PROJET DE LOI

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N° 4212

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 10 novembre 2016.

PROJET  DE  LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

relatif au statut de Paris et à laménagement métropolitain,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Sénat :              815 (20152016), 82, 83 et T.A. 24 (20162017).

 


TITRE IER

RÉFORME DU STATUT DE PARIS

Chapitre IER

Création de la collectivité à statut particulier
de la Ville de Paris

Section 1

Dispositions générales

Article 1er A (nouveau)

(Supprimé)

Article 1er

(1) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à la Ville de Paris » ;

(3)  Larticle L. 25121 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 25121.  Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de larticle 72 de la Constitution, dénommée “Ville de Paris”, en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.

(5) « Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris sadministre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.

(6) « Pour lapplication du deuxième alinéa du présent article :

(7) «  Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

(8) «  Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

(9) «  Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;

(10) «  La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris.

(11) « Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations dune assemblée dénommée “conseil de Paris”, dont le président est dénommé “maire de Paris” et est lorgane exécutif de la Ville de Paris.

(12) « Le conseil de Paris peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours délaboration, concernant les compétences, lorganisation et le fonctionnement de la Ville de Paris. »

Article 2

(1) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 25122 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 25122.  Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve du présent titre. » ;

(4)  (nouveau) Après larticle L. 25125, il est inséré un article L. 251251 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 251251.  Le conseil de Paris procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein dorganismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. À défaut et, le cas échéant, ces désignations sont effectuées à la représentation proportionnelle des groupes délus du conseil de Paris.

(6) « La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce quil puisse être procédé à tout moment et, pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »

Article 3

(1) Larticle L. 25125 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 25125.  Les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris. »

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 25125 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 251253 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 251253  I.  Une conférence des maires est instituée sur le territoire de la Ville de Paris. Elle est composée du maire de Paris, qui la préside de droit, et des maires darrondissement.

(3) « Elle peut être consultée lors de lélaboration et de la mise en œuvre de politiques de la Ville de Paris. Son avis est communiqué au conseil de Paris.

(4) « La conférence des maires est convoquée par le maire de Paris. Elle se réunit au moins une fois par an, à linitiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.

(5) « II.  La conférence des maires élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence entre la mairie de Paris et les mairies darrondissement.

(6) « Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la Ville de Paris aux arrondissements.

(7) « La conférence des maires adopte le projet de pacte de cohérence à la majorité des maires darrondissement représentant au moins la moitié de la population totale de la Ville de Paris.

(8) « Le pacte de cohérence est arrêté par délibération du conseil de Paris, après consultation des conseils darrondissement.

(9) « III.  Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur de la Ville de Paris. »

Article 5

(1) Larticle L. 251220 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 251220.  Sous réserve de la présente soussection, la Ville de Paris est soumise aux livres III des deuxième et troisième parties.

(3) « La Ville de Paris est soumise aux articles L. 5217101 à L. 52171015 et L. 5217122 à L. 5217125. Elle est soumise à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements telle quelle résulte de lapplication des articles L. 23212 et L. 33211. »

Article 6

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa de larticle L. 2123112, la référence : « et L. 251134 » est remplacée par les références : « , L. 251134 et L. 2511341 » ;

(3)  Aux premier et second alinéas de larticle L. 251134, les mots : « le conseil de Paris et » sont supprimés ;

(4)  Après larticle L. 251134, il est inséré un article L. 2511341 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 2511341.  Les indemnités votées par le conseil de Paris pour lexercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de larticle L. 212320.

(6) « Les indemnités votées par le conseil de Paris pour lexercice effectif des fonctions dadjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.

(7) « Les indemnités votées par le conseil de Paris pour lexercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.

(8) « Lindemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de Paris autres que le maire de Paris, les adjoints au maire de Paris ayant reçu délégation de lexécutif, les conseillers de Paris ayant reçu délégation de lexécutif et les conseillers de Paris investis des fonctions de maire darrondissement est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à lindemnité maximale de conseiller de Paris majorée de 10 %. » ;

(9)  Larticle L. 251135 est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase, après les mots : « des maires darrondissement », sont insérés les mots : « de Marseille et Lyon » ;

(11) b) À la seconde phrase, le mot : « Paris, » est supprimé ;

(12)  Après larticle L. 251135, il est inséré un article L. 2511351 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 2511351.  Lindemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire darrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de larticle L. 212320.

(14) « Lindemnité de fonction des maires darrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.

(15) « Lindemnité de fonction des adjoints au maire darrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I. » ;

(16)  Le dernier alinéa de larticle L. 312316 est supprimé ;

(17)  Larticle L. 312317 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, les mots : « ou par le conseil de Paris » sont supprimés ;

(19) b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou du conseil de Paris » sont supprimés ;

(20) c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « lavantdernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».

