PROJET DE LOI

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N° 4239

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 novembre 2016.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de financement de la sécurité sociale pour 2017,

TRANSMIS PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              4072, 4151, 4150 et T.A. 829.

              Sénat :               106, 114, 108 et T.A. 25 (20162017).


PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives à lexercice 2015

Articles 1er et 2

(Conformes)

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2016

Article 3

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Il est institué, au titre de lannée 2016, au bénéfice du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à larticle 40 de la loi  20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une contribution de 150 millions deuros à la charge de lorganisme mentionné au II de larticle 16 de lordonnance  2005406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Cette contribution est versée avant le 31 décembre 2016.

(3) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles mentionnées à larticle L. 1373 du code de la sécurité sociale.

(4) III et IV.  (Non modifiés)

Articles 4 et 5

(Supprimés)

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À LÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR LEXERCICE 2017

Titre Ier

Dispositions relatives aux recettes,
au recouvrement et À la trÉsorerie

Chapitre Ier

Mesures de simplification et de modernisation
des prélèvements sociaux

Article 6

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 16111 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(3) « Par dérogation aux dispositions en vigueur et pour une période fixée par décret, les revenus ou rémunérations inférieurs ou égaux à 75 % du plafond mentionné à larticle L. 2413 du présent code, tirés de lexercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L. 51411 et L. 51412 du code du travail, sont exonérés des cotisations dassurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et dallocations familiales dues aux régimes auxquels elles sont affiliées en raison de lexercice de cette activité. Lorsque ces revenus ou ces rémunérations excèdent 75 % du plafond mentionné à larticle L. 2413 du présent code, une réduction dégressive de cotisations sociales leur est applicable, qui sannule lorsquils atteignent 100 % de ce plafond. »

(4) III.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(5)  Lintitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Exonération de cotisations de sécurité sociale » ;

(6)  Larticle L. 51411 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les mots : « charges sociales » sont remplacés par les mots : « cotisations de sécurité sociale » ;

(8) b) Après le mot : « partie », la fin du 6° est ainsi rédigée : « dune entreprise ; »

(9) c) Au 8°, après le mot : « créant », sont insérés les mots : « ou reprenant » ;

(10)  À larticle L. 51413, les mots : « admises au bénéfice de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

(11)  (nouveau) À larticle L. 51414, les mots : « admises au bénéfice des dispositions de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à ».

(12) IV.  Le présent article sapplique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises dentreprise intervenues à compter de cette même date.

Article 6 bis

(1) I (nouveau).  Larticle L. 6131 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

(2) « 10° Les personnes exerçant une activité réduite à fin dinsertion et bénéficiant dun accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

(3) II (nouveau).  Larticle L. 51411 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :

(4) « 10° Les personnes exerçant une activité réduite à fin dinsertion mentionnées au 10° de larticle L. 6131 du code de la sécurité sociale. »

(5) III.  Larticle 28 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est abrogé.

(6) IV (nouveau).  Un décret fixe les modalités dapplication du I du présent article. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de lactivité à lorganisme consulaire concerné ainsi que les conditions dagrément et de rémunération des associations.

(7) V.  Le présent article sapplique au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux personnes débutant une activité réduite à fin dinsertion à compter de cette même date et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une date antérieure.

Article 6 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 13710 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Le présent article nest pas applicable aux régimes conventionnels de branche relatifs aux cessations anticipées dactivité. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

(Conforme)

Article 7 bis (nouveau)

(1) Après le douzième alinéa du IV de larticle L. 75232 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La condition prévue au  nest pas applicable à SaintBarthélemy. »

Article 7 ter (nouveau)

(1) I.  Après larticle 288 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 2881 ainsi rédigé :

(2) « Art. 2881.  Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité sociale.

(3) « Cette déduction nest cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec lapplication de taux ou dassiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

(4) « Pour la période allant jusquau 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont lévolution au cours de cette période corresponde à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au chapitre III du titre II. »

(5) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

(1) I.  Après le premier alinéa de larticle L. 6124 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le taux des cotisations dues par les travailleurs indépendants nonagricoles dont les revenus dactivité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait lobjet, dans des conditions fixées par décret, dune réduction dégressive dans la limite de 3,5 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou dabattement de cotisations ou contributions sociales, à lexception de celui prévu à larticle L. 24211. »

(3) II.  Le présent article sapplique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

Article 8 bis 

(1) I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 73115 est complétée par les mots : « et, pour les revenus imposés au titre de larticle 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis » ;

(3)  Après la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 73116, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Les revenus imposés au titre de larticle 64 bis du code général des impôts sentendent, pour la première année, des recettes dune seule année, diminuées de labattement prévu au même article 64 bis et, pour la deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même abattement. » ;

(5)  Larticle L. 73119 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Les revenus imposés au titre de larticle 64 bis du code général des impôts sentendent des recettes afférentes à lannée précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de labattement prévu au même article 64 bis. » ;

(7)  Après la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 73123, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(8) « Les revenus imposés au titre de larticle 64 bis du code général des impôts sentendent des recettes afférentes à lannée précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de labattement prévu au même article 64 bis. »

(9) II.  (Non modifié)

(10) III.  Les III et VI de larticle 33 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 sont abrogés.

(11) IV.  Le présent article est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

(12) Toutefois, au titre des années 2017 et 2018, lassiette des cotisations et contributions sociales est constituée des revenus mentionnés à larticle L. 73114 du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 73115 et L. 73119 du même code et respectivement :

(13)  De la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées dun abattement de 87 % ;

(14)  De la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées dun abattement de 87 %.

Article 8 ter 

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et dharmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime.

(3) Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

(4) Lordonnance est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de lordonnance.

Article 8 quater 

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du 5° bis du II de larticle L. 1362, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

(3)  La deuxième phrase du dernier alinéa de larticle L. 2421 est ainsi modifiée :

(4) a) Après le mot : « indemnités », sont insérés les mots : « versées à loccasion de la rupture du contrat de travail et celles » ;

(5) b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

(6) II.  Le I sapplique aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à loccasion dune rupture mentionnée à larticle L. 123711 du code du travail dont la convention a été signée à compter de cette même date.

Article 8 quinquies 

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 24116 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « lorsque leur montant » sont remplacés par les mots : « pour la part qui » et les mots : « la limite définie au présent alinéa, plafonné à » sont supprimés ;

(4) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(5) c) Au troisième alinéa, les mots : « visées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « dues au titre des sommes versées aux arbitres et juges mentionnés à larticle L. 2233 du code du sport » ;

(6)  (nouveau) Au 29° de larticle L. 3113, la référence : « L. 2231 » est remplacée par la référence : « L. 2233 ».

Article 8 sexies (nouveau)

(1) I.  Le  du III de larticle L. 24110 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rétablie :

(3) « Section 2

(4) « Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale
des travailleurs indépendants

(5) « Art. L. 13311.  I.  Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, à lexception de celles mentionnées aux articles L. 6421 et L. 7233, par les personnes mentionnées à larticle L. 6111 relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2251, L. 6114, L. 6118 et L. 7524, en application des chapitres III et IV du titre IV du livre II, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(6) « II.  Le directeur de lorganisme mentionné à larticle L. 2251 et le directeur général de lorganisme mentionné à larticle L. 6114 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement, auquel ils délèguent leur signature.

(7) « Ce directeur est responsable, au niveau national, du pilotage et de lorganisation du recouvrement. Il fixe les orientations et lorganisation des missions mentionnées à larticle L. 13312.

(8) « Le directeur national participe à la préparation et au suivi de lexécution des stipulations relatives aux objectifs et aux moyens du recouvrement des conventions mentionnées aux articles L. 2271 et L. 6117 conclues avec lÉtat.

(9) « Il est responsable de la maîtrise douvrage des systèmes dinformation concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article et sassure de la mise en œuvre des actions nécessaires à leur fonctionnement.

(10) « Il rend compte aux conseils dadministration des organismes mentionnés aux articles L. 2251 et L. 6114 de la situation générale du recouvrement.

(11) « III.  Après avis du directeur national mentionné au II du présent article, le directeur et le directeur général mentionnés aux articles L. 2251 et L. 6114 désignent conjointement, sur proposition des directions des organismes et des caisses mentionnés aux articles L. 2131, L. 6118 et L. 7524, des responsables locaux du recouvrement relevant de ces directions. Ces responsables sont chargés, dans le respect des directives fixées par le directeur national, de la mise en œuvre des missions prévues à larticle L. 13312 et de lorganisation y afférent de lactivité des caisses et organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 6118 et L. 7524. Les directeurs de ces caisses et organismes leur délèguent leur signature à cette fin.

(12) « Art. L. 13312.  Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 assurent, sagissant des personnes mentionnées à larticle L. 6111, les missions suivantes :

(13) «  La collecte et le traitement des déclarations de revenus ;

(14) «  Le calcul et lappel des cotisations et contributions sociales mentionnées à larticle L. 13311 ;

(15) «  Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 13311 ;

(16) «  Le traitement des demandes et réclamations ;

(17) «  Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de larticle L. 13369 ;

(18) «  La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à lexception des recours formés dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale prévu au chapitre II du titre IV du présent livre, qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ;

(19) «  Laccueil et linformation.

(20) « Art. L. 13313.  Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et contributions sociales des personnes mentionnées à larticle L. 6111 est exercé par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II. 

(21) « Art. L. 13314.  En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées à larticle L. 1363 du présent code et à larticle 14 de lordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret. 

(22) « Art. L. 13315.  Le Fonds national daction sociale institué auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants est chargé de financer des actions destinées à venir en aide aux personnes mentionnées à larticle L. 6111 qui éprouvent des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales mentionnées à larticle L. 13311.

(23) « Ce fonds est administré par une commission daction sociale composée de membres désignés en son sein par le conseil dadministration mentionné à larticle L. 6115.

(24) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités dorganisation et de fonctionnement de la commission daction sociale.

(25) « Art. L. 13316.  La comptabilisation des produits et des charges ainsi que des éléments dactif et de passif afférents qui découlent des opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales effectuées en application de la présente section est réalisée à léchelon local par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524.

(26) « Lorganisme mentionné à larticle L. 2251 combine les produits et les charges liés à ces opérations ainsi que les éléments dactif et de passif afférents. Il les notifie à lorganisme mentionné à larticle L. 6114, qui procède à leur enregistrement dans ses comptes selon les mêmes règles dévaluation et de présentation. » ;

(27)  Larticle L. 13352 est ainsi rétabli :

(28) « Art. L. 13352.  Les personnes mentionnées à larticle L. 6111 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. » ;

(29)  Larticle L. 13369 est ainsi modifié :

(30) a) Au I, les mots : « aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et » sont supprimés ;

(31) b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Ils sont également compétents pour se prononcer avec les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 sur les demandes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, relatives à lapplication à leur situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel. » ;

(33) c) Le III est ainsi modifié :

(34)  au premier alinéa, la référence : « L. 13365 » est remplacée par la référence : « L. 13313 » ;

(35)  les trois derniers alinéas sont supprimés ;

(36) d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(37) « IV.  Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 6118 et L. 7524 entendent modifier pour lavenir leur décision, ils en informent le cotisant.

(38) « Ce dernier peut solliciter, sans préjudice des autres recours, lintervention de lorganisme mentionné à larticle L. 6114 dans les matières relevant de laffiliation au régime social des indépendants et lintervention des organismes mentionnés aux articles L. 2251 et L. 6114 dans les matières relevant des exonérations de cotisations sociales. Ces organismes transmettent leur position quant à linterprétation à retenir aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV, qui la notifient au demandeur dans un délai dun mois, de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. » ;

(39)  Au deuxième alinéa du I de larticle L. 1365, les mots : « à larticle L. 13364 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 13311 à L. 13316 » ;

(40)  Larticle L. 2131 est ainsi modifié :

(41) aa) Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

(42) « Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales assurent :

(43) «  Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues au titre des salariés ou assimilés et par les assurés volontaires ; »

(44) a) À la fin du 2°, les mots : « les employeurs des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « lensemble des personnes autres que celles mentionnées aux  et 3° du présent article ou aux articles L. 7221 et L. 72220 du code rural et de la pêche maritime » ;

(45) a bis) Après le même 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(46) «  bis Le recouvrement des cotisations dassurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à larticle L. 7221 du présent code ; »

(47) b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

(48) «  Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à larticle L. 6111, dans les conditions prévues aux articles L. 13312, L. 13313 et L. 13352 ;

(49) «  Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à larticle L. 1361 due par lensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 7221 et L. 72220 du code rural et de la pêche maritime ; »

(50) c) Le 5° bis est ainsi rédigé :

(51) «  bis Le calcul et lencaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 6421, L. 6441 et L. 6442 du présent code dues par les personnes mentionnées à larticle L. 6401 dans les cas prévus au II de larticle L. 13368 ; »

(52) d) Au 6°, les références : « , 2°,  et » sont remplacées par le mot : « à » ;

(53) e) (Supprimé)

(54)  Larticle L. 22511 est ainsi modifié :

(55) a) Au 2°, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « , y compris pour le recouvrement prévu aux articles L. 13311 à L. 13316, » ;

(56) b) Le même  est complété par une phrase ainsi rédigée :

(57) « . Ces orientations sont coordonnées, en ce qui concerne les cotisations dues par les employeurs, avec celles définies conjointement avec la Caisse nationale du régime social des indépendants en application des articles L. 13311 à L. 13316 pour les cotisations dues par les personnes mentionnées à larticle L. 6111 ; »

(58) c) Le  bis est abrogé ;

(59) d) Au 5°, les mots : « , y compris les opérations pour compte de tiers, » sont supprimés et les mots : « et den transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que » sont remplacés par les mots : « de centraliser les opérations pour compte de tiers et » ;

(60)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2437, les mots : « , dans le respect des dispositions prévues à larticle L. 13365, » sont supprimés ;

(61)  Larticle L. 6114 est ainsi modifié :

(62) a) Le 11° est ainsi rédigé :

(63) « 11° De définir, en lien avec lorganisme mentionné à larticle L. 2251, les orientations en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à larticle L. 6111, dans les conditions prévues à larticle L. 13311 ; »

(64) b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

(65) « 14° Dassurer laffiliation des personnes mentionnées à larticle L. 6111 redevables des cotisations et contributions mentionnées à larticle L. 13311. » ;

(66)  Le I de larticle L. 6118 est ainsi modifié :

(67) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(68) « Les caisses de base du régime social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à larticle L. 6112. » ;

(69) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du service des prestations et du recouvrement des cotisations » sont supprimés ;

(70) c) À la fin de la même première phrase, les mots : « sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « affiliées en France métropolitaine aux régimes mentionnés au premier alinéa de larticle L. 6401 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie » ;

(71) d) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

(72) 10° Au premier alinéa de larticle L. 61116, les mots : « au recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;

(73) 10° bis Larticle L. 61120 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(74) « La caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 16017 le soin dassurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de lassurance maladie et maternité des assurés mentionnés à larticle L. 6111. À cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(75) 11° Au deuxième alinéa du I de larticle L. 1365 et au  de larticle L. 2131, les mots : « exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à larticle L. 6111 ».

(76) II et III.  (Non modifiés)

(77) III bis (nouveau)  Le II de larticle L. 72524 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(78)  Au premier alinéa, les mots : « à lexception de son huitième alinéa et » sont supprimés ;

(79)  Au 2°, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

(80)  Au 3°, la référence : « le dernier alinéa du III » est remplacée par la référence : « le IV ».

(81) IV.  Sont abrogés :

(82)  La section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

(83) 2° Le premier alinéa de larticle L. 61120 du même code ;

(84)  (Supprimé)

(85)  Les I, II, III et V de larticle 13 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

(86)  (nouveau) Larticle 34 de la loi  2009179 du 17 février 2009 pour laccélération des programmes de construction et dinvestissements publics et privés.

