PROJET DE LOI

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N° 4203

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative au respect de lanimal en abattoir,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier FALORNI, JeanNoël CARPENTIER, Ary CHALUS, Gérard CHARASSE, Stéphane CLAIREAUX, Jeanine DUBIÉ, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Gilda HOBERT, Jacques KRABAL, Jérôme LAMBERT, JeanPierre MAGGI, Dominique ORLIAC, Sylvia PINEL, Thierry ROBERT, Stéphane SAINTANDRÉ, RogerGérard SCHWARTZENBERG, Alain TOURRET, Laurence ABEILLE, Sylviane ALAUX, JeanLuc BLEUNVEN, Isabelle BRUNEAU, Françoise DUBOIS, Geneviève GAILLARD, Jacques LAMBLIN, Thierry LAZARO, Annick LE LOCH, Pierre MORELAL’HUISSIER, Hervé PELLOIS, François ROCHEBLOINE, Alain RODET, Philippe VITEL et Paola ZANETTI,

députés.

 

 

 


proposition de loi

TITRE Ier

DE LA TRANSPARENCE

Article 1er

(1) Après la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 5 bis

(3) « Dispositions relatives aux abattoirs »

(4) « Art. L. 214191.  Le comité national déthique des abattoirs a pour mission démettre des avis sur lévolution de la législation et de la réglementation relative à la protection animale en abattoir.

(5) « Il rassemble les professionnels du secteur de labattage, des représentants des éleveurs, des associations de protection animale, des vétérinaires, des personnalités qualifiées sur les questions de bienêtre animal, des représentants des cultes, des associations de consommateurs et des parlementaires.

(6) « Un décret précise la composition et les modalités de saisine, dorganisation et de fonctionnement du comité. »

Article 2

(1) La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de larticle 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214192 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214192.  Le représentant de lÉtat dans le département crée, autour de tout abattoir, un comité local de suivi de site réunissant les élus locaux, les exploitants de labattoir, les services vétérinaires, des éleveurs, des bouchers, des associations de protection animale, des associations de consommateurs et, dans la mesure où labattage rituel y est pratiqué, des représentants des cultes. »

TITRE II

DU CONTRÔLE

Article 3

(1) La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de larticle 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214193 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214193.  Conformément au 2° de larticle L. 2311, dans les abattoirs de plus de 50 salariés, un contrôle officiel permanent des postes détourdissement et de mise à mort est obligatoire sur toute chaîne dabattage en fonctionnement. Ce contrôle est assuré par les agents désignés à larticle L. 2312. »

Article 4

(1) La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de larticle 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214194 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214194.  Des caméras sont installées dans tous les lieux dacheminement, dhébergement, dimmobilisation, détourdissement, dabattage et de mise à mort des animaux.

(3) « La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.

(4) « Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de létablissement et les représentants du personnel.

(5) « Les images ne peuvent être conservées plus dun mois. »

Article 5

(1) La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de larticle 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214195 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214195.  Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et de façon inopinée les abattoirs situés sur le territoire français.

(3) « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte didentité professionnelle mentionnée à larticle L. 71116 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

TITRE III

DES SANCTIONS

Article 6

Larticle 213 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et par le code rural et de la pêche maritime ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7

Les charges qui pourraient résulter pour lÉtat de lapplication de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à larticle 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.