation selon lesquelles les missions prévues à larticle L. 13312 sont assurées.

 

(8) « Le directeur national est associé à la préparation et au suivi de lexécution de la convention mentionnée à larticle L. 2271 conclue par les organismes mentionnés aux articles L. 2251 et L. 6114 avec lÉtat en ce qui concerne les objectifs et les moyens du recouvrement.

 

(9) « Il est responsable de la maîtrise douvrage des systèmes dinformation concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article et sassure de la mise en œuvre des actions nécessaires à leur fonctionnement.

 

(10) « Il rend compte aux conseils dadministration des organismes mentionnés aux articles L. 2251 et L. 6114 de la situation générale du recouvrement.

 

(11) « III. Le directeur de lorganisme mentionné à larticle L. 2251 et le directeur général de lorganisme mentionné à larticle L. 6114 désignent conjointement des responsables locaux chargés du recouvrement, relevant de la direction de la caisse de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524, sur proposition de ces directions et après avis du directeur national mentionné au II. Ils sont chargés dorganiser, dans le respect des directives fixées par ce directeur, lactivité des caisses de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 pour laccomplissement des missions prévues à larticle L. 13312. Les directeurs des mêmes organismes leur délèguent leur signature à cette fin.

 

(12) « Art. L. 13312. Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 assurent, sagissant des personnes mentionnées à larticle L. 6111, les missions suivantes :

 

(13) « 1° La collecte et le traitement des déclarations de revenus ;

 

(14) « 2° Le calcul et lencaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à larticle L. 13311 ;

 

(15) « 3° Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à larticle L. 13311 ;

 

(16) « 4° Le traitement des demandes et réclamations ;

 

(17) « 5° Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de larticle L. 13369 ;

 

(18) « 6° La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à lexception des recours formés dans le cadre des articles L. 1421 et suivants qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ;

 

(19) « 7° Laccueil et linformation. 

 

(20) « Art. L. 13313.  Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions des personnes mentionnées à larticle L. 6111 est exercé par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II. 

 

(21) « Art. L. 13314. En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 1363 du présent code et 14 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret. 

 

(22) « Art. L. 13315. Le Fonds national daction sociale institué auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants est chargé de financer des actions destinées à venir en aide aux personnes mentionnées à larticle L. 6111, éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales dues auprès de ce régime.

 

(23) « Ce fonds est administré par une commission daction sociale composée de membres du conseil dadministration mentionné à larticle L. 6115 désignés par ce conseil.

 

(24) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article et notamment le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités dorganisation et de fonctionnement de la commission daction sociale.

 

(25) « Art. L. 13316. La comptabilisation des produits et des charges, ainsi que des éléments dactif et de passif afférents, qui découlent des opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales effectuées en application des dispositions de la présente section, est réalisée à léchelon local par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524.

 

(26) « LAgence centrale des organismes de sécurité sociale combine les produits et les charges liés à ces opérations, ainsi que les éléments dactif et de passif afférents. Elle les notifie à lorganisme mentionné à larticle L. 6114, qui procède à leur enregistrement dans ses comptes, selon les mêmes règles dévaluation et de présentation. » ;

 

(27) 2° Il est rétabli un article L. 13352 ainsi rédigé :

 

(28) « Art. L. 13352. Les personnes mentionnées à larticle L. 6111 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. » ;

 

(29) 3° Larticle L. 13369 est ainsi modifié :

 

(30) a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et » sont supprimés ;

 

(31) b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(32) « Ils sont également compétents pour se prononcer avec les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 sur les demandes des personnes mentionnées au premier alinéa, relatives à lapplication à leur situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel. » ;

 

(33) c) Au III, la référence : « L. 13365 » est remplacée par la référence : « L. 13313 » et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 

(34) d) Le dernier alinéa du même III est remplacé par un IV ainsi rédigé :

 

(35) « IV. Lorsque les organismes mentionnées aux articles L. 2131, L. 6118 et L. 7524 entendent modifier pour lavenir leur décision, ils en informent le cotisant.

 

(36) « Celuici peut solliciter, sans préjudice des autres recours, lintervention de lorganisme mentionné à larticle L. 6114 dans les matières relevant de laffiliation au régime social des indépendants et celle des organismes mentionnés aux articles L. 2251 et L. 6114 dans les matières relevant des exonérations de cotisations sociales. Ceuxci transmettent leur position quant à linterprétation à retenir aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV qui la notifient au demandeur dans le délai dun mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. » ;

 

(37) 4° Au deuxième alinéa du I de larticle L. 1365, les mots : « à larticle L. 13364 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 13111 et suivants » ;

 

(38) 5° Larticle L. 2131 est ainsi modifié :

 

(39) a) Au 2°, les mots : « travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à larticle L. 6111 » ;

 

(40) b) Au 3°, les mots : « Une partie du » sont remplacés par les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le » et les références : « L. 13362, L. 13363 et L. 13364 » sont remplacées par les références : « L. 13352, L. 13312 et L. 13313 » ;

 

(41) c) Au 5° bis, les mots : « c du 1° de larticle L. 6131 » sont remplacés par les mots : « 2° de larticle L. 6111 » ;

 

(42) d) Au 6°, les mots : « et le contentieux » sont supprimés ;

 

(43) e) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 

(44) «  Le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2° et 5° ainsi que, avec les organismes mentionnés à larticle L. 6118, le contentieux du recouvrement prévu au 3°. » ;

 

(45) 6° Les dispositions de larticle L. 22511 sont ainsi modifiées :

 

(46) a) Au 2°, après les mots : « cotisations et des contributions de sécurité sociale », sont insérés les mots : «, y compris pour le recouvrement prévu aux articles L. 13311 et suivants, » ;

 

(47) b) Le même 2° est complété par les mots : « ; ces orientations sont coordonnées, en ce qui concerne les cotisations dues par les employeurs, avec celles fixées conjointement avec la Caisse nationale du régime social des indépendants dans le cadre des dispositions des articles L. 13311 et suivants pour les cotisations dues par les personnes mentionnées à larticle L. 6111 ; » ;

 

(48) c) Le 2° bis est supprimé ;

 

(49) d) Au 5°, les mots : «, y compris les opérations pour compte de tiers, » sont supprimés et les mots : « et den transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants ainsi que » sont remplacés par les mots : « de centraliser les opérations pour compte de tiers et » ;

 

(50) 7° Au premier alinéa de larticle L. 2437, la référence : « L. 13365 » est remplacée par la référence : « L. 13313 » ;

 

(51) 8° Larticle L. 6114 est ainsi modifié :

 

(52) a) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(53) « 11° De définir, en lien avec lorganisme mentionné à larticle L. 2251, les orientations en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à larticle L. 6111, dans les conditions prévues à larticle L. 13311 ; »

 

(54) b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

 

(55) « 14° Dassurer laffiliation des personnes mentionnées à larticle L. 6111 redevables des cotisations et contributions mentionnées à larticle L. 13311. » ;

 

(56) 9° Le I de larticle L. 6118 est ainsi modifié :

 

(57) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

(58) « Les caisses de base du régime social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à larticle L. 6112. » ;

 

(59) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du service des prestations et du recouvrement des cotisations » sont supprimés ;

 

(60) c) Au même alinéa, les mots : « sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « affiliées en France métropolitaine au régime mentionné au premier alinéa de larticle L. 6401 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie » ;

 

(61) d) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

 

(62) 10° Au premier alinéa de larticle L. 61116, les mots : « au recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;

 

(63) 11° Au deuxième alinéa du I de larticle L. 1365, ainsi quau 3° de larticle L. 2131, les mots : « exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à larticle L. 6111 ».

 

(64) II. A larticle L. 633151 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusquau 1er janvier 2018, la référence : « L. 1336 » est remplacée par la référence : « L. 13311 ».

 

(65) III. Au IV de larticle 13 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 les mots : « à la présente loi, du transfert de la gestion de lencaissement et du contentieux des cotisations dassurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du même code, à la date fixée au V du présent article » sont remplacés par les mots : « à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2017, du transfert au de leurs activités de recouvrement prévu à larticle 9 de cette loi ».

 

(66) IV. Sont abrogés :

 

(67) 1° La section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

 

(68) 2° Larticle L. 61120 du même code ;

 

(69) 3° Lordonnance n° 20051529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants ;

 

(70) 4° Les I, II, III et V de larticle 13 de la loi du 21 décembre 2015 susmentionnée.

 

(71) V. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à lexception :

 

(72) 1° Des dispositions du c du 9° du I qui entrent en vigueur aux dates fixées aux 1° et 2° du III de larticle 33 de la présente loi ;

 

(73) 2° Des dispositions du d du 9° du I ainsi que celles du 2° du IV qui sappliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

 

Article 10

 

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 6131 est ainsi modifié :

 

(3) a) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(4) «  Les personnes, autres que celles mentionnées au 7°, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux dhabitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de larticle 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et ny élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du IV de larticle 155 du code général des impôts ; »

 

(5) b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 

(6) «  Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de larticle 1101 du code du commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à un montant fixé par décret. » ;

 

(7) 2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

 

(8) « Art. L. 133673. Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par lintermédiaire dune personne dont lactivité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente dun bien ou de la fourniture dun service, peuvent autoriser par mandat cette dernière à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début dactivité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.

 

(9) « Lorsquils relèvent des dispositions de larticle L. 13368, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée à lalinéa précédent à procéder à la déclaration du chiffre daffaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi quau paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à lexercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.

 

(10) « Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »

 

(11) II. Les dispositions du 2° du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

 

Article 11

 

(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(2) A. Larticle 1010 est ainsi modifié :             

 

(3) 1° Le I est ainsi modifié :

 

(4) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(5) « Lorsquelle est exigible en raison des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. » ;

 

(6) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(7) « La taxe nest pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à lexécution dun service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à lactivité normale de la société propriétaire. » ;

 

(8) c) Au début du quatrième alinéa, est insérée lindexation : « I bis » ;

 

(9) d) Les avantdernier et dernier alinéas sont supprimés ;

 

(10) 2° Le II est ainsi modifié :

 

(11) a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

 

(12) « II. La période dimposition de la taxe sétend du 1er janvier au 31 décembre.

 

(13) « Cette taxe est liquidée par trimestre, en appliquant le tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celleci au cours de ce trimestre, quil sagisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à larticle 10100 A.

 

(14) « Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe nest due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre dun seul trimestre si la durée de la location nexcède pas trois mois civils consécutifs ou quatrevingtdix jours consécutifs.

 

(15) « Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre dun véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

 

(16) « III. La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

 

(17) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal dimposition prévu au 2 de larticle 287, sur lannexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

 

(18) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur lannexe à la déclaration prévue au 1 de larticle 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. Lannexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre daffaires ;

 

(19) « 3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié dimposition prévu à larticle 302 septies A ou au régime simplifié prévu à larticle 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par ladministration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit lexpiration de la période au titre de laquelle la taxe est due. » ;

 

(20) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

(21) au début, est insérée lindexation : « IV » ;

 

(22) le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;

 

(23) c) Le dernier alinéa est supprimé.

 

(24) B. Le dernier alinéa de larticle 1010 B est supprimé.

 

(25) II. A. Le I sapplique aux périodes dimposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

 

(26) B. Une taxe, établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à larticle 1010 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article, est due au titre du dernier trimestre de lannée 2017 par les sociétés mentionnées au même I. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de ladministration sexerce selon les règles applicables à cette même taxe.

 

(27) Pour les véhicules loués par la société, la taxe nest due que si la durée de la location excède une période dun mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.

 

(28) Pour lapplication de larticle 10100 A du code général des impôts, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à lutilisateur par la société ainsi que le montant de labattement figurant au dernier alinéa de cet article sont divisés par quatre.

 

(29) La taxe est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de larticle 1010 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article.

 

Chapitre II

Mesures relatives au recouvrement

 

Article 12

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° La section 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133685 ainsi rédigé :

 

(3) « Art. L. 133685. Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte dun cotisant ou un futur cotisant. » ;

 

(4) 2° Le chapitre III bis du titre III du livre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(5) « Section 7

(6) « Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants
ayant recours à un tiersdéclarant

 

(7) « Art. L. 13311. I. Toute déclaration ou toute formalité sociale incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants en application des dispositions du présent code peut être effectuée pour leur compte par un tiers.

 

(8) « La mission confiée au tiers déclarant fait lobjet dune déclaration effectuée par le cotisant ou, par délégation, par ce tiers, auprès dun organisme désigné par décret. Dans ce cas, le tiersdéclarant est réputé accomplir lensemble des déclarations ou formalités sociales pour le compte de son client auprès des organismes de sécurité sociale, sauf disposition contraire prévue par les parties ou résiliation du contrat.

 

(9) « Le recours à un tiers déclarant ne dispense pas lemployeur ou le travailleur indépendant de répondre, le cas échéant, aux demandes des organismes de sécurité sociale, quel quen soit le motif. Sont nulles de plein droit, quelle quen soit la forme, les stipulations des conventions qui visent à faire échec à cette demande.

 

(10) « En cas de fraude propre au tiers déclarant ou de complicité de fraude constatées par un organisme de sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 114162 du présent code et L. 43317 du code pénal, lorganisme désigné par décret mentionné au deuxième alinéa du I du présent article lui retire la faculté dexercer sa mission de mandataire auprès de lensemble des organismes de sécurité sociale. Le tiers informe son client de la décision de retrait dans un délai défini par décret en conseil dÉtat.

 

(11) « II. Les dispositions du présent article sappliquent sans préjudice des règles applicables en matière de contrôle, de recouvrement et de sanctions mises en œuvre à légard de lemployeur ou du travailleur indépendant.

 

(12) « III. Les tiers déclarants sont tenus de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales, et le cas échéant au paiement, effectués pour le compte de leurs clients par voie dématérialisée. La méconnaissance de cette obligation entraîne lapplication aux tiersdéclarants de la majoration prévue au II de larticle L. 13355 calculée à partir des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées auprès de lorganisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont lemployeur ou le travailleur indépendant relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions.

 

(13) « IV. Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat, notamment la mission du tiers et les obligations respectives du tiers déclarant et de lemployeur ou du travailleur indépendant » ;

 

(14) 3° La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 24366 ainsi rédigé :

 

(15) « Art. L. 24366. Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte dun cotisant ou un futur cotisant. » ;

 

(16) 4° Au deuxième alinéa du I de larticle L. 24363, les mots : « ou, pour le compte de celuici, par un avocat ou un expertcomptable » sont supprimés.

 

(17) II. Larticle L. 72526 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(18) « Art. L. 72526. Les articles L. 24365 et L. 24366 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »

 

(19) III. Les dispositions du 2° du I sappliquent au titre des démarches et formalités effectuées pour le compte des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2018.

 

Article 13

 

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 24212 est ainsi modifié :

 

(3) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(4) « Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° et 6° de larticle L. 13356 du présent code, lévaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa. » ;

 

(5) b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux alinéas précédents » ;

 

(6) 2° Larticle L. 243121 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(7) « Art. L. 243121. Le fait de faire obstacle à laccomplissement des fonctions des agents mentionnés à larticle L. 24311 entraîne lapplication par le directeur de lorganisme concerné dune pénalité dun montant maximal de 3 750 euros pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° et 6° de larticle L. 13356, de 7 500 euros pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 euros par salarié pour un employeur dans la limite de 750 000 euros par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.

 

(8) « Lobstacle à contrôle mentionné à lalinéa précédent est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre daction, visant notamment à refuser laccès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée quel quen soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, dinformation, daccès à une information, ou à une convocation, dès lors que la demande est nécessaire à lexercice du contrôle.

 

(9) « Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de lorganisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.

 

(10) « Le directeur de lorganisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin quelle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat. A lissue de ce délai, le directeur de lorganisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à lintéressé par la mise en demeure mentionnée à larticle L. 2442 en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.

 

(11) « Laction en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à larticle L. 24481 à compter de lexpiration du délai mentionné à larticle L. 2442.

 

(12) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

 

(13) II. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

(14) 1° Le seizième alinéa de larticle L. 72311 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(15) « 11° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à larticle L. 7232. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations notamment ; »

 

(16) 2° Larticle L. 7249 est ainsi modifié :

 

(17) a) Au premier alinéa, les mots : « ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à larticle L. 243123 du code de la sécurité sociale » ;

 

(18) b) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(19) « Les dispositions de larticle L. 24371 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. » ;

 

(20) 3° Larticle L. 72413 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(21) « Art. L. 72413. I. En cas dobstacle à laccomplissement des fonctions des agents mentionnés à larticle L. 7247 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 7221 et L. 73123 ou des agents mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 7248, larticle L. 243121 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations suivantes :

 

(22) « 1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à larticle L. 73123 du présent code ;

 

(23) « 2° Le travailleur indépendant mentionné au premier alinéa de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à larticle L. 7221 du présent code.

 

(24) « II. Le fait de faire obstacle à laccomplissement des fonctions des agents mentionnés à larticle L. 7247 dans le cadre des opérations de contrôle portant sur lexactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayantsdroit, en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des nonsalariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 7228, L. 72227 et L. 73256 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 7261 et L. 7263, entraîne lapplication de la pénalité prévue à larticle L. 11417 du code de la sécurité sociale dans le conditions fixées par cet article. 

 

(25) « III. Les peines prévues à larticle L. 81141 du code du travail sont applicables en cas dobstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de larticle L. 7248 du présent code. »

 

Article 14

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° La section première du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

 

(3) a) Lintitulé de la section est ainsi rédigé : « Recouvrement des créances en matière de travail illégal » ;

 

(4) b) Larticle L. 1331 devient larticle L. 133410 et son deuxième alinéa est supprimé ;

 

(5) c) Il est rétabli un article L. 1331 ainsi rédigé :

 

(6) « Art. L. 1331. I. Lorsquun procèsverbal de travail illégal a été établi, linspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant lévaluation du montant des cotisations et contributions dissimulées et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que, en application du deuxième alinéa de larticle L. 13342, du montant de lannulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur.

 

(7) « Ce document fait état de lensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment les majorations et pénalités afférentes. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par linspecteur et par la personne contrôlée. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le document. Loriginal est conservé par lorganisme chargé du recouvrement.

 

(8) « II. A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat, de lexistence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de lorganisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter lautorisation du juge prévue au premier alinéa de larticle L. 5111 du code des procédures civiles dexécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 5211 à L. 5331 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I.

 

(9) « A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée de la ou des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de lorganisme des garanties suffisantes de paiement.

 

(10) « III. La décision du directeur de lorganisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de lexécution selon les modalités prévues au code des procédures civiles dexécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de 15 jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire notamment sil apparaît que les conditions de mise en œuvre de la ou des mesures ne sont pas respectées ou sil estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours na pas deffet suspensif. » ;

 

(11) 2° Larticle L. 13342 est ainsi modifié :

 

(12) a) Au premier alinéa, les mots : « subordonné au respect par lemployeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 82211 et L. 82212 du code du travail » sont remplacés par les mots : « supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 82111 du code du travail. » ;

 

(13) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(14) « Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat dans les conditions déterminées aux articles L. 82711 à L. 827163 du code du travail des infractions mentionnées au 2° à 4° de larticle L. 82111 du même code. » ;

 

(15) 3° Après larticle L. 13348, il est inséré un article ainsi rédigé :

 

(16) « Art. L. 13349. I. Lorsquils sont munis dun titre exécutoire au sens de larticle L. 1113 du code des procédures civiles dexécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion dun régime obligatoire de sécurité sociale, habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen dune opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celuici, auxdits organismes, les fonds quils détiennent ou quils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.