(87) V.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à lexception :

(88) 1°A Du I de larticle L. 13311 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, qui sapplique aux cotisations dassurance famille, aux contributions sociales et à la contribution à la formation professionnelle dues par les professions libérales au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018 ;

(89)  Du c du 5° et du c du 9° du I du présent article, qui entrent en vigueur selon les modalités prévues aux  et  du III de larticle 33 de la présente loi ;

(90)  Des 2° et 5° du IV du présent article, qui sappliquent à compter du 1er janvier 2018 aux cotisations non prescrites à cette date.

(91) VI.  (Supprimé)

Article 9 bis (nouveau)

Au troisième alinéa de larticle L. 7521 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 6111, L. 6112, ».

Article 10

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6131 est ainsi modifié :

(3) a) Le 8° est ainsi rédigé :

(4) «  Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux dhabitation meublés dont les recettes sont supérieures à 40 % du plafond annuel mentionné à larticle L. 2413 du présent code, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et ny élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de larticle 155 du code général des impôts ; »

(5) b) Il est ajouté un  ainsi rédigé :

(6) «  Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de larticle L. 1101 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 40 % du montant annuel du plafond mentionné à larticle L. 2413 du présent code. » ;

(7)  La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133673 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 133673.  Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par lintermédiaire dune personne dont lactivité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente dun bien ou de la fourniture dun service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début dactivité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.

(9) « Lorsquils relèvent de larticle L. 13368, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre daffaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi quau paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à lexercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.

(10) « Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. » ;

(11)  (nouveau) Larticle L. 1366 est complété par un V ainsi rédigé :

(12) « V.  Par dérogation au III et dans des conditions définies par décret, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location dhébergements pour le compte de particuliers, peuvent, sous réserve davoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés au prélèvement de la contribution sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. »

(13) II.  (Non modifié)

Article 10 bis (nouveau)

(1) I.  Les professionnels mentionnés au 7° de larticle L. 16122 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées à larticle L. 14344 du code de la santé publique, où loffre de soins est déficitaire, sont exonérés dune partie des cotisations mentionnées au  de larticle L. 6421 du code de la sécurité sociale.

(2) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

(1) I.  Le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 1010 est ainsi modifié :

(3)  Le I est ainsi modifié :

(4) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsquelle sapplique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. » ;

(6) b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(7) « La taxe nest pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à lexécution dun service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à lactivité normale de la société propriétaire. » ;

(8) c) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « I bis.  » ;

(9) d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(10)  Le II est ainsi modifié :

(11) a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

(12) « II.  La période dimposition de la taxe sétend du 1er janvier au 31 décembre.

(13) « Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celleci au cours de ce trimestre, quil sagisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à larticle 10100 A.

(14) « Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe nest due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre dun seul trimestre si la durée de la location nexcède pas trois mois civils consécutifs ou quatrevingtdix jours consécutifs.

(15) « Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre dun véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

(16) « III.  La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

(17) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal dimposition prévu au 2 de larticle 287, sur lannexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

(18) «  Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur lannexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. Lannexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre daffaires ;

(19) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié dimposition prévu à larticle 302 septies A ou au régime simplifié prévu à larticle 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par ladministration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit lexpiration de la période au titre de laquelle la taxe est due. » ;

(20) b) Le début du deuxième alinéa est ainsi modifié :

(21)  est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(22)  le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;

(23) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(24) B.  Le dernier alinéa de larticle 1010 B est supprimé.

(25) II.  A.  Le I sapplique aux périodes dimposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

(26) B.  Une taxe, établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à larticle 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est due au titre du dernier trimestre de lannée 2017 par les sociétés mentionnées au premier alinéa du I du même article 1010. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de ladministration sexerce selon les règles applicables à la taxe prévue audit article 1010.

(27) Pour les véhicules loués par la société, la taxe nest due que si la durée de la location excède une période dun mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.

(28) Pour lapplication de larticle 10100 A du même code, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à lutilisateur par la société ainsi que le montant de labattement prévu au dernier alinéa du II du même article 10100 A sont divisés par quatre.

(29) La taxe est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de larticle 1010 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

(30) C (nouveau).  Pour la période dimposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la taxe prévue à larticle 1010 du code général des impôts est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III du même article 1010 dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Article 11 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le I sapplique aux revenus de remplacement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

Chapitre II

Mesures relatives au recouvrement

Article 12

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La section 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133611 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 133611.  Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte dun cotisant ou dun futur cotisant. » ;

(4)  Le même chapitre III bis est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(5) « Section 7

(6) « Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants
ayant recours à un tiers déclarant

(7) « Art. L. 13311.  I.  Toute déclaration ou toute formalité sociale incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants en application du présent code peut être effectuée pour leur compte par un tiers.

(8) « La mission confiée au tiers déclarant fait lobjet dune déclaration effectuée par le cotisant ou, par délégation, par ce tiers auprès dun organisme désigné par décret. Dans ce cas, le tiers déclarant est réputé accomplir lensemble des déclarations ou formalités sociales pour le compte de son client auprès des organismes de sécurité sociale, sauf disposition contraire prévue par les parties ou résiliation du contrat.

(9) « Le recours à un tiers déclarant ne dispense pas lemployeur ou le travailleur indépendant de répondre, le cas échéant, aux demandes des organismes de sécurité sociale, quel quen soit le motif. Sont nulles de plein droit, quelle quen soit la forme, les stipulations des conventions qui visent à faire échec à ces demandes.

(10) « En cas de fraude propre au tiers déclarant ou de complicité de fraude constatées par un organisme de sécurité sociale prévues à larticle L. 114162 du présent code et à larticle 43317 du code pénal, lorganisme désigné par décret mentionné au deuxième alinéa du présent I lui retire la faculté dexercer sa mission de mandataire auprès de lensemble des organismes de sécurité sociale pour une durée maximale de cinq ans. Il en informe le cotisant sans délai. Le tiers déclarant informe son client de la décision de retrait dans un délai défini par décret en Conseil dÉtat.

(11) « II.  Le présent article sapplique sans préjudice des règles applicables en matière de contrôle, de recouvrement et de sanctions mises en œuvre à légard de lemployeur ou du travailleur indépendant.

(12) « III.  Les tiers déclarants sont tenus de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, au paiement, effectués pour le compte de leurs clients par voie dématérialisée. La méconnaissance de cette obligation entraîne lapplication aux tiers déclarants de la majoration prévue au II de larticle L. 13355, calculée à partir des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Le produit des majorations est versé à lorganisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont lemployeur ou le travailleur indépendant relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions.

(13) « IV.  Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat, notamment la mission du tiers déclarant et les obligations respectives du tiers déclarant et de lemployeur ou du travailleur indépendant. » ;

(14)  La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est ainsi modifiée :

(15) a) Après la première occurrence du mot : « cotisant », la fin du deuxième alinéa du I de larticle L. 24363 est ainsi rédigée : « ou un futur cotisant. » ;

(16) b) Il est ajouté un article L. 24366 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 24366.  Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte dun cotisant ou dun futur cotisant. »

(18) II et III.  (Non modifiés)

Article 12 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

(2)  Le III de larticle L. 1365 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de larticle L. 314132 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au  de larticle L. 24313 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies au II de larticle 23 de la loi  20141554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, sous réserve dexceptions prévues par arrêté. » ;

(4)  Larticle L. 24313 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 24313.  Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à larticle L. 314132 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes : 

(6) «  Les employeurs affiliés auxdites caisses de congés sacquittent de leurs cotisations mentionnées à larticle L. 8341 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 233364 et L. 25312 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations quils versent pour lemploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ; 

(7) «  Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à larticle L. 1362 du présent code, à larticle 14 de lordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au  de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à larticle L. 314132 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait lobjet dun ajustement, dans des conditions fixées par décret, sur la base des montants dindemnités de congés payés effectivement versés. »

(8) II.  Le II de larticle 23 de la loi  20141554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi rédigé :

(9) « II.  Larticle L. 24313 du code de la sécurité sociale sapplique aux périodes dacquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au  du même article L. 24313. Le  du I du présent article sapplique à compter du 1er avril 2016. » 

Article 13

(1) I.  Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 24212 est ainsi modifié :

(3) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°,  ou  de larticle L. 13356 du présent code, lévaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. » ;

(5) b) Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

(6)  Larticle L. 243121 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 243121.  Le fait de faire obstacle à laccomplissement des fonctions des agents mentionnés à larticle L. 24311 entraîne lapplication par le directeur de lorganisme concerné dune pénalité dun montant maximal de 3 750 € pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de larticle L. 13356, de 7 500 € pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 € par salarié pour un employeur, dans la limite de 750 000 € par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.

(8) « Lobstacle à contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre daction, consistant notamment à refuser laccès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel quen soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, dinformation, daccès à une information, ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à lexercice du contrôle.

(9) « Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de lorganisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.

(10) « Le directeur de lorganisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin quelle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat. À lissue de ce délai et après avoir répondu auxdites observations, le directeur de lorganisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à lintéressé par la mise en demeure mentionnée à larticle L. 2442, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.

(11) « Laction en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à larticle L. 24481 à compter de lexpiration du délai mentionné à larticle L. 2442.

(12) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(13) II.  Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(14)  Le 11° de larticle L. 72311 est ainsi modifié :

(15) a) À la première phrase, les mots : « sur le service des prestations » sont supprimés ;

(16) b) Sont ajoutés les mots : « et au recouvrement des cotisations » ;

(17)  Larticle L. 7249 est ainsi modifié :

(18) a) Après la référence : « L. 7248 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent code bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à larticle L. 243123 du code de la sécurité sociale. » ;

(19) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Larticle L. 24371 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;

(21)  Larticle L. 72413 est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 72413.  I.  En cas dobstacle à laccomplissement des fonctions des agents mentionnés à larticle L. 7247 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 7221 et L. 73123, ou des agents mentionnés au dernier alinéa de larticle L. 7248, larticle L. 243121 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations suivantes :

(23) «  Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de larticle L. 243121 du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à larticle L. 73123 du présent code ;

(24) «  Le travailleur indépendant mentionné au même premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à larticle L. 7221.

(25) « II.  Le fait de faire obstacle à laccomplissement des fonctions des agents mentionnés à larticle L. 7247, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur lexactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des nonsalariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 7228, L. 72227 et L. 73256 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 7261 et L. 7263 entraîne lapplication des pénalités prévues aux articles L. 11417 et L. 114171 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux mêmes articles L. 11417 et L. 114171.

(26) « III.  Les peines prévues à larticle L. 81141 du code du travail sont applicables en cas dobstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de larticle L. 7248 du présent code. »

Article 14

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Recouvrement des créances en matière de travail illégal » ;

(4) b) (Supprimé)

(5) c) Larticle L. 1331 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 1331.  I.  Lorsquun procèsverbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de larticle L. 2437 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à larticle L. 7233 du code rural et de la pêche maritime en application de larticle L. 827164 du code du travail, linspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant lévaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à larticle L. 24377 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de larticle L. 13342.

(7) « Ce document fait état de lensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par linspecteur.

(8) « II.  À la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat, de lexistence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. À défaut, le directeur de lorganisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter lautorisation du juge prévue au premier alinéa de larticle L. 5111 du code des procédures civiles dexécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 5211 à L. 5331 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.

(9) « À tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de lorganisme des garanties suffisantes de paiement.

(10) « III.  La décision du directeur de lorganisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de lexécution prévues au code des procédures civiles dexécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment sil apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou sil estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours na pas deffet suspensif. » ;

(11)  Larticle L. 13342 est ainsi modifié :

(12) a) Après les mots : « indépendant, est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux  à  de larticle L. 82111 du code du travail. » ;

(13) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 82711 à L. 827163 du code du travail, des infractions mentionnées aux  à  de larticle L. 82111 du même code. » ;

(15)  bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 13345, les mots : « deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas » ;

(16)  La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier est complétée par des articles L. 13349 et L. 133410 ainsi rédigés :

(17) « Art. L. 13349.  Lorsquils sont munis dun titre exécutoire, au sens de larticle L. 1113 du code des procédures civiles dexécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion dun régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen dune opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celuici auxdits organismes les fonds quils détiennent ou quils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.

(18) « Lopposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de lun des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant lobjet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à lencontre du tiers deviennent exigibles. Lopposition emporte leffet dattribution immédiate prévu à larticle L. 2112 du code des procédures civiles dexécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsquune personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas dinsuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

(19) « Les contestations sont portées devant le juge de lexécution. À peine dirrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai dun mois à compter de la notification de lopposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusquà ce quil soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme quil détermine. Le paiement nest pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

(20) «  Lorsque la créance de lorganisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation dobstacle à contrôle, mentionnée à larticle L. 243121 du présent code ;

(21) «  Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

(22) « Sont en outre applicables les articles L. 1231, L. 1621, L. 1622 et L. 2113 du code des procédures civiles dexécution.

(23) « Le présent article nest pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 32521 à L. 325213 du code du travail.

(24) « Art. L. 133410.  Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées aux articles L. 1541 et L. 1542, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel. » ;

(25)  bis (Supprimé)

(26)  Au 2° du V de larticle L. 1365 et à la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 24211, la référence : « L. 6523 » est remplacée par la référence : « L. 13349 » ;

(27)  À larticle L. 24211, les mots : « de linfraction définie aux articles L. 82213 et L. 82215 » sont remplacés par les mots : « des infractions mentionnées aux  à  de larticle L. 82111 » ;

(28)  Aux articles L. 2432 et L. 6517, la référence : « L. 1331 » est remplacée par la référence : « L. 133410 » ;

(29)  Larticle L. 24331 est abrogé ;

(30)  Après larticle L. 2437, il est inséré un article L. 24371 A ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 24371 A.  À lissue dun contrôle effectué en application de larticle L. 2437, lagent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, sil y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à lenvoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de larticle L. 2442. » ;

(32)  Larticle L. 24374 est abrogé ;

(33) 10° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2442, la référence : « L. 24411 » est remplacée par la référence : « L. 24481 » ;

(34) 11° Larticle L. 2443 est ainsi rédigé :

(35) « Art. L. 2443.  Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de lannée civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée sapprécie à compter du 30 juin de lannée qui suit lannée au titre de laquelle elles sont dues.

(36) « Dans le cas dun contrôle effectué en application de larticle L. 2437, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à larticle L. 24371 A.

(37) « Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de lannée au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou lexigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à lapplication desdites majorations.

(38) « Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de lannée au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de lannée au cours de laquelle a eu lieu la notification de lavertissement ou de la mise en demeure prévus à larticle L. 2442. » ;

(39) 12° Après larticle L. 2448, il est inséré un article L. 24481 ainsi rédigé :

(40) « Art. L. 24481.  Le délai de prescription de laction civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de laction publique, est de trois ans à compter de lexpiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 2442 et L. 2443. » ;

(41) 13° Larticle L. 2449 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Le délai de prescription de laction en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte dexécution signifié en application de cette contrainte. » ;

(43) 14° Larticle L. 24411 est ainsi rédigé :

(44) « Art. L. 24411.  En cas de constatation dune infraction de travail illégal par procèsverbal, les délais mentionnés aux articles L. 2443, L. 24481 et L. 2449 sont portés à cinq ans. » ;

(45) 15° À larticle L. 38229, les références : « L. 2449 à L. 24411 » sont remplacées par les références : « L. 24481, L. 2449 et L. 24410 » ;

(46) 16° À la fin de larticle L. 6517, les références : « L. 1331, L. 1333, L. 2441 à L. 2445, L. 2447, L. 2449 et L. 24411 à L. 24414 » sont remplacées par les références : « L. 1333, L. 133410, L. 2441 à L. 2445, L. 2447, L. 24481, L. 2449 et L. 24412 à L. 24414 » ;

(47) 17° Larticle L. 6523 est abrogé.

