PROJET DE LOI

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N° 4122

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 octobre 2016.

PROJET  DE  LOI

ratifiant les ordonnances  20161019 du 27 juillet 2016 relative à lautoconsommation délectricité et n° 20161059 du 3 août 2016 relative à la production délectricité à partir dénergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux délectricité et de gaz et aux énergies renouvelables,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques,
à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentÉ

au nom de M. Manuel valls,

Premier ministre,

par Mme Ségolène ROYAL,

ministre de lenvironnement, de lénergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat

 


Article 1er

(1) Sont ratifiées :

(2)  Lordonnance  20161019 du 27 juillet 2016 relative à lautoconsommation délectricité ;

(3)  Lordonnance n° 20161059 du 3 août 2016 relative à la production délectricité à partir dénergies renouvelables.

Article 2

(1) Les livres Ier et III du code de lénergie sont ainsi modifiés :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 12124 est supprimé ;

(3)  Le troisième alinéa de larticle L. 31414 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Lélectricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie dorigine a été émise ne peut ouvrir droit au bénéfice de lobligation dachat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 12127, L. 31112, L. 3141, L. 31418 ainsi que, le cas échéant, L. 31426.

(5) « Lémission dune garantie dorigine portant sur lélectricité produite dans le cadre dun contrat conclu en application des articles L. 12127, L. 31112, L. 3141, L. 31418 ainsi que, le cas échéant, L. 31426 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil dEtat, la résiliation immédiate du contrat.

(6) « Cette résiliation immédiate sapplique non seulement aux contrats conclus à compter de la date dentrée en vigueur de la loi  ….. du ….. ratifiant les ordonnances  20161019 du 27 juillet 2016 relative à lautoconsommation délectricité et n° 20161059 du 3 août 2016 relative à la production délectricité à partir dénergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux délectricité et de gaz et aux énergies renouvelables mais aussi aux contrats en cours à cette même date.

(7) « La résiliation dun contrat entraîne également le remboursement :

(8) «  pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de larticle L. 31112 ou de larticle L. 31418, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;

(9) «  pour un contrat dachat conclu en application du 1° de larticle L. 31112, de larticle L. 3141 ou de larticle L. 31426, des sommes actualisées perçues au titre de lobligation dachat dans la limite des surcoûts en résultant, mentionnés au 1° de larticle L. 121 7.

(10) « Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de lentrée en vigueur de la loi mentionnée cidessus. » ;

(11)  Au 3° de larticle L. 31420, les mots : « , la valorisation par les producteurs des garanties dorigine » sont supprimés.

Article 3

(1) Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3412 est ainsi modifié :

(3) a) Au 3°, les mots : « aux articles L. 3426 et suivants » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du présent titre » ;

(4) b) Le sixième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(5) « Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au  :

(6) « a) Les consommateurs délectricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics délectricité ;

(7) « b) Les gestionnaires de réseau de distribution mentionnés à larticle L. 11152 pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

(8) « c) Les producteurs délectricité à partir de sources dénergie renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux de distribution.

(9) « Le niveau de la prise en charge prévue au 3° ne peut excéder 50 % du coût du raccordement. Il est arrêté par lautorité administrative après avis de la Commission de régulation de lénergie. » ;

(10)  Larticle L. 34212 est ainsi modifié :

(11) a) Le premier alinéa est complété par une phase ainsi rédigée : « La prise en charge prévue au 3° de larticle L. 3412 porte sur lun ou sur lensemble des éléments constitutifs de la contribution. » ;

(12) b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(13) « Lorsque le raccordement dune installation à partir de sources dénergie renouvelables ne sinscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur est redevable dune contribution au titre du raccordement tel que défini au premier alinéa de larticle L. 3421. La prise en charge prévue au 3° de larticle L. 3412 porte sur lensemble des éléments constitutifs de cette contribution.

(14) « La prise en charge prévue au 3° de larticle L. 3412 nest pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à larticle L. 31110. »

Article 4

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 43213 est ainsi modifié :

(3) a) Il est inséré au début de larticle le signe : « I » ;

(4) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(5) c) Larticle est complété par les deux alinéas suivants :

(6) « Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et coordonnent les opérations de modification de leurs réseaux respectifs et veillent à la compatibilité des installations des consommateurs finals durant tout le processus de modification et à son issue. À cette fin, ils sélectionnent et missionnent des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, dadaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés.

(7) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de lénergie permettant de sassurer de ladéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à lintérêt  des consommateurs finals. » ;

(8) d) Larticle est complété par un II ainsi rédigé :

(9) « II  Les dispositions du I sont applicables aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le gaz naturel en cas de modification de la nature de ce gaz » ;

(10)  Le deuxième alinéa de larticle L. 4521 est complété par la phrase suivante : « Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, dadaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers, mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 43213. »

(11) II.  Le chapitre IV du titre V du livre V du code de lenvironnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(12) « Section 3

(13) « Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement
de la nature du gaz acheminé

(14) « Art. L. 55410.  Lexploitant dune canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou dune canalisation de distribution est tenu dinterrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui lui est raccordé dès lors que celuici soppose au contrôle réglementaire de ses appareils et équipements, y compris aux opérations de contrôle, dadaptation et de réglage, mentionnées à larticle L. 43213 du code de lénergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il en est de même lorsque lexploitant a connaissance que ces appareils et équipements présentent un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens.

(15) « Art. L. 55411.  I.  En cas de modification de la nature du fluide acheminé, lexploitant dune canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la sécurité des biens et des personnes.

(16) « II.  Lexploitant dune canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé, ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par ce dernier pour réaliser les opérations de contrôle, dadaptation et de réglage des appareils et équipements en vertu des dispositions de larticle L. 43213 du code de lénergie accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux de tout consommateur final qui lui est raccordé, afin de garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement du consommateur. »

Article 5

Pour lapplication du I de larticle L. 4465 du code de lénergie, les objectifs définis par arrêté du ministre chargé de lénergie valent programmation pluriannuelle de lénergie, jusquà la date de publication de la programmation pluriannuelle de lénergie mentionnée à larticle L. 1411 du même code.