 

(17) « Lopposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de lun des organismes mentionnés à lalinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant lobjet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à lencontre du tiers deviennent exigibles. Lopposition emporte leffet dattribution immédiate prévu à larticle L. 2112 du code des procédures civiles dexécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsquune personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas dinsuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

 

(18) « Les contestations sont portées devant le juge de lexécution. A peine dirrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai dun mois à partir de la notification de lopposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusquà ce quil soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme quil détermine. Le paiement nest pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

 

(19) « 1° Lorsque la créance de lorganisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation dobstacle à contrôle, mentionnée à larticle L. 243121 du présent code ;

 

(20) « 2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

 

(21) « Sont en outre applicables les articles L. 1231, L. 2113, L. 1621 et L. 1622 du code des procédures civiles dexécution.

 

(22) « Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 32521 et suivants du code du travail. » ;

 

(23) 4° Aux articles L. 1365 et L. 24211, la référence : « L. 6523 » est remplacée par la référence : « L. 13349 » ;

 

(24) 5° A larticle L. 24211, les mots : « de linfraction définie aux articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux 1° à 4° de larticle L. 82111 du code du travail » ;

 

(25) 6° Aux articles L. 2432 et L. 6517, la référence : « L. 1331 » est remplacée par la référence : « L. 133410 » ;

 

(26) 7° Larticle L. 24331 est abrogé ;

 

(27) 8° Après larticle L. 2437, il est inséré un article L. 24370 ainsi rédigé :

 

(28) « Art. L. 24370. A lissue dun contrôle effectué en application de larticle L. 2437, lagent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, sil y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à lenvoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de larticle L. 2442. » ;

 

(29) 9° Larticle L. 24374 est abrogé ;

 

(30) 10° A larticle L. 2442, la référence : « L. 24411 » est remplacée par la référence : « L. 24481 » ;

 

(31) 11° Larticle L. 2443 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(32) « Art. L. 2443. Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de lexpiration de lannée civile au titre de laquelle elles sont dues.

 

(33) « Dans le cas dun contrôle effectué en application de larticle L. 2437, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à larticle L. 24370.

 

(34) « Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa se prescrivent par trois ans à compter de lexpiration de lannée au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou lexigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à lapplication desdites majorations.

 

(35) « Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de lexpiration de lannée au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter selon le cas de lexpiration de lannée au cours de laquelle a eu lieu la notification de lavertissement ou de la mise en demeure prévus à larticle L. 2442. » ;

 

(36) 12° Après larticle L. 2448, il est inséré un article L. 24481 ainsi rédigé :

 

(37) « Art. L. 24481. Le délai de prescription de laction civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de laction publique, est de trois ans à compter de lexpiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 2442 et L. 2443. » ;

 

(38) 13° Larticle L. 2449 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(39) « Le délai de prescription de laction en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte dexécution signifié en application de cette contrainte. » ;

 

(40) 14° Larticle L. 24411 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(41) « Art. L. 24411. En cas de constatation dune infraction de travail illégal par procèsverbal, les délais mentionnés aux articles L. 2443, L. 24481 et L. 2449 sont portés de trois à cinq ans. » ;

 

(42) 15° A larticle L. 38229, les mots : «L. 2449 à L. 24411 » sont remplacés par les mots : « L. 24481, L. 2449 et L. 24410 » ;

 

(43) 16° A larticle L. 6517, les mots : « articles L. 1331, L. 1333, L. 2441 à L. 2445, L. 2447, L. 2449 et L. 24411 à L. 24414 » sont remplacés par les mots : « articles L. 1333, L. 133410, L. 2441 à L. 2445, L. 2447, L. 24481, L. 2449 et L. 24412 à L. 24414 » ;

 

(44) 17° Larticle L. 6523 est abrogé.

 

(45) II. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

(46) 1° Le quatrième alinéa de larticle L. 72411 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communication engage la période contradictoire préalable à lenvoi de toute mise en demeure en application du deuxième alinéa de larticle L. 7253. » ;

 

(47) 2° Le troisième alinéa de larticle L. 7253 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de prescription de laction en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 2449 du code de la sécurité sociale. » ;

 

(48) 3° Larticle L.7257 est ainsi modifié :

 

(49) a) A la première phrase du I, les mots : « Sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, » sont supprimés ;

 

(50) b) La dernière phrase du I de larticle L. 7257 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai de prescription de laction civile en recouvrement résultant de lapplication de larticle L. 7253 est celui mentionné à larticle L. 24481 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de lexpiration du délai dun mois imparti par la mise en demeure. » ;

 

(51) 4° Larticle L. 72512 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(52) « Art. L. 72512. I. En cas de fraude ou de fausse de déclaration, les délais mentionnés au I de larticle L.7257 et au 1° de larticle L. 7253 sont portés de trois à cinq ans.

 

(53) « II. Dans le cas dun contrôle mentionné aux articles L. 7247 et L. 72411, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au quatrième alinéa de larticle L. 72411. »

 

(54) III. Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

(55) 1° Après larticle L. 827163, il est inséré un article L. 827164 ainsi rédigé :

 

(56) « Art. L. 827164. Les agents de contrôle mentionnés à larticle L. 827112 communiquent leurs procèsverbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 82111 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 7233 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procèsverbaux. » ;

 

(57) 2° Larticle L. 827181 est abrogé.

 

(58) IV. Sous réserve des alinéas suivants, le présent article sapplique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.

 

(59) Les 8°, 11° à lexception des troisième, quatrième et cinquième alinéas, 12°, 13° et 14° du I et le II du présent article à lexception du troisième alinéa du 4°, sappliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

 

(60) Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 11° du I du présent article sappliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.

 

Article 15

 

(1) I. Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :

 

(2) « Art. L. 114151.  Les travailleurs salariés ou non salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale dun État autre que la France ou, à défaut leur employeur ou son représentant en France, doivent tenir à disposition des agents de contrôle mentionnés à L. 827112 du code du travail, sur le lieu dexécution du travail et chez la personne mentionnée à larticle L. 82221 du même code, le formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

 

(3) « Le défaut de production de ce document, lors du contrôle, par le travailleur, lemployeur ou la personne mentionnée à larticle L. 82221 du code du travail, entraîne lapplication dune pénalité.

 

(4) « La pénalité mentionnée à lalinéa précédent est fixée pour chaque salarié concerné à hauteur du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la pénalité concernant un précédent manquement.

 

(5) « La pénalité est due par la personne mentionnée à larticle L. 82221 du code du travail.

 

(6) « La pénalité nest pas applicable en cas de production, lors du contrôle, dun justificatif attestant du dépôt de la demande dobtention du formulaire mentionné au premier alinéa du présent article, suivie de la production, dans le délai de deux mois suivant le contrôle, du formulaire délivré à la suite de cette demande.

 

(7) « La pénalité est recouvrée par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations ou contributions. »

 

(8) II. Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.

 

Chapitre III

Dispositions contribuant au financement de lassurancemaladie

 

Article 16

 

(1) Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

 

(2) « Section 12

(3) « Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac

 

(4) « Art. L. 13727. Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de larticle 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre daffaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme.

 

(5) « Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à larticle 298 quaterdecies du code général des impôts.

 

(6) « Lassiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre daffaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite de la remise consentie par le redevable aux débitants en application du 3° du I de larticle 570 du code général des impôts et du droit de consommation prévu par larticle 575 ou 575 E du même code, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

 

(7) « Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.

 

(8) « Art. L. 13728. La contribution exigible au cours dune année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur lannexe à la déclaration de chiffre daffaires prévue à larticle 287 du code général des impôts déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de lannée civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

 

(9) « Les redevables placés sous le régime simplifié dimposition prévu à larticle 302 septies A du code général des impôts déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours dune période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de larticle 287 du même code.

 

(10) « Art. L. 13729. La contribution mentionnée à larticle L. 13727 est constatée, recouvrée, et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de ladministration sexerce selon les règles applicables à cette même taxe. »

 

Article 17

(1) I. Larticle 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(2) « Art. 575 A. Pour les différents groupes de produits mentionnés à larticle 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ciaprès :

(3)

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

Cigarettes

49,7

48,75

Cigares et cigarillos

23

19

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


37,7


67,5

Autres tabacs à fumer

45

17

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0

 

(4) « Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est fixé à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos. 

 

(5) « Il est fixé par kilogramme à 167 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 euros pour les autres tabacs à fumer. »

 

(6) II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions de lalinéa suivant :

 

(7) Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 et par dérogation au quatrième alinéa de larticle 575 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, le minimum de perception mentionné à larticle 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.

 

Article 18

 

(1) I. A. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 13810 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(3) « Art. L. 13810. I. Lorsque les chiffres daffaires hors taxes réalisés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et SaintMartin, au cours de lannée civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par lensemble des entreprises assurant lexploitation dune ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 51241 et L. 51242 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 1621651, L. 162175, L. 16218 et L. 1622271 du présent code et de la contribution prévue à larticle L. 138191, ont respectivement évolué de plus dun taux Lv ou dun taux Lh, déterminés par la loi afin dassurer le respect de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres daffaires respectifs réalisés lannée précédente, minorés des remises mentionnées aux articles L. 13813, L. 138194, L. 1621651, L. 162175, L. 16218 et L. 1622271 et des contributions prévues au présent article et à larticle L. 138191, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux dévolution.

 

(4) « II. Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres daffaires mentionnés au I du présent article sont :

 

(5) « 1° Sagissant du taux Lv, ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 16217 ;

 

(6) « 2° Sagissant du taux Lh :

 

(7) « a) Ceux inscrits sur les listes prévues à larticle L. 162227 du présent code ou à larticle L. 51264 du code de la santé publique ;

 

(8) « b) Ceux bénéficiant dune autorisation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 du même code ;

 

(9) « c) Ceux pris en charge en application de larticle L. 1621652 du présent code.

 

(10) « Ne sont toutefois pas pris en compte :

 

(11) «  les médicaments ayant, au 31 décembre de lannée civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre daffaires total, hors taxes, nexcède pas 30 millions deuros ;

 

(12) «  les spécialités génériques définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de lannée civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base dun tarif fixé en application de larticle L. 16216 du présent code ou celles pour lesquelles, en labsence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.

 

(13) « III. Les remises mentionnées aux articles L. 13813 et L. 1621651 du présent code, ainsi que les contributions prévues au présent article simputent respectivement sur le chiffre daffaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux dévolution Lv et Lh, les autres remises et contributions mentionnées au I sont réparties au prorata des montants remboursés pour ce médicament par lassurance maladie obligatoire. » ;

 

(14) 2° Le premier alinéa de larticle L. 13811 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(15) « Lassiette de chaque contribution définie à larticle L. 13810 est égale au chiffre daffaires respectif de lannée civile mentionné au I du même article, minoré des remises mentionnées aux articles L. 1621651, L. 162175, L. 16218 et L. 1622271 et de la contribution prévue à larticle L. 138191. » ;

 

(16) 3° Larticle L. 13812 est ainsi modifié :

 

(17) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(18) « Le montant total de chaque contribution est calculé comme suit, en prenant comme taux L mentionné dans le tableau cidessous soit le taux Lv sagissant du chiffre daffaires des médicaments mentionnés au 1° du II de larticle L. 13810, soit le taux Lh sagissant du chiffre daffaires des médicaments mentionnés au 2° du II du même article : »

 

(19) b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Chaque contribution » et après la première occurrence des mots : « chiffre daffaires », il est inséré le mot : « respectif » ;

 

(20) c) Au dernier alinéa, les mots : « Le montant total de la contribution due » sont remplacés par les mots : « Le montant total des contributions dues » et les mots : « dans les départements doutremer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et SaintMartin » ;

 

(21) 4° Aux articles L. 13813 et L. 13814, les mots : « la contribution » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « chaque contribution » ;

 

(22) 5° Larticle L. 13815 est ainsi modifié :

 

(23) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(24) « Les contributions dues par chaque entreprise redevable font lobjet dun versement au plus tard le 1er juillet suivant lannée civile au titre de laquelle les contributions sont dues. » ;

 

(25) b) Au deuxième alinéa, après chaque occurrence des mots : « la contribution », sont insérés les mots : « , liée au taux dévolution Lh mentionné à larticle L. 13810, » ;

 

(26) c) Au dernier alinéa, les mots : « la contribution » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « chaque contribution » et après les mots : « chiffre daffaires », il est inséré le mot : « respectif » ;

 

(27) 6° A larticle L. 13816, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions ».

 

(28) B. Pour lannée 2017, les taux « Lv » et « Lh » mentionnés à larticle L. 13810 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 0 % et à 2 %.

 

(29) II. A. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(30) 1° A larticle L. 138191, la référence : « L. 138194 » est supprimée et les mots : « dans les départements doutremer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et SaintMartin, » ;

 

(31) 2° La seconde phrase du troisième alinéa de larticle L. 138193 est supprimée ;

 

(32) 3° Larticle L. 138194 est abrogé ;

 

(33) 4° A larticle L. 138197, les mots : « et des remises mentionnées à larticle L. 138194 » sont supprimés.

 

(34) B. Les dispositions des articles L. 138191, L. 138192, L. 138193, L. 138195, L. 138196 et L. 138197 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article, sappliquent pour lannée 2017.

 

(35) Pour lannée 2017, le montant W mentionné aux articles L. 138191 à L. 138193 du même code est fixé à 600 millions deuros.

 

Article 19

 

(1) I. Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de larticle L. 1625 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de larticle L. 8624 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés.

 

(2) La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de lannée au titre de laquelle elle est perçue. Elle est égale au produit dun forfait annuel de 5 euros par le nombre de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à larticle L. 1601 du même code et dayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par lorganisme, à lexclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à larticle L. 8611 du même code, au 31 décembre de lannée précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels lorganisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de lassuré due au titre dune consultation ou dune visite du médecin traitant au sens de larticle L. 16253 du même code.

 

(3) II. La participation est recouvrée par lorganisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve daménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil dÉtat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.

 

(4) III. La participation mentionnée au I est due pour lannée 2017.

 

 

Titre II

 

Conditions générales de léquilibre financier

de la sécurité sociale

 

              Article 20

 

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 1317 est complété par les mots : « et à la réduction de cotisation mentionnée à larticle L. 6125, dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. de financement de la sécurité sociale pour 2017 » ;

 

(3) 2° Larticle L. 1318 est ainsi modifié :

 

(4) a) Le 1° est ainsi modifié :

 

(5) au deuxième alinéa, le taux : « 61,1 % » est remplacé par le taux : « 38,48 % » ;

 

(6) au troisième alinéa, le taux : « 19,2 % » est remplacé par le taux : « 38,65 % » ;

 

(7) au quatrième alinéa, le taux : « 17,2 % » est remplacé par le taux : « 22,87 % » ;

 

(8) le cinquième alinéa est supprimé ;

 

(9) b) Le 7° est ainsi modifié :

 

(10) au deuxième alinéa, le taux : « 57,28 % » est remplacé par le taux : « 99,75 % » ;

 

(11) les b, c, d, e, f, g, h et i sont abrogés ;

 

(12) le j devient b ;

 

(13) 3° Larticle L. 1352 est ainsi modifié :

 

(14) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

(15) « Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent : » ;

 

(16) b) Le II, le III et le IV sont abrogés ;

 

(17) 4° Larticle L. 1353 est ainsi modifié :

 

(18) a) Au premier alinéa, la référence : « I » est supprimée ;

 

(19) b) Le II et le III sont abrogés ;

 

(20) 5° Le premier alinéa du 4° du IV de larticle L. 1368 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

(21) «  Aux régimes obligatoires dassurance maladie pour la contribution sur les revenus dactivité en proportion des contributions sur les revenus dactivité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime, ou à la caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés pour la contribution assise sur les autres revenus, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de : » ;

 

(22) 6° Au 5° de larticle L. 2231, après les mots : « le régime des salariés agricoles » sont insérés les mots : «, le régime des exploitants agricoles » ;

 

(23) 7° Le 4° du IV de larticle L. 2412 est abrogé ;

 

(24) 8° Larticle L. 2413 est ainsi modifié :

 

(25) a) Au premier alinéa, les mots : « une fraction du produit » sont remplacés par les mots : « le produit » et les mots : « fixée à larticle L. 65121 » sont supprimés ;

 

(26) b) Avant le dernier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

 

(27) « La couverture des charges de lassurance vieillesse et de lassurance veuvage est également assurée par :

 

(28) « 1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 13711 et L. 137111 du présent code ;

 

(29) « 2° Les sommes issues de lapplication du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés dinvestissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures daction de lentreprise et nayant fait lobjet de la part des ayants droit daucune opération ou réclamation depuis trente années ;

 

(30) « 3° Les sommes versées par les employeurs au titre de larticle L. 224251 du code du travail ;

 

(31) « 4° Les sommes acquises à lÉtat en application du 5° de larticle L. 11261 du code général de la propriété des personnes publiques ;

 

(32) « 5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de lutilisation des fréquences 1 9001 980 mégahertz et 2 1102 170 mégahertz attribuées pour lexploitation dun réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

 

(33) « 6° Une fraction égale à 35 % du produit de lensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de lutilisation des fréquences 880915 mégahertz, 925960 mégahertz, 1 7101 785 mégahertz, 1 8051 880 mégahertz, 1 9001 980 mégahertz et 2 1102 170 mégahertz attribuées pour lexploitation dun réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. » ;

 

(34) 9° Au II de larticle L. 24516, le taux : « 1,15 % » et le taux : « 3,35 % » sont respectivement remplacés par le taux : « 1,38 % » et le taux : « 3,12 % » ;

 

(35) 10° Le premier alinéa de larticle L. 4136 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

(36) « Les prestations accordées par application des articles L. 4132 à L. 4135 sont selon les cas, à la charge, soit de lÉtat employeur, soit des caisses mentionnées à larticle L. 2151 du présent code. LÉtat ou ces organismes sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. » ;

 

(37) 11° Larticle L. 41310 est ainsi modifié :

 

(38) a) Au troisième alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à larticle L. 4371 du présent code, soit du fonds commun prévu à larticle 1203 (1) du code rural » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à larticle L. 2151 du présent code, soit des caisses mentionnées à larticle L. 7232 du code rural et de la pêche maritime » ;

 

(39) b) Au quatrième alinéa, les mots : « le fonds commun prévu à larticle L. 4371 du présent code, soit par le fonds commun prévu à larticle 1203 (1) du code rural » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à larticle L. 2151 du présent code, soit par les caisses mentionnées à larticle L. 7232 du code rural et de la pêche maritime » ;

 

(40) 12° Larticle L. 413112 est ainsi modifié :

 

(41) a) Au premier alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à larticle L. 4371 du présent code » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à larticle L. 2151 » ;

 

(42) b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fonds commun mentionné à larticle L. 4371 est subrogé » sont remplacés par les mots : « les caisses sont subrogées » ;

 

(43) 13° Larticle L. 4371 est ainsi modifié :

 

(44) a) Au premier alinéa, les mots : « sans donner lieu à intervention du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole » sont supprimés ;

 

(45) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

(46) 14° Le deuxième alinéa de larticle L. 6351 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le régime complémentaire obligatoire dassurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime dassurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment. » ;

 

(47) 15° Larticle L. 65121 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(48) « Art. L. 65121. Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à larticle L. 24513, minorés des frais de recouvrement, sont affectés à la branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002. » ;

 

(49) 16° Le IV de larticle L. 8624 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(50) « IV. Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis, pour une part correspondant à un taux de 6,27 % ainsi quau 1° du même II bis, est affecté au fonds mentionné à larticle L. 8621. Le solde du produit de la taxe est affecté à ce même fonds pour une fraction fixée à 20,18 % et à la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002 pour une fraction fixée à 79,82 %. » 

 

(51) II. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

(52) 1° Larticle L. 7312 est ainsi modifié :

 

(53) a) Au 5°, le taux : « 57,8 % » et remplacé par le taux : « 56,50 % » ;

 

(54) b) Les 8°, 9° et 10° sont abrogés ;

 

(55) 2° Larticle L. 7313 est ainsi modifié :

 

(56) a) Au 3°, le taux : « 42,2 % » est remplacé par le taux : « 39,25 % » ;

 

(57) b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 

(58) « 6° bis Le produit de la taxe mentionnée à larticle 1618 septies du code général des impôts » ;

 

(59) 3° Le troisième alinéa de larticle L.73258 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

(60) «  par une fraction, fixée à 4,25 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à larticle 403 du code général des impôts ;

 

(61) «  par le produit de la taxe mentionnée à larticle 1609 vicies du code général des impôts » ;

 

(62) 4° Le chapitre III du titre V du livre VII est intitulé : « Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 » ;

 

(63) 5° Larticle L. 7531 est ainsi modifié :

 

(64) a) Les mots : « La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a » sont remplacés par les mots : « Les caisses mentionnées à larticle L. 7232 assurent » ;

 

(65) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(66) « Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée à larticle L. 7232. » ;

 

(67) 6° Larticle L .7532 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(68) « Art. L. 7532. Les sociétés et organismes dassurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement dappareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à larticle L. 7232 ou à une caisse délégataire en application de larticle L. 7531, à charge pour eux de transmettre en même temps à ces caisses lactif correspondant à ces engagements.