(48) II et III.  (Non modifiés)

(49) IV.  Le présent article sapplique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, sous les réserves suivantes :

(50)  Le 8°, le 11°, à lexception des trois derniers alinéas, et les 12° à 14° du I ainsi que le II, à lexception du troisième alinéa du 4°, sappliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ;

(51)  Les deux derniers alinéas du 11° du I sappliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017 ;

(52)  Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription sappliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait lobjet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 ter

(1) Larticle 31 de la loi  20141545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ces autorisations, ou celles valablement données aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa du présent article entre lentrée en vigueur de la présente loi et celle de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2017, demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même premier alinéa, en cas dopération de changement dinstrument de prélèvement conduite par ces mêmes organismes et administrations. »

Article 15

(1) I.  Après larticle L. 11415 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114151 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 114151.  Les travailleurs salariés ou non salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale dun État autre que la France ou, à défaut, leur employeur ou son représentant en France doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à larticle L. 827112 du code du travail, à larticle L. 2437 du présent code et à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, sur le lieu dexécution du travail et chez la personne mentionnée à larticle L. 82221 du code du travail, le formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

(3) « Le défaut de production de ce document, lors du contrôle, par le travailleur, lemployeur ou son représentant en France ou la personne mentionnée au même article L. 82221 entraîne lapplication dune pénalité.

(4) « La pénalité mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixée pour chaque travailleur concerné à hauteur du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de la pénalité concernant un précédent manquement.

(5) « La pénalité est due par la personne mentionnée audit article L. 82221.

(6) « La pénalité nest pas applicable en cas de production, lors du contrôle, dun justificatif attestant du dépôt de la demande dobtention du formulaire mentionné au premier alinéa du présent article, suivie de la production, dans un délai de deux mois à compter du contrôle, du formulaire délivré à la suite de cette demande.

(7) « La pénalité est recouvrée par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations ou contributions. »

(8) II.  (Non modifié)

Chapitre III

Dispositions contribuant au financement
de lassurancemaladie

Article 16

(Supprimé)

Article 17

(Conforme)

Article 18

(1) I.  A.  La section 2 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 13810 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 13810.  I.  Lorsque les chiffres daffaires hors taxes réalisés au cours de lannée civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par lensemble des entreprises assurant lexploitation dune ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 51241 et L. 51242 du code de la santé publique, ont respectivement évolué de plus dun taux L déterminé par la loi afin dassurer le respect de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres daffaires respectifs réalisés lannée précédente, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à ce taux dévolution.

(4) « II.  Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres daffaires mentionnés au I du présent article sont :

(5) «  Ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 16217, à larticle L. 162227 du présent code ou à larticle L. 51264 du code de la santé publique ;

(6) «  Ceux bénéficiant dune autorisation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 du même code ;

(7) «  Ceux pris en charge en application de larticle L. 16252 du présent code.

(8) « Ne sont toutefois pas pris en compte :

(9) «  les médicaments ayant, au 31 décembre de lannée civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE)  141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le chiffre daffaires total, hors taxes, nexcède pas 30 millions deuros ;

(10) «  les spécialités génériques définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de lannée civile au titre de laquelle la contribution est due, sont remboursées sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de larticle L. 16216 du présent code ou celles pour lesquelles, en labsence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° du même article L. 51211 est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.

(11) « III.  Les remises mentionnées à larticle L. 13813 du présent code ainsi que la contribution prévue au présent article simputent sur le chiffre daffaires au titre duquel elles sont dues. » ;

(12)  Larticle L. 13811 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 13811.  Lassiette de la contribution définie à larticle L. 13810 est égale aux chiffres daffaires respectifs de lannée civile mentionnés au I du même article L. 13810. » ;

(14)  Larticle L. 13812 est ainsi modifié :

(15) a et b) (Supprimés)

(16) c) Au dernier alinéa, les mots : « dans les départements doutremer » sont remplacés par les mots : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin » ;

(17) 4° et 4° bis (Supprimés)

(18)  Larticle L. 13815 est ainsi modifié :

(19) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(20) « Les contributions dues par chaque entreprise redevable font lobjet dun versement au plus tard le 1er juillet suivant lannée civile au titre de laquelle les contributions sont dues. » ;

(21) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(22) c) (Supprimé)

(23)  (Supprimé)

(24) B.  Pour lannée 2017, le taux L mentionné à  larticle L. 13810 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 %.

(25) II.  (Supprimé)

(26) III (nouveau).  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(27)  La section 3 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est abrogée ;

(28)  Au premier alinéa de larticle L. 13820, la référence : « L. 138191, » est supprimée.

(29) IV (nouveau).  Le III du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

(30) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale, dune part, de la fixation à 1 % du taux L global et, dautre part, de lévolution de lassiette prise en compte pour létablissement de la clause de sauvegarde de la suppression du mécanisme W est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 bis (nouveau)

(1) I.  Après le premier alinéa de larticle L. 1381 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques nest pas inclus dans lassiette de la contribution. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

(Conforme)

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 19 ter 

(Conforme)

Titre II

Conditions générales de léquilibre financier
de la sécurité sociale

Article 20

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 1317 est complété par les mots : « , et à la réduction de cotisation mentionnée à larticle L. 6125, dans sa rédaction résultant de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2017 » ;

(3)  Larticle L. 1318 est ainsi modifié :

(4) a) Le 1° est ainsi modifié :

(5)  à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 61,1 % » est remplacé par le taux : « 38,48 % » ;

(6)  à la fin du troisième alinéa, le taux : « 19,2 % » est remplacé par le taux : « 38,65 % » ;

(7)  à la fin de lavantdernier alinéa, le taux : « 17,2 % » est remplacé par le taux : « 22,87 % » ;

(8)  le dernier alinéa est supprimé ;

(9) b) Le 7° est ainsi modifié :

(10)  à la fin du a, le taux : « 57,28 % » est remplacé par le taux : « 99,75 % » ;

(11)  les b à i sont abrogés ;

(12)  le j devient le b ;

(13)  Larticle L. 1352 est ainsi modifié :

(14) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent : » ;

(16) b) Le 10° du I et les II à IV sont abrogés ;

(17)  Larticle L. 1353 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa du I, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(19) b) Les II et III sont abrogés ;

(20)  Le premier alinéa du 4° du IV de larticle L. 1368 est ainsi rédigé :

(21) « Aux régimes obligatoires dassurance maladie, pour la contribution sur les revenus dactivité en proportion des contributions sur les revenus dactivité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ou, lorsquun régime nest pas intégré financièrement au sens de larticle L. 1344 du présent code, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de : » ;

(22)  bis (nouveau) Après le mot : « ristournes », la fin du 4° de larticle L. 1431 est ainsi rédigée : « et limposition de cotisations supplémentaires ; » 

(23)  Au 5° de larticle L. 2231, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , le régime des exploitants agricoles » ;

(24)  Le 4° du IV de larticle L. 2412 est abrogé ;

(25)  Larticle L. 2413 est ainsi modifié :

(26) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une fraction du produit » sont remplacés par les mots : « le produit » et les mots : « , fixée à larticle L. 65121 » sont supprimés ;

(27) b) Avant le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(28) « La couverture des charges de lassurance vieillesse et de lassurance veuvage est également assurée par :

(29) «  Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 13711 et L. 137111 du présent code ;

(30) «  Les sommes issues de lapplication du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés dinvestissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures daction de lentreprise et nayant fait lobjet de la part des ayants droit daucune opération ou réclamation depuis trente ans ;

(31) «  Les sommes versées par les employeurs au titre de larticle L. 224251 du même code ;

(32) «  Les sommes acquises à lÉtat en application du 5° de larticle L. 11261 du code général de la propriété des personnes publiques ;

(33) «  Le produit des parts fixes des redevances dues
au titre de lutilisation des fréquences 1 9001 980 mégahertz et 2 1102 170 mégahertz attribuées pour lexploitation dun réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

(34) «  Une fraction égale à 35 % du produit de
lensemble des parts variables des redevances payées
chaque année au titre de lutilisation des fréquences 880915 mégahertz, 925960 mégahertz, 1 7101 785 mégahertz, 1 8051 880 mégahertz, 1 9001 980 mégahertz et 2 1102 170 mégahertz attribuées pour lexploitation dun réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. » ;

(35)  Le II de larticle L. 24516 est ainsi modifié :

(36) a) Au deuxième alinéa, le taux : « 1,15 % » est remplacé par le taux : « 1,38 % » ;

(37) b) Au dernier alinéa, le taux : « 3,35 % » est remplacé par le taux : « 3,12 % » ;

(38)  bis Au début du premier alinéa de larticle L. 25161, sont ajoutés les mots : « Lorsque le solde moyen de trésorerie de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dernier exercice clos est positif, » ;

(39) 10° Le premier alinéa de larticle L. 4136 est ainsi rédigé :

(40) « Les prestations accordées en application des articles L. 4132 à L. 4135 sont, selon le cas, à la charge soit de lÉtat employeur, soit des caisses mentionnées aux articles L. 2111, L. 2155 et L. 7524. LÉtat ou ces caisses sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. » ;

(41) 11° Larticle L. 41310 est ainsi modifié :

(42) a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à larticle L. 4371 du présent code, soit du fonds commun prévu à larticle 1203 du code rural » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées aux articles L. 2111, L. 2155 et L. 7524 du présent code, soit des caisses mentionnées à larticle L. 7232 du code rural et de la pêche maritime » ;

(43) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « le fonds commun prévu à larticle L. 4371 du présent code, soit par le fonds commun prévu à larticle 1203 du code rural » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées aux articles L. 2111, L. 2155 et L. 7524 du présent code, soit par les caisses mentionnées à larticle L. 7232 du code rural et de la pêche maritime » ;

(44) 12° Larticle L. 413112 est ainsi modifié :

(45) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à larticle L. 4371 du présent code » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées aux articles L. 2111, L. 2155 et L. 7524 » ;

(46) b) Au second alinéa, les mots : « le fonds commun mentionné à larticle L. 4371 est subrogé » sont remplacés par les mots : « les caisses sont subrogées » ;

(47) 13° Larticle L. 4371 est ainsi modifié :

(48) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sans donner lieu à intervention du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole » sont supprimés ;

(49) b) Le second alinéa est supprimé ;

(50) 13° bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 63310, le mot : « avantdernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(51) 14° Le deuxième alinéa de larticle L. 6351 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(52) « Le régime complémentaire obligatoire dassurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime dassurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment. » ;

(53) 15° Larticle L. 65121 est ainsi rédigé :

(54) « Art. L. 65121.  Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à larticle L. 24513, minorés des frais de recouvrement, sont affectés à la branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002. » ;

(55) 15° bis Après la référence : « L. 8624 », la fin de larticle L. 8623 est supprimée ;

(56) 16° Le IV de larticle L. 8624 est ainsi rédigé :

(57) « IV.  Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis du présent article, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %, ainsi quau 1° du même II bis est affecté au fonds mentionné à larticle L. 8621. Le solde du produit de la taxe est affecté à ce même fonds pour une fraction fixée à 20,18 % et à la branche mentionnée au  de larticle L. 2002 pour une fraction fixée à 79,82 %. »

(58) II à VII.  (Non modifiés)

(59) VIII.  Les recettes mises en réserve mentionnées au III de larticle L. 1353 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font lobjet, au plus tard le 31 janvier 2017, dun prélèvement au profit du fonds mentionné à larticle L. 1351 du même code affecté à la prise en charge assurée par ce fonds de la fraction de la majoration mentionnée à larticle L. 35110 dudit code. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à larticle L. 1373 du même code.

(60) IX, IX bis et X.  (Non modifiés)

Article 21

(Conforme)

Articles 22 et 23

(Supprimés)

Article 24

(1) I.  (Supprimé)

(2) II à IV.  (Non modifiés)

Article 25

(Conforme)

Article 26

(Supprimé)

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
POUR LEXERCICE 2017

Titre Ier

DISPOSItions relatives À la branche famille

Article 27

(1) I.  Le livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5231 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(4) b) Au 3°, après les mots : « par décision de justice », sont insérés les mots : « ou dune contribution à lentretien et à léducation de lenfant fixée dans le titre exécutoire mentionné à larticle L. 5822 » ;

(5) c) Le 4° est ainsi modifié :

(6)  à la première phrase, les mots : « de leur obligation dentretien ou » sont supprimés et, après les mots : « décision de justice », sont insérés les mots : « ou dune contribution à lentretien et à léducation de lenfant fixée dans le titre exécutoire mentionné au même article L. 5822 » ;

(7)  à la dernière phrase, les mots : « lobligation dentretien » sont remplacés par les mots : « la contribution » ;

(8) d) Après le même 4°, il est inséré un II ainsi rédigé :

(9) « II.  En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par lautorité judiciaire, le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant ladresse et la solvabilité du débiteur défaillant à lissue du contrôle quil effectue sur sa situation, dès lors quun droit à lallocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. » ; 

(10) e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention :  « III.  » ;

(11)  Larticle L. 5812 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à larticle L. 5822 » ;

(13) b) Au dernier alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(14)  Larticle L. 5816 est ainsi modifié :

(15) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(16) « Le titulaire dune créance alimentaire, fixée par décision de justice devenue exécutoire, en faveur de ses enfants jusquà lâge limite mentionné au 2° de larticle L. 5123, sil ne remplit pas les conditions dattribution de lallocation de soutien familial, bénéficie, à sa demande, de laide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir. » ;

(17) b) Au même premier alinéa, tel quil résulte du a du présent 3°, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à larticle L. 5822 » ;

(18)  Au premier alinéa de larticle L. 58110, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à larticle L. 5822, » ;

(19)  Le chapitre II du titre VIII est ainsi rétabli :

(20) « Chapitre II

(21) « Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires

(22) « Art. L. 5821.  Pour lapplication du dernier alinéa de larticle 37322 du code civil, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de lallocation de soutien familial, lorganisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur quil est tenu de procéder auprès de cet organisme au versement de la créance fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. Lorganisme débiteur précise les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice.

(23) « Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions dattribution de lallocation de soutien familial, le premier alinéa du présent article sapplique sur demande du créancier.

(24) « Lorganisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence de lallocataire ou, à défaut, du parent créancier. » ;

(25)  Le même chapitre II, tel quil résulte du 5° du présent I, est complété par un article L. 5822 ainsi rétabli :

(26) « Art. L. 5822.  Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à laccord par lequel ils fixent le montant de la contribution à lentretien et à léducation en faveur de lenfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies :

(27) «  Les parents attestent quaucun deux nest titulaire dune créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou na engagé de démarche en ce sens ;

(28) «  Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour lenfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur et du nombre denfants de ce dernier lorsquils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ;

(29) «  Laccord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution mentionnées au 2° du présent article.

(30) « La décision de lorganisme débiteur a les effets dun jugement et constitue un titre exécutoire au sens du  de larticle L. 1113 du code des procédures civiles dexécution.

(31) « Lorsque linformation mentionnée au  na pas été portée à la connaissance de lorganisme débiteur, la décision de ce dernier est frappée de nullité.

(32) « La décision de lorganisme débiteur nest susceptible daucun recours.

(33) « Les parents sont tenus de signaler à lorganisme débiteur tout changement de situation susceptible dentraîner la révision du montant de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à lallocation mentionnée au 4° du I de larticle L. 5231, les parents transmettent un nouvel accord à lorganisme débiteur en vue du maintien de cette allocation.

(34) « Toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à lentretien et à léducation dun enfant et postérieure au titre exécutoire établi en application du présent article prive ce titre de tout effet.

(35) « Lorganisme débiteur auquel incombe la délivrance du titre exécutoire est celui du lieu de résidence de lallocataire ou, à défaut, du parent créancier.

(36) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(37)  Larticle L. 5833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Le présent article est applicable aux informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires pour lapplication de larticle L. 5822 et du  du I de larticle L. 5231. » ;

(39)  Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 5835 ainsi rédigé :

(40) « Art. L. 5835.  Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à ladministration fiscale le montant de la contribution à lentretien et à léducation de lenfant fixée dans laccord mentionné à larticle L. 5822 auquel ils ont donné force exécutoire. » ;

(41)  Le premier alinéa de larticle L. 7553 est ainsi modifié :

(42) a) Après la référence : « L. 5534 », est insérée la référence : « L. 5821 » ;

(43) b) La référence : « et L. 5833 » est remplacée par les références : « , L. 5822, L. 5833 et L. 5835 ».