(21) II.  Par dérogation à larticle L. 2511341 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et jusquau prochain renouvellement général des conseils municipaux, les indemnités votées par le conseil de Paris aux adjoints au maire qui exerçaient concomitamment au 31 décembre 2018 les fonctions dadjoint au maire et de viceprésident sont au maximum égales à 150,5 % du terme de référence mentionné au I de larticle L. 212320 du même code.

Article 7

Les agents de la commune et du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris, à la date de sa création, dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs.

Article 8

(1) I.  Les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

(2) II.  Le 2° de larticle L. 2222 du code des relations entre le public et ladministration est abrogé.

Section 2

Dispositions diverses et transitoires

Article 9

(1) I.  À lexception du présent article, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

(2) II.  En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par larticle 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative :

(3)  Tendant à adapter, en conséquence de la création de la Ville de Paris, les modalités dorganisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

(4)  Propres à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles dêtre applicables à la Ville de Paris ;

(5)  Propres à préciser et adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de lÉtat applicables à cette collectivité.

(6) Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Article 10

(1) Le maire de Paris, ses adjoints, les autres conseillers de Paris ainsi que les maires darrondissement, leurs adjoints et les conseillers darrondissement en fonction lors de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusquau prochain renouvellement général des conseils municipaux.

(2) Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusquau prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 11

(1) La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans lensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

(2) Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la Ville de Paris. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(3) Les transferts de biens sont réalisés à titre gratuit.

(4) Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à la perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(5) À compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont chacune des deux collectivités était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics.

Article 12

(1) Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, lordonnateur et le comptable public mettent en œuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans quil soit fait application des règles relatives à la création dune nouvelle personnalité morale. Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.

(2) Pour lexercice 2019, larticle L. 16121 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de lannée précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et dengagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.

(3) Le conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à larticle L. 161212 du même code.

Chapitre II

Dispositions relatives aux arrondissements

Section 1

Renforcement des missions des maires
et des conseils darrondissement de Paris

Article 13

(1) Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 251116 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « À cet effet, à Paris, il approuve les contrats doccupation du domaine public portant sur ces équipements. »

Article 14

(1) Larticle L. 251122 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À Paris, pour la conclusion des contrats mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 251116 pour une durée nexcédant pas douze ans, le maire darrondissement peut recevoir délégation du conseil darrondissement dans les conditions fixées à larticle L. 212222. »

Article 15

(1) Larticle L. 251127 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À Paris, le maire darrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie darrondissement. »

Article 16

(1) Larticle L. 251130 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  À Paris, le maire darrondissement délivre, au nom de la commune, les autorisations dutilisation du sol dans larrondissement, dans les conditions fixées par le conseil de Paris.

(5) « Par délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, le maire darrondissement délivre toute autorisation détalage et de terrasse dans larrondissement.

(6) « Par délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, il procède aux acquisitions, aliénations dimmeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans larrondissement dans le cadre du droit de préemption urbain mentionné à larticle L. 2111 du code de lurbanisme.

(7) « Préalablement à son approbation par le conseil de Paris, en application de larticle L. 15321 du même code, létablissement, la modification et la révision du plan local durbanisme de la Ville de Paris sont approuvés à la majorité dau moins la moitié des conseils darrondissement représentant au moins les deux tiers de la population de la Ville de Paris ou dau moins les deux tiers des conseils darrondissement représentant au moins la moitié de la population de la Ville de Paris. »

Article 16 bis A (nouveau)

(1) Larticle L. 251114 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  À Paris, le conseil de Paris fixe, pour chaque arrondissement, une enveloppe budgétaire destinée aux subventions versées aux associations dont lactivité sexerce dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de larrondissement, quel que soit le siège de ces associations, et détermine les critères dattribution de ces subventions. Le versement effectif est assuré par le maire darrondissement. »

Article 16 bis B (nouveau)

(1) Larticle L. 251120 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.  À Lyon et Marseille, les logements dont lattribution(le reste sans changement). » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  À Paris, après chaque renouvellement du conseil de Paris, le maire de Paris délègue au maire darrondissement, dans les conditions déterminées par le conseil de Paris, lattribution des logements mentionnés au I dans larrondissement. »

Article 16 bis C (nouveau)

(1) Après larticle L. 251121 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511211 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2511211.  Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celuici délègue aux conseils darrondissement, dans les conditions quil détermine, le nettoyage, lentretien et la réparation de la voirie dans larrondissement.