 

(69) « Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts. » ;

 

(70) 7° La section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est abrogée ;

 

(71) 8° La section 3 du même chapitre est intitulée : « Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 » ;

 

(72) 9° Larticle L. 7534 est ainsi modifié :

 

(73) a) A la fin du premier alinéa, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à larticle L. 7232 » ;

 

(74) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

(75) 10° Larticle L. 7535 est ainsi modifié :

 

(76) a) Au premier alinéa, les mots : « La Caisse des dépôts et consignations exerce » sont remplacés par les mots : « Les caisses mentionnées à larticle L. 7232 exercent » et les mots : « payées par elle » sont remplacés par les mots : « payées par elles » ;

 

(77) b) Au second alinéa, les mots : « elle jouit, pour le remboursement de ses avances » sont remplacés par les mots : « elles jouissent, pour le remboursement de leurs avances » et les mots : « na plus de recours » sont remplacés par les mots : « nont plus de recours » ;

 

(78) 11° Au second alinéa de larticle L. 7536, les mots : « de la caisse des dépôts et consignations exerçant son recours » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à larticle L. 7232 exerçant leur recours » ;

 

(79) 12° Larticle L. 7537 est ainsi modifié :

 

(80) a) Au premier alinéa, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole supporte » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à larticle L. 7232 supportent » ;

 

(81) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à larticle L. 7232 » ;

 

(82) 13° Aux articles L. 75312, L. 75315, L. 75319, L. 75320 et L. 75322, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à larticle L. 7232 ».

 

(83) III. Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

 

(84) 1° Larticle L. 14104 est ainsi modifié :

 

(85) a) Le 3° est complété par les mots : « et répartie entre les sections mentionnées à larticle L. 14105 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget ; » 

 

(86) b) Le 6° est abrogé ;

 

(87) 2° Larticle L. 14105 est ainsi modifié :

 

(88) a) Le a du 1° du II est ainsi rédigé :

 

(89) « a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 14104 » ;

 

(90) b) Le a du 1° du IV est abrogé.

 

(91) IV. Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(92) 1° Au premier alinéa de larticle 1609 vicies, les mots : « au profit de lorganisme mentionné à larticle L. 7311 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

 

(93) 2° Au premier alinéa de larticle 1618 septies, les mots : « au profit de lorganisme mentionné à larticle L. 7311 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

 

(94) 3° Les six premiers alinéas de larticle 1622 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

(95) « Les organismes assureurs contribuent au financement des dépenses mentionnées à larticle L. 7531 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est calculée au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun deux à la date du 31 mars 2002, en application de larticle L. 7521 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 et au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun deux à la date du 31 mars 2002, en application de larticle L. 75222 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002.

 

(96) « Le montant total de ces contributions est égal à la moitié de la prévision de dépenses mentionnées à larticle L. 7531 du code rural et de la pêche maritime au titre de lannée, corrigée de la moitié des insuffisances ou excédents constatés au titre de lannée précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de lagriculture, dans la limite dun plafond annuel de 24 millions deuros. »

 

(97) V. A larticle 41 de la loi n° 981194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « dune fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à larticle 575 du code général des impôts, » sont supprimés.

 

(98) VI. Le V de larticle 9 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

(99) « V. Les branches mentionnées aux 2° et 3° de larticle L. 7228 du code rural et de la pêche maritime versent, en début dexercice, au régime dassurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné par larticle L. 73256 du même code une quotepart des droits mentionnés au 5° de larticle L. 7312 et au 3° de larticle L. 7313 du même code dont ils sont attributaires, égale à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé et réparti par arrêté des ministres chargés de lagriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font lobjet dune régularisation lors du versement de lannée suivante. »

 

(100) VII. Le régime mentionné au premier alinéa de larticle L. 6351 du code de la sécurité sociale rembourse, au plus tard au 1er avril 2017, à la branche mentionnée au 2° de larticle L. 6112 du même code, les sommes, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, correspondant aux créances constatées au 31 décembre 2016 sur le régime dassurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment dans les comptes de lorganisme mentionné à larticle L. 6114 du même code.

 

(101) VIII. Il est prélevé, au 1er avril 2017, au profit de la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale, une somme de 836 millions deuros sur les réserves de la section mentionnée au III de larticle de larticle L. 1353 du même code dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur du présent article. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à larticle L. 1373 du même code.

 

(102) IX. Les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime dassurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles qui ne sont pas affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 6410 et L. 7231 du code de la sécurité sociale de la majoration mentionnée au 1° du II de larticle L. 1352 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 demeurent prises en charge, dans une section comptable distincte, jusquà une date ne pouvant excéder le 31 décembre 2019, et à hauteur dune fraction fixée par décret, par le fonds institué à larticle L. 1351 du code de la sécurité sociale. Les frais de gestion afférents à la prise en charge de ces majorations sont retracés au sein de cette même section comptable.

 

(103) La branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale prend en charge les régularisations des versements effectués au titre de 2016 en application du III de larticle L. 1352 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

 

(104) X. Les dispositions des 10° à 13° du I, des 4° à 13° du II et du 3° du IV entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

 

Article 21

 

Est approuvé le montant de 6,1 milliards deuros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements dassiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à lannexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

 

Article 22

 

(1) Pour lannée 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(2) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

204,5

207,1

2,6

Vieillesse

232,2

230,6

1,6

Famille

49,9

49,9

0,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,2

13,5

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

487,1

487,4

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

483,7

487,8

4,1

 

Article 23

 

(1) Pour lannée 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, du régime général :

 

(2) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

203,2

205,9

2,6

Vieillesse

126,5

125,0

1,6

Famille

49,9

49,9

0,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,8

12,1

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

379,5

379,9

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

377,6

381,8

4,2

 

Article 24

 

(1) I. Pour lannée 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(2) (en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

15,7

19,6

3,8

 

(3) II. Pour lannée 2017, lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 14,9 milliards deuros.

 

(4) III. Pour lannée 2017, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 

(5)                                                                       (en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Total

0

 

(6) IV. Pour lannée 2017, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

 

(7)                                                                                     (en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes

0

Total

0

 

Article 25

 

(1) I. Sont habilités en 2017 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau cidessous, dans les limites indiquées :

 

(2) (en millions deuros)

 

Montants limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

33 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 450

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1er au 31 janvier

450

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1er février au 31 décembre

200

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

350

Caisse nationale des industries électriques et gazières

300

 

(3) II. Le III de larticle 31 de la loi n° 20141554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est supprimé.

 

Article 26

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2017 à 2020), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

 


 

 

QUATRIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR LEXERCICE 2017

 

 

Titre Ier

 

DISPOSItions relatives a la branche famille

 

 

              Article 27

 

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 5231 est ainsi modifié :

 

(3) a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;

 

(4) b) Au quatrième alinéa, après les mots : « par décision de justice », il est ajouté les mots : « ou dune contribution à lentretien et à léducation de lenfant fixée dans le titre exécutoire mentionné à larticle L. 5822 ; » ;

 

(5) c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 

(6) à la première phrase, les mots : « de leur obligation dentretien ou » sont supprimés et après les mots : « décision de justice » sont insérés les mots : « ou dune contribution à lentretien et à léducation de lenfant fixée dans le titre exécutoire mentionné à larticle L. 5822 » ;

 

(7) à la dernière phrase, les mots : « lobligation dentretien » sont remplacés par les mots : « la contribution » ;

 

(8) d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(9) « II. En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par lautorité judiciaire, le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant ladresse et la solvabilité du débiteur défaillant à lissue du contrôle quil effectue sur sa situation, dès lors quun droit à lallocation de soutien familial mentionné au 3° est ouvert. » ; 

 

(10) e) Le sixième alinéa devenu septième alinéa est précédé par un : « III » ;

 

(11) 2° Larticle L. 5812 est ainsi modifié :

 

(12) a) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « décision de justice devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à larticle L. 5822 » ;

 

(13) b) Au dernier alinéa, la référence : «  » est remplacée par les mots : « 4° du I » ;

 

(14) 3° Larticle L. 5816 est ainsi modifié :

 

(15) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

(16) « Le titulaire dune créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire, en faveur de ses enfants jusquà lâge limite mentionné au 2° de larticle L. 5123, sil ne remplit pas les conditions dattribution de lallocation de soutien familial, bénéficie, à sa demande, de laide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir. » ;

 

(17) b) Au premier alinéa dans sa rédaction résultant du a du présent 3°, après les mots : « décision de justice devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à larticle L. 5822, » ;

 

(18) 4° Au premier alinéa de larticle L. 58110, après les mots : « décision judiciaire devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à larticle L. 5822 » ;

 

(19) 5° Il est rétabli un chapitre II du titre VIII du livre V ainsi rédigé :

 

(20) « Chapitre II

(21) « Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires

 

(22) « Art. L. 5821. Pour lapplication du dernier alinéa de larticle 37322 du code civil, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de lallocation de soutien familial, lorganisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception quil est tenu de procéder au versement de la créance fixée par décision de justice auprès de cet organisme et quà défaut de ce paiement dans un délai de deux mois, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. Lorganisme débiteur précise à cet égard les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice.

 

(23) « Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions dattribution de lallocation de soutien familial, il est fait application des dispositions du premier alinéa sur demande du créancier.

 

(24) « Lorsque lautorité judiciaire use de la faculté prévue au dernier alinéa de larticle 37322 du code civil, le débiteur ne peut pas être considéré comme hors détat de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.

 

(25) « Lorganisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence de lallocataire ou à défaut celui du parent créancier. » ;

 

(26) 6° Le chapitre II du titre VIII du livre V, tel quil résulte du 5° du I du présent article, est complété par un article L. 5822 ainsi rédigé :

 

(27) « Art. L. 5822. Sur demande conjointe des parents, qui mettent fin à une vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les unissait, le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à laccord par lequel ils fixent le montant de la contribution à lentretien et à léducation en faveur de lenfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies :

 

(28) « 1° Aucun des parents nest titulaire dune créance fixée pour ce même enfant par une décision de justice ou na engagé de démarche pour lobtenir ;

 

(29) « 2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour lenfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur, et du nombre denfants de ce dernier lorsquils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ;

 

(30) « 3° Laccord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution telles que mentionnées au 2°.

 

(31) « La décision de lorganisme a les effets dun jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de larticle L. 1113 du code des procédures civiles dexécution.

 

(32) « La demande des parents peut être réalisée par voie dématérialisée.

 

(33) « Lorsque linformation mentionnée au 1° na pas été portée à la connaissance de lorganisme, la décision de lorganisme débiteur est frappée de nullité.

 

(34) « La décision de lorganisme nest susceptible daucun recours devant la commission de recours amiable prévue en application de larticle L. 1421 du présent code.

 

(35) « Les parents sont tenus de signaler à lorganisme tout changement de situation susceptible dentraîner la révision de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à lallocation mentionnée au 4° de larticle L. 5231, les parents transmettent un nouvel accord à lorganisme en vue du maintien de cette prestation.

 

(36) « Lorganisme auquel incombe la délivrance du titre exécutoire est celui du lieu de résidence de lallocataire ou à défaut du parent créancier.

 

(37) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

 

(38) 7° Larticle L. 5833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(39) « Le présent article est également applicable aux informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires pour lapplication de larticle L. 5822 et le 4° du I de larticle L. 5231. » ;

 

(40) 8° Après larticle L. 5834, il est inséré un article ainsi rédigé :

 

(41) « Art. L. 5835. Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à ladministration fiscale le montant de la contribution à lentretien et à léducation de lenfant fixée dans laccord mentionné à larticle L. 5822 et auquel ils ont donné force exécutoire. » ;

 

(42) 9° Le premier alinéa de larticle L. 7553 est ainsi modifié :

 

(43) a) Après la référence : « L. 5534 », est insérée la référence : « L. 5821 » ;

 

(44) b) Les mots : « et L. 5833 » sont remplacés par les mots : « , L. 5822, L. 5833 et L. 5835 » ;

 

(45) II. Larticle 37322 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(46) « Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait lobjet dune plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent créancier ou lenfant ou dune condamnation pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée entre les mains du directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales. »

 

(47) III. A larticle 1er de la loi n° 75618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, après les mots : « décision judiciaire devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou par le titre exécutoire mentionné à larticle L. 5822 du code de la sécurité sociale ».

 

(48) IV. Le présent article nest pas applicable à SaintPierreetMiquelon.

 

(49) V. Les dispositions du b et c du 1°, du a du 2°, du b du 3°, du 4°, du 6°, du 7°, du 8° et du b du 9° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

 

Article 28

 

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 13358 est ainsi modifié :

 

(3) a) Au premier alinéa, le mot : « versées » est remplacé par le mot : « dues » ;

 

(4) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;

 

(5) « Lemployeur est tenu de procéder à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte et au plus tard à une date fixée par décret. » ;

 

(6) 2° La deuxième soussection de la première section du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :

 

(7) « Art. L. 133512. Par dérogation à larticle L. 32411 du code du travail, sous réserve de la communication à lorganisme mentionné à larticle L. 133510 du présent code de laccord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné au 3°, 4° et 6° de larticle L. 13356 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de lemploi de ce salarié par voie dématérialisée par lintermédiaire de lorganisme mentionné à larticle L. 133510.

 

(8) « Dans ce cas, la retenue à la source de limpôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de larticle 204 A du code général des impôts est effectuée par lintermédiaire de lorganisme mentionné à larticle L. 133510 du présent code dans les conditions prévues au 3 de larticle 1671 du code général des impôts.

 

(9) « Lorganisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par lemployeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de larticle L. 13358 et reverse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par lorganisme mentionné à larticle L. 133510 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 13358.

 

(10) « Lemployeur qui recourt au dispositif décrit au premier alinéa est réputé satisfaire à lobligation de paiement du salaire lorsquil a mis à disposition de lorganisme mentionné à larticle L. 133510 la somme correspondante à la rémunération due au salarié.

 

(11) « Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa tient compte, le cas échéant :

 

(12) « 1° Des dispositions prévues aux articles L. 5318 et L. 53181 ;

 

(13) « 2° Des sommes que lemployeur décide dacquitter sur la base des dispositions du 1° du B de larticle L. 12711 du code du travail si une convention entre lorganisme mentionné à larticle L. 133510 du présent code et lorganisme ou létablissement habilité mentionné à larticle L. 127110 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de larticle L. 12711 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;

 

(14) « 3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application des dispositions de larticle L. 13383 ;

 

(15) « 4° De toute aide dont dispose lemployeur pour lemploi de son salarié si une convention entre lorganisme mentionné à larticle L. 133510 du présent code et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération. » ;

 

(16) 3° A larticle L. 13383, la référence : « L. 1338 » est remplacée par la référence : « L. 133510 » ;

 

(17) 4° Larticle L. 5315 est ainsi modifié :

 

(18) a) Au premier alinéa et au douzième alinéa, la référence : « L. 7721 » est remplacée par la référence : « L. 72211 » ;

 

(19) b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

(20) « Ce complément comprend deux parts : 

 

(21) « a) Une part calculée, selon les modalités du II, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant ;

 

(22) « b) Une part calculée, selon les modalités du III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de lenfant. » ;

 

(23) c) Au neuvième alinéa, les mots : « L. 3519 et L. 35110 » sont remplacées par les mots : « L. 54231, L. 54232 et L. 54238 » ;

 

(24) d) Le II est ainsi modifié :

 

(25) au premier alinéa, après les mots : « le montant », sont insérés les mots : « mentionné au a du I correspond à la totalité » et, après les mots : « contributions sociales », les mots : « est pris en charge en totalité » sont supprimés ;

 

(26) au second alinéa, les mots : « une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge », sont remplacés par les mots : « le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales » ;

 

(27) au second alinéa, après les mots : « plafond par ménage », sont insérés les mots : « après prise en compte de la déduction prévue au I bis de larticle L. 24110 du présent code » ;

 

(28) au second alinéa, la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. » et les mots : « Le plafond » sont remplacés par le mot : « Il » ;

 

(29) e) Au III, après les mots : « Laide », sont insérés les mots : « mentionnée au b du I » et les mots : « versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant ou des enfants » sont supprimés ;

 

(30) 5° Larticle L. 5318 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(31) « Art. L. 5318. Les employeurs qui bénéficient du complément mentionné à larticle L. 5315 sont tenus dadhérer au dispositif simplifié prévu pour les personnes mentionnées au 4° de larticle L. 13356.

 

(32) « Les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant, nettes de la déduction prévue au I bis de larticle L. 24110 lorsquelle est applicable, du montant mentionné au a du I de larticle L. 5315 et, le cas échéant, du montant mentionné au b du I du même article dans la limite des cotisations et contributions restantes, donnent lieu à un prélèvement automatique par lorganisme mentionné à larticle L. 133510. 

 

(33) « Les caisses dallocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent à lemployeur le montant du complément mentionné au b du I de larticle L. 5315 restant dû après imputation, en application de lalinéa précédent, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui garde lenfant.

 

(34) « Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, les caisses dallocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole informent lorganisme mentionné à larticle L. 133510 de léligibilité des employeurs au complément de libre choix du mode de garde mentionné à larticle L. 5315 et lui transmettent les informations nécessaires à létablissement du montant du b du I mentionné à larticle L. 5315. Lorganisme transmet aux caisses dallocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole les informations déclarées par les employeurs ainsi que les montants mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 5318 et à larticle L. 53181. » ;

 

(35) 6° Après larticle L. 5318, il est inséré un article L. 53181 ainsi rédigé :

 

(36) « Art. L. 53181. Dans le cas mentionné à larticle L. 133512, et sans préjudice du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par lintermédiaire de lorganisme mentionné à larticle L. 133510, le prélèvement mentionné au troisième alinéa de larticle L. 133512 est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde mentionné à lavant dernier alinéa de larticle L. 5318. »

 

(37) II. Au 1° du B de larticle L. 12711 du code du travail, après les mots : « de la rémunération » sont insérés les mots : « et des cotisations et contributions sociales afférentes pour les ».

 

(38) III. Le présent article sapplique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, à lexception du 1° du I qui sapplique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

 

Article 29

 

Pour lannée 2017, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,9 milliards deuros.