(44) II à V.  (Non modifiés)

Article 28

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 13358 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, le mot : « versées » est remplacé par le mot : « dues » ;

(4) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lemployeur est tenu de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte. » ;

(6)  La soussection 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133512 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 133512.  Par dérogation à larticle L. 32411 du code du travail, sous réserve de laccord préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° de larticle L. 13356 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de lemploi de ce salarié par voie dématérialisée, par lintermédiaire de lorganisme mentionné à larticle L. 133510.

(8) « Lorganisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par lemployeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de larticle L. 13358 du présent code et reverse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par lorganisme mentionné à larticle L. 133510 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 13358.

(9) « Lemployeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent article est réputé satisfaire à lobligation de paiement du salaire lorsquil a mis à disposition de lorganisme mentionné à larticle L. 133510 la somme correspondante à la rémunération due au salarié.

(10) « Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article tient compte, le cas échéant :

(11) «  Des articles L. 5318 et L. 53181 ;

(12) «  Des sommes que lemployeur décide dacquitter sur la base du 1° du B de larticle L. 12711 du code du travail, si une convention entre lorganisme mentionné à larticle L. 133510 du présent code et lorganisme ou létablissement habilité mentionné à larticle L. 127110 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de larticle L. 12711 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;

(13) «  Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application de larticle L. 13383 du présent code ;

(14) «  De toute aide dont dispose lemployeur pour lemploi de son salarié, si une convention entre lorganisme mentionné à larticle L. 133510 et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération. » ;

(15)  À la première phrase de larticle L. 13383, la référence : « L. 1338 » est remplacée par la référence : « L. 133510 » ;

(16)  Larticle L. 5315 est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du second alinéa du II, la référence : « L. 7721 » est remplacée par la référence : « L. 72211 » ;

(18) b) Les deuxième à quatrième alinéas du même I sont ainsi rédigés :

(19) « Ce complément comprend deux parts : 

(20) « a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant ;

(21) « b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de lenfant. » ;

(22) c) À lavantdernier alinéa dudit I, les références : « L. 3519 et L. 35110 » sont remplacées par les références : « L. 54231, L. 54232 et L. 54238 » ;

(23) d) Au premier alinéa du II, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « mentionné au a du I correspond à la totalité » et, après les mots : « contributions sociales », les mots : « est pris en charge en totalité » sont supprimés ;

(24) e) Le second alinéa du même II est ainsi modifié :

(25)  à la première phrase, les mots : « une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge » sont remplacés par les mots : « le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales » ;

(26)  la même première phrase est complétée par les mots : « après prise en compte de la déduction prévue au I bis de larticle L. 24110 du présent code » ;

(27)  la deuxième phrase est ainsi rédigée :

(28) « Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. » ;

(29)  au début de la dernière phrase, les mots : « Le plafond » sont remplacés par le mot : « Il » ;

(30) f) À la première phrase du III, les mots : « versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant ou des enfants » sont remplacés par les mots : « mentionnée au b du I » ;

(31)  Larticle L. 5318 est ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 5318.  Les employeurs qui bénéficient du complément mentionné à larticle L. 5315 sont tenus dadhérer au dispositif simplifié prévu pour les personnes mentionnées au 4° de larticle L. 13356.

(33) « Les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de lenfant, nettes de la déduction prévue au I bis de larticle L. 24110 lorsquelle est applicable, du montant mentionné au a du I de larticle L. 5315 et, le cas échéant, du montant mentionné au b du même I, dans la limite des cotisations et contributions restantes, donnent lieu à un prélèvement automatique par lorganisme mentionné à larticle L. 133510. 

(34) « Les caisses dallocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent à lemployeur le montant du complément mentionné au b du I de larticle L. 5315 restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui garde lenfant.

(35) « Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, les caisses dallocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole informent lorganisme mentionné à larticle L. 133510 de léligibilité des employeurs au complément de libre choix du mode de garde mentionné à larticle L. 5315 et lui transmettent les informations nécessaires à létablissement du montant mentionné au b du I du même article L. 5315. Lorganisme transmet aux caisses dallocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole les informations déclarées par les employeurs ainsi que les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à larticle L. 53181. » ;

(36)  Après le même article L. 5318, il est inséré un article L. 53181 ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 53181.  Dans le cas mentionné à larticle L. 133512, sans préjudice du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par lintermédiaire de lorganisme mentionné à larticle L. 133510, le prélèvement mentionné au troisième alinéa de larticle L. 133512 est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde mentionné à lavantdernier alinéa de larticle L. 5318. »

(38) II et III.  (Non modifiés)

Article 28 bis (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 5314 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du 1, après le mot : « plein », sont insérés les mots : « au membre du couple ou » ;

(3)  Au début de la première phrase du deuxième alinéa du 3, les mots : « Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de lenfant au titre duquel la prestation partagée déducation de lenfant est versée et que chacun dentre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, » sont supprimés.

Article 29

(Supprimé)

Titre II

Dispositions relatives À lassurance vieillesse

Article 30

(Conforme)

Article 30 bis

(1) Le paragraphe 2 de la soussection 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161211 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161211.  Lassuré qui justifie des durées dassurance mentionnées au premier alinéa des articles L. 35113 et L. 63433, du III des articles L. 6433 et L. 723101 du présent code et de larticle L. 732182 du code rural et de la pêche maritime, ainsi quau 5° du I de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de lincapacité requise au premier alinéa de larticle L. 35113 du présent code et qui est atteint dune incapacité permanente dau moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, lexamen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés.

(3) « Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. Lexamen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par lassuré permettant détablir lampleur de lincapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. Lavis motivé de la commission est notifié à lorganisme débiteur de la pension, auquel il simpose.

(4) « Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.

(5) « Un décret détermine les modalités dapplication du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecinconseil et un membre de léquipe mentionnée à larticle L. 1468 du code de laction sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées dassurance requises susceptible dêtre validée par la commission.

(6) « Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à larticle L. 52131 du code du travail peuvent, sur demande de lintéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à larticle L. 2415 du code de laction sociale et des familles. »

Articles 30 ter, 31, 32 et 32 bis

(Conformes)

Article 33

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 13163, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 2° de larticle L. 6111 » ;

(3)  (Supprimé)

(4)  Larticle L. 13368 est ainsi modifié :

(5) a) Le I est ainsi modifié :

(6)  à la dernière phrase du premier alinéa, les références : « auxdits articles 500 et 102 ter » sont remplacées par la référence : « au même II » ;

(7)  au 1°, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants qui relèvent de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

(8)  au 2°, les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6401 » ;

(9) b) Le II est ainsi modifié :

(10)  à la fin de la première phrase, les mots : « des professions mentionnées aux 1° et  de larticle L. 6213 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et dassurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

(11)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre daffaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de lassurance vieillesse du régime social des indépendants, dun taux dabattement de 71 % lorsquils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de larticle 500 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6401 du présent code, dun taux dabattement de 34 %. » ;

(13)  Le 1° de larticle L. 1343 est ainsi rédigé :

(14) «  De la branche mentionnée au 2° de larticle L. 6112 ; »

(15)  Au deuxième alinéa du I de larticle L. 1356, les références : « aux 1° et 2° de larticle L. 6213 » sont remplacées par la référence : « au 2° de larticle L. 6112 » ;

(16)  bis À la fin du 1° de larticle L. 16122, la référence : « L. 6225 » est remplacée par la référence : « L. 6401 » ;

(17)  ter À larticle L. 1733, les mots : « régie par larticle L. 6211 » sont remplacés par les mots : « des travailleurs indépendants » ;

(18)  À la fin du 2° de larticle L. 6111, les mots : « les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à larticle L. 6213 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au 1° du présent article, à lexception de celles qui sont affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231 » ;

(19)  Larticle L. 6112 est ainsi modifié :

(20) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(21)  au début, la mention : « I.  » est supprimée ;

(22)  le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(23) b) Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

(24) «  Assurances vieillesse. » ;

(25)  À la fin du troisième alinéa de larticle L. 6115, les mots : « un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à larticle L. 6111 » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs catégories de professions » ;

(26)  Larticle L. 61112 est ainsi modifié :

(27) a) Le I est ainsi modifié :

(28)  le premier alinéa est ainsi rédigé :

(29) « Les caisses de base sont administrées par un conseil dadministration composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle dune part, et par les retraités du régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 6401 et L. 7231 qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des indépendants dautre part. » ;

(30)  les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa du présent I sont, respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. » ;

(32)  au cinquième alinéa, les mots : « groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « catégorie de professions mentionnée à larticle L. 6115 » ;

(33)  le dernier alinéa est supprimé ;

(34) b) Le II est abrogé ;

(35) c) Le III devient le II ;

(36) 10° Larticle L. 6131 est ainsi modifié :

(37) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(38) «  Les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de larticle L. 7228 du code rural et de la pêche maritime ; »

(39) b) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis :

(40) «  Les débitants de tabacs ;

(41) «  Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires dun brevet dÉtat ou dune autorisation dexercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils sadressent ; »

(42) 11° À larticle L. 6139, les mots : « communes à lensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de larticle  L. 6131, » et les mots : « propres à un ou plusieurs de ces groupes » sont supprimés ;

(43) 12° Larticle L. 61320 est ainsi modifié :

(44) a) Au premier alinéa, les mots : « faite, à la majorité des membres élus dune ou de plusieurs sections professionnelles » sont supprimés ;

(45) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(46)  la première phrase est ainsi rédigée :

(47) « Les prestations supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil dadministration de la caisse nationale se réunissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 6115. » ;

(48)  à la fin de la seconde phrase, les mots : « de lensemble des groupes intéressés » sont remplacés par les mots : « des catégories professionnelles correspondantes » ;

(49) 13° Les articles L. 6211 à L. 6213, L. 6223, L. 6224 et L. 6227 sont abrogés ;

(50) 13° bis Larticle L. 6225 devient larticle L. 6401 ;

(51) 14° À larticle L. 6228, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales » sont supprimés ;

(52) 15° Larticle L. 6229 est abrogé ;

(53) 16° Larticle L. 6232 est ainsi rédigé :

(54) « Art. L. 6232.  Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 13311 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent demander à lautorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ; 

(55) 17° À la fin de lintitulé du titre III du livre VI, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « personnes affiliées au régime social des indépendants » ;

(56) 18° À larticle L. 6341 et au premier alinéa de larticle L. 6342, les mots : « des régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

(57) 19° Le II de larticle L. 63421 est ainsi modifié :

(58) a) À la fin du premier alinéa et au a, les mots : « aux régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « à lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

(59) b) Au même a, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;

(60) c) À la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « des régimes concernés » sont supprimés ;

(61) 20° Le I de larticle L. 63422 est ainsi modifié :

(62) a) Au premier alinéa, les mots : « les régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;

(63) b) Au 1°, les mots : « dassurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;

(64) c) Au 2°, les mots : « des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;

(65) 21° À larticle L. 63431, les mots : « du régime dassurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

(66) 22° À la première phrase de larticle L. 63432, au premier alinéa de larticle L. 63433 et à larticle L. 6345, les mots : « les régimes dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

(67) 23° Au premier alinéa de larticle L. 6346, les mots : « des régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

(68) 24° Larticle L. 6351 est ainsi modifié :

(69) a) Au premier alinéa, les mots : « lune des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de larticle L. 6213 » sont remplacés par les mots : « lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

(70) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

(71) 25° À la première phrase de larticle L. 6353, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

(72) 26° Larticle L. 6354 est ainsi modifié :

(73) a) À la fin de la première phrase, les mots : « des travailleurs nonsalariés des professions artisanales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

(74) b) À la seconde phrase, les mots : « de la section professionnelle des artisans » sont supprimés ;

(75) 27° Larticle L. 6355 est ainsi modifié :

(76) a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les régimes obligatoires dassurance invaliditédécès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent » sont remplacés par les mots : « Le régime invaliditédécès des personnes mentionnées au 2° de larticle L. 6111 attribue » ;

(77) b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux régimes obligatoires dassurance invaliditédécès mentionnés au présent article » sont remplacés par les mots : « au régime obligatoire mentionné au premier alinéa » ;

(78) 28° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

(79) a) Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Champ dapplication » et comprenant larticle L. 6401, tel quil résulte du 13° bis du présent I ;

(80) b) Le même article L. 6401 est ainsi modifié :

(81)  le premier alinéa est ainsi rédigé :

(82) « Sont affiliées aux régimes dassurance vieillesse et invaliditédécès des professions libérales les personnes exerçant lune des professions suivantes : » ;

(83)  à la fin du 1°, les mots : « architecte, expertcomptable, vétérinaire » sont remplacés par les mots : « auxiliaire médical » ;

(84)  au 2°, les mots : « auxiliaire médical » sont remplacés par les mots : « architecte, géomètre, expertcomptable, vétérinaire » ;

(85)  le 3° est ainsi rédigé :

(86) «  Et dune manière générale, toute profession libérale, autre que celle davocat, exercée par des personnes non salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. » ;

(87)  le dernier alinéa est supprimé ;

(88) 28° bis À la fin du premier alinéa de larticle L. 6526, la référence : « au 3° de larticle L. 6213 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 6401 » ;

(89) 29° Larticle L. 7426 est ainsi modifié :

(90) a) À la première phrase du 1°, les mots : « dun régime obligatoire français dassurance maladie pendant une durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 6223 à L. 6225 ou L. 7231 » sont remplacés par les mots : « du régime mentionné à larticle L. 6131 » ;

(91) b) (Supprimé)

(92) c) Au 3°, les mots : « une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 6223 et L. 6224 » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle relevant du 2° de larticle L. 6111 » ;

(93) d) À la fin du 4°, les références : « aux 1° et 2° de larticle L. 6213 » sont remplacées par la référence : « au 2° de larticle L. 6111 » ;

(94) e) À la première phrase du 5°, les mots : « au régime dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de larticle L. 6228 du présent code » sont remplacés par les mots : « soit au régime mentionné à larticle L. 6111, soit au régime mentionné à larticle L. 6401 » ;

(95) 30° Lintitulé de la soussection 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

(96) 31° Le premier alinéa de larticle L. 7427 est ainsi modifié :

(97) a) Les mots : « énumérée aux articles L. 6223 et L. 6224 » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de larticle L. 6111 » ;

(98) b) À la fin, la référence : « L. 6225 » est remplacée par la référence : « L. 6401 » ;

(99) 32° Lintitulé de la soussection 2 de la même section 2 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au régime social des indépendants » ;

(100) 32° bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 7662, la référence : « à larticle L. 6213 » est remplacée par les références : « aux articles L. 6111, L. 6401 et L. 7231 du présent code ainsi quà larticle L. 7228 du code rural et de la pêche maritime » ;

(101) 33° Larticle L. 9611 est ainsi modifié :

(102) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des professions mentionnées notamment à larticle L. 6213 ou relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à larticle L. 7231 » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à larticle L. 6131 » ;

(103) b) Au troisième alinéa, les mots : « , par les organismes mentionnés à larticle L. 6212 fonctionnant pour les groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 6213 » sont supprimés ;

(104) c) Au même avantdernier alinéa, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 6112 » ;

(105) 34° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 11111, à la fin de lintitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, à la fin de lintitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier, au second alinéa de larticle L. 1539, à larticle L. 6127, au premier alinéa de larticle L. 6132, aux articles L. 6134 et L. 6139, au dernier alinéa de larticle L. 6371, au 2° de larticle L. 7221, à la fin du premier alinéa de larticle L. 72211 et à larticle L. 7229, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants » ;

(106) 35° À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 1316, les mots : « non salarié » sont remplacés par le mot : « indépendant » ;

(107) 36° Au deuxième alinéa du I de larticle L. 1365 et à la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 63310 et de lavantdernier alinéa de larticle L. 64221, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants » ;

(108) 37° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 1221, les mots : « dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

(109) 38° (nouveau) Au premier alinéa du 2° et au 3° du I de larticle L. 1352, les mots : « les régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;

(110) 39° (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 16118, les mots : « un régime de nonsalariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « par le régime social des indépendants » ;

(111) 40° (nouveau) Au 5° de larticle L. 2231, les mots : « les régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;

(112) 41° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du 21° de larticle L. 3113, les mots : « aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à larticle L. 6213 » sont remplacés par les mots : « aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public » ;

(113) 42° (nouveau) Le I de larticle L. 61371 est ainsi modifié :

(114) a) Les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants qui relèvent de lassurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

(115) b) Les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6401 » ;

(116) 43° (nouveau) La section 5 du chapitre III du titre II du livre VI est abrogée ;

(117) 44° (nouveau) À larticle L. 6356, les mots : « propres à chacun des régimes » sont supprimés ;

(118) 45° (nouveau) Après le mot : « caisses », la fin du dernier alinéa de larticle L. 6371 est ainsi rédigée : « du régime social des indépendants. » ;

(119) 46° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 64222, la référence : « au 3° de larticle L. 6213 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 6401 ».