(3) « Pour lexercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires darrondissement. »

Article 16 bis D (nouveau)

(1) Après larticle L. 251122 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511221 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2511221.  À Paris, le maire autorise le maire darrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, à conclure une convention, au nom de la commune, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de larrondissement. »

Article 16 bis E (nouveau)

(1) Après larticle L. 251131 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2511311.  Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celuici délègue, dans les conditions quil détermine, lorganisation, la création et la gestion du service de la petite enfance aux conseils darrondissement.

(3) « Pour lexercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires darrondissement. »

Article 16 bis F (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 21210 du code de léducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « À Paris, les caisses des écoles mentionnées à larticle L. 251129 du code général des collectivités territoriales gèrent la restauration scolaire. »

Article 16 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 251139 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.  À Lyon et Marseille, à défaut daccord...(le reste sans changement). » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  À Paris, à défaut daccord entre le conseil de Paris et les conseils darrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, ces dotations sont réparties la première année en fonction de limportance relative des dépenses de fonctionnement, à lexclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils darrondissement en application des dispositions du présent chapitre. Lévaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue à larticle L. 251136 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire darrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de larrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en labsence de référence ou en cas de désaccord du maire darrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à larticle L. 251136.

(5) « Un décret en conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent II. »

Article 16 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 2511391 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le début est ainsi rédigé : « I.  À Lyon et Marseille, le montant de la dotation... (le reste sans changement). » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  À Paris, le montant de la dotation danimation locale mentionnée à larticle L. 251138 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil de Paris lors de lexamen du budget.

(5) « La répartition de la dotation danimation locale entre les arrondissements tient compte, dune part, dune dotation forfaitaire égale pour chaque arrondissement et, dautre part, dune dotation spécifique calculée à 75 % sur la proportion dhabitants de la commune domiciliés dans larrondissement, selon le dernier recensement officiel connu, et à 25 % sur la proportion dentreprises et de la population salariée de chaque arrondissement, selon les derniers recensements établis par lInstitut national de la statistique et des études économiques. »

Section 2

Création dun secteur regroupant les 1er, 2ème, 3ème
et 4ème arrondissements de Paris

Articles 17, 18, 19 et 20

(Supprimés)

Chapitre III

Renforcement des missions exercées par le maire de Paris

Article 21

(1) I.  La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 251213 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 251213.  I.  À Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par larticle L. 1222 du code de la sécurité intérieure et par les articles L. 25127, L. 2512131, L. 251214 et L. 251217 du présent code.

(4) « Sans préjudice des compétences du préfet de police, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police conférés au maire par larticle L. 22122, dans les conditions fixées à larticle L. 22143 et au premier alinéa de larticle L. 22144.

(5) « II.  En outre, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :

(6) «  à 3° (Supprimés)

(7) «  De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 22137 à L. 221310 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent article en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;

(8) «  De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;

(9) «  De police des baignades en application de larticle L. 221323 du présent code ;

(10) «  De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de larticle L. 22151 et aux articles L. 32214 et L. 32215 du présent code.

(11) « Pour lapplication du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de lÉtat dans le département par le présent code et par les articles L. 1295 et L. 5117 du code de la construction et de lhabitation. » ;

(12)  Larticle L. 251214 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 251214.  I.  Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.

(14) « II.  Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve laccès à certaines catégories dusagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.

(15) « Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant lobjet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs dordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi quen cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.

(16) « III.  Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.

(17) « IV.  Sur les axes dont lutilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou durgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à lélaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.

(18) « Sur les axes permettant dassurer la continuité des itinéraires principaux dans lagglomération parisienne et la région dÎledeFrance, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional dÎledeFrance après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le président du conseil régional dÎledeFrance.

(19) « V.  Pour lapplication du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de lÉtat dans le département sont exercés, au nom de lÉtat, par le préfet de police.

(20) « VI.  Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.

(21) « VII.  Lexécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous lautorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. »

(22) II (nouveau).  À la première phrase de larticle L. 1222 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « lordre public », sont insérés les mots : « à Paris et ».

(23) III (nouveau).  Larticle L. 21128 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Article 22

(1) La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

(2) « Soussection 4

(3) « Titres didentité et de voyage

(4) « Art. L. 251227.  Les services placés sous lautorité du maire de Paris assurent, conformément à larticle L. 161121, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales didentité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »

Article 23

(1) Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 3252 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » ;

(4) b) À la deuxième phrase, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris » ;

(5)  À larticle L. 32513, les mots : « ou le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « , le président du conseil départemental et, à Paris, le maire de Paris » ;

(6)  Larticle L. 4112 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 4112.  Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont fixées à larticle L. 251214 du code général des collectivités territoriales. »

Article 24

(1) I.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé du chapitre II du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris » ;

(3)  Au début du premier alinéa de larticle L. 5321, les mots : « Les agents de surveillance de Paris placés sous lautorité du préfet de police » sont remplacés par les mots : « Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ».