 

 

Titre II

 

Dispositions relatives a lassurance vieillesse

 

Article 30

 

(1) I. Larticle L. 35115 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(2) « Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

 

(3) II. Larticle L. 35116 du même code est ainsi modifié :

 

(4) 1° Au premier alinéa, les mots : « ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension » sont supprimés ;

 

(5) 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(6) « Le service dune fraction dune pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de lactivité à temps partiel lorsque lassuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise dune activité à temps complet. »

 

(7) III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018.

 

Article 31

 

(1) Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mars 2004 du conseil dadministration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales na pas pu leur donner de fondement légal :

 

(2) 1° Les décisions, notifiées au plus tard le 13 août 2016, validant les années détudes dinfirmier, de sagefemme ou dassistant social, comme période de service en application du 2° de larticle 8 du décret n° 20031306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans la rédaction applicable avant le 14 août 2016 ;

 

(3) 2° Les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes détudes mentionnées au 1° notifiés aux employeurs concernés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

 

Article 32

 

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 72311 est abrogé ;

 

(3) 2° Au 2° de larticle L. 7426, après la référence : « L. 6225 », sont insérés les mots : « ou L. 7231 ».

 

(4) II. Le présent article sapplique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

 

Article 33

 

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° A larticle L. 13163, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 2° de larticle L. 6111 » ;

 

(3) 2° A larticle L. 13366, les mots : « appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 6213 » sont supprimés ;

 

(4) 3° Larticle L. 13368 est ainsi modifié :

 

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « des taux dabattement mentionnés auxdits articles 500 et 102 ter » sont remplacé par les mots : « des taux dabattement mentionnés au II » ;

 

(6) b) Au troisième alinéa, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants qui relèvent de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 

(7) c) Au quatrième alinéa, les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6401 » ;

 

(8) d) Au II, les mots : « des professions mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 6213 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 

(9) e) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(10) « Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre daffaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de lassurance vieillesse du régime social des indépendants, dun taux dabattement de 71 % lorsquils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de larticle 500 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire, et pour les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6401, dun taux dabattement de 34 %. » ;

 

(11) 4° Au 1° de larticle L. 1343, les mots : « Des branches mentionnées aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « De la branche mentionnée au 2° de larticle L. 6112 » ;

 

(12) 5° Au troisième alinéa de larticle L. 1356, les mots : « aux 1° et 2° de larticle L. 6213 » sont remplacés par les mots : « au 2° de larticle L. 6112 » ;

 

(13) 6° A larticle L. 6111, les mots : « les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à larticle L. 6213 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au 1° à lexception de celles qui sont affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231 » ;

 

(14) 7° Larticle L. 6112 est ainsi modifié :

 

(15) a) Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ;

 

(16) b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

(17) « 2° Assurances vieillesse » ;

 

(18) 8° A larticle L. 6115, les mots : « un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à larticle L. 6111 » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs catégories de professions » ;

 

(19) 9° Larticle L. 61112 est ainsi modifié :

 

(20) a) Au I, les mots : « de lassurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

 

(21) b) Au I, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

(22) « Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa sont respectivement ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. » ;

 

(23) c) Au I, le sixième alinéa est supprimé ;

 

(24) d) Le II est abrogé ;

 

(25) e) Le III devient le II ;

 

(26) 10° A larticle L. 6131, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

(27) « 1° les travailleurs indépendants, y compris ceux qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à larticle L. 7231 du présent code, qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de larticle L. 7228 du code rural et de la pêche maritime ;

 

(28) « 2° Les débitants de tabacs ;

 

(29) « 3° Les moniteurs de ski titulaires dun brevet dÉtat ou dune autorisation dexercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; »

 

(30) 11° A larticle L. 6139, les mots : « communes à lensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de larticle L. 6131, » et les mots : « propres à un plusieurs de ces groupes » sont supprimés ;

 

(31) 12° Larticle L. 61320 est ainsi modifié :

 

(32) a) Au premier alinéa, les mots : «, à la majorité des membres élus dune ou plusieurs sections professionnelles du » sont remplacés par les mots : « par le » ;

 

(33) b) Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les prestations supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil dadministration de la caisse nationale se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 6115. » et les mots : « de lensemble des groupes intéressés » sont remplacés par les mots : « des catégories professionnelles correspondantes » ;

 

(34) 13° Les articles L. 6211 à L. 6213, L. 6223, L. 6224 et L. 6227 sont abrogés ;

 

(35) 14° A larticle L. 6228, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales » sont supprimés ;

 

(36) 15° A larticle L. 6229, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

 

(37) 16° A larticle L. 6232, les mots : « des trois premiers groupes mentionnés à larticle L. 6213 » sont supprimés ;

 

(38) 17° Lintitulé du titre III du livre VI : « Assurance vieillesse et invaliditédécès des professions artisanales, industrielles et commerciales » est remplacé par lintitulé : « Assurance vieillesse et invaliditédécès des personnes affiliées au régime social des indépendants » ;

 

(39) 18° Aux articles L. 6341 et L. 6342, les mots : « des régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 

(40) 19° Larticle L. 63421 est ainsi modifié :

 

(41) a) Au premier alinéa et au a du II, les mots : « aux régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « à lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 

(42) b) Au a du II, les mots : « ces régimes » sont remplacés par les mots : « ce régime » ;

 

(43) c) A lavantdernier alinéa du II, les mots : « des régimes concernés » sont supprimés ;

 

(44) 20° Larticle L. 63422 est ainsi modifié :

 

(45) a) Au premier alinéa du I, les mots : « les régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;

 

(46) b) Au 1° du I, les mots : « dassurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;

 

(47) c) Au 2° du I, les mots : « des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;

 

(48) 21° A larticle L. 63431, les mots : « du régime dassurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 

(49) 22° Aux articles L. 63432, L. 63433 et L. 6345, les mots : « les régimes dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 

(50) 23° A larticle L. 6346, les mots : « des régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 

(51) 24° Larticle L. 6351 est ainsi modifié :

 

(52) a) Au premier alinéa, les mots : « lune des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de larticle L. 6213 » sont remplacés par les mots : « lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

 

(53) b) Au deuxième alinéa, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

 

(54) 25° A larticle L. 6353, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

 

(55) 26° A larticle L. 6354, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

 

(56) 27° Larticle L. 6355 est ainsi modifié :

 

(57) a) Au premier alinéa, les mots : « Les régimes obligatoires dassurance invaliditédécès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent » sont remplacés par les mots : « Le régime invaliditédécès des personnes mentionnées au 2° de larticle L. 6111 attribue » ;

 

(58) b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux régimes obligatoires dassurance invaliditédécès mentionnés au présent article » sont remplacés par les mots : « au régime obligatoire mentionné au premier alinéa » ;

 

(59) 28° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

 

(60) a) Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé : « Champ dapplication » ;

 

(61) b) Larticle L. 6225 devient larticle L. 6401 et est inséré au sein du chapitre préliminaire ;

 

(62) c) Le premier alinéa de larticle L. 6401 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

(63) « Sont affiliées aux régimes dassurance vieillesse et invaliditédécès des professions libérales les personnes exerçant lune des professions suivantes : » ;

 

(64) d) Au deuxième alinéa, les mots : « architecte, expertcomptable, vétérinaire » sont remplacés par les mots : « auxiliaire médical » ;

 

(65) e) Au troisième alinéa, les mots : « auxiliaire médical » sont remplacés par les mots : « architecte, géomètre, expertcomptable, vétérinaire » ;

 

(66) f) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

(67) « 3° Et dune manière générale, toute profession libérale, autre que celle davocat, exercée par des personnes non salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. » ;

 

(68) g) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

(69) 29° Larticle L. 7426 est ainsi modifié :

 

(70) a) Au 1°, les mots : « dun régime obligatoire français dassurance maladie pendant une durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 6223 à L. 6225 ou L. 7231 » sont remplacés par les mots : « du régime mentionné à larticle L. 6131 » ;

 

(71) b) Au 2°, les mots : « énumérées aux articles L. 6223 à L. 6225 ou L. 7231 » sont remplacés par les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à larticle L. 6131 » ;

 

(72) c) Au 3°, les mots : « une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 6223 et L. 6224 » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle relevant du 2° de larticle L. 6111 » ;

 

(73) d) Au 4°, les mots : « aux 1° et 2° de larticle L. 6213 » sont remplacés par les mots : « au 2° de larticle L. 6111 » ;

 

(74) e) Au 5°, les mots : « au régime dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de larticle L. 6228 du présent code » sont remplacés par les mots : « soit au régime mentionné à larticle L. 6111, soit au régime mentionné à larticle L. 6401 » ;

 

(75) 30° Lintitulé de la soussection 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est remplacé par lintitulé suivant : « Dispositions communes » ;

 

(76) 31° Le premier alinéa de larticle L. 7427 est ainsi modifié :

 

(77) a) Les mots : « énumérée aux articles L. 6223 et L. 6224 » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de larticle L. 6111 » ;

 

(78) b) La référence : « à larticle L. 6225 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 6401 » ;

 

(79) 32° Lintitulé de la soussection 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est remplacé par lintitulé suivant : « Dispositions relatives au régime social des indépendants » ;

 

(80) 33° Larticle L. 9611 est ainsi modifié :

 

(81) a) Au premier alinéa, les mots : « des professions mentionnées notamment à larticle L. 6213 ou relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à larticle L. 7231 » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à larticle L. 6131 » ;

 

(82) b) Au troisième alinéa, les mots : « par les organismes mentionnés à larticle L. 6212 fonctionnant pour les groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 6213 » sont supprimés ;

 

(83) c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 6112, » est insérée avant la référence : « L. 6441 » ;

 

(84) 34° Dans toutes les dispositions législatives du code, les mots : « travailleurs non salariés non agricoles » et les mots : « travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants non agricoles ».

 

(85) II. Larticle L. 633148 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en vigueur à compter du 1er janvier 2018, est ainsi modifié :

 

(86) 1° Au 1°, les mots : « relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de larticle L. 6131 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa à lexception de celles mentionnées au 2° du présent article » ;

 

(87) 2° Au 2°, les mots : « relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de larticle L. 6131 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « immatriculées au répertoire des métiers » ;

 

(88) 3° Le sixième alinéa est supprimé.

 

(89) III. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

 

(90) Les dispositions des 3°, 6°, 28° et b du 31° du I du présent article sappliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :

 

(91) 1° A compter dune date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent des dispositions prévues à larticle L. 13368 du code de la sécurité sociale ;

 

(92) 2° A compter dune date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019 pour ceux nen relevant pas.

 

(93) IV. Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de larticle L. 6401 et affiliés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° et 2° du III à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse restent affiliés à cette caisse. Sous réserve quils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invaliditédécès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent choisir avant le 31 décembre 2023, de saffilier au régime mentionné au 2° de larticle L. 6111.

 

(94) Lorsquils exercent cette option, les travailleurs indépendants concernés notifient leur décision à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse et à la caisse du régime social des indépendants dont ils relèvent. Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de lannée suivant celle au cours de laquelle ils lont notifiée, sans que cette date puisse être antérieure à la date mentionnée au 2° du III.

 

(95) Ce changement daffiliation est définitif.

 

(96) V. Les travailleurs affiliés au régime social des indépendants et ne relevant pas du champ de larticle L. 13368, mentionnés au 2° du III ou mentionnés au IV, peuvent bénéficier à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues par larticle L. 6351 du code de la sécurité sociale jusquau 31 décembre 2026.

 

(97) Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de lorganisation mentionnée à larticle L. 6411 du même code et par ceux affiliés pour lensemble des risques au régime social des indépendants. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil dadministration de la caisse nationale du régime social des indépendants se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 6115 du même code, rejoignent progressivement le taux normal du régime.

 

(98) VI. Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de saffilier à lassurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du IV, sont liquidés par les caisses de ce régime.

 

(99) Pour les périodes antérieures au changement daffiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date deffet du changement daffiliation et de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle sapplique la revalorisation mentionnée à larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des dispositions des articles L. 64311, L. 6433, L. 6434, L. 6435 et L. 6437 du même code. Les modalités dapplication du présent alinéa sont précisées par décret.

 

(100) VII. Les points acquis dans le régime complémentaire dassurance vieillesse de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant fait choisi de saffilier à lassurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du IV, sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à larticle L. 6351.

 

(101) Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date deffet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre.

 

(102) VIII. La caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse transmet à la caisse nationale du régime social des indépendants les informations nécessaires à lapplication du VI et du présent VII, selon des modalités définies par décret.

 

(103) IX. Les transferts daffiliations induits par les III et IV donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés.

 

(104) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport évaluant limpact, notamment démographique et financier, des dispositions précédentes. Ce rapport sappuie notamment sur les données transmises par la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse.

 

(105) Dans un délai de six mois suivant la remise de ce rapport, la compensation financière sorganise dans les conditions prévues par une conventioncadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes. A défaut de convention, un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de mise en œuvre de cet alinéa.

 

Article 34

 

(1) I. Les pensions de retraite servies par les régimes de retraite dont la réglementation prévoit la prise en compte des bénéfices de campagne, attribués et décomptés conformément aux dispositions du c de larticle L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et liquidées avant le 19 octobre 1999, peuvent être révisées, sur la demande des intéressés, déposée postérieurement au 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application des dispositions précitées, au titre de leur participation à la guerre dAlgérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. 

 

(2) II. A larticle 48 de la loi n° 2016816 du 20 juin 2016 pour léconomie bleue, les mots : « déposée après la date dentrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « déposée postérieurement au 1er janvier 2016 ».

 

Article 35

 

(1) Pour lannée 2017, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

 

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 230,6 milliards deuros ;

 

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 125,0 milliards deuros.

 

Titre III 

 

Dispositions relatives A lA BRANCHE des accidents du travail et des maladies professionnelles

 

 

Article 36

 

(1) I. Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds dindemnisation des victimes de lamiante est fixé à 400 millions deuros au titre de lannée 2017.

 

(2) II. Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante est fixé à 626 millions deuros au titre de lannée 2017.

 

(3) III. Le montant du versement mentionné à larticle L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 millions deuros au titre de lannée 2017.

 

(4) IV. Le montant de la contribution mentionnée à larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à lâge fixé en application de larticle L. 35114 du même code est fixé à 59,8 millions deuros pour lannée 2017.

 

Article 37

 

(1) Pour lannée 2017, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

 

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards deuros ;

 

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,1 milliards deuros.

 

Titre IV

 

Dispositions relatives a la branche maladie

 

 

Chapitre Ier

 

Consolider les droits sociaux, promouvoir la sante publique

 

Article 38

 

(1) I. Le chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Il est inséré après larticle L. 1692 un article L. 16921 ainsi rédigé :

 

(3) « Art. L. 16921. Les personnes mentionnées à larticle L. 1691 bénéficient de la prise en charge des dépassements dhonoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 16217 et résultant de lacte de terrorisme. » ;

(4) 2° A larticle L. 1693, les mots : « sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de larticle L. 4323 » sont supprimés ;

 

(5) 3° Larticle L. 1694 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(6) « Art. L. 1694. I. Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à larticle L. 1695, les dispositions des articles L. 1692, L. 16921 et L. 1693 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à larticle L. 1691, à compter du jour de survenance de lacte de terrorisme.

 

(7) « Ces dispositions cessent dêtre applicables :

 

(8) « 1° A lissue dun délai de deux mois suivant la notification de la décision du fonds mentionné à larticle L. 4221 du code des assurances relative à lindemnisation mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 4222 du même code ;

 

(9) « 2° Ou, à défaut, à lissue dun délai de trois ans à compter de la survenance de lacte de terrorisme pour les personnes mentionnées à larticle L. 1691 du présent code pour lesquelles aucune procédure dindemnisation nest en cours à cette date auprès du fonds mentionné à larticle L. 4221 du code des assurances.

 

(10) « II. Toutefois, les dispositions des 1°, 4°, 5° et 6° de larticle L. 1692 et de larticle L. 1693 du présent code continuent de sappliquer aux demandeurs dune pension dinvalidité mentionnée à larticle L. 11313 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de loffre mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 4222 du code des assurances, sont susceptibles dobtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent dêtre applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à larticle L. 11313 précité.

 

(11) « III. Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :

 

(12) « 1° Le fonds mentionné à larticle L. 4221 du code des assurances notifie à la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à larticle L. 16911 du présent code :

 

(13) « a) La date de la notification de sa décision relative à lindemnisation mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 4222 du code des assurances ;

 

(14) « b) Lidentité des personnes mentionnées à larticle L. 1691 du présent code pour lesquelles aucune procédure dindemnisation nest en cours auprès du fonds mentionné à larticle L. 4221 du code des assurances à lissue dune période de trois ans à compter de la survenance de lacte de terrorisme ;

 

(15) « 2° Le ministère de la défense notifie à la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à larticle L. 16911, la date de notification de la décision relative à la concession dune pension dinvalidité mentionnée à larticle L. 11313 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre. » ;

 

(16) 4° A larticle L. 1695, les mots : « le droit à lexonération prévue aux 4° et 5° de larticle L. 1692 peut être ouvert » sont remplacés par les mots : « les droits prévus aux 4° et 5° de larticle L. 1692 et à larticle L. 16921 peuvent être ouverts » ;

 

(17) 5° A larticle L. 1698, après la référence : « L. 1692 » sont insérés les mots : « , à larticle L. 16921 » ;

 

(18) 6° Larticle L. 16910 est ainsi modifié :

 

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « Le financement » sont remplacés par les mots : « I. Le financement » ;

 

(20) b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

 

(21) « II. Pour chaque personne mentionnée à larticle L. 1691 du présent code à qui le fonds mentionné à larticle L. 4221 du code des assurances a présenté loffre dindemnisation mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 4222 du même code :

 

(22) « 1° Le financement des dépenses résultant de larticle L. 16921 du présent code est assuré par le fonds mentionné à larticle L. 4221 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV ;

 

(23) « 2° Pour la mise en œuvre de larticle L. 1693, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par lassurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :

 

(24) « a) Jusquà la date de présentation de loffre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds mentionné à larticle L. 4221 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV ;

 

(25) « b) A compter de la mise en œuvre du II de larticle L. 1694, par lÉtat.

 

(26) « III. Pour chaque personne mentionnée à larticle L. 1691 du présent code à qui le fonds mentionné à larticle L. 4221 du code des assurances notifie une décision de refus dindemnisation ou pour qui aucune procédure dindemnisation nest en cours à lissue dune période de trois ans à compter de la survenance de lacte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II est à la charge de lÉtat, déduction faite des sommes mentionnées au IV.

 

(27) « IV. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes dassurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à larticle L. 1691 pour lobtention des sommes qui auraient été versées par dautres dispositifs de prises en charge des mêmes préjudices en labsence des dispositions de larticle L. 16921 et L. 1693, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de larticle L. 1823. » ;

 

(28) 7° A larticle L. 16911, après la référence : « L. 1698 » sont insérés les mots : « et de larticle L. 16910 ».