(120) I bis (nouveau).  À la première phrase du deuxième alinéa du I de larticle 43 de la loi n° 201440 du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites, les mots : « des régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants ».

(121) II à II septies.  (Non modifiés)

(122) III.  Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

(123) Les 3°, 6° et 28° et le b du 31° du I du présent article sappliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :

(124)  À compter dune date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de larticle L. 13368 du code de la sécurité sociale ;

(125)  À compter dune date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 13368.

(126) Le II du présent article sapplique aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018.

(127) IV et V.  (Non modifiés)

(128) VI.  Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de saffilier à lassurance vieillesse du régime social des indépendants en application du IV sont liquidés par les caisses de ce régime.

(129) Pour les périodes antérieures au changement daffiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date deffet du changement daffiliation et de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle sapplique la revalorisation mentionnée à larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 3514 à L. 35142, L. 3517, L. 3518, L. 6345, L. 6346, L. 63461, L. 6433 et L. 6437 du même code. Les modalités dapplication du présent alinéa sont précisées par décret.

(130) VII à IX.  (Non modifiés)

Article 33 bis

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 6355 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Par dérogation au premier alinéa, lorsque lassuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse nest concédée que si lassuré en fait expressément la demande.

(3) « Lorsquun assuré titulaire dune pension dinvalidité mentionnée au premier alinéa, exerce une activité professionnelle et, à lâge prévu au même premier alinéa, ne demande pas lattribution de la pension vieillesse, il continue de bénéficier de sa pension dinvalidité jusquà la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et, au plus tard, jusquà lâge mentionné au 1° de larticle L. 3518.

(4) « Dans ce cas, ses droits à lassurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 3511 et L. 3518.

(5) « Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.

Articles 34 et 34 bis

(Conformes)

Article 34 ter

À la fin du II de larticle 43 de la loi n° 201440 du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2017 ».

Article 34 quater

(1) I.  Après larticle L. 114191 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114192 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 114192.  Les bénéficiaires dune pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France peuvent envoyer aux caisses de retraite leurs certificats dexistence par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. »

(3) II.  (Non modifié)

Article 35

(Supprimé)

Titre III

Dispositions relatives À lA BRANCHE
accidents du travail et maladies professionnelles

Article 36

(Conforme)

Article 36 bis (nouveau)

(1) Le V bis de larticle 41 de la loi  981194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « La décision de modifier ou dannuler une inscription sur cette liste ne peut intervenir quaprès information du demandeur de linscription. »

Article 36 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur les modalités dalignement des conditions dobtention dune rente viagère pour les ayantsdroit dun agent dune des trois fonctions publiques victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle, sur les conditions dobtention applicables aux salariés du secteur privé.

Article 37

(Supprimé)

Titre IV

Dispositions relatives À la branche maladie

Chapitre Ier

Consolider les droits sociaux, promouvoir la santé publique

Article 38

(1) I.  Le chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 1692, il est inséré un article L. 16921 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 16921.  Les personnes mentionnées à larticle L. 1691 bénéficient de la prise en charge des dépassements dhonoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 16217 et résultant de lacte de terrorisme. » ;

(4) 2° Après le mot : « exposés », la fin de larticle L. 1693 est supprimée ;

(5)  Larticle L. 1694 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 1694.  I.  Les articles L. 1692, L. 16921 et L. 1693 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à larticle L. 1691, à compter du jour de survenance de lacte de terrorisme.

(7) « Ces dispositions cessent dêtre applicables :

(8) «  À lissue dun délai de deux mois à compter de la notification de la décision du fonds institué par larticle L. 4221 du code des assurances relative à lindemnisation prévue au deuxième alinéa de larticle L. 4222 du même code ;

(9) «  Ou, à défaut, à lissue dun délai de trois ans à compter de la survenance de lacte de terrorisme pour les personnes mentionnées à larticle L. 1691 du présent code pour lesquelles aucune procédure dindemnisation nest en cours à cette date auprès du fonds mentionné à larticle L. 4221 du code des assurances.

(10) « II.  Toutefois, les 1°, 4°, 5° et 6° de larticle L. 1692 et larticle L. 1693 du présent code continuent de sappliquer aux demandeurs dune pension dinvalidité mentionnée à larticle L. 11313 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de loffre mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 4222 du code des assurances, sont susceptibles dobtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent dêtre applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à larticle L. 11313 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre.

(11) « III.  Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :

(12) «  Le fonds institué par larticle L. 4221 du code des assurances notifie à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à larticle L. 16911 du présent code :

(13) « a) La date de la notification de sa décision relative à lindemnisation mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 4222 du code des assurances ;

(14) « b) Lidentité des personnes mentionnées à larticle L. 1691 du présent code pour lesquelles aucune procédure dindemnisation nest en cours auprès du fonds institué par larticle L. 4221 du code des assurances à lissue dune période de trois ans à compter de la survenance de lacte de terrorisme ;

(15) «  Le ministre de la défense notifie à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à larticle L. 16911, la date de notification de la décision relative à la concession dune pension dinvalidité mentionnée à larticle L. 11313 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre. » ;

(16)  Au début de larticle L. 1695, les mots : « Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de lacte de terrorisme, le droit à lexonération prévue aux 4° et 5° de larticle L. 1692 peut être ouvert » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au I de larticle L. 1694, pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de lacte de terrorisme et les médicaments prescrits à cette occasion, les droits prévus aux 4° à 6° de larticle L. 1692 et à larticle L. 1691 peuvent être ouverts » ;

(17)  Après la référence : « L. 1692 et », la fin de larticle L. 1698 est ainsi rédigée : « aux articles L. 16921 et L. 1693. » ;

(18)  Larticle L. 16910 est ainsi modifié :

(19) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(20) b) Le second alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

(21) « II.  Pour chaque personne mentionnée à larticle L. 1691 à qui le fonds institué par larticle L. 4221 du code des assurances a présenté loffre dindemnisation prévue au deuxième alinéa de larticle L. 4222 du même code :

(22) «  Le financement des dépenses résultant de larticle L. 16921 du présent code est assuré par le fonds institué par larticle L. 4221 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

(23) «  Pour la mise en œuvre de larticle L. 1693, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par lassurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :

(24) « a) Jusquà la date de présentation de loffre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par larticle L. 4221 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

(25) « b) À compter de la mise en œuvre du II de larticle L. 1694, par lÉtat.

(26) « III.  Pour chaque personne mentionnée à larticle L. 1691 du présent code à qui le fonds institué par larticle L. 4221 du code des assurances notifie une décision de refus dindemnisation ou pour laquelle aucune procédure dindemnisation nest en cours à lissue dune période de trois ans à compter de la survenance de lacte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux  et  du II du présent article est à la charge de lÉtat, déduction faite des sommes mentionnées au IV.

(27) « LÉtat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de larticle L. 1695 postérieurement à la présentation de loffre mentionnée au premier alinéa du même II et de larticle L. 1697.

(28) « IV.  Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes dassurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à larticle L. 1691 pour lobtention des sommes qui auraient été versées par dautres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en labsence des dispositions des articles L. 16921 et L. 1693, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de larticle L. 1823. » ;

(29)  À larticle L. 16911, après la référence : « L. 1698 », sont insérés les mots : « et de larticle L. 16910 ».

(30) II à V.  (Non modifiés)

(31) VI.  À lexception de larticle L. 1698 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du I du présent article, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, le présent article est applicable aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 16217 et à la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 1651 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.

Article 38 bis

(Conforme)

Article 39

(1) I.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 16017, après les mots : « à larticle L. 1601 est », sont insérés les mots : « , sous réserve de larticle L. 16018, » ;

(3)  La section 4 du chapitre préliminaire du titre VI est complétée par un article L. 16018 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 16018.  En cas de changement dorganisme assurant la prise en charge des frais de santé dune personne, lorganisme qui assure cette prise en charge ne peut linterrompre tant que lorganisme nouvellement compétent ne sest pas substitué à lui. Il continue dassurer la prise en charge des frais de santé jusquà la date à laquelle la substitution prend effet.

(5) « Le changement dorganisme de rattachement est effectué à linitiative du bénéficiaire de la prise en charge mentionnée à larticle L. 1601 ou, dans des conditions fixées par décret, par lorganisme mentionné aux premier, deuxième ou troisième alinéas de larticle L. 16017, après en avoir informé le bénéficiaire :

(6) «  Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé par décret ;

(7) «  En cas daccident du travail ou de maladie professionnelle, lorsquau moment de la déclaration de cet accident ou de cette maladie la victime nétait pas rattachée pour la prise en charge de ses frais de santé à lorganisme compétent pour servir les prestations liées à cet accident ou à cette maladie ;

(8) «  Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité le conduisant à relever dune organisation spéciale de sécurité sociale au sens de larticle L. 7111 ou de larticle L. 38215 ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de larticle L. 16017 ;

(9) «  Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, ou lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité de travailleur indépendant non agricole sans exercer une autre activité ;

(10) «  Lorsquun des organismes chargé de la prise en charge des frais de santé dune personne relevant du 3° du présent article constate, au vu des éléments dont il dispose et après en avoir informé lorganisme appelé à lui succéder, que cette personne ne remplit plus les conditions pour pouvoir lui être rattachée.

(11) « Les personnes rattachées pour la prise en charge de leurs frais de santé à un régime obligatoire qui couvre tout ou partie de la participation fixée en application des articles L. 16013 à L. 16015 ne peuvent être tenues de rembourser les frais pris en charge par cet organisme, au titre dune période au cours de laquelle elles ne pouvaient plus lui être rattachées, à raison de labsence de démarche de leur part en vue de changer dorganisme de rattachement dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° du présent article, quà hauteur de la part de la participation fixée en application des mêmes articles L. 16013 à L. 16015 couverte par lorganisme auquel elles ont continué dêtre rattachées. » ;

(12)  Larticle L. 161152 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 161152.  En cas de changement dorganisme daffiliation, lorganisme qui assure le service des prestations en espèces ne peut linterrompre tant que lorganisme nouvellement compétent ne sest pas substitué à lui. Il continue dassurer ce service jusquà la date à laquelle la substitution prend effet. » ;

(14)  Le chapitre II du titre VII est ainsi modifié :

(15) a) La section 3 est ainsi modifiée :

(16)  au début, est rétablie une soussection 1 intitulée : « Assurance maladiematernité » et comprenant larticle L. 1721 A, qui devient larticle L. 1722 ;

(17)  à la soussection 2, larticle L. 1721 devient larticle L. 1723 ;

(18) b) Est rétablie une section 2 intitulée : « Coordination du régime agricole et des autres régimes » et comprenant un article L. 1721 ainsi rétabli :

(19) « Art. L. 1721.  Lorsquun assuré en contrat à durée déterminée, dune durée inférieure ou égale au seuil mentionné au 1° de larticle L. 16018 peut bénéficier dindemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime de protection sociale des salariés agricoles mais est rattaché, pour la prise en charge de ses frais de santé, à un organisme du régime général de sécurité sociale ou lorsquil peut bénéficier dindemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime général de sécurité sociale mais est rattaché, pour la prise en charge de ses frais de santé, à un organisme du régime de protection sociale des salariés agricoles, lorganisme auquel il est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé assure le versement des indemnités journalières dues au titre de lactivité pour laquelle il est affilié ou, le cas échéant, le versement global des indemnités journalières dues par les deux régimes.

(20) « La compensation financière de ces opérations seffectue entre les régimes concernés selon les modalités prévues pour lapplication de larticle L. 1344. »

(21) I bis et II.  (Non modifiés)

Article 39 bis

(1) I.  Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 7324 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 32331, » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires dassurance maladie. » ;

(6)  À la première phrase du même avantdernier alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3233, » ;

(7)  Au 3° de larticle L. 732541, les mots : « des conditions prévues aux mêmes articles L. 732183, L. 73223 et L. 73225, dans leur rédaction en vigueur à la date deffet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à » sont remplacés par le mot : « d » ;

(8)  Le 9° du II de larticle L. 7511 est ainsi rétabli :

(9) «  Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de larticle L. 4128 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à loccasion de leur participation à ces mises en situation ; »

(10)  bis (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 75137, les mots : « satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à larticle L. 1156 » sont remplacés par les mots : « remplir la condition de régularité du séjour prévue à larticle L. 11123 » ;

(11)  Après larticle L. 7525, il est inséré un article L. 75251 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 75251.  Lindemnité journalière est servie en cas de reprise dun travail léger autorisé par le médecin traitant si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

(13) « La reprise dun travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions.

(14) « À compter de la date de reconnaissance par le médecin conseil de la reprise dun travail léger et pour toute la durée de cette reprise, la majoration de lindemnité, mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 7525, nest pas due.