(4) II.  Le  quater de larticle 21 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(5) «  quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant des fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; ».

Article 25

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1295 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1295.  Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de lÉtat. En cas de carence du maire, le représentant de lÉtat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer dans les conditions prévues à larticle L. 212234 du code général des collectivités territoriales. » ;

(4)  Larticle L. 1296 est abrogé ;

(5)  (Supprimé)

(6)  Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 5117 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 5117.  Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de larticle L. 1233 et du dernier alinéa de larticle L. 1234 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque limmeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal dhabitation, un bâtiment à usage total ou partiel dhébergement ou un édifice ou monument funéraire. Dans ce cas, le pouvoir de substitution conféré au représentant de lÉtat par larticle L. 22151 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. »

Article 26

(1) I (nouveau).  Le I de larticle L. 251213 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de larticle 21 de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

(2) II (nouveau).  Le II de larticle L. 251213 et larticle L. 251214 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de larticle 21 de la présente loi, ainsi que les II et III du même article 21, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017.

(3) III (nouveau).  Les articles 23, 24 et 25 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017.

(4) IV.  Larticle 22 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Article 26 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle 44 de la loi  8918 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures dordre social est ainsi rédigé :

(2) « Art. 44.  Lensemble mobilier et immobilier dit “Maison de Nanterre”, appartenant à la Ville de Paris, est cédé gratuitement au centre daccueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes.

(3) « Le centre daccueil et de soins hospitaliers de Nanterre est pleinement propriétaire de cet ensemble immobilier.

(4) « Toutefois, en cas de disparition ou de désaffection, totale ou partielle, du centre dhébergement et dassistance aux personnes sans abri installé dans cet ensemble, les bâtiments et le terrain demprise consacrés à cette activité seront restitués, gratuitement, à la Ville de Paris. »

(5) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour lÉtat, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 ter (nouveau)

Au deuxième alinéa du de larticle L. 61472 du code de la santé publique, les mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les mots : « maire de Nanterre ».

Chapitre IV

Renforcement des capacités dintervention de lÉtat

Article 27

(1) I.  À la première phrase de larticle L. 1222 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « ValdeMarne », sont insérés les mots : « ainsi que sur les parties de lemprise des aérodromes de ParisCharles de Gaulle situées dans les départements du ValdOise et de SeineetMarne et du Bourget situées dans le département du ValdOise, et sur les parties de lemprise de laérodrome de ParisOrly situées dans le département de lEssonne ».

(2) II.  Larticle L. 63322 du code des transports est ainsi modifié :

(3)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(4)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur lemprise des aérodromes de ParisCharles de Gaulle et du Bourget, ainsi que sur lemprise de laérodrome de ParisOrly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 22122 et L. 221333 du code général des collectivités territoriales. »

Article 28

(Supprimé)

Chapitre V

Dispositions relatives aux services et agents transférés
et aux compensations financières

Article 29

(1) I.  Les agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent article, affectés dans les services ou parties de services qui participent à lexercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en application des articles 21 à 25 de la présente loi, sont détachés ou transférés selon les modalités prévues au présent article.

(2) À compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées.

(3) Au plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et fixe la date du transfert des services.

(4) À défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent I, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé dune commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de lÉtat et de représentants de la Ville de Paris.

(5) II.  À la date du transfert des services, les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes exerçant dans les services dont les missions sont transférées sont placés de plein droit en position de détachement pour une durée de deux ans dans lun des corps relevant de lautorité du maire de Paris dont les emplois sont équivalents à ceux des corps auxquels ils appartiennent.

(6) Ils conservent, sils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

(7) Ces agents peuvent, pendant leur détachement, choisir individuellement dêtre intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés ou dêtre placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la Ville de Paris. Il est alors fait droit à leur demande.

(8) Ceux qui, à lissue de la période de détachement de deux ans, nont pas fait usage du droit doption sont réputés avoir opté pour le maintien dans leur corps dorigine. Ils sont alors placés en position de détachement sans limitation de durée dans lemploi quils occupent.

(9) Les agents placés en position de détachement sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Les services effectués dans leur corps dorigine sont assimilés à des services effectués dans leur corps dintégration.

(10) Ils peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps dorigine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande de lagent ou, audelà de cette période, à la première vacance.

(11) III.  À la date du transfert des services, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant dans les services dont les missions sont transférées deviennent agents contractuels de la Ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

Article 30

(1) I.  Les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes chargés des missions de contrôle du stationnement ainsi que de la gestion des fourrières sont placés sous lautorité du maire de Paris selon les modalités prévues aux II et III du présent article.