 

(29) II. Larticle L. 4222 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(30) « Le fonds rembourse aux régimes dassurance maladie les dépenses visées aux 1° et au a du 2° du II de larticle L. 16910 du code de la sécurité sociale. »

 

(31) III. Après larticle L. 31319 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

 

(32) « Art. L. 313191. En cas de mise en œuvre du dispositif dorganisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle “ORSAN” mentionné à larticle L. 313111, les agences régionales de santé recueillent les données de santé à caractère personnel relatives aux victimes auprès des établissements de santé qui les ont prises en charge ou accueillies, y compris dans le cadre des cellules durgence médicopsychologiques, afin de les transmettre aux agents désignés au sein des ministères compétents pour assurer la gestion de la crise et le suivi des victimes, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé. Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise la nature des données que les agences régionales de santé peuvent transmettre et fixe les modalités de cette transmission dans le respect des règles de confidentialité. »

 

(33) IV. Au titre II de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le chapitre Ier bis est ainsi modifié :

 

(34) 1° A larticle 216, les mots : « Larrêté prévu à larticle L. 1693 du code de la sécurité sociale est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 16921 et L. 1693 du code de la sécurité sociale sont applicables » ;

 

(35) 2° Au 1° de larticle 217, les mots : « A larticle L. 1694, la référence à larticle L. 1692 du même code est remplacée » sont remplacés par les mots : « A larticle L. 1694, les deux occurrences de la référence à larticle L. 1692 du même code sont remplacées » ;

 

(36) 3° A larticle 219, les mots : « et par larrêté prévu à larticle 216 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 16921 et L. 1693 du code de la sécurité sociale » ;

 

(37) 4° Larticle 2110 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(38) « Art. 2110. Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré dans les conditions prévues à larticle L. 16910 du code de la sécurité sociale, sous réserve de ladaptation suivante : au premier alinéa du I, la référence à larticle L. 1692 est remplacé par la référence aux articles 214 et 215 de la présente ordonnance. »

 

(39) V. Au septième alinéa de larticle 9 de lordonnance° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « L. 16910 » est remplacée par la référence : « L. 16911 ».

 

(40) VI. A. Les articles L. 16921 et L. 1693 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue des 1° et 2° du I du présent article, sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 16217 et à la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 1651 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.

 

(41) B. Lapplication de larticle L. 1698 du code de la sécurité sociale aux dépassements dhonoraires mentionnés à larticle L. 16921 et aux dépassements de tarifs pour les produits, prestations et prothèses dentaires mentionnés à larticle L. 1693 entre en vigueur le 1er juillet 2017.

 

(42) C. Les II et III de larticle L. 16910 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du 6° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

 

Article 39

 

(1) I. Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Au premier alinéa de larticle L. 16017, après les mots : « à larticle L 1601 est », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de larticle L. 16018, » ;

 

(3) 2° Après larticle L. 16017, il est inséré un article L. 16018 ainsi rédigé :

 

(4) « En cas de changement dorganisme assurant la prise en charge des frais de santé dune personne, lorganisme qui assure cette prise en charge ne peut linterrompre tant que lorganisme nouvellement compétent ne sest pas substitué à lui. Il continue dassurer la prise en charge des frais de santé jusquà la date à laquelle la substitution prend effet.

 

(5) « Le changement dorganisme de rattachement est effectué à linitiative du bénéficiaire de la prise en charge mentionnée à larticle L. 1601 ou, dans les cas suivants et dans des conditions fixées par décret, par lorganisme mentionné au premier, deuxième ou troisième alinéa de larticle L. 16017, après en avoir informé le bénéficiaire :

 

(6) « 1° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé par décret ;

 

(7) « 2° En cas daccident du travail ou de maladie professionnelle, lorsquau moment de la déclaration de cet accident ou de cette maladie la victime nétait pas rattachée pour la prise en charge de ses frais de santé à lorganisme compétent pour servir les prestations liées à cet accident ou cette maladie ;

 

(8) « 3° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité le conduisant à relever dune organisation spéciale de sécurité sociale au sens de larticle L. 7111 ou des dispositions mentionnées à larticle L. 38215 ou entreprend des études le conduisant à relever des dispositions du troisième alinéa de larticle L. 16017 ;

 

(9) « 4° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, ou lorsque le bénéficiaire commence exercer une activité de travailleur indépendant non agricole sans exercer une autre activité ;

 

(10) « 5° Lorsque un des organismes chargé de la prise en charge des frais de santé dune personne relevant du 3° du présent article constate, au vu des éléments dont il dispose et après en avoir informé lorganisme appelé à lui succéder, que cette personne ne remplit plus les conditions pour pouvoir lui être rattachée.

 

(11) « Les personnes rattachées pour la prise en charge de leurs frais de santé à un organisme qui couvre, à titre complémentaire, tout ou partie de la participation fixée en application des dispositions des articles L. 16013 à L. 16015 ne peuvent être tenues de rembourser les frais pris en charge par cet organisme, au titre dune période au cours de laquelle elles ne pouvaient plus lui être rattachées, à raison de labsence de démarche de leur part en vue de changer dorganisme de rattachement dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° , quà hauteur de la part de la participation fixée en application des dispositions des articles L. 16013 à L. 16015 couverte par lorganisme auquel elles ont continué dêtre rattachées. » ;

 

(12) 3° Larticle L. 161152 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(13) « Art. L. 161152. En cas de changement dorganisme daffiliation, lorganisme qui assure le service des prestations en espèces ne peut linterrompre tant que lorganisme nouvellement compétent ne sest pas substitué à lui. Il continue dassurer ce service jusquà la date à laquelle la substitution prend effet. » ;

 

(14) 4° Le chapitre II du titre VII est ainsi modifié :

 

(15) a) Dans la section 3, intitulée : « Coordination entre divers régimes », la soussection 1 est intitulée : « Assurance maladie maternité » et comprend larticle L. 1721 A qui devient larticle L. 1722 ;

 

(16) b) Dans la soussection 2 de la section 3, larticle L. 1721 devient larticle L. 1723 ;

 

(17) c) Dans la section 2, intitulée : « Coordination du régime agricole et des autres régimes », il est rétabli un article L. 1721 ainsi rédigé :

 

(18) « Art. L. 1721. Lorsquun assuré en contrat à durée déterminée, dune durée inférieure ou égale au seuil mentionné au 1° de larticle L. 16018 peut bénéficier dindemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime de protection sociale des salariés agricoles mais est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé à un organisme du régime général de sécurité sociale ou lorsquil peut bénéficier dindemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime général de sécurité sociale mais est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé à un organisme du régime de protection sociale des salariés agricoles, lorganisme auquel il est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé assure le versement des indemnités journalières dues au titre de lactivité pour laquelle il est affilié ou, le cas échéant, le versement global des indemnités journalières dues par les deux régimes.

 

(19) « La compensation financière de ces opérations seffectue entre les régimes concernés selon les modalités prévues pour lapplication des dispositions mentionnées à larticle L. 1344. » ;

 

(20) II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à lexception des dispositions du 4° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. 

 

Article 40

 

(1) I. Des expérimentations peuvent être menées à partir du 1er janvier 2017 et pour une durée nexcédant pas quatre ans afin daméliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de onze à vingt et un ans chez lesquels un médecin, notamment médecin généraliste, médecin scolaire ou pédiatre, a évalué une souffrance psychique.

 

(2) Dans le cadre de ces expérimentations, les médecins, peuvent, après évaluation, orienter vers des consultations de psychothérapeutes, en fonction des besoins et de la situation du jeune et de sa famille.

 

(3) Ces consultations sont réalisées par les professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes mentionné à larticle 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique.

 

(4) Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour les expérimentations.

 

(5) II. Un décret précise les modalités de mise en œuvre et dévaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.

 

(6) III. Un rapport dévaluation est réalisé au terme de lexpérimentation et fait lobjet dune transmission au Parlement par le Gouvernement.

 

Article 41

 

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 34119 du code de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(2) « Par dérogation aux dispositions de larticle L. 42111, les centres daccueil et daccompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leur mission de réduction des risques et des dommages et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Un décret précise les modalités dapplication du présent alinéa. »

 

Article 42

 

(1) I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 11145 est abrogé ;

 

(3) 2° Larticle L. 11146 est ainsi modifié :

 

(4) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(5) « Cette union est réputée disposer de lagrément délivré au niveau national en application du I de larticle L. 11141. » ;

 

(6) b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(7) «  Dispenser des formations aux représentants des usagers du système de santé, notamment la formation de base mentionnée au II de larticle L. 11141. » 

 

(8) II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(9) 1° Le a du 7° de larticle L. 1318 est complété par les mots : « , dont une part égale à 0,11 % est affectée au fonds prévu à larticle L. 22113 » ;

 

(10) 2° Le 11° de larticle L. 2211 est abrogé ;

 

(11) 3° Après larticle L. 22112, il est inséré un article L. 22113 ainsi rédigé :

 

(12) « Art. L. 22113. I. Il est créé, au sein de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, un fonds national pour la démocratie sanitaire.

 

(13) « II. Les ressources de ce fonds sont constituées dune fraction de 0,11 % du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à larticle 575 du code général des impôts, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de larticle L. 1318.

 

(14) « III. Ce fonds finance :

 

(15) « 1° Le fonctionnement et les activités de lUnion nationale des associations agréées dusagers du système de santé mentionnée à larticle L. 11146 du code de la santé publique ;

 

(16) « 2° La formation de base dispensée aux représentants des usagers par les associations dusagers du système de santé agréées au niveau national et habilitées par le ministre chargé de la santé à délivrer cette formation en application du II de larticle L. 11141 du même code ainsi que les indemnités des représentants dusagers ayant participé à ces formations.

 

(17) « Le fonds peut également participer au financement dactions des associations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 du même code et dorganismes publics développant des activités de recherche et de formation consacrées au thème de la démocratie sanitaire ainsi que des appels à projets nationaux portant sur les mêmes sujets. 

 

(18) « IV. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes qui leur sont versées en application du présent article.

 

(19) « V. Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret. »

 

(20) III. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1318 et L. 22113 du code de la sécurité sociale, le montant de la fraction mentionnée au II de cet article est fixé à 0,07 % pour lannée 2017.

 

Chapitre II

Promouvoir les parcours de sante

 

Article 43

 

(1) I. Larticle L. 1625 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(2) « 25° Le cas échéant, les modalités de versement dune aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

 

(3) II. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

(4) 1° Le I de larticle L. 143542 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(5) « La conclusion de ce contrat est exclusive de la perception de laide financière prévue au 25° de larticle L. 1625 du code de la sécurité sociale. » ;

 

(6) 2° Le I de larticle L. 143543 est ainsi modifié :

 

(7) a) Après les mots : « pour cause », sont insérés les mots : « de maladie ou » ;

 

(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

(9) « La rémunération complémentaire perçue lors de linterruption dactivité pour cause de maternité ou de paternité, au titre du présent contrat, nest pas cumulable avec laide financière prévue au 25° de larticle L. 1625 du code de la sécurité sociale. »

 

Article 44

 

(1) I. Au I de larticle 66 de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « huit ».

 

(2) II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(3) 1° Après le sixième alinéa de larticle L. 1334, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(4) « Lorsque laction en recouvrement porte sur une activité dhospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à larticle L. 61252 du code de la santé publique, lindu notifié par lorganisme de prise en charge est minoré de la somme correspondant aux tarifs des actes inscrits sur la liste prévue à larticle L. 16217 du présent code qui auraient dû être facturés à raison de lactivité réalisée. » ;

 

(5) 2° Après larticle L. 162226, il est inséré un article ainsi rédigé :

 

(6) « Art. L. 1622261. La prise en charge dune affection nécessitant lintervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socioéducatifs ainsi que la réalisation dune synthèse médicale peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés aux a à e de larticle L. 162226, dune prestation dhospitalisation mentionnée au 1° de larticle L. 162226.

 

(7) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent article, notamment les critères permettant la prise en charge de cette prestation par les régimes obligatoires de sécurité sociale. » ;

 

(8) 3° Au premier alinéa de larticle L. 162227, le mot : « hospitalisés » est supprimé ;

 

(9) 4° Au premier alinéa de larticle L. 1622281, les mots : « situés dans des zones à faible densité de population » sont supprimés et après les mots : « densité de population des zones dans lesquelles ils sont situés », sont insérés les mots : « sauf lorsquil sagit dun territoire insulaire » ;

 

(10) 5° Après larticle L. 1622282, il est inséré un article ainsi rédigé :

 

(11) « Art. L. 1622283. Par dérogation aux dispositions de larticle L. 162226, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article exerçant des activités de soins critiques définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, eu égard notamment aux conditions de fonctionnement des unités dans lesquelles ces activités sont réalisées et aux caractéristiques des personnes prises en charge, peuvent bénéficier dun financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de larticle L. 1622210 et dune dotation complémentaire. » ;

 

(12) 6° Larticle L. 1622291 est ainsi modifié :

 

(13) a) Le II devient le III ;

 

(14) b) Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :

 

(15) « II. Le montant de la dotation mentionnée à larticle L. 1622283, déterminé selon les modalités prévues au 2° de larticle L. 1622210, peut être minoré par lapplication du coefficient défini au I. » ;

 

(16) c) Après le premier alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

 

(17) « IV. Au regard notamment de lavis mentionné à lavantdernier alinéa de larticle L. 11441, lÉtat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre le montant de la dotation mentionnée à larticle L. 1622283, déterminé selon les modalités prévues au 2° de larticle L. 1622210 et le montant de cette dotation minoré dans les conditions définies au II. » ;

 

(18) 7° Le I de larticle L. 1622210 est ainsi modifié :

 

(19) a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(20) «  Les modalités de détermination du montant des forfaits annuels mentionnés à larticle L. 162228 et de la dotation mentionnée à larticle L. 1622283 ; » 

 

(21) b) Au 3°, les mots : « et aux forfaits annuels mentionnés cidessus » sont remplacés par les mots : « , aux forfaits annuels et à la dotation mentionnés au 2° » ;

 

(22) 8° A larticle L. 1622212, après les mots : « mentionnés à larticle L. 162228 » sont insérés les mots : « et de la dotation mentionnée à larticle L. 1622283, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de larticle L. 1622291 » ;

 

(23) 9° A larticle L. 1622215, les mots : « Les forfaits annuels et les dotations de financement des missions dintérêt général et daide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162228 et L. 1622214 » sont remplacés par les mots : « Les forfaits annuels, la dotation complémentaire et les dotations de financement des missions dintérêt général et daide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162228, L. 1622283 et L. 1622214 » ;

 

(24) 10° Larticle L. 16227 est abrogé ;

 

(25) 11° Larticle L. 17415 est ainsi modifié :

 

(26) a) Après la référence : « L. 162226, » est insérée la référence : « L. 1622261, » ;

 

(27) b) Après la référence : « L. 162228 » est insérée la référence : « L. 1622283 ».

 

(28) III. A. Après le deuxième alinéa de larticle L. 63121 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(29) « Le transport médicalisé denfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, ainsi que le transport de leurs représentants légaux en vue dune prise en charge adaptée, effectué à laide de moyens de transport terrestre, aérien ou maritime spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de lenfant décédé jusquà létablissement de santé appelé à réaliser les prélèvements. »

 

(30) B. Le troisième alinéa de larticle L. 222343 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui assurent le transport denfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, vers létablissement de santé appelé à réaliser les prélèvements ».

 

Article 45

 

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 1622282 est abrogé ;

 

(3) 2° Larticle L. 162234 est ainsi modifié :

 

(4) a) Au premier alinéa, avant les mots : « Chaque année », il est inséré un : « I » ;

 

(5) b) Au 2°, après les mots : « catégories détablissements », sont insérés les mots : « , notamment en fonction des conditions demploi du personnel médical » ;

 

(6) c) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

(7) « II. Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de larticle L. 162226 sont fixés par lÉtat. » ;

 

(8) 3° Après larticle L. 1622314, il est inséré un article L. 1622315 ainsi rédigé :

 

(9) « Art. L. 1622315. Par dérogation aux articles L. 162226 et L. 162231 du présent code, les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à larticle L. 611131 du code de la santé publique bénéficient dun financement mixte sous la forme de recettes issues de leur activité et dune dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

 

(10) 4° A larticle L. 17411, après le 7°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

(11) « 8° Les activités de soins dispensés par les maisons denfants à caractère sanitaire mentionnées à larticle L. 23212 du code de la santé publique. »

 

(12) II. Larticle L. 611131 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

(13) 1° Au premier alinéa du II, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « ou de soins de suite et de réadaptation » ;

 

(14) 2° Au second alinéa du II, les mots : « nexcède pas un seuil défini » sont remplacés par les mots : « ou celui de leur activité de soins de suite et de réadaptation nexcède pas un seuil défini, qui peut être différencié pour chacune de ces activités, » ;

 

(15) 3° Au III, il est ajouté une phrase ainsi rédigé : « La liste distingue les établissements reconnus comme hôpitaux de proximité au titre de leur activité de médecine ou de soins de suite et de réadaptation. » ;

 

(16) III. Larticle 78 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

 

(17) 1° Au A du III, après les mots : « code de la sécurité sociale », sont ajoutés les mots : «, à compter du 1er mars 2018 » ;

 

(18) 2° Au premier alinéa du B du III, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont ajoutés les mots : « , à compter du 1er mars 2018 » et au deuxième alinéa, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

 

(19) 3° Après le C du III, il est ajouté les dispositions suivantes :

 

(20) « D. A compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusquau 1er mars 2022, afin de prendre en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement, les prestations dhospitalisation mentionnées au 1° de larticle L. 162231, prises en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à larticle L. 162234 du même code, dans les conditions définies à larticle L. 162233 du même code, sont affectées dun coefficient de majoration.

 

(21) « Ce coefficient est réduit chaque année et doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.

 

(22) « Les modalités de détermination de ce coefficient sont définies par décret en Conseil dÉtat.

 

(23) « E. Par dérogation aux articles L. 16223 à L. 1622313 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de larticle L. 16222 du code de la sécurité sociale exercées par les établissements mentionnés à larticle L. 162226 sont financées selon les modalités suivantes :

 

(24) « 1° Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des exceptions prévues au 3°ciaprès ;

 

(25) « 2° Du 1er mars 2017 au 28 février 2018, elles sont financées par deux montants cumulatifs :

 

(26) « a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de lapplication des modalités de financement antérieures à la présente loi.

 

(27) « En application du précédent alinéa, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de larticle L. 162221 du code de la sécurité sociale des établissements mentionnés au d et e de larticle L. 162226 du même code sont affectés dun coefficient. La valeur de ce coefficient est égale à la valeur de la fraction mentionnée au précédent alinéa ;

 

(28) « b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de lapplication des modalités de financement prévues au 1° de larticle L. 162232 du code de la sécurité sociale .Ce montant peut être affecté dun coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

 

(29) « 3° Les financements complémentaires prévus au 2° de larticle L. 162232 du code de la sécurité sociale sont applicables au 1er janvier 2017 sauf en ce qui concerne :

 

(30) « a) Le financement complémentaire, mentionné au a du 2° de larticle L. 162232, prenant en charge les molécules onéreuses, applicable à compter du 1er mars 2018 ;

 

(31) « b) Le financement complémentaire, mentionné au b du même article, prenant en charge les plateaux techniques spécialisés, applicable à compter du 1er janvier 2018 ;

 

(32) « La prise en charge des actes et consultations externes pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, définie à larticle L. 16226, est applicable au 1er janvier 2017 à hauteur dune fraction dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

 

(33) « 5° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, lobjectif de dépenses prévu à larticle L. 16223 est constitué :

 

(34) « a) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222, dans les conditions prévues au 1° et au 4° du E pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 ;

 

(35) « b) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222, dans les conditions prévues au 2° et au 4° du E pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ;

 

(36) «  Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, lobjectif de dépenses prévu à larticle L. 16223 du code de la sécurité sociale est constitué :

 

(37) « a) Pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222 dans les conditions prévues au 2° et au 4° du présent E ;

 

(38) « b) Pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222 telles que prévues par larticle L. 16223.

 

(39) « F. Par dérogation aux dispositions de larticle L. 17418 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 28 février 2018, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E nest pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de larticle L. 162226 à la caisse désignée en application de larticle L. 1742.