(15) « La durée de versement de lindemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. » ;

(16)  Après le même article L. 7525, il est inséré un article L. 75252 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 75252.  Le versement de lindemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que lassuré demande, avec laccord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à larticle L. 63131 du code du travail ou à des actions dévaluation, daccompagnement, dinformation ou de conseil auxquelles la caisse de mutualité sociale agricole participe, sous réserve quaprès avis du médecin conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de larrêt. La caisse fait part de son accord à lassuré. »

(18) II.  (Non modifié)

Article 39 ter

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 1112 est complété par les mots : « , qui est applicable en France métropolitaine et, sous les réserves quil prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 1156 est ainsi modifié :

(4) a) Après la première occurrence du mot : « elles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « remplissent la condition de régularité du séjour prévue à larticle L. 11123. » ;

(5) b) La seconde phrase est supprimée ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 1344, les mots : « Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale » et les mots : « lensemble » sont remplacés par les mots : « les soldes » ;

(7)  Larticle L. 1601 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Un décret en Conseil dÉtat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui, résidant en France, cessent de remplir les autres conditions mentionnées à larticle L. 11123 et bénéficient, dans la limite dun an, dune prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à larticle L. 1608 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à larticle L. 8611. » ;

(9)  bis (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 1602, les mots : « dont lassuré est tuteur » sont supprimés ;

(10)  La seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 1605 est supprimée ;

(11)  Larticle L. 16010 est ainsi modifié :

(12) a) À la seconde phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « soit » est supprimée et, après la première occurrence du mot : « assuré », la fin est supprimée ;

(13) b) Le second alinéa est supprimé ;

(14)  bis (nouveau) Le deuxième alinéa de larticle L. 16011 est supprimé ;

(15)  Larticle L. 161154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les adhérents à lune des assurances volontaires maladiematernitéinvalidité ou maladiematernité prévues aux chapitres II, III et V du titre VI du livre VII du présent code sont dispensés de cette restitution afin de faciliter le service et la prise en charge par la Caisse des Français de létranger des soins mentionnés à larticle L. 7662. » ;

(17)  À la fin de larticle L. 161161, les mots : « par la production dun titre ou document figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 11123 » ;

(18)  La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 161365 ainsi rétabli :

(19) « Art. L. 161365.  Les dispositions de la présente section, en tant quelles sont nécessaires à la mise en œuvre du dernier alinéa de larticle L. 161154, sont applicables à la Caisse des Français de létranger selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(20)  bis (nouveau) Au 1° de larticle L. 16241, la référence : « au 5° de larticle L. 3211 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 3211 » ;

(21)  ter (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 1721 A, les deux occurrences des mots : « dimmatriculation, » sont supprimées ; 

(22)  quater (nouveau) Larticle L. 3122 est abrogé ;

(23)  quinquies (nouveau) À la fin du dernier alinéa de larticle L. 3131, le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « affiliation » ;

(24) 10° Larticle L. 3251 est ainsi modifié :

(25) a) Le II est ainsi modifié :

(26)  au 4°, la référence : « L. 1611, » est supprimée ;

(27)  au même 4°, après la référence : « L. 1619 », sont insérés les mots : « du présent code et aux 1° à 7° de larticle L. 51411 du code du travail » ;

(28)  au 5°, la référence : « règlement (CEE)  1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à lintérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;

(29)  au 8°, les mots : « dans les départements du HautRhin, du BasRhin ou de la Moselle » sont remplacés par les mots : « en France ou dans un autre État de lUnion européenne » ;

(30)  aux 9°, 10° et 11°, les mots : « quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements doutremer » sont remplacés par les mots : « résidant en France ou dans un autre État de lUnion européenne » ;

(31)  après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Le régime local est applicable aux titulaires dun avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° qui résident dans un autre État de lUnion européenne, à condition quils en fassent la demande dans un délai de deux ans à compter de la liquidation de leur pension ou de la publication de la loi      du      de financement de la sécurité sociale pour 2017. » ;

(33) b) Le III est complété par les mots : « ainsi quaux conditions de cotisation et de nombre minimal dheures de travail salarié ou assimilé pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations prévues au I du présent article, dans des conditions prévues par décret » ;

(34) 10° bis (nouveau) Au II de larticle L. 3252, les mots : « et limmatriculation » sont supprimés ;

(35) 10° ter (nouveau) À larticle L. 3412, le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « affiliation » ;

(36) 11° Larticle L. 3761 est ainsi modifié :

(37) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du livre Ier » ;

(38) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et le livre Ier » ;

(39) 12° Larticle L. 3818 est ainsi modifié :

(40) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « , ainsi que, le cas échéant, leur conjoint ou le partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, » ;

(41) b) Le 3° est complété par les mots : « ou être marié à un conjoint ou lié par un pacte civil de solidarité à un partenaire exerçant une activité professionnelle, cette condition étant appréciée par lexercice dun nombre dheures dactivité minimal fixé par décret » ;

(42) c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(43) «  Être reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou être enregistré par lautorité compétente en qualité de demandeur dasile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 7421 et L. 7431 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. » ;

(44) 13° (nouveau) À la fin de lavantdernier alinéa de larticle L. 38130, les mots : « ou à leurs ayants droit » sont supprimés ;

(45) 14° (nouveau) Larticle L. 3828 est abrogé ;

(46) 15° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 4711, les mots : « aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à larticle L. 1156 » sont remplacés par les mots : « à la condition de régularité de séjour prévue à larticle L. 11123 » ;

(47) 16° (nouveau) Larticle L. 75529 est ainsi modifié :

(48) a) Au premier alinéa, le mot : « affiliés » est remplacé par le mot : « rattachés » ;

(49) b) Au second alinéa, les mots : « daffiliation » sont remplacés par les mots : « de rattachement ».

(50) II.  (Non modifié)

(51) III (nouveau).  À lavantdernier alinéa de larticle L. 76110 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et limmatriculation » sont supprimés.

Article 39 quater

(Conforme)

Article 39 quinquies

(1) Le directeur général de lagence régionale de santé peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, ladministration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes bénéficiant dun bon de prise en charge par lassurance maladie.

(2) Ladministration par les pharmaciens du vaccin dans les conditions mentionnées au premier alinéa est financée par le fonds dintervention régional prévu à larticle L. 14358 du code de la santé publique.

(3) Pour la mise en œuvre de lexpérimentation, il peut être dérogé à larticle L. 162161 du code de la sécurité sociale.

(4) Un décret fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à lexpérimentation, les conditions de formation préalable des pharmaciens, les modalités de traçabilité du vaccin et les modalités de financement de lexpérimentation.

(5) Un rapport dévaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de lexpérimentation et transmis au Parlement.

Article 39 sexies

(1) Le directeur général de lagence régionale de santé peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la détention par le médecin généraliste, en vue de son administration, du vaccin contre la grippe saisonnière pour les personnes ciblées par les recommandations identifiées dans le calendrier vaccinal mentionné à larticle L. 31111 du code de la santé publique.

(2) Pour la mise en œuvre de lexpérimentation, il peut être dérogé aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 16217, L. 1625, L. 162141 et L. 162321 du code de la sécurité sociale, en tant quelles concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins et centres de santé par les assurés sociaux et par lassurance maladie.

(3) Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des professionnels des régions retenues pour participer à cette expérimentation, les modalités applicables à la détention du vaccin et à la traçabilité ainsi que les modalités dévaluation et de financement. 

(4) Un rapport dévaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de lexpérimentation et transmis au Parlement.

Article 40

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Un rapport dévaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de lexpérimentation et transmis au Parlement.

Article 41

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 34119 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation à larticle L. 42111, les intervenants des centres daccueil et daccompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leur mission de réduction des risques et des dommages et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Un décret précise les modalités dapplication du présent alinéa. »

Article 42

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  (Supprimé)

(4)  Le 11° de larticle L. 2211 est abrogé ;

(5)  Après larticle L. 22112, il est inséré un article L. 22113 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 22113.  I.  Il est créé, au sein de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, un fonds national pour la démocratie sanitaire.

(7) « II.  Les ressources de ce fonds sont constituées dune fraction égale à 0,11 % du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à larticle 575 du code général des impôts, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en application de larticle L. 1318 du présent code.

(8) « III.  Ce fonds finance :

(9) «  Le fonctionnement et les activités de lUnion nationale des associations agréées dusagers du système de santé mentionnée à larticle L. 11146 du code de la santé publique ;

(10) «  La formation de base dispensée aux représentants des usagers par les associations dusagers du système de santé agréées au niveau national et habilitées par le ministre chargé de la santé à délivrer cette formation en application du II de larticle L. 11141 du même code ainsi que les indemnités des représentants dusagers ayant participé à ces formations.

(11) « Le fonds peut également participer au financement dactions des associations dusagers du système de santé agréées au titre du même article L. 11141 et dorganismes publics développant des activités de recherche et de formation consacrées au thème de la démocratie sanitaire ainsi que des appels à projets nationaux portant sur les mêmes sujets. 

(12) « IV.  Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes qui leur sont versées en application du présent article. Préalablement à lattribution du financement et sans préjudice de larticle 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, tout bénéficiaire transmet à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés une liste détaillant le montant ainsi que lorigine de lensemble des ressources et financements de toute nature dont il bénéficie. Toute déclaration manifestement erronée ou toute omission volontaire entraîne le remboursement par le bénéficiaire de la somme qui lui a éventuellement été versée.

(13) « V.  Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret. »

(14) III.  (Non modifié)

Article 42 bis (nouveau)

(1) Le septième alinéa de larticle L. 43411 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Les orthophonistes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »

Article 42 ter (nouveau)

(1) I.  Les I, II, VI et VII de larticle 83 de la loi  201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sont abrogés.

(2) II.  Les articles L. 161363 et L. 161364 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Chapitre II

Promouvoir les parcours de santé

Article 43

(1) I.  Larticle L. 1625 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé :

(2) « 25° Le cas échéant, les modalités de versement dune aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. Le bénéfice de cette aide financière complémentaire ne peut être réservé à certains professionnels en fonction de leur secteur conventionnel dexercice ou de leur pratique tarifaire. »

(3) II.  (Non modifié)

Article 43 bis A (nouveau)

À larticle L. 24373 du code de la sécurité sociale, après le mot : « encontre », sont insérés les mots : « ou en cas de fraude aux cotisations sociales ».

Articles 43 bis et 43 ter

(Conformes)

Article 43 quater

(Supprimé)

Articles 43 quinquies et 43 sexies

(Conformes)

Article 43 septies

(Supprimé)

Article 43 octies (nouveau)

(1) I.  Après larticle L. 16512 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 16514 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 16514.  Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices dont la prescription médicale date de moins dun an peuvent être remboursés par lassurance maladie et dans les conditions prévues à larticle L. 1651. »

(3) II.  Au premier alinéa de larticle L. 436210 du code de la santé publique, après les mots : « verres correcteurs », sont insérés les mots : « et de lentilles de contact oculaire correctrices ».

Article 44

(1) I et I bis.  (Non modifiés)

(2) II.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  Après le sixième alinéa de larticle L. 1334, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque laction en recouvrement porte sur une activité dhospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à larticle L. 61252 du code de la santé publique, lindu notifié par lorganisme de prise en charge est minoré de la somme correspondant aux tarifs des actes inscrits sur la liste prévue à larticle L. 16217 du présent code ainsi quau coût des médicaments mentionnés à larticle L. 16217 et des dispositifs médicaux mentionnés à larticle L. 1651 qui auraient dû être facturés en raison de lactivité réalisée. » ;

(5)  Après larticle L. 162226, il est inséré un article L. 1622261 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 1622261.  La prise en charge dune affection nécessitant lintervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socioéducatifs ainsi que la réalisation dune synthèse médicale peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés aux a à e de larticle L. 162226, dune prestation dhospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162226.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent article, notamment les critères permettant la prise en charge de cette prestation par les régimes obligatoires de sécurité sociale. » ;

(8)  À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 162227, le mot : « hospitalisés » est supprimé ;

(9)  Le premier alinéa de larticle L. 1622281 est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase, les mots : « situés dans des zones à faible densité de population » sont supprimés ;

(11) b) À la seconde phrase, après le mot : « situés », sont insérés les mots : « , sauf lorsquil sagit dun territoire insulaire, » ;

(12)  Après larticle L. 1622282, il est inséré un article L. 1622283 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 1622283.  Par dérogation à larticle L. 162226, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162226 exerçant des activités de soins critiques définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent bénéficier dun financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° dudit article L. 162226 et dune dotation complémentaire, eu égard notamment aux conditions de fonctionnement des unités dans lesquelles ces activités sont réalisées et aux caractéristiques des personnes prises en charge. » ;

(14)  Larticle L. 1622291 est ainsi modifié :

(15) a) Le II devient le III ;

(16) b) Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :

(17) « II.  Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à larticle L. 1622283, déterminé selon les modalités prévues au 2° de larticle L. 1622210, peut être minoré par lapplication du coefficient défini au I du présent article. » ;

(18) c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :

(19) « IV.  Au regard notamment de lavis mentionné à lavantdernier alinéa de larticle L. 11441, lÉtat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre le montant de la dotation complémentaire mentionnée à larticle L. 1622283, déterminé selon les modalités prévues au 2° de larticle L. 1622210, et le montant de cette dotation complémentaire minoré dans les conditions définies au II du présent article. » ;

(20)  Le I de larticle L. 1622210 est ainsi modifié :

(21) a) Le 2° est ainsi rédigé :

(22) «  Les modalités de détermination du montant des forfaits annuels mentionnés à larticle L. 162228 et de la dotation complémentaire mentionnée à larticle L. 1622283 ; » 

(23) b) Au 3°, les mots : « et aux forfaits annuels mentionnés cidessus, » sont remplacés par les mots : « , aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire mentionnés au  » ;

(24)  À larticle L. 1622212, après la référence : « larticle L. 162228 », sont insérés les mots : « et de la dotation complémentaire mentionnée à larticle L. 1622283, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de larticle L. 1622291, » ;

(25)  Le début du premier alinéa de larticle L. 1622215 est ainsi rédigé : « Les forfaits annuels, la dotation complémentaire et les dotations de financement des missions dintérêt général et daide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162228, L. 1622283 et L. 1622214… (le reste sans changement). » ;

(26)  bis Le premier alinéa de larticle L. 16225 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(27) « Lorsquelle porte sur des prestations dhospitalisation à domicile, laction se prescrit par un an à compter de la date à laquelle ces établissements doivent transmettre, pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles L. 61137 et L. 61138 du code de la santé publique. » ;

(28) 10° Larticle L. 16227 est abrogé ;

(29) 11° Le premier alinéa de larticle L. 17415 est ainsi modifié :

(30) a) Après la référence : « L. 162226, », est insérée la référence : « L. 1622261, » ;

(31) b) Après la référence : « L. 162228, », est insérée la référence : « L. 1622283, ».

(32) III et IV.  (Non modifiés)

Article 44 bis A (nouveau)

(1) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la révision de la liste des pathologies ouvrant droit aux congés de longue durée pour les agents de la fonction publique dÉtat, territoriale et hospitalière.

(2) Ce rapport distingue les pathologies déclarées éliminées, les nouvelles pathologies qui pourraient les remplacer et le nombre potentiel de fonctionnaires que ces mesures pourraient concerner.

Article 44 bis

(1) I.  Larticle L. 162212 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 162212.  Les transports réalisés au sein dun même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par létablissement à lorigine de la prescription de transport à lexception des transports mentionnés au dernier alinéa de larticle L. 63112 du code de la santé publique, de ceux relatifs aux transferts de moins de quarantehuit heures et de ceux relatifs à des séances de chimiothérapie, de radiothérapie et de dialyse. Leur financement est inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162221 et L. 162226 du présent code et à larticle L. 162231 ou dans la dotation mentionnée à larticle L. 1741. Un décret en précise les conditions dapplication. »

(3) II.  Le I entre en vigueur au plus tard le 1er mars 2020.

Article 44 ter

(Conforme)

Article 45

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Larticle 78 de la loi  20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

(3)  Au A du III, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à compter du 1er mars 2018 » ;

(4)  Le B du même III est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à compter du 1er mars 2018 » ;

(6) b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(7)  Le même III est complété par des D à G ainsi rédigés :

(8) « D.  À compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusquau 1er mars 2022, afin de prendre en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement, les prestations dhospitalisation mentionnées au 1° de larticle L. 162231 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à larticle L. 162234 du même code, dans les conditions définies à larticle L. 162233 dudit code, sont affectées dun coefficient de majoration.

(9) « Ce coefficient est réduit chaque année et doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.

(10) « Les modalités de détermination de ce coefficient sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(11) « E.  Par dérogation aux articles L. 16223 à L. 1622313 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de larticle L. 16222 du même code exercées par les établissements mentionnés à larticle L. 162226 dudit code sont financées selon les modalités suivantes :

(12) «  Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des exceptions prévues au  ciaprès ;

(13) «  Du 1er mars 2017 au 28 février 2018, elles sont financées par deux montants cumulatifs :

(14) « a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de lapplication des modalités de financement antérieures à la présente loi.

(15) « En application du premier alinéa du présent a, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de larticle L. 162221 du même code des établissements mentionnés aux d et e de larticle L. 162226 du même code sont affectés dun coefficient. La valeur de ce coefficient est égale à la valeur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent a ;

(16) « b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de lapplication des modalités de financement prévues au 1° de larticle L. 162232 du code de la sécurité sociale. Ce montant peut être affecté dun coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins de suite et de réadaptation.

