N° 4119
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir un accès aux soins égal
sur l’ensemble du territoire,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Philippe VIGIER,
député.
proposition de loi
(1) Le 2° du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : « est arrêté en fonction » ;
(3) 2° À la dernière phrase, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « un accès aux soins équitable sur l’ensemble du territoire et ».
(1) Après la dernière phrase de l’article L. 632‑5 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(2) « Au cours de la troisième année du troisième cycle des études médicales, tout étudiant en médecine doit effectuer un stage pratique, d’une durée minimale de douze mois, au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’un pôle de santé ou d’un établissement de santé situés dans les zones, définies en application de l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins. »
(1) I. – L’article L. 632‑2 du même code est ainsi modifié :
(2) 1 Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , dans chaque région, » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « subdivision territoriale » sont remplacés par le mot : « région » ;
(4) 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Chaque étudiant peut en outre se présenter aux épreuves classantes régionales organisées dans deux autres régions. » ;
(6) 4° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et les conditions dans lesquelles les étudiants admis en troisième cycle peuvent être autorisés à l’effectuer dans une région dans laquelle ils n’ont pas passé l’épreuve classante régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;
(7) 5° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « régionales » ;
(8) 6° Au dernier alinéa, les mots : « les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, » sont supprimés.
(9) II. – À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 632‑6 du même code, les mots : « sur une liste nationale de lieux d’exercice » sont remplacés par les mots : « situés dans la région où a été dispensée leur formation ».
Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au‑delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales ».
(1) I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En fin de cursus, les internes de médecine générale sont autorisés à être collaborateur même en l’absence de thèse. »
(3) II. – La section 2.2 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article 162‑12‑23 ainsi rédigé :
(4) « Art. 162‑12‑23. – Les internes de médecine générale cités à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation signe avec les agences régionales de santé un contrat qui prévoit des engagements individualisés portent sur le nombre de patients différents reçus en consultations, le respect des tarifs conventionnels, et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il détermine des objectifs en matière d’organisation des soins, ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. Il prévoit les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs par le professionnel, ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs. »
(1) Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 4131‑6‑1. – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. À partir de 2020, ils sont tenus de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans un territoire dans lequel le schéma visé aux articles L. 1434‑1 et suivant indique que l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.
(3) « L’alinéa précédent s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 et aux médecins mentionnés à l’article L. 4131‑1‑1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(4) « Le non‑respect du présent article donne lieu au versement, par le médecin concerné, d’une pénalité financière dont le montant est fixée par voie réglementaire. »
(1) I. – Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 4131‑6‑2. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de médecins soumis aux conventions prévues à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional ou interrégional de l’ordre des médecins. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les régions, une densité maximale de médecins pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.
(3) « II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de médecins soumis aux conventions précitées d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecins concernés.
(4) « III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.
(5) « IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors des conventions mentionnées au I.
(6) « V. – Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non‑respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors des conventions mentionnées au I. »
(7) II. – L’article L. 4131‑7 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
(8) « 3° Les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4131‑6‑1 ;
(9) « 4° Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets médicaux ;
(10) « 5° Les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4131‑6‑1 ;
(11) « 6° Les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets médicaux ;
(12) « 7° Les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4131‑6‑1. »
(1) I. – Après l’article L. 4141‑5‑1 du même code, il est inséré un article L. 4141‑5‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 4141‑5‑2. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de chirurgiens‑dentistes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens‑dentistes concernés. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de chirurgiens‑dentistes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.
(3) « II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de chirurgiens‑dentistes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens‑dentistes concernés.
(4) « III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.
(5) « IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgien‑dentiste concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale.
(6) « V. – Le cabinet de chirurgiens‑dentistes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non‑respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgien‑dentiste concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. »
(7) II. – L’article L. 4141‑6 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
(8) « Il fixe également :
(9) « – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4141‑5‑2 ;
(10) « – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets de chirurgiens‑dentistes ;
(11) « – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4141‑5‑2 ;
(12) « – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de chirurgiens‑dentistes ;
(13) « – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4141‑5‑2. »
(1) I. – Après l’article L. 4151‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑6‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 4151‑6‑1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de sages‑femmes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil interrégional de l’ordre des sages‑femmes. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de sages‑femmes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.
(3) « II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de sages‑femmes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et du ou des conseils interrégionaux de l’ordre des sages‑femmes concernés.
(4) « III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.
(5) « IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de la sage‑femme concernée hors de la convention mentionnée à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale.
(6) « V. – Le cabinet de sages‑femmes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non‑respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de la sage‑femme concernée hors de la convention mentionnée à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. »
(7) II. – L’article L. 4151‑10 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
(8) « Il fixe également :
(9) « – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4151‑6‑1 ;
(10) « – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets de sages‑femmes ;
(11) « – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4151‑6‑1 ;
(12) « – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de sages‑femmes ;
(13) « – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4151‑6‑1. »
(1) I. – Après l’article L. 4311‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑11‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 4311‑11‑1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets d’infirmiers sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional de l’ordre des infirmiers. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale d’infirmiers pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.
(3) « II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets d’infirmiers d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux de l’ordre des infirmiers concernés.
(4) « III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.
(5) « IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de l’infirmier ou l’infirmière concernés hors de la convention mentionnée à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale.
(6) « V. – Le cabinet d’infirmiers dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non‑respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de l’infirmier ou l’infirmière concernés hors de la convention mentionnée à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. »
(7) II. – L’article L. 4311‑29 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
(8) « 5° – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4311‑11‑1 ;
(9) « 6° – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets d’infirmiers ;
(10) « 7° – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4311‑11‑1 ;
(11) «8° – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets d’infirmiers ;
(12) « 9° – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4311‑11‑1. »
(1) I. – Après l’article L. 4321‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321‑11‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 4321‑11‑1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de masseurs‑kinésithérapeutes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional de l’ordre de masseurs‑kinésithérapeutes. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de masseurs‑kinésithérapeutes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.
(3) « II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de masseurs‑kinésithérapeutes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et du ou des conseils interrégionaux de l’ordre des de masseurs‑kinésithérapeutes concernés.
(4) « III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.
(5) « IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du masseur‑kinésithérapeute concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale.
(6) « V. – Le cabinet de masseurs‑kinésithérapeutes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non‑respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du masseur‑kinésithérapeute concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. »
(7) II. – L’article L. 4321‑22 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
(8) « 5° – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4321‑11‑1 ;
(9) « 6° – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de masseurs‑kinésithérapeutes ;
(10) « 7° – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4321‑11‑1 ;
(11) « 8° – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de masseurs‑kinésithérapeutes ;
(12) « 9° – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4321‑11‑1. »
(1) L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les établissements de santé, les cabinets médicaux, les maisons de santé et les pôles de santé s’engagent à développer en France la mise en place de la télémédecine telle que définie par le présent article. »
Au neuvième alinéa de l’article L. 1432‑2 du code de la santé publique, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux articles L. 4131‑6‑2, L. 4141‑5‑2 et L. 4151‑6‑1, L. 4311‑11‑1 et L. 4321‑11‑1 ».
(1) I. – Avant la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité composé de députés, sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement.
(2) II. – Un décret en Conseil d’État détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de ce comité.
(1) Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(2) La perte de recettes et les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.