 

(40) « Ces établissements transmettent leurs données dactivité à échéances régulières à lagence régionale de santé, au titre de leurs activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222.

 

(41) « Ces établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à larticle L. 1742 du même code.

 

(42) « Lagence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie, du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E et arrête le montant ainsi calculé et le notifie à létablissement et à la caisse mentionnée à larticle L. 1742.

 

(43) « Lagence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de larticle L. 1622313, lorsquelle constate des anomalies, après que létablissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.

 

(44) « Les modalités dapplication du F sont définies par décret en Conseil dÉtat.

 

(45) « G. Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale, par exception au 2° de larticle L. 162234 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient, jusquà la date mentionnée au II de larticle 33 de la loi n° 20031199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

 

(46) « Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à larticle L. 162231 du même code sont fixées par voie réglementaire.

 

(47) « Laugmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder la limite maximale fixée par le décret mentionné au II de larticle 33 de la loi  20031199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

 

(48) « Les tarifs servant de base au calcul de la participation de lassuré servent également à lexercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant dun système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à lexception de ceux affiliés au régime dassurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ou de ceux relevant dun des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie Française, ainsi quà la facturation des soins et de lhébergement des patients non couverts par un régime dassurance maladie, sous réserve des dispositions de larticle L. 17420 du code de la sécurité sociale, et à lexception des patients bénéficiant de laide médicale de lÉtat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 2511 et L. 2541 du code de laction sociale et des familles. » ;

 

(49) 4° Au V, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

 

(50) 5° Après le V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

(51) « VI. Du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, par dérogation au 8° de larticle L. 17411 du code de la sécurité sociale, les activités de soins dispensées par les maisons denfants à caractère sanitaire mentionnées à larticle L. 23212 du code de la santé publique, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale, demeurent financées selon les modalités antérieures à la présente loi. »

 

Article 46

 

(1) I. Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

 

(2) 1° Le deuxième alinéa de larticle L. 3131 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

 

(3) « Toute autorisation est réputée caduque si létablissement ou le service nest pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce même décret fixe également les conditions selon lesquelles lautorité compétente mentionnée à larticle L. 3133 peut prolonger ce délai. » ;

 

(4) 2° A la première phrase de larticle L. 31311, les mots : « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 31312 » sont supprimés ;

 

(5) 3° Le B du IV ter de larticle L. 31312 est ainsi modifié :

 

(6) a) A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « montant », est inséré le mot : « prévisionnel » ;

 

(7) b) A la fin du cinquième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans lattente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions daffectation des résultats sur la base de lexamen de létat des prévisions de recettes et de dépenses. » ;

 

(8) c) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

(9) « Sans préjudice des dispositions des articles L. 31514 et L. 313141, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à léquilibre lorsque la situation financière de létablissement lexige. » ;

 

(10) 4° Larticle L. 313122 est ainsi modifié :

 

(11) a) A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction dobjectifs dactivité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

 

(12) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(13) « Sans préjudice des dispositions des articles L. 31514 et L. 313141, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à léquilibre lorsque la situation financière de létablissement lexige. » ;

 

(14) 5° Larticle L. 313142 est ainsi modifié :

 

(15) a) Les mots : « le reversement » sont remplacées par les mots : « la récupération » ;

 

(16) b) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(17) « Cette récupération vient en déduction du tarif de lexercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de lexercice qui suit. » ;

 

(18) 6° Au dernier alinéa du VI de larticle L. 3147, les mots : « de larticle L. 31311 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 31311, L. 313111, L. 31312 et L. 313122 » ;

 

(19) 7° Larticle L. 3149 est ainsi modifié :

 

(20) a) Au premier alinéa, les mots : « appartenant à une équipe médicosociale du département et à un médecin de lagence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de lagence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « désigné par le président du conseil départemental et à un médecin désigné par le directeur général de lagence régionale de santé territorialement compétente » ;

 

(21) b) Au deuxième alinéa, les mots : « de lagence régionale de santé territorialement compétente » sont supprimés et lalinéa est complété par les mots : « territorialement compétente » ;

 

(22) 8° Au deuxième alinéa de larticle L. 313141, au 1° de larticle L. 31512, et au premier alinéa du I de larticle L. 31515, les mots : « L. 31311 et L. 31312 » sont remplacés par les mots : « L. 31311, L. 313111, L. 31312 et L. 313122 » ;

 

(23) 9° Au cinquième alinéa de larticle L. 31512, les mots : « ne relevant pas de larticle L. 31471 » sont supprimés.

 

(24) II. Au VI de larticle 58 de la loi n° 20151776 du 28 décembre 2015 relative à ladaptation de la société au vieillissement, les mots : « maintenu à son niveau fixé au titre de lexercice précédent et revalorisé chaque année par application dun taux fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé par le directeur général de lagence régionale de santé territorialement compétente ».

 

Article 47

 

(1) Larticle 36 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

 

(3) a) Le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;

 

(4) b) Les mots : « dans des régions pilotes dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans lensemble des régions, dans la collectivité territoriale de Corse, dans lensemble des collectivités territoriales mentionnées à larticle 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin, de SaintPierreetMiquelon et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

 

(5) 2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « , dune part, en médecine de ville et, dautre part, en structures médicosociales» sont remplacés par les mots : « en médecine de ville, en établissement de santé dans le cadre des consultations et actes externes visés à larticle L. 16226 du code la sécurité sociale et en structures médicosociales » ;

 

(6) 3° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

 

(7) 4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(8) « Les établissements mentionnés aux articles L. 162226 du code de la sécurité sociale, aux 6° et 7° de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et les structures mentionnées aux articles L. 63231 et L. 63233 du code de la santé publique, requérant, pour la prise en charge des patients quils accueillent, des consultations dans le cadre dune activité de télémédecine bénéficient dun financement forfaitaire arrêté par les ministres de la santé et de la sécurité sociale sur la base de critères defficience organisationnelle. Ce financement est imputé sur le fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique. » ;

 

(9) 5° Au sixième alinéa du II, les mots : « L. 3221, L. 3222 et L. 3223 » sont remplacés par les mots : « L. 16010, L. 16013 et L. 16014 » ;

 

(10) 6° Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(11) « II bis. Les dispositifs médicaux ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé dinterpréter à distance les données nécessaires au suivi médical dun patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 1651 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement dune pathologie prévue dans lun des cahiers des charges mentionné au I du présent article.

 

(12) « Ces dispositions ne sappliquent pas aux produits et prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé dinterpréter à distance les données nécessaires au suivi médical dun patient déjà inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 1651 du code de la sécurité sociale. » ;

 

(13) 7° Le IV est ainsi modifié :

 

(14) a) Après le mot : « réalisée » sont ajoutés les mots : « ou validée » ;

 

(15) b) La date : « 2016 » est remplacée par la date : « 2017 ».

 

Article 48

 

Au premier alinéa du I de larticle 70 de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « six ».

 

Chapitre III

Garantir la pertinence des prises en charge

 

Article 49

 

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 2211 est ainsi modifié :

 

(3) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(4) « 1° bis Détablir les états financiers combinant les opérations mentionnées à larticle L. 2412 ; »

 

(5) b) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

 

(6) « De gérer les fonds mentionnés aux articles L. 22111 à L. 22113. Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du périmètre couvert par les états financiers mentionnés au 1° bis ; »

 

(7) 2° Il est rétabli un article L. 22111 ainsi rédigé :

 

(8) « Art. L. 22111. I. Il est créé un fonds pour le financement de linnovation pharmaceutique.

 

(9) « II. Ce fonds enregistre en recettes :

 

(10) « 1° Une dotation des régimes obligatoires de base dassurance maladie incluse dans le champ des dépenses relevant de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, fixée chaque année, en fonction de cet objectif, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qui ne peut être inférieure au montant fixé lannée précédente majoré du taux dévolution moyen des dépenses du fonds, nettes des recettes mentionnées au 2° à 5°, constatées au cours des cinq exercices précédents. Cette dotation est répartie entre les régimes selon les modalités définies à larticle L. 1752 ;

 

(11) « 2° La part des remises recouvrées par les organismes désignés en application de larticle L. 16218 correspondant à lusage de médicaments pris en charge au titre de leur inscription sur les listes mentionnée aux articles L. 162227 du présent code et L. 51264 du code de la santé publique ;

 

(12) « 3° Les remises mentionnées à larticle L. 1621651 ;

 

(13) « 4° Les contributions et remises dues en application de la contribution relative au taux “Lh mentionnée à larticle L. 13810 ;

 

(14) « 5° Les contributions et remises dues en application de la contribution au titre de médicaments destinés au traitement de lhépatite C mentionnée à larticle L. 138194.

 

(15) « Pour les médicaments inscrits à la fois sur les listes mentionnées :

 

(16) « a) Au premier alinéa de larticle L. 16217 et

 

(17) « b) A larticle L. 162227 ou à larticle L. 51264 du code de la santé publique ;

 

(18) « La part des remises retenues pour lapplication du 2° correspond au montant de ces remises calculé au prorata des dépenses de médicaments remboursées par lassurance maladie au titre de leur inscription sur lune des listes mentionnée au b, par rapport à ces mêmes dépenses au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux a et b.

 

(19) « III. Le fonds enregistre en dépenses le montant des frais pharmaceutiques relatifs aux médicaments couverts par lassurance maladie au titre :

 

(20) « 1° De leur inscription sur la liste mentionnée à larticle L. 162227 du présent code ;

 

(21) « 2° De leur inscription sur la liste mentionnée à larticle L. 51264 du code de la santé publique ;

 

(22) « 3° Du bénéfice dune autorisation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique ;

 

(23) « 4° De leur prise en charge en application de larticle L. 1621652 du présent code ;

 

(24) « 5° De leur prise en charge en application du quatrième alinéa de larticle L. 1621721 du présent code.

 

(25) « IV. Le solde du fonds est retracé dans les comptes de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. Le déficit du fonds ne peut être supérieur à 25 % du montant cumulé de la dotation reçue en application du III de larticle ….. de la loi n°….. du ….. de financement de la sécurité sociale pour 2017 et du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs. Lexcédent du fonds ne peut être supérieur à 25 % de la valeur absolue du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs.

 

(26) « Le fonds ne peut présenter un résultat déficitaire sil a été constaté au moins trois déficits au cours des cinq exercices précédents.

 

(27) « Le montant de la dotation mentionnée au 1° du II est modifié, le cas échéant, pour assurer le respect des dispositions des deux alinéas précédents.

 

(28) « V. Un rapport annuel retraçant lactivité du fonds est établi par la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées, et établit une trajectoire budgétaire pluriannuelle permettant un équilibre des recettes et des dépenses du fonds à un horizon de cinq ans.

 

(29) « Dans son avis mentionné au sixième alinéa de larticle L. 11441, le Comité dalerte sur lévolution des dépenses de lassurance maladie tient compte de la situation financière du fonds. » ;

 

(30) 3° Au 1° de larticle L. 1334, après la référence : « L. 162227 », sont insérés les mots : « et L. 1622273 » ;

 

(31) 4° A larticle L. 17421 dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, les mots : « L. 162227 et L. 162236 » sont remplacés par les mots : « L. 162227, L. 162236 et L. 1622273 » ;

 

(32) 5° A larticle L. 17415, après la référence : « L. 162227, » sont insérés les mots : « L. 1622273, » ;

 

(33) 6° Après larticle L. 1622272, il est inséré un article L. 1622273 ainsi rédigé :

 

(34) « Art. L. 1622273. Les médicaments mentionnés aux articles L. 512112 du code de la santé publique et L. 1621652, administrés au cours dune hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie en sus des prestations dhospitalisation mentionnées à larticle L. 162226. » ;

 

(35) 7° Larticle L. 2412 est ainsi modifié :

 

(36) a) Au neuvième alinéa, la référence : « IV » est supprimée et le mot : « article » est remplacé par la référence : « III » ;

 

(37) b) Le dixième alinéa est précédé par un : « IV » et le mot : « par » est remplacé par les mots : « des impositions et remboursements suivants attribués, en ce qui concerne le 8°, dans les conditions fixées par le décret mentionné au 4° du IV de larticle L. 1368, à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général : ».

 

(38) II. Au premier alinéa du I de larticle 33 de la loi n° 20031199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les mots : « à larticle L. 162227 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162227 et L. 1622273 ».

 

(39) III. En 2017, afin de constituer une dotation initiale au bénéficie du fonds pour le financement de linnovation pharmaceutique défini à larticle L. 22111 du code de la sécurité sociale, il est identifié au sein des fonds propres de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés une somme de 876 millions deuros.

 

(40) Pour les exercices 2018 à 2021, par dérogation au 1° du II du même article L. 22111, la dotation de lassurance maladie au fonds pour le financement de linnovation pharmaceutique ne peut être inférieure à la dotation de lexercice précédent, majorée de 5 %.

 

Article 50

 

(1) Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 5125232 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(3) « Art. L. 5125232. Dans les cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique ou un médicament administré par voie inhalée à laide dun dispositif, il porte sur la prescription la mention expresse “en initiation de traitement.

 

(4) « Lors de linitiation ou du renouvellement du traitement, le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse “non substituable portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite. » ;

 

(5) 2° Le septième alinéa de larticle L. 5125233 est supprimé.

 

Article 51

 

(1) I. Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 1621651 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(3) « Art. L. 1621651.  I. Le laboratoire titulaire des droits dexploitation dune spécialité bénéficiant dune ou plusieurs autorisations mentionnées à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou pris en charge en application de larticle L. 1621652 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de lindemnité maximale quil réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend publiques ces déclarations.

 

(4) « Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits dexploitation de la spécialité informe le Comité économique du chiffre daffaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre dunités fournies ou reçues, au titre de lannée civile écoulée.

 

(5) « II. Lors dune première inscription au remboursement au titre dune autorisation de mise sur le marché, si le prix net de référence dune spécialité, mentionné à larticle L. 16218, est inférieur au montant de lindemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre daffaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période sétendant de lobtention de lautorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique à la première date dinscription au remboursement, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence.

 

(6) « Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge seffectue à la fois selon un remboursement au titre dune autorisation de mise sur le marché et en application de larticle L. 1621652 du présent code, à chaque nouvelle inscription au remboursement au titre dune nouvelle indication thérapeutique, si le prix net nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net :

 

(7) « 1° Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :

 

(8) « a) Le chiffre daffaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au dernier prix net pour la période sétendant de la précédente fixation dun prix ou tarif de remboursement et jusquà la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de lindication nouvellement inscrite et de celles faisant encore lobjet dune prise en charge en application de larticle L. 1621652 ;

 

(9) « b) Le chiffre daffaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net.

 

(10) « 2° Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés aux a et b du 1°.

 

(11) « III. Pour lapplication du II, lorsque pour une indication particulière, linscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à larticle L. 51232 du code de la santé publique sans quintervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162164, L. 162165 et L. 162166 du présent code.

 

(12) « Les dispositions du II sont également applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge :

 

(13) « 1° Soit au titre de lautorisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique, sans que soit mis en place la prise en charge au titre de larticle L. 1621652 du présent code ou un remboursement au titre dune autorisation de mise sur le marché ;

 

(14) « 2° Soit au titre de lautorisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou au titre de larticle L. 1621652 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre dune autorisation de mise sur le marché.

 

(15) « Dans les deux cas, les dispositions du premier alinéa sappliquent pour la fixation du prix de référence, ou sa modification éventuelle.

 

(16) « IV. La prise en charge au titre de lautorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus à ce même article. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que celles mentionnées au III de larticle L. 1621652 du présent code. »

 

(17) 2° Le III de larticle L. 1621652 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(18) « III. A. Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I du présent article dure jusquà ce que lun des événements suivants intervienne :

 

(19) « 1° Une décision relative à linscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur lune des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 du présent code est prise et, lorsquun tel avis est prévu, lavis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

 

(20) « Lindication considérée fait lobjet dune évaluation défavorable au titre de lautorisation de mise sur le marché ;

 

(21) « Aucune demande dinscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique ou à larticle L. 16217 du présent code nest déposée, pour lindication considérée, dans le mois suivant lobtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande dinscription sur lune de ces listes.

 

(22) « B.  Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si lune des conditions suivantes est remplie :

 

(23) « Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de lune des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 ou au premier alinéa de larticle L. 162227 du présent code ;

 

(24) « Aucun accord sur le prix ou le tarif de responsabilité nest trouvé par convention entre le titulaire de lautorisation de mise sur le marché et le Comité économique des produits de santé dans un délai défini par décret en Conseil dÉtat à compter de lautorisation de mise sur le marché, pour lindication considérée, et le Comité économique des produits de santé na pas, dans ce même délai, fixé, par décision, un prix ou un tarif de responsabilité prenant en compte lindication considérée ;

 

(25) « Les prises en charge cumulées au titre de lautorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique et du I du présent article ont excédé un délai fixé par décret en Conseil dÉtat ;

 

(26) « 4° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de larticle L. 512112 du code de la santé publique nont pas été respectés.

 

(27) « Dans le cas où une demande dinscription sur la liste mentionnée à larticle L. 162227 du présent code est envisagée, celleci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de lavis de la Haute Autorité de santé relatif à linscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique.

 

(28) « Lorsque le laboratoire titulaire des droits dexploitation de la spécialité na pas respecté les conditions de délai prévues cidessus, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière selon les modalités précisées à larticle L. 162174 du présent code, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

 

(29) 3° Larticle L. 1621652 est complété deux alinéas ainsi rédigés :

 

(30) « IV. Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole dutilisation, au recueil dinformations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de larticle L. 512112 du code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusquà la fin de la prise en charge au titre de lautorisation mentionnée au même article ou au titre de larticle L. 1621652 du présent code.

 

(31) « V Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

 

(32) 4° Après larticle L. 1621652 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1621653 ainsi rédigé :

 

(33) « Art. L. 1621653.  La prescription dune spécialité faisant lobjet de lautorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou dune prise en charge au titre de larticle L. 1621652 du présent code, pour au moins lune de ses indications, doit contenir lindication pour laquelle le produit est prescrit. La prise en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de larticle L. 1621652 est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de lindication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions dapplication du présent alinéa sont précisées par décret.

 

(34) « Le nonrespect de ces obligations, ainsi que celles concernant le recueil dinformation ou de transmission des données de suivi des patients traités mentionnées à larticle L. 512112 du code de la santé publique, peut donner lieu à une procédure de recouvrement de lindu selon les modalités prévues à larticle L. 1334. » ;

 

(35) 6° Larticle L. 16218 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

(36) « Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour lune de leurs indications, dune autorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique, ou dune prise en charge au titre de larticle L. 1621652 du présent code, nincluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.

 

(37) « Sur la base de ces éléments et après que lentreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années, et relevant de cet article, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162164, L. 162165, ou L. 162166.

 

(38) « Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de lapplication des dispositions de lalinéa précédent.

 

(39) « A défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence. » 

 

(40) II. Au deuxième alinéa de larticle L. 512112 du code de la santé publique, après les mots : « dans un délai déterminé », sont insérés les mots : « , dun an au maximum ».

 

(41) III. Tant que le décret relatif aux conditions de transmission de lindication mentionnée à larticle L. 1621653 du code de la sécurité sociale nest pas entré en vigueur, la répartition des volumes de vente selon les indications, nécessaires à lapplication au L. 1621651 du même code, est calculée au prorata des estimations des populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé. 