(2) Une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise la liste des agents placés sous lautorité du maire de Paris en application des II et III et fixe la date de leur mise à disposition qui intervient, au plus tard, le 31 décembre 2017 pour les agents chargés des missions de contrôle du stationnement payant et, au plus tard, le 31 décembre 2018 pour les agents chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières.

(3) Ces agents sont, à compter de la date fixée par la délibération, de plein droit mis à disposition du maire de Paris à titre individuel, jusquau 31 décembre 2018 au plus tard.

(4) II.  Au plus tard le 1er janvier 2019, les corps des agents de surveillance de Paris et des préposés de la préfecture de police sont placés sous lautorité du maire de Paris.

(5) Les agents qui occupent, à la date de la décision de mise à disposition ou à la date à laquelle leur corps est placé sous lautorité du maire de Paris en application du premier alinéa du présent II, un des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors quils exercent sous lautorité du maire de Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles quils exerçaient antérieurement sous lautorité du préfet de police.

(6) III.  À la date de création dun corps équivalent relevant de la Ville de Paris, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2019, les agents du corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans les spécialités voie publique et fourrières sont détachés de plein droit dans ce corps pour une période de deux ans.

(7) Les deuxième à dernier alinéas du II de larticle 29 de la présente loi leur sont applicables.

(8) IV.  À compter de la création du corps prévue au III du présent article, dans tous les codes et lois en vigueur, la référence aux contrôleurs de la préfecture de police est remplacée par la référence aux contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique.

(9) V.  À la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant ou du stationnement gênant ou de gestion des fourrières deviennent agents contractuels de la ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

Article 31

(1) I.  Préalablement au transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, un protocole est signé par le préfet de police et par le maire de Paris après accord du conseil de Paris afin de garantir lattribution des ressources nécessaires à leur exercice normal.

(2) Le protocole formalise laccord des parties, notamment sur le nombre des emplois à temps plein transférés par la préfecture de police, par corps et par grade, le montant des ressources dues par la préfecture de police, les modalités dévaluation et le montant des charges transférées.

(3) À défaut daccord constaté un mois avant la date du transfert des missions, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de lintérieur fixe le nombre des emplois à temps plein appartenant à la fonction publique de lÉtat transférés par la préfecture de police. Le montant des ressources dues par la préfecture de police au titre du transfert des agents de la préfecture de police relevant dun corps de la fonction publique de lÉtat ainsi que le montant et les modalités dévaluation de la compensation des charges transférées sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 16141, L. 16142 et L. 16143 du code général des collectivités territoriales.

(4) II.  Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans lensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

(5) Les contrats sont alors exécutés dans les conditions existantes jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution.

Article 32

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 25129 est ainsi modifié :

(3) a) Au début de la première phrase, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires dun service public local » sont remplacés par les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de lexercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à larticle L. 521142. » ;

(6)  Après larticle L. 25129, il est inséré un article L. 251291 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 251291.  Le transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.

(8) « Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et demploi qui sont les leurs.

(9) « Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de létablissement public. Ils sont placés, pour lexercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris, la commune de Paris et létablissement public concerné.

(10) « Les agents transférés en application du présent article conservent, sils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. » ;

(11)  Larticle L. 251210 est abrogé.

(12) II.  Le même code est ainsi modifié :

(13)  Au début de la première phrase du premier alinéa et au début du deuxième alinéa de larticle L. 25129 et au premier alinéa de larticle L. 251291, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ;

(14)  À la dernière phrase du troisième alinéa de larticle L. 251291, les mots : « le département de Paris, la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;

(15)  À larticle L. 251211, à la fin de larticle L. 251212, au premier alinéa et au  de larticle L. 251213 et au VII de larticle L. 251214, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris ».

(16) III (nouveau).  Le II du présent article sapplique à compter du 1er janvier 2019.

TITRE II

AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

Chapitre IER

Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation
des opérations daménagement

Article 33

(1) Larticle L. 2136 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsquun bien fait lobjet dune expropriation pour cause dutilité publique sur le fondement dune déclaration dutilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de larticle L. 2122, au droit de préemption applicable dans le périmètre dune zone daménagement différé, la date de référence prévue à larticle L. 3222 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique est celle prévue au a de larticle L. 2134 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration dutilité publique, cette date est déterminée en application de larticle L. 3222 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique. »

Article 34

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3213 est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « à acquérir », sont insérés les mots : « ou céder » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les délibérations du conseil dadministration et du bureau, relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. » ;

(6)  Larticle L. 32116 est ainsi modifié :

(7) a) Après les mots : « à acquérir », sont insérés les mots : « ou céder » ;

(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les délibérations du conseil dadministration et du bureau, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. » ;

(10)  Larticle L. 32130 est ainsi modifié :

(11) a) Après les mots : « à acquérir », sont insérés les mots : « ou céder » ;

(12) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les délibérations du conseil dadministration, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. »

Article 35

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de lurbanisme est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics

(4) « Art. L. 32141.  Les statuts dun établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir quil recourt, pour lexercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens dun autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention, approuvée par les conseils dadministration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. Létablissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.