(17) « Pour chaque établissement mentionné aux d et e de larticle L. 162226 du même code, ce montant est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à larticle L. 16217 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil dÉtat. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b ;

(18) «  Les financements complémentaires prévus au 2° de larticle L. 162232 du code de la sécurité sociale sont applicables au 1er janvier 2017 sauf en ce qui concerne :

(19) « a) Le financement complémentaire mentionné au a du 2° du même article L. 162232 prenant en charge les molécules onéreuses, applicable à compter du 1er mars 2018 ;

(20) « b) Le financement complémentaire mentionné au b du même 2° prenant en charge les plateaux techniques spécialisés, applicable à compter du 1er janvier 2018 ;

(21) «  Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les actes et consultations externes pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, définies à larticle L. 16226 du code de la sécurité sociale, sont financés par deux montants cumulatifs :

(22) « a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de lapplication des modalités de financement définies au même article L. 16226 dans sa rédaction résultant de la loi  201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

(23) « b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de lapplication des modalités de financement définies à larticle L. 16226 du code de la sécurité sociale ;

(24) «  Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, lobjectif de dépenses prévu à larticle L. 16223 du même code est constitué :

(25) « a) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222 dudit code, dans les conditions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 ;

(26) « b) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ;

(27) «  Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, lobjectif de dépenses mentionné au I de larticle L. 16223 du code de la sécurité sociale est constitué :

(28) « a) Pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222 du même code dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E ;

(29) « b) Pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222 du code de la sécurité sociale telles que prévues à larticle L. 16223 du même code.

(30) « F.  Par dérogation à larticle L. 17418 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 28 février 2018, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III nest pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de larticle L. 162226 du même code à la caisse désignée en application de larticle L. 1742 dudit code.

(31) « Ces établissements transmettent leurs données dactivité à échéances régulières à lagence régionale de santé, au titre de leurs activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222 du même code.

(32) « Ces établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à larticle L. 1742 du même code.

(33) « Lagence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie, du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III, arrête le montant ainsi calculé et le notifie à létablissement et à la caisse mentionnée à larticle L. 1742 du code de la sécurité sociale.

(34) « Lagence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de larticle L. 1622313 du même code, lorsquelle constate des anomalies, après que létablissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.

(35) « Les modalités dapplication du présent F sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(36) « G.  Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale, par exception au 2° de larticle L. 162234 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient, jusquà la date mentionnée au II de larticle 33 de la loi  20031199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

(37) « Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à larticle L. 162231 du code de la sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire.

(38) « Laugmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder la limite maximale fixée par le décret mentionné au II de larticle 33 de la loi  20031199 du 18 décembre 2003 précitée.

(39) « Les tarifs servant de base au calcul de la participation de lassuré servent également à lexercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant dun système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à lexception de ceux affiliés au régime dassurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ou de ceux relevant dun des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française. Ces tarifs servent également à la facturation des soins et de lhébergement des patients non couverts par un régime dassurance maladie, sous réserve de larticle L. 17420 du code de la sécurité sociale, et à lexception des patients bénéficiant de laide médicale de lÉtat en application de larticle L. 2511 du code de laction sociale et des familles ou de la prise en charge des soins urgents en application de larticle L. 2541 du même code. » ;

(40)  Au V, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(41)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(42) « VI.  Du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, par dérogation au 8° de larticle L. 17411 du code de la sécurité sociale, les activités de soins dispensées par les maisons denfants à caractère sanitaire mentionnées à larticle L. 23212 du code de la santé publique, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale, demeurent financées selon les modalités antérieures à la loi      du        de financement de la sécurité sociale pour 2017. »

Article 45 bis A (nouveau)

À la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale, après les mots : « actes réalisés en série », sont insérés les mots : « en ville, en centre de rééducation fonctionnelle ou dans les établissements de soins de suite et de réadaptation ».

Article 45 bis 

(Supprimé)

Articles 45 ter et 45 quater

(Conformes)

Article 45 quinquies A (nouveau)

La limite dâge mentionnée à larticle 61 de la loi n° 84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite dâge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixantetreize ans, à titre transitoire jusquau 31 décembre 2020, pour les agents contractuels employés en qualité de médecin exerçant au sein de lorganisme mentionné à larticle L. 52231 du code du travail.

Articles 45 quinquies et 45 sexies

(Supprimés)

Article 46

(1) I.  Le titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Le VI de larticle L. 14103 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « les comptes prévisionnels de la caisse » sont remplacés par les mots : « les comptes et le montant des fonds propres prévisionnels de la caisse, accompagnés dun tableau récapitulatif des flux de disponibilités entrants et sortants » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Chaque budget modificatif adopté par le conseil fait lobjet dune communication au Parlement et au Gouvernement, qui comporte les mêmes éléments que le rapport défini au présent alinéa. » ;

(6)  B (nouveau) Le III de larticle L. 14105 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Dans le cas où le bilan de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie fait état de fonds propres positifs, ces derniers ne peuvent être consacrés à un autre usage que celui défini aux sections mentionnées au II du présent article et au présent III. » ;

(8)  Larticle L. 3131 est ainsi modifié : 

(9) a (nouveau)) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(10) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « Toute autorisation est réputée caduque si létablissement ou le service nest pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles lautorité compétente mentionnée à larticle L. 3133 peut prolonger ce délai. » ;

(12)  Larticle L. 31311 est ainsi modifié :

(13) a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 31312, » sont supprimés ;

(14) b (nouveau)) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « La signature de ces contrats intervient à lissue dune phase de dialogue entre les futures parties durant laquelle ces dernières sentendent sur les objectifs et les moyens à inscrire et qui ne peut durer plus dun an à compter de la première sollicitation de lautorité tarifaire. Cette durée peut être portée à deux ans dans le cas où les parties signataires du contrat dépendent détablissements situés dans plusieurs départements dune même région. » ;

(16)  Le IV ter de larticle L. 31312 est ainsi modifié :

(17) aa) Le premier alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18) « La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de larticle L. 23316 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article. » ;

(19) ab) La première phrase du deuxième alinéa du même A est ainsi rédigée :

(20) « Lorsquune personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens est conclu pour lensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de lagence régionale de santé. » ;

(21) a) (Supprimé)

(22) b) Le dernier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée :

(23) « Dans lattente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions daffectation des résultats sur la base de lexamen de létat des prévisions de recettes et de dépenses. » ;

(24) c) Le même B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Sans préjudice des articles L. 313141 et L. 31514, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à léquilibre lorsque la situation financière de létablissement lexige. » ;

(26)  Larticle L. 313122 est ainsi modifié :

(27) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(28)  à la première phrase, après la référence : «  », est insérée la référence : « ,  » ;

(29)  à la même première phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

(30)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(31) « Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction dobjectifs dactivité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat et uniquement pour les établissements ou services dont la dotation globale a été calculée en fonction dune tarification fondée sur les besoins des personnes prises en charge. » ;

(32) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Sans préjudice des articles L. 313141 et L. 31514, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à léquilibre lorsque la situation financière de létablissement lexige. » ;

(34)  Larticle L. 313142 est ainsi modifié :

(35) a) Au premier alinéa, les mots : « le reversement » sont remplacés par les mots : « la récupération » ;

(36) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Cette récupération vient en déduction du tarif de lexercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de lexercice qui suit. » ;

(38)  bis (nouveau) Au IV de larticle L. 3147, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(39)  La première phrase du dernier alinéa du VI du même article L. 3147 est ainsi rédigée :

(40) « En application des articles L. 31311, L. 313111, L. 31312 et L. 313122, lautorisation de ces frais de siège social est effectuée dans le cadre dun contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens lorsque le périmètre de ce contrat correspond à celui des établissements et services gérés par lorganisme gestionnaire. » ;

(41)  Larticle L. 3149 est ainsi modifié :

(42) a) Après les mots : « validation, à un médecin », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « désigné par le président du conseil départemental et à un médecin désigné par le directeur général de lagence régionale de santé territorialement compétente. » ;

(43) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(44)  les mots : « de lagence régionale de santé territorialement compétente » sont supprimés ;

(45)  sont ajoutés les mots : « territorialement compétente » ;

(46)  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 313141, au 1° de larticle L. 31512 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de larticle L. 31515, les références : « L. 31311 et L. 31312 » sont remplacées par les références : « L. 31311, L. 313111, L. 31312 et L. 313122 » ;

(47)  À la fin du 4° de larticle L. 31512, les mots : « ne relevant pas de larticle L. 31471 » sont supprimés.

(48) II.  (Non modifié)

Article 46 bis

(Supprimé)

Article 47

(Conforme)

Article 47 bis

(1) Après larticle L. 16512 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 16513 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 16513.  Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements daffections chroniques, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé, les prestataires mentionnés à larticle L. 52323 du code de la santé publique peuvent recueillir, avec laccord du patient, les données issues dun dispositif médical inscrit sur la liste prévue à larticle L. 1651 du présent code quils ont mis à la disposition du patient et qui est nécessaire à son traitement. Pour lapplication du présent article, le recueil des données sentend des seules données résultant de lutilisation par le patient du dispositif médical concerné.

(3) « Ces données peuvent, avec laccord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à larticle L. 3151. Au regard de ces données, le prestataire peut conduire, en lien avec le prescripteur qui réévalue, le cas échéant, sa prescription, des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical inscrit ainsi que ses prestations de services et dadaptation associées, sur la liste mentionnée à larticle L. 1651.

(4) « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(5) « Les tarifs de responsabilité ou les prix mentionnés, respectivement, aux articles L. 1652 et L. 1653 peuvent être modulés, sans préjudice des autres critères dappréciation prévus aux mêmes articles L. 1652 et L. 1653, en fonction de certaines données collectées, notamment celles relatives aux modalités dutilisation du dispositif médical mis à disposition. Dans le cadre de la procédure dinscription dun tel dispositif médical sur la liste mentionnée à larticle L. 1651, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article L. 1651 se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées pouvant, le cas échéant, donner lieu à une modulation du tarif de responsabilité ou du prix, notamment au regard du bon usage des produits ou prestations concernés. Cette modulation du tarif de responsabilité ou du prix des produits et prestations mentionnés audit article L. 1651 ne peut avoir dincidence sur la qualité de la prise en charge du patient par les prestataires. Une moindre utilisation du dispositif médical ne peut en aucun cas conduire à une augmentation de la participation de lassuré mentionnée au I de larticle L. 16013 aux frais afférents à ce dispositif et à ses prestations associées.

(6) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 48

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III (nouveau).  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(3)  Le II de larticle L. 1132 est ainsi modifié :

(4) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « À titre expérimental, lagence régionale de santé peut privilégier les centres mentionnés au 11° du I de larticle L. 3121, lorsquils disposent des moyens nécessaires, pour la mise en œuvre de la méthode daction mentionnée à larticle L. 1133. La désignation de ces centres par lagence régionale de santé se fait après concertation des présidents des conseils départementaux de la région et en cohérence avec le schéma régional de santé mentionné à larticle L. 14342 du code de la santé publique et avec les schémas départementaux relatifs aux personnes en perte dautonomie mentionnés à larticle L. 3125 du présent code. » ;

(6) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent II » ;

(7)  Après le 2° de larticle L. 2331, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(8) «  bis La répartition entre gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de larticle L. 3121 des crédits réservés par lagence régionale de santé pour la mise en œuvre de la méthode daction mentionnée à larticle L. 1133 ; ».

(9) IV (nouveau).  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 63272 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(10) « Les gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles recourent à ces platesformes territoriales dappui pour la mise en œuvre de la méthode daction mentionnée à larticle L. 1133 du même code. »

Article 48 bis

(1) I.  LÉtat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par le fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique des parcours de soins et de la prise en charge des personnes souffrant de douleurs chroniques dans le cadre de projets pilotes.

(2) II.  (Non modifié)

(3) III.  Un rapport dévaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de lexpérimentation et transmis au Parlement.

Chapitre III

Garantir la pertinence des prises en charge

Article 49

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2211 est ainsi modifié :

(3) a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(4) «  bis Détablir les états financiers combinant les opérations mentionnées à larticle L. 2412 ; »

(5) b) Le 8° est ainsi rétabli :

(6) «  De gérer les fonds mentionnés aux articles L. 22112 et L. 22113. Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du périmètre couvert par les états financiers mentionnés au  bis du présent article ; »

(7)  à 7° (Supprimés)

(8) II.  (Supprimé)

(9) III.  (Non modifié)

Article 50

(1) I.  Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au début de la seconde phrase du b du 15° de larticle L. 51211, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les médicaments biologiques, ainsi que les groupes biologiques similaires » ;

(3) 2° Larticle L. 5125232 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 5125232.  Dans le cas où le prescripteur prescrit un médicament biologique tel que défini au 14° de larticle L. 51211, il interroge le patient sur son historique de prescription de médicament biologique et linforme sur les spécificités des médicaments biologiques.

(5) « Le prescripteur peut autoriser la possibilité de substitution par la mention expresse “substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite.

(6) « Il sassure de la traçabilité de sa prescription.

(7) « En cas de modification dune prescription initiale et de remplacement dun médicament biologique par un autre, le médecin informe le patient, sassure de son consentement conformément aux articles L. 11112 et L. 11114 et met en œuvre la surveillance clinique nécessaire.

(8) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(9) 3° Le 3° de larticle L. 5125233 est ainsi rédigé :

(10) «  Le prescripteur a autorisé la possibilité de cette substitution ; ».

(11) II (nouveau).  Larticle L. 162302 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(12)  Au début du II, est ajoutée la mention : « A.  » ;

(13)  Le même II est complété par un B ainsi rédigé :

(14) « B.  LÉtat arrête, chaque année, un taux prévisionnel de prescription par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226, des médicaments mentionnés au premier alinéa de larticle L. 16217 du présent code et définis au a du 15° de larticle L. 51211 du code de la santé publique remboursés sur lenveloppe des soins de ville. Ce taux est arrêté sur la base de lanalyse de lévolution nationale annuelle du nombre dunités de conditionnement de ces médicaments rapporté au nombre dunités de conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa de larticle L. 16217 du présent code et définis au 14° de larticle L. 51211 du code de la santé publique prescrits par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226. » ;

(15)  Au  bis du III, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « A du » ;

(16)  Après le même  bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

(17) «  ter Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au premier alinéa de larticle L. 16217 et définis au a du 15° de larticle L. 51211 du code de la santé publique, résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de létablissement, corrélé à son activité et à sa patientèle, en lien avec le taux prévisionnel mentionné au B du II du présent article ; ».

Article 51

(1) I.  Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  Larticle L. 1621651 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 1621651.  I.  Le laboratoire titulaire des droits dexploitation dune spécialité bénéficiant dune ou de plusieurs autorisations mentionnées à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou pris en charge en application de larticle L. 1621652 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de lindemnité maximale quil réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend publiques ces déclarations.

(5) « Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits dexploitation de la spécialité informe le comité du chiffre daffaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre dunités fournies, au titre de lannée civile précédente.

(6) « I bis.  (Supprimé)

(7) « II.  Lors dune première inscription au remboursement au titre dune autorisation de mise sur le marché, si le prix net de référence dune spécialité, mentionné à larticle L. 16218 du présent code, est inférieur au montant de lindemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre daffaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période sétendant de lobtention de lautorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique à la première date dinscription au remboursement et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence.

(8) « Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge seffectue à la fois selon un remboursement au titre dune autorisation de mise sur le marché et en application de larticle L. 1621652 du présent code, à chaque nouvelle inscription au remboursement au titre dune nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence, le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :

(9) «  Le chiffre daffaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au dernier prix net de référence pour la période sétendant de la précédente fixation dun prix ou tarif de remboursement jusquà la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de lindication nouvellement inscrite et de celles faisant encore lobjet dune prise en charge en application de larticle L. 1621652. Ce chiffre daffaires est minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période ;

(10) «  Le chiffre daffaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de référence.

(11) « Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II.

(12) « III.  Pour lapplication du II du présent article, lorsque, pour une indication particulière, linscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à larticle L. 51232 du code de la santé publique sans quintervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162164, L. 162165 et L. 162166 du présent code.

(13) « Le II du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge :

(14) «  Soit au titre de lautorisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique, sans que soit mise en place la prise en charge au titre de larticle L. 1621652 du présent code ;

(15) «  Soit au titre de lautorisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou au titre de larticle L. 1621652 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre dune autorisation de mise sur le marché.

