PROJET DE LOI

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N° 4133

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 13 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

EN DEUXIÈME LECTURE,

relative au devoir de vigilance des sociétés mères
et des entreprises donneuses dordre,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par lAssemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros : 

              Assemblée nationale :              1re lecture : 2578, 2628, 2625, 2627 et T.A. 501.

                                          2e lecture : 3239, 3582 et T.A. 708.

              Sénat :              1re lecture : 376 (20142015), 74, 75 et T.A. 40 (20152016).

                            2e lecture : 496 (20152016), 10, 11 et T.A. 1 (20162017).


Article 1er

(1) Après larticle L. 2251021 du code de commerce, il est inséré un article L. 22510211 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22510211.  Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, avec leurs filiales directes et indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à létranger, réalisent un total de bilan de plus de 20 millions deuros ou un montant net de chiffre daffaires de plus de 40 millions deuros et emploient au moins cinq cents salariés permanents, le rapport mentionné à larticle L. 225102 rend compte :

(3) «  Des principaux risques datteintes aux droits de lhomme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves, sanitaires et de corruption résultant de son activité, de celle des sociétés quelle contrôle au sens de larticle L. 2333 et de celle des fournisseurs et soustraitants avec lesquels la société entretient une relation commerciale établie ;

(4) «  Des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic dinfluence, mises en œuvre par la société en application du chapitre XI du titre III du livre II ;

(5) «  Lorsque la société nest pas soumise à lobligation de mettre en œuvre les mesures mentionnées au 2° du présent article, des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre par la société afin de prévenir les risques de corruption, en France ou à létranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés quelle contrôle au sens de larticle L. 2333 ;

(6) «  Des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre par la société afin de prévenir les risques datteintes aux droits de lhomme et aux libertés fondamentales, les risques de dommages corporels ou environnementaux graves et les risques sanitaires, en France ou à létranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés quelle contrôle au sens de larticle L. 2333 ;

(7) «  Lorsque cela savère pertinent et proportionné, des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre dans les domaines mentionnés aux 3° et 4° du présent article, en France ou à létranger, au regard de la loi applicable localement, par les fournisseurs et soustraitants avec lesquels la société et les sociétés quelle contrôle au sens de larticle L. 2333 entretiennent une relation commerciale établie.

(8) « Lorsque la société ne met pas en œuvre de mesures dans certains domaines mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le rapport en précise les raisons.

(9) « Les mesures mentionnées au présent article font lobjet dune vérification dans les conditions prévues au septième alinéa de larticle L. 2251021.

(10) « Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société ellemême ainsi que sur lensemble de ses filiales et des sociétés quelle contrôle au sens de larticle L. 2333. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas tenues de rendre compte des informations prévues au présent article dès lors que ces informations sont publiées de façon consolidée par la société qui les contrôle au sens de larticle L. 2333.

(11) « Le présent article sapplique également aux établissements de crédit, aux entreprises dassurance et de réassurance, aux institutions de prévoyance et à leurs unions et aux mutuelles et à leurs unions mentionnés aux 1° à 4° du III de larticle L. 8201 lorsquils dépassent, à la clôture de deux exercices consécutifs, les seuils prévus au premier alinéa du présent article.

(12) « Lorsque le rapport ne comprend pas les informations prévues au présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre sous astreinte à la société de communiquer ces informations.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article, notamment les modalités de présentation des mesures mentionnées aux 3° à 5°. »

Article 2

(Supprimé)

Article 3

Larticle L. 22510211 du code de commerce est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4 (nouveau)

L’article L. 22510211 du code de commerce, tel quil résulte de larticle 1er de la présente loi, est applicable à compter du rapport mentionné à larticle L. 225102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi.