PROJET DE LOI

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N° 4119

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir un accès aux soins égal
sur lensemble du territoire,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Philippe VIGIER,

député.

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

(1) Le 2° du I de larticle L. 6311 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : « est arrêté en fonction » ;

(3)  À la dernière phrase, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « un accès aux soins équitable sur lensemble du territoire et ».

Article 2

(1) Après la dernière phrase de larticle L. 6325 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(2) « Au cours de la troisième année du troisième cycle des études médicales, tout étudiant en médecine doit effectuer un stage pratique, dune durée minimale de douze mois, au sein dune maison de santé pluridisciplinaire, dun pôle de santé ou dun établissement de santé situés dans les zones, définies en application de larticle L. 14341 du code de la santé publique, dans lesquelles est constaté un déficit en matière doffre de soins. »

Article 3

(1) I.  Larticle L. 6322 du même code est ainsi modifié :

(2) 1  Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , dans chaque région, » ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « subdivision territoriale » sont remplacés par le mot : « région » ;

(4)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Chaque étudiant peut en outre se présenter aux épreuves classantes régionales organisées dans deux autres régions. » ;

(6)  La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et les conditions dans lesquelles les étudiants admis en troisième cycle peuvent être autorisés à leffectuer dans une région dans laquelle ils nont pas passé lépreuve classante régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

(7)  À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

(8)  Au dernier alinéa, les mots : « les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, » sont supprimés.

(9) II.  À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 6326 du même code, les mots : « sur une liste nationale de lieux dexercice » sont remplacés par les mots : « situés dans la région où a été dispensée leur formation ».

Article 4

Le dernier alinéa de larticle L. 14344 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au  du présent article, les médecins exerçant audelà de lâge légal de départ en retraite bénéficient dun abaissement de leur charges sociales ».

Article 5

(1) I.  Après le cinquième alinéa de larticle L. 6322 du code de léducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En fin de cursus, les internes de médecine générale sont autorisés à être collaborateur même en labsence de thèse. »

(3) II.  La section 2.2 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article 1621223 ainsi rédigé :

(4) « Art. 1621223.  Les internes de médecine générale cités à larticle L. 6322 du code de léducation signe avec les agences régionales de santé un contrat qui prévoit des engagements individualisés portent sur le nombre de patients différents reçus en consultations, le respect des tarifs conventionnels, et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il détermine des objectifs en matière dorganisation des soins, ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. Il prévoit les contreparties financières qui sont liées à latteinte des objectifs par le professionnel, ainsi que les modalités dévaluation de ces objectifs. »

Article 6

(1) Après larticle L. 41316 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 413161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 413161.  Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme dÉtat de docteur de médecine, les médecins désireux dexercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de lagence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. À partir de 2020, ils sont tenus de sinstaller pour une durée dau moins trois ans dans un territoire dans lequel le schéma visé aux articles L. 14341 et suivant indique que loffre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.

(3) « Lalinéa précédent sapplique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à larticle L. 41311 et aux médecins mentionnés à larticle L. 413111, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Le nonrespect du présent article donne lieu au versement, par le médecin concerné, dune pénalité financière dont le montant est fixée par voie réglementaire. »

Article 7

(1) I.  Après larticle L. 41316 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 413162 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 413162.  I.  Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de médecins soumis aux conventions prévues à larticle L. 1625 du code de la sécurité sociale sont subordonnés à loctroi dune autorisation délivrée par le directeur général de lagence régionale de santé, après avis du représentant de lÉtat dans le département et du conseil régional ou interrégional de lordre des médecins. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les régions, une densité maximale de médecins pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

(3) « II.  Dans le cas dun transfert ou dun regroupement de cabinets de médecins soumis aux conventions précitées dune région à une autre, lautorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de lÉtat dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de lordre des médecins concernés.

(4) « III.  Lorsquil est saisi dune demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de lagence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre lemplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

(5) « IV.  En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de lagence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors des conventions mentionnées au I.