(16) « Dans les deux cas, le premier alinéa du présent III sapplique pour la fixation du prix de référence ou sa modification éventuelle.

(17) « III bis.  (Supprimé)

(18) « IV.  La prise en charge au titre de lautorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même article L. 512112. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que celles mentionnées au III de larticle L. 1621652 du présent code. » ;

(19)  Larticle L. 1621652 est ainsi modifié :

(20) a et b) (Supprimés)

(21) c) Le III est ainsi rédigé :

(22) « III.  A.  Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I du présent article dure jusquà ce que lun des événements suivants intervienne :

(23) «  Une décision relative à linscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur lune des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 du présent code est prise et, lorsquun tel avis est prévu, lavis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

(24) «  Lindication considérée fait lobjet dune évaluation défavorable au titre de lautorisation de mise sur le marché ;

(25) «  Aucune demande dinscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique ou à larticle L. 16217 du présent code nest déposée pour lindication considérée dans le mois suivant lobtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande dinscription sur lune de ces listes.

(26) « B.  Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si lune des conditions suivantes est remplie :

(27) «  Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de lune des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 du présent code ou au premier alinéa de larticle L. 162227 ;

(28) «  Aucun accord sur le prix ou le tarif de responsabilité nest trouvé par convention entre le titulaire de lautorisation de mise sur le marché et le Comité économique des produits de santé dans un délai défini par décret en Conseil dÉtat à compter de lautorisation de mise sur le marché, pour lindication considérée, et le Comité économique des produits de santé na pas, dans ce même délai, fixé, par décision, un prix ou un tarif de responsabilité prenant en compte lindication considérée ;

(29) «  Les prises en charge cumulées au titre de lautorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique et du I du présent article ont excédé un délai fixé par décret en Conseil dÉtat ;

(30) «  Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de larticle L. 512112 du code de la santé publique nont pas été respectés.

(31) « Dans le cas où une demande dinscription sur la liste mentionnée à larticle L. 162227 du présent code est envisagée, celleci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de lavis de la Haute Autorité de santé relatif à linscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique.

(32) «  Lorsque le laboratoire titulaire des droits dexploitation de la spécialité na pas respecté les conditions de délai prévues cidessus, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière selon les modalités prévues à larticle L. 162174 du présent code, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(33)  Larticle L. 1621652 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

(34) « IV.  Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole dutilisation, au recueil dinformations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de larticle L. 512112 du code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusquà la fin de la prise en charge au titre de lautorisation mentionnée au même article L. 512112 ou au titre de larticle L. 1621652 du présent code.

(35) « V.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(36)  Après le même article L. 1621652, il est inséré un article L. 1621653 ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 1621653.  La prescription dune spécialité faisant lobjet de lautorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou dune prise en charge au titre de larticle L. 1621652 du présent code pour au moins lune de ses indications doit contenir lindication pour laquelle le produit est prescrit. La prise en charge au titre de cette autorisation ou au titre du même article L. 1621652 est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de lindication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions dapplication du présent alinéa sont précisées par décret.

(38) « Le nonrespect de ces obligations et de celles concernant le recueil dinformation ou de transmission des données de suivi des patients traités mentionnées à larticle L. 512112 du code de la santé publique peut donner lieu à une procédure de recouvrement de lindu selon les modalités prévues à larticle L. 1334 du présent code. » ;

(39)  Larticle L. 16218 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(40) « Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour lune de leurs indications, dune autorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou dune prise en charge au titre de larticle L. 1621652 du présent code nincluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.

(41) « Sur la base de ces éléments et après que lentreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162164, L 162165 ou L. 162166.

(42) « Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de lapplication du sixième alinéa du présent article.

(43) « À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence. » 

(44) II.  Le 1° du I de larticle L. 512112 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dun an au maximum ».

(45) III.  (Non modifié)

(46) IV.  (Supprimé)

Article 52

(1) I.  Larticle L. 162164 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) À la deuxième phrase, le mot : « apportée » est supprimé ;

(5) c) La dernière phrase est supprimée ;

(6)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(7) « II.  Le prix de vente mentionné au I peut être baissé par convention établie dans le cadre de laccord mentionné à larticle L. 162174. À défaut, il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé par décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins lun des motifs suivants :

(8) «  Lancienneté de linscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de larticle L. 16217 ou sur celle mentionnée au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique, ou la fin des droits de propriété intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, notamment en cas de commercialisation dun premier médicament générique ou dun premier médicament biologique similaire ;

(9) «  Le prix net ou le tarif net, au sens du quatrième alinéa de larticle L. 16218 du présent code, de la spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ;

(10) «  Le prix dachat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à larticle L. 4417 du code de commerce ;

(11) «  Le coût net, au sens de larticle L. 16218 du présent code, du traitement médicamenteux pour lassurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou séquentiellement avec dautres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même visée thérapeutique ;

(12) «  bis Les montants remboursés, prévus ou constatés, par lassurance maladie obligatoire pour le médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ;

(13) «  Lexistence de prix ou de tarifs inférieurs dans dautres pays européens dont la liste est fixée par décret, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;

(14) «  (Supprimé)

(15)  Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(16)  (Supprimé)

(17)  Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention :
« IV.  ».

(18) II et III.  (Non modifiés)

(19) IV.  Larticle L. 162174 est ainsi modifié :

(20)  (nouveau) Au premier alinéa, les références : « aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 162166 et à » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du I de larticle L. 162166 et aux premier et deuxième alinéas de » ;

(21)  Au 1°, les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés, et la seconde occurrence du mot : « ces » est remplacée par le mot : « ce ».

(22) IV bis A (nouveau)  Le premier alinéa de larticle L. 162175 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(23) « La fixation de ce montant tient compte des critères ou conditions mentionnés aux I et II de larticle L. 162164 concernant les médicaments, et aux I et II de larticle L. 1652 concernant les produits ou prestations. »

(24) IV bis.  (Non modifié)

(25) V.  Le premier alinéa de larticle L. 16238 du même code est ainsi modifié :

(26)  À la première phrase, les mots : « ou entre le comité institué par larticle L. 162173 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations » et les mots : « , ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à larticle L. 1651, » sont supprimés ;

(27)  Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(28) « Le comité institué par larticle L. 162173 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à larticle L. 1651, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. » ;

(29)  (nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Cette fixation tient » sont remplacés par les mots : « Ces fixations tiennent ».

(30) VI.  Larticle L. 1652 du même code est ainsi modifié :

(31)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(32)  Au deuxième alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à larticle L. 162174 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à larticle L. 16533 » ;

(33)  Au troisième alinéa, les mots : « du service rendu, de lamélioration éventuelle de celuici » sont remplacés par les mots : « de lamélioration éventuelle du service attendu ou rendu », les mots : « et des prix » sont supprimés et, après les mots : « prévus ou constatés », sont insérés les mots : « , des montants remboursés par lassurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ;

(34)  Après le même troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(35) « II.  Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention établie dans le cadre de laccord mentionné à larticle L. 16541 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard dau moins lun des critères suivants :

(36) «  (Supprimé)

(37) «  Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à larticle L. 1654 au bénéfice de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ;

(38) «  Le prix dachat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à larticle L. 4417 du code de commerce ;

(39) «  Le coût net de remises pour lassurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ;

(40) «  Lexistence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans dautres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ;

(41) «  Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;

(42) «  Les montants des produits ou prestations remboursés par lassurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;

(43) «  (Supprimé)

(44) « Les tarifs dune catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. Lapplication dun taux de baisse uniforme est possible lorsquau moins lun des critères précédents est considéré pour lensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. » ;

(45)  Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention :
« III.  » ;

(46)  (Supprimé)

(47) VII.  (Non modifié)

(48) VIII.  Après larticle L. 16532 du même code, il est inséré un article L. 16533 ainsi rédigé :

(49) « Art. L. 16533.  I.  Les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 1652 et L. 1653, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 1651 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

(50) «  Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite dun avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix ;

(51) «  Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie dune part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par lassurance maladie obligatoire.

(52) « Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à larticle L. 1651, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du fabricant ou de lorganisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de prise en charge par lassurance maladie obligatoire. Lorsque linscription de produits et prestations sur cette liste est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le Comité économique des produits de santé peut appliquer à chaque produit un taux de pondération, compris entre 0 et 1 ; la somme des taux employés est égale à 1.

(53) « Pour lappréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé les fabricants qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque fabricant participant à la négociation déclare sil participe en son nom propre ou au titre dune organisation. Lapplication de cette règle sapprécie négociation par négociation.

(54) « II.  Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces distributeurs sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 1652 et L. 1653, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 1651 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

(55) «  Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite dune information relative à la fixation de ces tarifs de responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ;

(56) «  Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation justifie dune part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par lassurance maladie obligatoire.

(57) « Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à larticle L. 1651, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du distributeur ou de lorganisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen de prise en charge par lassurance maladie obligatoire.

(58) « Pour lappréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé les distributeurs qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque distributeur participant à la négociation déclare sil participe en son nom propre ou au titre dune organisation. Lapplication de cette règle sapprécie négociation par négociation.

(59) « III.  La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de lapplication du 2° du même I pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.

(60) « La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par des distributeurs ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de lapplication du du même II pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.

(61) « Dès lors que lune des conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III est valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention sapplique à lensemble des acteurs concernés, y compris à ceux qui nont pas signé de convention.

(62) « IV.  Pour lapplication des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent regrouper plusieurs produits et prestations comparables, au sens de larticle L. 1652.

(63) « Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont calculées sur une période temporelle définie par le Comité économique des produits de santé.

(64) « V.  Lorsquil apparaît quun fabricant, un distributeur ou une organisation regroupant certains fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour lapplication du présent article, des volumes de vente ou un chiffre daffaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le distributeur ou lorganisation a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant, du distributeur ou de lorganisation.

(65) « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre daffaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs regroupés au sein de lorganisation, au titre du dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

(66) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(67) « Lorsquune procédure de sanction est engagée par le Comité économique des produits de santé conformément au premier alinéa du présent V, linvalidation de la convention conclue sur la base des éléments de chiffre daffaires, de part du montant remboursé ou des volumes de vente en cause nintervient quà lissue dun délai de six mois à compter de lengagement de cette procédure. Ce délai de six mois sapplique également en cas dinvalidation, pour les mêmes motifs, de la décision du comité fixant le tarif ou le prix de la description en labsence daccord conventionnel.

(68) « VI.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(69) IX à XI.  (Non modifiés)

Article 52 bis A (nouveau)

(1) Dans les six mois à compter la publication de la présente loi, la Haute Autorité de santé élabore une grille explicitant la relation entre la valeur thérapeutique relative telle quelle est définie par le rapport sur la réforme des modalités dévaluation des médicaments remis à la ministre chargée des affaires sociales et de la santé en novembre 2015, et lévaluation du médicament sur les composantes suivantes :

(2)  la quantité deffet par rapport au comparateur : efficacité, tolérance ;

(3)  la pertinence clinique de ces effets ;

(4)  la qualité de la démonstration (critères de jugement, utilisation dun comparateur pertinent dans les essais) ;

(5)  les avantages non cliniques (praticabilité) quil convient dexpliciter plus précisément ;

(6)  la couverture du besoin.

Article 52 bis 

(Supprimé)

Article 53

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  En 2017, il est prélevé au profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à larticle 40 de la loi  20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une somme de 70 millions deuros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2015, du fonds pour lemploi hospitalier créé par larticle 14 de la loi  94628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

(3) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à larticle L. 1373 du code de la sécurité sociale.

(4) III.  (Supprimé)

(5) IV et V.  (Non modifiés)

Articles 54 et 55

(Supprimés)

Titre V

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Article 56

(Supprimé)

Titre VI

DISPOSITIONS communes aux différentes branches

Chapitre Ier

Gestion

Article 57

(Supprimé)

Article 57 bis A (nouveau)

(1) I.  A.  Sont transférées à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018 :

(2)  Les missions et activités exercées par les centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale ;

(3)  Les missions et activités informatiques détudes et développement, de production et déditique et dexpertise technique exercées par lUnion pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales dÎledeFrance.

(4) B.  Les droits, biens et obligations des centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale sont transférés à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale le 1er janvier 2018.

(5) C.  Les centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale sont dissous le 31 décembre 2017.

(6) D.  Les contrats de travail des salariés de lUnion pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales dÎledeFrance exerçant les missions et activités mentionnées au 2° du A du présent I sont transférés à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale le 1er janvier 2018.

(7) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(8)  Le III de larticle L. 1226 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, les mots : « union du recouvrement désignée » sont remplacés par les mots : « organisme chargé du recouvrement désigné » et le mot : « unions » est remplacé par les mots : « organismes chargés du recouvrement » ;

(10) b) À la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » et le mot : « unions » est remplacé par les mots : « organismes chargés du recouvrement » ;

(11)  Au premier alinéa de larticle L. 1227, après les mots : « gestion des organismes », sont insérés les mots : « au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie ».

Articles 57 bis et 58

(Conformes)

Chapitre II

Fraude aux prestations

Article 59

(1) I.  Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 114121 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi quà linstitution mentionnée à larticle L. 3117 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à la Caisse des français de létranger ainsi quà Pôle emploi » ;

(4) b) Au 2°, après les mots : « les collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements, ainsi que les métropoles, » ;

(5) c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(6) «  Les entreprises qui fournissent des services faisant lobjet dune tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux, sagissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs. » ;

(7)  Larticle L. 11416 est ainsi modifié :

(8) aa (nouveau)) Les mots : « est habilitée à » sont remplacés par le mot : « doit » ;

(9) a) Après le mot : « elle », la fin est ainsi rédigée : « recueille, à loccasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. » ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « LAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à laccomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment. »

(12) II (nouveau).  Au quatrième alinéa de larticle 706161 du code de procédure pénale, après les mots : « sur décision de justice », sont insérés les mots : « ou qui sont susceptibles de lêtre ».

Article 60

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 11416 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Lorsquune personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de lassurance maladie a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive dexercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de lUnion nationale des caisses dassurance maladie en est avisé sans délai et diffuse cette information à lensemble des organismes mentionnés à larticle L. 16017.

(4) « Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive ou par le conseil de lordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive.

(5) « Les sommes indument versées par lorganisme de prise en charge font lobjet dune récupération dans les conditions définies au troisième alinéa de larticle L. 1334. » ;

(6)  Larticle L. 3236 est ainsi modifié :

(7) aa (nouveau)) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(8) «  Dinformer sans délai la caisse de toute reprise dactivité intervenant avant lécoulement du délai de larrêt de travail. » ;

(9) a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions prévues à larticle L. 13341 » ;

(10) b) À la fin de lavantdernier alinéa, la référence : « L. 162114 » est remplacée par la référence : « L. 114171 » ;

(11) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(12)  Après larticle L. 3236, il est inséré un article L. 32361 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 32361.  Lemployeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen lorganisme local dassurance maladie assurant le service de lindemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.

(14) « En cas de manquement par lemployeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu dindemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à larticle L. 114171.

(15) « Lorganisme dassurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de lemployeur dans les conditions prévues à larticle L. 13341. »

(16) II.  (Non modifié)

(17) III (nouveau).  Au I de larticle 2071 de lordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 novembre 2016.

 

              Le Président,

              Signé : Gérard LARCHER

 

 


ANNEXES

 

 


ANNEXE A

Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2015,
des régimes obligatoires de base et des organismes
concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette
ou à la mise en réserve de recettes à leur profit

et
décrivant les mesures prévues pour laffectation des excédents
et la couverture des déficits constatés pour lexercice 2015

(Conforme)

 


ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs
de dépenses par branche des régimes obligatoires
de base de sécurité sociale et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes
ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie pour les quatre années à venir

(Supprimé)

 

 


ANNEXE C

État des recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général

ainsi que des recettes, par catégorie,
des organismes concourant au financement de ces régimes

(Supprimé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 22 novembre 2016.

              Le Président,

              Signé : Gérard LARCHER