N° 4203
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
relative au respect de l’animal en abattoir,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Olivier FALORNI, Jean‑Noël CARPENTIER, Ary CHALUS, Gérard CHARASSE, Stéphane CLAIREAUX, Jeanine DUBIÉ, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Gilda HOBERT, Jacques KRABAL, Jérôme LAMBERT, Jean‑Pierre MAGGI, Dominique ORLIAC, Sylvia PINEL, Thierry ROBERT, Stéphane SAINT‑ANDRÉ, Roger‑Gérard SCHWARTZENBERG, Alain TOURRET, Laurence ABEILLE, Sylviane ALAUX, Jean‑Luc BLEUNVEN, Isabelle BRUNEAU, Françoise DUBOIS, Geneviève GAILLARD, Jacques LAMBLIN, Thierry LAZARO, Annick LE LOCH, Pierre MOREL‑A‑L’HUISSIER, Hervé PELLOIS, François ROCHEBLOINE, Alain RODET, Philippe VITEL et Paola ZANETTI,
députés.
proposition de loi
DE LA TRANSPARENCE
(1) Après la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
(2) « Section 5 bis
(3) « Dispositions relatives aux abattoirs »
(4) « Art. L. 214‑19‑1. – Le comité national d’éthique des abattoirs a pour mission d’émettre des avis sur l’évolution de la législation et de la réglementation relative à la protection animale en abattoir.
(5) « Il rassemble les professionnels du secteur de l’abattage, des représentants des éleveurs, des associations de protection animale, des vétérinaires, des personnalités qualifiées sur les questions de bien‑être animal, des représentants des cultes, des associations de consommateurs et des parlementaires.
(6) « Un décret précise la composition et les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement du comité. »
(1) La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214‑19‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 214‑19‑2. – Le représentant de l’État dans le département crée, autour de tout abattoir, un comité local de suivi de site réunissant les élus locaux, les exploitants de l’abattoir, les services vétérinaires, des éleveurs, des bouchers, des associations de protection animale, des associations de consommateurs et, dans la mesure où l’abattage rituel y est pratiqué, des représentants des cultes. »
DU CONTRÔLE
(1) La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214‑19‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 214‑19‑3. – Conformément au 2° de l’article L. 231‑1, dans les abattoirs de plus de 50 salariés, un contrôle officiel permanent des postes d’étourdissement et de mise à mort est obligatoire sur toute chaîne d’abattage en fonctionnement. Ce contrôle est assuré par les agents désignés à l’article L. 231‑2. »
(1) La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214‑19‑4 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 214‑19‑4. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
(3) « La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
(4) « Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l’établissement et les représentants du personnel.
(5) « Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois. »
(1) La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214‑19‑5 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 214‑19‑5. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et de façon inopinée les abattoirs situés sur le territoire français.
(3) « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
DES SANCTIONS
L’article 2‑13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et par le code rural et de la pêche maritime ».
DISPOSITIONS DIVERSES
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.