(6) « V.  Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à lissue dun délai dun an à compter de la notification de lautorisation, sauf cas de force majeure. En cas de nonrespect de cette obligation, le directeur général de lagence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors des conventions mentionnées au I. »

(7) II.  Larticle L. 41317 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(8) «  Les conditions de délivrance de lautorisation mentionnée à larticle L. 413161 ;

(9) «  Les modalités de présentation et dinstruction des demandes dautorisation de création, transfert et regroupement de cabinets médicaux ;

(10) «  Les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à larticle L. 413161 ;

(11) «  Les conditions minimales dinstallation auxquelles doivent satisfaire les cabinets médicaux ;

(12) «  Les critères de définition de la densité maximale visée au I de larticle L. 413161. »

Article 8

(1) I.  Après larticle L. 414151 du même code, il est inséré un article L. 414152 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 414152.  I.  Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de chirurgiensdentistes sont subordonnés à loctroi dune autorisation délivrée par le directeur général de lagence régionale de santé, après avis du représentant de lÉtat dans le département et des conseils régionaux ou interrégionaux de lordre des chirurgiensdentistes concernés. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de chirurgiensdentistes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

(3) « II.  Dans le cas dun transfert ou dun regroupement de cabinets de chirurgiensdentistes dune région à une autre, lautorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de lÉtat dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de lordre des chirurgiensdentistes concernés.

(4) « III.  Lorsquil est saisi dune demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de lagence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre lemplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

(5) « IV.  En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de lagence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgiendentiste concerné hors de la convention mentionnée à larticle L. 1629 du code de la sécurité sociale.

(6) « V.  Le cabinet de chirurgiensdentistes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à lissue dun délai dun an à compter de la notification de lautorisation, sauf cas de force majeure. En cas de nonrespect de cette obligation, le directeur général de lagence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgiendentiste concerné hors de la convention mentionnée à larticle L. 1629 du code de la sécurité sociale. »

(7) II.  Larticle L. 41416 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

(8) « Il fixe également :

(9) «  les conditions de délivrance de lautorisation mentionnée à larticle L. 414152 ;

(10) «  les modalités de présentation et dinstruction des demandes dautorisation de création, transfert et regroupement de cabinets de chirurgiensdentistes ;

(11) «  les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à larticle L. 414152 ;

(12) «  les conditions minimales dinstallation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de chirurgiensdentistes ;

(13) «  les critères de définition de la densité maximale visée au I de larticle L. 414152. »

Article 9

(1) I.  Après larticle L. 41516 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 415161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 415161.  I.  Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de sagesfemmes sont subordonnés à loctroi dune autorisation délivrée par le directeur général de lagence régionale de santé, après avis du représentant de lÉtat dans le département et du conseil interrégional de lordre des sagesfemmes. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de sagesfemmes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

(3) « II.  Dans le cas dun transfert ou dun regroupement de cabinets de sagesfemmes dune région à une autre, lautorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de lÉtat dans les départements et du ou des conseils interrégionaux de lordre des sagesfemmes concernés.

(4) « III.  Lorsquil est saisi dune demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de lagence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre lemplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

(5) « IV.  En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de lagence régionale de santé peut prononcer le placement de la sagefemme concernée hors de la convention mentionnée à larticle L. 1629 du code de la sécurité sociale.

(6) « V.  Le cabinet de sagesfemmes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à lissue dun délai dun an à compter de la notification de lautorisation, sauf cas de force majeure. En cas de nonrespect de cette obligation, le directeur général de lagence régionale de santé peut prononcer le placement de la sagefemme concernée hors de la convention mentionnée à larticle L. 1629 du code de la sécurité sociale. »

(7) II.  Larticle L. 415110 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

(8) « Il fixe également :

(9) «  les conditions de délivrance de lautorisation mentionnée à larticle L. 415161 ;

(10) «  les modalités de présentation et dinstruction des demandes dautorisation de création, transfert et regroupement de cabinets de sagesfemmes ;

(11) «  les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à larticle L. 415161 ;

(12) «  les conditions minimales dinstallation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de sagesfemmes ;

(13) «  les critères de définition de la densité maximale visée au I de larticle L. 415161. »

Article 10

(1) I.  Après larticle L. 431111 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4311111.  I.  Les créations, transferts ou regroupements de cabinets dinfirmiers sont subordonnés à loctroi dune autorisation délivrée par le directeur général de lagence régionale de santé, après avis du représentant de lÉtat dans le département et du conseil régional de lordre des infirmiers. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale dinfirmiers pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

(3) « II.  Dans le cas dun transfert ou dun regroupement de cabinets dinfirmiers dune région à une autre, lautorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de lÉtat dans les départements et des conseils régionaux de lordre des infirmiers concernés.