(5) « Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir quils ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de létablissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est directeur général de létablissement qui a recours à ces moyens.

(6) « Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations dun établissement au profit dun autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil dÉtat pris après avis des conseils dadministration des établissements concernés. Ce transfert seffectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts ni à la perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

Article 35 bis (nouveau)

(1) I.  Létablissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements denseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé « Campus Condorcet ».

(2) Létablissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la recherche a pour mission dassurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.

(3) À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de lÉtat, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et déquipements nécessaires à lexercice de ses missions. Il assure lexploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.

(4) Les articles L. 71914 et L. 7622 du code de léducation sont applicables à létablissement public Campus Condorcet.

(5) II.  Létablissement public Campus Condorcet a également pour missions de :

(6)  Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;

(7)  Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à léchelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter dautres activités de recherche et de formation ;

(8)  Soutenir et faciliter linnovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;

(9)  Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;

(10)  Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;

(11)  Assurer la mise en œuvre dactivités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique ;

(12)  Participer à lélaboration de la stratégie nationale de recherche définie à larticle L. 1116 du code de la recherche et de la stratégie nationale de lenseignement supérieur définie à larticle L. 1231 du code de léducation.

(13) III.  Létablissement public Campus Condorcet est administré par un conseil dadministration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle lexécution. Le conseil dadministration est assisté par un conseil scientifique.

(14) Le conseil dadministration comprend :

(15)  Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de létablissement ;

(16)  Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté létablissement ;

(17)  Des représentants des enseignantschercheurs, enseignants, chercheurs exerçant leurs fonctions dans létablissement ou dans un lun des membres de létablissement ;

(18)  Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans létablissement ou dans lun des membres de létablissement ;

(19)  Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans lun des établissements membres ;

(20)  Des personnalités qualifiées désignées par le président de létablissement après avis des autres membres du conseil.

(21) Les membres mentionnés aux 1°, 2° et  représentent au moins les deux tiers de leffectif du conseil.

(22) Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de létablissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

(23) Létablissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil dadministration parmi les administrateurs, sur proposition des membres de létablissement. Le président préside le conseil dadministration. Il est assisté par un bureau quil préside et qui est composé des représentants des membres de létablissement siégeant au conseil dadministration.

(24) IV.  Les ressources de létablissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des organismes et des établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

(25) LÉtat lui attribue, pour laccomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.

(26) Larticle L. 7199 du code de léducation est applicable à létablissement public Campus Condorcet.

(27) V.  Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions dorganisation et de fonctionnement de létablissement. Il précise les compétences que celuici peut exercer par délégation de ses membres.

(28) VI.  Les biens, droits et obligations de létablissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à létablissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement daucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

Article 35 ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 1432 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 14321 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14321.  À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, la société daménagement foncier et détablissement rural dÎledeFrance est autorisée à préempter, en cas daliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, dune superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document durbanisme mentionnées au premier alinéa de larticle L. 1431, lorsque lexercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 33119, L. 33122 et L. 33123 du code forestier.

(3) « La préemption prévue au premier alinéa du présent article sapplique également aux aliénations à titre gratuit, dans les conditions définies à larticle L. 14316 du présent code.

(4) « À lissue de cette période de trois ans, le Gouvernement adresse un rapport dévaluation au Parlement. »

Article 36

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigé :

(3) « Chapitre VII

(4) « Sociétés publiques locales daménagement et sociétés publiques
locales daménagement dintérêt national

(5) « Section 1

(6) « Dispositions communes

(7) « Art. L. 3271.  Les sociétés publiques locales daménagement et les sociétés publiques locales daménagement dintérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.

(8) « Sous réserve du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.

(9) « Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

(10) « Les sociétés publiques locales daménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte dune société publique locale daménagement dintérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui quil exerce sur ses propres services.

(11) « Les sociétés publiques locales daménagement et les sociétés publiques locales daménagement dintérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération daménagement prévue au dernier alinéa de larticle L. 3272 ou à lavantdernier alinéa de larticle L. 3273 du présent code, les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411 du code de la construction et de lhabitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession dimmeubles en application des articles L. 2211 et L. 2212 du présent code, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à larticle L. 3001, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie dexpropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec lun de leurs membres.

(12) « Section 2

(13) « Règles applicables aux sociétés publiques locales daménagement

(14) « Art. L. 3272.  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales daménagement dont ils détiennent la totalité du capital.