 

Article 52

 

(1) I. Larticle L. 162164 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

(3) a) Au début du premier alinéa, il est inséré le chiffre : « I.  » ;

 

(4) b) Dans la deuxième phrase, le mot : « apportée » est supprimé et après les mots : « prévus ou constatés », sont insérés les mots : « , des montants remboursés par lassurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ;

 

(5) c) La dernière phrase est supprimée ;

 

(6) 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

 

(7) « II. Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins lun des motifs suivants :

 

(8) « 1° Lancienneté de linscription de la spécialité concernée ou des médicaments comparables sur la liste prévue au premier alinéa de larticle L. 16217 ou sur celle mentionnée au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique, ou de la fin des droits de propriété intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité ;

 

(9) « 2° Le prix ou le tarif des médicaments comparables, et les remises applicables à la spécialité concernée et aux médicaments comparables recouvrées dans les conditions prévues à larticle L. 16218 au bénéfice de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ;

 

(10) « 3° Le prix dachat constaté de la spécialité concernée et des médicaments comparables par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis y compris les rémunérations de services prévues à larticle L. 4417 du code de commerce ;

 

(11) « 4° Le prix ou le tarif et les remises applicables aux médicaments utilisés concomitamment ou séquentiellement avec la spécialité concernée ;

 

(12) « 5° Lexistence de prix ou de tarifs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, inférieurs dans dautres pays européens ;

 

(13) « 6° Un niveau de service médical rendu inférieur à celui des médicaments comparables, ou un niveau de service médical rendu faible ou modéré lorsque le médicament ne dispose pas de comparateur.

 

(14) « Les médicaments comparables sont des médicaments soit appartenant à la même classe pharmacothérapeutique, soit ayant la même visée thérapeutique, soit présentant un mécanisme daction similaire, ou soit traitant des pathologies similaires ou comparables en termes notamment de gravité. » ;

 

(15) 3° Avant les mots : « Un décret en Conseil dÉtat », il est inséré le chiffre : « III.  » ;

 

(16) 4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

(17) « IV. Laccordcadre mentionné à larticle L. 162174 peut préciser les modalités de mise en œuvre des conventions mentionnées au I et au II. » ;

 

(18) 5° Avant les mots : « Sont constatées et poursuivies », il est inséré le chiffre : « V. ».

 

(19) II. Larticle L. 162165 du même code est ainsi modifié :

 

(20) 1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

(21) « I. Le prix de cession au public des spécialités disposant dune autorisation de mise sur le marché, de lautorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 512413 du code de la santé publique ou de lautorisation mentionnée à larticle L. 512191 du même code et inscrites sur la liste prévue à larticle L. 51264 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et dune marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de léconomie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre lentreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à larticle L. 162174 ou, à défaut, par décision du Comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixantequinze jours après linscription de la spécialité sur la liste prévue à larticle L. 51264 du code de la santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à lobtention de lautorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixantequinze jours après lobtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du Comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision.

 

(22) « Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de larticle L. 162164. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues par le II de ce même article. » ;

 

(23) 2° Au troisième alinéa du I, les mots : « le prix de vente déclaré ou » sont supprimés ;

 

(24) 3° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

 

(25) 4° Au II, les mots : « au prix de vente publié par le Comité économique des produits de santé ou, le cas échéant, » sont supprimés et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ». 

 

(26) III. Larticle L. 162166 du même code est ainsi modifié :

 

(27) 1° La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimé ;

 

(28) 2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

(29) « Ce tarif est fixé dans les conditions prévues au I de larticle L. 162164. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues par le II de ce même article. » ;

 

(30) 3° Le troisième alinéa du I est supprimé.

 

(31) IV. Au 1° de larticle L. 162174, les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés.

 

(32) V. Larticle L. 16238 est ainsi modifié :

 

(33) 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou entre le comité institué par larticle L. 162173 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations », et les mots : « , ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à larticle L. 1651, » sont supprimés ;

 

(34) 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le comité institué par larticle L. 162173 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à larticle L. 1651, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. »

 

(35) VI. Larticle L. 1652 est ainsi modifié :

 

(36) 1° Avant le premier alinéa, il est inséré le chiffre : « I.  » ;

 

(37) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à larticle L. 162174 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à larticle L. 16533 » ;

 

(38) 3° Au troisième alinéa, les mots : « du service rendu, de lamélioration éventuelle de celuici » sont remplacés par les mots : « de lamélioration éventuelle du service attendu ou rendu » ; les mots : « et des prix » sont supprimés ; et après les mots : « prévus ou constatés » sont insérés les mots : « , des montants remboursés par lassurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ;

 

(39) 4° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

 

(40) « II. Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins lun des motifs suivants :

 

(41) « 1° Lancienneté de linscription du produit ou de la prestation associée, ou dun ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à larticle L. 1651 ;

 

(42) « 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicable au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à larticle L. 1654 au bénéfice de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ;

 

(43) « 3° Le prix dachat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis y compris les rémunérations de services prévues à larticle L. 4417 du code de commerce ; 

 

(44) « 4° Les tarifs, les prix et les remises applicables aux produits et prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec le produit ou la prestation concernée ;

 

(45) « 5° Lexistence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs dans dautres pays européens, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;

 

(46) « Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;

 

(47) « Les montants des produits ou prestations remboursés par lassurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;

 

(48) « Les conditions prévisibles et réelles dutilisation des produits ou prestations.

 

(49) « Les tarifs dune catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. Lapplication dun taux de baisse uniforme est possible lorsquau moins lun des critères précédents est considéré pour lensemble de la catégorie de produits ou prestations comparables.

 

(50) « Les produits ou prestations comparables sont des produits ou prestations, ou une catégorie de produits ou prestations, ayant la même visée thérapeutique, présentant un mécanisme daction similaire ou traitant des pathologies similaires ou comparables en termes notamment de gravité. » ;

 

(51) 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré le chiffre : « III.  » ;

 

(52) 4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

(53) « IV. Laccordcadre mentionné à larticle L. 16541 peut préciser les modalités de mise en œuvre des conventions mentionnées au I et au II. » 

 

(54) VII. Larticle L. 1653 est ainsi modifié :

 

(55) 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 16238 » sont supprimés ;

 

(56) 2° Au second alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à larticle L. 162174 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions visées à larticle L. 16533 » ;

 

(57) 3° Après le second alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

(58) « Les prix mentionnés au premier alinéa sont fixés dans les conditions prévues au I de larticle L. 1652. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues par le II de ce même article. »

 

(59) VIII. Après larticle L. 16532, il est inséré un article L. 16533 ainsi rédigé :

 

(60) « Art. L. 16533. I. Les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 1652 et L. 1653, les tarifs de responsabilité et le cas échéant les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 1651 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

 

(61) « 1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite dun avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix ;

 

(62) « 2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie dune part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par lassurance maladie obligatoire.

 

(63) « Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription à la liste prévue à larticle L. 1651, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du fabricant ou de lorganisation par les tarifs de responsabilité correspondant, et en appliquant le taux moyen de prise en charge par lassurance maladie obligatoire. Lorsque linscription de produits et prestations à cette liste est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le comité économique des produits de santé peut appliquer un taux de pondération, compris entre 0 et 1, à chaque produit ; la somme des taux employés est égale à 1.

 

(64) « Un fabricant ne peut pas participer à la négociation à la fois en son nom propre et au titre dune organisation.

 

(65) « II. Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces distributeurs sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 1652 et L. 1653, les tarifs de responsabilité et le cas échéant les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 1651 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

 

(66) « 1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite dune information relative à la fixation de ces tarifs de responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ;

 

(67) « 2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation justifie dune part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par lassurance maladie obligatoire.

 

(68) « Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription à la liste prévue à larticle L. 1651, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du distributeur ou de lorganisation par les tarifs de responsabilité correspondant, et en appliquant le taux moyen de prise en charge par lassurance maladie obligatoire.

 

(69) « Un distributeur ne peut pas participer à la négociation à la fois en son nom propre et au titre dune organisation.

 

(70) « III. La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant dau moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de lapplication du 2° du I pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.

 

(71) « La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par des distributeurs ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant dau moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de lapplication du 2° du II pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.

 

(72) « Dès lors que lune des conventions mentionnées aux deux alinéas précédents est valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention sapplique à lensemble des acteurs concernés, y compris à ceux qui nont pas signé de convention.

 

(73) « IV. Pour lapplication des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent regrouper plusieurs produits et prestations comparables, au sens de larticle L. 1652.

 

(74) « Les références temporelles sur lesquelles les contributions sont effectuées sont précisées par le Comité économique des produits de santé.

 

(75) « V. Lorsquil apparaît quun fabricant, un distributeur ou une organisation regroupant certains fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour lapplication du présent article, des volumes de vente ou un chiffre daffaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le distributeur ou lorganisation a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant, du distributeur ou de lorganisation.

 

(76) « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs regroupés au sein de lorganisation, au titre du dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

 

(77) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

 

(78) « Lorsquune procédure de sanction est engagée par le Comité économique des produits de santé conformément au premier alinéa du présent V, linvalidation de la convention conclue sur la base des éléments de chiffre daffaires en cause nintervient quà lissue dun délai de six mois suivant lengagement de cette procédure. Il en est de même, le cas échéant, de la décision du Comité fixant le tarif ou le prix de la description en labsence daccord conventionnel.

 

(79) « VI. Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

 

(80) IX. A la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 1654, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés.

 

(81) X. Larticle L. 16551 devient larticle L. 16552 et il est inséré, après larticle L. 1655, un nouvel article L. 16551 ainsi rédigé :

 

(82) « Art. L. 16551. A une date et dans des conditions fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le 1er janvier 2019, linscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à larticle L. 1651 est subordonnée à la détention dun code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations, et de son fabricant ou distributeur. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés et rendus publics sur son site internet.

 

(83) « Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants ou distributeurs et de la Caisse nationale pour lélaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale dassurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation. »

 

(84) XI. Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques fixé sur le fondement de larticle L. 162165 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant lentrée en vigueur de la présente loi reste valable jusquà leur modification par une nouvelle convention ou, à défaut, une nouvelle décision du Comité économique des produits de santé.

 

Article 53

 

(1) I. Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à larticle 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 44,4 millions deuros pour lannée 2017.

 

(2) II. En 2017, il est prélevé au profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à larticle 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une somme de 70 millions deuros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2015, du fonds pour lemploi hospitalier créé par larticle 14 de la loi n° 94628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

 

(3) Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à larticle L. 1373 du code de la sécurité sociale.

 

(4) III. Il est institué, au titre de lannée 2017, au bénéfice du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à larticle 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une contribution de 150 millions deuros à la charge de lorganisme mentionné au II de larticle 16 de lordonnance n° 2005406 du 2 mai 2005. Cette contribution est versée avant le 31 décembre 2017.

 

(5) Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à cette contribution sont régis par les règles mentionnées à larticle L. 1373 du code de la sécurité sociale.

 

(6) IV. Le montant de la dotation des régimes obligatoires dassurance maladie pour le financement de lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à larticle L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 107 millions deuros pour lannée 2017.

 

(7) V. Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de larticle L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 129,6 millions deuros pour lannée 2017.

 

Article 54

 

(1) Pour lannée 2017, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

 

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 207,1 milliards deuros ;

 

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 205,9 milliards deuros.

 

 

Article 55

 

(1) Pour lannée 2017, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont ainsi fixés :

 

(2) (en milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

86,6

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à lactivité

79,2

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,1

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,0

Dépenses relatives au Fonds dintervention régional

3,2

Autres prises en charge

1,7

Total

190,7

 

 

Titre V

 

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

 

Article 56

 

(1) Pour lannée 2017, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont ainsi fixées :

 

(2) (En milliards deuros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

19,6

 

 

 

Titre VI

 

DISPOSITIONS communes aux différentes branches

 

Chapitre Ier

 

Gestion

 

Article 57

 

(1) I. Au deuxième alinéa de larticle L. 8157 du code de la sécurité sociale, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ».

 

(2) II. Au premier alinéa de larticle L. 8158 du même code, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ».

 

(3) III. Les modalités du transfert du service de lallocation de solidarité aux personnes âgées de la Caisse des dépôts et consignations à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont déterminées par convention entre ces deux organismes.

 

(4) IV. Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2018.

 

Article 58

 

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Au 3° de larticle L. 11419, après les mots : « des tiers » sont ajoutés les mots : « ou des prestations recouvrables sur la succession » ;

 

(3) 2° A larticle L. 16115, après les mots : « indûment versée » sont insérés les mots : « ou dune prestation recouvrable sur la succession » ;

 

(4) 3° Larticle L. 3764 est ainsi modifié :

 

(5) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Lassureur » sont insérés les mots : « ou le tiers responsable », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « il verse » sont remplacés par les mots : « ils versent » ;

 

(6) b) Au troisième alinéa, après les mots : « du tiers responsable » sont insérés les mots : « ou au tiers responsable » et les mots : « il ne respecte pas » sont remplacés par les mots : « ils ne respectent pas » ;

 

(7) c) Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

(8) « La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsquil sagit dun particulier. » ;

 

(9) 4° Larticle L. 4542 est ainsi modifié :

 

(10) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « lassureur » sont insérés les mots : « ou le tiers responsable », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « il verse » sont remplacés par les mots : « ils versent » ;

 

(11) b) Au troisième alinéa, après les mots : « du tiers responsable » sont insérés les mots : « ou au tiers responsable » et les mots : « il ne respecte pas » sont remplacés par les mots : « ils ne respectent pas » ;

 

(12) c) Il est inséré, après le troisième alinéa, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

 

(13) « La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsquil sagit dun particulier. »

 

Chapitre II

Fraude aux prestations

 

Article 59

 

(1) Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 114121 est ainsi modifié :

 

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi quà linstitution mentionnée à larticle L. 3117 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à la Caisse des français de létranger, ainsi quà Pôle Emploi » ;

 

(4) b) Au 2°, après les mots : « les collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements, ainsi que les métropoles, » ;

 

(5) c) Après le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(6) « 5° Les entreprises qui fournissent des services faisant lobjet dune tarification définie par la loi sur la base de critère sociaux, sagissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ; »

 

(7) 2° Larticle L.11416 est ainsi modifié :

 

(8) a) Après le mot : « elle », la fin de larticle L. 11416 est remplacée par les mots suivants : « recueille, à loccasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales. » ;

 

(9) b) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

(10) « LAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à laccomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment. »

 

Article 60

 

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 11416 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

(3) « Lorsquune personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, susceptibles de donner lieu à un remboursement de lassurance maladie, a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive dexercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de lunion nationale des caisses dassurance maladie en est avisé sans délai.

 

(4) « Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive et par le conseil de lordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive. » ;

 

(5) 2° Larticle L. 3236 est ainsi modifié :

 

(6) a) Au sixième alinéa, après le mot : « correspondantes » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 13341 » ;

 

(7) b) Au septième alinéa, la référence à larticle L. 162114 est remplacée par la référence à larticle L. 114171 ;

 

(8) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

(9) 3° Après larticle L. 3236, il est inséré un article L. 32361 ainsi rédigé :

 

(10) « Art. L. 32361. Lemployeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen lorganisme local dassurance maladie assurant le service de lindemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.

 

(11) « En cas de manquement par lemployeur à cette obligation et si celuici a occasionné le versement indu dindemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à larticle L. 114171.

 

(12) « Lorganisme dassurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de lemployeur dans les conditions prévues à larticle L. 13341. »

 

(13) II. Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur au titre des condamnations ou sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2017.

 

(14) Les dispositions du 3° du I du présent article entrent en vigueur au titre des reprises dactivité des salariés intervenant à compter du 1er janvier 2017.

 


 

ANNEXE A

(1) RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2015, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À LAMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR LAFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR LEXERCICE 2015

 

(2) I. Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2015

(3) (en milliards deuros)

 

(4) Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs qui représentent le cumul des déficits passés restant à financer, sélevait à 109,5 milliards deuros au 31 décembre 2015, soit léquivalent de 5 points de PIB. Après une forte dégradation consécutive à la crise économique des années 20082009, lamélioration constatée en 2014 sest confirmée en 2015 (baisse de 1,3 milliard deuros par rapport à 2014). Cette amélioration reflète la poursuite de la réduction des déficits des régimes de base et du FSV amorcée en 2013 (10,3 milliards deuros en 2015 contre 12,7 milliards deuros en 2014, 16,0 milliards deuros en 2013 et 19,1 milliards deuros en 2012) et de lamortissement de la dette portée par la CADES (13,5 milliards deuros en 2015 contre 12,7 milliards deuros en 2014).

 

(5) Cette amélioration se traduit en particulier par le constat, pour la deuxième année consécutive, dun résultat consolidé positif sur le périmètre densemble de la sécurité sociale retracé cidessus (4,7 milliards deuros en 2015, 1,4 milliard deuros en 2014).

 

(6) Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à lemprunt, essentiellement porté par la CADES et lACOSS. Lendettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, sétablit donc à un niveau proche de celuici et en suit en premier lieu les mêmes tendances en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions dactifs immobilisés, qui pèsent également sur la trésorerie. Du fait de la quasistabilité du besoin en fonds de roulement, on observe pour la première fois un léger fléchissement de lendettement financier net en 2015 (120,8 milliards deuros contre 121,3 milliards deuros fin 2014).

 

(7) Évolution du passif net, de lendettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(en milliards deuros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Passif net au 31 décembre (capitaux propres négatifs)

66,3

87,1

100,6

107,2

110,9

110,7

109,5

Endettement financier net au 31 décembre

76,3

96,0

111,2

116,2

118,0

121,3

120,8

Résultat comptable consolidé de lexercice

19,6

23,9

10,7

5,9

1,6

+1,4

+4,7

 

 


(8) II. Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur lexercice 2015

 

(9) Les comptes du régime général ont été déficitaires de 6,8 milliards deuros en 2015. La branche Maladie a ainsi enregistré un déficit de 5,8 milliards deuros, la branche Famille un déficit de 1,5 milliard deuros et la branche Vieillesse un déficit de 0,3 milliards deuros, la branche Accidents du travail et maladies professionnelles ayant quant à elle dégagé un excédent de 0,7 milliard deuros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 3,9 milliards deuros.

 

(10) Dans le cadre fixé par la loi organique n° 20101380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi n° 20101594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès lannée 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards deuros chaque année et de 62 milliards deuros au total. Conformément aux dispositions organiques, la CADES a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.

 

(11) Même si la reprise des déficits de la branche Vieillesse et du FSV reste prioritaire, compte tenu des marges rendues disponibles par les différentes mesures prises en matière de redressement financier par la réforme des retraites 2014, la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu que les déficits des exercices 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille pourraient être intégrés dans le champ de la reprise, sans modification des plafonds globaux de reprise ni de léchéance damortissement de la dette transférée à la CADES.

 

(12) Un montant de 10 milliards deuros a ainsi été repris en 2015, correspondant au transfert des déficits prévisionnels de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2014 et au financement dune partie des déficits de la branche Maladie et de la branche Famille au titre de 2012 et de 2013.

 

(13) Larticle 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards deuros afin de tenir compte des conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité dune saturation du plafond de 62 milliards deuros dès 2016 et dune reprise anticipée de 23,6 milliards deuros. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise anticipée en 2016 ont été précisées par décret n°2016110 du 4 février 2016 relatif au transfert à la caisse damortissement de la dette sociale de déficits du régimes général et du fonds de solidarité vieillesse à effectuer en 2016.

 

(14) Par ailleurs, les excédents de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au titre de 2015 (0,7 milliard deuros) ont été affectés à la réduction des déficits cumulés passés, dont le montant est ainsi réduit de 1,0 à 0,2 milliard deuros.

 

(15) La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de léquilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles à lexception de la branche retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires et des marins, et régimes de base du régime social des indépendants intégrés financièrement aux branches Maladie et Vieillesse du régime général depuis 2015), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de lÉtat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), et des régimes demployeurs (fonction publique de lÉtat), équilibrés par ces derniers.