(4) « III.  Lorsquil est saisi dune demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de lagence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre lemplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

(5) « IV.  En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de lagence régionale de santé peut prononcer le placement de linfirmier ou linfirmière concernés hors de la convention mentionnée à larticle L. 1629 du code de la sécurité sociale.

(6) « V.  Le cabinet dinfirmiers dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à lissue dun délai dun an à compter de la notification de lautorisation, sauf cas de force majeure. En cas de nonrespect de cette obligation, le directeur général de lagence régionale de santé peut prononcer le placement de linfirmier ou linfirmière concernés hors de la convention mentionnée à larticle L. 1629 du code de la sécurité sociale. »

(7) II.  Larticle L. 431129 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(8) «   les conditions de délivrance de lautorisation mentionnée à larticle L. 4311111 ;

(9) «   les modalités de présentation et dinstruction des demandes dautorisation de création, transfert et regroupement de cabinets dinfirmiers ;

(10) «   les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à larticle L. 4311111 ;

(11) «8°  les conditions minimales dinstallation auxquelles doivent satisfaire les cabinets dinfirmiers ;

(12) «   les critères de définition de la densité maximale visée au I de larticle L. 4311111. »

Article 11

(1) I.  Après larticle L. 432111 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4321111.  I.  Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de masseurskinésithérapeutes sont subordonnés à loctroi dune autorisation délivrée par le directeur général de lagence régionale de santé, après avis du représentant de lÉtat dans le département et du conseil régional de lordre de masseurskinésithérapeutes. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de masseurskinésithérapeutes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

(3) « II.  Dans le cas dun transfert ou dun regroupement de cabinets de masseurskinésithérapeutes dune région à une autre, lautorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de lÉtat dans les départements et du ou des conseils interrégionaux de lordre des de masseurskinésithérapeutes concernés.

(4) « III.  Lorsquil est saisi dune demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de lagence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre lemplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

(5) « IV.  En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de lagence régionale de santé peut prononcer le placement du masseurkinésithérapeute concerné hors de la convention mentionnée à larticle L. 1629 du code de la sécurité sociale.

(6) « V.  Le cabinet de masseurskinésithérapeutes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à lissue dun délai dun an à compter de la notification de lautorisation, sauf cas de force majeure. En cas de nonrespect de cette obligation, le directeur général de lagence régionale de santé peut prononcer le placement du masseurkinésithérapeute concerné hors de la convention mentionnée à larticle L. 1629 du code de la sécurité sociale. »

(7) II.  Larticle L. 432122 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

(8) «   les conditions de délivrance de lautorisation mentionnée à larticle L. 4321111 ;

(9) «   les modalités de présentation et dinstruction des demandes dautorisation de création, transfert et regroupement de masseurskinésithérapeutes ;

(10) «   les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à larticle L. 4321111 ;

(11) «   les conditions minimales dinstallation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de masseurskinésithérapeutes ;

(12) «   les critères de définition de la densité maximale visée au I de larticle L. 4321111. »

Article 12

(1) Larticle L. 63161 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les établissements de santé, les cabinets médicaux, les maisons de santé et les pôles de santé sengagent à développer en France la mise en place de la télémédecine telle que définie par le présent article. »

Article 13

Au neuvième alinéa de larticle L. 14322 du code de la santé publique, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux articles L. 413162, L. 414152 et L. 415161, L. 4311111 et L. 4321111 ».

Article 14

(1) I.  Avant la fin de la deuxième année suivant lentrée en vigueur de la présente loi, un comité composé de députés, sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de lÉtat et des ordres des professions de santé concernées procède à lévaluation de la mise en œuvre de la présente loi et propose les mesures dadaptation quil juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi quau Parlement.

(2) II.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les règles dorganisation et de fonctionnement de ce comité.

Article 15

(1) Les charges qui pourraient résulter de lapplication de la présente loi pour lÉtat sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) La perte de recettes et les charges qui pourraient résulter de lapplication de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.