(15) « Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale daménagement détient au moins la majorité des droits de vote.

(16) « Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action daménagement au sens du présent code.

(17) « Section 3

(18) « Règles applicables aux sociétés publiques locales daménagement dintérêt national

(19) « Art. L. 3273.  LÉtat ou lun de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale daménagement dintérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.

(20) « La création dune société publique locale daménagement dintérêt national, lacquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 intervient dans les conditions prévues aux articles L. 32116 ou L. 32130.

(21) « Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale daménagement dintérêt national détiennent ensemble au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société. Si une seule collectivité territoriale ou un seul groupement de collectivités territoriales participe à une société publique locale daménagement dintérêt national, cette collectivité ou ce groupement de collectivités détient seul au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société.

(22) « LÉtat ou, au moins, lun de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 participant à une société publique locale daménagement dintérêt national ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 32 % du capital et des droits de vote de la société.

(23) « Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action daménagement au sens du présent code relevant de la compétence de lÉtat ou de lun de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales actionnaire, dans le cadre dune opération dintérêt national telle que définie à la section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier.

(24) « Le président du conseil dadministration ou du conseil de surveillance est un représentant dune des collectivités territoriales ou dun des groupements de collectivités territoriales actionnaires.

(25) « Larticle L. 15413 du code général des collectivités territoriales sapplique à la ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société publique locale daménagement dintérêt national. » ;

(26)  Au dernier alinéa de larticle L. 3501, après les mots : « société publique locale », sont insérés les mots : « ou société publique locale daménagement dintérêt national » ;

(27)  Le second alinéa de larticle L. 3506 est ainsi rédigé :

(28) « Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 3272 du présent code ou L. 15311 du code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale daménagement dintérêt national mentionnée à larticle L. 3273 du présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations daménagement ou certains projets dinfrastructure prévus au contrat, en application du 4° de larticle L. 3503. Elle agit dans les conditions définies par les dispositions qui la régissent. »

(29) II.  Le troisième alinéa de larticle L. 15311 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(30) « Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte dune société publique locale daménagement dintérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui quil exerce sur ses propres services. »

(31) III.  Le III de larticle 1042 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(32) « III.  Sous réserve du I de larticle 257, les acquisitions faites, à lamiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à larticle 67 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de larticle L. 15311 du code général des collectivités territoriales, par des sociétés publiques locales daménagement créées en application de larticle L. 3272 du code de lurbanisme ou par des sociétés publiques locales daménagement dintérêt national créées en application de larticle L. 3273 du même code et qui agissent en tant que concessionnaire de lopération daménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. »

Article 37

(1) I.  La soussection 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lurbanisme est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Grand Paris Aménagement » ;

(3)  Larticle L. 32133 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 32133.  I.  Le conseil dadministration du Grand Paris Aménagement est composé :

(5) «  De représentants de collectivités territoriales et détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région dÎledeFrance ;

(6) «  De représentants de lÉtat.

(7) « En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de larticle L. 32141, le président du conseil dadministration de létablissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil dadministration.

(8) « Il peut être complété par des personnalités qualifiées.

(9) « Le nombre des représentants désignés au  est égal au moins au nombre total des représentants désignés au  et des personnalités qualifiées.

(10) « II.  Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent être tous représentés directement au conseil dadministration, leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.

(11) « Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil dadministration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à larticle L. 32136 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.

(12) « Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celuici.

(13) « Cette assemblée est réunie par lautorité administrative compétente de lÉtat qui en fixe le règlement. Si lassemblée ne désigne pas ses représentants au conseil dadministration de létablissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de lassemblée. » ;

(14)  (nouveau) Larticle L. 32134 est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 32134.  Le directeur général est chargé de ladministration de létablissement. »

(16) II (nouveau).  Le décret  2015980 du 31 juillet 2015 relatif à létablissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret  2002623 du 25 avril 2002 relatif à lAgence foncière et technique de la région parisienne est modifié dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi pour être conforme au chapitre Ier du titre II du livre III du code de lurbanisme dans sa rédaction résultant du présent article.

(17) III (nouveau).  Le conseil dadministration de létablissement public Grand Paris Aménagement existant à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusquà la première réunion du conseil dadministration constitué dans les conditions prévues à larticle L. 32133 du code de lurbanisme dans sa rédaction résultant du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article.

(18) IV (nouveau).  Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil dadministration nouvellement constitué. Lors de cette réunion, le conseil dadministration nouvellement constitué élit un président.