 

(16) Cependant, plusieurs régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes déquilibrage ont enregistré en 2015 des résultats déficitaires. Sagissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, dont les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES, le déficit sélève à 0,3 milliard deuros (contre 0,2 milliard deuros en 2014), portant le montant des déficits cumulés depuis 2011 à 3,2 milliards deuros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie par lACOSS en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusquici la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2015, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de lACOSS (2,7 milliards deuros

 

(17) Le déficit du régime des mines sest élevé à 0,1 milliard deuros en 2015, portant le montant cumulé de dette à 1,1 milliard deuros en fin dannée. Dans le contexte dune limitation des concours financiers de la Caisse des dépôts et consignations, partenaire financier historique de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu jusquà 2017 les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoyant la faculté dun recours à des avances de trésorerie de lACOSS à hauteur de 250 millions deuros, en complément des financements externes procurés par la Caisse des dépôts et des établissements bancaires.

 

(18) Enfin, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a dégagé, pour la deuxième année consécutive, un excédent de 0,3 milliard deuros, contre 0,4 milliard deuros en 2014. Cet excédent a été affecté aux réserves du régime, portant cellesci à 1,8 milliard deuros.

 


 

ANNEXE B

 

(1) La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse pour la période 20172020. Ces prévisions s’inscrivent dans l’objectif de retour à l’équilibre des régimes de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse, et de la poursuite et de l’accélération de la réduction de la dette sociale.

 

(2) 1. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 présente des comptes sociaux proches de léquilibre, sous leffet dune reprise économique qui se confirme et des réformes mises en œuvre par le Gouvernement

 

(3) 1.1. La reprise économique se consolide

 

(4) La prévision de croissance du PIB commune au projet de loi de finances et au projet de loi de financement pour 2016 avait été fixée à 1,5 %, celle de la masse salariale à 2,8 % et linflation à 1 %.

 

(5) Dans le Programme de stabilité déposé en avril 2016, le gouvernement avait maintenu à 1,5 % sa prévision de croissance du PIB pour 2016, mais révisé à la baisse les prévisions dinflation, désormais quasi nulle, et de masse salariale du secteur privé attendue alors en hausse de 2,3 % au lieu de 2,8 %.

 

(6) La prévision de croissance pour 2016 présentée par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 est conforme à celle du programme de stabilité (1,5 %). En revanche celle de la masse salariale a été revue à la hausse 2016 : elle sétablirait désormais à 2,6 %, contre 2,3 % prévu dans le programme de stabilité, résultant dune croissance de lemploi de 1 % et du salaire moyen de 1,6 % comme en 2015.

 

(7) Pour 2017, le gouvernement prévoit une croissance identique à la prévision pour 2016 (1,5 %), une accélération de linflation qui resterait néanmoins faible (0,8 %) et une croissance de la masse salariale privée de 2,7 %, en légère accélération par rapport à 2016 et de 1,9 % pour la masse salariale publique, plus élevée quen 2016 (1,2 %) sous leffet notamment de la hausse de la valeur du point et des mesures catégorielles.

 

(8) Le Haut Conseil des finances publiques a rendu son avis sur ces prévisions macroéconomiques lors de la présentation du PLF pour 2017 au conseil des ministres.

 

(9)

 

(10) Le tableau cidessus détaille les principaux éléments retenus pour lélaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.

 

(11) 1.2 Cette reprise favorise une amélioration significative du solde des comptes sociaux et un reflux de la dette sociale globale

 

(12) Cette reprise économique, permise par les réformes menées par le Gouvernement en matière de compétitivité des entreprises, avec par exemple le Pacte de responsabilité et de solidarité, la baisse de cotisations pour les exploitants agricoles, et conjuguée depuis 2012 à dimportants efforts déconomies conduits sur lensemble des branches de la sécurité sociale, permettra datteindre en 2017 un solde du régime général proche de léquilibre, à seulement 400 millions deuros de déficit, pour une dépense totale de 379,9 milliards deuros, alors quil était de 13,3 milliards en 2012.

 

(13) Ainsi, en 2017, et en tenant compte des mesures prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les branches Famille, Vieillesse, et Accident du travail maladies professionnelles du régime général se trouvent en excédent de respectivement 0,03, 1,6 et 0,7 milliards deuros. La branche maladie se redresse également avec un déficit limité à 2,6 milliards deuros. Le solde cumulé du régime général et du fonds de solidarité vieillesse est quant à lui limité à 4,2 milliards deuros contre 17,5 milliards en 2012.

 

(14) Ce redressement devrait se poursuivre sur les années à venir, avec une situation agrégée du régime général en excédent dès 2018 à 2 milliards deuros, puis 4,6 milliards en 2019 et 7,4 milliards en 2020, la branche Maladie étant ellemême équilibrée à partir de 2019.

 

(15) Ce retour à léquilibre permet de maintenir les plafonds demprunt de lagence centrale des organismes de sécurité sociale à 33 milliards deuros pour lexercice 2017, soit un niveau inférieur à celui de 2015.

 

(16) Le rééquilibrage du Fonds de solidarité vieillesse est également prévu, avec le début de la réduction de ses dépenses opéré dès 2017 en projet de loi de financement de la sécurité sociale, par un transfert vers les régimes dassurance vieillesse, à hauteur de 1 milliard deuros. Cela correspond à un recentrage du Fonds sur ses missions de financement des dispositifs de solidarité. Le projet prévoit en effet la fin de la prise en charge du minimum contributif par le Fonds dici 2020, permettant dassurer léquilibre de ses comptes à cette date. Ce transfert de dépense vers le régime Vieillesse est prévu de manière progressive entre 2017 et 2020.

 

(17) Le retour à léquilibre des comptes sociaux doit saccompagner par ailleurs dune poursuite du désendettement des organismes de sécurité sociale. A la fin 2016, la CADES aura amorti 124,7 milliards deuros. Le résultat annuel de la caisse damortissement de la dette sociale en 2016, qui traduit sa capacité annuelle damortissement des déficits passés, couplé aux bons résultats financiers du portefeuille dactifs du FRR, ont fait plus que couvrir les déficits des régimes nés sur le même exercice, ce qui signifie que la dette social a commencé son reflux. Le retour à léquilibre du régime général puis celui du FSV permettront daccélérer ce désendettement.

 

(18) Le graphique cidessous présente lévolution de la dette portée par lACOSS, qui se réduit sous leffet des excédents futurs du régime général, et celle portée par la CADES, amortie progressivement par cette dernière, grâce aux ressources qui lui sont affectées, dans le respect des dispositions organiques qui interdisent le report de son horizon dextinction, et donc oblige à affecter de nouvelles ressources, en cas de nouvelle reprise de dette. La date actuelle estimée damortissement complet de la dette portée par cette caisse a été révisée, en LFSS pour 2013, à 2024 au lieu de 2025.

 

(19)

 

(20) 2. Lensemble des branches du régime général affiche dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale un solde équilibré ou excédentaire, à lexception de la branche maladie dont le déficit se réduit néanmoins

 

(21) 2.1. Les branches Vieillesse et Famille connaissent des excédents, grâce aux réformes engagées les années précédentes

 

(22) Les branches Famille et Vieillesse sont également à léquilibre, avec un solde prévu en 2017 à 0,03 pour la branche Famille, et à 1,6 pour la Vieillesse. La modulation des allocations familiales prévues par la loi de financement pour 2015, jouant à plein sur les années 2016 et 2017, contribue en grande partie à ce retour à léquilibre. Pour les années suivantes, le solde de la branche famille poursuit son amélioration, à 0,7 milliards deuros en 2018, puis 0,8 et 1 milliards en 2019 et 2020. Ces excédents permettront de contribuer davantage à la réduction des dettes accumulées.

 

(23) Par ailleurs, pour la première fois depuis 2004, la Caisse nationale de lassurance vieillesse des travailleurs salariés connaît en 2016 un excédent, qui augmente encore en 2017 pour atteindre 1,6 milliard deuros. Ce redressement trouve son origine à la fois dans les réformes structurelles successives qui ont permis de maîtriser lévolution des dépenses (loi du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites, modification des conditions de revalorisation des pensions), mais aussi dans les mesures de hausse modérée de cotisations, qui ont garanti la pérennité des régimes de retraites, dans un esprit de responsabilité.

 

(24) Les excédents de la branche vieillesse permettront notamment de rééquilibrer le fonds de solidarité vieillesse, en absorbant progressivement le financement du minimum contributif dici 2020.

 

(25) Enfin, les montants mis en réserve sur la section 3 du Fonds de solidarité vieillesse au titre du maintien à 65 ans de lâge de départ à la retraite au taux plein pour les parents de trois enfants ou parents denfant handicapé prévu par la LFSS pour 2011 savèrent supérieurs aux besoins de financement de ce dispositif.

 

(26) Cette section devrait disposer dune réserve de 0,8 milliard deuros au 31 décembre 2016, alors que le montant cumulé des dépenses qui seront supportées par les régimes nexcède pas 0,2 milliard deuros. Le PLFSS pour 2017 prévoit donc de supprimer cette section en transférant la charge des prestations aux régimes de base et en réalisant un prélèvement sur lensemble des réserves de cette section au profit du régime général

 

(27) 2.2 La branche maladie du régime général voit son déficit se résorber progressivement, tout en préservant laccès aux soins

 

(28) La fixation dun ONDAM en progression de 2,1 % par rapport à 2016 demeure un objectif ambitieux puisquil sagit de réaliser 4,1 milliards deuros déconomies soit 0,7 milliard déconomie de plus quen 2016. La construction de lobjectif doit en effet faire face à trois chocs sur les dépenses tendancielles lannée prochaine : lentrée en vigueur de la nouvelle convention médicale négociée au cours de lété 2016 et qui prévoit notamment dès lannée prochaine une importante revalorisation tarifaire, la hausse en deux temps de la valeur du point de la fonction publique ainsi que les mesures concernant la transposition du parcours professionnel carrière et rémunération des fonctionnaires et, enfin, limpact de larrivée sur le marché de médicaments anticancéreux de nouvelle génération.

 

(29) En réponse à laccélération de ces dépenses, la construction de lONDAM 2017 sappuie tout dabord sur la continuité des actions lancées dans le cadre du plan triennal 20152017 déclinant la stratégie nationale de santé, avec une intensification du virage ambulatoire et des actions renforcées de maîtrises des dépenses des établissements de santé, notamment via la poursuite de loptimisation des achats. Il sagit également de poursuivre les actions de maîtrise médicalisée et dune manière générale dun renforcement de la pertinence du recours au système de soins. Enfin, face au défi de coût de linnovation pharmaceutique pour la sécurité sociale et à la volonté réaffirmée du Gouvernement de garantir laccès de tous aux thérapies les plus efficaces, le présent projet de loi met en place un Fonds de financement de linnovation pharmaceutique. En lissant dans le temps limpact sur lONDAM du coût de ces nouveaux traitements, le Fonds va permettre à lassurance maladie de continuer à assurer pleinement ses missions dans le respect dun ONDAM 2017 qui demeure très maîtrisé.

 

(30) Audelà du respect de la trajectoire financière de lONDAM la modernisation de notre système de santé se poursuit.

 

(31) Le présent projet de loi procède ainsi à une rénovation du modèle de financement des établissements de santé pour ladapter aux enjeux actuels de loffre de soins, en sappuyant sur les recommandations formulées par le Dr Olivier Véran. Il sagit notamment de faire évoluer les règles de tarification des activités à la frontière de lhospitalisation de jour et lactivité externe des établissements sanitaires, des activités de soins critiques (réanimation, soins intensifs, surveillance continue) ou des activités hospitalières « isolées » (pour mieux tenir compte de certaines spécificités géographiques) ainsi que de procéder à quelques ajustements sur la montée en charge de la réforme de la tarification des soins de suite et réadaptation adoptée dans la LFSS pour 2016.

 

(32) Laccent est également placé sur le développement de nouvelles actions de prévention (concernant la prise en charge des jeunes en souffrance psychique). Enfin le présent projet de loi donne toute leur place aux assurés et à leurs représentants via une profonde réforme du financement des associations dusagers consacrée par la création du Fonds national de la démocratie sanitaire.

 

(33) 3. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale porte également des réformes des prélèvements et des prestations visant à les moderniser et à simplifier leur mise en œuvre

 

(34) 3.1. La modernisation des prélèvements mise en œuvre dans ce projet de loi vise à les adapter aux nouveaux enjeux économiques, sanitaires et sociaux

 

(35) La mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité se poursuit en 2017 en faveur de la compétitivité et de lemploi par un relèvement du taux du crédit dimpôt pour la compétitivité et lemploi (CICE) de 6 à 7 %, ce qui représente un effort supplémentaire de 4 milliards deuros.

 

(36) Pour les travailleurs indépendants qui ne sont pas éligibles au CICE au titre de leur propre rémunération, elle se traduit par une réduction dégressive du taux des cotisations dassurance maladiematernité, actuellement fixé à 6,5 %, pour les travailleurs indépendants dont les revenus annuels sont inférieurs à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un coût de 150 millions deuros, qui sajoute à lexonération de 1 milliard deuros déjà mise en place en 2015.

 

(37) Par ailleurs, le développement de léconomie numérique a permis lémergence de nombreuses plateformes collaboratives dont la caractéristique commune est de proposer la mise à disposition ou léchange de biens ou de services de pair à pair. Si le seul fait de réaliser des activités par le biais dune plateforme numérique ne modifie pas la nature même de lactivité et ne doit donc pas impliquer un environnement juridique différent, dans un souci déquité avec les activités comparables au sein de léconomie traditionnelle, il apparait toutefois nécessaire de définir une frontière claire entre les revenus du patrimoine et les revenus dactivité, ce qui est opéré dans le projet de loi.

 

(38) Afin daccompagner les travailleurs indépendants dans lapplication du droit social, les démarches administratives et sociales permettant laffiliation, lassujettissement et le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants ayant recours à ces plateformes dintermédiation pour des activités de faible volume seront facilitées.

 

(39) Enfin, la lutte contre le tabagisme est un axe marquant du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Le tabac est lune des premières causes de mortalité évitable en France. Le Gouvernement institue donc une contribution sociale permettant de faire contribuer lindustrie du tabac aux externalités négatives quelle engendre et, en complément de sa politique de santé publique, augmente significativement les droits perçus sur le tabac à rouler afin déloigner les jeunes du tabac.

 

(40) La création dune taxe assise sur le chiffre daffaires des fournisseurs agréés de produits du tabac apportera ainsi 130 millions deuros au fonds de lutte contre le tabagisme. En sattachant à révéler les capacités contributives des industriels du secteur, cette taxe limitera les possibilités doptimisation fiscale au sein de ce marché oligopolistique.

 

(41) La seconde mesure cible le tabac à rouler, produit qui tend à se substituer à la cigarette et dont la fiscalité est pourtant moindre. Cet écart de fiscalité se traduit dans les prix du tabac à rouler, de 26 % inférieurs en moyenne à ceux des cigarettes. Il sagit daligner le poids de la fiscalité sur les produits du tabac à rouler sur celui constaté sur les cigarettes.

 

(42) 3.2. Différentes réformes visent à simplifier les démarches des assurés et des cotisants

 

(43) Le Gouvernement porte une attention constante depuis 2012 à lamélioration des conditions de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants affiliés au régime social des indépendants (RSI). Très récemment, il a lancé un plan de 20 actions concrètes visant à améliorer durablement les relations entre le RSI et ses plus de 6 millions dassurés.

 

(44) Un comité de suivi de ces 20 mesures a été institué, présidé par le député Fabrice Verdier et composé de personnes indépendantes, notamment des assurés euxmêmes.

 

(45) Ces actions ont permis de rétablir dans la durée un fonctionnement sécurisé du recouvrement des cotisations sociales, après plusieurs années de dysfonctionnements liées à la mise en place en 2008 de la répartition des compétences entre les réseaux du RSI et des URSSAF dénommée « interlocuteur social unique » (ISU). Cette réforme avait créé une organisation complexe, fondée sur un fractionnement des tâches impraticable entre caisses de base du RSI et URSSAF. Le cadre dintervention des deux réseaux tel quissu de lordonnance portant création de l« interlocuteur social unique » ne correspond plus ni aux besoins des travailleurs indépendants ni aux pratiques de travail des deux réseaux. Afin de garantir une organisation simple et un pilotage unifié, autour dune structure unique et dédiée, du recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants ainsi quune qualité de services suffisante aux assurés, le projet de loi de financement instaure une organisation nouvelle de ce dispositif de recouvrement :

 

(46) En supprimant les mécanismes complexes de fractionnement de compétences entre les deux réseaux, pour établir leur coresponsabilité entière sur la totalité des missions de recouvrement des cotisations et contributions des artisans et commerçants ;

 

(47) En créant une structure de pilotage national dédiée, conduite par un directeur national, responsable de la performance du recouvrement et de la qualité du service rendu aux cotisants, placé sous lautorité du directeur général du RSI et du directeur de lACOSS et sappuyant sur des responsables locaux.

 

(48) Le projet de loi vise également à simplifier lorganisation de la protection sociale pour les professions libérales en faisant progressivement bénéficier les futurs créateurs dentreprises de la même couverture sociale que les artisans et commerçants, caractérisée par le bénéfice dindemnités journalières et de droits à retraite plus élevés. Les entrepreneurs actuels relevant des mêmes professions pourront exercer un droit doption afin de rejoindre cette nouvelle organisation.

 

(49) 3.3. La lutte contre la fraude et contre le travail dissimulé est renforcée

 

(50) La lutte contre la fraude constitue une priorité du gouvernement, en raison de son coût, mais également car la fraude prive de droit les personnes qui en sont victimes. A cet égard, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 propose différentes évolutions.

 

(51) Face à lintervention dun nombre croissant de travailleurs détachés en France, le gouvernement a souhaité prendre des mesures pour faciliter la vérification de la situation de ces travailleurs au regard de la sécurité sociale. Lorsque les travailleurs relèvent de la législation de sécurité sociale dun autre État, ces derniers et leur employeur, ainsi que léventuel donneur dordres doivent être en mesure de produire les formulaires en attestant.

 

(52) Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit donc que ces formulaires devront être tenus à disposition des agents en charge de lutte contre le travail dissimulé, sous peine dune pénalité. Cela permettra déviter des procédures longues et inutiles contre des entreprises qui respectent les règles, en poursuivant plus rapidement et efficacement celles qui les méconnaissent.

 

(53) Le texte vise également à intégrer de nouveaux partenaires pour lalimentation et la consultation du répertoire national commun de la protection sociale et notamment la Caisse des Français de létranger. Lintégration des données détenues par la CFE dans cette base de données permettra déviter les doubles rattachements et de garantir la continuité des droits en cas de changement de situation.

 

(54) Enfin, lopposition à tiers détenteur initialement créée au bénéfice des organismes de recouvrement est étendue aux branches prestataires du régime général ainsi quaux régimes spéciaux. Ces organismes pourront ainsi bénéficier dune modalité de recouvrement forcé ce qui permettra de sauvegarder certaines créances frauduleuses pour lesquelles, actuellement les délais de procédure laissent le temps au débiteur dorganiser son insolvabilité.

 

(55) Prévisions de recettes et objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes

 

(56) (en milliards deuros)

 

 

(57) (en milliards deuros)

 

(58) (en milliards deuros)

 


ANNEXE C

(1) ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT
DE CES RÉGIMES

 

(2) I. Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(3) Exercice 2017 (en milliards deuros)

 

(4) II. Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

 

(5) Exercice 2017 (en milliards deuros)

 


(6) III. Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(7) Exercice 2017 (en milliards deuros)