Chapitre II

Dispositions relatives à laménagement, à la gestion et à la promotion
du territoire de Paris La Défense

Article 38

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

(2)  La création dun établissement public local associant lÉtat, le département des HautsdeSeine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour laménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ;

(3)  bis (nouveau) La définition des pouvoirs spécifiques attribués à lÉtat ;

(4)  La définition du périmètre dintervention géographique de cet établissement ;

(5)  La substitution de cet établissement à lÉtablissement public de gestion du quartier daffaires de la Défense et à lÉtablissement public daménagement de La Défense SeineArche.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(7) II (nouveau).  Le chapitre unique du titre II du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 34213 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 34213.  Dans les conditions prévues au livre III du code de lurbanisme, le département des HautsdeSeine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, dentretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services dintérêt général situés dans le quartier daffaires de La Défense. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux transports

Article 39

(1) Larticle 13 de lordonnance  2014619 du 12 juin 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de larticle L. 2143 du code de lenvironnement est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Le titre Ier nest pas applicable, sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande dautorisation unique, aux projets dinfrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration dutilité publique, a été ouverte avant le 1er juillet 2016, y compris en cas dintervention dune déclaration dutilité publique modificative postérieurement à cette date. »

Article 39 bis (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations dutilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris adoptées avant la date de promulgation de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les platesformes aéroportuaires et les bassins demplois de Roissy et du Bourget aux pôles dactivité de La Plaine SaintDenis et du territoire Nord des HautsdeSeine ainsi quau quartier daffaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma densemble prévu au II de larticle 2 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Article 40

(1) Larticle 7 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

(2)  Après le VI bis, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :

(3) « VI ter.  Létablissement public “Société du Grand Paris” peut assurer la production dénergies renouvelables ou de récupération à partir des sources dénergie calorique situées dans lemprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise douvrage, et exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de lénergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.

(4) « Cette exploitation respecte le principe dégalité et les règles de la concurrence sur le marché de lénergie. » ;

(5)  À la fin du VII, la référence : « VI bis » est remplacée par la référence : « VI ter ».

Chapitre IV

Dispositions relatives aux Métropoles

(Division et intitulé supprimés)

Article 41 A (nouveau)

(1) Le paragraphe 1 de la soussection 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

(2)  Au début de la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 52116, les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés dagglomération, » sont supprimés ;

(3)  Au début du septième alinéa du 1° de larticle L. 521162, les mots : « Dans les communautés de communes et dans les communautés dagglomération, » sont supprimés.

Article 41

(Supprimé)

Article 42 (nouveau)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;

(4)  Le II de larticle L. 21135 est ainsi rédigé :

(5) « II.  Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et quau moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de lÉtat dans le département saisit pour avis lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent dun délai dun mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

(6) « À défaut dun souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de lÉtat dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai dun mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de larticle L. 21132 ou, le cas échéant, de lexpiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 21132, dune proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de lÉtat dans le département à lorgane délibérant de létablissement auquel le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi quaux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent dun délai dun mois pour se prononcer.

(7) « En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai dun mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de larticle L. 21132 ou, le cas échéant, de lexpiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 21132, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.

(8) « En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans les délais précités, celleci dispose dun délai dun mois pour se prononcer.

(9) « Lorsque cette saisine a été effectuée à linitiative du représentant de lÉtat dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de létablissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de létablissement proposé par le représentant de lÉtat dans le département.

(10) « Lorsque cette saisine a été effectuée à linitiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.

(11) « Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de lÉtat dans le département à lorgane délibérant de létablissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi quaux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent dun délai dun mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.

(12) « La commune nouvelle nest rattachée à létablissement proposé par la commission départementale que si létablissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.

(13) « À défaut damendement adopté par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut daccord de létablissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

(14) « Larrêté de création de la commune nouvelle mentionne létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 5211251. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de larticle L. 521119. »

(15) II.  Par dérogation aux articles L. 21132 et L. 21135 du code général des collectivités territoriales, lorsquune commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, quelle a été créée avant la publication de la présente loi et quelle na pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai dun mois à compter de la publication de la présente loi sur létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.

(16) En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de lÉtat dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai dun mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, dun projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(17) Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le représentant de lÉtat dans le département sont transmis pour avis par le représentant de lÉtat aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi quaux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent dun délai dun mois pour se prononcer.

(18) En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai dun mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

(19) En labsence de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai dun mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de lÉtat prononce le rattachement de la commune nouvelle à létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose dun délai dun mois pour se prononcer.

(20) En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale à linitiative du représentant de lÉtat dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de létablissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de létablissement proposé par le représentant de lÉtat.

(21) Un arrêté du représentant de lÉtat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusquà lentrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à larticle L. 52102, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de cellesci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de sappliquer sur le territoire de cellesci.

(22) Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 5211251. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de larticle L. 521119.